bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études professionnelles, brevet professionnel, brevet des métiers d'art et mentions complémentaires des niveaux V et IV

Tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys : modification du code de l'éducation

NOR : MENE1509194D

Décret n° 2015-520 du 11-5-2015 - J.O. du 13-5-2015

MENESR - DGESCO A2-3

Vu code de l'éducation ; ordonnance n° 2014-1329 du 6-11-2014 ; avis de la formation interprofessionnelle du 3-3-2015 ; avis du CSE du 12-3-2015

Publics concernés : personnels chargés de l'organisation du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, candidats à ces examens.

Objet : tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys de ces examens.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2016.

Notice : dans le cadre du déploiement des nouvelles technologies appliquées à l'éducation, le présent décret vise à ouvrir la possibilité de tenir à distance, au moyen d'outils de communication audiovisuelle, des épreuves, ou parties d'épreuve, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV. Cette possibilité est aussi ouverte aux membres de jurys lors de la tenue des réunions de délibération dans le cadre de ces examens. Ces nouvelles modalités contribuent à la maîtrise de l'organisation des examens et permettent de répondre aux besoins spécifiques de certains candidats en raison notamment de leur handicap, hospitalisation, incarcération ou de leur situation géographique.

Références : le code de l'éducation peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Article 1 - Après l'article D. 337-21 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 337-21-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-21-1 - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1°  L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve ».


Article 2 - Après l'article D. 337-23 du même code, il est inséré un article D. 337-23-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-23-1. - À l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».


Article 3 - Après l'article D. 337-42 du même code, il est inséré un article D. 337-42-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-42-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet d'études professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1°  L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve ».


Article 4 - Après l'article D. 337-49 du même code, il est inséré un article D. 337-49-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-49-1. - À l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-49, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».


Article 5 - Après l'article D. 337-119 du même code, il est inséré un article D. 337-119-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-119-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve ».


Article 6 - Après l'article D. 337-123 du même code, il  est inséré un article D. 337-123-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-123-1. - À l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».


Article 7 - Après l'article D. 337-137 du même code, il est inséré un article D. 337-137-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-137-1. - Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve ».


Article 8 - Après l'article D. 337-138 du même code, il est inséré un article D. 337-138-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-138-1. - À l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».


Article 9 - Après l'article D. 337-154 du même code, il est inséré un article D. 337-154-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-154-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de mention complémentaire des niveaux V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve ».


Article 10 - Après l'article D. 337-158 du même code, il est inséré un article D. 337-158-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 337-158-1. - À l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».


Article 11 - Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2016.


Article 12 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 11 mai 2015

Manuel Valls
Par le premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem