bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Enseignement privé sous contrat

Opérations à mener en vue des élections professionnelles aux instances représentatives des maîtres

NOR : MENF1812435C

Circulaire n° 2018-063 du 29-5-2018

MEN - DAF D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux chefs de projet fonctionnel et technique académiques ; aux chefs de division de l'enseignement privé
Référence : articles R. 914-4 et suivants du Code de l'éducation

Les élections aux instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat s'inscrivent dans le cadre du renouvellement général des instances représentatives des personnels de l'administration et des établissements publics de l'État. Le scrutin est prévu pour se dérouler du 29 novembre au 6 décembre 2018.

Comme en 2014, les élections se feront par la voie du vote électronique. La circulaire actualisée DGRH/Daf relative à l'organisation des élections professionnelles apportera des précisions détaillées sur les critères pour être électeurs, la procédure de dépôt des candidatures ainsi que sur la mise en œuvre du vote électronique.

La principale nouveauté des élections professionnelles 2018 est la mise en œuvre du principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes prévu par le décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifiant le Code de l'éducation.

Ce décret décline pour les instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat le principe de représentation équilibrée prévu par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique. Ce principe a vocation à permettre l'élection d'une part de représentants du personnel de chaque sexe, proportionnelle à la part de femmes et d'hommes représentés au sein des instances représentatives du personnel.

Ainsi, le 6 avril 2018, une observation de la part de femmes et d'hommes dans les effectifs d'électeurs à chacune des instances représentant les personnels des établissements d'enseignement privés a été réalisée par les services du ministère. Les résultats de cette observation vous ont été communiqués récemment. Il vous appartient de prendre un arrêté fixant les parts de femmes et d'hommes dans les électeurs pour la ou les instance(s) qui vous sont rattachée(s) (cf. modèle d'arrêté type en annexe 1).

Plus de précisions sur sa mise en œuvre vous seront apportées dans la circulaire DGRH/Daf relative à l'organisation des élections professionnelles précitées.

La présente circulaire vise à énumérer les décisions ou actions à conduire par le recteur ou l'IA-Dasen, par délégation, selon la commission consultative mixte (CCM) considérée. Elle est complétée d'annexes proposant des modèles d'arrêtés et des calendriers d'organisation.

1. Bases électorales en vue du vote électronique à sécuriser

Les conditions pour être électeur sont identiques quelle que soit l'instance concernée sous réserve de relever de son ressort territorial. Il en est de même des conditions d'éligibilité.

Le vote électronique nécessite la constitution d'une base électorale nationale des maîtres de l'enseignement privé sous contrat à partir des bases Agape privé et EPP privé. Les informations contenues dans ces bases détermineront, d'une part, la qualification d'électeur et, d'autre part, l'attribution des scrutins par électeur aux instances qui le concernent.

Aussi, j'appelle votre attention sur la nécessité de veiller rigoureusement à  l'exhaustivité, à la fiabilité et à la mise à jour régulière des données saisies dans ces bases de gestion.

Une première actualisation du vademecum des règles de codification propres aux bases de gestion privées sera disponible sur le site collaboratif dédié aux élections 2018 ainsi que dans la rubrique « Personnels de l'enseignement privé » de Pléiade. Cette première actualisation va être transmise aux correspondants fonctionnels et aux services gestionnaires. Le vademecum a vocation à évoluer notamment en fonction des retours sur son application. Ces échanges sont primordiaux pour garantir la meilleure préparation du scrutin possible.

2. Création d'une CCMI (article R. 914-6 du Code de l'éducation)

Le recteur a la faculté de créer par arrêté une commission consultative mixte interdépartementale (CCMI). Cette CCMI se substitue en toutes matières et toutes compétences aux commissions consultatives mixtes départementales (CCMD) qu'elle regroupe au sein d'une académie.

Une présentation par département d'opérations de gestion intéressant les maîtres est possible même si la compétence de la CCMI est interdépartementale.

Le recteur peut confier la présidence de la CCMI à un représentant (IA-Dasen du département chargé de la gestion mutualisée par exemple).

2.1 Conditions

La gestion des maîtres du 1er degré des écoles privées sous contrat doit être partiellement ou totalement mutualisée entre certains - ou l'ensemble - des départements d'une même académie.

La mutualisation des services doit remplir les conditions suivantes :

- porter sur l'ensemble des questions individuelles entrant dans le champ de compétence des CCM ;

- être effective préalablement à la création de la CCMI ;

- le périmètre de la CCMI doit correspondre au périmètre de la mutualisation des services de gestion.

Au sein d'une académie il peut donc y avoir :

- une CCMI unique recouvrant l'ensemble de ses départements ;

- plusieurs CCMI ;

- une CCMI pour X départements et une ou plusieurs CCMD.

2.2 Procédure de création d'une CCMI

Le recteur informe le bureau Daf-D1 (ministère de l'Éducation nationale, Direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé).

La création éventuelle d'une ou plusieurs CCMI au sein de l'académie doit faire l'objet d'une consultation préalable des organisations syndicales représentant les maîtres du 1er degré dans le ressort territorial de la CCMI envisagée.

La CCMI est créée par un arrêté du recteur (annexe 2). Il précise obligatoirement le nombre des sièges des représentants des maîtres et de l'administration, titulaires et suppléants, déterminé selon les modalités précisées au point 2. Le seuil des effectifs à prendre en compte pour déterminer le nombre des sièges de représentants titulaires des maîtres à pourvoir résulte de la somme des effectifs des départements entrant dans le ressort de la CCMI.

Ces arrêtés de création fixant le nombre des représentants titulaires et suppléants des maîtres et de l'administration doivent être publiés au plus tard le 6 juin 2018.

Il est transmis, pour information, au bureau Daf-D1 par voie électronique (ministère de l'Éducation nationale, Direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé) dès qu'il a été pris.

3. Arrêté fixant le nombre de sièges des représentants des maîtres et de l'administration aux commissions consultatives mixtes (articles : R. 914-5, R.914-6 et R. 914-8 du Code de l'éducation)

Il appartient au recteur ou à l'IA-Dasen, par délégation, selon la CCM considérée, de déterminer par arrêté le nombre de sièges des représentants des maîtres et de l'administration à ladite instance (cf. arrêté type en annexe 3). Le nombre de sièges des représentants des chefs d'établissements est fixé par un arrêté distinct.

Le nombre des sièges des membres, titulaires et suppléants, à pourvoir pour la CCM considérée est déterminé en fonction d'un effectif de maîtres constaté à une date fixée par arrêté du ministre. Pour les prochaines élections, cette date a été fixée au 6 avril 2018.

Ces seuils sont communs à l'ensemble des CCM, y compris les CCMI.

Le nombre de représentants titulaires des maîtres est compris entre 1 et 6.

Tableau des seuils déterminant le nombre des représentants titulaires des maîtres

 

Seuils d'effectifs

Siège(s)

1<< 70

1

71<< 250

2

251<< 750

3

751<< 1 500

4

1 501<< 2 500

5

2 501<

6

 

Point d'attention : l'observation des effectifs pour déterminer le nombre des représentants titulaires des maîtres d'une CCM est un exercice différent de l'établissement de la liste des électeurs à ladite commission.

Les CCMI comprennent en nombre égal des représentants des maîtres et de l'administration et seuls ces représentants ont la qualité de membres et disposent d'une voix délibérative.

Les arrêtés fixant le nombre des représentants titulaires et suppléants des maîtres et de l'administration doivent être publiés au plus tard le 6 juin 2018. Ils sont transmis, pour information, au bureau Daf-D1 par voie électronique (ministère de l'Éducation nationale, Direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé) dès qu'ils ont été pris.

4. La participation des représentants de chefs d'établissements aux CCM (article R. 914-10-23 du Code de l'éducation)

Les représentants des chefs d'établissements sont désignés par vos soins, sur la base de propositions émanant des délégations locales des organisations professionnelles et/ou des sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat.

Les modalités de désignation des représentant des chefs d'établissement sont détaillées en annexe 4 de la présente circulaire.

En premier lieu, j'attire votre attention sur le fait que les chefs d'établissements du 2d degré qui assurent en sus de leurs fonctions de direction un service d'enseignement sont électeurs au scrutin de liste des représentants des maîtres. En revanche, les chefs d'établissements inscrits sur une liste candidate de représentant des maîtres ne peuvent être désignés comme représentant des chefs d'établissements.

Les représentants des chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat n'ont pas juridiquement la qualité de membre de la commission :

- leur participation n'est pas prise en compte pour l'atteinte du quorum prévu à l'article R. 914-12 du Code de l'éducation ;

- ils ne participent pas aux délibérations relatives aux questions disciplinaires ;

- ils ont une voix consultative. Ils prennent part au débat de la CCM, reçoivent le procès-verbal et, le cas échéant, communiquent leurs observations.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans la mise en œuvre de la présente circulaire.

Mes services (bureau Daf-D1) se tiennent à votre disposition pour toute question complémentaire.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert

Annexe 1

Modèle d'arrêté type fixant les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission consultative mixte

Annexe 2

Arrêté relatif à la création d'une commission consultative mixte interdépartementale

Annexe 3

Arrêté fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte considérée

Annexe 4

Les modalités de désignations des représentants des chefs d'établissements participant aux CCM

Dans un premier temps, il appartient au recteur ou à l'IA-Dasen, par délégation, selon la CCM considérée, de fixer par arrêté le nombre de ces représentants ; dans un second temps, la même autorité compétente les nomme par arrêté. Un calendrier de désignation des chefs d'établissements est préconisé en annexe 4-a.

1. L'arrêté fixant le nombre de chefs d'établissements participant aux CCM [cf. l'arrêté type en annexe 4-b]

Cet arrêté est distinct de celui fixant le nombre de représentants de l'administration et des maîtres.

Cet arrêté aura pour objet de :

- fixer le délai de transmission par les délégations locales des organisations professionnelles ou les sections locales des organisations syndicales de leurs propositions de candidats pour la représentation des chefs d'établissements ;

- fixer le nombre des représentants des chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat pouvant participer à une commission consultative mixte.

Le nombre des représentants des chefs d'établissements est fixé en référence au nombre des représentants titulaires des maîtres prévu par arrêté rectoral.

Le III de l'article R. 914-10-23 du Code de l'éducation dispose qu'« il est égal au minimum à la moitié du nombre de représentants titulaires des maîtres siégeant à la commission consultative mixte considérée arrondi au nombre entier supérieur et au maximum au nombre de sièges de représentants titulaires fixé pour la représentation des maîtres. ».

Exemple : compte tenu d'un effectif de 600 maîtres du 1er degré, la CCMD du département X comporte 3 représentants titulaires des maîtres. Le nombre de représentants des chefs d'établissements est fixé par arrêté de l'IA-Dasen par délégation du recteur soit à 2 soit à 3.

La consultation des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat dans le ressort de la CCM est menée en vue de l'adoption dudit arrêté.

Un seul arrêté peut être pris pour fixer le nombre de représentants des chefs d'établissements pour chaque commission consultative mixte académique et/ou départementale (et interdépartementale le cas échéant). Dans ce cas, il est obligatoirement signé par le recteur d'académie.

Il est recommandé que cet arrêté soit pris le plus en amont possible du renouvellement général des instances représentatives des maîtres pour la bonne information des maîtres et chefs d'établissements et au plus tard deux mois avant la date d'ouverture du scrutin pour le renouvellement général. Un calendrier est proposé en annexe 4-3.

Dans le cas où la représentation des chefs d'établissements ne pose pas de difficulté particulière, il est préconisé que cet arrêté soit pris dans le délai imposé pour la création des CCM.

Les arrêtés relatifs aux représentants des chefs d'établissements dans les CCM sont transmis au bureau Daf-D1 par voie électronique (ministère de l'Éducation nationale, Direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé).

2. La désignation des chefs d'établissements participant aux CCM

Les représentants des chefs d'établissements sont désignés par arrêté de l'autorité académique compétente en fonction de la CCM considérée sur proposition préalable des organisations syndicales ou professionnelles représentant les chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat.

2.1 Les organisations syndicales compétentes

Pour pouvoir proposer des candidats à la représentation des chefs d'établissements, une organisation professionnelle ou une organisation syndicale doit disposer d'une délégation locale ou d'une section locale dont les statuts précisent qu'elle a vocation à représenter les chefs d'établissements du niveau considéré (1er ou 2d degré) dans le ressort territorial de la CCM pour laquelle les propositions sont faites.

L'article R. 914-10-23 n'impose aucune contrainte de délai à la création d'une section ou d'une délégation locale mais il est recommandé que celle-ci intervienne dans un délai compatible avec le calendrier de la mise en place des CCM.

Pour une CCMD ou une CCMI, les propositions peuvent émaner d'une délégation ou d'une section constituée au niveau académique.

Dans le cas de propositions communes à plusieurs organisations professionnelles et/ou syndicales, chaque organisation professionnelle et/ou syndicale doit remplir les caractéristiques précitées.

2.2 Possibilité d'une élection sur sigle organisée localement pour déterminer la répartition de la représentation des chefs d'établissements

Cette élection sur sigle a lieu à la plus forte moyenne après application du quotient électoral. L'élection sur sigle signifie que l'électeur vote avec un bulletin comprenant uniquement le nom d'une ou éventuellement plusieurs délégations locales d'organisations professionnelles ou sections locales d'organisations syndicales.

Un modèle d'arrêté type relatif aux modalités d'organisation de l'élection sur sigle est proposé en annexe 4-c.

2.2.1 Modalités de la demande de l'élection sur sigle par les organisations syndicales

Une organisation professionnelle ou syndicale implantée localement et remplissant les conditions exposées au point 2.1 peut demander l'organisation d'une élection sur sigle pour déterminer les organisations professionnelles ou syndicales qui peuvent proposer des représentants à désigner.

Aussi, vous veillerez à consulter le plus en amont possible les délégations locales des organisations professionnelles et les sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissements dans le ressort des CCM.

Le recteur ou l'IA-Dasen apprécie la demande selon la CCM considérée notamment au regard de la difficulté à départager les délégations locales des organisations professionnelles et/ou les sections locales des organisations syndicales représentant les chefs d'établissements pour proposer des candidats à la désignation des représentants des chefs d'établissements à la CCM considérée.

Préalablement à toute décision de refus d'une demande d'organisation d'une élection sur sigle, vous veillerez à faire part au bureau Daf-D1 de votre décision et de la (ou des) raison(s) qui la motive(nt).

Si une suite favorable est réservée à cette demande, il appartient à l'autorité compétente, selon la CCM considérée, d'organiser une élection sur sigle dans un calendrier compatible (voir calendrier recommandé en annexe 4-a avec le renouvellement général des représentants des personnels et l'installation des commissions à son issue. En tout état de cause, un tel scrutin doit se dérouler avant le 1er novembre 2018. L'élection est organisée dans le ressort territorial de la CCM considérée.

L'arrêté relatif aux modalités d'organisation de l'élection sur sigle est transmis, pour information, au bureau Daf-D1 par voie électronique (ministère de l'Éducation nationale, Direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé).

En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des candidatures au scrutin, il appartiendra au service académique organisateur de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit et de produire dans les plus brefs délais les mémoires exposant la position de l'administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques. En tout état de cause, les éventuels recours n'interrompent pas le déroulement des opérations électorales. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les candidatures dont le tribunal a admis la recevabilité.

Le vote a lieu par correspondance.

2.2.2 Les critères pour être électeur

Les conditions pour être électeur à l'élection sur sigle sont les suivants :

- être chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat en exercice ou en congé parental ;

- être chef d'un établissement d'enseignement privé sous contrat du 1er degré pour les CCMD et CCMI ou du 2d degré pour les CCMA ;

- être chef d'un établissement situé dans le ressort territorial de la CCM considérée.

Les chefs d'établissements du 2d degré qui assurent en sus de leurs fonctions de direction un service d'enseignement sont électeurs au scrutin de liste des représentants des maîtres et, le cas échéant, au scrutin sur sigle en vue de la désignation des représentants des chefs d'établissements à la CCMA.

Les directeurs d'écoles, même déchargés au titre de leurs fonctions de direction, votent également aux deux scrutins relatifs à la représentation des maîtres et des chefs d'établissements.

Les chefs d'établissements qui cumulent les fonctions de direction d'un établissement d'enseignement primaire et d'un établissement d'enseignement secondaire votent uniquement aux élections organisées au niveau académique.

Ces listes sont constituées à partir des données figurant dans :

- Agape privé : complément qualité « 1 » (chef d'établissement) ou « 2 » (chef d'établissement adjoint) ;

- EPP privé : complément qualité « 1 » (chef d'établissement) ou « 2 » (chef d'établissement adjoint) ;

- module ADI d'EPP privé pour les chefs d'établissements n'effectuant pas parallèlement de service(s) d'enseignement.

Les listes électorales comportent les noms, prénoms ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement dont la direction est assurée. Ce sont des documents administratifs communicables aux représentants des sections locales des organisations syndicales ou des délégations locales des organisations professionnelles concourant à l'élection sur sigle qui en font la demande. Ces listes sont communiquées sur support papier ou sur support électronique selon les modalités prévues par les articles L. 311-9 à L. 311-15 du Code des relations entre le public et l'administration.

2.2.3 Les critères pour être candidat

Peuvent candidater les organisations professionnelles ou syndicales qui :

- disposent d'une délégation ou d'une section locale représentant les chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat dans le ressort territorial de la CCM considérée ;

- qui représentent les chefs d'établissements du 1er degré pour les CCMD et CCMI et/ou les chefs d'établissements du 2d degré pour les CCMA.

Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Les candidatures peuvent être communes.

En cas de candidature commune, les organisations syndicales ou professionnelles concernées doivent chacune remplir les conditions précitées. Les candidatures communes qui ont obtenu un nombre de suffrages leur permettant de désigner des représentants trouvent un accord pour proposer ces représentants au nom de la candidature commune.

2.2.4 Proclamation des résultats

Les résultats de l'élection sur sigle sont proclamés par le recteur ou l'IA-Dasen selon la CCM considérée.

Le nombre de représentant(s) obtenu par chacune des organisations syndicales ou professionnelles candidates est déterminé selon la règle de la plus forte moyenne après application du quotient électoral.

Les organisations professionnelles ou syndicales ainsi départagées pour proposer des représentants des chefs d'établissements à la désignation, font au moins autant de propositions qu'elles ont obtenues de représentants.

3. Désignation des candidatures nominatives proposées

Il est précisé que les candidats proposés à la représentation des chefs d'établissements doivent être préalablement recensés dans les bases Agape ou EPP privés, y compris son module ADI, en tant que chef d'établissement remplissant les conditions pour être électeurs mentionnées au 2.2.2.

Cette proposition doit concerner des candidats qui remplissent chacun l'ensemble des conditions pour être électeurs à l'instance considérée. En outre, ils ne doivent pas être candidats à la représentation des maîtres. Cette exclusion ne concerne pas seulement les candidats à la représentation des maîtres qui seraient élus mais également les candidats non élus à l'issue du scrutin relatif à la représentation des maîtres. En effet, ces derniers pourraient ultérieurement être désignés en remplacement en cours de cycle électoral pour le mandat restant à courir.

Sur la base des propositions des délégations locales des organisations professionnelles ou des sections locales des organisations syndicales, le recteur ou l'IA-Dasen par délégation, procède à la désignation nominative des représentants des chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat pour la CCM considérée.

Des représentants suppléants des chefs d'établissements peuvent également être désignés en tant que tels. Il est rappelé qu'ils n'assistent aux réunions de la CCM qu'en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Il est préconisé que la désignation intervienne, comme pour les représentants de l'administration, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection des représentants des maîtres à la même CCM.

Le défaut de proposition de représentants à désigner de la part des organisations professionnelles ou syndicales dans les délais préconisés n'empêche pas le fonctionnement de la CCM considérée.

En outre, en cas d'élection sur sigle, lorsque l'organisation professionnelle ou syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté fixant le nombre des représentants, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués.

4. Remplacement d'un représentant des chefs d'établissements

En cas d'empêchement temporaire, un représentant suppléant peut participer à la CCM sous réserve qu'il ait été préalablement nommé par le recteur ou l'IA-Dasen selon la CCM considérée.

Par ailleurs, un représentant des chefs d'établissements peut se trouver dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de représentation, notamment s'il ne remplit plus les conditions requises pour être proposé à cette désignation.

Enfin, un représentant désigné sur proposition d'une délégation locale d'une organisation professionnelle ou d'une section locale d'une organisation syndicale cesse de faire partie de la commission si cette délégation, section ou lui-même en fait la demande écrite auprès du recteur ou de l'IA-Dasen selon la CCM considérée.

Dans tous les cas, la délégation locale de l'organisation professionnelle ou la section locale de l'organisation syndicale concernée propose dans les meilleurs délais un candidat qu'il appartient au recteur ou à l'IA-Dasen selon la CCM considérée de nommer, après avoir vérifié qu'il remplit les conditions requises mentionnées au point 3. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat de la commission restant à courir.

Annexe 4-a

Calendrier préconisé pour la désignation des représentants des chefs d'établissement

Annexe 4-b

Arrêté type fixant le nombre de représentants des chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat à une commission consultative mixte

Annexe 4-c

Arrêté type relatif aux modalités d'organisation de l'élection sur sigle pour la répartition de la représentation des chefs d'établissements d'enseignement privés sous contrat à la commission consultative mixte