bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat général ou technologique

Dispense de certaines épreuves pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation

NOR : MENE1326171A

Arrêté du 17-10-2013 - J.O. du 6-11-2013

MEN - DGESCO A2-1

Vu code de l'éducation, notamment articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-48 ; arrêté du 16-2-1977 modifié ; arrêté du 10-9-1990 modifié ; arrêtés du 15-9-1993 modifiés ; avis du CSE du 19-9-2013

Article 1 - Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou terminale d'une série technologique, ou dans une classe de la voie professionnelle, dans laquelle la langue vivante 2 n'est pas un enseignement obligatoire, sont dispensés, sur leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.

Pour la série hôtellerie, la dispense porte sur l'une des deux langues vivantes au choix du candidat.

Les candidats au baccalauréat général ou technologique bénéficiant de la dispense prévue au premier ou au deuxième alinéa du présent article sont autorisés à choisir une langue vivante en épreuve facultative, à condition qu'elle ne fasse pas partie de la liste des langues pouvant être choisies en épreuve de langue vivante obligatoire.

Les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen du baccalauréat général ou technologique après un échec conservent, sur leur demande, le bénéfice de la dispense de l'épreuve de langue vivante obtenue lors de la session précédente en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article.

Les candidats font connaître leurs éventuelles demandes de dispense au moment de l'inscription à l'examen.

 

Article 2 - Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe terminale dans une classe de première ou terminale d'une autre série générale ou technologique sont dispensés, sur leur demande, de la ou des épreuves anticipées qui ne sont pas préparées dans cette autre série.

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe terminale dans une classe de la voie professionnelle sont dispensés, sur leur demande, de la ou des épreuves anticipées à l'exception des épreuves de français et littérature dans la série L.

Les dispositions du présent article concernent également les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen du baccalauréat général ou technologique après un échec et qui ont bénéficié de ces dispenses lors de la session précédente.

Les candidats font connaître leurs éventuelles demandes de dispense au moment de l'inscription à l'examen.

 

Article 3 - L'arrêté du 12 octobre 2007 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série d'examen est abrogé.

 

Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 17 octobre 2013

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye