bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique

Modèle du diplôme

NOR : MENE1821441A

Arrêté du 20-12-2018 - J.O. du 22-12-2018

MENJ - DGESCO A2-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 331-1 et suivants, L. 333-1 et suivants, D. 334-1 à D. 336-48, D. 421-131 à D. 421-143 et D. 613-1 à D. 613-13 ; arrêté du 9-5-2003 modifié ; arrêté 28-9-2006 modifié ; arrêtés du 16-7-2018 ; avis du CSE du 15-5-2018 ; avis du Cneser du 18-6-2018

Article 1 - Les diplômes des baccalauréats général et technologique sont libellés conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

 

Article 2 - Sur les diplômes, définis à l'article 1er, établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-11, D. 336-11 et D. 336-41  du Code de l'éducation.

 

Article 3 - Sur le diplôme du baccalauréat général, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :

- les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé ;

- l'indication, le cas échéant, « section européenne » ou « section orientale » ou « discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante », suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 334-11 du Code de l'éducation ;

- l'indication, le cas échéant, « option internationale » suivie de la langue de la section telle que définie à l'article D. 334-11 du Code de l'éducation.

 

Article 4 - Sur le diplôme du baccalauréat technologique, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :

- la dénomination précise de la série telle que fixée à l'article D. 336-3 du Code de l'éducation. Cette dénomination est suivie de l'indication de l'enseignement spécifique en lien avec l'épreuve de spécialité  lorsque celui-ci est prévu par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l'examen ;

- l'indication, le cas échéant, « section européenne » ou « section orientale » ou « discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante », suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 336-11 du Code de l'éducation.

 

Article 5 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 

Article 6 - Le présent arrêté est applicable au baccalauréat général et au baccalauréat technologique de la session 2021. Il abroge, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme du baccalauréat.

 

Article 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 20 décembre 2018

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Brigitte Plateau