bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Fonctionnement du groupe mutuelle générale de l'éducation nationale

Participation des fonctionnaires et agents du MENESR

NOR : MENH1700316X

Convention du 26-4-2017

MENESR - DGRH C1-3

Vu code de la mutualité, notamment articles L. 114-24, L. 114-26, R. 114-4 à R. 114-7 ; loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, notamment article 20 ; loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée, notamment articles 41, 42 et 45 ; loi organique n° 2001-692 du 1-8-2001 modifiée, notamment articles 16 et 17 IV ; décret n° 85-986 du 16-9-1985 modifié ; arrêté du 7-11-2001

La ministre de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche

et

Le président de la mutuelle générale de l'éducation nationale, agissant en représentation de :

- MGEN, mutuelle relevant des dispositions du livre 2 du code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 775 685 399 ;

- MGEN Action sanitaire et sociale, mutuelle relevant des dispositions du livre 3 du code de la mutualité et immatriculée sous le n° 441 921 913 ;

- MGEN Centre de santé, mutuelle relevant des dispositions du livre 3 du code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 477 901 714 ;

- MGEN Union, union de mutuelles relevant des dispositions du code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 441 921 962 ;

 

dénommées ci-après « groupe MGEN »

 

Considérant l'intérêt mutuel du ministère et du groupe MGEN à la participation de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche aux missions d'intérêt général et à l'objet social des mutuelles du groupe MGEN ;

sont convenus de ce qui suit :

Titre 1 - Des mises à disposition

 

Article 1 - Des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont mis à disposition à temps complet du groupe MGEN pour exercer les fonctions d'administrateur national, dans la limite d'un contingent de cinquante-cinq personnes.

Les mises à disposition sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, qui en précise la durée.

 

Article 2 - Seuls peuvent être mis à disposition les administrateurs nationaux soumis à des sujétions particulières et bénéficiant de délégations permanentes au sein du groupe MGEN.

 

Article 3 - Les conditions d'exercice des personnels mis à disposition du groupe MGEN sont fixées dans le cadre des dispositions prévues par le code de la mutualité, notamment les articles L. 114-24, L. 114-26 et R. 114-4 à R. 114-7 susvisés.

 

Article 4 - Le groupe MGEN rembourse au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, selon les modalités prévues par les dispositions de la loi organique du 1er août 2001 et de l'arrêté du 7 novembre 2001 susvisés, les sommes correspondant à la rémunération des fonctionnaires mis à disposition dans le cadre de la présente convention. Ce remboursement intervient sur la base du coût complet réel de la rémunération des intéressés. Il est effectué à titre provisionnel, au plus tard le 31 août, pour l'année civile. La différence entre le montant provisionnel et le montant réel observé au 31 décembre est prise en compte pour le calcul du montant provisionnel de l'année civile suivante.

Le groupe MGEN informe, avant le 31 décembre de chaque année, le ministre chargé de l'éducation nationale du montant des indemnités qu'il alloue, au cours de l'année écoulée, en application des dispositions susvisées du code de la mutualité à chacun des agents mis à disposition et relevant du présent titre.

Chaque année, le groupe MGEN communique au ministre chargé de l'éducation nationale un extrait de la délibération de l'assemblée générale approuvant le montant des indemnités allouées.

 

Article 5 - Les mises à disposition régies par le présent titre sont prononcées à compter de la date de la rentrée scolaire qui suit l'élection des intéressés pour une durée maximale de trois ans et renouvelées en conformité avec la durée de leur mandat électif. Elles peuvent être renouvelées à la demande du fonctionnaire et sur la proposition conjointe des deux parties.

Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de leur durée à la demande du fonctionnaire, du groupe MGEN ou du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

En cas de faute disciplinaire, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le ministère et le groupe MGEN.

Titre 2 - Des détachements

 

Article 6 - Dans la limite d'un effectif de 320 des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont détachés auprès du groupe MGEN pour exercer à temps plein des fonctions autres que celles d'administrateur, à savoir : directeur ou directeur adjoint d'établissement, président ou directeur de section départementale et délégué national, régional ou départemental.

 

Article 7 - La rémunération totale des fonctionnaires détachés est calculée par addition des éléments suivants :

- traitement indiciaire brut ;

- indemnité à caractère familial (si le conjoint fonctionnaire ne bénéficie pas déjà du supplément familial de traitement) ;

- indemnité de résidence ;

- indemnité de sujétion technique ;

- indemnité de sujétion mutualiste.

Les modalités de détermination et les montants des indemnités de sujétions mutualistes versées aux fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'établissement, de président ou directeur de section départementale et de délégué national, régional ou départemental sont fixés par le conseil d'administration du groupe MGEN.

Le traitement indiciaire évolue au cours du détachement en fonction de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

L'avancement d'échelon ou de grade dont l'agent bénéficie dans son corps d'origine peut être répercuté, le cas échéant, lors du renouvellement du détachement.

 

Article 8 - Le groupe MGEN rend compte, avant le 31 janvier de chaque année, au ministre chargé de l'éducation nationale du montant des rémunérations versées, au cours de l'année écoulée, à chacun des agents détachés.

 

Article 9 - Les détachements prononcés en application de la présente convention prennent fin à l'expiration d'un délai maximal de trois ans.

Ils peuvent être renouvelés à la demande du fonctionnaire et sur la proposition conjointe des deux parties.

Ils peuvent prendre fin avant l'expiration de leur durée à la demande du fonctionnaire, du groupe MGEN ou du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

En cas de faute commise dans l'exercice des fonctions, il peut être mis fin sans préavis au détachement à la demande du groupe MGEN. Dans ce cas, le fonctionnaire continue, si le ministère ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par le groupe MGEN jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. La date à laquelle la rémunération par le groupe MGEN prend fin correspond à la date d'effet de la réintégration, figurant sur l'arrêté de réintégration, et au plus tard à l'expiration du détachement.

Titre 3 - Des allègements de service

 

Article 10 - Il peut être consenti en faveur des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui assument, à temps incomplet et au maximum à mi-temps, des responsabilités particulières au groupe MGEN (participation aux séances du conseil d'administration, présidence de sections départementales, exercice d'un mandat électif mutualiste local, etc.) un allègement de leur service, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ces charges.

Dans la limite d'un plafond de 33 équivalents temps plein, révisable en tant que de besoin à la diligence des parties, les services ou établissements d'affectation bénéficient d'une compensation à la mesure des allègements de service autorisés.

La liste des fonctionnaires concernés est communiquée par le groupe MGEN avant le 1er septembre de chaque année au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Article 11 - Le groupe MGEN rembourse au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la quotité de la rémunération correspondant aux allègements de service accordés aux fonctionnaires visés à l'article 10 de la présente convention. Ce remboursement intervient sur la base du coût complet réel de la rémunération des intéressés. Il est effectué à titre provisionnel, au plus tard le 31 août, pour l'année civile. La différence entre le montant provisionnel et le montant réel observé au 31 décembre est prise en compte pour le calcul du montant provisionnel de l'année civile suivante.

Titre 4 - Des autorisations d'absence

 

Article 12 - Des autorisations ponctuelles d'absence peuvent être accordées aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour se rendre et participer, notamment, aux assises, assemblées générales, séances des comités de section et séances du conseil d'administration ou de ses commissions, dont ils sont membres élus.

Titre 5 - Évaluation professionnelle et valorisation des compétences acquises

 

Article 13 - La MGEN s'engage à répondre aux demandes du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui concernent l'évaluation des fonctionnaires mis à disposition ou détachés.

 

Article 14 - L'expérience acquise dans certains emplois fonctionnels du groupe MGEN peut être prise en compte lors de la réintégration du fonctionnaire au ministère chargé de l'éducation nationale.

Titre 6 - Pilotage de la convention

 

Article 15 - Le MENESR et la MGEN mettront en place au niveau national un comité de pilotage qui aura pour mission d'effectuer le suivi annuel de la présente convention.

Ce comité de pilotage se réunit une fois par an. Il est composé, à parité de représentants du MENESR et de la MGEN :

- 3 représentants du MENESR ;

- 3 représentants de la MGEN.

Le comité de pilotage est co-présidé par un représentant du MENESR et un représentant de la MGEN. Le secrétariat sera assuré alternativement, chaque année, par chacune des parties.

Titre 7 - Dispositions diverses

 

Article 16 - La convention prend effet au 1er septembre 2017, pour une durée de six ans. Elle peut être renouvelée par reconduction expresse.

Toute modification des présentes dispositions fait l'objet d'un avenant.

Chacune des parties pourra notifier à l'autre, avec un préavis de six mois, sa décision de dénoncer la convention.

 

Article 17 - La présente convention sera publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Fait le 26 avril 2017


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

Le président de la mutuelle générale de l'éducation nationale
Thierry Beaudet