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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat

Conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys

NOR : MENE1403810A

Arrêté du 10-3-2014 - J.O. du 11-3-2014

MEN - DGESCO A2-1

Vu code de l'éducation ; décret n° 2014-314 du 10-3-2014 ; arrêté du 16-2-1977 modifié ; arrêté du 10-9-1990 modifié ; arrêtés du 15-9-1993 modifiés ; avis du CSE du 6-12-2013 ; avis de la formation interprofessionnelle du 4-2-2014

Article 1 - Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve terminales, orales et obligatoires des premier et second groupes de l'examen du baccalauréat peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves pour les motifs mentionnés à l'article 3 ou dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ou lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats dans l'académie le justifie.

Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le recteur d'académie détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, ainsi que les candidats concernés.

 

Article 2 - Le recteur d'académie prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :

- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;

- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;

- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;

- la fiabilité du matériel utilisé.

Le recteur prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.

 

Article 3 - Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

- vérifier l'identité du candidat ;

- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;

- veiller à toute absence de fraude.

En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

- le cas échéant, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

- le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;

- le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.

 

Article 4 - Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger l'épreuve de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve, ou de l'interrompre et la reporter. Dans ce dernier cas, le candidat est à nouveau convoqué.

La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.

 

Article 5 - À l'exception du président, les membres d'un jury  ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93 du code de l'éducation qui prennent part à ses délibérations peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle.

Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum.

Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».

 

Article 6 - I. Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys du baccalauréat doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents.

Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats.

II. Le recteur d'académie prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées par les jurys et pour assurer :

- un débit continu des informations visuelles et sonores ;

- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;

- la fiabilité du matériel utilisé ;

- une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

 

Article 7 - Le ou les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints et professionnels mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93 du code de l'éducation qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.

Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires des candidats.

Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

 

Article 8 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 10 mars 2014

 

Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon