bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique

Épreuves de spécialité en série littéraire et épreuves facultatives d'arts plastiques, de cinéma audiovisuel, de danse, d'histoire des arts, de musique et de théâtre : modification

NOR : MENE1326994N

Note de service n° 2013-174 du 8-11-2013

MEN - DGESCO A2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseurs ; aux professeurs

La note de service n° 2012-038 du 6 mars 2012 relative à la définition des épreuves de spécialité en série littéraire et épreuves facultatives d'arts plastiques, de cinéma audiovisuel, de danse, d'histoire des arts, de musique et de théâtre aux baccalauréats général et technologique est modifiée par les dispositions de la présente note de service.

I - Prise en compte des évolutions du code de l'éducation

Dans l'ensemble du texte de la note de service n° 2012-038 susmentionnée, la référence à l'article L. 333-3 est remplacée par la référence à l'article L. 334-1.

II - Épreuves de cinéma-audiovisuel

À la première phrase de la partie « Seconde partie » du paragraphe « Premier sujet au choix » de la partie « II.1.1 Partie écrite de l'épreuve obligatoire : culture artistique et de pratique créative », les mots « d'une à deux pages » sont remplacés par les mots « de trois à quatre  pages ».

III - Épreuves d'histoire des arts

Le chapitre « IV. Histoire des arts » de la note de service n° 2012-038 susmentionnée est modifié ainsi qu'il suit :

 

1° À la première phrase du paragraphe « Objectifs de l'épreuve » de la partie « IV.1 Épreuve obligatoire, série littéraire », après les mots « qualités d'expression écrite » sont ajoutés les mots « et orale » ;

 

2° Dans la partie « IV.1.2 Partie orale de l'épreuve obligatoire : culture artistique » :

a) à la dernière phrase du paragraphe « Modalités de l'épreuve », après les mots « son parcours et sa sensibilité artistiques » sont ajoutés les mots « au-delà de la question et du sujet traités » ;

b) le paragraphe « Les candidats individuels et les candidats issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État » est numéroté « IV.1.3 » ;

 

3° Le paragraphe « IV.1.3 Épreuve orale de contrôle, série littéraire » est renuméroté « IV.1.4 » ;

 

4° Au paragraphe IV.2 Épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques :

a) à la première phrase du paragraphe « Objectifs de l'épreuve », après les mots « qualités d'expression écrite » sont ajoutés les mots « et orale » ;

b) le paragraphe intitulé « Les candidats individuels et les candidats issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État » contenant les dispositions suivantes : « Ils présentent l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Le dossier des candidats individuels n'a pas à être visé et ne contient pas de fiche pédagogique » est placé après le paragraphe intitulé « composition du jury ».

IV - Épreuves de musique

Le chapitre « V. Musique » de la note de service n° 2012-038 susmentionnée est modifié ainsi qu'il suit :

 

1° Les dispositions de la partie « V.1.1 Partie écrite de l'épreuve obligatoire : culture musicale et artistique » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Durée : 3 h 30

Première partie : 1 heure

Seconde partie : 2 h 30

L'épreuve repose sur l'audition d'extraits d'œuvres identifiées par le sujet (titre, auteur ou origine, dates du compositeur et/ou date de composition).

Durant la première partie, deux extraits sont diffusés successivement et à plusieurs reprises. L'un est issu d'une œuvre du programme limitatif publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale ; l'autre est issu d'une œuvre hors programme limitatif.

Lorsque l'œuvre intégrale est particulièrement brève, l'extrait diffusé peut correspondre à son intégralité.

La seconde partie repose sur l'audition renouvelée de l'extrait hors programme limitatif de la partie précédente ; il peut être augmenté dans sa durée. En fonction du sujet, son audition peut être complétée par un autre extrait qui peut être soit issu de la même œuvre soit issu d'une œuvre différente. Cet autre extrait n'est pas l'objet premier des questions posées par le sujet mais permet au candidat d'y répondre plus aisément.

L'épreuve, organisée en deux parties, débute lors de la première audition des extraits musicaux supports de la première partie. Le sujet est distribué 5 minutes après la fin de cette première audition.

- Première partie : commentaire comparé des extraits musicaux

Guidé par des entrées de comparaison proposées par le sujet et relevant des grandes questions du programme de terminale, le candidat doit rédiger son commentaire faisant apparaître les différences et ressemblances des musiques diffusées et témoignant de ses connaissances sur l'esthétique et la sociologie de la musique.
Les deux extraits sont diffusés successivement, à quatre reprises au moins, selon un plan de diffusion précisé par le sujet et intégrant la première audition marquant le début de l'épreuve.

- Seconde partie

Le candidat doit répondre à une série de questions sur l'œuvre hors programme limitatif de la partie précédente. L'extrait qui en est issu est diffusé à plusieurs reprises selon un plan de diffusion présenté par le sujet. L'audition d'un éventuel extrait complémentaire, qu'il soit issu de l'œuvre principale support de cette partie d'épreuve  ou d'une autre œuvre hors programme limitatif est intégrée à ce plan de diffusion.

La durée totale du ou des extraits diffusés durant cette seconde partie ne peut excéder environ 6 minutes.

Les questions posées peuvent concerner :

- une ou plusieurs des grandes questions qui organisent la partie « contenus » du programme de la classe de terminale ;

- un ou plusieurs aspects caractéristiques du ou des extraits diffusés et de leur interprétation ;

- la description de l'organisation musicale qui caractérise tout ou partie du ou des extraits diffusés.

En tant que de besoin, le sujet est accompagné de documents annexes identifiés sur lesquels le candidat peut s'appuyer pour enrichir ses réponses aux questions posées. Il peut s'agir, notamment :

- de la partition ou la représentation graphique adaptée correspondant à tout ou partie du ou des extraits diffusés ;

- d'un bref extrait du document précédent sur lequel le candidat est explicitement amené à répondre à une ou plusieurs des questions posées ;

- d'un document iconographique (reproduction d'une peinture, d'une photo, etc.) ;

- d'un bref texte.

Lorsque le sujet s'accompagne de documents annexes, ceux-ci sont distribués au début de la seconde partie de l'épreuve.

Critères d'évaluation et notation

Cette épreuve est notée sur 20 points répartis comme suit : 

- première partie notée sur 7 points ;

- seconde partie notée sur 13 points. 

 

2° Le paragraphe « Candidats individuels et candidats issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État » de la partie « V.1.2 Partie orale de l'épreuve obligatoire : pratique et cultures musicales et artistiques » est numéroté « V.1.3 » ;

 

3° La partie « V.1.3 Épreuve orale de contrôle, série littéraire » est renumérotée « V.1.4 ».

V - Épreuves  de théâtre

Le chapitre « VI. Théâtre » de la note de service n° 2012-038 susmentionnée est modifié ainsi qu'il suit :

 

1° Le paragraphe « Candidats individuels et candidats issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État » de la partie « VI.1.2 Partie orale de l'épreuve obligatoire : pratique, culture et analyse théâtrale » est numéroté « VI.1.3 » ;

 

2° Dans la partie « VI.2 Épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques » après la phrase « Durée : 30 minutes », il est inséré une ligne rédigée ainsi : « Préparation : 30 minutes. ».

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye