bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°4 du 30 août 2018

Modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du Men et du Mesri pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les

NOR : MENH1818564A

Arrêté du 17-7-2018 - J.O. du 11-8-2018

MEN - MESRI - DGRH C1-2

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 914-1-2, L. 914-1-3 et R.914-3-1 à R. 914-37 ; loi n° 78-17 du 6-1-1978 modifiée ; loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié, notamment article 19 ; décret n° 86-83 du 17-1-1986 modifié ; décret n° 2010-112 du 2-2-2010 ; décret n° 2011-184 du 15-2-2011 modifié, notamment article 27 ; décret n° 2011-595 du 26-5-2011 ; arrêté du 4-6-2018 ; déclaration normale auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° GIv25175286 du 16-5-2018 ; récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2185609 v 0 du 22-5-2018 ; avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 15-6-2018 ; avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5-7-2018

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1 - Les personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation régulièrement inscrits sur les listes électorales votent par Internet pour les élections des représentants du personnel, fixées du 29 novembre au 6 décembre 2018, aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires ainsi qu'au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes académiques, interdépartementales et départementales figurant en annexe.

La liste des corps et des catégories d'agents concernés figure également en annexe du présent arrêté.

 

Article 2 - Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par Internet ainsi que les règles de gestion, de maintenance et les modalités d'expertise qui lui sont applicables.

 

Article 3 - Les scrutins mentionnés à l'article 1er sont ouverts du 29 novembre 2018, 10 heures, heure de Paris, au 6 décembre 2018, 17 heures, heure de Paris.

 

Article 4 - Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les recteurs d'académie, les vice-recteurs, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur, les directeurs d'établissement public à caractère administratif, les chefs des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés informent les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote électronique par Internet et sur son fonctionnement général.

 

Chapitre II - Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par Internet

Article 5 - Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par Internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement, ainsi qu'aux échanges réseaux.

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.

Le rapport d'expertise doit être communiqué dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé au plus tard le 27 novembre 2018.

 

Article 6 - Une cellule d'assistance technique académique créée à compter de l'ouverture du système de vote électronique par Internet est accessible par appel téléphonique non surtaxé et par messagerie électronique. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales pour les électeurs relevant de l'académie. Les représentants de l'administration peuvent faire appel au prestataire. Les heures d'ouverture sont publiées sur les sites internet du ministère de l'Éducation nationale, des académies et des établissements publics administratifs relevant du ministère de l'Éducation nationale.

Cette cellule a vocation à aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales pendant la période de vote. Pendant cette période, elle est accessible le jeudi 29 novembre 2018 de 10 heures à 20 heures, le vendredi 30 novembre 2018 de 8 heures à 20 heures, le samedi 1er décembre 2018 de 9 heures à 17 heures, les lundi 3 décembre, mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre 2018 de 8 heures à 20 heures et le jeudi 6 décembre 2018 de 8 heures à 17 heures 30 (heure de Paris).

 

Chapitre III - Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs

Article 7 - La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) et à des bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) créés en application des articles 8 à 12 du présent arrêté.

 

Article 8 - Il est institué à l'administration centrale un bureau de vote électronique pour l'élection du comité technique ministériel ainsi que pour chaque élection des représentants des personnels à la commission administrative paritaire ministérielle des administrateurs civils et à chacune des commissions administratives paritaires nationales mentionnées en annexe du présent arrêté.

Un bureau de vote électronique centralisateur est institué pour l'élection des instances de représentation des personnels mentionnées au premier alinéa.

 

Article 9 - Il est institué à l'administration centrale un bureau de vote électronique pour chaque élection des représentants des personnels à chacune des instances suivantes : comité technique d'administration centrale, commission consultative paritaire compétente pour les agents non-titulaires relevant de l'administration centrale, commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard du corps des attachés d'administration de l'État, du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et du corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

Un bureau de vote électronique centralisateur est institué pour l'élection des instances de représentation des personnels mentionnées au premier alinéa.

 

Article 10 - Il est institué à l'administration centrale un bureau de vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

 

Article 11 - Il est institué dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon un bureau de vote électronique pour chaque élection des représentants du personnel à chacune des instances suivantes : au comité technique académique, comité technique de proximité ou comité technique spécial, aux commissions administratives paritaires, aux commissions administratives paritaires académiques et départementales, aux commissions administratives paritaires locales ainsi que pour les commissions consultatives paritaires académiques, commissions consultatives spéciales académiques et les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non-titulaires.

Il est institué dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon un bureau de vote électronique centralisateur compétent pour l'élection des instances de représentation des personnels mentionnées au premier alinéa, à l'exception de Wallis-et-Futuna, relevant de leur ressort.

 

Article 12 - Il est institué dans chacun des rectorats et vice-rectorats un bureau de vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein de chaque commission consultative mixte académique, départementale et interdépartementale, à l'exception de Mayotte et de Wallis-et-Futuna.

Il est institué au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon un bureau de vote électronique pour l'élection des représentants des personnels au sein de la commission consultative mixte départementale.

Il est institué dans chacun des rectorats et vice-rectorats un bureau de vote électronique centralisateur compétent pour l'élection des instances de représentation des personnels mentionnées au premier alinéa, relevant de leur ressort.

 

Article 13 - Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues au bureau de vote électronique centralisateur, mentionnées à l'article 14 du présent arrêté.

Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés.

Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.

Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.

Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

 

Article 14 - Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont constitués en application des articles 8, 9, 11 et 12 du présent arrêté. Ils exercent les compétences qui leurs sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

 

Article 15 - En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :

- un président ;

- un secrétaire ;

- un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidate aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.

Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées selon le cas par le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le recteur d'académie, le vice-recteur, ou le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.

 

Article 16 - En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :

- un président ;

- un secrétaire ;

- un assesseur, désigné par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs, comprenant au plus vingt-cinq bureaux de vote électronique ;

- deux assesseurs, désignés par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs, comprenant au moins vingt-six bureaux de vote électronique ;

- un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur.

Pour chaque bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées selon le cas par le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le recteur d'académie, le vice-recteur ou le chef du service de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.

 

Chapitre IV - Clés de chiffrements

Article 17 - Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs prévus aux articles 8 et 9 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par Internet.

Les membres du bureau de vote électronique prévu à l'article 10 du présent arrêté pour l'élection des représentants des personnels au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par Internet.

 

Article 18 - Les membres du bureau de vote électronique de Wallis-et-Futuna prévu au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par Internet.

Les membres du bureau de vote électronique prévu au deuxième alinéa de l'article 12 détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par Internet.

Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs créés dans chacun des rectorats, vice-rectorats et au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 11 et 12 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement créées par saisie d'un mot de passe personnel et réparties dans les conditions fixées par l'article 21 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique par Internet.

 

Article 19 - Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 17 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :

- 7 clés pour le bureau de vote électronique, mentionné à l'article 10 du présent arrêté ainsi que pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 9 du présent arrêté ;

- 17 clés pour le bureau de vote électronique centralisateur, mentionné à l'article 8 du présent arrêté.

 

Article 20 - Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 18 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :

- 7 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs, mentionné à l'article 12 du présent arrêté et pour le bureau de vote électronique mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté ;

- 7 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs, mentionnés à l'article 11 du présent arrêté pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ;

- 7 clés pour le bureau de vote électronique institué à Wallis-et-Futuna pour l'élection au comité technique spécial ;

- 13 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs, mentionnés à l'article 11 du présent arrêté, comprenant entre 20 et 25 bureaux de vote électronique ;

- 15 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs, mentionnés à l'article 11 du présent arrêté, comprenant entre 26 et 30 bureaux de vote électronique.

 

Article 21 - Ces clés de chiffrement sont réparties dans les conditions suivantes :


BVE ou BVEC ayant :


7 clés


13 clés


15 clés


17 clés

Clés pour les membres de l'administration


2


3


4


4

Clés pour les membres des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation


5


10


11


13

Seuil pour ouverture


4


7


8


9

Ces clés de chiffrement sont attribuées dans les conditions suivantes :

- pour l'administration : une clé pour le président, une clé pour le secrétaire, le cas échéant une clé par assesseur ;

- pour les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation :

  • si le nombre de clés restant à répartir est inférieur au nombre de délégués représentant les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation au sein du BVEC : les clés sont attribuées aux fédérations ou organisations syndicales ou aux listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé le plus grand nombre de listes selon un ordre décroissant. En cas d'égalité du nombre de listes, la clé est attribuée à la fédération ou l'organisation syndicale ou aux listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant présenté le plus grand nombre de candidats. En cas d'égalité, cette clé est attribuée par tirage au sort. La dernière des clés doit être attribuée par tirage au sort parmi les fédérations, organisations syndicales ou aux listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ne détenant pas déjà au moins une clé ;
  • si le nombre de clés restant à répartir est supérieur au nombre de délégués représentant les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation au sein du BVEC : chaque fédération ou organisation syndicale ou liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation détient une clé. Une clé supplémentaire est attribuée à la fédération ou l'organisation syndicale ou à la liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé le plus grand nombre de listes selon un ordre décroissant. En cas d'égalité du nombre de listes, cette clé est attribuée à la fédération ou l'organisation syndicale ou à la liste d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant présenté le plus grand nombre de candidats. En cas d'égalité, cette clé est attribuée par tirage au sort. Le processus d'attribution est renouvelé tant qu'il reste des clés à distribuer.

Chapitre V - Préparation des opérations électorales

Article 22 - Les listes électorales sont mises en ligne sur le site internet www.education.gouv.fr et sur les sites internet académiques consultables à partir d'une connexion authentifiée. Elles sont également affichées par extraits correspondants aux électeurs du périmètre dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé au plus tard le 17 octobre 2018 :

- à l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'administration centrale ;

- dans les rectorats, les vice-rectorats, les services départementaux de l'éducation nationale et les circonscriptions du premier degré ;

- dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics administratifs, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés.

Les extraits mentionnent pour chaque électeur l'ensemble des scrutins auquel il est rattaché.

 

Article 23 - Le droit de rectification des listes électorales affichées en application de l'article 22 du présent arrêté s'exerce jusqu'au 29 octobre 2018.

Pour l'application du IV de l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les formulaires de demande de rectification sont mis en ligne et transmis par voie électronique exclusivement aux services centraux ou déconcentrés selon le niveau du scrutin pour lequel la modification de la liste électorale est requise.

Les décisions administratives consécutives aux demandes de modification des listes électorales sont transmises par voie électronique.

 

Article 24 - Les événements postérieurs à l'établissement de la liste électorale entraînant la perte ou l'acquisition de la qualité d'électeur sont pris en compte jusqu'au 28 novembre 2018 et avant le scellement de l'urne. Les adjonctions et radiations d'électeurs sont effectuées par voie dématérialisée dans les formes prévues à l'article 23 du présent arrêté.

Les organisations syndicales ont accès au plus tard le 29 octobre 2018 aux listes électorales des scrutins pour lesquels elles ont déposé des candidatures par voie dématérialisée.

 

Article 25 - Les listes de candidats, les listes d'union ou les candidatures sur sigle sont déposées au plus tard le 18 octobre 2018, à 17 heures, heure de Paris.

L'administration dispose d'un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes pour rejeter une liste ou une candidature. Ce délai expire le 22 octobre 2018, à 17 heures, heure de Paris.

 

Article 26 - Les organisations syndicales déposent leurs listes de candidats, leur logo et leur profession de foi prioritairement par voie électronique. À défaut, les mêmes dépôts peuvent être effectués sur support informatique à l'administration centrale, dans les rectorats, vice-rectorats, service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et services départementaux de l'éducation nationale.

Les déclarations individuelles de candidature sont remises à l'administration centrale, aux rectorats, vice-rectorats, service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et services départementaux de l'éducation nationale en complément des dépôts effectués au titre du premier alinéa du présent article.

L'ensemble de ces dépôts est effectué au plus tard le 18 octobre 2018, à 17 heures, heure de Paris.

 

Article 27 - Les listes de candidats, les listes d'union et les candidatures sur sigle ainsi que les professions de foi et les logos sont mis en ligne.

Les listes de candidats, les professions de foi et les candidatures sur sigle font également l'objet d'un affichage dans les services de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les rectorats et vice-rectorats, le service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services départementaux de l'éducation nationale et les circonscriptions du premier degré.

 

Chapitre VI - Moyens d'authentification

Article 28 - En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote est mise en ligne et communiquée à chaque électeur au plus tard le 13 novembre 2018.

La notice d'information, hors moyens d'authentification, contient les éléments d'accès à la plate-forme de vote permettant d'accéder aux listes électorales, aux listes des candidats, aux professions de foi ainsi qu'à la fonctionnalité de vote.

 

Article 29 - En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent un identifiant de vote et un mot de passe nécessaires aux opérations de vote.

L'identifiant de vote est remis à l'électeur par les directeurs d'école, les présidents et chefs d'établissement et les chefs de service sur un support papier garantissant la confidentialité et contre émargement au plus tard le 13 novembre 2018. La liste des émargements est transmise aux chefs des services déconcentrés ainsi que les plis qui n'ont pas pu être remis aux électeurs sur leur lieu d'exercice. Les plis qui n'ont pu être délivrés ou transmis sont détruits à l'issue des délais de recours contentieux. Lorsque la remise de l'identifiant de vote contre émargement n'est pas possible, les électeurs reçoivent cet identifiant par voie postale à leur domicile.

L'identifiant de vote peut également être transmis par voie dématérialisée à l'adresse électronique professionnelle ou, le cas échéant, à l'adresse électronique personnelle communiquée par l'électeur lorsque ce dernier n'exerce pas dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat des premier ou second degrés, les services centraux et déconcentrés, les établissements publics administratifs, les établissements d'enseignement supérieur.

 

Article 30 - En cas de perte de l'identifiant, la réattribution est possible jusqu'au 6 décembre 2018, avant 17 heures, heure de Paris, l'envoi de l'identifiant à l'électeur étant fait sous forme dématérialisée.

Le mot de passe perdu peut être recréé par l'électeur jusqu'au 6 décembre 2018, avant 17 heures, heure de Paris.

Les demandes et les réponses à ces demandes sont adressées par voie électronique dans le cadre des procédures régies par le système de vote par Internet.

Toute demande de recréation du mot de passe, de communication d'un nouvel identifiant ou de réattribution de l'identifiant fait l'objet d'une information de l'électeur à son adresse électronique professionnelle.

 

Chapitre VII - Déroulement des opérations électorales

Article 31 - Avant l'ouverture du vote électronique, les clés de chiffrement sont attribuées aux présidents du bureau de vote électronique mentionné à l'article 10 du présent arrêté, du bureau de vote électronique institué au vice-rectorat de Wallis-et-Futuna mentionné à l'article 11 du présent arrêté, du bureau de vote électronique mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté, des bureaux de vote électronique centralisateurs mentionnés aux articles 8, 9, 11 et 12 du présent arrêté, puis aux autres membres de ces mêmes bureaux.

 

Article 32 - La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique ou tout terminal connecté à Internet. Les opérations de vote électronique par Internet peuvent être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les horaires de service ou à distance.

Pour voter par Internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification prévus à l'article 29, exprime puis valide son vote pour chaque scrutin qui lui est attribué. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.

En application du IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un reçu lui confirmant son vote et qui peut être conservé.

Un espace électoral, qui accueille le ou les postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est aménagé dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés, à l'administration centrale, dans les services centraux et déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé et dans les conditions suivantes afin de respecter les grands principes électoraux :

- les écoles de huit électeurs et plus disposent d'au moins un poste dédié ;

- les électeurs des écoles du premier degré de moins de huit électeurs ont accès aux établissements publics locaux d'enseignement et aux services déconcentrés disposant d'un espace électoral ;

- les établissements d'enseignement scolaire du second degré, les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur disposent d'au moins un poste dédié par tranche de trente électeurs ;

- les établissements et services disposant d'implantations géographiques éloignées entre elles doivent mettre à disposition, sur chaque site, un poste dédié par tranche de trente électeurs.

Les personnels bénéficiant à titre individuel, comme outil de travail, d'un poste informatique n'entrent pas dans le calcul de la tranche des électeurs.

Les espaces électoraux accueillant les postes dédiés sont mis à disposition le 6 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 septembre 2014 susvisé. Ils sont accessibles durant les horaires de service à tout électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales.
L'électeur peut, en cas de besoin, être accompagné d'un électeur de son choix sous réserve des dispositions fixées au III de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

 

Article 33 - En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont informés sans délai par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour procéder à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Article 34 - Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée à l'article 3.

 

Chapitre VIII - Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 35 - Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau du vote électronique ou les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre IV du présent arrêté.

La présence du président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, celle du président du bureau de vote électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté.

Les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées à l'aide du nombre de clés fixé en fonction des seuils précisés à l'article 21.

 

Article 36 - Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par Internet.

Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur le site www.education.gouv.fr.

 

Article 37 - Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par Internet.

Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur le site www.education.gouv.fr.

Article 38 - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les mots de passe associés aux clefs de chiffrement sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique et des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

À l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés.
Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.

 

Chapitre IX - Dispositions spéciales applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte ainsi qu'en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Article 39 - Par dérogation aux dispositions fixées à l'article 32 du présent arrêté, les espaces électoraux sont accessibles, en heures locales, durant les horaires de service :

- en Nouvelle-Calédonie, Guyane et Wallis-et-Futuna, du lundi 3 décembre 2018 au jeudi 6 décembre 2018 ;

- en Polynésie française, les jeudi 29 novembre 2018 et vendredi 30 novembre 2018 puis du lundi 3 décembre 2018 au jeudi 6 décembre 2018 ;

- à Mayotte, les mercredi 5 décembre 2018 et jeudi 6 décembre 2018 ;

- en Guadeloupe et en Martinique, les mardi 4 décembre 2018 et jeudi 6 décembre 2018.

Le vote est clos le jeudi 6 décembre 2018 à 17 heures, heure de Paris.

 

Chapitre X - Dispositions finales

Article 40 - La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins aux comités techniques, commission administrative paritaire ministérielle, commissions administratives paritaires nationales, académiques, départementales, locales, et commissions administratives paritaires, commissions consultatives paritaires académiques, commissions consultatives spéciales académiques, commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non-titulaires, ainsi qu'au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes académiques, interdépartementales et départementales est effectuée en ligne sur le site www.education.gouv.fr.

Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu à l'article 30 du décret du 15 février 2011 susvisé et à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'aux articles R. 914-10-24 et R. 914-13-21 du Code de l'éducation, est opposable à compter de la publication en ligne des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

 

Article 41 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les élections professionnelles fixées par l'arrêté interministériel du 4 juin 2018 susvisé et par l'article 1er du présent arrêté.

 

Article 42 - L'arrêté du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet des personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014 est abrogé.

 

Article 43 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 17 juillet 2018

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray

Annexe


1. Comités techniques

Comité technique ministériel de l'éducation nationale ;
Comité technique d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Comités techniques académiques ;
Comité technique de proximité de Mayotte ;
Comités techniques spéciaux de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

2. Commissions administratives paritaires ministérielles ou nationales

Administrateurs civils ;
Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
Inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
Inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
Professeurs de chaires supérieures ;
Ingénieurs de recherche ;
Ingénieurs d'études ;
Assistants ingénieurs ;
Techniciens de recherche et de formation ;
Conservateurs généraux des bibliothèques ;
Conservateurs des bibliothèques ;
Bibliothécaires ;
Bibliothécaires assistants spécialisés ;
Magasiniers des bibliothèques ;
Techniciens de l'éducation nationale
Inspecteurs de l'éducation nationale ;
Personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Éducation nationale ;
Attachés d'administration de l'État ;
Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Médecins de l'éducation nationale ;
Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale ;
Conseillers techniques de service social des administrations de l'État ;
Assistants de service social des administrations de l'État ;
Professeurs agrégés ;
Professeurs certifiés et adjoints d'enseignement ;
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Professeurs de lycée professionnel ;
Professeurs des écoles et instituteurs ;

Conseillers principaux d'éducation ;
Psychologues de l'éducation nationale ;
Adjoints techniques de recherche et de formation ;
Adjoints techniques des établissements d'enseignement.

 

3. Commissions administratives paritaires académiques, départementales et locales

Inspecteurs de l'éducation nationale ;
Personnel de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;
Attachés d'administration de l'État ;
Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Assistants de service social des administrations de l'État ;
Professeurs agrégés ;
Professeurs certifiés et adjoints d'enseignement ;
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Professeurs de lycée professionnel ;
Professeurs des écoles et instituteurs ;

Conseillers principaux d'éducation ;
Psychologues de l'éducation nationale ;

Adjoints techniques de recherche et de formation ;
Adjoints techniques des établissements d'enseignement.

 

4. Commissions administratives paritaires

Professeurs d'enseignement général de collège.

 

5. Commissions consultatives paritaires académiques

Directeurs adjoints de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa).

 

6. Commissions consultatives spéciales académiques

Directeurs d'établissement spécialisé.

 

7. Commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels

Agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services centraux du ministère de l'Éducation nationale ;
Agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale ;
Agents contractuels exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé ;
Agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves (assistants d'éducation/agents accompagnant les élèves en situation de handicap/maîtres d'internat/surveillants d'externat).

 

8. Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

 

9. Commissions consultatives mixtes

Commissions consultatives mixtes académiques pour les maîtres et documentalistes exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ;
Commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales pour les maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré.