bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotion corps-grade

Accès au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle - années 2017-2020

NOR : MENH1731653N

Note de service n° 2017-175 du 24-11-2017

MEN DGRH B2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-rectrices et vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents-directrices et directeurs de grand établissement
Référence : décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié

1. Orientations générales

Dans le cadre de la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, un troisième grade, dénommé « classe exceptionnelle », est créé à compter de l'année 2017 dans le corps des professeurs agrégés, conformément au décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier du corps des professeurs agrégés.

L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à la classe exceptionnelle dans le corps des professeurs agrégés. L'objectif est d'aboutir à cette date à 10 % de l'effectif du corps dans le grade de la classe exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelle seront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerez ainsi, dans l'établissement de vos propositions d'inscription au tableau d'avancement, à préserver des possibilités de promotions à l'issue de cette montée en charge.

Le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre, après examen de vos propositions, et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.

La présente note de service a pour objet d'indiquer, à compter de l'année 2017 et jusqu'à l'année 2020, les modalités d'accès au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle durant la période transitoire de quatre ans prévue par l'article 64 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017.

Les agents inscrits au tableau d'avancement seront nommés dans la limite du contingent alloué à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dans l'ordre d'inscription audit tableau.

2. Conditions d'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle

Les professeurs agrégés peuvent être promus à la classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les professeurs agrégés, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2.

Les enseignants en situation particulière (décharge syndicale, congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions sont promouvables.

Les enseignants en congé parental à la date d'observation (1er septembre au titre de l'année 2017 ou 31 août les années suivantes) ne sont pas promouvables.

Un enseignant ayant accédé à la hors classe au 1er septembre 2017 ne peut pas être promu à la même date à la classe exceptionnelle, deux promotions de grade ne pouvant être prononcées au titre d'une même année.

Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l'accès à la classe exceptionnelle.

2.1 Au titre du premier vivier

Le premier vivier est constitué des professeurs agrégés qui ont atteint au moins le deuxième échelon de la hors classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017.

Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.

Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans les corps enseignants des premier et second degrés, d'éducation ou de psychologue, au sein du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés.

Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :

- l'affectation ou l'exercice dans une école, un établissement ou un service relevant de l'éducation prioritaire :
Il s'agit des affectations ou de l'exercice dans une école, un établissement ou un service classé dans l'un des dispositifs ayant relevé ou relevant de l'éducation prioritaire, strictement énumérés à l'article 1er  de l'arrêté du 10 mai 2017.

- l'affectation dans l'enseignement supérieur :

Il s'agit des affectations sur un poste du premier ou du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur, des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles, en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d'arts appliqués ou au diplôme des métiers d'art, ou des affectations dans une section de techniciens supérieurs.

- les fonctions de directeur d'école ou de chargé d'école, conformément à l'article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989 :

Il s'agit des directeurs d'école ordinaire nommés en application des articles 1 et 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, des directeurs d'écoles spécialisées nommés par liste d'aptitude (au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974), ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique.

- les fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;

- les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;

- les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef des travaux ;

- les fonctions de directeur départemental ou régional de l'union nationale du sport scolaire (UNSS) ;

- les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré, conformément au décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

- les fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

- les fonctions de formateur académique, conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ;

- les fonctions de référent auprès d'élèves en situation de handicap, dans les conditions et modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'agent a cumulé des fonctions et des conditions d'exercice éligibles, par exemple directeur de Segpa dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.

La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.

La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.

Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.

Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au cours d'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l'un des corps enseignants du premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue relevant du ministre de l'éducation nationale est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des corps considérés (par exemple un professeur certifié détaché en qualité de professeur agrégé stagiaire et exerçant en service complet dans un établissement d'éducation prioritaire).

Concernant l'exercice dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire :

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire visé par l'arrêté du 10 mai 2017, déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont le lycée d'exercice, relevant d'un des dispositifs d'éducation prioritaire éligibles, n'est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d'y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de quatre ans.

2.2 Au titre du second vivier

Le second vivier est constitué des agents qui comptent au moins trois ans d'ancienneté dans le quatrième échelon de la hors classe.

Au titre de 2017, les conditions requises s'apprécient au 1er septembre 2017, après reclassement dans la nouvelle grille. Au titre des années suivantes, les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soit, par exemple, au 31 août 2018 pour une nomination au 1er septembre 2018.

3. Modalités d'établissement du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle

3.1 Établissement de la liste des professeurs éligibles au titre de chacun des viviers

3.1.1 Services compétents pour l'examen des dossiers

Au titre de 2017, les personnels remplissant les conditions requises, en activité dans les académies y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les enseignants détachés comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que ceux qui sont détachés en qualité de personnels d'inspection ou de direction voient leur situation examinée dans l'académie où ils exercent au 1er septembre 2017.

Pour les années suivantes, les personnels voient leur situation examinée dans l'académie où ils exercent au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dans les mêmes conditions.

Les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence de l'académie de Caen.

Les personnels hors académie (personnels détachés dans l'enseignement supérieur à l'exception des détachés en qualité d'Ater, personnels détachés auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, personnels mis à disposition, personnels en position de détachement à l'étranger, personnels affectés à Wallis-et-Futuna, personnels affectés à l'administration centrale ou dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer), relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale, voient leur situation examinée par le bureau DGRH B2-4.

3.1.2 Agents éligibles au titre du premier vivier

Une procédure de candidature au titre du premier vivier est mise en œuvre, pendant une période de quatre ans à compter de l'année 2017, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les agents classés au moins au deuxième échelon de la hors classe sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu'ils peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctions éligibles, se porter candidats à l'inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre du premier vivier. Ils font acte de candidature en remplissant une fiche de candidature sur le portail de services Internet I-Prof (modèle en annexe 2). Cette fiche comprend notamment les données relatives aux fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficile ou sur des fonctions particulières.

À défaut de candidature exprimée, les agents ne pourront pas être examinés au titre de ce vivier.

Les services académiques vérifient la recevabilité des candidatures et établissent la liste des agents éligibles au titre du premier vivier. En tant que de besoin, ils demandent aux candidats de fournir les pièces justificatives attestant de l'exercice de fonctions éligibles. Les agents qui se sont portés candidats à la promotion, mais qui ne remplissent pas les conditions d'exercice des fonctions éligibles, sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle de la non recevabilité de leur candidature.

3.1.3 Agents éligibles au titre du second vivier

Les professeurs agrégés comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le quatrième échelon de la hors classe sont éligibles. L'examen de leur situation n'est pas conditionné à un acte de candidature.

3.1.4 Agents éligibles simultanément au titre des deux viviers

Les agents candidats au premier vivier et éligibles au second vivier sont examinés, au niveau académique, selon les règles suivantes :

- si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés au titre des deux viviers ;

- si leur candidature au titre du premier vivier n'est pas recevable, ils sont examinés au titre du second vivier ;

- s'ils n'ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont examinés au titre du second vivier.

Il est fortement recommandé aux agents remplissant les conditions pour être éligibles à la fois au titre du premier vivier et du second vivier de se porter candidats au titre du premier vivier, afin d'élargir leurs chances de promotion.

Tous les agents éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant, leur CV sur I-Prof.

3.2 Établissement des propositions des recteurs pour le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle

Il vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels et de proposer l'inscription au tableau d'avancement de ceux dont la valeur professionnelle exceptionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade. Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Prof de l'agent, sur le formulaire de candidature éventuellement renseigné par l'agent éligible au titre du premier vivier et sur les avis des inspecteurs, et des chefs d'établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents. Ces avis, ainsi que votre appréciation, seront formalisés sur la fiche de synthèse établie pour chaque agent promouvable, reprenant les principaux éléments de sa situation professionnelle.

3.2.1 Recueil des avis

L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, compétent formule un avis via l'application I-prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier.

Un seul avis est exprimé par agent si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.

Le chef d'établissement formule également un avis, dans les mêmes conditions.

S'agissant des professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, vous recueillerez l'avis émis par l'autorité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions ou par leur supérieur hiérarchique direct.

S'agissant des agents en position de détachement, affectés à Wallis-et-Futuna au moment de la constitution de leur dossier, dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer, à l'administration centrale ou mis à disposition, l'avis du chef d'établissement, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent ou du supérieur hiérarchique est recueilli sur une fiche spécifique.

Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale.

Chaque agent promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative paritaire académique.

3.2.2 Appréciation du recteur

Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'agent et des avis rendus.

Pour le premier vivier :

L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

Pour le second vivier :

L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

L'appréciation du recteur, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés :

- Excellent ;

- Très satisfaisant ;

- Satisfaisant ;

- Insatisfaisant.

Pour le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant » ne peuvent être attribuées qu'à un pourcentage maximum des candidatures recevables. Les pourcentages des appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant » sont fixés en annexe 1 au titre des années 2017 et 2018. Ces annexes seront complétées pour les campagnes suivantes.

3.2.3 Propositions du recteur

Vos propositions d'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés doivent se fonder sur les critères d'appréciation suivants, qui sont valorisés :

- l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel, représentée par l'échelon et l'ancienneté conservée dans l'échelon à la date d'observation (1er septembre 2017 pour l'année 2017, 31 août de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour les années suivantes) ;

- une appréciation qualitative portée sur le parcours de l'agent.

La valorisation des critères d'appréciation définis ci-dessus se traduit par un barème présenté en annexe 1.

3.2.4 Transmission des propositions

Compte tenu des possibilités de promotions et de la nécessité de procéder au niveau national à un examen approfondi de vos propositions, vous transmettrez, au titre du premier vivier, l'intégralité des dossiers des candidats remplissant effectivement les conditions d'éligibilité et ayant au moins une appréciation « Excellent » ou « Très satisfaisant ». S'agissant du second vivier, vous transmettrez 10 % des dossiers des promouvables (dont l'intégralité des appréciations « Excellent »).

Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant les CAPA un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données par genre.

Par ailleurs, les propositions de tableaux doivent refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines en ce qui concerne les corps enseignants.

Vous consulterez les commissions administratives paritaires compétentes sur ces deux listes classées par ordre de barème décroissant.

Vous transmettrez un tableau dressant la liste des agents proposés au titre du premier ou du second viviers, toutes disciplines confondues, et présenté dans l'ordre décroissant de barème, à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières, bureau DGRH B2-3, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.

Vos propositions feront également l'objet d'une liaison informatique ascendante.

Le calendrier des transmissions pour les campagnes 2017 et 2018 est joint en annexe 1. Ces annexes seront complétées pour les campagnes suivantes.

Dans le cadre de la dématérialisation, il n'y a pas lieu de transmettre en version papier les dossiers des agents proposés, constitués :

- de la fiche de synthèse, comportant les principaux éléments de la situation professionnelle de l'agent proposé, les avis émis par les corps d'inspection et les chefs d'établissement, ou par les supérieurs hiérarchiques directs, et votre appréciation finale, ainsi que les fonctions exercées retenues au titre du premier vivier ;

- du formulaire de candidature au titre du premier vivier ;

- du CV d'I-Prof.

3.3 Établissement du tableau d'avancement

Conformément au décret portant statut des professeurs agrégés, seuls les agents ayant fait l'objet d'une proposition rectorale sont examinés au niveau national.

Il est rappelé que le classement des agents proposés n'est qu'indicatif.

Le tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines et aux deux viviers, est arrêté par le ministre après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.

Exceptionnellement, au titre de l'année 2017, la CAPN se tiendra au début de l'année 2018 et les nominations prononcées prendront effet rétroactivement, à compter du 1er septembre 2017.

Chaque enseignant proposé reçoit un courriel dans sa boîte de messagerie I-Prof l'informant que les listes des enseignants inscrits et promus sont publiées sur Siap. Ces listes sont affichées pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l'arrêté de nomination dans le grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle dans les locaux du ministère de l'éducation nationale, 72 rue Regnault, Paris 13e.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray

Annexe 1 - Valorisation des critères et transmission des propositions rectorales

Appréciation du recteur

 

Excellent

140 points

Très satisfaisant

90 points

Satisfaisant

40 points

Insatisfaisant

0

 

Le pourcentage des appréciations « Excellent » au titre des années 2017 et 2018 s'élève à :

- 15 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;

- 4 % maximum des éligibles pour le second vivier.

Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » est fixé au titre des années 2017 et 2018 à :

- 25 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;

- 25 % maximum éligibles pour le second vivier.

Ancienneté dans la plage d'appel

Pour la campagne 2017, il est tenu compte de l'échelon de changement de grille au 1er septembre 2017 et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.

Pour les campagnes suivantes, il est tenu compte de l'échelon au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et de l'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.

 

Échelon et ancienneté

Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel

(sauf avis insatisfaisant)

2e échelon hcl sans ancienneté

3

2e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

6

2e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours

9

3e échelon hcl sans ancienneté

12

3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

15

3e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours

18

3e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours

21

4e échelon hcl sans ancienneté

24

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours

27

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours

30

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours

33

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 3 ans et 3 ans 11 mois 29 jours

36

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 4 ans et 4 ans 11 mois 29 jours

39

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 5 ans et 5 ans 11 mois 29 jours

42

4e échelon hcl ancienneté comprise entre 6 ans et 6 ans 11 mois 29 jours

45

4e échelon hcl ancienneté égale ou supérieure à 7 ans

48

 

L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation « Insatisfaisant » n'est pas valorisée.

Transmission des propositions rectorales

Au titre de l'année 2017, vous transmettrez, au plus tard pour le 14 février 2018, délai de rigueur, le tableau dressant la liste des agents proposés au titre du premier ou du second viviers, toutes disciplines confondues, et présenté dans l'ordre décroissant de barème, à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrière, bureau DGRH B2-3, 72 rue Regnault 75243 Paris cedex 13.

Au titre de l'année 2018, cette transmission aura lieu dans les mêmes conditions au plus tard le 20 juin 2018.

Annexe 2

Fiche de candidature pour l'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre des fonctions exercées