bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Sections internationales dans les écoles, collèges et lycées d'enseignement général

Fonctionnement et modalités d'ouverture et de suivi

NOR : MENE1241506N

Note de service n° 2012-194 du 13-12-2012

MEN - DGESCO-DEI

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Wallis-et-Futuna et de Mayotte ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; à la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

La présente note de service définit les conditions d'ouverture des sections internationales d'écoles, de collèges et de lycées. Elle précise certains aspects du fonctionnement de ces sections et définit les modalités de leur suivi. Elle abroge et remplace la note de service n° 2012-079 du 2 mai 2012 relative au fonctionnement et aux modalités d'ouverture et de suivi des sections internationales dans les écoles, collèges et lycées d'enseignement général.
La procédure nationale de demandes d'ouverture définie par la présente note de service a un caractère pluriannuel. Une lettre aux autorités compétentes viendra préciser annuellement les modalités spécifiques à chaque exercice de cette procédure.


I - Présentation générale

Les écoles primaires, les collèges et les lycées d'enseignement général peuvent accueillir des sections internationales.

Les sections internationales se distinguent des sections européennes ou de langue orientale et des sections binationales par leur objectif de scolariser ensemble des élèves français et étrangers (articles D. 421-131 et D. 421-132 du code de l'éducation) et par les modalités d'admission de ces élèves (article D. 421-133 du code de l'éducation).

La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet  de permettre aux élèves français qui y sont admis d'apprendre et de pratiquer une langue étrangère de façon approfondie, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines (article D. 421-132 du code de l'éducation). Elle a également pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français tout en leur permettant de bénéficier d'une formation dans leur langue maternelle. Elle contribue à ce titre au rayonnement de la langue et de la culture françaises aussi bien qu'à l'attractivité de notre territoire.

Les sections internationales s'inscrivent dans le cadre de partenariats bilatéraux avec les pays partenaires et/ou les organismes les représentant. La liste des sections internationales est publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les sections internationales préparent à l'option internationale du diplôme national du brevet (DNBI) et à l'option internationale du baccalauréat (OIB).

Les références réglementaires sont disponibles sur le site ÉduScol, rubrique Europe et Monde/Sections internationales : http://eduscol.education.fr/sections-internationales


II - Fonctionnement du dispositif

a) Nature et organisation des enseignements

L'enseignement dispensé dans les sections internationales est conforme aux programmes de la classe correspondante à l'école, au collège et au lycée, tels qu'ils ont été définis pour l'ensemble du cursus.
Par ailleurs, les élèves des sections internationales suivent certains enseignements en langue étrangère, appelés « enseignements spécifiques », qui se substituent ou s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, selon les classes et les disciplines concernées. Les enseignements spécifiques s'appuient sur les axes suivants :

- apprentissage et pratique renforcés de la langue de la section à l'école, au collège et au lycée et connaissance approfondie de la culture du pays associé à la section ;

- enseignement complémentaire de lettres étrangères au collège et au lycée ;

- enseignement dans la langue de la section d'une discipline non linguistique (DNL) au collège et au lycée. Dans l'état actuel de la réglementation, la DNL retenue est l'histoire-géographie, à l'exception des sections chinoises, dans lesquelles il s'agit des mathématiques.

Dans les écoles et établissements scolarisant également des élèves ne relevant pas de sections internationales, il n'est pas souhaitable que les élèves des sections internationales soient constitués en classe (division) séparée des autres élèves. Dans la mesure du possible, ils ne devront être regroupés que pendant les heures d'enseignements spécifiques.

b) Recrutement des enseignants

Le mode de recrutement et d'affectation des professeurs habilités à exercer dans les sections internationales est indiqué dans l'article 7 du décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées. La nomination de ces enseignants doit être approuvée par le ministre chargé de l'éducation.

En application de ce décret, le curriculum vitae de chaque enseignant est transmis à la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), pour avis conforme du ministre, établi après consultation des services concernés.

Il convient de veiller à faire intervenir, pour les enseignements spécifiques en section internationale, des enseignants ayant une double culture ou des professeurs « locuteurs natifs » (enseignants dont la langue maternelle est celle de la section).

Ces enseignants peuvent être mis à disposition par les pays partenaires. Ils peuvent également être recrutés et employés par une association liée au fonctionnement de la section. Ces enseignants non titulaires doivent être qualifiés en tant qu'enseignants dans la discipline concernée.

Des enseignants titulaires peuvent également être chargés des enseignements spécifiques en section internationale des collèges et des lycées. Ils sont affectés dans les collèges et lycées comportant des sections internationales dans le cadre du mouvement interacadémique spécifique organisé annuellement par le ministère de l'éducation nationale et pour lequel l'expertise de l'inspection générale de l'éducation nationale est requise. Les conditions de participation à ce mouvement spécifique sont précisées chaque année par note de service et la liste des établissements concernés et des postes à pourvoir fait l'objet d'une publication.

c) Option internationale du diplôme national du brevet (DNBI)

La scolarité en classe de troisième dans une section internationale est une condition d'inscription à l'option internationale du DNB. Cette inscription n'est toutefois pas une obligation pour les élèves concernés.

Les divisions des examens et concours se référeront à l'arrêté ministériel fixant la liste des sections internationales pour déterminer quelles sont les sections internationales de collèges autorisées à présenter des candidats au DNBI.

d) Option internationale du baccalauréat (OIB)

La scolarité en classes de première et terminale dans une section internationale est une condition d'inscription à l'option internationale du baccalauréat. Cette inscription n'est toutefois pas une obligation pour les élèves concernés.

Les divisions des examens et concours se référeront à l'arrêté ministériel fixant la liste des sections internationales pour déterminer quelles sont les sections internationales de lycées autorisées à présenter des candidats à l'OIB.

e) Conseil de section internationale

L'article D. 421-137 du code de l'éducation prévoit la mise en place d'un conseil de section internationale dans les écoles ou établissements concernés. Ce conseil donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections. La composition et le fonctionnement de ce conseil sont visés aux articles D. 421-138 à D. 421-142 du code de l'éducation.

III - Modalités et conditions d'ouverture d'une section internationale

Aux termes de l'article D. 421-131 du code de l'éducation, les sections internationales d'écoles, de collèges ou de lycées sont ouvertes par arrêté ministériel. La présente note de service fixe la procédure nationale d'ouverture de ces sections. Le calendrier est actualisé par une lettre annuelle à l'autorité compétente (recteur, vice-recteur, chef de service de l'éducation nationale ou directeur de l'AEFE selon les cas).

L'autorisation ministérielle d'ouverture est délivrée après examen et validation du projet conjointement par la direction générale de l'enseignement scolaire et l'inspection générale de l'éducation nationale, après avis de la direction des relations européennes et internationales et de la coopération sur le cadre de coopération bilatérale en vigueur.

L'ouverture sans autorisation ministérielle d'une section linguistique qui serait présentée aux élèves et à leur famille comme étant une « section internationale » est exclue, y compris au titre de l'expérimentation (article 34 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, codifié à l'article L. 401-1 du code de l'éducation).

A l'école élémentaire, une section internationale s'inscrit dans une logique académique et départementale de promotion des pôles linguistiques d'excellence. La pertinence de l'ouverture d'une section internationale dans le premier degré sera donc évaluée par les autorités académiques, au vu du projet d'école auquel elle est intégrée et d'un projet de pôle interdegré. Outre la validation académique du projet, l'ouverture d'une section internationale à l'école est soumise à l'accord de la collectivité territoriale avec laquelle une convention doit être établie pour faciliter l'inscription des élèves selon les règles fixées dans la réglementation et dans le projet.

Au collège et au lycée, l'ouverture d'une section internationale est progressive, niveau par niveau. À la création de la section, l'ouverture est effective pour le premier niveau d'enseignement concerné (classe de sixième au collège ou de seconde au lycée), puis au niveau supérieur à la rentrée suivante, et ainsi de suite. S'agissant des sections internationales de lycée, lorsque le contexte le justifie, notamment l'existence d'un vivier de recrutement important d'élèves pour la classe de première, une demande d'ouverture simultanée peut être effectuée pour les classes de seconde et de première.

D'une façon générale, le continuum des apprentissages depuis l'école élémentaire jusqu'au cycle terminal est encouragé.

L'ouverture fait l'objet d'une demande officielle adressée par l'autorité compétente au ministre chargé de l'éducation avant la date limite et selon les conditions précisées annuellement.

IV - Modalités de suivi et de fermeture d'une section internationale

L'autorité compétente assure, avec le concours des DAREIC et des corps d'inspection territoriaux et en relation avec l'inspection générale de l'éducation nationale, le suivi des sections internationales accueillies dans les écoles, collèges et lycées relevant de sa compétence.

Pour cela, il est souhaitable que les académies se dotent d'un conseil académique des sections internationales dont le rôle et la composition sont visés à l'article D. 421-143 du code de l'éducation.

Lorsque le fonctionnement de la section n'est pas satisfaisant, le ministre chargé de l'éducation peut procéder à sa fermeture. L'autorité compétente peut solliciter la fermeture d'une section, en adressant au ministre une demande motivée et appuyée par un rapport d'inspection, avant la date limite qui est précisée annuellement.

À réception de cette demande, la direction générale de l'enseignement scolaire saisit l'inspection générale de l'éducation nationale pour avis, en concertation avec la direction des relations européennes et internationales et de la coopération. Le ministre prononce alors, le cas échéant, la fermeture de la section.

 

 

 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye