Bulletin Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1998/30/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
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PERSONNELS
EMPLOIS-JEUNES
Mise en uvre du dispositif
emplois-jeunes dans les établissements publics d'enseignement
supérieur relevant du MEN
NOR : MENS9801932C
RLR : 715-3
CIRCULAIRE N°98-147 DU 16-7-1998
MEN
DES
Réf. : Code du travail ;
Code de la sécurité sociale ;
L. n°84.52 du 26-1-1984 ; L.
n° 83-663 du 22-7-1983 mod. ; L. n° 97-940 du 16-10-1997 ; D.
n° 97-954 du 17-10-1997
Texte adessé aux recteurs ;
aux présidents des universités, des instituts nationaux
polytechniques et des grands établissements ; aux directeurs des
instituts et écoles extérieurs aux universités
PLAN DÉTAILLÉ
INTRODUCTION
I - Les fonctions des auxiliaires de vie universitaire
II - Les projets
III - Le recrutement
III - 1 Les candidats
1°) Âge
2°) Niveau de formation
3°) Cas particulier des candidats étrangers
4°) Examen médical
III - 2 La procédure
IV - L'employeur
V - Le contrat
V - 1 Nature juridique
V - 2 Particularités du contrat d'emploi-jeune
V - 3 Transmission des contrats
V - 4 Dispositions relatives aux activites confiées aux auxiliaires de vie universitaire
1°) Activités concernées
2°) Discipline
V-5 Participation aux élections des conseils d'établissement et de composante
VI - La formation
VII - La suspension et la rupture du contrat
VII - 1. La suspension du contrat de travail
VII - 2. La rupture du contrat de travail pendant ou au terme de la période d'essai
VII - 3. Rupture du contrat de travail à l'initiative du jeune salarie
1°) La rupture du contrat à l'issue d'une période de suspension
2°) La démission du bénéficiaire de l'emploi-jeune
VII - 4. La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur
1°) La rupture du contrat pour faute grave ou cas de force majeure
2°) Le licenciement pour une cause réelle et sérieuse
VIII - Financement-rémunération-paiement
VIII - 1. Financement
VIII - 2. Modalités de calcul des rémunérations et des cotisations
1°) Rémunérations
2°) Cotisations
3°) Formalités d'embauche (articles R320-1 et suivants du code du travail
VIII - 3. Gestion du dispositif financier
IX - Protection sociale
IX - 1. Sécurité sociale
IX - 2. Arrêt de travail pour raisons de santé
IX - 3. Accident du travail
IX - 4. Prestations familiales et prestations sociales facultatives
IX - 5. Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN)
IX - 6. Régime de retraite complémentaire
INTRODUCTION
Le dispositif conventionnel et contractuel institué par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes s'applique aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie .
Les activités relevant de ces emplois doivent viser à répondre à des besoins émergents ou non satisfaits. Il conviendra donc, afin d'éviter tout effet de substitution ou de concurrence, de veiller à ne pas confier aux bénéficiaires des emplois-jeunes des tâches correspondant à des emplois existants du secteur public ou du secteur privé.
Le volet contractuel du dispositif obéit à un régime juridique de droit privé qui soumet les établissements publics d'enseignement supérieur employant des jeunes salariés sur des postes créés en application de la loi du 16 octobre 1997 au respect des dispositions du code du travail. La présente circulaire commente ces dispositions, mais ne s'y substitue pas. Elle a pour objet de présenter l'ensemble des règles désormais applicables au recrutement de ces jeunes salariés et à l'exercice des activités qui leur seront confiées.
I - LES FONCTIONS DES AUXILIAIRES DE VIE UNIVERSITAIRE
Les fonctions confiées aux bénéficiaires des emplois-jeunes doivent correspondre à des besoins émergents ou non satisfaits, notamment :
- des fonctions d'accueil et d'assistance, par exemple en faveur des étudiants handicapés, des étudiants étrangers, des publics en formation continue, dans les bibliothèques et les espaces de documentation... ;
- des fonctions d'animation, par exemple l'aide à l'organisation de manifestations culturelles ou sportives ou d'événements liés à la vie du campus ;
- des fonctions d'aide à l'utilisation des nouvelles technologies et à la surveillance des centres de ressources ;
- des fonctions de sécurisation des locaux et des installations, en particulier pour faciliter leur utilisation à des heures tardives ou pendant les périodes de vacances ; un partenariat avec des entreprises spécialisées doit être recherché pour assurer la formation et l'encadrement des jeunes assurant cette fonction ;
La liste ci-dessus n'est pas limitative ; les établissements sont invités à proposer des projets innovants pour répondre à des besoins nouveaux ou insuffisamment pris en compte.
II - LES PROJETS
Afin de permettre une bonne insertion des auxiliaires de vie universitaire dans la vie de l'établissement, la création de ces emplois doit faire l'objet d'une large concertation avec les représentants du personnel.
Les projets feront apparaître l'existence de besoins émergents et la possibilité d'y apporter une réponse qualitativement nouvelle par la création d'emploi-jeunes.
Ils devront prévoir la formation des bénéficiaires d'emplois-jeunes et préciser les structures de formation qui les accueilleront (GRETA, organismes de formation, services universitaires...) ainsi que les modalités de formation qui leur seront proposées. Le cas échéant, les établissements concluront des contrats de partenariat avec des entreprises ou des organismes capables d'assurer des formations spécifiques (sécurité...) ; ces derniers pourront alors être chargés de tout ou partie de la formation et du tutorat des jeunes.
Après adoption par le conseil d'administration, et, le cas échéant, les autres conseils compétents de l'établissement, le projet de création d'emplois-jeunes est transmis au recteur de l'académie.
Les projets retenus font l'objet d'une convention entre l'établissement et le Recteur (cf.annexes)
Le recteur informera chaque année le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des conventions conclues. Il étendra le dispositif de suivi déjà mis en place, afin de prendre en compte les emplois-jeunes pourvus dans les établissements d'enseignement supérieur.
III - LE RECRUTEMENT
III - 1 Les candidats
Dans les limites définies par la loi du 16 octobre 1997, le choix des candidats est défini par la double nécessité :
- de tirer le meilleur parti possible de l'apport de jeunes aux établissements d'enseignement supérieur. Les personnes aujourd'hui recrutées n'ont pas vocation à occuper durablement cette fonction. Leur professionnalisation en vue d'accéder à un emploi durable dans le secteur public ou le secteur privé constituera donc un élément clé du dispositif.
- d'éviter que les emplois-jeunes ne donnent lieu à un recrutement sur critère de niveau de diplôme, qui éliminerait les jeunes en situation d'échec scolaire.
Par ailleurs il est souhaitable que les recrutements fassent toute leur place aux jeunes issus de quartiers en difficulté qui sont susceptibles d'occuper les fonctions proposées.
Ces considérations déterminent les conditions ci-après.
1°) Âge
Dans le cadre des possibilités de recrutement autorisées par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, les candidats aux emplois-jeunes des établissements d'enseignement supérieur devront être âgés au moins de 18 ans et au plus de 25 ans au jour de leur embauche (ou de 30 ans au plus s'ils sont reconnus handicapés ou ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L.351-3 du code du travail).
2°) Niveau de formation
Le recrutement doit être principalement dirigé vers les jeunes non titulaires du baccalauréat afin d'éviter toute substitution avec des formes d'emploi scientifique ou d'aide à la recherche universitaire. Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu de la nature de l'activité envisagée, certaines fonctions, comme celle de l'assistance aux personnes handicapées, peuvent être confiées à des bacheliers ; les candidats devront alors être titulaires, au plus, d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures.
3°) Cas particulier des candidats étrangers
La loi du 16 octobre 1997 ne subordonne pas les recrutements des emplois-jeunes à la possession de la nationalité française. Il est donc possible d'engager, sur ces emplois, des étrangers résidant en France, en situation régulière, pour une durée et dans des conditions compatibles avec les contrats de travail ainsi proposés. À cet égard, le texte de référence reste l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur. En pratique, deux catégories de personnes peuvent valablement faire acte de candidature.
a) Les ressortissants étrangers bénéficiant d'une dispense d'autorisation de travail.
Il s'agit des ressortissants de l'un des quinze États membres de l'Union européenne ou de l'un des États participant à l'espace économique européen (Norvège, Islande...), qui bénéficient de la libre circulation des personnes et du droit d'exercer une activité professionnelle sur le territoire des États considérés. Il s'agit aussi notamment des ressortissants de nationalité andorrane et monégasque.
Les intéressés doivent justifier de leur nationalité, en présentant la pièce appropriée - telle que la carte nationale d'identité ou le passeport en cours de validité - mais l'autorisation de travail n'est pas requise.
b) Les autres ressortissants étrangers
Pour pouvoir se porter candidats à un emploi-jeune dans un établissement public d'enseignement supérieur, les autres ressortissants étrangers ont à produire l'un des titres suivants, en cours de validité :
- carte de résident ;
- certificat de résidence d'Algérien, valable dix ans ;
- certificat de résidence d'Algérien, portant la mention "salarié" ;
- carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" (sans restriction géographique ou professionnelle ou mentionnant des restrictions qui n'interdisent pas l'emploi offert).
Lorsque le titre de travail est à durée limitée, le chef d'établissement devra vérifier que le jeune a bien fait renouveler son titre de travail.
4°) Examen médical
Un examen médical doit être subi par tout candidat à un emploi salarié - aux frais de l'établissement employeur - avant la signature du contrat de travail ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche (d'une durée d'un mois renouvelable une fois).
Cette visite médicale a pour objet de vérifier que l'intéressé n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les étudiants ou pour ses futurs collègues, de s'assurer qu'il est physiquement apte pour les activités qu'il devra exercer ou que les maladies ou infirmités éventuellement constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ces activités (art. R 241-48 C. trav.).
La visite médicale sera effectuée auprès d'un médecin agréé, seul habilité à délivrer le certificat médical exigible lors de toute candidature à un emploi auprès d'une administration (décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 20). Les médecins appartenant aux corps de l'éducation nationale ou de la santé publique ne sauraient être compétents en la matière.
Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Cette liste, qui doit être disponible auprès des services du personnel des inspections académiques et des rectorats, peut-être communiquée pour information aux établissements concernés.
III - 2 La procédure
Les offres d'emplois dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale devront être transmises à l'ANPE qui a le monopole légal de la collecte de toutes les offres d'emploi.
Les candidats à ces emplois feront acte de candidature directement auprès du (ou des) établissement(s) de leur choix. Il incombe à l'établissement de s'assurer de la recevabilité des candidatures.
IV - L'EMPLOYEUR
L'employeur est l'établissement public d'enseignement supérieur qui aura procédé au recrutement de l'intéressé et signé le contrat de travail, représenté par le président ou le directeur de l'établissement.
V - LE CONTRAT
Les recrutements d'emplois-jeunes ont lieu sous contrat de droit privé à durée déterminée et à plein temps.
La durée du travail est la même que celle prévue pour les aides-éducateurs recrutés dans les établissements scolaires.
V-1 Nature juridique
Les bénéficiaires des emplois-jeunes recrutés sur le fondement de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 sont des salariés engagés sur un contrat de travail de droit privé par détermination de la loi. La situation juridique de ces jeunes salariés diffère donc de celle des agents contractuels de droit public employés dans le cadre de dérogations statutaires prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Ainsi, le contrat de travail conclu entre le président ou le directeur de l'établissement et le bénéficiaire de l'emploi-jeune est régi par le code du travail et par les dispositions spécifiques introduites par la loi du 16 octobre 1997 dans le même code, relatives à la conclusion, à la suspension et à la rupture du contrat.
Mais le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'établissement public administratif rend inapplicable toute une série de dispositions de ce même code. Il en est ainsi du titre III du livre I sur les conventions et accords collectifs de travail, des titres II et III du livre IV sur les délégués du personnel et les comités d'entreprise et pour partie du titre III du livre II sur l'hygiène et la sécurité (cf. circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 et décret du 28 mai 1982). En revanche, la qualification de droit privé emporte compétence de la juridiction prud'homale en cas de litiges nés du contrat de travail.
V- 2 Particularités du contrat d'emploi-jeune
Ce contrat à durée déterminée est conclu pour une période maximale de soixante mois (article L.322-4-20 II du code du travail), incluant une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Son éventuel renouvellement devra être notifié par écrit à l'intéressé avant l'expiration de la première période. Il appartient aux présidents ou directeurs d'établissement de s'assurer pendant la période d'essai de l'aptitude effective du jeune à exercer la mission qui lui est confiée. En cas de rupture d'un contrat de travail, l'établissement peut conclure un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'État restant à courir pour le poste considéré.
Ce contrat peut être rompu chaque année à la date anniversaire de sa conclusion, à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse dans les conditions indiquées ci-dessous (cf. VII - 4, 2°). Cette possibilité s'ajoute aux cas de rupture classique du contrat à durée déterminée, par accord amiable des parties ou en cas de faute grave ou de force majeure.
En outre, l'article L. 322-4-20, III du code du travail prévoit que le contrat peut être suspendu, avec l'accord de l'employeur, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. Pendant cette période, le lien contractuel entre l'employeur et le bénéficiaire de l'emploi-jeune n'est pas rompu, mais le salarié n'est pas rémunéré.
Il conviendra de traiter avec compréhension les demandes qui seront présentées par les jeunes afin d'accomplir une période d'essai auprès d'un employeur susceptible de les recruter durablement. De même, en cas d'événement permettant à l'intéressé d'accéder immédiatement à un emploi stable (par exemple la réussite d'un concours), il conviendra en principe d'accepter son départ, même si celui-ci intervient à un autre moment de l'année que celui où la démission du salarié est autorisée par la loi.
V- 3 Transmission des contrats
La délibération par laquelle le conseil d'administration d'un établissement autorise le chef de l'établissement à passer et à exécuter la convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes prévue par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 devra être transmise aux autorités académiques (cf décret n°97-954 du 17 octobre 1997, art.6, al.1).
Concernant les contrats de travail qui seront signés par le président ou le directeur de l'établissement, il n'y a pas lieu de les soumettre individuellement à délibération du conseil d'administration. En effet, ce dernier, en autorisant le chef d'établissement à passer et à exécuter la convention précitée, a accepté le développement des activités qui y figurent ainsi que les recrutements corrélatifs qui y sont prévus.
Cependant, le chef d'établissement devra transmettre ces contrats signés par lui (en tant qu'actes pris pour l'exécution d'une convention) à l'autorité académique chargée du contrôle.
V-4 Dispositions relatives aux activites confiees aux auxiliaires de vie universitaire
1°) Activités concernées
Les auxiliaires de vie universitaire ne peuvent exercer que les activités prévues à leur contrat de travail.
Ils ne sauraient accomplir des tâches pour lesquelles ils ne disposeraient pas des qualifications exigées par la loi ou les règlements, mais ils peuvent être appelés à assister les agents qualifiés.
Il convient de veiller au respect du principe de non substitution.
2°) Discipline
Le contrat de travail qui unit le jeune salarié à son employeur (l'établissement, représenté par son président ou directeur) réserve à ce dernier le pouvoir disciplinaire, selon les règles du code du travail (articles L. 122-40 et suivants).
a) Les fautes susceptibles d'être sanctionnées
Pour qu'une procédure disciplinaire puisse être engagée à l'encontre du bénéficiaire d'un emploi-jeune, il faut que les manquements qui lui sont reprochés soient fautifs.
Le juge refuse de reconnaître que l'insuffisance ou l'inaptitude professionnelle puissent constituer des fautes disciplinaires. En revanche, des retards fautifs, des absences non motivées ou un comportement désinvolte dans l'exécution des tâches confiées peuvent constituer des fautes susceptibles d'être sanctionnées.
b) Les sanctions disciplinaires
Les établissements ne sont pas astreints à l'élaboration d'un règlement intérieur qui prévoirait l'échelle des sanctions applicables aux salariés de droit privé.
Les présidents ou directeurs d'établissement disposent cependant du pouvoir disciplinaire inhérent à la qualité d'employeur. Les sanctions susceptibles d'être prises sont, par exemple, l'avertissement écrit, le blâme, la mise à pied...
Plus largement, selon l'article L 122-40 du code du travail "constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés par lui comme fautifs, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération". Les sanctions, ainsi définies, sont soumises au contrôle du Conseil des Prud'hommes.
c) La procédure disciplinaire
Le président ou le directeur de l'établissement est seul compétent pour prendre des sanctions à l'encontre du bénéficiaire de l'emploi-jeune.
Hormis pour la sanction de l'avertissement, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le jeune salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lettre remise en main propre contre décharge écrite) en lui indiquant l'objet de la convocation. La convocation doit indiquer la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappeler au salarié qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée et être notifiée à l'intéressé sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge écrite.
En cas de litige sur une sanction autre que le licenciement, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et vérifie que les faits reprochés au jeune salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir à cette juridiction les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction si la procédure a été irrégulière, si elle est injustifiée ou disproportionnée par rapport à la faute commise.
Il convient enfin de préciser qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales. En revanche, l'accumulation de sanctions mineures peut justifier une mesure plus grave, aucune sanction ne pouvant cependant être invoquée à l'appui d'une autre au delà d'un délai de trois ans.
V- 5 Participation aux élections des conseils de l'établissement et de ses composantes
Les auxiliaires de vie universitaire sont électeurs et éligibles pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie universitaire de l'établissement ainsi que, le cas échéant, au conseil de la composante auprès de laquelle ils sont affectés.
lls sont rattachés au collège électoral des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
VI - LA FORMATION
La professionnalisation des bénéficiaires d'emplois-jeunes, en vue d'accéder à un emploi durable dans le secteur public ou le secteur privé, constitue un élément essentiel du dispositif.
Les bénéficiaires d'emplois-jeunes disposent d'un droit à la formation, dans la perspective d'un projet professionnel durable. Il appartient aux établissements de prévoir et d'organiser, avec, le cas échéant, le concours des structures compétentes de l'éducation nationale, entretiens de bilan et programmes de formation prenant en compte les caractéristiques de l'emploi occupé et les perspectives de débouchés professionnels.
Le droit à la formation s'exerce notamment pendant les horaires de travail. Il est dégagé sur le fondement d'un projet personnel validé par le président ou le directeur de l'établissement.
VII - LA SUSPENSION ET LA RUPTURE DU CONTRAT
La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 prévoit des dispositions dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié ou de l'employeur.
Par ailleurs, les contrats à durée déterminée conclus pour l'emploi de jeunes comportent une période d'essai, pendant ou au terme de laquelle le contrat peut être rompu.
VII - 1 La suspension du contrat de travail
Outre l'hypothèse où le contrat est suspendu pour permettre aux jeunes d'accomplir une période d'essai, la suspension du contrat peut également intervenir à la suite d'événements liés à la personne du bénéficiaire de l'emploi-jeune (maladie, accident de travail, service national, etc.), ou d'une décision de l'employeur (période de mise à pied). Cette suspension interrompt momentanément les effets du contrat, c'est-à-dire les obligations des deux signataires du contrat de travail. En principe le salaire n'est plus versé. Mais la perte corrélative de rémunération peut être compensée en totalité ou en partie par des prestations de sécurité sociale ou par l'application de règles légales particulières. Le lien contractuel avec l'employeur est maintenu.
Le contrat de travail reprend ses effets à la cessation de la suspension.
VII - 2 La rupture du contrat de travail pendant ou au terme de la période d'essai
Selon l'article L. 322-4-20, II., 2ème alinéa du code du travail, les contrats conclus pour l'emploi des jeunes comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Durant cette période, et jusqu'au terme de celle-ci, la rupture peut avoir lieu à tout moment et sans préavis. Le salarié n'a droit à aucune indemnité et le juge ne contrôle pas le motif de la rupture (sauf le cas très exceptionnel d'un abus de droit, par exemple d'un motif discriminatoire).
Il convient donc de considérer la période d'essai comme une phase de l'embauche et, avec toute la prudence requise, de ne pas hésiter à rompre en période d'essai ou à renouveler la période d'essai. En effet, au delà de la période d'essai, la rupture du contrat ne pourra avoir lieu que dans des conditions restrictives.
VII - 3 La rupture du contrat de travail à l'initiative du jeune
1°) La rupture du contrat à l'issue d'une période de suspension
Si, à l'issue d'une suspension du contrat de travail qu'il a obtenue pour accomplir une période d'essai à l'extérieur, le bénéficiaire de l'emploi-jeune est embauché, son contrat de travail avec l'établissement est rompu sans que l'intéressé ait besoin de donner un préavis. Il doit cependant en informer son employeur en fournissant les justificatifs de son embauche (copie du contrat de travail qu'il a conclu ou tout document équivalent).
2°) La démission du bénéficiaire de l'emploi-jeune
L'article L. 122-3-8 du code du travail ne permet au salarié engagé sur un contrat à durée déterminée de rompre le contrat qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La résiliation anticipée du contrat de travail d'un commun accord est également possible. Il faut cependant qu'il n'y ait aucun doute sur l'intention des parties. Le consentement mutuel des parties devra donc être constaté dans un document écrit.
En outre, l'article L. 322-4-20, II, alinéa 3 du code du travail permet au jeune salarié de prendre l'initiative de rompre le contrat à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines.
VII - 4 La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur
Les dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail sont également applicables à l'employeur, sous réserve des dispositions spécifiques aux emplois-jeunes introduites dans le code du travail par la loi du 16 octobre 1997.
1°) La rupture du contrat pour faute grave ou cas de force majeure
Si l'employeur résilie le contrat de travail en l'absence d'une faute grave du salarié ou d'un cas de force majeure, celui-ci a droit à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi.
D'après la jurisprudence, la faute grave s'analyse comme un comportement rendant impossible le maintien du lien contractuel jusqu'à son terme, parce qu'une mesure rapide s'impose en raison de l'incidence concrète du comportement du salarié sur le fonctionnement du service. La notion comporte l'idée qu'il n'est pas possible d'attendre le moment où l'employeur pourrait rompre pour une cause réelle et sérieuse. Il s'agit notamment de comportements dangereux pour autrui. Ainsi, le fait pour un surveillant de piscine de s'absenter pendant une heure et demie, ou celui de fumer dans un local où sont entreposées des matières hautement inflammables constituent des fautes graves. Il peut en aller de même de l'indélicatesse ou de la participation à une rixe. En revanche, la simple négligence ou l'inaptitude professionnelle ne constituent pas une faute grave.
La force majeure qui peut être invoquée par l'employeur pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail doit être un événement extérieur à la volonté des parties, s'imposant à elles de telle manière qu'il ne permet pas de considérer que le contrat puisse utilement reprendre son cours avant l'arrivée du terme.
2°) Le licenciement pour une cause réelle et sérieuse
L'article L. 322-4-20, II, alinéa 3 du code du travail prévoit que les contrats peuvent être rompus par l'employeur à l'expiration de chacune des périodes annuelles d'exécution, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle et sérieuse est celle qui ne permet pas, sans dommage pour le service, la poursuite de l'exécution du contrat. Il peut s'agir d'une faute d'une certaine gravité (mais qui n'appelle pas une réaction aussi urgente que la faute grave), ou encore d'une inaptitude professionnelle. Le refus d'exécuter les instructions ou les tâches pour lesquelles le jeune salarié a été embauché, l'abandon de poste, des absences non motivées, le non respect des horaires peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le motif économique de licenciement ne doit être envisagé que dans des cas très exceptionnels, comme la suppression d'emploi pour un motif tiré des besoins du service. L'employeur, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, supporte alors une obligation de reclassement, qui devrait conduire à proposer au salarié un autre emploi. Compte tenu des particularités de la procédure de licenciement pour motif économique, il conviendra, si le cas se présente, de demander à l'avance des instructions à l'administration centrale.
Cette dernière hypothèse étant écartée, la procédure à suivre pour mettre fin au contrat par l'employeur qui justifie d'une cause réelle et sérieuse est la suivante.
- La procédure
L'employeur qui envisage de licencier le bénéficiaire d'un emploi-jeune doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge écrite. La lettre doit indiquer l'objet de l'entretien.
Lors de cet entretien préalable au licenciement, qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre, celui-ci peut se faire assister par un membre du personnel de l'établissement ou par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet du département.
La faculté de se faire assister doit être mentionnée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ainsi que l'adresse des services où la liste des conseillers du salarié est tenue à la disposition des jeunes salariés concernés. Cette liste est disponible dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie. Elle est également publiée au recueil des actes administratifs du département.
L'employeur peut également se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'établissement.
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié les motifs de la décision de licenciement envisagée et de recueillir ses explications.
La notification de la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai de préavis prévu par l'article L. 122-6 code du travail.
La lettre de licenciement doit comporter une énonciation précise du motif. À défaut, le licenciement serait considéré par les tribunaux comme dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Cette procédure s'impose également en cas de licenciement pour faute grave. Toutefois, l'employeur peut si nécessaire recourir à une mise à pied conservatoire dans ce cas.
- Le délai de préavis
Il s'agit d'un délai qui court depuis la présentation de la lettre de licenciement, avant la rupture effective du contrat. La période de préavis est normalement travaillée.
Sa durée est fixée par l'article L. 122-6 du code du travail : le jeune salarié a droit a un délai de préavis d'un mois si son licenciement intervient au terme de la première année du contrat ; il est porté à deux mois, si le licenciement intervient à partir de la deuxième année de contrat.
- Les indemnités dues au jeune salarié
Le bénéficiaire d'un emploi-jeune dont le contrat est rompu par l'employeur pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une des périodes annuelles d'exécution a droit à une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue et en fonction de la durée du contrat. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est de 6 %. Lorsque la rupture du contrat intervient au terme de la première année, l'indemnité est donc égale au montant des rémunérations perçues pendant cette année x 6 % ; lorsque le contrat est rompu au terme de la 2ème, 3ème ou 4ème année d'exécution, l'indemnité est égale à la rémunération perçue lors des dix-huit derniers mois x 6 %. Cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave ou de rupture du contrat par la survenance du terme.
VIII - FINANCEMENT-RÉMUNÉRATION-PAIEMENT
VIII - 1 Financement
Le financement correspondant à la part de l'État en provenance du ministère de l'emploi (80 % du SMIC, soit actuellement, 92 000 F par emploi par an) sera délégué aux établissements. Le complément de la rémunération (20 % du SMIC) ainsi que les éléments supplémentaires à la charge de l'employeur (frais de visite médicale, et, en région parisienne, coût des titres de transport) seront assurés par chaque établissement.
VIII - 2 Modalités de calcul des rémunérations et des cotisations
1°) Rémunérations
Les agents recrutés sur la base du contrat emploi-jeunes à temps complet bénéficieront d'une rémunération mensuelle brute correspondant au SMIC brut soit, au 1er novembre 1997 : 6 663,67 F.
Le temps complet s'analyse par rapport à la durée hebdomadaire du travail qui leur est applicable.
Aucune indemnité ne sera versée à ces agents à l'exception, en région parisienne, de la prise en charge des titres de transport (article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982)
2°) Cotisations
- Cotisations accident du travail
Il convient d'appliquer pour les accidents du travail le taux de 1,4 % en application de l'arrêté du 27 décembre 1996 (JO du 29 décembre 1996) pour l'ensemble des départements à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui appliquent le taux de 1,1 %.
- Cotisations fonds de solidarité et ASSEDIC
Les contrats emplois-jeunes de droit privé ne sont pas soumis au régime de cotisations du fonds de solidarité. De même, en l'attente de précisions sur les conditions d'application de l'article L 322-4-21 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir une cotisation "ASSEDIC" pour les personnels employés par les établissements.
Tableau
récapitulatif des cotisations applicables à ces contrats
| Part salariale | Part patronale | ||
| Libellé de la cotisation | Assiette | Taux | Taux |
| CRDS | |
0,50 % |
|
| CSG | 2,40 % |
||
| CSG déductible | 1,00 % |
||
| Assurance maladie |
|
5,50 % |
12,80 % |
| Assurance veuvage | 0,10 % |
||
| Assurance vieillesse | 6,55 % |
9,80 % |
|
| Allocations familiales | 5,40 % |
||
| Accident du travail | 1,40 % |
||
| Fonds national daide au logement (FNAL) | 0,10 % |
||
| IRCANTEC | 2,25 % |
3,38 % |
|
ATTENTION à ces cotisations s'ajoutent :
- la cotisation MGEN (cotisation salariale) si l'agent adhère à cette mutuelle (taux de 2,5 %) ;
- la cotisation versement transport (contribution patronale) si l'établissement employeur est implanté dans une zone géographique assujettie à ce versement ;
- les frais de la visite médicale d'embauche à la charge de l'employeur ;
- n'étant pas des établissements publics industriels et commerciaux, les établissements publics d'enseignement supérieur ne sont pas astreints à financer le développement de la formation professionnelle continue au titre de l'art. L 941-3 C. ;
Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe sur les salaires.
3°) Formalités d'embauche (articles R320-1 et suivants du code du travail)
La déclaration préalable à l'embauche (circulaire CAB/TEFP n°13-93 du 16 septembre 1993) est obligatoire pour les contrats emplois-jeunes de droit privé. Les établissements publics recruteurs devront procéder à ces déclarations.
VIII - 3 Gestion du dispositif financier
L'ordonnateur et l'agent comptable de l'établissement procèdent aux opérations de liquidation, de mandatement et de paiement à destination des personnels et des organismes divers.
Le paiement est effectué directement par l'établissement.
Les bordereaux de cotisation doivent être établis sous le seul numéro de l'établissement employeur avec indication du lieu de travail effectif de l'agent. En effet, pour les contrats emplois-jeunes de droit privé, chaque établissement employeur est immatriculé après l'envoi de la déclaration préalable à l'embauche.
Pour les bordereaux à destination de la MGEN, je vous précise qu'il est nécessaire de les faire parvenir à chaque section départementale correspondant aux établissements employeurs.
Les établissements "payeurs" devront intégrer l'ensemble des effectifs payés par chacun d'entre eux quelle que soit leur catégorie afin de déterminer les périodicités de paiement aux URSSAF. Ceci aura généralement pour conséquence un paiement mensuel des cotisations.
IX - PROTECTION SOCIALE
L'établissement public d'enseignement supérieur assume vis-à-vis des agents recrutés sous contrat emplois-jeunes l'ensemble des obligations de l'employeur et doit notamment les affilier à la sécurité sociale et verser les charges sociales salariales et patronales de droit commun à l'URSSAF. Il en résulte les conséquences suivantes :
IX - 1 Sécurité sociale
Comme tous les salariés engagés sur un contrat de travail de droit privé, les emplois-jeunes bénéficient de la protection sociale prévue par le code de la sécurité sociale, à savoir des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et veuvage, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles ; à ce titre, sous réserve des conditions spécifiques requises pour chacune d'elles, ils perçoivent les prestations en nature et en espèces prévues par le code, lesquelles sont servies par la caisse de sécurité sociale dont ils relèvent en considération de leur domicile.
IX - 2 Arrêt de travail pour raisons de santé
En cas d'arrêt de travail pour raisons de santé ou de maternité, les agents recrutés sous contrat emplois-jeunes perçoivent, à la place de leur salaire, des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale à laquelle ils adressent, dans les quarante-huit heures, un exemplaire de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant.
IX - 3 Accident du travail
S'ils sont victimes d'un accident de travail ou de trajet ayant entraîné des dommages corporels au sens du livre IV du code de la sécurité sociale, ils doivent en informer ou en faire informer le chef d'établissement dans la journée ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure (articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale) ; passé ce délai, ils perdent, en principe, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, mais ne sont pas déchus de leurs droits à réparation dans la mesure où un accident du travail peut être déclaré jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit la date à laquelle il est survenu (article L 441-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Le président ou le directeur de l'établissement employeur dont relève la victime doit :
- déclarer l'accident dans les quarante-huit heures à la caisse de sécurité sociale, non compris les dimanches et jours fériés, par lettre recommandée avec accusé de réception, sur un imprimé national fourni par la caisse (articles L 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale) ;
- fournir à la caisse une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'applique le traitement, le montant et la date de ce traitement (article R 441-1 du code de la sécurité sociale) ;
- remettre à la victime une feuille de soins lui permettant de bénéficier de la prise en charge directe, par la caisse, des frais médicaux et pharmaceutiques.
Sauf en cas de faute inexcusable de l'employeur qui, si elle est établie, conduit à une indemnisation plus large, la victime d'un accident du travail a droit à la prise en charge des frais et honoraires médicaux, au versement d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité de travail et, en cas d'incapacité permanente partielle, à une rente ou un capital en fonction du taux reconnu. Ces prestations sont versées par les caisses de sécurité sociale.
IX - 4 Prestations familiales et prestations familiales facultatives
En application des décrets n° 90-686 et n° 90-687 du 3 septembre 1990, les établissements publics ne sont plus habilités à verser directement les prestations familiales à leurs agents. C'est pourquoi, les caisses d'allocations familiales assument le versement des allocations et des prestations sociales facultatives. S'ils ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France, les agents recrutés sous contrat emplois-jeunes bénéficient également des prestations familiales prévues à l'article L511-1 dudit code, dans les conditions fixées par le livre V, à la charge de la caisse d'allocations familiales.
IX - 5 Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN)
La MGEN est habilitée depuis 1947 à gérer la sécurité sociale des agents non titulaires. Elle sera également gestionnaire du régime général pour les personnes bénéficiaires d'un contrat "emplois-jeunes" dans le cadre de l'éducation nationale.
En outre, ces personnels pourront adhérer à la MGEN, en tant que mutuelle, pour bénéficier des prestations complémentaires.
IX - 6 Régime de retraite complémentaire
Les agents recrutés sous contrat "emplois-jeunes" par un établissement public d'enseignement supérieur bénéficient du régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC.
Chaque établissement employeur doit demander son immatriculation à l'IRCANTEC, s'il n'est pas encore immatriculé. Les cotisations devront en effet être versées au titre de l'établissement employeur.
Le programme de développement d'activités pour l'emploi des jeunes est un acte de solidarité nationale. Le Gouvernement rendra compte au Parlement de l'ensemble de ce programme. À cette fin, un bon enregistrement statistique des conventions et des contrats de travail revêt une importance particulière.Le système PEGASE (Pilotage des emplois-jeunes : gestion statistique et suivi des emplois) est en cours de mise en place dans les rectorats. Cet outil sera utilisé pour l'enregistrement statistique des conventions, des contrats de travail et de tout document nécessaire au suivi du dispositif. Les recteurs mettront en place les procédures de suivi de ces mesures en liaison avec les établissements.
Pour le ministre de
l'éducation nationale,
de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement
supérieur
Francine DEMICHEL
Annexes
LISTE DES ANNEXES
Contrats et conventions
- document 1 : convention-type entre le Recteur et l'établissement.
- document 2 : annexe à la convention-type entre le Recteur et l'établissement
- document 3 : contrat à durée déterminée pour l'emploi d'un auxiliaire de vie universitaire en application de la loi du 16 octobre 1997
Formulaire n°1 : déclaration d'embauche
Formulaire n°2 : notification de fin de contrat d'un bénéficiaire
Circuit des formulaires statistiques
Etat récapitulatif des
documents à transmettre
EMPLOIS-JEUNES
Conditions d'emploi des aides
éducateurs
NOR : MENE9801933C
RLR : 724-2 ; 847-1
CIRCULAIRE N°98-150 DU 17-7-1998
MEN
DESCO
Ref : L. n° 89-486 du
10-7-1989 ; L. n° 97-940 du 16-10-1997 mod. not. art.
n°322-4-18, 322-4-19 et 322-4-204-20 du code du travail ; D. n°
97-954 du 17-10-1997 ; C. n° 97-263 du 16-12-1997 ; C. n°
98-069 du 30-3-1998
Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie ; aux
inspecteurs de l'éducation nationale ; aux chefs
d'établissement et aux directeurs d'école
o Les aides éducateurs de l'éducation nationale sont titulaires d'un contrat de droit privé régi par la loi du 16 octobre 1997 ; leurs employeurs sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE).
Compte tenu des particularités de l'éducation nationale, les aides éducateurs recrutés par les EPLE ont des conditions de travail spécifiques ; pour autant, leur situation ne saurait se confondre avec celle des enseignants, chargés de tâches de préparation et de correction, ni avec celle des maîtres d'internat - surveillants d'internat, qui sont par définition des étudiants.
1 - Les congés des aides éducateurs
Les congés des aides éducateurs sont fixés à 7 semaines par an, à compter du 1er septembre 1998. Ils doivent être alloués pendant les périodes de congés scolaires, quatre semaines consécutives au moins étant prises pendant la période des vacances scolaires d'été.
L'EPLE - employeur informe l'aide éducateur au moins un mois avant le début de chaque période de congé scolaire de la durée et du moment précis de ses congés. Sauf en cas de circonstance exceptionnelle, la date du départ en congés fixée par l'employeur ne peut être modifiée dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
2 - La durée du travail des aides éducateurs
La durée du travail des aides éducateurs est fixée à 1575 heures par an. Sur cette durée s'impute le temps consacré à la formation, dans les conditions prévues par la circulaire du 30 mars 1998.
Il appartient au recteur de veiller à faire respecter strictement ces horaires.
Les aides éducateurs bénéficient d'autorisations d'absence pour se présenter à des examens et des concours, à partir du moment où ces épreuves s'inscrivent dans le cadre du projet de formation validé par le recteur. Les absences ainsi autorisées s'imputent sur le service, sur justification, dans la limite de 28 heures par session d'examen ou de concours et de 56 heures par an.
3 - Les horaires de travail des aides éducateurs
Les horaires de travail des aides éducateurs ne peuvent en aucun cas dépasser 39 heures par semaine. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Tout aide éducateur bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Lorsque la durée du travail atteint sept heures sur une même journée, il appartient à l'employeur de prévoir une pause minimale de 45 minutes à l'heure des repas.
4 - Les missions des aides éducateurs
Les instructions données par la circulaire du 16 décembre 1997 demeurent en vigueur. Il convient en particulier de rappeler le principe de non substitution. À ce titre, il est entre autres exclu que les aides éducateurs se voient affectés à un service administratif ou à des tâches relevant réglementairement du personnel administratif ; il incombe donc au recteur, le cas échéant, de veiller à ce que toute situation irrégulière constatée soit mise en conformité avec la loi et les instructions ministérielles. De la même manière, les aides éducateurs ne peuvent en aucun cas assurer le service d'enseignants absents
Si les horaires des aides éducateurs demeurent différents de ceux qui s'appliquent à d'autres personnels, ceux-ci ne sauraient être astreints à une présence purement formelle dans des écoles ou des établissements. Les projets d'établissement ou d'école doivent prévoir une activité effective, utile et conforme à l'esprit des instructions relatives à l'activité des aides éducateurs. À défaut, il incombera aux recteurs, chargés du contrôle de l'exécution des conventions, d'en tirer les conséquences.
Les activités des aides éducateurs ne peuvent être que celles prévues à leur contrat de travail. L'aide éducateur exerce dans un établissement ou une école sous l'autorité du chef d'établissement ou du directeur d'école. Ceux-ci organisent son travail en fonction des dispositions du projet d'établissement ou d'école.
Comme l'indique la circulaire du 16 décembre 1997, en dehors du temps scolaire, les aides éducateurs ont vocation à intervenir pendant le temps des repas et des études, et pendant les plages d'accueil organisées jusqu'au début des cours et à leur issue. L'expérimentation a par ailleurs montré l'utilité d'autres activités, dont certaines se déroulent en dehors du temps scolaire.
C'est pourquoi vous retiendrez comme critère qu'à partir du moment où une activité est susceptible de figurer dans un projet d'école ou d'établissement, un aide éducateur peut y participer ; ainsi, les aides éducateurs peuvent éventuellement accompagner des enseignants de l'établissement ou de l'école qui organisent et encadrent des activités hors du temps scolaire (activités sportives à destination des élèves encadrées par des enseignants, classes de découverte, visites de tribunaux, en collaboration avec les services judiciaires, visites de musées).
Par ailleurs, les aides éducateurs affectés à une école peuvent être appelés, pendant les vacances scolaires, à travailler dans un EPLE, sous l'autorité du chef d'établissement, dans une activité de type "École ouverte".
Les aides éducateurs ne peuvent en revanche être mis à la disposition de collectivités locales ou d'associations que dans la mesure où il s'agit d'une activité susceptible de figurer dans un projet d'école ou d'établissement. Cette mise à disposition constitue alors un instrument de réalisation des missions assignées par la loi au service public de l'éducation nationale. Elle ne saurait constituer un moyen commode de compléter un emploi du temps et de pallier l'insuffisance des projets. En toute hypothèse, le travail des aides éducateurs doit avoir lieu principalement pendant le temps scolaire.
Il convient de veiller à ce que la mise à disposition ne produise aucun effet de substitution, en particulier dans les centres aérés et les colonies de vacances, que ce soit vis-à-vis du personnel des associations ou de celui des collectivités locales.
5 - L'intervention, au bénéfice de l'École, d'emplois-jeunes recrutés par des collectivités locales ou des associations
Les aides éducateurs sont recrutés par les EPLE, dans les conditions définies par les instructions du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Il est exclu que d'autres bénéficiaires d'emplois-jeunes, recrutés dans d'autres conditions par des collectivités locales ou des associations, interviennent comme aides éducateurs.
En revanche, les propositions suivantes, couramment faites par des collectivités locales, peuvent être acceptées :
- l'implantation d'agents locaux de médiation, qui interviendraient dans les transports scolaires, entre les transports urbains et les bâtiments scolaires et aux abords des bâtiments scolaires. La direction de ces agents est assurée par les collectivités locales, mais il va de soi qu'un degré étroit de coordination avec les responsables de l'éducation nationale doit être trouvé (réunions de suivi prescrites par la circulaire du 16 décembre 1997, autres instances de concertation...).
- la mise à disposition des établissements ou des écoles d'auxiliaires d'intégration scolaire, le cas échéant non titulaires du baccalauréat, pour assister les élèves handicapés.
Il convient enfin de rappeler que les collectivités locales organisent des activités périscolaires. Elles peuvent à ce titre recruter des emplois-jeunes, qui sont susceptibles d'être appelés à exercer une partie de leurs fonctions dans l'enceinte des écoles ou des établissements, dans le respect des dispositions qui régissent ce type d'activité.
6 - Le chef d'établissement veillera à communiquer un exemplaire de la présente circulaire à chaque aide-éducateur.
Pour le ministre de
l'éducation nationale,
de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Bernard TOULEMONDE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Procédure de qualification - année
1998-1999
NOR : MENP9801897V
RLR : 711-1
AVIS DU 16-7-1998
MEN
DPE E4
Publication de l'arrêté d'ouverture pour l'inscription sur la liste de qualification : 16 octobre 1998.
Clôture des inscriptions : 16 novembre 1998.
Envoi des candidatures recevables par les rectorats à l'administration centrale : 11 décembre 1998.
Désignation des rapporteurs par le Conseil national des universités : du 4 au 15 janvier 1999
Envoi du nom des rapporteurs aux candidats (la thèse doit avoir été soutenue à cette date) : à partir du 22 janvier 1999 et au plus tard le 5 février 1999.
Réunion des sections du Conseil national des universités : du 8 au 31 mars 1999.
Envoi des résultats de la
qualification : du 1 au 7 avril 1999.
LISTE D'APTITUDE
Accès au corps des CASU - année 1998
NOR : MENA9801953N
RLR : 622-5c
NOTE DE SERVICE N°98-146 DU 16-7-1998
MEN
DPATE B1
Texte adressé aux recteurs et directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs ; aux présidents des universités ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, aux directeurs du CNDP, CNOUS, ONISEP, CNED, INRP, CIEP et directeur de l'enseignement à Mayotte
o Les dispositions de l'article 48 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire prévoient un recrutement par voie de liste d'aptitude dans la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire.
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont présentées et examinées les candidatures à l'inscription sur cette liste d'aptitude.
I - Conditions requises pour l'inscription
Conformément aux dispositions de l'article 48 du décret du 3 décembre 1983 précité, les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude doivent être :
- attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de première classe ;
- attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de seconde classe qui ont atteint le 1er janvier 1998 au moins le 4ème échelon et qui justifient à cette même date d'au moins deux années d'ancienneté dans le grade.
II - Dépôt et examen des candidatures
- a) retrait des dossiers de candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude
Les personnels qui réunissent les conditions d'inscription requises et qui sont candidats à l'inscription sur cette liste d'aptitude, doivent retirer un dossier auprès des rectorats.
À cet effet, il vous appartient de reproduire la maquette du dossier de candidature jointe à la présente note de service.
- b) transmission des dossiers et classement des candidatures
Les dossiers de candidatures sont regroupés au niveau académique et classés par ordre préférentiel par le recteur d'académie.
Ce classement devra tenir compte de l'aptitude des candidats à occuper un emploi de conseiller d'administration scolaire et universitaire au regard d'une part des postes occupés tout au long de leur parcours professionnel et de la nature des fonctions actuellement exercées et d'autre part de la valeur professionnelle des agents et de leur expérience acquise et reconnue au cours de leur carrière (polyvalence fonctionnelle, mobilité, formation continue...).
S'agissant du poste actuel, vous tiendrez compte notamment des critères ci-après :
- pour le titulaire d'un poste implanté dans un établissement public local d'enseignement :
. nombre de points pondérés du groupement d'établissements
. nombre d'établissements du groupement
. volume financier
. présence d'un GRETA, d'une EMOP, ou de tout autre élément mutualisant (groupement de commandes, FARPI...).
- pour le titulaire d'un poste implanté dans un rectorat, une inspection académique, un établissement relevant de l'enseignement supérieur... :
. effectif des personnels encadrés
. niveau de qualification des personnels encadrés
. capacité de conception que réclame le poste.
Le classement des candidats devra être établi dans un seul tableau récapitulatif, dont vous trouverez le modèle joint à la présente note de service quel que soit le secteur d'activité (établissement public local d'enseignement, rectorat, établissement relevant de l'enseignement supérieur...) des candidats.
Les dossiers de candidature, le tableau récapitulatif portant classement des candidats sur la liste d'aptitude et le procès-verbal de la commission administrative paritaire académique devront être adressés au bureau DPATE B1, 142, rue Bac, 75007 Paris - pour le 15 septembre 1998 au plus tard.
III - Situation des candidats retenus
Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude seront affectés sur un emploi vacant de conseiller d'administration scolaire et universitaire.
S'agissant d'un recrutement dans un autre corps, devant permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes, une liste de postes vacants à pourvoir prioritairement par des CASU sera alors transmise aux personnels concernés afin qu'ils puissent, en toute connaissance de cause, émettre des voeux d'affectation.
Les candidats qui ne rejoindraient pas le poste proposé perdront le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 1998.
Pour le ministre de
l'éducation nationale,
de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice des personnels
administratifs,
technique et d'encadement
Béatrice GILLE
(voir fiches qui suivent)
NOTICE POUR RENSEIGNER LE TABLEAU RÉCAPITULATIF PORTANT CLASSEMENT DES CANDIDATS À L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU CORPS DES CASU
a) faire figurer l'échelon et l'ancienneté d'échelon dans le grade d'APASU (année, mois) au 1er janvier 1998
b) faire figurer l'ancienneté dans le grade d'APASU (année, mois) au 1er janvier 1998
c) pour les postes implantés en EPLE :
faire figurer le nombre d'établissements du groupement comptable et le nombre de points pondérés du groupement.
exemple : 5/5459 pour un groupement composé de 5 établissements et dont le nombre de points pondérés est égal à 5459.
pour les postes implantés dans les rectorats, établissements relevant de l'enseignement supérieur... :
faire figurer le nombre des effectifs encadrés
exemple : 40
d) pour les postes implantés en EPLE :
faire figurer en millions de francs le volume financier des budgets gérés compte non tenu des budgets annexes liés à la présence d'un GRETA, d'une EMOP...
exemple : 24 MF
pour les postes implantés dans les rectorats, établissements relevant de l'enseignement supérieur... :
faire figurer le nombre, parmi les effectifs encadrés, de personnels de catégorie A ou assimilés
e) pour les postes implantés en EPLE :
indiquer l'éventuelle présence d'un GRETA, d'une EMOP ou de tout autre élément mutualisant
pour les postes implantés dans les rectorats, établissements relevant de l'enseignement supérieur... :
indiquer la nature exacte des fonctions ou faire apparaître la capacité de conception que réclame le poste (éviter les abréviations)
exemple : chef de division de l'organisation scolaire
f) faire apparaître l'avis du recteur
TF (très favorable) ; F
(favorable) ; D (défavorable)



CONCOURS
Programmes du concours externe de
l'agrégation - session 1999
NOR : MENP9801894X
RLR : 820-2
NOTE DU 16-7-1998
MEN
DPE E1
o Les programmes ci-après concernent les épreuves d'admissibilité et d'admission.
SOMMAIRE
Lettres classiques, Grammaire, Lettres modernes
Sciences physiques - option Procédés physico-chimiques
Éducation musicale et chant choral
Lettres classiques, Grammaire, Lettres modernes
Un rectificatif est apporté au programme publié au B.O. spécial n°4 du 21 mai 1998. L'uvre d'ancien français au programme des agrégations de Lettres classiques, Grammaire, Lettres modernes n'est pas à étudier dans sa totalité. Seuls sont au programme les vers 1 à 6292 du conte du Graal de Chrétien de Troyes (éd. F. Lecoy, Champion, 2 volumes, n°100 et 103).
Programme du concours de l'agrégation externe de sciences physiques (option procédés physico-chimiques)
A - ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ
Les titres ci-dessous renvoient à des éléments de programme donnés en annexe. Sauf spécification particulière, le niveau des épreuves écrites est celui du deuxième cycle universitaire.
1° Composition de physique (A-1)
- Physique
- États de la matière et thermodynamique
- Mécanique des fluides et phénomènes de transport
2° Composition de modélisation et commande de procédés (A-2)
- Opérations unitaires
- Réacteurs chimiques
- Contrôle, régulation et automatique
- Modélisation, simulation et optimisation
3° Problème de chimie, génie chimique et de procédés physico-chimiques (A-3)
- Chimie
- États de la matière et thermodynamique
- Mécanique des fluides et phénomènes de transport
- Réacteurs chimiques
- Opérations unitaires
B - ÉPREUVES ORALES ET PRATIQUES D'ADMISSION
Sauf spécification particulière, le niveau des leçons est celui du premier cycle universitaire ou des classes post-baccalauréat. Lorsque le sujet d'une leçon s'y prêtera, le candidat pourra présenter une illustration expérimentale.
1° Leçon de génie chimique et de procédés physico-chimiques, de modélisation et de commande (B-1)
- Opérations unitaires
- Réacteurs chimiques
- Contrôle, régulation et automatique
- Modélisation, simulation et optimisation
- Chimie
- États de la matière et thermodynamique
2° Leçon de physique (B-2)
- Physique
- États de la matière et thermodynamique
- Mécanique des fluides et phénomènes de transport
3° Montage de génie chimique et de procédés physico-chimiques, de modélisation et de commande (B-3)
Lors de cette épreuve le candidat devra démontrer son aptitude à utiliser une unité pilote de génie des procédés aussi bien pour analyser son fonctionnement (étude d'un mécanisme d'engorgement ou d'un transfert de chaleur, par exemple) que pour en automatiser la conduite.
L'unité pilote qui sera proposée appartient à la liste suivante : réacteur agité polyvalent, colonne d'absorption, colonne de rectification discontinue, colonne de rectification continue, colonne d'extraction liquide-liquide ou batterie de mélangeurs - décanteurs, banc de dynamique des fluides, banc d'échange thermique, pompe à chaleur à compression.
Le candidat aura la possibilité de mettre en uvre des petits montages pour illustrer un aspect du fonctionnement de son installation (détermination d'un équilibre liquide-liquide, par exemple). L'unité pilote pourra être remplacée par un petit montage pour illustrer certains problèmes de commande.
Au cours de cette épreuve, le candidat pourra être amené à traiter les problèmes de sécurité et de respect de l'environnement associés à la mise en uvre du pilote.
Annexes relatives aux connaissances mises en uvre dans les différentes parties du programme de l'option :
Physique
Programmes de physique des classes de seconde, première, terminale et classes préparatoires aux grandes écoles dans la liste ci-après. Les programmes sont ceux appliqués à la rentrée de l'année où est ouvert le concours et les limitations imposées par les commentaires des programmes ne s'appliquent pas au concours de l'agrégation.
. seconde, y compris les options technique des sciences physiques (TSP) et informatique et électronique en sciences physiques (IESP),
. première S, y compris l'option sciences expérimentales,
. terminales S, y compris l'enseignement de spécialité,
. classes préparatoires aux grandes écoles :
- classes de première année : - Physique, Chimie et Sciences de l'Ingénieur (PCSI options PC et PSI) (B.O. hors série n°1, volume 2 du 20/7/95),
- Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre (BCPST) (B.O. hors série n°2 volume 4 du 27/7/95).
- classes de deuxième année : - Physique et Chimie (PC) (B.O. hors série n°3, volume 5 du 18/7/96),
- Physique et Sciences de l'Ingénieur (PSI) (B.O. hors série n°3, volume 6 du 18/7/96),
- Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre (BCPST) (B.O. hors série n°2 volume 4 du 27/7/95).
États de la matière et thermodynamique
1 - Notions générales
- Systèmes : systèmes fermés, systèmes ouverts, grandeurs intensives, grandeurs extensives, règle des phases, variance, transformations d'un système.
- Principes de la thermodynamique : travail, chaleur, entropie, enthalpie, potentiels thermodynamiques, coefficients calorimétriques et thermoélastiques.
- Interprétation statistique de l'entropie, distribution de Boltzmann.
- Mouvement brownien, origine microscopique de la diffusion et du transport, diffusion en régime concentré (auto-diffusion, diffusion coopérative).
- Équations d'état des gaz réels.
- Étude thermodynamique des machines thermiques (cycle de Carnot, cycle de Rankine, cycles réels).
- Tension superficielle : aspects mécaniques et thermodynamiques.
2 - Équilibres multiphases et multicomposants ; évolution des systèmes avec ou sans réactions chimiques
- Conditions d'équilibre d'un système à plusieurs constituants dans plusieurs phases : potentiel chimique, activité, variance, grandeurs standards de transformations physiques et/ou chimiques.
- Corps purs sous plusieurs phases.
- Systèmes monophasés de compositions variables (comportement idéal, comportement réel, cas des électrolytes, état standard).
- Mélanges multicomposants (diagramme de phases, pression osmotique).
- Affinité chimique, loi d'action de masse, déplacement d'équilibre (influence des divers paramètres).
3 - États de la matière : milieux complexes et organisation moléculaire et supramoléculaire
- Gaz, liquide, cristal, verre, état supercritique.
- Colloïdes : nature, interactions en solution, stabilité, agrégation irréversible.
- Macromolécules : nature (systèmes synthétiques et biologiques), états fondu / vitreux / cristallin, différents régimes de concentration, structure et dynamique en solution (diffusion, reptation), macromolécules chargées (polyélectrolytes), polymères aux interfaces (rôle floculant, défloculant), gels polymères et caoutchoucs (rhéologie, viscoélasticité).
- Surfactants et émulsions : nature (y compris lipides et surfactants polymères), propriétés interfaciales, notions sur le polymorphisme des solutions, mousses, applications aux transports et aux réactions chimiques (polymérisation en émulsion).
- Méthodes d'investigation : diffusion et diffraction, microscopies (électronique, AFM, champ proche...), rhéologie, chromatographie et électrophorèse.
- Notions sur les modèles théoriques des systèmes dispersés : modèle du milieu effectif, transition de percolation, modèles d'agrégation, notion de fractal.
Mécanique des fluides et phénomènes de transport
1 - Notions générales
- Fluides au repos : modèle continu, fluides compressibles et incompressibles, statique des fluides, transport par diffusion thermique et massique (lois macroscopiques, origine microscopique).
- Cinématique : descriptions eulérienne et lagrangienne, champs de vitesse, lignes et tubes de courant, tenseur des déformations et vorticité, conservation de la masse.
- Équations du mouvement : tenseur des contraintes, équation d'Euler, viscosité, équation de Navier-Stokes, applications aux cas de géométries simples (écoulements quasiparallèles, lubrification).
- Bilans de quantité de mouvement et d'énergie, relation de Bernoulli.
- Analyse dimensionnelle : nombres sans dimension, analyse en ordre de grandeur, similitudes.
- Écoulements laminaires et turbulents : nombre de Reynolds, couche limite laminaire, loi de Stokes et écoulement à Re<<1 autour d'un obstacle, sillage, zones de stagnation, écoulements turbulents en conduite et près d'une paroi (loi logarithmique), équation de Reynolds, transport de quantité de mouvement, notion de turbulence homogène (ces sujets seront abordés en privilégiant l'approche physique plutôt que le formalisme mathématique).
- Instabilités hydrodynamiques et chaos : mécanismes d'instabilité, diagramme de stabilité, seuil, amplitude, exemples (instabilité Rayleigh-Bénard, instabilité de Taylor-Couette), notion de transition vers le chaos.
- Dispersion hydrodynamique : nombre de Péclet, dispersion de Taylor, dispersion turbulente.
- Notions sur le mélange.
2 - Milieux dispersés
- Suspensions et émulsions (diluées et concentrées) : sédimentation, crémage, viscosité, lits fluidisés, filtration.
- Milieux granulaires : empilements, statique (angle au repos, effet Janssen), écoulement en trémie.
- Régimes d'écoulement liquide/liquide et gaz/liquide en conduite (notions qualitatives).
- Milieux poreux : loi de Darcy et généralisations (écoulements à vitesse élevée, gaz raréfiés), perméabilité, échanges aux parois, écoulements diphasiques en milieux poreux, dispersion hydrodynamique, applications à la chromatographie.
- Écoulements de films liquides.
3 - Rhéologie et écoulement de fluides complexes
- Liquides non newtoniens au comportement indépendant du temps : différents types de comportement (rhéofluidifiant, rhéoépaississant, fluides à seuil), origine microscopique, écoulements laminaires simples (cellule de Couette, conduites).
- Fluides viscoélastiques : viscoélasticité linéaire, origine microscopique, modèles analogiques (fluide de Maxwell, solide de Kelvin-Voigt), notion de contraintes normales et de viscosité élongationnelle, nombres sans dimension caractéristiques.
4 - Transferts d'énergie et de masse
- Différents types de transferts : diffusion, convection naturelle et forcée, transfert radiatif, migration (espèces chargées) ; nombres sans dimension caractéristiques.
- Couches limites thermiques et solutales : cas laminaire et turbulent, applications à des géométries simples, corrélations.
Opérations unitaires
Les opérations unitaires sont considérées sous trois points de vue : conception d'une nouvelle installation, analyse des performances d'une installation existante et conduite d'une installation. On insistera sur les analogies existant entre les opérations unitaires en s'appuyant sur le petit nombre de mécanismes élémentaires qu'elles mettent en jeu : circulation des phases, transferts de matière et de chaleur, et transformations chimiques. On s'appuiera aussi sur le fait qu'un même appareil, par exemple la colonne à garnissage, est utilisé dans plusieurs opérations. Les réacteurs chimiques n'apparaissent pas ici : ils sont présents dans l'annexe "Réacteurs chimiques". Pour ne pas créer des discontinuités artificielles, il est souhaitable de présenter les réacteurs comme une spécialisation des opérations unitaires.
I - Principes de fonctionnement des appareils du génie des procédés
Bacs agités, bacs en cascade, faisceaux tubulaires, colonnes, contacteurs diphasiques, lits fixes, lits fluidisés, lits mobiles...
II - Notions de base
Description des écoulements, transferts entre phases, distribution des temps de séjour, bilans de masse et d'énergie, étages théoriques.
III - Opérations gaz - liquide
Absorption désorption, rectification continue et discontinue, distillation, séparation
IV - Opérations gaz solide
Adsorption désorption, chromatographie, séchage, atomisation, fluidisation, séparation
V - Opérations liquide liquide
Extraction, mélange, dispersion, décantation, séparation
VI - Opérations liquide solide
Adsorption désorption, extraction, chromatographie, dissolution , cristallisation, précipitation, fluidisation, séparation
VII - Opérations sur les solides
Broyage, tamisage, enrobage, granulation, compactage, transport pneumatique
VIII - Séparations sur membrane
IX - Échangeurs de chaleurs
Échangeurs à contact direct ou à travers une paroi, avec ou sans changement de phase.
X - "Opérations unitaires" naturelles et écosystèmes : mécanismes de transport dans les écosystèmes.
Réacteurs chimiques
Les transformations chimiques ne sont pas l'apanage des seuls réacteurs de production. On en trouve aussi dans des opérations de séparation (complexation, précipitation, mise en solution, ...). Ceci est une raison supplémentaire pour traiter les réacteurs chimiques en continuité avec les autres opérations unitaires. Les notions de stabilité et d'emballement d'un réacteur seront présentées dans les cas les plus simples. La sécurité des réacteurs chimiques sera également abordée.
I - Transformations chimiques
Vitesse d'une réaction chimique. Loi de vitesse. Ordre par rapport à un constituant. Effet de la température. Bilans de masse et d'énergie.
II - Réacteurs monophasiques
Réacteurs agités discontinus. Réacteurs agités continus. Réacteurs agités multi-étagés. Réacteurs tubulaires. Comparaison des différents types.
III - Réacteurs à deux phases fluides
Réactions dans les milieux diphasiques fluide - fluide. Coopération entre transport et transformation chimique. Principaux réacteurs gaz - liquide et liquide - liquide.
IV - Réacteurs catalytiques hétérogènes
Mécanismes dans un grain de catalyseur. Mécanismes dans une population de grains. Principaux réacteurs : lit fixe, lit transporté, lit fluidisé et lit triphasique.
V - Réacteurs avec une phase solide réactive
Particule réactive. Transformation d'un ensemble de particules. Divers réacteurs utilisés.
Contrôle, régulation et automatique
I - Dynamiques des systèmes physiques
On étudie la dynamique des systèmes continus à paramètres localisés, en recherchant des applications parmi les opérations unitaires les plus simples. On étend ensuite les résultats aux systèmes échantillonnés et aux systèmes à paramètres distribués.
Notions d'état, de commande, de perturbation et de sortie. Systèmes linéaires et non linéaires, linéarisation. Dynamique et stabilité des systèmes linéaires. Dynamique et stabilité des systèmes non-linéaires. Simulation numérique des comportements dynamiques. Notion de fonction de transfert. Echantillonnage. Dynamique des systèmes échantillonnés. Éléments de dynamique des systèmes à paramètres distribués. Modélisation et identification paramétrique.
II - Commande d'une installation
Principaux problèmes de commande : sécurité, régulation, conduite, démarrage et arrêt. Stratégie de commande en relation avec les objectifs de production (qualité et sécurité). Choix de la structure et des composants d'un système de commande.
Organes d'un système de commande :
- capteurs classiques des procédés physico-chimiques
- actionneurs de l'industrie chimique (vannes, pompes, moteurs)
- signaux, convertisseurs, transmetteurs et réseaux
- calculateurs, automates programmables, systèmes numériques de contrôle-commande.
III - Commande logique
Logique booléenne : algèbre, opérateurs, fonctions, simplification. Logique séquentielle : automate à états discrets, modèle GRAFCET. Notions de fonctionnement d'un automate programmable.
IV - Commande continue
Boucle de contre-réaction. Le régulateur PID. Correction anticipée des perturbations. Réglage des paramètres d'un PID. Filtrage des perturbations. Notions de commande d'un système multivariable : découplage des commandes et matrice de contre-réaction.
V - Approches plus avancées de la commande
Commande optimale, commande prédictive, commande par modèle interne. Commande optimale d'un procédé de type "batch" : trajectoire optimale et corrections de trajectoire. Utilisation de la logique floue et des réseaux de neurones.
Modélisation, simulation et optimisation
I - Modélisation et simulation dynamique des ateliers
Cette partie concerne les opérations unitaires et les ateliers, en liaison avec les problèmes de stabilité et de commande. Elle est présentée au § I de l'annexe "Contrôle, régulation et automatique".
II - Modélisation simple des opérations unitaires
Utilisation méthodique des bilans pour modéliser les opérations unitaires. Diverses représentations simplifiées des écoulements. Rôle des hypothèses d'équilibre. Résolution graphique et numérique des modèles.
III - Modélisation avancée des opérations unitaires
1°) Transferts multiconstituants, transferts à haut flux et transferts couplés.
2°) Notions sur l'utilisation de la mécanique des fluides numérique pour la modélisation et la simulation du fonctionnement d'une opération.
IV - Modélisation et simulation statique des ateliers
Principes de base et constitution des logiciels de simulation du fonctionnement d'un atelier. Etude d'un logiciel industriel. Recherche de l'arrangement optimal des opérations unitaires. Optimisation des conditions d'opération d'un atelier.
V- Modélisation et
expérimentation :
stratégie expérimentale,
plans d'expériences, traitement des données, identification
paramétrique d'un modèle.
Chimie
1 - Programmes des classes de seconde, première et terminale et classes préparatoires aux grandes écoles (les limitations imposées par les commentaires de ces programmes ne s'appliquent pas au programme du concours d'agrégation).
1.1 Les programmes de chimie
- des classes de seconde générale et technologique (BOEN hors série tome 1 du 24 septembre 1992), ainsi que de l'option "technique des sciences physiques" (B.O. spécial n°18 du 15 décembre 1994)
- des classes de première S des lycées, y compris l'option "sciences expérimentales" (BOEN hors série tome 2 du 24 septembre 1992 et BOEN n°22 du 24 juin 1993)
- des classes de terminale S des lycées, y compris l'enseignement de spécialité (B.O. spécial n°3 du 16 février 1995)
1.2 Les extraits ci-dessous des programmes de première année des CPGE/PCSI (options PC et PSI), publié au B.O. hors série n°1 du 20 juillet 1995, p 280 et suivantes, de deuxième année des CPGE/PSI, publié au B.O. hors série n°3 du 18 juillet 1996, p 695 et suivantes :
1.2.1 Extraits du programme de PCSI :
I - L'architecture moléculaire
I.1 Le modèle quantique de l'atome et la classification périodique
I.2 Structure électronique des molécules (première période et deuxième période spécifique à l'option PC)
I.3 Structure et organisation de la matière condensée (deuxième période spécifique à l'option option PSI).
III Structure, réactivité et synthèse en chimie organique (première période et deuxième période spécifique à l'option PC,)
III.1 Stéréochimie des molécules organiques
III.2 Les liaisons simples carbone - halogène
III.3 Les liaisons simples carbone - oxygène
III.4 Réactivité de la double liaison carbone - carbone
III.5 Les organomagnésiens mixtes
III.6 Élaboration de matériaux organiques thermoplastiques
1-2-2 Extraits du programme de PSI :
II - Les matériaux métalliques
II.1 Étude de quelques principes d'élaboration des métaux
II.2 Phénomènes de corrosion
Les épreuves pourront en outre comporter des questions axées sur les connaissances auxquelles il est fait appel dans les programmes de travaux pratiques des classes de PCSI et PSI.
2 - Chimie analytique
2.1 Étude des réactions chimiques en solution :
- Réactions acido-basiques, réactions d'oxydoréduction, équilibres de complexation, précipitations, extraction liquide-liquide, échange d'ions sur résine.
2.2 Méthodes d'analyse spectroscopiques :
- Présentation des différents types d'interaction matière - rayonnement.
- Spectroscopies atomiques : émission, absorption
- Spectroscopies moléculaires (pour chaque technique, théorie simplifiée et exploitation de spectres) : Ultraviolet, Visible, Infrarouge, Résonance Magnétique Nucléaire(1H, 13C), Masse, Fluorescence.
2.3 Méthodes d'analyse chromatographique et électrophorétique :
- Grandeurs fondamentales relatives à ces techniques,
- Chromatographie en phase gazeuse (étude qualitative et quantitative, programmation de température, colonnes garnies et capillaires)
- Chromatographie en phase liquide à haute performance (partage, exclusion, adsorption, ionique)
- Électrophorèse et électrophorèse capillaire.
2.4 Méthodes électrochimiques d'analyse :
- Conductimétrie,
- Courbes intensité - potentiel
- Polarographie et méthodes dérivées.
- Ampérométries, potentiométries, voltampérométries.
- Coulométrie.
3 - Méthodes de synthèse et procédés industriels
3.1 En chimie organique :
Oxydation et déshydrogénation, réductions et hydrogénations, halogénation, élimination (déshydratation et déhydrohalogénation), estérification, hydrolyse, saponification, condensation en milieu alcalin, synthèse diénique, substitutions aromatiques (sulfonation, nitration, réactions du type Friedel-Crafts, amination, diazotation, copulation, réactions biologiques), production des oléfines et des aromatiques, catalyse homogène et hétérogène.
3.2 En chimie inorganique :
grandes synthèses industrielles de la chimie inorganique des principaux éléments : hydrogène, alcalins, aluminium, carbone, silicium, azote, phosphore, oxygène, soufre, halogènes, fer, uranium, etc. ...
Éducation musicale et chant choral
Un rectificatif est apporté au programme publié au B.O spécial n° 4 du 21 mai 1998.
Programme de caractère général non limité à la discipline
La représentation de la violence dans la littérature et les arts après 1945 en Europe est remplacée par : Le théâtre dans le théâtre en Europe à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle.
Texte de référence : Shakespeare, Hamlet (éd. Aubier).
Pour le ministre de
l'éducation nationale,
de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice des personnels
enseignants
Marie-France MORAUX
NOTATION
Note administrative des professeurs
certifiés hors-classe
NOR : MENP9801890N
RLR : 803-0
NOTE DE SERVICE N°98-148 DU 16-7-1998
MEN
DPE A1
Texte adressé aux recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris
o La note de service n° 98-101 du 14 mai 1998 concernant la modification de la grille de notation administrative des professeurs certifiés hors classe, qui figure à l'annexe 4 de la note de service n°91-131 du 10 juin 1991 relative à la déconcentration de la notation et de l'avancement de certains professeurs certifiés, publiée au B.O n° 21 du 21 mai 1998 (page 1224). est modifiée comme suit : note médiane :
au lieu de : 39,7
lire : 39,9.
Pour le ministre de
l'éducation nationale,
de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice des personnels
enseignants
Marie-France MORAUX