bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Bourses de lycée

Bourses nationales d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire 2016-2017

NOR : MENE1608858C

Circulaire n° 2016-057 du 12-4-2016

MENESR - DGESCO B1-3 - DAF D2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale

La rénovation des bourses de l'enseignement scolaire va devenir effective à la rentrée scolaire 2016-2017. Elle concerne essentiellement les bourses nationales de lycée qui font l'objet de la présente circulaire d'application. Les bourses nationales de collège feront l'objet d'une circulaire spécifique avant la fin de l'année scolaire.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du code de l'éducation pour les aides à la scolarité, articles R. 531-13 à D. 531-43, telles qu'elles résultent notamment du décret n° 2016-328 du 16 mars 2016, et d'apporter les informations nécessaires à la mise en œuvre du dispositif rénové des bourses nationales d'études du second degré de lycée à compter de l'année scolaire 2016‑2017.

I. Champ des bénéficiaires

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels et permettre aux familles, dont les ressources ont été reconnues insuffisantes, d'assumer la scolarité de leur enfant.

Selon les termes du code de l'éducation (articles L. 531-4 et L. 531-5), des bourses nationales bénéficient aux élèves inscrits dans les lycées publics ou privés sous contrat, dans les établissements privés habilités à recevoir des boursiers nationaux, ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (Erea).

Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, sous conditions de ressources et de charges de la famille - article D. 531-19 du code de l'éducation, appréciées en fonction d'un barème national déterminé par des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel.

C'est l'établissement d'inscription scolaire qui détermine le dispositif de bourse nationale du second degré dont l'élève peut bénéficier, articles R. 531-1 à D. 531-3 et R. 531-13 à D. 531-17. Les élèves scolarisés en lycée ou en Erea dans des classes de niveau collège relèvent du dispositif des bourses d'études du second degré de lycée.

A - Campagne annuelle de bourse de lycée

Sont concernés par la campagne annuelle de bourse nationale de lycée :

- les élèves en classe de 3e au collège qui poursuivront leur scolarité en lycée, lycée professionnel ou Erea à la rentrée scolaire 2016 ;

- les élèves de lycée, sous statut scolaire, non boursier en 2015-2016, mais dont les ressources et charges de leur famille en 2014 pourraient leur permettre de bénéficier d'une bourse à la rentrée scolaire 2016.

À titre exceptionnel, et compte tenu de la nouvelle réglementation à la rentrée 2016, tous les élèves en classe de niveau collège scolarisés en lycée ou en Erea, doivent présenter une nouvelle demande de bourse de lycée, même s'ils restent dans une classe de niveau collège en 2016-2017.

B - Campagne complémentaire à la rentrée scolaire

Une campagne complémentaire sera ouverte à compter de la rentrée scolaire, et dont la date limite est désormais fixée nationalement et concernera différents publics :

1. En raison d'une modification récente de la situation familiale

Il s'agit de répondre aux modifications de situations familiales intervenues dans les semaines précédant la fin de la campagne annuelle qui s'est achevée en juin, et qui vont avoir un impact important et durable sur la situation financière du responsable de l'élève. Ces situations sont strictement limitées à :

- décès de l'un des parents ;

- divorce des parents ou séparation attestée ;

- résidence exclusive de l'enfant modifiée par décision du juge.

Les modalités de prise en compte des ressources et des charges sont mentionnées au titre III-B-1.

2. En fonction de la formation suivie

Sont concernés les élèves :

- scolarisés en lycée dans les dispositifs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ;

- de Dima (dispositif d'initiation aux métiers en alternance) en LP ou CFA ;

- de 3e préparatoire aux formations professionnelles « prépa-pro » en lycée ;

- lycéens redoublants une deuxième année de CAP ou une classe de terminale des séries générale, technologique ou professionnelle, non boursiers l'année précédente ;

- scolarisés l'année précédente dans les collectivités d'outre-mer (autres que les départements d'outre-mer).

Les élèves scolarisés dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) relèvent également des bourses d'études du second degré de lycée lorsque le dispositif d'insertion est situé dans un lycée ou un lycée professionnel. Il vous appartient de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d'entrée en formation, mais pour la seule durée de la période de formation.

Les élèves admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) bénéficieront des dispositions relatives aux bourses de lycée, et ce, par dérogation aux dispositions du code de l'éducation. En conséquence, l'établissement qui les accueillera en Dima (CFA ou LP) communiquera aux familles à la rentrée scolaire le dossier à compléter dans le cadre de la campagne complémentaire des bourses de lycée.

Tous les boursiers originaires des départements d'outre-mer (dont Mayotte) relèvent du dispositif du transfert de bourse ou du transfert du droit ouvert à bourse. Pour les élèves provenant de Mayotte pour entrer en première année d'une formation au lycée, ils relèvent de la campagne complémentaire (la campagne de bourse à Mayotte a lieu à la rentrée scolaire).

Les académies d'origine veilleront à transmettre à l'académie d'accueil les décisions prises et les dossiers de bourse des élèves concernés.

C - Dispositif du retour en formation initiale pour les 16-25 ans

Ce droit est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus sortants du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue.

La circulaire n° 2015-041 du 20 mars 2015 (BO n° 13) précise les conditions d'accueil pour ces retours en formation.

Les jeunes accueillis en retour en formation peuvent bénéficier d'une bourse nationale sous les conditions habituelles, dès lors qu'ils sont inscrits sous statut scolaire, soit après affectation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale.

Le retour en formation peut s'effectuer à toute période de l'année scolaire. Dans l'attente d'une entrée effective en formation, les jeunes peuvent être pris en charge de la même manière que les publics relevant d'actions de la MLDS au titre d'une phase préparatoire à la formation.

Le retour en formation sous statut d'apprenti ou de stagiaire de la formation professionnelle ne peut ouvrir droit à une bourse nationale d'études du second degré de lycée.

II. Information des familles - remise du dossier - dépôt des candidatures

1. Établissements scolaires

Les établissements scolaires (collèges et lycées) ont en charge l'information des familles et des élèves.

Il appartient au chef d'établissement public ou privé sous contrat :

- de faire connaître l'existence et les modalités d'attribution des bourses nationales ;

- d'informer les familles des présentes dispositions.

Il convient de mettre en place tous les moyens utiles à cette information, afin que les familles soient en mesure de déposer un dossier dans les délais.

À cet effet, vous mettrez à disposition des familles la notice d'information et vous les informerez du simulateur de bourse de lycée, tous deux accessibles à l'adresse www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycée. Les familles pourront ainsi vérifier si leur situation est susceptible d'ouvrir un droit à bourse pour leur(s) enfant(s) et leur évitera de remplir inutilement un dossier.

La réalisation de cette étape conditionne le bon déroulement de l'instruction des dossiers dans le respect des délais : il conviendra donc de veiller au bon déroulement des procédures d'information des familles.

Les équipes de direction des établissements doivent mobiliser tous les acteurs sur l'information des familles et l'accompagnement spécifique incluant une démarche incitative auprès des familles en grandes difficultés sociales et/ou matérielles. Au regard des publics accueillis par l'établissement, cet accompagnement dans la constitution de la demande de bourse doit permettre de réduire les situations de non-recours aux bourses nationales, pour des familles qui pourraient en bénéficier.

Les établissements pourront utilement exploiter les données de SIECLE (situation familiale, socio-professionnelle) pour s'assurer que les familles susceptibles de bénéficier d'une bourse ont bien formulé une demande.

2. Remise du dossier

Le dossier pré-imprimé nécessaire à la demande de bourse doit être retiré par la famille auprès du secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève.

L'imprimé de demande de bourse est également disponible sur le site Internet dont l'adresse est www.education.gouv.fr/aides-financieres-lycée.

Les demandes qui viendraient à être déposées avec ce type de formulaire doivent être traitées comme celles qui auront été établies à l'aide du formulaire habituel et respecter les mêmes règles.

3. Dépôt des demandes

Le lancement tardif de la campagne de bourse de lycée pour l'année scolaire 2016-2017 a nécessité un aménagement des dates limites de dépôt.

La date limite nationale de dépôt des demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée pour l'année scolaire 2016-2017 est fixée au jeudi 30 juin 2016.

Les demandes de bourses déposées au plus tard le 9 juin 2016, dans l'établissement fréquenté par l'élève, recevront une réponse avant la fin de l'année scolaire. Vous veillerez à l'information des familles sur l'intérêt d'un dépôt avant cette date du 9 juin afin de disposer de l'attestation de droit ouvert à bourse qu'elles pourront produire auprès d'autres organismes.

Les demandes de bourses reçues entre le 10 juin et le 30 juin ne recevront une réponse qu'à la rentrée scolaire.

La campagne complémentaire qui s'ouvrira à compter de la rentrée scolaire se terminera à la date limite fixée nationalement au 18 octobre 2016 pour les publics concernés (voir titre I-B).

Conformément à l'article D. 531-24 du code de l'éducation, il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.

4. Accusé de réception

Afin d'éviter tout litige ultérieur, il est demandé à chaque établissement de délivrer à chaque famille ayant déposé un dossier de demande de bourse un accusé de réception conforme au modèle joint en annexe 1 ou tel qu'il est fourni par le module  Bourses de l'application Siecle. Les dossiers déposés après la date limite fixée nationalement doivent également faire l'objet d'un accusé de réception et être transmis au service académique des bourses qui seul pourra prononcer l'irrecevabilité des demandes.

III. Conditions d'examen du droit à bourse

A. Conditions générales

1. Conditions de scolarisation

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont susceptibles de bénéficier aux élèves qui suivent, sous statut scolaire, une formation dans :

- un établissement public local d'enseignement ;

- un établissement privé sous contrat ou habilité à recevoir des boursiers nationaux ;

- au Centre national d'enseignement à distance, selon les dispositions précisées par l'arrêté pris en application de l'article D. 531-17 du code de l'éducation ;

- un établissement ou service social ou médico-social privé, si le statut de l'établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles.

Les jeunes inscrits en formation dans un Greta ne sont pas sous statut scolaire.

Les jeunes inscrits dans une action MLDS ou au titre du retour en formation initiale tout en étant engagés dans une mission de service civique aménagé, ne peuvent bénéficier d'une bourse de lycée.

2. Conditions de résidence

Aucune condition de nationalité n'est posée dès lors que le demandeur de bourse réside sur le territoire national, et assume la charge effective et permanente de l'élève, au sens de la législation sur les prestations familiales.

Il convient d'entendre par résidence sur le territoire, tout lieu de résidence principale pouvant être justifié par le demandeur.

Par exception à l'obligation de résidence du demandeur sur le territoire national et en application de l'article 12 du règlement de la CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968 modifié, l'obligation de résidence en France de la personne assumant la charge du candidat boursier, n'est pas opposable aux ressortissants des États membres de l'Union européenne. Ces derniers peuvent bénéficier d'une bourse nationale d'études du second degré, dès lors que l'un des parents est - ou a été - titulaire d'un emploi sur le territoire français. Il appartient au demandeur d'apporter les justificatifs permettant d'apprécier le droit à bourse.

Si le demandeur n'est pas un parent de l'élève mineur, il devra fournir un justificatif de la délégation d'autorité parentale (même partielle) qui lui aura été accordée.

Dans les situations de délégation d'autorité parentale d'un enfant étranger mineur auprès d'un autre membre de sa famille, l'exigence de résidence ne porte pas sur les parents qui ont délégué l'autorité parentale sur leur enfant. Lorsque la délégation d'autorité parentale a été établie à l'étranger, il revient à la personne détenant l'autorité parentale, même partielle, de présenter une attestation établie par le consulat du pays d'origine en France, validant le document établi à l'étranger.  

B. Critères sociaux d'attribution des bourses

Au-delà des conditions générales mentionnées ci-dessus, le droit à bourse est ouvert en fonction des ressources et des charges de la (ou les) personne(s) assumant la charge effective et permanente de l'élève au sens de la législation sur les prestations familiales, ou par l'élève majeur autonome financièrement - articles R. 531-19, D. 531-20 et D. 531-21.

1. Ressources à prendre en compte

Les familles imposables ou non imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l'avis d'imposition sur le revenu adressé aux contribuables par les services fiscaux.

Cependant, l'absence de ce document ne saurait priver les demandeurs qui se trouvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute autre justification de ressources.

D'une manière générale, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur la ligne « revenu fiscal de référence » de l'avis d'imposition ou de non-imposition concernant les revenus perçus au cours de l'année 2014 (article D. 531‑20).

En cas de foyers fiscaux distincts des personnes qui assument la charge effective et permanente de l'élève, l'avis d'imposition de chaque foyer fiscal devra être fourni (situation de concubinage).

En principe, aucune déduction ou ajout n'est à opérer sur le montant exprimant le « revenu fiscal de référence » du demandeur. Les ressources et charges de la seule année de référence sont à prendre en compte : ainsi les déficits d'années antérieures n'ont pas à être déduits du revenu brut global de l'année.

Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les revenus, les ressources non imposables : prestations familiales, allocations familiales, prestations logement, RSA, fonds national de solidarité, etc.

Pour des raisons d'équité, il est important de retenir comme unique année de référence l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse pour les revenus considérés - soit 2014 pour l'année scolaire 2016-2017 - les plafonds de ressources appliqués à la présente campagne de bourses ont été déterminés sur cette même base temporelle.

Toutefois, lorsque les familles font état d'une modification substantielle de leur situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis 2014, les revenus de 2015 pourront être pris en considération.

La prise en compte des revenus de la dernière année civile précédant celle du dépôt de la demande ne peut s'effectuer qu'à la double condition suivante, telle qu'elle est formulée au code de l'éducation, article D. 531-20 2ème alinéa :

- diminution de ressources par rapport à l'année de référence ;

- modification substantielle de la situation familiale (décès, divorce, séparation, changement de résidence de l'enfant) ou professionnelle (perte d'emploi ou invalidité).

Pour la prise en compte des revenus de 2015 (N-1), il convient de réclamer au demandeur, qui sollicite la prise en compte de cette année plus récente, l'avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 qu'il fournira dès sa réception. Le demandeur pourra fournir également tout justificatif des revenus effectivement perçus sur toute l'année civile concernée. Il conviendra d'appliquer à ces revenus l'abattement forfaitaire de 10% autorisé par la réglementation fiscale.

Les revenus de l'année en cours ne peuvent désormais plus être pris en considération. Les changements de situation familiale intervenus en fin d'année 2015 ou dans l'année en cours peuvent conduire à prendre en compte les revenus de l'année N-2 (voire N-1) du demandeur de la bourse dans les situations strictement limitées à :

- décès de l'un des parents ;

- divorce des parents ou séparation attestée ;

- résidence exclusive de l'enfant modifiée par décision.

Il conviendra alors d'isoler dans l'avis d'imposition fourni le revenu de la seule personne présentant la demande, sans exclure la possibilité de prendre en compte les revenus du ménage éventuellement reformé depuis l'évènement justifiant le changement de situation.

Les aggravations de situation familiale liées à une perte d'emploi ou une grave maladie depuis le début de l'année en cours relèveront d'une aide au titre des fonds sociaux. Cette aide pourra venir en complément de la bourse nationale éventuellement déjà obtenue.

Contribuables frontaliers, fonctionnaires internationaux ou personnes ayant des revenus à l'étranger : pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France, le montant des revenus à l'étranger, non imposables en France ou ouvrant droit à crédit d'impôt, est intégré dans le revenu fiscal de référence au titre du taux effectif (revenu total ou mondial).

Pour les situations exceptionnelles (nouveaux arrivants, enfants récemment accueillis sur le territoire français), l'absence d'avis d'imposition sur le revenu ne saurait priver ces demandeurs de voir leur dossier examiné à la lumière de toute justification de ressources.

Les ressources prises en considération pour ces familles seront établies à partir de :

- soit un justificatif des revenus perçus dans le pays d'origine au titre de l'année 2014 ;

- soit pour les familles qui sont en possession de bulletins de salaire ou autre justificatif de revenus sur l'année 2015, le total de ces revenus sur lesquels sera appliqué l'abattement de 10% autorisé par la réglementation fiscale ;

- soit une attestation de revenus établie par un organisme agréé pour l'accueil de nouveaux arrivants pour l'année 2014 ou 2015.

En l'absence de tout justificatif de revenus sur 2014 ou 2015, ces situations seront examinées dans le cadre du fonds social.

2. Charges prises en compte

La seule charge désormais retenue est le nombre d'enfants à charge mentionné sur le ou les avis d'imposition :

- enfants mineurs ou handicapés ;

- enfants majeurs célibataires.

Dans les situations de recomposition familiale, la prise en compte des revenus du ménage implique la prise en compte du nombre d'enfants à charge de chacun des membres du ménage. La même disposition s'appliquera en situation de concubinage.

3. Cas particuliers

Concubinage

Les nouvelles dispositions de l'article D. 531-21, conformément aux dispositions relatives aux prestations familiales, impliquent la prise en compte des revenus des concubins sans condition quant à la parentalité de l'enfant pour lequel la demande de bourse est formulée.

Divorce, séparation ou rupture de Pacs

La mise en œuvre, pour les situations de divorce ou de séparation, des dispositions relatives aux prestations familiales conduira à prendre en considération les seuls revenus du demandeur de la bourse en fonction de sa nouvelle situation familiale.

Rappel de l'article 194 du code général des impôts :

« En cas de divorce, de rupture du Pacs ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. »

Le rappel de cette disposition générale doit permettre de traiter les situations de séparation en l'attente éventuelle d'une décision officielle (ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce).

Quelle que soit la résidence de l'enfant pour lequel la bourse est demandée, ce sont les revenus du ménage ou de la personne qui assume la charge effective et permanente de l'élève qui seront pris en considération, au sens de la législation sur les prestations familiales.

Lorsque l'enfant pour lequel la bourse est demandée est en résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, ce seront alors les revenus et les charges du demandeur ou de son ménage éventuel qui seront pris en compte. Les revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés.  

En cas de remariage, l'examen de la demande de bourse doit être fait au vu des ressources du couple reformé prenant en charge fiscalement le candidat boursier, que sa résidence soit exclusive ou alternée au domicile du couple reformé.

Candidats boursiers placés sous tutelle

Dans la mesure où le tuteur a la charge permanente et effective de l'élève au sens de la réglementation sur les prestations familiales, et lorsqu'il fait figurer son pupille dans sa déclaration de revenus - bénéficiant ainsi d'une demi-part fiscale supplémentaire - les ressources du tuteur doivent être prises en considération.

Candidats boursiers relevant de l'aide sociale à l'enfance

La protection de l'enfance vise à prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, et d'assurer le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs (article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles).

L'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles mentionne que le département prend en charge financièrement les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements ou service de la protection judiciaire de la jeunesse.

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance permet désormais l'organisation de la prise en charge de manière temporaire ou alternative, entre la famille et un établissement ou un assistant familial spécialisé (ex-famille d'accueil), sous les modalités d'un contrat établi entre la famille et l'aide sociale à l'enfance.

Ces modalités d'organisation de la prise en charge ne retirent pas l'obligation faite au conseil départemental au sens de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en résulte l'impossibilité d'accorder une bourse nationale de lycée si l'élève fait l'objet d'un placement par décision judiciaire ou administrative, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil départemental demande une participation financière mensuelle aux parents.

Candidats boursiers majeurs et mineurs émancipés

Les bourses nationales n'ont pas pour objet de se substituer à l'obligation définie par l'article 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En conséquence seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs, qui ne sont à la charge d'aucune personne, peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse.

L'attribution des bourses nationales ne peut être écartée sur le motif que le jeune bénéficie d'un contrat jeune majeur ou d'une protection jeune majeur.

Toutefois, le bénéfice de ce contrat ou de la protection, d'une durée limitée (quelques mois) même s'il est reconductible, nécessite d'étudier la demande de bourse avec une attention particulière quant aux revenus pris en compte et à la possible évolution de la situation du jeune. L'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu devra être fourni par le jeune autonome financièrement (N-2 ou N-1).

Pour l'examen de ces cas particuliers, il est conseillé de prendre l'attache du service social en faveur des élèves. Si la bourse ne peut être accordée, une aide au titre du fonds social sera éventuellement sollicitée.

Candidats boursiers majeurs étrangers isolés

Il convient, pour toutes les situations d'élèves majeurs étrangers isolés présentant une demande de bourse nationale de lycée, de recueillir un rapport du service social en faveur des élèves, afin de disposer des éléments factuels quant à l'hébergement et aux moyens de subsistance de l'élève.

Dans la situation de rupture avec la famille pour les élèves majeurs étrangers isolés, ils doivent être considérés comme autonomes, dans les conditions suivantes :

- soit ils bénéficient d'un contrat jeune majeur et les dispositions de la circulaire sur les bourses de lycée concernant les bénéficiaires de ce type de contrat s'appliquent ;

- soit ils ne bénéficient pas de contrat jeune majeur et ne sont à la charge d'aucune personne, au sens d'une charge totale. S'ils sont hébergés par une personne qui ne subvient pas à leurs besoins, ils seront considérés comme autonomes.

A contrario, l'élève ne pourra être considéré comme majeur isolé s'il est mentionné à charge fiscalement (au sens recueilli) par une tierce personne, ni s'il est mentionné à charge sur l'attestation Caf d'une tierce personne. De la même manière, si l'élève était avant sa majorité à la charge d'une personne qui s'était vu confier ou déléguer l'autorité parentale sur le jeune, il ne pourra être considéré comme isolé.

Disposition générale pour les cas particuliers

Pour toute autre situation très spécifique et pour l'ensemble des cas particuliers cités ci-dessus, lorsque la complexité de la situation familiale ne permet pas d'appliquer l'une des dispositions énoncées, il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence de la (ou des) personne(s) qui déclare(nt) l'enfant fiscalement à charge.

C - Barème d'attribution

Les plafonds de ressources susceptibles d'ouvrir droit à une bourse de lycée pour l'année scolaire 2016-2017 sont fixés par application de l'arrêté ministériel sur la base d'un coefficient du Smic au 1er juillet de l'année 2014.

Vous trouverez en annexe 2 le barème d'attribution des bourses de lycée applicable à la rentrée 2016-2017. Ce barème précise le niveau d'échelon de bourse qui sera accordé en fonction des ressources et du nombre de points de charge.

Le nombre de points de charge est plafonné à huit (quel que soit le nombre d'enfants à charge au-delà de huit enfants).

D - Notification de la décision et recours

Les décisions prises sur les demandes de bourse nationales d'études du second degré de lycée devront être notifiées aux familles par le recteur d'académie, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer un recours dans le délai imparti.

Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo), prévu à l'article R. 531-25 du code de l'éducation, est exercé auprès du recteur d'académie. Il est formulé par le demandeur de la bourse, motivé et accompagné de tous documents justifiant les éléments invoqués dans le recours.

S'agissant du délai de recours celui-ci est désormais de quinze jours après la notification au demandeur. La date de notification, mentionnée au code de l'éducation (article R. 531-25), est celle de la réception par le demandeur.

Afin de permettre aux familles d'utiliser toutes les possibilités de recours ultérieurs, vous considérerez tout recours reçu des familles dans le délai qui leur est imparti, comme un recours administratif préalable obligatoire, sans distinction entre les recours accompagnés ou non d'éléments complémentaires et les recours formulés à titre gracieux ou hiérarchique.

À la réception des recours, le code de l'éducation précise en son article D. 531-26 que « le recteur statue sur les recours dans un délai de deux mois », après instruction préalable par le service académique.

À la suite de cette décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire :

- en cas d'accord, il y a notification d'un droit ouvert, accompagné d'un courrier mentionnant qu'à la suite du recours, le recteur a décidé d'accorder le droit à bourse ;

- en cas de maintien du refus, il convient d'utiliser l'imprimé de refus sur recours administratif, issu de l'application AGEBNET, formulant le maintien du refus par le recteur, mais pouvant être signé par le directeur académique en charge du service académique des bourses nationales, par délégation.

Si le refus de bourse est maintenu par le recteur d'académie sur le recours préalable, la famille dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif mentionné sur la décision.

En tout état de cause, la famille peut toujours saisir dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision initiale de refus ou de refus sur recours, le recteur d'académie d'un recours gracieux ou le ministre en charge de l'éducation nationale d'un recours hiérarchique sur la décision prise.

Tous les recours doivent être présentés à l'autorité qui a notifié le refus de bourse initial. Pour le recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l'éducation nationale, vous accompagnerez le dossier d'une fiche synthétique selon le modèle joint en annexe 3.

Le tribunal administratif territorialement compétent doit être mentionné sur la décision opposant un refus au recours administratif. Il s'agit toujours du tribunal administratif territorialement compétent pour le département où a été prise la décision initiale, en vertu du pouvoir propre de l'autorité qui a signé, ou en vertu des délégations que cette autorité a reçues (article R. 312-1 du code de justice administrative).

N.B. : il s'agira du tribunal compétent pour le département dans lequel est situé le service académique des bourses.

Les mêmes modalités de recours préalable obligatoire sont applicables pour les notifications de retrait de bourse.

IV. Procédure d'attribution de la bourse

Le montant de chaque échelon de bourse est déterminé en application de l'article D. 531-29. Ces montants, pour l'année scolaire 2016‑2017 sont mentionnés en annexe 2.

A - Primes

1. Prime d'équipement

Elle est attribuée aux élèves boursiers qui accèdent en première année d'un cycle de formation conduisant à un CAP, un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat technologique dans les formations (spécialités) qui y ouvrent droit (annexe 4).

Cette prime, est versée en une seule fois, avec le premier trimestre de la bourse. Un même élève ne peut en bénéficier qu'une seule fois au cours de sa scolarité dans l'enseignement secondaire. Un contrôle doit être systématiquement effectué pour les élèves qui entrent en cours de cursus dans un cycle (notamment de CAP vers un baccalauréat professionnel ou technologique).

2. Prime à l'internat

Seuls sont éligibles à la prime à l'internat les élèves boursiers internes. Cette prime visant à couvrir les frais d'hébergement est versée en trois fois, en même temps que la bourse.

Les élèves boursiers en internat de la réussite, bénéficient comme tous les élèves boursiers de cette prime en tant qu'interne, quelles que soient les autres aides spécifiques aux internats de la réussite.

B - Bourse au mérite

Un complément de bourse dit « bourse au mérite » peut être attribué aux élèves boursiers de lycée dans les conditions prévues par les articles D. 531-37 à D. 531-41 du code de l'éducation, soit aux seuls boursiers ayant obtenu une mention Bien ou Très bien au diplôme national du brevet (DNB) et engagés dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Son montant, fixé par arrêté, est lié à l'échelon de bourse obtenu à compter de l'année scolaire 2016-2017 (annexe 2).

Sa notification s'effectuera simultanément à la notification de bourse à l'entrée en seconde. Un engagement de l'élève et de sa famille sera transmis aux établissements qui devront les conserver après signature des bénéficiaires.

La bourse au mérite qui est un complément de la bourse nationale de lycée, suit les mêmes règles de déductibilité et de retenue que la bourse. Elle est attribuée jusqu'en classe de terminale de baccalauréat si le bénéficiaire est toujours titulaire d'une bourse nationale de second degré de lycée, et sous réserve des conditions de suspension prévues par l'article D. 531-40.

V. Validité de la bourse et réexamen du bénéfice du droit à bourse

A - Vérification de ressources et de charges pour les boursiers

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour la durée de la scolarité au lycée par le recteur d'académie, sous les seules conditions de ressources et de charges de la famille.

Un réexamen du droit à bourse est demandé dans les situations prévues à l'article D. 531-22 :

- à l'occasion du passage dans le second cycle, pour les élèves qui fréquentaient l'année précédente une classe du premier cycle en lycée.

N.B. : pour la rentrée 2016, le redoublement ou la poursuite de la formation dans le premier cycle de ces élèves boursiers ne permettra pas la reconduction de leur bourse de lycée automatiquement (voir titre I-A).

- pour les autres élèves déjà boursiers de lycée, en cas de redoublement, de réorientation ou de préparation d'une formation complémentaire.

- si la situation familiale a évolué favorablement ou défavorablement de façon durable depuis l'année des revenus pris en considération initialement et l'année 2014. Ce réexamen peut également être effectué à la demande de la famille en début d'année scolaire.

Dans tous les cas, les réexamens entraînent l'application du barème afférent à l'année scolaire considérée, que celle-ci ait pour conséquence la suppression, la diminution ou l'augmentation de la bourse précédemment allouée.

Les réexamens de situation, qu'ils soient à l'initiative du service ou à la demande de la famille, ne s'effectuent qu'à la rentrée scolaire et au plus tard à la date limite fixée nationalement pour la campagne complémentaire soit le 18 octobre 2016.

Ainsi, une modification substantielle de la situation familiale en cours d'année ne justifie pas un réexamen de la bourse déjà attribuée pour l'année scolaire. Il convient de répondre à ces situations par l'attribution de fonds sociaux.

B - Retrait de bourse et cas d'exclusion

Le droit ouvert à bourse ou le maintien du droit à bourse nationale est subordonné aux seules conditions de ressources et de charges de la famille, telles qu'elles sont définies par le barème national, sous réserve des quelques exceptions détaillées ci-après.

En dehors du dispositif de retour en formation sous statut scolaire, le droit à bourse nationale est exclu :

- pour les élèves scolarisés dans une classe qui n'est pas régulièrement habilitée (privé hors contrat) ou une formation ouverte sans agrément par le recteur d'académie avant l'inscription des élèves ;

- pour les élèves qui ont suivi pendant trois trimestres une action de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire et qui ne réintègrent pas, à l'issue de cette année, une classe de second cycle de l'enseignement du second degré à temps plein ;

- pour les titulaires d'un diplôme de niveau V qui poursuivent leurs études dans le second cycle court (sauf s'ils préparent un second diplôme de niveau V en une année, ou s'ils suivent pour une seule année soit une formation conduisant à la délivrance d'une mention complémentaire au diplôme déjà obtenu, soit une formation complémentaire non diplômante) ;

- pour les titulaires du baccalauréat qui poursuivent leurs études dans le second degré à un niveau inférieur au baccalauréat (sauf s'ils préparent en une année un second baccalauréat ou s'inscrivent dans une formation complémentaire pour une seule année, voire une formation de niveau V en un an pour faciliter leur insertion professionnelle).

Ces différentes exceptions à la règle selon laquelle, tout élève scolarisé dans le second degré peut obtenir une bourse si les ressources et les charges de sa famille le justifient, visent à éviter que l'aide de l'Etat ne soit détournée de son objectif : favoriser l'élévation de la qualification quel que soit le cursus suivi.

C - Dispositions transitoires pour les élèves boursiers avant la mise en œuvre de la nouvelle réglementation

Seuls les élèves boursiers qui accèdent à la rentrée 2016 pour la première fois en 2e année de CAP ou de BMA, en classe de première ou de terminale de baccalauréat professionnel, technologique ou général, en classe de première ou terminale de brevet de technicien peuvent conserver le bénéfice de la bourse obtenue précédemment et versée selon les modalités antérieures :

- parts de base ;

- parts supplémentaires ;

- primes liées à la formation ou au régime scolaire ;

- bourse au mérite d'un montant de 800 euros.

Aucune promotion de bourse n'est désormais possible à compter de la rentrée scolaire 2016. Les situations qui le justifieraient seront traitées dans le cadre des fonds sociaux.

À compter de la rentrée scolaire 2016, les congés de bourse pour raisons de santé ou séjour à l'étranger prévus par l'article D. 531-32 (abrogé) ne peuvent plus être accordés. Il convient d'examiner ces situations au regard de la justification du motif d'absence et d'interroger au besoin le service académique des bourses sur le maintien du versement.

VI. Mise à disposition des crédits

Les crédits relatifs aux bourses nationales pour l'enseignement secondaire sont inscrits sur les budgets opérationnels de programme (Bop) académiques sur le programme 230 « vie de l'élève », action 04 « aide sociale aux élèves », pour l'enseignement public, et, pour l'enseignement privé, à l'action 08 « actions sociales en faveur des élèves » du programme 139 « enseignement privé des premier et second degrés ».

La Dgesco délègue les crédits du programme 230 aux recteurs qui, une fois leur budget opérationnel de programme (Bop) visé par le contrôle financier déconcentré (CFD), mandatent les sommes dues aux établissements, après validation des listes de boursiers à payer attestant l'assiduité des élèves que les établissements auront adressés aux services académiques.

S'agissant du programme 139, après délégation des crédits par le responsable de ce programme et visa du Bop par le CFD, mais avant tout mandatement aux établissements privés sous contrat, les services académiques veilleront à la production par ces derniers des attestations de procuration annuelle par lesquelles les familles autorisent le versement de la bourse directement à l'établissement.

En effet, dans le cas où les responsables d'élèves attributaires, ou les élèves attributaires eux-mêmes s'ils sont majeurs, n'auraient pas donné procuration sous seing privé au représentant légal des établissements d'enseignement privés pour percevoir en leur nom le montant de ces bourses, les services académiques effectuent le paiement direct aux familles.

VII. Paiement des bourses

J'attire votre attention sur l'importance qui s'attache à ce que le versement aux familles de toutes les aides financières à la scolarité intervienne avant la fin de chaque trimestre. Vous veillerez à ce que les établissements prennent en compte au plus tôt les notifications d'attribution afin que seul le solde des frais scolaires ne soit réclamé aux familles.

A. Conditions exigées de la part de l'élève boursier

1. Assiduité

Le paiement des bourses est subordonné à l'assiduité aux enseignements (article R. 531-31).

En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève boursier, il appartient au chef d'établissement d'informer le service académique des absences injustifiées dès qu'elles excèdent quinze jours cumulés depuis le début de l'année scolaire. Le service académique des bourses notifiera à l'établissement la retenue à opérer sur le paiement de la bourse.

En conséquence, dès qu'il aura été comptabilisé pour un boursier une absence d'une durée cumulée excédant quinze jours, toute nouvelle absence non justifiée dans la même année scolaire, même d'une seule journée entraînera une information du service académique pour la durée de la nouvelle absence. Ces dispositions concernent tous les élèves qu'ils soient ou non soumis à l'obligation scolaire.

Le chef d'établissement appréciera le caractère justifié ou non des absences au sens de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, et par application de l'article R. 131-5 sur le contrôle de l'assiduité, transmettra une demande de retenue sur bourse au service académique des bourses nationales.

2. Changement d'établissement d'un élève en cours d'année

Lorsqu'un élève change d'établissement en cours d'année scolaire, le transfert de la bourse est effectué après information du service académique des bourses par l'établissement d'origine. Le transfert de la bourse est effectif à la date à laquelle l'élève change d'établissement. La date de l'arrêt du versement de la bourse devra être mentionnée par l'établissement d'origine sur l'imprimé de transfert fourni par le service académique des bourses, afin d'éviter l'interruption du versement ou le double paiement.

C'est au service académique des bourses du lieu de scolarisation d'origine qu'il incombera de transmettre tous les éléments nécessaires à la prise en charge de l'élève boursier soit directement à l'établissement d'accueil s'il est de son ressort territorial, soit au service des bourses de l'académie d'accueil le cas échéant.

B. Modalités du paiement aux familles

Les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi-pension, afin d'éviter aux familles des élèves boursiers de faire l'avance de ces frais.

Seule la prime d'équipement ne peut faire l'objet de déduction des frais de pension ou de demi-pension.

1. Établissements publics

Les établissements publics paient les bourses aux familles. Pour cela, les services académiques créditent globalement l'établissement par des versements de subventions.

2. Établissements privés

En application de la réglementation en vigueur, les bourses doivent être payées directement aux familles.

Toutefois, les responsables légaux des élèves boursiers qui le souhaitent (ou les élèves boursiers eux-mêmes s'ils sont majeurs) peuvent donner procuration sous seing privé (cf. modèle joint en annexe 5) au président de l'association de gestion, représentant légal de l'établissement privé sous contrat.

Dans cette hypothèse, sur présentation au service académique des bourses des procurations données par les familles concernées, le versement global des bourses attribuées à ces familles sera effectué au bénéfice du responsable légal de l'établissement.

Ce dernier sera alors tenu, à chaque trimestre, aux obligations suivantes :

a) préparation des pièces destinées aux services académiques

- l'état de liquidation validé par le responsable légal de l'établissement, qui tiendra lieu d'attestations d'assiduité des élèves mentionnés ;

- toutes les procurations annuelles, ainsi que les éventuelles résiliations de procurations ;

- l'engagement de garantir l'État au nom de l'établissement contre tout recours mettant en cause la validité des paiements intervenus par son intermédiaire.

b) paiement aux familles et comptabilité

L'établissement doit établir pour chaque élève boursier, un compte d'emploi des sommes mandatées, afin d'être en mesure de répondre à toute vérification a posteriori par les services administratifs.

Par ailleurs, les opérations de paiement aux familles devront être terminées dans le mois qui suit la perception des bourses par le mandataire, aucune somme ne devant rester en attente au compte de l'établissement pour être reportée d'un trimestre sur l'autre.

Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous les présents timbres, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application. Mes services restent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire qui vous serait nécessaire.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert

Annexe 1

Accusé de réception de dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée

Annexe 2

Barème des bourses nationales d'études de second degré de lycée


Barème d'attribution pour l'année scolaire 2016-2017

Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser
Revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014

Nombre d'enfants à charge

Échelon 1

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

1

17 678

13 994

11 885

9 585

5 957

2 328

2

19 037

15 268

12 965

10 455

6 620

2 782

3

21 756

17 812

15 126

12 199

7 943

3 687

4

25 156

20 358

17 287

13 942

9 266

4 591

5

28 556

24 175

20 529

16 556

11 252

5 948

6

32 636

27 991

23 771

19 172

13 239

7 304

7

36 715

31 808

27 013

21 785

15 224

8 663

8 ou plus

40 795

35 627

30 255

24 399

17 210

10 019

Montant annuel de la bourse

393 €

483 €

570 €

657 €

744 €

834 €

Ces montants annuels seront revalorisés conformément aux mesures en faveur des jeunes annoncées par le Premier ministre le 11 avril 2016.

Montant annuel de la bourse au mérite (*)

402 €

522 €

642 €

762 €

882 €

1002 €

(*) Attribuée aux boursiers de lycée entrant en classe de seconde avec une mention Bien ou Très bien au DNB.

 

Montant annuel de la prime d'internat accordée aux élèves boursiers internes : 258 €

Montant de la prime d'équipement accordée aux élèves boursiers inscrits pour la première fois en première année de certaines spécialités de formation (liste déterminée par arrêté) : 341,71 €

  

Annexe 3

Fiche synthétique de présentation du recours hiérarchique

Annexe 4

Groupes des spécialités de formation ouvrant droit à la prime d'équipement

133 - Musique, arts du spectacle

200 - Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)

201 - Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle)

220 - Spécialités pluritechnologiques des transformations

221 - Agro-alimentaire, alimentation, cuisine

222 - Transformations chimiques et apparentées (y.c. industrie pharmaceutique)

223 - Métallurgie (y.c. sidérurgie, fonderie, non ferreux...)

224 - Matériaux de construction, verre, céramique

225 - Plasturgie, matériaux composites

226 - Papier, carton

227 - Énergie, génie climatique (y.c. énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités : froid, climatisation, chauffage)

230 - Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois :

SAUF : Études et économie de la construction

Bâtiment : étude de prix, organisation et gestion des travaux

231 - Mines et carrières, génie civil, topographie

232 - Bâtiment : construction et couverture

233 - Bâtiment : finitions

234 - Travail du bois et de l'ameublement

240 - Spécialités pluritechnologiques matériaux souples

241 - Textile

242 - Habillement (y.c. mode, couture)

243 - Cuirs et peaux

250 - Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité (y.c. maintenance mécano-électrique)

251 - Mécanique générale et de précision, usinage

252 - Moteurs et mécanique auto

253 - Mécanique aéronautique et spatiale

254 - Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion)

255 - Électricité, électronique (non c. automatismes, productique)

311 - Transport, manutention, magasinage :

SEULEMENT :      

- agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs

- conduite de systèmes et de véhicules de manutention

- conduite routière

- déménageur professionnel

- emballeur professionnel

- emballage et conditionnement

320 - Spécialités plurivalentes de la communication

321 - Journalisme et communication (y.c. communication graphique et publicité)

322 - Techniques de l'imprimerie et de l'édition

323 - Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle

326 - Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données

331 - Santé : SEULEMENT : orthoprothésiste, podo-orthésiste, prothésiste dentaire

332 - Travail social : SEULEMENT : développement option : activités familiales, artisanales, touristiques

334 - Accueil, hôtellerie, tourisme : SAUF : Tourisme  

- option A : voyage et transport de voyageur

- option B : information touristique

- option C : hôtesses

336 - Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes

343 - Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement

344 - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance : SEULEMENT : gardien d'immeuble.

  

Annexe 5

Procuration annuelle