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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°27 du 2 juillet

1998

www.education.gouv.fr/bo/1998/27/ - vaguemestre@education.gouv.fr

PERSONNELS
PERSONNELS
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Recrutement de jeunes docteurs agents de développement
des nouvelles technologies dans les instituts universitaires de formation des maîtres
NOR : MENS9801642C
RLR : 715-1
CIRCULAIRE N°98-136 DU 23-6-1998
MEN
DES A13
DAF


Texte adressé aux directeurs d'IUFM 


o La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes a inséré dans le Code du travail un nouveau dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et de lutte contre le chômage des jeunes auquel le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie entend participer activement.

La mise en œuvre du plan de développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) constitue l'opportunité d'inscrire l'action de l'enseignement supérieur dans le cadre du programme "nouveaux métiers-nouveaux services" pour répondre à des besoins émergents ou non satisfaits. L'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication au domaine de la formation requiert de la part des IUFM un investissement important. Le recrutement des jeunes docteurs pour assurer les fonctions nouvelles au sein des IUFM constitue un appui privilégié dans la réalisation du plan de développement des technologies de l'information et de la communication.

La présente circulaire a pour objet de préciser l'ensemble des règles applicables au recrutement et à l'activité des jeunes docteurs agents de développement des nouvelles technologies dans les IUFM. Ces règles s'inscrivent dans le cadre du Code du travail tel que modifié par la loi du 16 octobre 1997 susvisée et le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 pris pour son application.

I - Les activités

Afin d'éviter tout effet de substitution et de concurrence avec des activités déjà assurées par les IUFM, les activités qui seront confiées aux jeunes docteurs agents de développement des nouvelles technologies devront présenter un caractère novateur et correspondre à des besoins émergents ou non satisfaits.

Ces activités, distinctes de la fonction d'enseignement, peuvent concerner les domaines suivants :

- la contribution à la production d'outils pédagogiques (banques de données, cédéroms, vidéo, etc.) ;

- l'aide individualisée aux formateurs et aux enseignants en formation pour l'acquisition de compétences dans les technologies de l'information et de la communication ;

- l'aide à l'informatisation et à la mise en réseau des centres de documentation et bibliothèques ;

- l'accompagnement des différents usagers de l'IUFM dans l'utilisation des outils technologiques, et notamment des formateurs dans leurs actions visant à intégrer ces outils dans les formations qu'ils conduisent ;

- l'expérimentation avec les équipes de formateurs et les enseignants en formation d'outils multimedia et de nouvelles situations de formation et d'enseignement induites par ces outils, leur évaluation et la détermination des conditions de leur généralisation ;

- l'assistance aux différents usagers de l'IUFM pour développer les échanges et la communication (courrier électronique, Internet, forums, visioconférence, autoformation, etc.).

II - Les projets

Les IUFM, dans le cadre de leur projet de développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, définissent les projets d'emploi des jeunes docteurs qu'ils souhaitent recruter. Ces projets sont transmis au recteur par le directeur de l'IUFM, après autorisation du conseil d'administration de l'établissement.

Ce projet d'emploi doit notamment comporter :

- les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins émergents ou non satisfaits auxquels il se propose de répondre ;

- les actions prévues pour assurer la professionnalisation des jeunes docteurs exerçant ces activités.

Ils donnent lieu à la rédaction d'une convention d'activité pour l'emploi des jeunes dans les établissements d'enseignement dont le modèle est joint en annexe. Cette convention est adressée au recteur d'académie pour signature. Elle précise notamment :

- la description des activités prévues,

- la manière dont ces activités concourent à la réalisation du plan de développement des NTIC dans les IUFM,

- le nombre de jeunes docteurs agents de développement des nouvelles technologies ouvrant droit à l'aide de l'État que l'établissement sera autorisé à recruter,

- le montant et les modalités de versement de l'aide de l'État,

- les modalités du contrôle de l'application de la convention.

Un exemplaire des conventions est adressé pour information à la direction de l'enseignement supérieur (bureau DES A 13).

III - Le recrutement

III.1 Les candidats

1 - Conditions d'âge et d'activité

Les candidats aux emplois d'agents de développement des nouvelles technologies devront remplir les conditions d'âge et d'activité prévues par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, c'est-à-dire permettre l'accès à l'emploi des jeunes de moins de vingt-six ans lors de leur embauche ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation chômage.

2 - Niveau de formation

Bien que la loi du 16 octobre 1997 n'impose pas de condition de diplôme, la nature et les conditions d'exercice des agents de développement des nouvelles technologies nécessitent que les candidats soient titulaires d'un doctorat dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou dans une discipline dont la didactique est enseignée en IUFM. Les jeunes docteurs devront, en toute hypothèse, avoir des compétences dans le domaine des NTIC.

3 - Cas particulier des candidats étrangers

La loi du 16 octobre 1997 ne subordonne pas les recrutements des emplois-jeunes à la possession de la nationalité française. Il est donc possible d'engager, sur ces emplois, des étrangers résidant en France, en situation régulière, pour une durée et dans des conditions compatibles avec les contrats de travail ainsi proposés. À cet égard, le texte de référence reste l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur. En pratique, deux catégories de personnes peuvent valablement faire acte de candidature :

a) Les ressortissants étrangers bénéficiant d'une dispense d'autorisation de travail. Il s'agit des ressortissants de l'un des quinze États membres de l'Union européenne ou de l'un des États participant à l'Espace économique européen qui bénéficient de la libre circulation des personnes et du droit d'exercer une activité professionnelle sur le territoire des États considérés. Il s'agit aussi notamment des ressortissants de nationalité andorrane et monégasque.

Les intéressés doivent justifier de leur nationalité, en présentant la pièce appropriée - telle que la carte nationale d'identité ou le passeport en cours de validité - mais l'autorisation de travail n'est pas requise.

b) Les ressortissants étrangers autorisés à exercer une activité d'agents de développement des nouvelles technologies.

Pour pouvoir se porter candidats à ce type d'emploi, les autres ressortissants étrangers doivent produire l'un des titres suivants, en cours de validité :

- Carte de résident ;

- Certificat de résidence d'algérien, valable dix ans ;

- Certificat de résidence d'algérien, portant la mention "salarié" ;

- Carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" (sans restriction géographique ou professionnelle ou mentionnant des restrictions qui n'interdisent pas l'emploi offert).

Lorsque le titre de travail est à durée limitée, le chef d'établissement devra vérifier que le salarié l'a bien fait renouveler.

4 - Examen médical

Un examen médical doit être subi - aux frais de l'administration - par tout candidat à un emploi salarié avant la signature du contrat de travail ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche (d'une durée d'un mois renouvelable une fois).

Cette visite médicale a pour objet de vérifier que l'intéressé n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les élèves ou pour ses futurs collègues, de s'assurer qu'il est physiquement apte pour les activités qu'il devra exercer ou que les maladies ou infirmités éventuellement constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ces activités (art. R.241-48 du Code du travail).

La visite médicale sera effectuée auprès d'un médecin agréé, seul habilité à délivrer le certificat médical exigible lors de toute candidature à un emploi auprès d'une administration (décret n° 86-442 du 14 mars 1986, art. 20). Les médecins appartenant aux corps de l'éducation nationale ou de la santé publique ne sauraient être compétents en la matière.

Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Cette liste, qui doit être disponible auprès des services du personnel des inspections académiques et des rectorats, peut-être communiquée pour information aux établissements concernés.

5 - Casier judiciaire

Les rectorats se procureront un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) par la procédure télématique (serveur minitel du service du casier judiciaire national), ceci afin d'assurer un traitement de la demande sous huit jours à dix jours. La signature du contrat et l'entrée en fonction de l'agent de développement des nouvelles technologies ne pourront avoir lieu avant la réception et la vérification du bulletin n° 3 du casier judiciaire. Vous vérifierez seulement que le casier judiciaire ne porte pas mention d'infractions incompatibles avec les fonctions pour lesquelles le jeune est recruté.

III.2 Procédure de recrutement

Les candidats à des emplois jeunes docteurs agents de développement des nouvelles technologies devront faire acte de candidature auprès du rectorat. Le dossier de candidature comprendra, outre une lettre de motivation, un curriculum vitae, la photocopie d'une pièce d'identité, une photocopie des diplômes requis, ainsi que tout élément permettant d'apprécier la candidature.

Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le recteur les transmet à l'IUFM. Une commission présidée par le directeur de l'IUFM ou son représentant et composée de deux titulaires d'un doctorat et de deux personnes qualifiées dans le domaine des nouvelles technologies, le cas échéant extérieures à l'établissement, procède à l'audition des candidats et arrête la liste de ceux qu'elle sélectionne. En fonction des profils d'emploi à pourvoir, l'IUFM recrute les jeunes docteurs au sein de la liste dressée par la commission chargée de la sélection.

Les offres d'emploi proposées par les IUFM devront être communiquées à l'ANPE qui a le monopole légal de la collecte des offres d'emploi.

III.3 Insertion des jeunes docteurs dans les équipes de formateurs de l'IUFM et professionnalisation

Compte tenu de leurs titres universitaires, les jeunes docteurs agents de développement des NTIC dans les IUFM ne pourront pas en principe bénéficier d'une formation supplémentaire. Les IUFM auront néanmoins à prévoir une phase d'adaptation et de sensibilisation aux fonctions qui seront les leurs. Ils veilleront tout particulièrement à ce que les jeunes docteurs puissent acquérir une bonne connaissance des orientations principales du projet de développement des NTIC.

Afin de favoriser la professionnalisation des jeunes docteurs, ceux-ci peuvent disposer de 20 % de leur temps de travail pour mener à bien un projet d'intégration en entreprise.

Pendant le temps ainsi libéré, ils peuvent :

1 - participer à des opérations partenariales enseignement supérieur / entreprise,

2 - exécuter un contrat de travail à temps partiel,

3 - exercer une activité de consultation,

4 - construire un projet de création d'entreprise.

Le projet d'intégration en entreprise entre en application sur accord du recteur, après avis du directeur de l'IUFM.

À titre très exceptionnel, les jeunes docteurs peuvent entreprendre une seconde formation qualifiante. Dans ce cas, les conditions de leur nouvelle formation sont réglées suivant les dispositions de la circulaire n° 98- 069 du 30 mars 1998 relative à la formation des aides-éducateurs.

IV - Le contrat

IV.1 Nature juridique

Les jeunes docteurs, agents de développement des nouvelles technologies recrutés sur le fondement de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont des salariés engagés sur un contrat de travail de droit privé par détermination de la loi. Ainsi, le contrat de travail conclu entre le directeur de l'IUFM et le jeune docteur est régi par le Code du travail tant en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la rupture du contrat.

Cependant, le statut d'établissement public à caractère administratif de l'IUFM rend inapplicable toute une série de dispositions de ce même code. Il en est ainsi du titre III du livre I sur les conventions et accords collectifs de travail, des titres II et III du livre IV sur les délégués du personnel et les comités d'entreprise et pour partie du titre III du livre II sur l'hygiène et la sécurité (cf. circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 et décret du 28 mai 1982). En revanche, la qualification de contrat de droit privé emporte compétence de la juridiction prud'homale en cas de litiges nés du contrat de travail.

IV.2 Particularités du contrat d'emploi jeune docteur agent de développement des technologies nouvelles

1 - Durée et renouvellement du contrat

Ce contrat à durée déterminée est conclu pour une période maximale de soixante mois (article L.322-4-20 II du Code du travail), incluant une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

L'éventuel renouvellement de la période d'essai devra être notifié par écrit à l'intéressé avant l'expiration de la première période. Il appartient au directeur de s'assurer pendant celle-ci de l'aptitude effective du jeune à exercer la mission qui lui est confiée. En cas de rupture d'un contrat de travail, l'IUFM peut conclure un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'État restant à courir pour le poste considéré.

2 - Durée heddomadaire du travail et modalités de décompte

Les activités des jeunes docteurs ne peuvent être que celles prévues à leur contrat de travail. La durée du travail est la même que pour les aides éducateurs. Dans le décompte de ce temps de service, il peut être tenu compte du caractère spécifique de certaines activités requérant une préparation particulière. Les jeunes docteurs bénéficient d'un congé annuel de 7 semaines.

3 - Suspension du contrat

L'article L. 322-4-20, III du Code du travail prévoit que le contrat peut être suspendu, avec l'accord de l'employeur, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. Pendant cette période, le lien contractuel entre l'employeur et le jeune docteur n'est pas rompu, mais le salarié n'est pas rémunéré.

Il conviendra de traiter avec compréhension les demandes qui seront présentées par les jeunes docteurs afin d'accomplir une période d'essai auprès d'un employeur susceptible de les recruter durablement. De même, en cas d'événement permettant à l'intéressé d'accéder immédiatement à un emploi stable, il conviendra en principe d'accepter son départ, même si celui-ci intervient à un autre moment de l'année que celui où la démission du salarié est autorisée par la loi.

4 - Rupture du contrat

Le contrat peut être rompu chaque année à la date anniversaire de sa conclusion, sur l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse dans les conditions indiquées ci dessous (cf. VII - 4, 2°). Cette possibilité s'ajoute aux cas de rupture classique du contrat à durée déterminée, par accord amiable des parties ou en cas de faute grave ou de force majeure.

En toute hypothèse et dans tous les cas de licenciement, la lettre de licenciement doit comporter l'indication du motif précis qui justifie la décision prise par l'employeur.

IV. 3 Transmission des contrats

La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'IUFM autorise le directeur à passer et à exécuter la convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes devra être transmise au recteur de l'académie (cf décret n° 97-954 du 17 octobre 1997, art.6, al.1).

Concernant les contrats de travail qui seront signés par le directeur, il n'y a pas lieu de les soumettre individuellement à délibération du conseil d'administration. En effet, ce dernier, en autorisant le directeur de l'IUFM à passer et à exécuter la convention précitée, a accepté le développement des activités qui y figurent ainsi que les recrutements corrélatifs qui y sont prévus.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article 6, al.1 du décret précité, le directeur de l'IUFM devra transmettre ces contrats signés par lui (en tant qu'actes pris pour l'exécution d'une convention) au recteur de l'académie.

IV. 4 Dispositions relatives aux sanctions disciplinaires

Le contrat de travail qui unit le salarié à son employeur réserve à ce dernier le pouvoir disciplinaire, en application du Code du travail (articles L. 122-40 et suivants).

1 - Les fautes susceptibles d'être sanctionnées

Pour qu'une procédure disciplinaire puisse être engagée à l'encontre d'un jeune docteur, les manquements qui lui sont reprochés doivent être fautifs.

Le juge refuse de reconnaître que l'insuffisance ou l'inaptitude professionnelle peuvent constituer des fautes disciplinaires. En revanche, des retards fautifs, des absences non motivées ou un comportement désinvolte dans l'exécution des tâches confiées peuvent constituer des fautes susceptibles d'être sanctionnées.

2 - Les sanctions disciplinaires

Les IUFM ne sont pas astreints à l'élaboration d'un règlement intérieur qui prévoirait l'échelle des sanctions applicables aux salariés de droit privé. Les directeurs d'IUFM disposent cependant du pouvoir disciplinaire inhérent à la qualité d'employeur. Les sanctions susceptibles d'être prises sont, par exemple, l'avertissement écrit, le blâme, la mise à pied...

Plus largement, selon l'article L.122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du jeune docteur dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les sanctions, ainsi définies, sont soumises au contrôle du conseil des prud'hommes.

3 - La procédure disciplinaire

Le directeur de l'IUFM est seul compétent pour prendre des sanctions à l'encontre du jeune docteur agent de développement des nouvelles technologies.

Hormis pour la sanction de l'avertissement, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par lettre remise en main propre contre décharge écrite) en lui indiquant l'objet de la convocation. La convocation doit indiquer la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappeler au salarié qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement ou de l'école. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée et être notifiée à l'intéressé sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge écrite.

En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et vérifie que les faits reprochés au jeune docteur sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir à cette juridiction les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud'hommes peut annuler, sauf en cas de licenciement, une sanction si la procédure a été irrégulière, si elle est injustifiée ou disproportionnée par rapport à la faute commise.

Il convient enfin de préciser qu'aux termes de l'article L.122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales. En revanche, l'accumulation de sanctions mineures peut justifier une mesure plus grave, aucune sanction ne pouvant cependant être invoquée à l'appui d'une autre au-delà d'un délai de trois ans.

IV.5 Participation aux élections des conseils

Les jeunes docteurs agents de développement des nouvelles technologies sont électeurs lors de l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration au sein du collège des autres enseignants et autres formateurs.

V - Suspension et rupture du contrat

La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 prévoit des dispositions dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié ou de l'employeur.

Par ailleurs, les contrats à durée déterminée conclus pour l'emploi des jeunes docteurs comportent une période d'essai, pendant ou au terme de laquelle le contrat peut être rompu.

V.1 Suspension du contrat de travail

Outre l'hypothèse où le contrat est suspendu pour permettre aux jeunes d'accomplir une période d'essai, la suspension du contrat peut également intervenir à la suite d'événements liés à la personne du jeune docteur (maladie, accidents du travail, service national, etc.) ou d'une décision de l'employeur (période de mise à pied). Cette suspension interrompt momentanément les effets du contrat, c'est à dire les obligations des deux signataires du contrat de travail. En principe, le salaire n'est plus versé. Mais la perte corrélative de rémunération peut être compensée en totalité ou en partie par des prestations de sécurité sociale ou par l'application de règles légales particulières. Le lien contractuel avec l'employeur est maintenu.

Le contrat de travail reprend ses effets à la cessation de la suspension.

V .2 Rupture du contrat de travail pendant ou au terme de la période d'essai

Selon l'article L.322-4-20. II, 2ème alinéa du Code du travail, les contrats conclus pour l'emploi des jeunes docteurs comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

Durant cette période, et jusqu'au terme de celle-ci, la rupture peut avoir lieu à tout moment et sans préavis. Le salarié n'a droit à aucune indemnité et le juge ne contrôle pas le motif de la rupture (sauf le cas très exceptionnel d'un abus de droit, par exemple d'un motif discriminatoire).

Il convient donc de considérer la période d'essai comme une phase de l'embauche et, avec toute la prudence requise, de ne pas hésiter à rompre en période d'essai ou à renouveler la période d'essai. En effet, au-delà de cette période, la rupture du contrat ne pourra avoir lieu que dans des conditions restrictives.

V.3 Rupture du contrat de travail à l'initiative du jeune docteur

1 - La rupture du contrat à l'issue d'une période de suspension

Si à l'issue d'une suspension du contrat de travail qu'il a obtenue pour accomplir une période d'essai à l'extérieur, le jeune docteur est embauché, son contrat de travail avec l'établissement est rompu sans que l'intéressé n'ait besoin de donner un préavis. Il doit cependant en informer son employeur, en fournissant les justificatifs de son embauche (copie du contrat de travail qu'il a conclu ou tout document équivalent).

2 - La démission du jeune docteur

L'article L.122-3-8 du Code du travail ne permet au salarié engagé sur un contrat à durée déterminée de rompre le contrat qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

La résiliation anticipée du contrat de travail d'un commun acccord est également possible. Il faut cependant qu'il n'y ait aucun doute sur l'intention des parties. Le consentement mutuel des parties devra donc être constaté dans un document écrit.

En outre, l'article L.322-4-20, II, alinéa 3 du Code du travail permet au jeune docteur de prendre l'initiative de rompre le contrat à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines.

V.4 Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur

Les dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du travail sont également applicables à l'employeur, sous réserve des dispositions spécifiques aux emplois-jeunes introduites dans le code du travail par la loi du 16 octobre 1997.

1 - La rupture du contrat pour faute grave ou cas de force majeure

Si l'employeur résilie le contrat de travail en l'absence d'une faute grave du salarié ou d'un cas de force majeure, celui-ci a droit à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. D'après la jurisprudence, la faute grave s'analyse comme un comportement rendant impossible le maintien du lien contractuel jusqu'à son terme, parce qu'une mesure rapide s'impose en raison de l'incidence concrète du comportement du salarié sur le fonctionnement du service. La notion comporte l'idée qu'il n'est pas possible d'attendre le moment où l'employeur pourrait rompre pour une cause réelle et sérieuse. Il s'agit notamment de comportements dangereux pour autrui. Il peut en aller de même de l'indélicatesse ou de la participation à une rixe. En revanche, la simple négligence ou l'inaptitude professionnelle ne constituent pas une faute grave.

La force majeure qui peut être invoquée par l'employeur pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail doit être un événement extérieur à la volonté des parties, s'imposant à elles de telle manière qu'il ne permet pas de considérer que le contrat puisse utilement reprendre son cours avant l'arrivée du terme.

2 - Le licenciement pour une cause réelle et sérieuse

L'article L.322-4-20, II, alinéa 3 du Code du travail prévoit que les contrats peuvent être rompus par l'employeur à l'expiration de chacune des périodes annuelles d'exécution, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

La cause réelle et sérieuse est celle qui ne permet pas, sans dommage pour le service, la poursuite de l'exécution du contrat. Il peut s'agir d'une faute d'une certaine gravité (mais qui n'appelle pas une réaction aussi urgente que la faute grave), ou encore d'une inaptitude professionnelle. Le refus d'exécuter les instructions ou les tâches pour lesquelles le jeune docteur a été embauché, l'abandon de poste, des absences non motivées, le non respect des horaires peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le motif économique de licenciement ne doit être envisagé que dans des cas très exceptionnels, comme la suppression d'emploi pour un motif tiré des besoins du service . L'employeur, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, supporte alors une obligation de reclassement, qui devrait conduire à proposer au salarié un autre emploi. Compte tenu des particularités de la procédure de licenciement pour motif économique, il conviendra si le cas se présente de demander à l'avance des instructions au comité de pilotage des emplois-jeunes au cabinet du ministre ou à la direction des affaires juridiques. Cette dernière hypothèse étant écartée, la procédure à suivre pour mettre fin au contrat par l'employeur qui justifie d'une cause réelle et sérieuse est la suivante :

a) La procédure

L'employeur qui envisage de licencier un jeune docteur doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge écrite. La lettre doit indiquer l'objet de l'entretien.

Lors de cet entretien préalable au licenciement, qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou de sa remise en main propre, celui-ci peut se faire assister par un membre du personnel de l'établissement, ou par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet du département.

La faculté de se faire assister doit être mentionnée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, ainsi que l'adresse des services où la liste des conseillers du salarié est tenue à la disposition des jeunes docteurs. Cette liste est disponible dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie. Elle est également publiée au recueil des actes administratifs du département.

L'employeur peut également se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'établissement.

Au cours de l'entretien préalable, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié les motifs de la décision de licenciement envisagée et de recueillir ses explications.

La notification de la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai de préavis prévu par l'article L.122-6 du Code du travail.

La lettre de licenciement doit comporter une énonciation précise du motif. À défaut, le licenciement serait considéré par les tribunaux comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette procédure s'impose également en cas de licenciement pour faute grave. Toutefois, l'employeur peut, si nécessaire, recourir à une mise à pied conservatoire dans ce cas.

b) Le délai de préavis

Il s'agit d'un délai qui court depuis la présentation de la lettre de licenciement, avant la rupture effective du contrat. La période de préavis est normalement travaillée.

Sa durée est fixée par l'article L.122-6 du Code du travail : le jeune docteur a droit à un délai de préavis d'un mois si son licenciement intervient au terme de la première année du contrat; il est porté à deux mois, si le licenciement intervient à partir de la deuxième année de contrat.

c) Les indemnités dues au jeune docteur

Le jeune docteur dont le contrat est rompu par l'employeur pour une cause réelle et sérieuse à l'issue d'une des périodes annuelles d'exécution a droit à une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue et en fonction de la durée du contrat. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est de 6%. Lorsque la rupture du contrat intervient au terme de la première année, l'indemnité est donc égale au montant des rémunérations perçues pendant cette année x 6% ; lorsque le contrat est rompu au terme de la 2ème, 3ème ou 4ème année d'exécution, l'indemnité est égale à la rémunération perçue lors des dix-huit derniers mois x 6%. Cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave ou de rupture du contrat par la survenance du terme.

VI- Financement - rémunération - paiement

1 - Financement

Le financement de 100% du SMIC sera assuré par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans les mêmes conditions que pour les aides-éducateurs employés dans les EPLE; les besoins complémentaires seront financés sur les ressources propres des établissements sauf si les directeurs d'IUFM estiment que celles-ci sont insuffisantes. Dans ce cas, une dotation spécifique sera accordée par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

2 - Rémunérations

Les jeunes docteurs agents de développement des nouvelles technologies recrutés sur la base du contrat emplois-jeunes perçoivent une rémunération brute égale à 150 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance dû pour 169 heures mensuelles de travail.

3 - Cotisations

a) Cotisations accident du travail

Il convient d'appliquer pour les accidents du travail le taux de 1,4 % en application de l'arrêté du 27 décembre 1996 (JO du 29 décembre 1996) pour l'ensemble des départements à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui appliquent le taux de 1,1 %.

b) Cotisations fonds de solidarité et ASSEDIC

Les contrats emplois jeunes de droit privé ne sont pas soumis au régime de cotisations du fonds de solidarité. De même, en l'attente de précisions sur les conditions d'application de l'article L.322-4-21 du Code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir une cotisation "ASSEDIC" pour les personnels employés par les IUFM.

En conséquence, les IUFM devront, le cas échéant, procéder au paiement des allocations chômage.

En application de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, les jeunes docteurs agents de développement des nouvelles technologies doivent verser une contribution exceptionnelle de solidarité. Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale au taux de 1%. La rémunération nette totale est égale au montant de la rémunération mensuelle brute diminuée des cotisations sociales obligatoires (à l'exception de la CRDS et de la CSG) et du prélèvement au profit du régime de retraite complémentaire obligatoire.

RÉCAPITULATIF DES COTISATIONS APPLICABLES À CES CONTRATS 
LIBELLÉ DE LA COTISATION ASSIETTE PART SALARIALE PART PATRONALE
TAUX TAUX
CRDS 95%
de la
rémunération
0,50%  
CSG 2,40%  
CSG déductible 5,10%  
Assurance maladie Totalité
de la
rémunération
0,75% 12,80%
Assurance veuvage 0,10%  
Assqurance vieillesse 6,55% 9,80%
Allocations familiales   5,40%
Accident du travail   1,40%
Fonds national d'aide au logement (FNAL)   0,10%
IRCANTEC 2,25% 3,38%

ATTENTION à ces cotisations se rajoutent :

- la cotisation MGEN (cotisation salariale) si l'agent adhère à cette mutuelle (taux de 2,5 %) ;

- la cotisation versement transport (contribution patronale) si l'établissement employeur est implanté dans une zone géographique assujettie à ce versement ;

- les frais de la visite médicale d'embauche à la charge de l'employeur ;

- n'étant pas un établissement public industriel et commercial, l'IUFM n'est pas astreint à financer le développement de la formation professionnelle continue au titre de l'article L. 941-3 du Code du travail ;

- il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe sur les salaires (LFR 1997 article 1, CGI art. 231 bis N).

4 - Formalités d'embauche (articles R320-1 et suivants du Code du travail)

La déclaration préalable à l'embauche (circulaire CAB/TEFP n° 13-93 du 16 septembre 1993) est obligatoire pour les contrats emplois jeunes de droit privé. Les établissements publics recruteurs devront procéder à ces déclarations.

VII - Gestion du dispositif financier

Le dispositif jeunes docteurs agents des technologies nouvelles est géré par un service spécial, sans réserve, permettant d'identifier et de suivre ce dispositif. Les crédits sont gérés en ressources spécifiques au sein de ce service spécial.

L'ordonnateur et l'agent comptable de l'établissement procèdent aux opérations de liquidation, de mandatement et de paiement à destination des personnels et des organismes divers. Le paiement est effectué directement par l'établissement.

Les bordereaux de cotisation doivent être établis sous le seul numéro de l'établissement employeur avec indication du lieu de travail effectif de l'agent. En effet, pour les contrats emplois-jeunes de droit privé, chaque établissement est immatriculé après l'envoi de la déclaration préalable à l'embauche.

VIII - Protection sociale

L'IUFM assume vis-à-vis des agents recrutés sous contrat emplois-jeunes l'ensemble des obligations de l'employeur et doit notamment les affilier à la sécurité sociale et verser les charges sociales salariales et patronales de droit commun à l'URSSAF. Il en résulte les conséquences suivantes :

1 - Sécurité sociale

Comme tous les salariés engagés sur contrat de travail de droit privé, les emplois jeunes bénéficient de la protection sociale prévue par le Code de la sécurité sociale, à savoir des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et veuvage, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles ; à ce titre, sous réserve des conditions spécifiques requises pour chacune d'elles, ils perçoivent les prestations en nature et en espèces prévues par le code, lesquelles sont servies par la caisse de sécurité sociale dont ils relèvent en considération de leur domicile.

2 - Arrêt de travail pour raisons de santé et d'accident du travail

En cas d'arrêt de travail pour raisons de santé, d'accident du travail ou de maternité, les agents recrutés sous contrat emplois-jeunes perçoivent, à la place de leur salaire, des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale à laquelle ils adressent, dans les 48 heures, un exemplaire de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant.

S'ils sont victimes d'un accident de travail ayant entraîné des dommages corporels au sens du livre IV du Code de la sécurité sociale, ils doivent en informer ou en faire informer le directeur dans la journée, au plus tard dans les 48 heures, sauf le cas de force majeure (articles L. 441-1 et R.441-2 du Code de la sécurité sociale) ; passé ce délai, ils perdent, en principe, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, mais ne sont pas déchus de leurs droits à réparation dans la mesure où un accident du travail peut être déclaré jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit la date à laquelle il est survenu (article L.441-2 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale).

Le directeur de l'IUFM dont relève la victime doit :

- déclarer l'accident dans les 48 heures à la caisse de sécurité sociale, non compris les dimanches et jours fériés, par lettre recommandée avec accusé de réception, sur un imprimé national fourni par la caisse (articles L.441-2 et R.441-3 du Code la sécurité sociale)

- fournir à la caisse une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'applique le traitement, le montant et la date de ce traitement (article R. 441-1 du Code de la sécurité sociale) ;

- remettre à la victime une feuille de soins lui permettant de bénéficier de la prise en charge directe, par la caisse, des frais médicaux et pharmaceutiques.

Sauf en cas de faute inexcusable de l'employeur qui, si elle est établie, conduit à une indemnisation plus large, la victime d'un accident du travail a droit à la prise en charge des frais des honoraires médicaux, au versement d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité de travail et, en cas d'incapacité permanente partielle, à une rente ou un capital en fonction du taux reconnu. Ces prestations sont versées par les caisses de sécurité sociale.

3 - Prestations familiales et prestations familiales facultatives

En application des décrets n° 90-686 et n° 90-687 du 3 septembre 1990, les établissements publics ne sont plus habilités à verser directement les prestations familiales à leurs agents. C'est pourquoi, les caisses d'allocations familiales assument le versement des allocations et des prestations sociales facultatives. S'ils ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France, les agents recrutés sous contrat emplois jeunes bénéficient également des prestations familiales prévues à l'article L.511-1 dudit code, dans les conditions fixées par le livre V, à la charge de la caisse d'allocations familiales prévues à l'article L.511-1 dudit code, dans les conditions fixées par le livre V, à la charge de la caisse d'allocations familiales.

4 - Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN)

La MGEN est habilitée à gérer la sécurité sociale des agents non titulaires. Elle sera également gestionnaire du régime général pour les personnes, dans le cadre de l'éducation nationale, bénéficiaires d'un contrat emplois jeunes.

En outre, ces personnels pourront adhérer à la MGEN, en tant que mutuelle, pour bénéficier des prestations complémentaires.

5 - Régime de retraite complémentaire

Les agents recrutés sous contrat emplois-jeunes par un IUFM, bénéficient du régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC.

Chaque établissement employeur doit demander son immatriculation à l'IRCANTEC, s'il n'est pas encore immatriculé. Les cotisations devront en effet être versées au titre de l'établissement employeur.

Le programme de développement d'activités pour l'emploi des jeunes est un acte de solidarité nationale. Le gouvernement rendra compte au Parlement de l'ensemble de ce programme. À cette fin un bon enregistrement statistique des conventions et des contrats de travail revêt une importance particulière. Le système d'information PEGASE (pilotage des emplois jeunes : gestion statistique et suivi des emplois) est en cours de mise en place dans les rectorats. Cet outil sera utilisé pour l'enregistrement statistique des conventions, des contrats de travail et de tout document nécessaire au suivi du dispositif. Les recteurs mettront en place un dispositif de suivi de ces mesures en liaison avec les IUFM.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces textes.

Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter, en cas de besoin, des informations complémentaires.

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE 


Annexes LISTE DES ANNEXES

Contrats et conventions

document 1 : : convention type entre le recteur et l'établissement

document 2 : contrat à durée déterminée pour l'emploi du jeune docteur

Formulaire n° 1 : déclaration d'embauche

Formulaire n° 2 : notification de fin de contrat d'un bénéficiaire

Circuit des formulaires statistiques 


DOCUMENT 1 - CONVENTION-TYPE ENTRE LE RECTEUR ET L'IUFM  


CONVENTION DE DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS POUR L'EMPLOI DES JEUNES DOCTEURS DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES

N° convention
Département Année n° d'ordre Avenant

ENTRE L'ÉTAT REPRESENTE PAR LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE DE

ET LE (nom de l'établissement) représenté par M........ Directeur.

N° RNE

Vu le Code du travail,

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation modifiée et notamment son art. 17,

Vu la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes,

Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres,

Vu le décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1997,

Vu l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement en date du ................................ autorisant le directeur de l'IUFM à signer et à exécuter la présente convention,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - La présente convention est passée conformément à l'article L.322-4-18 du Code du travail, afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour des jeunes docteurs répondant à des besoins émergents ou non satisfaits dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Article 2 - Les activités mises en œuvre en application de la présente convention correspondent à des missions nouvelles "d'agents de développement des nouvelles technologies". Elles concourent à la réalisation du projet de l'IUFM. Ce projet est joint en annexe.

Article 3 - Pour développer ces activités, l'IUFM disposera de o o emplois d'agents de développement des nouvelles technologies recrutés sur des contrats de droit privé régis par l'article L. 322-4-20 du Code du travail.

Ces recrutements doivent intervenir dans le délai d'un an à compter de la conclusion de la présente convention. Les postes d'agents de développement des nouvelles technologies sont identifiés et répartis comme dans l'annexe à la présente convention.

Article 4 - Le directeur de l'IUFM s'engage à recruter sur les postes d'agents de développement des nouvelles technologies des jeunes docteurs remplissant les conditions définies à l'article L.322-4-19 du Code du travail.

Article 5 - Les contrats de travail sont des contrats à durée déterminée. Ils sont conclus pour la durée légale de travail ou le cas échéant pour une durée moindre qui s'appliquerait aux aides éducateurs et pour une durée maximum de 5 ans. En cas de rupture du contrat de travail, l'IUFM peut conclure un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'État restant à courir pour le poste considéré.

Les contrats sont écrits et précisent qu'ils sont conclus dans le cadre de la présente convention. La convention doit être présentée au jeune docteur à sa demande.

Article 6 - La subvention destinée à assurer la couverture des dépenses de rémunération des personnes recrutées dans le cadre de la présente convention incombant à l'État est versée par le recteur à l'agent comptable de l'établissement. Elle est calculée dans les conditions fixées par la circulaire du (date de la présente circulaire).

Article 7 - Le recteur assure le contrôle de l'exécution de la présente convention.

Le directeur de l'IUFM doit l'informer sans délai de toute difficulté de nature à compromettre le respect des clauses de la convention et présente annuellement un bilan de sa mise en œuvre.

Article 8 - La convention prend effet le o o o o o o o o.

Elle peut être résiliée par le recteur notamment en cas de non respect de ses clauses par l'établissement.

Fait à :
le

Le directeur de l'IUFM              Le recteur

(signature et cachet)              (signature et cachet) 


ANNEXE À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LE RECTEUR ET L'ÉTABLISSEMENT  


page_____/_______ Descriptif de poste d'agent de développement des technologies nouvelles

Poste n° Embauche prévue le : oo oo oooo

Type de contrat : CDD - 60 mois au total

Temps plein

Activité et profil de poste

Emploi proposé :

Localisation de l'emploi :

n° RNE Descriptif de poste d'agent de développement des technologies nouvelles

Poste n° Embauche prévue le : oo oo oooo

Type de contrat : CDD - 60 mois au total

Temps plein

Activité et profil de poste

Emploi proposé :

Localisation de l'emploi :

n° RNE 


DOCUMENT N°2 - CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE POUR L'EMPLOI D'UN JEUNE DOCTEUR AGENT DE DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LES IUFM 


Contrat de travail établi en application de l'article 1er de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes et du décret n° 97-954 du 17 octobre pris pour son application.

Vu la convention n° ...................... du ............................ passée entre le recteur de l'académie et l'employeur (représenté par le directeur de l'IUFM).

Vu l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement autorisant le directeur de l'IUFM à signer et à exécuter la convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

N° convention

Département Année n° d'ordre Avenant

L'EMPLOYEUR
(représenté par le directeur )
LE SALARIE
N° SIRET :
...........................................
N° de Sécurité sociale :
......................................................
Cde APE (NAF) :
.............................................
Nom de naissance :
.......................................................
Nom :
...........................................
Nom marital :
..................................................
Raison sociale :
...........................................
...........................................
Prénom :
.....................................................
  Nationalité :
......................................................
Adresse :
...........................................
...........................................
Titre de travail et n° (le cas échéant) :
......................................................
   
Téléphone : 
......................................................
Adresse :
......................................................
 Fax :
......................................................
Téléphone :
...........................................
 e-mail :
......................................................
 

Contrat régi par l'article L 322-4-20 du Code du travail, sans préjudice de l'application des dispositions du Code du travail relatives aux contrats à durée déterminée.

Article 1 - Durée - suspension

Le présent contrat est conclu du.................................... au........................................, date à laquelle il prendra fin automatiquement.

Il comprend une période d'essai d'une durée de un mois, renouvelable une fois sur décision du directeur de l'IUFM. Au cours de cette période, le contrat de travail peut prendre fin à tout moment.

Il peut également prendre fin à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, avec respect d'un préavis dont la durée est :

o en cas de rupture anticipée du contrat par le salarié de deux semaines,

o en cas de rupture anticipée du contrat par l'employeur (pour cause réelle et sérieuse), fixée par la loi de :

- un mois (si le salarié a entre six mois et deux ans d'ancienneté),

- deux mois (si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté).

Le contrat peut être suspendu, avec l'accord de l'employeur pour permettre au salarié d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le présent contrat peut être rompu sans préavis.

Article 2 - Fonctions - lieu(x) et horaires de travail

M........................................ occupe l'emploi d'agent de développement des nouvelles technologies éducatives. Pendant son temps de travail, il est placé sous l'autorité du directeur de l'IUFM.

M......................................... est ainsi chargé(e) d'assurer les activités suivantes : (établir une liste précise et limitative des activités).

-

-

-

-

Article 3 - Durée hebdomadaire du travail - congés

M................................... est employé(e) pour assurer un service hebdomadaire d'une durée de 39 heures ou d'une durée moindre qui viendrait à s'appliquer aux aides éducateurs. Ce temps de service inclut les heures consacrées au développement d'un projet d'intégration en entreprise ou le cas échéant, d'une seconde formation qualifiante.

Dans le décompte de ce temps de service, il peut être tenu compte du caractère spécifique de certaines activités requérant une préparation particulière.

M....................................... bénéficie d'un congé annuel de 7 semaines.

Article 5 - Rémunération

M................................ perçoit une rémunération brute égale à 150 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 6 - Litiges

Les conflits éventuels nés de l'application du présent contrat relèvent de la compétence de la juridiction prudhomale.

Fait, le à

Pour le (établissement employeur)             Le salarié

Le directeur de l'IUFM 


FORMULAIRE N° 1 


DÉCLARATION D'EMBAUCHE

(Une copie de cette déclaration doit être remise au salarié)

Rappel de l'employeur

N° de convention |__|__|__| |__|__| A |__|__|__|__| |__|__|__|
                            département année n° d'ordre avenant

Désignation de l'employeur

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ n° RNE |__|__|__|__|__|__|__|__| Le poste et le contrat

N° du poste |__|__|__|__|__|

Date de création du poste |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Date d'affectation sur le poste |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Date de début du contrat |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Date de fin du contrat |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Durée du contrat |__|__| mois

Première embauche sur le poste |__|

Remplacement sur le poste |__| date de départ du prédécesseur |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Date de fin de l'aide au poste |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Le salarié

o Nom, prénom ___________________________________________________________________________

o Adresse ___________________________________________________________________________

Département de résidence |__|__|__| Code postal et ville _____________________________________

Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Nationalité française |__| Union européenne |__| autre |__|

Sexe masc. |__| fém. |__|

o Diplômes et compétences

Préciser le sujet du doctorat et les compétences dans les domaines des technologies de l'information et de la communication)

N° de section du CNU de rattachement de la thèse : oooo

Sujet :

Compétences dans le domaine des NTIC :

Maîtrise des fonctionnalités de base de la bureautique :

- jeune docteur sachant utiliser les logiciels d'usage courant oui |__| non |__|

Maîtrise des fonctionnalités de base de la communication et des réseaux :
 
 

- jeune docteur sachant communiquer par courrier électronique oui |__| non |__|
- jeune docteur sachant naviguer sur l'Internet oui |__| non |__|
- jeune docteur sachant lire un document audiovisuel et/ou multimédia  oui |__| non |__|

Maîtrise plus approfondie des NTIC :
 

- jeune docteur ayant une maîtrise des banques de données et des outils de recherche documentaire
  oui |__| non |__|
- jeune docteur ayant une maîtrise des logiciels spécialisés dans sa discipline et son champ de recherche
  oui |__| non |__|
- jeune docteur ayant une expérience dans l'animation des réseaux (forums, listes de diffusion)
  oui |__| non |__|
- jeune docteur sachant réaliser un document audiovisuel ou multimédia  oui |__| non |__|

 

Situation du salarié à l'embauche

En recherche d'emploi oui |__| non |__| 
inscrit à l'ANPE oui |__| non |__| 

dernière date d'inscription à l'ANPE |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

indemnisé par l'ASSEDIC  oui |__| non |__|
bénéficiaire du RMI  oui |__| non |__|
stagiaiare de la formation professionnelle  oui |__| non |__|
Salarié |__|  chez le même employeur  oui |__| non |__|

statut de l'emploi précédent :
CES |__| CEC |__| CEV |__| Contrat en alternance |__| autre |__|

travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi oui |__| non |__|

étudiant |__|

Militaire du contingent |__|

Autre situation |__|

L'emploi

Description de l'emploi :

Activités comprises dans l'emploi

- production d'outils pédagogiques oui |_| non |_|
- aide individualisée aux étudiants et enseignants oui |_| non |_|
- informatisation des bibliothèques oui |_| non |_|
- aide à l'intégration des TIC dans la formation oui |_| non |_|
- expérimentation d'outils multimédia oui |_| non |_|
- aide à la communication ( internet, vidéo - conférence) oui |_| non |_|
- autres oui |_| non |_|

Localisation de l'emploi

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ n° RNE |__|__|__|__|__|__|__|__| Fait à ______________________, le_______________

Vu le ............. L'employeur (signature et cachet) Le salarié 


FORMULAIRE N°2 


NOTIFICATION DE FIN DE CONTRAT D'UN BÉNÉFICIAIRE

Rappel de l'employeur

N° de convention |__|__|__| |__|__| A |__|__|__|__| |__|__|__|
                              département année n° d'ordre avenant

Désignation de l'employeur

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ n° RNE |__|__|__|__|__|__|__|__| Le poste

N° du poste |__|__|__|__|__|

Date de création du poste |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Date d'affectation sur le poste |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Le salarié

Nom, prénom ___________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________

Département de résidence |__|__|__| Code postal et ville ____________________________

Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Rupture du contrat

Date de fin du contrat |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Cause de la rupture

- terme normal |_|

- rupture en période d'essai |_|

- rupture d'un commun accord |_|

- rupture à l'initiative de l'employeur |_|

- réussite à un concours |_|

- embauche pour occuper un autre emploi |_|

- démission |_|

- autre motif |_| Fait à ______________________, le_______________ L'employeur (signature et cachet) 


CIRCUIT DES FORMULAIRES STATISTIQUES 


L'enregistrement statistique des conventions et des emplois jeunes répond à un objectif d'information et de suivi rapide et régulier à trois niveaux :

- celui des autorités académiques,

- celui des échelons centraux du ministère,

- celui du ministère chargé de l'emploi dans le cadre de sa mission de suivi d'ensemble du dispositif législatif.

Pour ce faire les informations nécessaires seront collectées à leur origine puis traitées par les services avant mise à disposition finale des destinataires.

Ce recueil d'information intervient en plusieurs points, là où des formulaires spécifiques destinés à l'enregistrement statistique ont été prévus :
à la signature par les autorités académiques de la convention conclue avec l'IUFM (document n°1 et 2 des annexes),
au moment de la signature du contrat d'embauche d'un jeune docteur par un IUFM (formulaire n°1 : déclaration d'embauche).
au moment de la fin du contrat (formulaire n° 2 : notification de fin de contrat).

Les modèles de formulaires sont donnés dans les présentes annexes, pour utilisation dès l'application de la circulaire.

Le rectorat est destinataire de ces formulaires, évidemment correctement renseignés. À partir de ceux-ci, il alimente une base de données qui gère un noyau commun de données. À partir de ces bases emplois-jeunes rectorales, des requêtes permettent de constituer les fichiers destinés à la direction de la programmation et du développement pour exploitation centrale et fourniture à la DARES.

CONCOURS
Modalités des concours de l'agrégation
NOR : MENP9801256A
RLR : 820-2a
ARRÊTÉ DU 15-6-1998
JO DU 18-6-1998
MEN
DPE A3 - FPP


Vu D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod ; A. du 12-9-1988 mod. 


Article 1 - À l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, les dispositions ci-après relatives aux épreuves de la section mathématiques du concours externe de l'agrégation sont insérées entre les dispositions relatives à la section langues vivantes étrangères et les dispositions relatives à la section sciences physiques :

Section mathématiques

A - Épreuves écrites d'admissibilité

1° Composition de mathématiques générales (durée : six heures ; coefficient 1).

2° Composition d'analyse et probabilités (durée : six heures ; coefficient 1).

B - Épreuves orales d'admission

1° Épreuve d'algèbre et géométrie (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum ; coefficient 1).

2° Épreuve d'analyse et probabilités (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum ; coefficient 1).

Pour chacune de ces épreuves :

- deux sujets au choix sont proposés par le jury au candidat ;

- pour la préparation, le candidat dispose de documents fournis par le jury et peut utiliser ses propres ouvrages s'ils sont autorisés ;

- à l'issue de la préparation, le candidat présente au jury un plan d'étude détaillé du sujet qu'il a choisi. Ce plan est présenté pendant vingt minutes au maximum. Il est suivi du développement d'une question qui lui est liée. L'épreuve se termine par un entretien avec le jury au cours duquel celui-ci peut éventuellement proposer un ou plusieurs exercices.

3° Épreuve de modélisation (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : une heure et quinze minutes maximum ; coefficient 1).

L'épreuve comporte deux options :

- option A : probabilités et statistiques ;

- option B : calcul scientifique : méthodes numériques et symboliques.

L'option est choisie par le candidat lors de son inscription.

L'épreuve porte sur un programme commun aux deux options et sur un programme spécifique à chacune d'elles. Elle comporte :

- soit l'illustration d'une technique de modélisation mathématique.

Le candidat doit exposer un résultat du programme et l'illustrer dans un des thèmes applicatifs du programme. L'utilisation de l'ordinateur est particulièrement appréciée. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat peut se voir proposer un exercice de modélisation.

- soit l'utilisation d'un texte de modélisation mathématique relevant des thèmes applicatifs du programme.

Le candidat peut avoir à faire la synthèse du texte proposé, à montrer sa maîtrise technique en détaillant la signification et le schéma de preuve d'un résultat de ce texte, à en montrer l'exploitation dans une séquence pédagogique. Cette séquence pédagogique peut faire usage d'une illustration à l'aide de l'ordinateur.

Le choix entre ces deux formules d'une même épreuve appartient au candidat qui l'indique au jury.

Pour la préparation, le candidat dispose de documents fournis par le jury, et peut utiliser ses propres ouvrages s'ils sont autorisés.

Le jury intervient à son gré au cours de l'épreuve et conduit le dialogue avec le candidat.

Le programme des épreuves fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale."

Article 2 - L'arrêté du 15 novembre 1968, modifié par les arrêtés des 14 novembre 1979 et 21 mai 1984, fixant les épreuves du concours externe de l'agrégation de mathématiques est abrogé.

Article 3 - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de 1999 des concours.

Article 4 - La directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1998

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie -France MORAUX

Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Christine NIGRETTO

FORMATION
Stage préparant au diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée
NOR : MENE9801726N
RLR : 721-1b
NOTE DE SERVICE N°98-132
DU 22-6-1998
MEN
DESCO A10
 


Réf. A. du 19-2-1988 mod. ; C. n° 95-003 du 4-1-1995 ; A. du 9-1-1995
Texte adressé aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale 


o Vous trouverez ci-après le rappel des modalités de recrutement des candidats au stage préparant au diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée qui sont identiques à celles des années antérieures (cf. circulaire n° 95-003 du 4 janvier 1995, B.O n° 2 du 12 janvier 1995).

Les conditions exigées des personnels sont prévues par les dispositions de l'arrêté du 19 février 1988 modifié notamment par l'arrêté du 9 janvier 1995. Je vous rappelle qu'ils ne peuvent, en aucun cas, faire acte de candidature au cours des cinq dernières années d'exercice dans le corps auquel ils appartiennent.

Je vous précise que la consultation des commissions administratives paritaires compétentes est impérativement requise : CAPD pour les personnels du 1er degré et CAPA pour ceux du second degré.

Il vous appartient, en conséquence, de bien vouloir me communiquer, à l'aide du tableau figurant en annexe, pour le 2 octobre 1998, délai de rigueur, les besoins de votre département en directeurs d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée ainsi que le nombre de stagiaires à recruter pour l'année scolaire 1998-1999.

J'attire votre attention sur la précision à apporter dans les informations relatives au recensement des vacances de postes , en particulier, vous distinguerez, dans toute la mesure du possible, les postes vacants et les postes susceptibles d'être vacants.

Enfin, lorsque vous procéderez à l'envoi de la liste des candidats retenus, je vous serais obligé de bien vouloir joindre les adresses administratives et personnelles des intéressés. En revanche, il n'y a plus lieu de transmettre les dossiers de candidature.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE 


Annexe

Académie de :

Département :

1) Nature et localisation des postes effectivement vacants et susceptibles de l'être dans le département. La nature de l'établissement (SES ou SEGPA, IME...) doit être signalée ainsi que tout autre renseignement pouvant aider à la décision.

 

  POSTES EFFECTIVEMENT
VACANTS
POSTES SUSCEPTIBLES
D'ETRE VACANTS
 Année

Rentrée n+1

Rentrée n+2

   *


 
 Nombre total de postes    


2) Nombre de titulaires du DDEAS sans poste (motif) :

3) Nombre de maîtres actuellement en stage DDEAS :

4) Nombre de stagiaires à recruter :

EXAMEN
CAPSAIS
NOR : MENE9801701A
RLR : 723-3b
ARRÊTÉ DU 11-6-1998
JO DU 17-6-1998
MEN
DESCO A10
 


Vu A. du 25-4-1997 ; Avis du CSE du 11-6-1998 


Article 1 - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 1997 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

"- Unité de spécialisation 2 : elle est constituée de deux épreuves, de même coefficient 1.

La première épreuve consiste en la soutenance orale, pendant trente minutes, d'un mémoire professionnel élaboré par le candidat. Ce mémoire ne peut excéder trente pages dactylographiées. On attend du candidat qu'il sache conduire une analyse réfléchie des pratiques en rapport avec l'option choisie. Dix points sont affectés au mémoire et dix points sont affectés à la soutenance.

La seconde épreuve, orale, comprend un exposé de quinze minutes suivi d'une interrogation de même durée par le jury, portant sur un sujet tiré au sort par le candidat qui dispose de trente minutes de préparation. Ce travail porte sur les aspects pédagogiques et techniques concernant l'option choisie et doit faire apparaître les compétences nécessaires dans ce domaine. Pour les candidats de l'option B, une épreuve de Braille est prévue en complément."

Article 2 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1998
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE