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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Réglementation financière et comptable

Fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré

Extension du bénéfice des aides

NOR : MENF1424467D

Décret n° 2014-1206 du 20-10-2014 - J.O. du 21-10-2014

MENESR - DAF

Vu code général des collectivités territoriales ; code de l'éducation, notamment articles D. 521-10 à D. 521-13 ; loi n° 2013-595 du 8-7-2013, notamment article 67 ; loi n° 2014-891 du 8-8-2014, notamment article 32 ; décret n° 2009-340 du 27-3-2009 ; décret n° 2013-705 du 2-8-2013 ; décret n° 2014-457 du 7-5-2014

Publics concernés : communes. 

Objet : extension du bénéfice des aides du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires aux communes autorisée à mettre en œuvre les dérogations expérimentales à l'organisation de la semaine scolaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret étend le bénéfice des aides prévues par le décret institué par l'article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 modifiée d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont une ou plusieurs écoles situées sur leur territoire ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire en application du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014. Il précise les conditions d'éligibilité des communes ou, le cas échéant, des EPCI à ces aides, ainsi que les modalités de calcul et de versement des aides.

Références : le présent décret est pris en application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1 - I. - Les communes dont une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques ont été autorisées par le recteur d'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014 susvisé, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation bénéficient, au titre de l'année scolaire 2014-2015, des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, consistant en  :

1° Un montant forfaitaire par élève ;

2° Une majoration forfaitaire par élève,  réservée aux communes mentionnées au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée.  

II. - Les aides perçues par une commune au titre du présent décret sont cumulables avec celles perçues au titre du décret du 2 août 2013 susvisé.

III. - Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre du I.

 

Article 2 - Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° du I de l'article 1er sont ceux fixés respectivement pour le montant forfaitaire et la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 août 2013 susvisé.

Le montant des aides prévues au 1° et au 2° du I de l'article 1er est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques participant à l'expérimentation.

Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre 2014.

 

Article 3 - Sont éligibles à la majoration forfaitaire prévue par le 2° du I de l'article 1er les communes qui ont bénéficié, au titre de l'exercice budgétaire en cours à la rentrée scolaire ou de l'exercice budgétaire précédent, de l'une des dotations mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ou de celle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, ainsi que la collectivité de Saint-Martin.

 

Article 4 - Les communes adressent à la délégation régionale compétente de l'Agence de services et de paiement leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le 30 novembre 2014. Elles peuvent présenter leur demande de versement au titre du présent décret sur le même formulaire que celle tendant au versement des aides sur le fondement du décret du 2 août 2013 susvisé.

 

Article 5 - Les aides sont versées en deux fois :

- un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles éligibles au cours l'année scolaire 2013-2014 ;

- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre 2014.

 

Article 6 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 20 octobre 2014

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le secrétaire d'État chargé du budget,
Christian Eckert