PERSONNELS



PERSONNELS DE DIRECTION
Évaluation des personnels de direction
NOR : MENA0300632N
RLR : 810-1
NOTE DE SERVICE N°2003-049 DU 28-3-2003
MEN
DPATE B3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
Les observations effectuées par l'inspection générale de l'éducation nationale dans le cadre du suivi du dispositif d'évaluation des personnels de direction ainsi que les remarques faites par les correspondants académiques lors de la réunion du 24 octobre dernier, me conduisent à apporter un certain nombre de précisions sur la procédure de mise en œuvre dans les académies.

I - Le diagnostic de l'établissement public local d'enseignement et la lettre de mission


En complément au protocole et à la note de service du 27 décembre 2001 (paragraphe I), sont rappelés ou explicités ci-après quelques points sur :


A - Le diagnostic

Le diagnostic est un document d'analyse globale de l'établissement et un instrument de progrès. Le chef d'établissement est responsable de son élaboration. Il utilise pour cela des indicateurs propres à l'établissement qu'il dirige et qui lui permettront de dégager les problématiques à partir desquelles il pourra fixer des axes de travail. Parmi les éléments utiles à son analyse figurent naturellement ceux relatifs aux élèves, à leur réussite, à l'organisation pédagogique, à la gestion des ressources humaines, à la gestion budgétaire, tels que définis dans la note de service déjà citée.
Le diagnostic , outil d'analyse préalable à l'élaboration de la lettre de mission n'est pas un document administratif et ne peut ainsi donner lieu à communication.
Une interrogation se fait jour sur les dispositifs, parfois lourds, de validation du diagnostic. Il faudrait en effet éviter que le diagnostic des services académiques se substitue à celui du chef d'établissement qui en porte la responsabilité. Il revient en outre directement au recteur ou à l'IA-DSDEN , d'apprécier la pertinence de celui-ci et de le corriger éventuellement par l'intermédiaire de la lettre de mission.

B - La lettre de mission

Elle concerne le chef d'établissement d'une part et son adjoint d'autre part. Peuvent être destinataires de lettres de mission les personnels titulaires, stagiaires, notamment ceux qui effectuent leur 2ème année de stage, et les personnels détachés. La lettre de mission de l'adjoint est signée du chef d'établissement et du recteur.
S'adressant à un personnel de direction, la lettre de mission est nécessairement individualisée et doit prendre en compte la personnalité du chef d'établissement. Elle ne peut être la simple reprise des objectifs du projet académique. Elle s'appuie sur les éléments du diagnostic du chef d'établissement et fixe des objectifs qui portent sur les domaines d'action des personnels de direction.
Ainsi ne figureront pas sur les lettres de mission des actions dont la maîtrise ne relève pas de la compétence du chef d'établissement, telle que, par exemple, la définition de la carte des formations.
Tout en laissant une marge de manœuvre suffisante au chef d'établissement, la lettre de mission devrait contenir, dans la mesure du possible des objectifs chiffrés et un calendrier de réalisation, permettant une évaluation objective. Elle doit cependant s'abstenir d'intervenir par des instructions excessivement détaillées, qui paraîtraient contradictoires avec la nécessaire autonomie des établissement.

II - L'évaluation


À l'issue de la première année de mise en place de la procédure, à la demande de certaines académies, quelques points doivent être confirmés ou complétés : il s'agit notamment de préciser, en complément des informations portées dans la note de service du 27 décembre 2001 (III), les modalités et l'objectif de l'évaluation ainsi que l'échéancier des opérations.


A - Les modalités

À l'issue d'une période de trois ans, un bilan est réalisé sur les actions mises en place à partir des objectifs définis dans la lettre de mission. Un entretien d'évaluation a alors lieu en vue duquel le chef d'établissement établit un rapport d'étape annuel ou rapport d'activité constitutif de la fiche de gestion (jointe), rubrique n° 2.
Les points relatifs aux performances réalisées par les personnels de direction seront présentés par eux-mêmes de manière factuelle et s'appuieront autant que possible sur les référentiels nationaux d'activités et de compétences, sur la lettre de mission et sur les actions effectivement menées.
Seront notamment mises en évidence les activités particulièrement maîtrisées et celles à améliorer. L'ensemble de ces éléments permettra un réel dialogue avec les évaluateurs que sont les recteurs et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

B - L'objectif de l'évaluation et l'échéancier

À l'issue d'échanges entre l'évaluateur et le personnel de direction, il reviendra au recteur ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'apprécier les résultats constatés, (rubrique n° 3 de la fiche de gestion), de manière contradictoire.
Cette appréciation permettra alors à l'évaluateur d'émettre un avis sur la promotion et l'évolution de carrière des personnels de direction dans le cadre de la mobilité fonctionnelle et géographique ainsi que sur leurs besoins de formation.
L'évaluation joue alors pleinement son rôle en matière de gestion de ressources humaines.
En ce qui concerne le personnel de direction adjoint, le chef d'établissement organisera, en préalable à l'élaboration de la fiche de gestion, un entretien avec son adjoint. La formalisation écrite des résultats, conduite de la même manière que celle du chef d'établissement, permettra au recteur ou à l'inspecteur d'académie de préparer le moment venu l'entretien de l'adjoint et de procéder ainsi à l'évaluation.
Les premiers bilans d'étape réalisés sur la fiche de gestion jointe pourront être utilisés lors de l'examen des promotions et des mouvements au titre de l'année 2004.
Les candidats au mouvement 2004 qui n'ont pas encore reçu de lettre de mission utiliseront également ce document. Dans ce cas, la rubrique 3.1 pourra ne pas être renseignée.
Ce document se substituera ainsi à ceux de même nature présentés dans les dossiers de mutation.
La procédure d'évaluation semble à la fois bien engagée et bien reçue par les personnels concernés. Afin d'atteindre l'objectif fixé de toucher l'ensemble des chefs d'établissements et de leurs adjoints au plus tard à la rentrée 2005, il conviendra peut-être, à la vue d'un premier bilan, d'alléger la procédure et d'en faire principalement bénéficier les personnels susceptibles de changer d'affectation ou d'obtenir une promotion d'ici la fin de leur carrière.
Il importe également de distinguer très clairement la démarche d'évaluation des chefs d'établissement de celles des établissements eux-mêmes dans le cadre, en particulier, d'une contractualisation avec les services académiques.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale, et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Marie-France MORAUX


GESTION DES PERSONNELS DE DIRECTION
année scolaire 2002-2003


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ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Contingent de promotions dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de 2ème catégorie pour les maîtres contractuels et agréés sur échelle de rémunération de maîtres auxiliaires de 3ème et de 4ème catégories - année 2003-2004
NOR : MENF0300649A
RLR : 531-7

ARRÊTÉ DU 27-3-2003

MEN

DAF D1


Vu code de l'éducation ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 2002-293 du 28-2-2002 ; A. du 25-2-2003
Article 1 - Le contingent de maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, classés dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de 3ème catégorie et de 4ème catégorie, susceptibles d'accéder, au titre de l'année scolaire 2003-2004, à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de 2ème catégorie, est réparti entre les académies ainsi qu'il est précisé dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2 - Le directeur des affaires financières et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 27 mars 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières,
La sous-directrice de l'enseignement privé
Annick WAGNER


ACADÉMIES
RÉPARTITION DES PROMOTIONS MA II (EFFET AU 1-9-2003)
Aix-Marseille
13
Amiens
27
Besançon
11
Bordeaux
18
Caen
17
Clermont-Ferrand
16
Corse
0
Créteil
13
Dijon
7
Grenoble
19
Guadeloupe
9
Guyane
2
Lille
89
Limoges
2
Lyon
48
Martinique
11
Montpellier
6
Nancy-Metz
39
Nantes
37
Nice
4
Orléans-Tours
12
Paris
16
Poitiers
9
Reims
11
Rennes
42
Réunion
4
Rouen
27
Strasbourg
8
Toulouse
14
Versailles
38
Nouvelle-Calédonie
15
Polynésie française
6
TOTAL
590



EXAMEN
Unité de spécialisation 3 du CAPSAIS - année 2003-2004
NOR : MENE0300528A
RLR : 723-3b

ARRÊTÉ DU 10-3-2003

JO DU 18-3-2003

MEN

DESCO A10


Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 10 mars 2003, une session d'examen en vue de l'obtention de l'unité de spécialisation 3 du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires sera ouverte du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004 inclus.
Les demandes d'inscription à cette session seront reçues dans les inspections académiques du 2 juin au 31 juillet 2003 inclus. Les candidats relevant du centre d'examen de Pirae en Polynésie française déposeront leur demande d'inscription au vice-rectorat.
Il appartient aux recteurs des académies de Paris, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, au vice-recteur de Polynésie française, aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, d'informer les candidats à cette unité de spécialisation des dates limites du dépôt des candidatures .
Les candidats à cette épreuve devront obligatoirement présenter une attestation de réussite aux épreuves des unités de spécialisation 1 et 2 qui leur sera délivrée par le recteur du centre d'examen où ils ont subi ces épreuves.



PERSONNELS ITARF
Gestion des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation
NOR : MENA0300631C
RLR : 716-0

CIRCULAIRE N°2003-046
DU 27-3-2003
MEN

DPATE C2


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d'établissements publics à compétence nationale relevant de l'éducation nationale
La présente circulaire a pour objet la préparation des opérations de gestion qui seront soumises à l'avis des commissions administratives paritaires nationales au mois de juin 2003. Au cours de ces CAPN seront examinés les points suivants :
- propositions d'inscription sur les listes d'aptitude d'accès aux corps supérieurs au titre de l'année 2003, pour les corps techniques uniquement, date d'effet à partir du 1er janvier 2004,
- propositions d'inscription des adjoints techniques grade provisoire au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique,
- propositions d'attribution de réductions de temps de passage dans les échelons au titre de l'année 2003,
- demandes de détachement.

I - LISTES D'APTITUDE


A - Possibilités d'inscription sur les listes d'aptitude


Les commissions administratives paritaires nationales précitées examineront les dossiers des agents proposés pour l'accès au choix aux corps :

- d'ingénieur de recherche ;
- d'ingénieur d'études ;
- d'assistant ingénieur ;
- de technicien de recherche et de formation.
Pour les corps techniques de catégorie C :
- d'adjoint technique de recherche et de formation ;
- d'agent technique de recherche et de formation,
les CAPN examineront uniquement les dossiers des agents des établissements pour lesquels il n'est pas possible de constituer une CAPA au sein de l'académie ou des établissements n'entrant pas dans le champ de la déconcentration.
Pour tous les autres établissements les dossiers de proposition des personnels de catégorie C seront examinés par les CAPA qui devront se réunir en juin également.
Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne pourra être définitif qu'après visa, par le contrôleur financier, de tous les arrêtés de nomination des lauréats des concours 2003.
En conséquence, des agents classés en fin de liste d'aptitude pourraient ne pas être promus si le nombre de possibilités réelles suite aux nominations de concours s'avérait inférieur au nombre d'agents inscrits sur la liste d'aptitude.
Si des possibilités budgétaires le permettaient encore, les listes d'aptitude des corps de l'ARF seraient examinées par les CAPN de décembre afin d'ajuster au mieux les possibilités de promotions à la situation des effectifs budgétaires.

B - Établissement des propositions de promotion


1 - Conditions de promouvabilité

Les conditions de promouvabilité sont précisées, compte tenu des modifications statutaires introduites par le décret n° 85-1534 modifié dans le tableau joint en annexe I.
Des précisions relatives à la prise en compte des services ainsi qu'à la définition réglementaire que recouvre tel ou tel vocable (notion de catégorie et de services publics, notamment) vous sont apportées dans cette annexe.
Les listes d'aptitude étant annuelles, l'ancienneté de service requise s'apprécie entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, selon la date à laquelle les agents remplissent les conditions de promouvabilité.

2 - Autorité compétente pour établir les propositions et rôle de la CPE
Seuls les présidents d'université et les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, les recteurs pour les agents des rectorats ont compétence pour établir les propositions adressées au ministre. Ces propositions doivent être classées. L'importance de ce classement doit être soulignée dans la mesure où l'avis de la CAPN est requis pour examiner les dossiers dans l'ordre des propositions des établissements. Il est donc important qu'il traduise clairement la valeur professionnelle des agents proposés. Ainsi, un dossier présenté en premier et qui ne serait pas d'excellente qualité peut être préjudiciable à la promotion des autres agents proposés par l'établissement pour le corps considéré.
Les dossiers de propositions et le classement doivent être soumis à l'avis de la commission paritaire d'établissement et transmis au bureau de gestion accompagnés du procès-verbal de ladite CPE.
Rappel : Les commissions administratives paritaires nationales portent la plus grande attention aux comptes rendus des commissions paritaires d'établissement, instances de consultation locales et premier instrument de déconcentration mis en place au sein des établissements. La CPE doit jouer pleinement son rôle de pré-CAP et être le lieu de dialogue social au sein de l'établissement en lui permettant ainsi d'affirmer son autonomie.
Or le bilan des comptes rendus de CPE n'est pas encore satisfaisant et fait apparaître un manque de transparence et de rigueur dans la forme et dans le fond :
- Les comptes rendus doivent rendre compte avec précision des débats plutôt que d'être de simples relevés de décisions.
- Ils doivent exprimer clairement les critères qui ont présidé au classement (ou au non classement) des agents.
- Ils doivent donner le résultat des votes sur les différents points à l'ordre du jour.
- Ils doivent donner la composition précise de la CPE et la qualité des intervenants.
- Ils doivent être clairement retranscrits lorsqu'il s'agit d'une situation individuelle afin de ne pas pénaliser l'agent.
- Les demandes de détachement dans un corps ITRF doivent faire l'objet d'un avis de la CPE et non d'une simple information.

3 - Critères de propositions
Je vous rappelle l'importance des modalités d'élaboration des dossiers de propositions.
Le statut général de la fonction publique prévoit que le principal critère à prendre en compte pour l'avancement est celui de la valeur professionnelle de l'agent, mais que les agents dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. Une exigence forte nous conduit, dans le cadre d'une véritable politique de ressources humaines, à privilégier le premier critère, mais à tenir compte également de la richesse du parcours professionnel de l'agent.
L'appréciation de la valeur professionnelle des agents doit porter sur une évaluation aussi fine que possible des compétences et responsabilités exercées, de l'environnement structurel et du parcours professionnel de l'agent. Ces critères doivent être plus nettement affirmés pour un changement de corps. Il vous revient donc d'en préciser encore davantage le contenu, car l'appréciation de la capacité d'un agent à occuper les fonctions d'un corps supérieur requiert la plus grande exigence. Le choix des agents que vous souhaitez proposer doit donc être rigoureux.

4 - Documents à transmettre

a) Le dossier de proposition des agents (annexe II) comprend :
- Annexe II-1 : Fiche individuelle de proposition de l'agent, établie selon le modèle joint. Il est impératif que les informations fournies soient dactylographiées et que toutes les rubriques soient impérativement remplies.
- Annexe II-2 : Rapport d'activité de l'agent. L'agent rédige lui-même son rapport d'activité concernant ses fonctions actuelles et son activité passée dans le corps, et le transmet dactylographié à son autorité supérieure accompagné d'un curriculum vitae qui détaille l'ensemble de son parcours professionnel.
Il est de fait qu'un dossier rédigé manuellement peut pénaliser un agent car de lecture souvent difficile.
Ce rapport devra impérativement être accompagné d'un organigramme qui permette d'identifier clairement la place de l'agent dans le service ce qui n'est pas toujours le cas. Les dossiers de candidatures ne doivent pas comporter de documents audiovisuels ou de publications. Seule l'énumération, s'il y a lieu, de publications ou la mention d'une contribution à des travaux scientifiques peut figurer au dossier, notamment pour l'accès au corps des IGR.
Le rapport d'activité sera revêtu de la signature de l'agent et de celle de l'autorité hiérarchique (président ou directeur d'établissement ou recteur).
Ce rapport d'activité pourra être rédigé de façon plus succincte pour l'accès à l'un des corps de catégorie C.
- Annexe II-3 : Le rapport d'aptitude professionnelle : élément déterminant du dossier de proposition, le rapport d'aptitude professionnelle doit être établi avec le plus grand soin par l'autorité hiérarchique et se décliner en fonction des 4 items suivants :
- appréciation sur le parcours professionnel de l'agent ;
- appréciation sur les activités actuelles de l'agent et l'étendue de ses missions et de ses responsabilités ;
- appréciation de la contribution de l'agent à l'activité du service, laboratoire ou toute autre structure ;
- appréciation sur l'aptitude de l'agent à s'adapter à son environnement, à l'écoute et au dialogue.
Le supérieur hiérarchique rédige le rapport d'aptitude professionnelle en tenant compte du rapport d'activité de l'agent et en s'aidant du référentiel des emplois-types.
b) Liste récapitulative pour chaque corps (annexe III) ne comportant que les propositions du chef d'établissement, classées selon l'ordre de mérite fixé par lui-même après consultation de la CPE, pour les établissements d'enseignement supérieur. En regard du nom des agents classés devra figurer l'indication de la nouvelle BAP et de l'emploi-type.
c) Compte rendu de la réunion de la commission paritaire d'établissement comportant sa composition et l'indication des critères de classement adoptés (cf. supra). Il doit être envoyé en autant d'exemplaires qu'il y a de CAP concernées par le compte rendu.
Les dossiers de propositions des agents qui occupent des supports d'emplois dans des universités mais exercent leurs fonctions notamment à l'agence de modernisation des universités et établissements (AMUE) et à la conférence des présidents d'université (CPU) doivent être soumis pour ordre à l'avis de la CPE de l'université de rattachement mais le classement des candidats sera établi par le directeur de l'AMUE et le Vice-président de la CPU et n'interférera donc pas avec celui des agents en fonctions dans l'université de rattachement.

II - TABLEAU D'AVANCEMENT D'ADTRF GRADE PROVISOIRE (ÉCHELLE 4) AU GRADE D'ADTRF (ÉCHELLE 5)


Le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié a introduit dans son article 57-1 la création du grade provisoire d'adjoint technique de recherche et formation (échelle 4) afin de pouvoir intégrer les adjoints administratifs de recherche et formation du 1er grade.

L'article 57-3 du décret modifié précité, permet à ces agents d'accéder par tableau d'avancement au grade d'ADTRF (échelle 5) dès lors qu'ils ont atteint le 6ème échelon.
La répartition des possibilités de promotions dans le grade d'ADTRF a été communiquée aux académies par note en date du 25 novembre 2002.
Les CAPA de décembre ont examiné les propositions établies par les établissements mais tous les agents promouvables n'ayant pas été proposés par les établissements, il reste des possibilités de promotions non utilisées.
Je demande donc aux académies d'inscrire à l'ordre du jour des CAPA le tableau d'avancement d'ADT grade provisoire au grade ADTRF afin que soient utilisées les possibilités de promotions restantes.
La CAPN du corps des ADTRF examinera également les propositions concernant les établissements n'entrant pas dans le champ de la déconcentration ainsi que ceux qui ne peuvent réunir de CAPA.
La date d'effet de ces promotions sera au lendemain des CAPA ou CAPN.
Les propositions seront établies sur le même dossier que celui de la liste d'aptitude et soumises également à l'avis de la CPE, selon la procédure décrite au § IB.

III - NOTATION - RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ


La saisie de la notation des personnels ITARF se fera comme en 2002 à partir d'un site Internet. Les établissements qui disposent du logiciel Harpège n'auront pas à faire une double saisie.

La persistance de quelques pratiques divergentes, par rapport aux usages bien établis en matière de notation de personnels ITARF me conduit à vous rappeler quelques principes :
- la pratique qui consiste à reconsidérer la note d'un agent à l'occasion d'une promotion de corps, au motif qu'il doit être jugé par rapport aux autres agents du nouveau corps, ne saurait se traduire par une baisse supérieure à 1,5 point. Par ailleurs, les pratiques des CAPN ITARF conduisent à ne pas rendre compatible une note inférieure à 17 avec une proposition d'attribution de réduction d'ancienneté d'échelon. Ce palier correspond en effet au niveau atteint par la grande majorité des personnels ITARF après quelques années de fonctions. Les chefs d'établissement sont donc appelés à mettre un terme à toute discordance de pratiques qui pourrait remettre en cause le principe d'équité de traitement des agents et notamment les systèmes d'harmonisation de notes mis en place au sein de quelques établissements qui induisent des diminutions de note parfois conséquentes et font l'objet de recours des agents devant la CAPN.
Les dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État applicables à partir du 1er janvier 2004 devraient nous conduire à revoir la procédure de notation.
Vous trouverez en annexe IV, les critères d'attribution des réductions d'ancienneté d'échelon.

IV - DÉTACHEMENTS


L'aboutissement de la procédure de détachement exige le respect de conditions strictes qui font l'objet d'un contrôle précis tant de la part de mes services que de celle du contrôle financier (annexe V).

Force est de constater qu'actuellement certains établissements acceptent le détachement d'un agent d'une autre administration ou d'un autre organisme dans un corps ITRF avant que la CAPN du corps d'accueil ait été consultée. Mes services rejetteront systématiquement ce type de demande car le contrôle financier n'accepte aucune rétroactivité en la matière.
Par ailleurs trop de demandes de détachement sont formulées par des agents qui n'ont pas pris de contact préalable avec les établissements d'accueil pour s'assurer de la vacance d'un emploi permettant de satisfaire leur demande.
Il est important également de rappeler que l'arrêté portant détachement d'un agent doit être pris par l'administration d'origine qui doit être saisie de la demande de l'agent bien avant la date effective prévue pour le détachement et non par l'administration d'accueil qui prend parfois indûment l'arrêté de détachement. L'administration d'accueil affecte et classe l'agent dans le corps de détachement.
Exemple :
Détachement "sortant" :
Un IGE souhaitant un détachement au CNRS : lorsque les deux administrations ont fait connaître leur avis favorable avec accord de la CAP du CNRS, le bureau DPATE C2 prend l'arrêté de détachement, puis le CNRS affectera et classera l'agent dans le corps des IE du CNRS.
Détachement "entrant" :
Si un ingénieur territorial demande un détachement dans le corps des IGE, la CAPN des IGE doit se prononcer. Si la demande recueille un avis favorable, l'administration territoriale prend l'arrêté de détachement ; le bureau DPATE C2 affectera ensuite et classera l'agent dans le corps des IGE.
Le principe de mobilité et l'intérêt manifeste d'accueillir dans les établissements des fonctionnaires issus d'autres administrations ou organismes ne doivent cependant pas conduire à privilégier leur entrée dans les corps ITRF au détriment d'agents de ces corps qui demanderaient leur réintégration ou leur mutation et qui n'auraient toujours pas obtenu satisfaction. Les établissements doivent donc assurer une large publicité de leurs postes et satisfaire en priorité les demandes de mutation ou de réintégration des agents du corps.
Enfin, vous devez rappeler aux agents actuellement en position de détachement dans un corps ITRF qu'ils doivent, à l'issue de la période de détachement, soit demander leur intégration dans le corps d'accueil soit demander le renouvellement ou le cas échéant la fin de leur détachement (ceci concerne les agents de l'ARF et de l'ASU détachés dans le cadre de mesures budgétaires dans les corps techniques ITRF mais aussi tout cas de détachement individuel).

V - TRANSMISSION DES DOSSIERS INDIVIDUELS


La transmission de ces dossiers doit impérativement respecter le calendrier fixé ci-après.
Il ne sera plus admis de détachement ou de recours de notation faxé la veille de la CAPN. Le traitement des dossiers individuels requiert la même rigueur que celui des propositions de promotion.
Je vous rappelle que la commission paritaire d'établissement doit débattre de l'ensemble des questions intéressant l'ensemble des personnels IATOS. La circulaire n° 99-160 du 14 octobre 1999 précise les compétences de la CPE notamment sur les questions d'ordre individuel.
En conséquence, tout dossier d'ordre individuel transmis par l'établissement, sans avoir été soumis à l'avis de la CPE, lui sera retourné et ne fera pas l'objet d'un examen en CAPN. Il en est ainsi des demandes de mutation, de détachement, d'intégration, de contestation de notation, de contestation d'un refus de temps partiel, de renouvellement de stage.
Lorsqu'une CPE est commune à deux établissements (université/école d'ingénieurs autonome ou IUFM, ou institut d'études politiques) les propositions de promotion pour les listes d'aptitudes ou les tableaux d'avancement de grade ne doivent pas faire l'objet d'un classement unique mais de deux listes de proposition distinctes.
N.B. - En ce qui concerne les contestations de notation, seules seront soumises à l'avis de la CAPN celles qui, à l'issue d'un examen de la CPE, auront fait l'objet, de la part de l'agent, d'un recours transmis par la voie hiérarchique et portant uniquement sur la note chiffrée.
L'ensemble des documents :
- propositions pour l'inscription sur les listes d'aptitude dans les corps énumérés ;
- demandes de détachements (détachements "entrants") ;
- tout dossier d'ordre individuel,
devront parvenir au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, bureau DPATE C2, 142, rue du Bac, 75007 Paris pour le 25 avril 2003, délai de rigueur.
Je vous remercie par avance de votre contribution active au bon déroulement de ces opérations.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Marie-France MORAUX



Annexe I
LISTE D'APTITUDE DES CORPS DE RECHERCHE ET DE FORMATION - CONDITIONS DE PROMOUVABILITÉ


Annexe II-1
LISTE D'APTITUDE


Annexe II-2
RAPPORT D'ACTIVITÉ


Annexe II-3
RAPPORT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE


Annexe III
LISTE RÉCAPITULATIVE DES PROPOSITIONS DE L'ÉTABLISSEMENT (UNE LISTE PAR CORPS)


Annexe IV
CRITÈRES D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ D'ÉCHELON


Annexe V-1
DÉTACHEMENT D'UN FONCTIONNAIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION DANS UNE AUTRE ADMINISTRATION


Annexe V-2
DÉTACHEMENT D'UN FONCTIONNAIRE DANS UN CORPS DE RECHERCHE ET DE FORMATION

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EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des SAAC du MEN - année 2003
NOR : MENA0300676A

RLR : 621-7

ARRÊTÉ DU 27-3-2003

MEN

DPATE C4


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994,not. art. 11 ; D. n° 94-1017 du 18-11-1994 ; A. du 20-6-1996 mod. par A. du 27-7-1999 ; A. du 27-2-2003
Article 1 - Le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale organisé au titre de l'année 2003, est fixé à 12.
Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 27 mars 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Pour la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,
L'adjointe à la directrice
Chantal PÉLISSIER



PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ
Sanction disciplinaire
NOR : MENP0300618A
RLR : 805-0

ARRÊTÉ DU 14-2-2003

MEN

DP
E


Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 14 février 2003, la sanction disciplinaire de la révocation est infligée à Mme xxxx, née le 27 mars 1952, professeure certifiée bi-admissible d'anglais affectée dans l'académie de Rouen.
Mme xxxx a reconnu avoir falsifié des documents administratifs et a utilisé la signature du recteur de l'académie de Rouen en vue d'effectuer des heures complémentaires dans un établissement d'enseignement supérieur alors qu'elle était placée en congé de longue maladie.
Vu les circonstances de l'espèce, il est décidé, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



CNESER
Convocation du CNESER statuant en matière disciplinaire
NOR : MENS0300648S
RLR : 710-2

DÉCISION DU 27-3-2003

MEN

DES


Par décision de la Présidente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en date du 27 mars 2003, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est convoqué au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le lundi 28 avril 2003 à 9 h 30.

 
B.O. n°14 du 3 avril 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/14/perso.htm