bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Mouvement

Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale

NOR : MENH1404537N

Note de service n° 2014-030 du 26-2-2014

MEN - DGRH B2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale
Références : loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée ; loi n° 84-16 11-1-1984 modifiée ; loi n° 90-568 du 2-7-1990 modifiée ; loi n° 2009-972 du 3-8-2009 ; loi n° 2012-347 du 12-3-2012 ; décret n° 70-738 du 12-8-1970 modifié ; décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 85-986 du 16-9-1985 modifié ; décret n° 90-255 du 22-3-1990 modifié ; décret n° 90-680 du 1-8-1990 ; décret n° 91-290 du 20-3-1991 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 2004-592 du 17-6-2004 ; décret n° 2004-738 du 26-7-2004 modifié ; décret n° 2007-632 du 27-4-2007 ; décret n° 2008-58 du 17-1-2008 modifié ; décret n° 2010-311 du 22-3-2010 ; décret n° 2010-570 du 28 -5- 2010 ; décret n°2010-1006 du 26-8-2010 ; décret n° 2011-990 du 23-8-2011 ; décret 2012-1061 du 18-9-2012 ; décret 2013-768 du 23-8-2013
La note de service n° 2013-027 du 25-2-2013 est abrogée

La présente note de service a pour objet de rappeler les diverses règles et procédures applicables au détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi que le calendrier des opérations pour l'année 2014 (cf. annexe 1).

Les décrets portant statut particulier de ces corps prévoient la possibilité d'accueillir en détachement des fonctionnaires de catégorie A.

Les fonctionnaires de la Poste ainsi que des États membres de l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'espace économique européen peuvent également être accueillis en détachement dans ces différents corps selon des procédures spécifiques.

Ces dispositions, qui ont pour objectif de favoriser la mobilité des fonctionnaires et la construction de nouveaux parcours professionnels, sont un des leviers de la gestion des ressources humaines dont les rectrices et recteurs et les directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent pour répondre aux besoins du service et garantir la qualité et la continuité du service public de l'éducation.

Dans ce cadre, les recteurs et les directeurs académiques organisent l'accueil et mettent en place les dispositifs de formation et d'accompagnement, en lien avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, destinés à favoriser la prise de fonction de ces personnels. La réussite de cette opération dépend, pour une large part, des conditions d'accueil qui seront réservées à ces fonctionnaires.

 

I - Dispositions communes

Les demandes de détachement sont prises en compte dans la limite des besoins d'enseignement déterminés en fonction des capacités offertes à l'issue des concours, du mouvement inter-départemental pour les personnels enseignants du 1er degré et de la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré.

Seules les candidatures revêtues d'un avis favorable du directeur académique pour le premier degré, et du recteur pour le second degré, sont transmises à la DGRH. La décision finale est arrêtée par le ministre, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du corps d'accueil concerné.

Le fonctionnaire en position de détachement bénéficie du principe dit de la « double carrière ». Ce principe, renforcé par la loi du 3 août 2009 citée en référence, permet en particulier à l'agent qui réintègre son corps après une période de détachement, ainsi qu'à celui qui intègre le corps dans lequel il était détaché, de conserver le bénéfice des mesures d'avancement d'échelon et de grade qui ont pu être prononcées à son égard aussi bien dans son corps de détachement que dans son corps d'origine, si elles lui sont plus favorables.

Le détachement est révocable avant le terme fixé par l'arrêté de détachement, soit à la demande de l'administration d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant avec un préavis d'une durée de trois mois.

Les personnels en détachement dans le corps des professeurs des écoles ne sont pas autorisés à participer au mouvement interdépartemental mais peuvent participer au mouvement intra-départemental.    

Les personnels en détachement dans les corps enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré ne sont pas autorisés à participer à la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée mais peuvent participer à la phase intra-académique du mouvement.

II - Le détachement des fonctionnaires de catégorie A

II.1 - Les conditions de recrutement

Seuls les fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ou des établissements publics qui en dépendent, peuvent effectuer une demande de détachement.

Les personnels en position de disponibilité ou de détachement devront être réintégrés dans leurs fonctions ou dans leur corps d'origine avant d'être détachés dans un des corps concernés. 

Il est rappelé que d'autres critères complémentaires à ceux énoncés ci-dessous, notamment la référence à l'indice, la structure de la grille indiciaire ou la référence à un indice brut sommital ne peuvent plus être évoqués en tant que tels pour refuser un accueil en détachement.

Seules deux conditions cumulatives sont requises pour pouvoir être candidats au détachement statutaire :

1°) appartenir à un corps de catégorie A : la catégorie hiérarchique d'appartenance du corps est définie dans le statut particulier de celui-ci.

2°) appartenir à un corps de niveau comparable : le niveau de comparabilité s'apprécie au regard des conditions de recrutement dans le corps, c'est-à-dire des titres et diplômes requis en application des statuts particuliers.

 

Le tableau ci-dessous récapitule les conditions de diplômes exigées des candidats au détachement :

 

 

Corps d'origine 

Corps d'accueil

Professeur des écoles

Professeur certifié, PLP et CPE

Professeur agrégé

Professeur d'EPS

DCIO-COP

Personnels enseignants et d'éducation titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale

Licence + qualifications en natation et en secourisme  

Licence

Master 2

Licence STAPS + qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme

Titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe (article 4 du décret n° 91-290 du 20-3-1991)

Personnels enseignants et d'éducation titulaires ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale

(dont ressortissants de l'UE)

Licence (jusqu'en 2016) + qualifications en natation et en secourisme

Licence (jusqu'en 2016)

Master 2

Licence STAPS (jusqu'en 2016) + qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme

Titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe (article 4 du décret n° 91-290 du 20-3-1991)

Autre fonctionnaire titulaire de catégorie A

Master 2+ qualifications en natation et en secourisme

Master 2

Master 2

Master 2 + licence STAPS + qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme

Titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe (article 4 du décret n° 91-290 du 20-3-1991)

 

Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'étranger doivent fournir une attestation de comparabilité délivrée par le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) selon la procédure décrite au point IV.2 de la présente note de service.

 

II.2 - La procédure de recrutement

II.2.1 - L'étude des demandes

Quel que soit le corps d'accueil, il appartient aux services déconcentrés de vérifier la recevabilité des demandes, notamment au regard des conditions de recrutement définies au paragraphe II.1 et des capacités d'accueil.

Une attention toute particulière doit être portée à la motivation de l'avis émis par les corps d'inspection d'accueil (page 3 de l'annexe 2) car il permet de donner une vision précise du parcours professionnel, des motivations et de l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions dans son nouveau corps d'accueil. Ces éléments permettent ainsi d'enrichir et d'éclairer les échanges lors de l'examen des dossiers en commission administrative paritaire nationale.

Il convient, en second lieu, de vérifier le contenu des dossiers et en particulier les copies des diplômes et l'avis motivé des corps d'inspection compétents. Les dossiers dans lesquels la copie du ou des diplômes manquent et où il n'y a pas d'avis motivé de l'IA-IPR ou de l'IEN ne sont pas recevables.

Cette étude approfondie des dossiers par chaque service déconcentré constitue une étape déterminante pour l'orientation et le recrutement des candidats ainsi que pour le bon déroulement de la procédure de détachement. Le nombre croissant de demandes rend cette analyse complète des dossiers d'autant plus importante.

 

II.2.1.1 - Détachement dans le corps des professeurs des écoles 

Les candidats adresseront leur dossier de candidature (annexe 2) auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du (ou des) département(s) dans lequel (ou lesquels) ils souhaitent exercer leurs fonctions. S'ils présentent leur candidature dans deux départements, ils les classeront par ordre de préférence. Les dossiers, revêtus du visa de leur supérieur hiérarchique, devront être retournés par les intéressés au directeur académique du ou des départements souhaités.

Il est précisé que les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale adresseront leur candidature sous couvert du recteur de leur académie d'exercice qui se prononcera sur l'opportunité de la demande au regard des besoins en emploi dans la discipline ou le corps d'origine du candidat.

 

II.2.1.2 - Détachement dans les corps enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation

Les candidats adressent leur demande au rectorat de l'académie dans laquelle ils souhaitent être accueillis en détachement en exprimant des vœux concernant le corps dans lequel ils demandent à être détachés et la discipline qu'ils souhaitent enseigner. Ils doivent remplir un dossier dont le modèle est joint en annexe 2.

S'agissant des personnels relevant de l'éducation nationale, il appartient aux recteurs de s'assurer, avec le concours des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) ou des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) compétents, que la demande de détachement est la voie la plus appropriée à la situation du candidat. Il est en effet préférable d'étudier les autres dispositifs de recrutement qui pourraient s'avérer plus pertinents comme par exemple l'accès au corps des professeurs certifiés par liste d'aptitude (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972) ; l'intégration des adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés, professeurs d'EPS, CPE ou PLP (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989) ; l'adaptation du poste de travail (décret n° 2007-632 du 27 avril 2007) ou le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, décret commun aux 1er et 2nd degrés).

 

II.2.2 - La transmission des candidatures

En vue d'une prise effective de fonctions au 1er septembre de l'année scolaire et aux fins d'être soumis à l'avis des commissions administratives paritaires nationales compétentes réunies avant la fin du mois de juin, les dossiers doivent être adressés à la DGRH pour le vendredi 25 avril 2014 au plus tard.

Seuls les dossiers ayant reçu un avis favorable du directeur académique pour les candidatures dans le 1er degré ou du recteur d'académie pour les candidatures dans le second degré sont adressés respectivement au bureau DGRH/B2-1 ou au bureau DGRH/B2-3.

En outre, les dossiers transmis doivent être accompagnés des tableaux récapitulatifs joints dans les annexes 3 et 3bis dûment renseignés ainsi que des avis motivés des corps d'inspection d'accueil (page 3 de l'annexe 2) sur lesquels se fonde l'avis du directeur académique ou du recteur d'académie.

Ces annexes doivent impérativement être transmises par courriel sous format Excel au bureau DGRH/B2-3 (annexe 3) et au bureau DGRH/B2-1 (annexe 3bis).

 

II.2.3 - L'accueil en détachement

La recevabilité réglementaire du dossier et l'avis favorable du directeur académique ou du recteur d'académie n'emportent pas détachement. Celui-ci ne pourra être prononcé qu'après consultation de la CAPN du corps d'accueil concerné et décision du ministre de l'éducation nationale.

La durée réglementaire du détachement prévue par les statuts particuliers des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation est de deux ans.

Les personnels accueillis en détachement sont affectés à titre provisoire durant leur 1re année de détachement. Ils peuvent être tenus de suivre une formation visant à faciliter l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de leur métier.

S'agissant du reclassement, à équivalence de grade, le fonctionnaire détaché doit retrouver dans le corps d'accueil une situation équivalente à celle détenue dans le corps d'origine, c'est-à-dire un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans ce corps.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012, pris en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, le fonctionnaire qui en ferait la demande peut désormais être placé en congé parental durant sa période de détachement sans qu'il soit nécessaire pour lui de réintégrer au préalable son corps d'origine. À l'issue du congé parental, l'intéressé poursuit son détachement.

Enfin, s'agissant de la mise à jour des bases informatiques, les personnels en détachement dont le mode d'accès dans le corps est « détachement en vue d'intégration », doivent être codés 51 dans AGAPE et EPP.

 

II.2.4 - Le maintien en détachement à l'issue de la première année

Pour être maintenus en détachement une deuxième année, les intéressés doivent nécessairement avoir donné satisfaction. Il appartiendra au directeur académique (pour les personnels détachés dans le 1er degré) et au recteur (pour les personnels détachés dans le second degré) de formuler un avis à partir de celui des corps d'inspection compétents (IEN ou IA-IPR). En cas d'avis favorable du directeur académique ou du recteur, selon les cas, l'agent est maintenu en détachement pour la période complémentaire d'un an.

L'avis du directeur académique ou du recteur d'académie et le tableau récapitulatif (joint en annexe 4), doivent parvenir à mes services (bureaux DGRH B 2-1 pour le premier degré et DGRH B 2-3 pour le second degré) pour le 2 juin 2014 au plus tard.

 

II.2.5 - Le renouvellement, le retour dans le corps d'origine ou l'intégration dans le corps d'accueil

Dans les trois mois précédant la fin de la deuxième année de leur détachement, les agents doivent formuler auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale ou auprès de leur rectorat d'affectation, soit une demande de renouvellement de détachement, soit une demande de réintégration dans leur corps d'origine. Deux mois au moins avant le terme de la même période, le directeur académique ou le recteur d'académie fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration dans le corps d'accueil.

Cette intégration peut toutefois intervenir avant la fin de la période réglementaire de deux ans, sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessous.

La décision de renouvellement, de retour dans le corps d'origine ou d'intégration dans le corps d'accueil relève du directeur académique ou du recteur d'académie. Leur avis se fonde sur celui des corps d'inspection compétents selon le corps et la discipline d'accueil (IEN ou IA-IPR). L'ensemble de ces avis, accompagnés de l'annexe 3 et 3 bis et de la demande de l'intéressé, devront parvenir au bureau DGRH/B2-1 pour le 1er degré et au bureau DGRH/B2-3 pour le second degré, le 2 juin 2014 au plus tard.

S'agissant des intégrations, celles-ci sont prononcées par le ministre pour le second degré et par le directeur académique pour le premier degré. Elles sont portées à la connaissance de la commission administrative paritaire nationale concernée.

 

II.3 - Le détachement dans un des corps enseignants du second degré pour une affectation dans un établissement d'enseignement supérieur

Les candidats au détachement dans un des corps enseignants du second degré qui veulent être accueillis dans un établissement d'enseignement supérieur doivent adresser leur demande de détachement au rectorat de l'académie duquel dépend l'établissement qu'ils sollicitent. La candidature doit recueillir l'avis favorable de l'IA-IPR de la discipline choisie, du recteur de l'académie concernée ainsi que de l'autorité compétente de l'établissement d'enseignement supérieur sollicité.

Compte tenu du calendrier spécifique de publication des postes proposés dans les établissements de l'enseignement supérieur, les candidats sont invités à consulter la note de service n° 2013-085 du 5 juin 2013 relative aux emplois et procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2014), parue au Bulletin officiel n° 25 du 20 juin 2013.

III - Le détachement des fonctionnaires de la Poste

III.1 - Les conditions de recrutement

Les fonctionnaires de la Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2016, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

Les conditions requises des candidats au détachement statutaire sont :

- détenir la qualité de fonctionnaire titulaire de l'État;

- appartenir à un corps de catégorie A.

 

III.2 - Le dépôt des candidatures

Au niveau local, les agents de la Poste s'adressent aux « espaces mobilité » de leur entreprise, qui constituent les interlocuteurs des académies et des départements et avec qui les modalités et les procédures conduisant au recrutement peuvent être définies en fonction des besoins.

Même si les candidats possèdent les niveaux de formation initiale requis et une expérience professionnelle, ils peuvent ne pas apprécier la réalité du métier d'enseignant et méconnaître le fonctionnement du système éducatif. Un entretien avec les intéressés apparaît donc indispensable, tant pour vérifier leur motivation réelle que pour élaborer un plan de formation individualisé.

De surcroît, l'immersion lors d'un séjour de courte durée en établissement est de nature à conforter leur choix et leur permettre de mieux prendre conscience des conditions d'exercice de leur futur métier.

Seuls les dossiers ayant reçu un avis favorable du directeur académique pour les candidatures dans le 1er degré ou du recteur d'académie pour les candidatures dans le second degré seront adressées respectivement au bureau DGRH/B2-1 ou au bureau DGRH/B2-3 pour le vendredi 25 avril 2014 au plus tard.

 

III.3 - La période de mise à disposition

Les agents retenus sont d'abord mis à disposition du ministère de l'éducation nationale pour une durée de quatre mois à compter du 1er septembre de la première année de recrutement, période pendant laquelle ils restent pris en charge par la Poste.

Une convention de mise à disposition, signée exclusivement du directeur des ressources humaines de la Poste ou de son représentant et du ministre de l'éducation nationale ou de son représentant, précise les conditions d'emploi des intéressés et les modalités de réintégration éventuelle en cours ou en fin de mise à disposition.

Cette période probatoire doit permettre, d'une part, la mise en place du dispositif de formation en veillant tout particulièrement à l'encadrement des agents et, d'autre part, de vérifier les aptitudes des intéressés.

À l'issue de cette période de mise à disposition, les agents doivent faire l'objet d'un avis favorable du directeur académique ou du recteur d'académie pour pouvoir être détachés dans leur corps d'accueil. Les avis formulés se fondent sur un rapport du corps d'inspection compétent. L'ensemble de ces éléments (avis et rapports d'inspection) doivent être transmis au bureau DGRH/B2-1 (1er degré) ou DGRH/B2-3 (2nd degré).

En cas d'avis négatif, les intéressés seront remis à la disposition de la Poste dans les conditions prévues par la convention.

Après le début de la période de mise à disposition, la commission de classement compétente pour les fonctionnaires de la Poste, rattachée au ministre de l'économie et des finances, se réunit au cours du mois d'octobre et détermine, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels chaque fonctionnaire de la Poste aura vocation à être détaché, puis intégré. Elle vérifie également si les conditions d'un renouvellement éventuel du détachement sont remplies. La commission peut ne pas suivre la proposition de l'administration d'accueil, auquel cas sa décision s'imposera.

 

III.4 - Le détachement

Les agents sont ensuite détachés pour une période de huit mois, au cours de laquelle ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires tout en continuant à bénéficier, si nécessaire, d'une formation et (ou) d'un encadrement adapté.

Le détachement peut être renouvelé une seule fois, pour une période maximale d'un an, dans les cas prévus par l'article 5 du décret du 17 janvier 2008 (absence de l'agent, période de formation ou services accomplis jugés insuffisants). En cas de renouvellement du détachement, l'avis du directeur académique ou du recteur, accompagné des avis des corps d'inspection compétents, doit être transmis à la DGRH dans les meilleurs délais, aux fins de saisine de la commission de classement compétente pour vérifier si les conditions de renouvellement du détachement sont réunies.

Le détachement des fonctionnaires de la Poste fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire nationale compétente.

 

III.5 - L'intégration

III.5.1 - Dans le corps des professeurs des écoles

Les IEN font connaître au directeur académique leur appréciation sur la manière de servir de ces agents. La décision d'intégration revient à ce dernier.

 

III.5.2 - Dans les corps enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation

Avant la fin de l'année scolaire, les corps d'inspection compétents transmettent au recteur leur avis motivé sur la demande d'intégration de ces agents. Le recteur  transmet alors à la DGRH/B2-3, pour le 25 avril 2014 au plus tard, son avis sur les demandes d'intégration dans les corps de détachement (cf. annexe 4), accompagné de la demande de l'intéressé.

En cas d'avis négatif émis par le recteur, les agents seront réintégrés à la Poste.

L'intégration fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire compétente.

IV - L'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

IV.1 - Les conditions de recrutement

Les candidats au détachement devront :

- soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur État d'origine ;

- soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur État membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales ou des établissements publics français.

Le niveau de diplôme exigé des candidats ressortissants de l'Union européenne, et remplissant les conditions pour être détachés, est le même que celui demandé aux personnels enseignants, d'éducation titulaires ne relevant pas du MEN, selon le corps d'accueil visé (cf. II.1, tableau).

 

IV.2 - Le dépôt des candidatures

Les demandes de détachement émanant des ressortissants communautaires sont adressées à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel l'agent souhaite exercer pour un détachement dans le corps des professeurs des écoles, au rectorat de l'académie dans laquelle l'agent souhaite être accueilli pour les détachements dans les autres corps.

Le recteur et le directeur académique ont toute compétence pour déterminer, au vu des profils reçus (compétences professionnelles, maîtrise de la langue française) et des besoins académiques ou départementaux, s'ils souhaitent donner suite au recrutement sous la forme du détachement.

Il appartient au candidat au détachement de fournir tous les documents nécessaires à l'instruction de son dossier, rédigés ou traduits en langue française par un traducteur agréé. De même, les diplômes obtenus à l'étranger devront avoir fait l'objet d'une attestation de comparabilité éditée par le département de reconnaissance des diplômes du Centre international d'études pédagogiques. La procédure à suivre pour obtenir cette attestation de comparabilité est consultable sur Internet à l'adresse suivante : http://www.ciep.fr.

Les dossiers retenus par le directeur académique pour le corps des professeurs des écoles doivent être adressés au bureau DGRH B 2-1, ceux retenus par le recteur pour les autres corps au bureau DGRH B 2-3, accompagnés de l‘avis favorable des corps d'inspection avant le vendredi 25 avril 2014.

 

IV.3 - La commission d'accueil

Une commission d'accueil instituée auprès du ministre de la fonction publique, dans les modalités prévues au titre III du décret du 22 mars 2010 cité en référence, peut être saisie par les directeurs académiques, les recteurs ou la DGRH.

Elle rend un avis consultatif sur l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par l'enseignant étranger et le corps d'accueil proposé. Elle peut proposer également le classement dans le corps de détachement au niveau approprié.

 

IV.4 - Le détachement

Le détachement est prononcé après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

La durée du détachement est celle prévue par les statuts particuliers, selon les modalités du détachement statutaire de catégorie A (cf. chapitre II).

Au terme du délai prévu, le ressortissant communautaire détaché peut demander son intégration dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de catégorie A (cf. II.2.5).

V - L'accueil en détachement des personnels militaires

L'accueil des personnels militaires dans les corps enseignants, d'éducation et d'orientation est prévu par le dispositif particulier de détachement sur des emplois contingentés fixé par l'article L. 4139-2 du code de la défense.

La commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI) est chargée de la mise en œuvre de cette procédure de recrutement. Celle-ci se décompose en deux périodes distinctes :

- une mise à disposition de l'agent auprès du ministère de l'éducation nationale pour effectuer un stage probatoire de deux mois conformément aux dispositions de l'article R. 4139-16 du code de la défense. Cette mise à disposition est prononcée à compter du 1er septembre 2014 ;

- en cas d'avis favorable du corps d'inspection compétent, le détachement qui s'ensuit est d'une durée de deux ans. Le détachement est prononcé à compter du 1er novembre 2014.

L'intégration intervient selon les mêmes modalités que les autres fonctionnaires de catégorie A.

Au titre de l'année 2014, le nombre d'emplois offerts par le ministère de l'éducation nationale aux personnels militaires est de dix postes.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Annexe 1

Calendrier récapitulatif

 

 

Fonctionnaires de catégorie A  + ressortissants de l'UE

Fonctionnaires de La Poste

Personnels militaires

À mesure de la réception des demandes et en fonction des calendriers fixés par chaque département/académie

Recensement et examen des candidatures, entretiens, élaboration du plan de formation, stage en immersion

 

février-mars-avril 2014

 

Sélection des dossiers par la CNOI et l'IGEN

25 avril 2014

Transmission des propositions des directeurs académiques et des recteurs d'académie au ministère pour les accueils en détachement

 

 

2 juin au plus tard

 

Transmission des propositions des services déconcentrés pour les maintiens en détachement, les intégrations et les réintégrations

mai - juin 2014

Consultation des CAPN des corps d'accueil

Information des CAPN des corps d'accueil

1er septembre 2014

Début du détachement

Début de la mise à disposition

(4 mois)

Début de la mise à disposition

(2 mois)

octobre 2014

 

Saisine de la commission de classement

 

1er novembre 2014

 

Début du détachement

1er janvier 2015

Début du détachement

 

 

Annexe 2

Dossier de demande de détachement (fonctionnaires de catégorie A)

 

Annexes 3 et 3bis

Tableaux récapitulatifs des demandes de détachements entrants

 

Annexe 4

Tableau récapitulatif des demandes d'intégration et de maintien en détachement

 

Annexe 5

Dossier de demande de détachement (fonctionnaires de la Poste)