bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat professionnel

Conditions d'évaluation des épreuves

NOR : MENE1511690D

Décret n° 2015-846 du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015

MENESR - DGESCO A2-3

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ; code du travail, notamment sixième partie ; avis de la formation interprofessionnelle du 13-1-2015 ; avis du CSE du 15-1-2015 ; avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 30-1-2015 ; avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 10-2-2015

Publics concernés : candidats à l'examen du baccalauréat professionnel.

Objet : autoriser l'évaluation des unités constitutives selon des modes spécifiques lorsque plusieurs unités constituent une épreuve.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2016.

Notice : le décret modifie les conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel. L'article L. 331-1 prévoit que pour la délivrance des diplômes, il peut être pris en compte, y compris en les combinant des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances et de la validation des acquis de l'expérience. Jusqu'à présent, les différentes unités constituant une épreuve devaient être évaluées selon le même mode, examen ponctuel ou contrôle en cours de formation. Le décret permet qu'au sein d'une même épreuve les unités soient évaluées par des modes différents. Les évaluations sous forme d'examen ponctuel ou de contrôle en cours de formation prévus s'appliquaient jusqu'à présent sur le périmètre d'une épreuve, le décret prévoit désormais que le périmètre de référence pour un mode d'évaluation soit l'unité.

Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

  

Article 1 - Le premier alinéa du 1° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. À chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. »

 

Article 2 - Le premier alinéa de l'article D. 337-74 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. »

 

Article 3 - L'article D. 337-77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 337-77. - Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'article D 337-69 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles. »

 

Article 4 - Le deuxième alinéa de l'article D. 337-82 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen. »

 

Article 5 - Aux articles D. 371-3, D. 373-2 et D. 374-3 du même code, la référence : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'État et décrets) » est remplacée par la référence : « décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat profesionnel ».

    

Article 6 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

  

Article 7 - La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  

Fait le 9 juillet 2015

Manuel Valls
Par le premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Ségolène Royal

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

Le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies