bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Sections binationales Abibac, Bachibac et Esabac

Épreuve de langue vivante approfondie en série littéraire du baccalauréat général

NOR : MENE1403788A

Arrêté du 13-2-2014 - J.O. du 27-2-2014

MEN - DGESCO A2-1

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 334-23, D. 334-24, D. 421-143-1 à D. 421-143-5 ; arrêté du 15-9-1993 modifié ; arrêté du 27-1-2010 ; arrêtés du 2-6-2010 modifiés ; avis du CSE du 16-1-2014

Article 1 - À la fin de l'article 9 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves. ».

 

Article 2 - À la fin de l'article 9 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre du Bachibac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves. ».

 

Article 3 - À la fin de l'article 10 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves. ».

 

Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 13 février 2014

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye