Répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I - Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences

Art. 1. - Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.

Ils concourent avec l'État à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

Art. 2. - Les transferts de compétences prévus par la présente loi au profit des communes, des départements et des régions ne peuvent autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.

Art. 3. - La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

Art. 4. - Les dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la présente loi. Toutefois, les transferts de compétences dans les domaines de la justice et de la police prendront effet à une date qui sera fixée, par décret, à compter du 1er janvier 1984 pour la justice et à compter du 1er janvier 1985 pour la police, et au plus tard dans les douze mois qui suivent chacune de ces dates.

Une loi ultérieure déterminera, dans le respect des principes définis par le présent titre, les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des transports, de l'éducation et de la culture.

Les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé et des transports devront être achevés au plus tard deux ans après la date de publication de la présente loi.

Les transferts de compétences dans les domaines de l'éducation et de la culture devront être achevés au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

Art. 5. - Les transferts de compétences prévus par la présente loi ou par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent sont accompagnés du transfert concomitant par l'État aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la présente loi.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article 94 de la présente loi. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement, en termes réels, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article 98.

Art. 6. - Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.

Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.

Art. 7. - Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9.

Art. 8. - Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en œuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région, seront réorganisés dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée.

Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret.

Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes.

Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional détermine les conditions de mise en œuvre du présent article.

Art. 9. - Dans chaque département et dans chaque région la convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est prorogée de droit, jusqu'au terme du délai de trois ans prévu à l'article 4 de la présente loi.

Les modifications de cette convention ou de ses annexes, rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le délai de trois mois suivant la publication du décret fixant, pour chaque compétence, la date d'entrée en vigueur du transfert.

Art. 10. - Les services de l'État dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité territoriale concernée, dans les conditions prévues aux articles 27 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il en est de même, jusqu'à la conclusion de la convention prévue à l'article 8 de la présente loi, des services de l'Etat qui doivent être transférés au département ou à la région.

Art. 11. - l. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches. »

II. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil régional adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches. »

Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent apporter leur concours aux communes qui le demandent pour l'exercice de leurs compétences dans les conditions définies par convention passée selon le cas, entre les représentants de l'État, le président du conseil régional ou le président du conseil général et le maire de la commune concernée.

Art. 13. - Les agents des services extérieurs de l'Etat qui ont apporté directement et personnellement leur concours à une collectivité territoriale pour la réalisation d'une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exercice du contrôle de la légalité des actes afférents à cette opération.

Art. 14. - I. - La première phrase de l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat. »

II. - La première phrase de l'article 16-2 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions et de l'article 27-2 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat. »

III. - En conséquence, les mots : « pendant cette période » sont supprimés dans le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, dans le deuxième alinéa de l'article 16-2 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée et dans le deuxième alinéa de l'article 27-2 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 précitée.

Art. 15. - Jusqu'à la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, prévue à l'article premier, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, les personnels des services mentionnés aux articles précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la présente loi.

Art. 16. - La commune ou le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée à due concurrence lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée en droit ou en fait, sans motif légal, au maire ou au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police.

Art. 17. - Les charges résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice de compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'un décompte particulier dans les conditions prévues à l'article 94 ci-dessous.

Art. 18. - I. - L'article 29 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par le nouvel alinéa suivant :

« En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et du département. Participent également à ces réunions des représentants des maires désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret. »

II. - L'article 16-4 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée et l'article 27-4 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 précitée sont complétés par le nouvel alinéa suivant :

« En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence. »

Art. 19. - Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles 20 et 23 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

Art. 20. - Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation, ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.

Art. 21. - En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles 19 et 20 de la présente loi, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

  • diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
  • augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

À défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.

Art. 22. - La loi mentionnée à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, et relative à la répartition des ressources entre l'État, les communes, les départements et les régions, définira les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article 20 de la présente loi, pourront faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire.

Art. 23. - Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Art. 24. - Lorsque les biens concernés par l'article 19 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la présente loi, elle assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.

Art. 25. - Tout transfert de compétences de l'État à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles 5 et 94.

Art. 26. - Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

À cet égard, les transferts de compétences prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59.63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

À ce titre, l'État dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs- groupements et de leurs établissements publics.

Titre II - Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions

Section I - De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire

Art. 27. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « des communes chefs-lieux de département, des communes de plus de 100 000 habitants ou des communes associées dans le cadre de charte intercommunale de développement et d'aménagement ».

II. - Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée est complété, in fine, par la phrase suivante :

« En outre, le conseil régional consulte les commissions instituées à cet effet par chaque conseil général et composées de représentants des autres communes, élus par les maires de celles-ci dans des conditions fixées par chaque conseil général. »

Art. 28. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, iI concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire. »

II. - Les trois premiers alinéas de l'article 3-1 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, le conseil régional concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation, et élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire. »

III. - Dans les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée et de l'article 25 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 précitée, le mot : « national » est remplacé par les mots : « de la nation », et le mot : « régional » est remplacé par les mots : « de la région ».

Art. 29. - Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.

Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100 000 habitants ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.

Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.

Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la charte intercommunale prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.

Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.

Art. 30. - Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles premier bis et 52-1 du code rural, le représentant de l'État met en œuvre celles-ci après consultation des communes concernées.

Art. 31. - Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article 90, paragraphe I, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues par la présente loi.

Art. 32. - I. - La première phrase du septième alinéa de l'article 19 du code rural est remplacée par la phrase suivante :

« Lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de la surface ou lorsque la moitié des propriétaires représentant les deux tiers de la surface en font la demande, le département peut exiger une participation des propriétaires et des exploitants. »

II. - Dans l'article 18, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 19, le neuvième alinéa de l'article 21, le troisième alinéa de l'article 21-1, les troisième et cinquième alinéas de l'article 25, le deuxième alinéa de l'article 29, le deuxième alinéa de l'article 32-1 et l'article 38 du code rural, le mot : « Etat » est remplacé par le mot : « département ».

III. - la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 19 du code rural est supprimée.

IV. - Le fonds de concours prévu à l'article 19 du code rural est inscrit à la section d'investissement du budget du département.

Art. 33. - Pour l'application de la présente loi, tout ou partie des attributions exercées actuellement par les missions interministérielles d'aménagement touristique sont transférées, à leur demande, soit aux régions concernées, soit au groupement constitué à cet effet par celles-ci et les collectivités locales territorialement intéressées. Ces transferts ont lieu à compter du début de l'année civile suivant celle de la publication de la présente loi. Les personnes publiques intéressées doivent faire connaître aux représentants de l'Etat avant le 1er octobre les attributions dont elles demandent le transfert. Une convention conclue entre l'État et les personnes publiques intéressées précise les modalités de ce transfert.

Art. 34. - Les régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée en application de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée, relative aux comptes spéciaux du Trésor, sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle.

Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions.

À cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés seront modifiées en conséquence.

Section II - De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites

Chapitre I
Dispositions générales

Art. 35. - Il est inséré, avant le chapitre I du titre I du livre I du code de l'urbanisme, un article L. 110 ainsi rédigé :

« Art. L. 110. - Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. »

Art. 36. - II est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-1. - En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme.

« Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions. »

Art. 37. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 121-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. - Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement.

« Les dispositions du présent article valent prescription nationale au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code. »

Art. 38. - I. - Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, il est fait application des articles L. 124-4 et L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ainsi rédigés :

« Art. L. 124-4. - Les dispositions de l'article L. 111-1-2 ne sont pas applicables, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la section II du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les communes qui, dans un délai d'un an à compter de cette même date, ont arrêté un projet de plan d'occupation des sols. »

« Art. L. 111-1-3. - Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec lui, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune.

« Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du présent code.

« Les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune que pendant une durée maximale non renouvelable de deux ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa de cet article. »

II. - Dans les communes qui n'ont pas prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, il est fait application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-2. - En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

« 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
« 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
« 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

« Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'État estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1. »

Les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prendront effet un an après l'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Art. 39. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 121-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. - Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires du département et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.

« La commission peut être saisie par les personnes publiques associées qui ont émis un avis défavorable au projet de document d'urbanisme qui leur a été soumis. Elle entend alors les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou à l'article L. 121-8 du présent code. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions alternatives au plus tard un mois après achèvement de la mise à la disposition du public ou de l'enquête publique portant sur ces documents. Ces propositions sont publiques.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Art. 40. - L'article L. 121-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-2. - Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout autre document d'urbanisme élaboré par la commune. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. »

Chapitre Il
Des schémas directeurs

Art. 41. - L'article L. 122-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-1. - Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites naturels.

« Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'État ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics, notamment ceux qui résultent de chartes intercommunales. Ils les orientent et les harmonisent pour l'organisation de l'espace.

« Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation.

« Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.

« Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions. »

Art. 42. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. - Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.

« Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.

« Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100 000 habitants.

« Les communes confient l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération intercommunale existant ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet.

« L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.

« Le représentant de l'État porte à la connaissance de l'établissement public les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des projets d'intérêt général de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur. »

Art. 43. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 121-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11. - Le syndicat intercommunal d'études et de programmation est un établissement public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est chargé par des communes d'élaborer ou de modifier, dans un délai maximum de trois ans, un schéma directeur ou un schéma de secteur. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le syndicat intercommunal d'études et de programmation est dissous. »

Art. 44. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 122-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-2. - Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est adopté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois. »

Art. 45. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 122-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-3. - A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2 et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du public ou des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques associées à l'élaboration du schéma.

« Cette délibération devient exécutoire dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai celui-ci a notifié les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général relevant de l'État, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, ou lorsqu'une commune membre, dont l'un des intérêts essentiels est compromis par les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, fait usage de la procédure prévue aux alinéas suivants. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il a demandées.

« Lorsque dans un délai de quinze jours après l'approbation du schéma directeur ou du schéma de secteur, le conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant notamment des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à l'établissement public et au représentant de l'État par une délibération motivée.

« Le représentant de l'État notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal. Si l'établissement public refuse d'apporter les modifications demandées et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le représentant de l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1 du présent code.

« Si le représentant de l'État n'estime pas nécessaire d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation. Dans un délai de quinze jours, le collège des élus notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement public refuse d'apporter les modifications demandées, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé son droit de retrait.

« L'établissement public dispose, lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa, d'un délai de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le schéma peut être arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, qui ne peut modifier le schéma approuvé par l'établissement public que pour tenir compte des modifications qu'il a demandées.

« Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés ou arrêtés sont tenus à la disposition du public. »

Art. 46. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 122-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-4. - Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est rendue nécessaire pour l'application locale des prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle peut être demandée par les représentants de l'Etat.

« Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3, le représentant de l'État peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3. »

Art. 47. - Il est inséré dans le code de d'urbanisme un article L. 121-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1. »

Chapitre III
Des plans d'occupation des sols

Art. 48. - L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-1. - Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.

« À cette fin, ils doivent :

« 1° délimiter des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrain produisant des denrées de qualité supérieure et des zones comportant des équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;
« 2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.

« Ils peuvent, en outre :

« 3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
« 4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ;
« 5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus ;
« 6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ;
« 7° délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ;
« 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
« 9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent.

« Les règles mentionnées au 2° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.

« Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

« Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d'intérêt général relevant de l'État, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les orientations définies par les chartes intercommunales. »

Art. 49. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est abrogé.

II. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.123-4-1. - Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols. »

III. - L'article L. 123-5 du même code est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un plan d'occupation des sols rendu public se substitue aux dispositions d'un plan antérieurement approuvé et mis en révision, l'absence d'approbation dans le délai de trois ans mentionné à l'alinéa précédent remet en vigueur l'ancien plan approuvé. »

Art. 50. - L'article L. 123-3 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-3. - Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.

« Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale.

« Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.

« Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou de l'établissement public compétent les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

« Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord est réputé donné.

« Dans les communes couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé ou arrêté, le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou les accords des personnes publiques consultées. Le plan d'occupation des sols rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées. »

Art. 51. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-1. - Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

« Les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont tenus à la disposition du public. »

Art. 52. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 123-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-2. - Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé par l'établissement public de coopération intercommunale ou arrêté par l'Etat, l'acte rendant le plan d'occupation des sols ou sa modification opposable aux tiers devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'État sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines.

« Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées. »

Art. 53. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 123-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-7-1. - Après mise en demeure de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale non suivie d'effet dans les six mois, le représentant de l'État peut prescrire et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols afin que celui-ci soit compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12. »

Art. 54. - L'article L. 123-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-4. - La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.

« Toutefois, un plan d'occupation des sols peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance.

« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été mis en révision, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration, à compter de la décision arrêtant le projet de plan, sauf dans les communes non couvertes par un schéma directeur approuvé si le représentant de l'Etat s'y oppose, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. »

Art. 55 - Il est ajouté au titre II du livre premier de la première partie du code de l'urbanisme un chapitre VI intitulé : « Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol », qui comprend un article L. 126-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1. - Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

« Le représentant de l'Etat peut mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.

« Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. »

Art. 56. - L'article L. 143-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 143-1. - Les communes disposent d'un délai de deux ans pour substituer aux dispositions des zones d'environnement protégé instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. A l'issue de ce délai, ces zones d'environnement protégé cessent de produire leurs effets. »

Chapitre IV
Des schémas de mise en valeur de la mer

Art. 57. - Dans les zones côtières peuvent être établies des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral.

À cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.

Ces schémas sont élaborés par l'État. Ils sont soumis pour avis aux communes, aux départements et aux régions intéressés. Ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Les schémas de mise en valeur de la mer ont les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

Un décret en Conseil d'État fixe le contenu et les modalités d'élaboration de ces schémas.

Chapitre V
Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol

Art. 58. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le permis de construire est instruit et délivré au nom de la commune ou au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, ou au nom de l'État selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'État. »

Art. 59. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-1. - Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé et est devenu exécutoire, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.

« Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.

« Sont toutefois délivrées par l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations qui concernent :

« a) les constructions et installations réalisées pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
« b) les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières nucléaires ; un décret en Conseil d'État détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
« c) Les constructions et installations réalisées à l'intérieur des périmètres d'opérations d'intérêt national. »

Art. 60. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-2. - Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille :

« a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;
« b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :

« Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ;

« Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. »

Art. 61. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-2-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-6. - Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. »

Art. 62. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-3. - Lorsque le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat, un exemplaire de la demande est transmis au représentant de l'Etat par l'autorité compétente pour le délivrer dans la semaine qui suit le dépôt.

« Lorsque le permis de construire est délivré par le représentant de l'Etat, un exemplaire de la demande est transmis au maire de la commune concernée ou au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt. »

Art. 63. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-4. - Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et Il de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

« Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance. »

Art. 64. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-5. - Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire. »

Art. 65. - Le paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par l'alinéa suivant :

« Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code dé l'urbanisme. »

Art. 66. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. »

Art. 67. - I. - Il est inséré dans le .code de l'urbanisme un article L. 421-2-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-7. - Pour les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les dispositions des articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6, L. 421-2-8 et L. 421-9, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette date.

« Pour les autres communes, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire. »

II. - II est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-2-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-8. - Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt. »

Art. 68. - I. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 315-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-1-1. - Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421.2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le permis de démolir est délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables. »

III. - II est créé, au titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, un chapitre I intitulé : « Autorisation de clôtures », qui comprend les articles L. 441-1 à L. 441-4.

IV. - L'article L. 441-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 441-4. - L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables. »

V. - II est créé, au titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, un chapitre II intitulé : « Installations et travaux divers », qui comprend un article L. 442-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-1. - L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.

« Un décret en Conseil d'État détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire. »

VI. - Il est créé, au titre IV du code de l'urbanisme, un chapitre III intitulé : « Camping et stationnement de caravanes », qui comprend un article L. 443-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1. - Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables. »

VII. - Le sixième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables. »

VIII. - Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables. »

IX. - Le premier alinéa de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables. »

Chapitre VI
De la sauvegarde du patrimoine et des sites

Art. 69. - Il est créé dans la région, auprès du représentant de l'Etat, un collège du patrimoine et des sites qui exerce les compétences prévues au présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses attributions.

Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique.

Dès descriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.

Après enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Art. 71. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France.

En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.

Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.

Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes :

Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.

Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

Art. 72. - Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1, 3, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.

Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles 1, 3, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre VII
Dispositions diverses et transitoires

Art. 73. - II est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 111-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-4. - Les directives d'aménagement national qui sont déjà intervenues en application de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-1, prescriptions d'aménagement au sens de l'article L. 111-1-1. Dans le même délai, les plans d'occupation des sols peuvent être rendus compatibles avec ces directives dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1. »

Art. 74. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 124-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-3. - Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure.

« Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de schéma directeur, de schéma de secteur ou de plan d'occupation des sols soit les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les dispositions visées à l'article L. 122.1-1, soit les prescriptions, servitudes et dispositions visées à l'article L. 123-1. »

Art. 75. - I. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :

1. L'expression « schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme » est remplacée par l'expression « schéma directeur ».

2. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 111-5, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 111-8, l'article L. 111-9, l'article L. 111.10, le premier alinéa de l'article L. 123-5, le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, l'article L. 123-7, le premier alinéa de l'article L. 123-12, l'article L. 315-3, les premier, deuxième et sixième alinéas de l'article L. 315-4 et l'article L. 430-3, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente ». Dans le quatrième alinéa de l'article L. 315-4, les mots : « décision administrative » sont remplacés par les mots : « décision de l'autorité compétente ».

3. L'article L. 121-3 est abrogé.

4. Dans le texte du premier alinéa de l'article L. 121-4 et dans le texte de l'article L. 121-6, les mots : « participent et sont associées » sont remplacés par les mots : « sont associées, à leur demande ».

5. Le premier alinéa des articles L. 122-2 et L. 122-3 est précédé par les mots : « Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4... ».

Le premier alinéa de l'article L. 122.2 est complété par la phrase suivante : « La région et le département peuvent, à leur demande, être associés à cette élaboration. »

6. Dans le texte du premier alinéa de l'article L. 123-2, les mots : « et dont la délimitation est préalablement fixée par l'autorité administrative » et « avec l'accord de l'autorité administrative » sont supprimés.

7. L'article L. 123-10 est abrogé.

8. L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre I est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions transitoires. »

9. Dans le texte de l'article L. 125-1, la référence à l'article L. 124-4 est supprimée.

10. Dans l'intitulé du chapitre I, titre IV, livre I, et dans les articles L. 141-1 et L. 141-3, l'expression « région parisienne » est remplacée par l'expression « région d'Ile-de-France » et l'expression « conseil d'administration du district de la région parisienne » est remplacée par l'expression « conseil régional de la région d'Ile-de-France ».

Il est ajouté à l'article L. 141-1 un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1. »

11. L'article L. 143-2 est abrogé.

12. Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 et L. 130-2, alinéas 2, 3 et 4. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. »

13. Dans l'article L. 316-2, l'expression : « l'arrêté préfectoral » est remplacée par les mots : « l'autorité compétente », et les mots : « ledit arrêté » sont remplacés par les mots : « ladite autorisation ».

Le quatrième alinéa de l'article L. 316-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. »

14. Le cinquième alinéa de l'article L. 422-1 est modifié comme suit :

« En cas d'avis défavorable du maire, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire statue sur le projet. »

15. Il est ajouté au premier alinéa de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme un g) ainsi rédigé :

« g) Dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. »

II. - L'article 10 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, est ainsi modifié :

a) Dans le texte de cet article, les mots : « les directives d'aménagement national prises en application de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « les prescriptions nationales prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ».
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. »

III. - Il est ajouté au titre IV du livre I du code de l'urbanisme un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières à la région de Corse », qui comprend les articles L. 144-1 à L. 144-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 144-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, la région de Corse adopte un schéma d'aménagement de la Corse qui fixe les orientations fondamentales en matière de protection, de mise en valeur et de développement de son territoire.

« Le schéma détermine, en outre, la destination générale des différentes parties de l'île, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et la localisation préférentielle des activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.

« Ce schéma est établi par la région de Corse dans les conditions définies aux articles ci-après :

« Art. L. 144-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article 10 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, modifié par le paragraphe II de l'article 75 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le schéma d'aménagement de la Corse doit respecter :

« - les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le présent code, en particulier les prescriptions d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1, ainsi que celles qui sont prévues par la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

« - les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt national ;

« - la législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.

« Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.

« Art. L. 144-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article 11 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région de Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

« Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

« Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.

« Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

« A défaut d'adoption selon la procédure définie ci-dessus dans un délai de dix-huit mois, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.

« Art. L. 144-4. - Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de là loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, la région de Corse procède aux modifications du schéma d'aménagement de la Corse demandées par le représentant de l'État pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 144-2. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président de l'assemblée de Corse il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

« En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai. »

Section III - Du logement

Art. 76. - Les communes, les départements, les régions définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités en matière d'habitat.

Art. 77. - Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d'habitat, après consultation des départements et au vu, le cas échéant, des programmes locaux d'habitat qui lui sont adressés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement.

Elle pleut compléter l'aide de l'Etat par des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts ou des garanties d'emprunt. Elle peut également, pour faciliter la réalisation des opérations d'habitat à caractère essentiellement social proposées par les collectivités territoriales, accorder des subventions à l'acquisition et à l'aménagement de terrains à bâtir.

La région peut engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de l'habitat, l'amélioration des quartiers et des logements existants, l'équipement de terrains à bâtir, l'innovation, les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables.

Art. 78. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir un programme local de l'habitat qui détermine leurs opérations prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal logées ou défavorisées.

Art. 79. - Il est institué un conseil départemental de l'habitat qui se substitue à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux en matière de logement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 80. - Les aides de l'État en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les actions d'intérêt national et les interventions locales.

Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les crédits entre les départements en prenant en considération les priorités régionales visées à l'article 77 et après consultation du conseil régional.

Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant de l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.

Art. 81. - I. - Le paragraphe I de l'article 6 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés par une commune pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. »

II. - Il est ajouté à l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunt ou aux cautionnements accordés par un département pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. »

Section IV - De la formation professionnelle et de l'apprentissage

Art. 82. - La région assure la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre premier du livre I et au livre IX, à l'exception de son titre septième, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.

Toutefois, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées, sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.

L'État est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.

Art. 83. - Sous réserve des dispositions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 82, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec la région par les départements, les communes, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privé, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.

La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter de son dépôt. En cas de réponse négative, ou de dénonciation d'une convention, la décision doit être motivée. La dénonciation ne peut intervenir que selon la procédure prévue à l'article L. 116-4 du code du travail. Les pouvoirs attribués à l'Etat par cet article sont exercés par la région.

À titre transitoire, la région poursuit jusqu'à leur terme l'exécution des conventions passées avec l'État en dehors du champ défini par le deuxième alinéa de l'article 82.

La durée d'application de celles de ces conventions qui viennent à échéance dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article est prorogée jusqu'au terme de cette période de deux ans, à l'exception toutefois des conventions pour lesquelles la notification par l'autorité administrative de I'Etat de la décision de dénonciation est intervenue avant la date d'application de la présente loi.

Art. 84. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation, sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.

Pour la mise en œuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.

Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, comprenant pour un tiers des représentants de l'Etat, pour un tiers des représentants élus par les conseils régionaux et pour un tiers des représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses règles de fonctionnement.

Le comité veille à la cohérence et à l'efficacité des actions entreprises par l'Etat et par les régions en matière de formation professionnelle ; en particulier, il peut proposer toute mesure tendant à mettre en harmonie les programmes régionaux et à coordonner les orientations adoptées respectivement par l'Etat et par les régions.

Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité des chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

Art. 85. - Les charges résultant de la présente section sont compensées selon la procédure prévue à l'article 94. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'État au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe ;

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 950-4 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article 96.

Le montant global des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée.

Art. 86. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 920-4 du code du travail, après les mots : « à l'autorité administrative » sont insérés les mots : « de l'État ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 950-8 du même code, après les mots : « par l'autorité administrative » sont insérés les mots : « de l'Etat ».

Section V - Du transfert à l'État des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police

Art. 87. - A compter du 1er janvier. 1984, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice. Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi.

L'État supporte, en outre, la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. Chaque année, cette charge est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice précédent.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 88. - L'institution du régime de police d'Etat est de droit, à compter du 1er janvier 1985, si le conseil municipal le demande, dans les communes dotées d'un corps de police municipale, lorsque sont réunies les conditions soit d'effectifs et de qualification professionnelle, soit de seuil démographique, définies par décret en Conseil d'Etat.

La même règle s'applique aux communes qui rempliront les conditions postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 89. - I. - L'article L. 132-8 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-8. - Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini à l'article L. 131-2-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée.

« Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.

« Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

« Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire. »

II. - L'article L. 132-7 du code des communes est abrogé.

III. - L'article L. 183-1 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 183-1. - Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément à l'article L. 132-8. »

Art. 90. - Dans le 6° de l'article L. 131-2 du code des communes, après le mot : « calamiteux », les mots suivants sont insérés : « ainsi que les pollutions de toute nature ».

Art. 91. - Sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.

La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.

Art. 92. - L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

Titre III - De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement

Section I - Des conditions préalables aux transferts de compétences ultérieurs

Art. 93. - L'entrée en vigueur des transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé est subordonnée à la révision de la répartition des charges d'aide sociale et de santé entre l'État et les collectivités territoriales, telle qu'elle résulte du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 191 du code de la famille et de l'aide sociale.

Cette révision est effectuée sur la base de l'évaluation de la capacité financière et des besoins des différents départements, en fonction du potentiel fiscal de chaque département et du montant des dépenses d'aide sociale par habitant.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et précise les critères selon lesquels les communes sont amenées à participer aux dépenses.

Section II - Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation

Sous-section I - Des principes de la compensation

Art. 94. - Les charges financières résultant pour chaque commune, département et région des transferts de compétences définis par le titre Il de la présente loi et par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 font l'objet d'une attribution par l'État de ressources d'un montant équivalent.

Conformément à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées. Ces ressources assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. 95. - Les charges visées à l'article précédent sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation.

Au terme de la période visée à l'article 4, les transferts d'impôts d'Etat représenteront la moitié au moins des ressources attribuées par l'État à l'ensemble des collectivités locales.

Sous-section II - De la dotation générale de décentralisation

Art. 96. - Il est créé une dotation générale de décentralisation inscrite à un chapitre unique du budget de l'Etat.

Art. 97. - Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article 94 de la présente loi :

  •  les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement au titre de l'article 101 pour les communes et de l'article 105 pour les départements ;
  • les ressources prévues à l'article 113 de la présente loi ;
  • les crédits correspondant à la prise en charge par l'État des dépenses de justice prévues à l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
  • les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police, résultant de l'article 95 de la loi du 2 mars 1982 précitée ;
  • les charges induites pour l'Etat par l'application de la section V du titre II de la présente loi ;
  • les crédits correspondant à la prise en charge par l'État des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.

Art. 98. - I. - Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité.

La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.

Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.

À l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales.

II. - Dans les régions ainsi que, pendant la période de trois ans prévue à l'article 4, dans les départements et les communes, la dotation générale de décentralisation est inscrite à la section de fonctionnement du budget. Les collectivités bénéficiaires utilisent librement cette dotation.

III. - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.

Sous-section III - Des ressources fiscales

Art. 99. - I. - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, la loi de finances pour 1983 définit les modalités de transfert aux régions de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.

II. - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la loi mentionnée à l'article 4, des lois de finances ultérieures définissent les modalités du transfert aux départements des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ainsi que, sous la même condition de situation des immeubles, des droits perçus au titre de l'article 663-1° du code général des impôts. Sont exclus du transfert les droits dus sur les actes de société, le droit d'échange ainsi que les droits ou taxes fixes.

III. - Ces lois définissent, en outre, les conditions dans lesquelles les régions et les départements peuvent fixer les taux de ces droits et taxes.

Art. 100. - Le rapport mentionné à l'article 25 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, formulera des propositions pour assurer la compensation des charges nouvelles supportées par les départements de la région de Corse en application de la présente loi et de la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et qui ne seront pas compensées par les transferts d'impôts prévus à l'article 99 ci-dessus.

Une loi de finances déterminera les modalités de cette compensation avant le 31 décembre 1983.

Section III - De la dotation globale d'équipement

Art. 101. - Il est créé au budget de l'État un chapitre intitulé : « Dotation globale d'équipement des communes ».

Ce chapitre regroupe en 1983 les subventions d'investissement de l'État aux communes et à leurs groupements pour la voirie communale et pour l'aménagement des espaces verts forestiers.

Il regroupe également les autres crédits de subventions aux communes et à leurs groupements déterminés par la loi de finances pour 1983.

Art. 102. - I. - La globalisation des subventions d'investissement de l'Etat aux communes s'effectue au cours d'une période de trois années à compter de la publication de la présente loi.

II. - Durant cette période, la dotation globale d'équipement évolue dans les conditions prévues à l'article 108.

Art. 103. - La dotation globale d'équipement définie à l'article 101 ci-dessus est répartie chaque année entre l'ensemble des communes et de leurs groupements qui réalisent des investissements, après consultation du comité des finances locales :

1° A raison de 70 p. 100 au moins au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque commune et groupement de communes ;

2° A raison de 15 p. 100 en tenant compte du potentiel fiscal de la commune, de la population permanente et saisonnière de la commune, du nombre de logements construits durant les trois dernières années connues sur le territoire de la commune, du nombre d'enfants scolarisés et de la longueur de la voirie rurale, urbaine ou autre, classée dans le domaine public communal et des charges de remboursement d'emprunt de la commune.

La population saisonnière peut être évaluée forfaitairement à partir de la capacité d'accueil existante ou en cours de création. Il n'est tenu compte de la population saisonnière que pour les communes qui justifient d'une augmentation saisonnière de population d'au moins 35 p. 100. La population permanente est alors majorée de 50 p. 100 de la population saisonnière excédant 35 p. 100 de la population permanente ;

3° Le solde pour majorer, en tant que de besoin, la dotation :

a) des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de même importance, telles qu'elles sont définies par l'article L. 234-7 du code des communes ;
b) des districts disposant d'une fiscalité propre et des communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi.

Les conditions d'application du présent article feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Art. 104. - La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune ou du groupement, qui l'affecte au financement des investissements de son choix.

Art. 105. - Il est créé au budget de l'État un chapitre intitulé : « Dotation globale d'équipement des départements ».

Ce chapitre regroupe les subventions d'investissement de l'État aux départements pour la réalisation de leurs investissements ainsi que les subventions d'investissement de l'Etat pour le financement des travaux d'équipement rural suivants : aménagements fonciers, travaux hydrauliques d'intérêt local, bâtiments d'habitation, habitat autonome des jeunes agriculteurs, aménagements d'accueil, d'animation, de loisirs, création et protection des jardins familiaux, études de plans d'aménagement rural, électrification rurale, telles qu'elles figurent au budget du ministère de l'agriculture.

Ce chapitre regroupe également les subventions d'investissement de l'Etat au titre de la modernisation de l'hôtellerie rurale qui figurent au budget du ministère de l'économie et des finances (Charges communes).

Art. 106. - La dotation globale d'équipement est répartie chaque année entre les départements, après consultation du comité des finances locales :

1° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département ;
2° à raison de 45 p. 100 au plus, au prorata des subventions versées par chaque département pour la réalisation des travaux d'équipement rural.

Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions mentionnées ci-dessus pour les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.

Art. 107. - La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.

Le département utilise librement le montant de l'attribution qu'il reçoit au titre du deuxième alinéa (1°) de l'article précédent.

Le département répartit entre les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural le montant de l'attribution qu'il reçoit au titre du troisième alinéa (2°) de l'article précédent.

Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.

Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.

Art. 108. - Chaque année, la loi de finances détermine les dotations définies aux articles 101 et 105 de la présente loi par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.

Section IV - Aides à l'équipement rural

Art. 109. - Les aides financières consenties, d'une part, par le fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 371-5 du code des communes, et d'autre part, par le fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.

Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, d'autre part entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds d'amortissement des charges d'électrification.

Art. 110. - 1° L'article L. 371-7 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 371-7. - Les aides versées par le fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds.

« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces aides entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement. »

2° Le paragraphe I de l'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 modifiée est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les travaux d'extension et de renforcement des réseaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris, sur le territoire des communes considérées comme rurales, par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, font l'objet, chaque année, d'un programme d'électrification rurale établi par le département, en concertation avec les maîtres d'ouvrage. Les aides financières du fonds d'amortissement des charges d'électrification sont réparties par département conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'électricité sur proposition du conseil du fonds d'amortissement des charges d'électrification institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936.

« Le département répartit cette dotation entre les différents maîtres d'ouvrage définis ci-dessus. »

Section V - Dispositions diverses

Art. 111. - Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations mentionnées aux articles 96, 101 et 105 de la présente loi sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.

Art. 112. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Titre IV - Dispositions diverses et transitoires

Art. 113. - I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée précitée ainsi que celles des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code général des impôts sont abrogées.

II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1607 du code général des impôts, telles qu'elles résultent de l'article 33 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée précitée, sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional. »

III. - Les dispositions du I et du II du présent article entreront en vigueur à compter du premier exercice suivant l'élection des conseils régionaux au suffrage universel direct.

IV. - A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1609 decies du code général des impôts, le montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.

V. - À compter du 1er janvier 1983, le plafond visé au deuxième alinéa de l'article 1607 du code général des impôts est fixé à 450 millions de francs.

Art. 114. - I. - Le second alinéa de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'État affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au fonctionnement des services des départements et les biens des départements affectés, à la même date, au fonctionnement des services de l'État conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 2 mars 1982 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département et de la région, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 au fonctionnement des services des régions et les biens des régions affectés à la même date au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil régional. »

Art. 115. - L'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur départemental du service d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation après avis du représentant de l'Etat dans le département et avec l'accord du président du conseil général. »

Art. 116. - I. - Il est inséré, avant l'article 21 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, un article 20 bis ainsi rédigé :

« Art. 20 bis. - Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président. Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs. »

II. - II est inséré dans la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. - Jusqu'au 30 juin 1983, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 84 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la chambre régionale des comptes peut statuer à juge unique lorsqu'elle est saisie en matière de contrôle budgétaire en application des dispositions des articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52, 83 et 87, cinquième alinéa, de la loi du 2 mars 1982 précitée. »

Art. 117. - L'article 93 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 93. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernant la culture dans la loi mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux établissements publics régionaux et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour atténuer les charges résultant de leur action culturelle et contribuer au développement de cette action.

Cette dotation culturelle comprend deux fractions :

« 70 p. 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements publics régionaux ; les modalités de répartition de cette fraction de la dotation sont présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances et son utilisation fera l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité concernée ;

« 30 p. 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent librement.

« Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 31 juillet 1985, un rapport sur l'application des dispositions précédentes. »

Art. 118. - Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 87. Le montant de la dotation spéciale prévue à l'article 96 susmentionné est égal pour 1983 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1982 des collectivités concernées.

Art. 119. - Le délai prévu aux deuxièmes alinéas des articles 16 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi adaptant la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Art. 120. - Les dispositions de la présente loi seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte par des lois qui les adapteront à la situation particulière de chacun de ces territoires. Toutefois, les dispositions des articles 101 et 104 de la présente loi leur sont immédiatement applicables.

Art. 121. - Pour la première année d'application de la section IV du titre II de la présente loi, les dotations du fonds régional institué par l'article 85 doivent permettre d'assurer en priorité le financement jusqu'à leur terme des actions conventionnées ou agréées en cours au 31 décembre précédent.

À cet effet, la région est substituée à l'Etat dans les conventions d'aide au fonctionnement des organismes de formation en vigueur à cette dernière date. Elle assure la rémunération des stagiaires jusqu'au terme des agréments en cours.

Art. 122. - Pour 1983, les dépenses d'investissement visées à l'article 103 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes sont celles correspondant à des opérations d'équipement n'ayant pas fait l'objet de subvention d'équipement de l'Etat ainsi que celles qui n'ont pas connu un commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982.

Art. 123. - Le Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un rapport sur les résultats financiers de l'application de celle-ci et sur les mesures qui apparaîtraient nécessaires.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.


Fait à Paris, le 7 janvier 1983.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la- République :

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE

Le ministre d'Etat,

ministre du Plan et de l'aménagement du territoire,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat,

ministre de la recherche et de l'industrie,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre des affaires sociales

et de la solidarité nationale,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER

Le ministre de l'économie et des finances,

JACQUES DELORS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie

et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS

Le ministre de l'agriculture,

ÉDITH CRESSON

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de la recherche et de l'industrie, chargé de l'énergie,

EDMOND HERVÉ

Le ministre de la culture,

JACK LANG

Le ministre de la santé,

JACK RALITE

Le ministre du temps libre,

ANDRÉ HENRY

Le ministre de l'urbanisme et du logement,'

ROGER QUILLIOT

Le ministre de l'environnement,

MICHEL CRÉPEAU

Le ministre de la mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la formation professionnelle,

MARCEL RIGOUT

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Mise à jour : juin 2020