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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

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Conditions et modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés en 2018

NOR : MENF1814208A

Arrêté du 31-5-2018 - J.O. du 23-6-2018

MEN - DAF D1

Vu Code de l'éducation, notamment articles R. 914-13-47 et R. 914-13-48 ; arrêté du 23-6-2016 ; avis du 4-5-2018

Article 1 - Le présent arrêté a pour objet de fixer les principes et les modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés dont la candidature a été reconnue recevable aux élections organisées en 2018, pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel afin de leur permettre de communiquer des informations syndicales sous forme dématérialisée.

 

Chapitre 1er - Dispositions générales

Article 2 - Les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé relatives à la diffusion des messages sont suspendues à compter du lundi 15 octobre 2018 et jusqu'au 9 décembre 2018, à l'exception des dispositions suivantes :

- les principes de confidentialité énoncés au I de l'article 7 de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé ;

- les conditions de délivrance par l'administration de l'assistance technique et de la formation aux référents syndicaux prévues par l'article 13 de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des messages et informations transmis par les organisations syndicales au titre du présent chapitre.

 

Article 3 - L'accès aux technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale est autorisé à compter du mardi 23 octobre 2018 et jusqu'à la veille de l'ouverture des scrutins, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Aucune utilisation des technologies de l'information et de la communication n'est admise pendant les jours d'ouverture des scrutins.

 

Article 4 - Les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales remplissant les conditions définies à l'article 1er sont les suivantes :

- au moins une adresse de messagerie électronique syndicale dont la dénomination fait apparaître explicitement le nom ou le sigle de l'organisation syndicale ;

- des listes de diffusion ;

- une page d'information syndicale spécifiquement réservée sur le site intranet ou à défaut, selon le service auprès duquel l'accès au dispositif a été sollicité, sur le site internet de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale ou du service académique concerné. Cette page peut contenir un ou plusieurs liens hypertextes. Elle est accessible à l'ensemble des maîtres ayant vocation à être représentés par les organisations syndicales bénéficiaires.

 

Article 5 - Les organisations syndicales remplissant les conditions définies à l'article 1er qui souhaiteraient bénéficier du dispositif prévu par le présent arrêté doivent adresser une demande écrite comportant la liste des interlocuteurs référents auprès du service chargé de la gestion des personnels enseignants de l'enseignement privé de l'administration centrale ou des services déconcentrés selon les scrutins auxquels elles se portent candidates.

 

Article 6 - Seule l'adresse de messagerie électronique syndicale enregistrée par l'administration concernée peut être utilisée pour l'émission de messages à destination de la messagerie électronique professionnelle des agents.

 

Chapitre 2 - Communication des organisations syndicales au sein des services centraux et des services déconcentrés

Article 7 - L'administration fournit une liste de diffusion par scrutin dont le périmètre correspond aux électeurs appelés à exprimer leur vote. Un libellé unique par organisation syndicale candidate et par scrutin est attribué.

Dans le cas d'une candidature commune, le sigle comportant les deux noms des organisations syndicales est fourni par celles-ci et dans l'ordre souhaité.

 

Article 8 - Le volume d'un message électronique (corps du message et, le cas échéant, pièces jointes) ne peut dépasser 100 kilo-octets. Dans le corps des messages, l'insertion de liens hypertextes est autorisée.

Le calendrier d'envoi des messages des organisations syndicales est organisé par scrutin. L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique.

 

Article 9 - Le nombre de messages autorisés par scrutin et par liste de candidats est de :

- 3 messages pour le comité ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ;

- 3 messages pour les commissions consultatives mixtes.

 

Article 10 - Un lien permettant un éventuel désabonnement de la liste de diffusion est inséré dans le pied de page de chaque message. Ce lien permet également le réabonnement volontaire de l'agent.

 

Article 11 - En cas d'inobservation des termes du présent arrêté et de la politique de sécurité des systèmes d'information entrainant un fonctionnement anormal du réseau informatique de nature à entraver l'accomplissement des missions de l'administration, celle-ci se réserve le droit de suspendre, à titre conservatoire, tout type d'accès aux services offerts, après en avoir informé l'organisation syndicale concernée.

 

Article 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 31 mai 2018

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert