bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Accès aux corps des filières non enseignantes

Organisation des recrutements réservés prévus à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

NOR : ESRH1321463N

Note de service n° 2013-0016 du 6-8-2013

ESR - DGRH C1-2 - DGRH D5

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs des collectivités d'outre-mer, de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; au chef de service de l'enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France ; au chef du service de l'action administrative et de la modernisation de l'administration centrale ; aux directrices et directeurs d'établissements publics nationaux relevant du ministère de l'éducation nationale ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs d'établissement public à caractère administratif ; à la directrice et aux présidents et directeurs généraux des établissements publics à caractère scientifique et technologique

La présente note s'adresse aux services en charge de mettre en œuvre le recrutement, la nomination et l'affectation des agents recrutés dans le cadre de l'article 1er de la loi du 12 mars 2012. Elle annule et remplace la note de service n° 2013-009 du 14 janvier 2013 (NOR : MENH1300896N).


PRÉSENTATION GÉNÉRALE


La loi du 12 mars 2012 autorise, par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'ouverture de recrutements réservés à des candidats remplissant certaines conditions, pour une durée maximum de quatre années à compter de la date de publication de la loi, le 13 mars 2012.

L'objectif de ce dispositif est de permettre à une partie des agents non titulaires exerçant dans les services centraux ou déconcentrés, établissements publics ou autorité publique relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'accéder à l'emploi titulaire dans certains corps de fonctionnaires via des recrutements spécifiques. Il met en œuvre un des volets du protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

Le présent document a pour objet :

- d'exposer le cadre législatif et réglementaire du dispositif et ses principes généraux ;

- de rappeler les conditions d'éligibilité des candidatures ;

- de préciser l'organisation générale du dispositif.

1 - Le cadre juridique

1.1 Le dispositif législatif et réglementaire

Le dispositif des recrutements réservés prévus à la loi du 12 mars 2012 est défini :

- aux articles 1 à 7 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- au décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- au décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

- au décret n° 2013-485 du 10 juin 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'État relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et modifiant le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

- au décret n° 2013-668 du 23 juillet 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès au corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État.

La fonction publique a apporté des précisions sur la mise en œuvre du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la circulaire du 26 juillet 2012 (NOR : RDFF1228702C).

Les règles d'organisation des recrutements réservés, la nature des épreuves, les conditions d'organisation et de composition du jury et le nombre de postes offerts à ces recrutements réservés sont précisées par arrêtés.  Vous trouverez ci-dessous les principaux arrêtés relatifs à l'organisation générale et à la nature des épreuves des recrutements réservés des filières BIATSS :

- arrêté du 4 janvier 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve du concours réservé pour l'accès au corps des médecins de l'éducation nationale ;

- arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'État relevant de la catégorie A, pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;

- arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'État relevant de la catégorie B, pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;

- arrêté du 9 janvier 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé pour l'accès aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État et pris en application des articles 7 et 8 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;

- arrêté du 11 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur (filière des bibliothèques) ;

- arrêté du 11 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale, la composition des jurys et la nature des épreuves des recrutements réservés pour l'accès à certains corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation ;

- arrêté du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

- arrêté du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) ;

- arrêté du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) ;

- arrêté du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ;

- arrêté du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

- arrêté du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).

1.2 Les principes généraux

Les recrutements réservés sont accessibles aux agents remplissant certaines conditions précisées ci-dessous.

La loi prévoit trois modalités de recrutements réservés :

- le concours ;

- l'examen professionnalisé ;

- le recrutement sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C.

Pour l'accès aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les modalités de recrutements réservés retenues sont le concours pour les corps de catégorie A, l'examen professionnalisé pour les corps de catégorie B et le 2ème grade du corps de catégorie C et le recrutement sans concours pour l'accès au premier grade du corps de catégorie C.

Pour l'accès aux corps des ingénieurs et personnels techniques de recherche et formation (filière ITRF), des ingénieurs et personnels techniques de la recherche (filière ITA) et de la filière des bibliothèques, les modalités d'épreuves seront les examens professionnalisés pour les corps de catégorie A, B et C (2ème grade) et les recrutements sans concours pour le premier grade des corps de catégorie C.

Aucun titre ou diplôme ne sera demandé pour pouvoir présenter sa candidature à l'exception de ceux exigés par une disposition législative (pour les professions réglementées de médecins et d'infirmiers, par exemple).

Les épreuves des recrutements réservés, dont la nature est définie par arrêté, reposeront principalement sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Le jury analysera ainsi la capacité de l'agent, au regard de son parcours professionnel, à occuper les fonctions correspondant au corps d'accueil auquel il candidate.

Un candidat ne peut se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert au titre d'une même session.

Tous les recrutements sont contingentés et donnent lieu à l'établissement d'une liste de lauréats, classés par ordre de mérite et, le cas échéant, d'une liste complémentaire.

Le lauréat d'un recrutement réservé se voit appliquer les dispositions en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation  prévues par le statut particulier du corps d'accueil, selon les modalités prévues pour les lauréats des concours internes.

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation pour les lauréats des recrutements réservés sans concours sont précisées à l'article 9 du décret du 3 mai 2012 précité.

S'agissant des recrutements réservés dans les filières ASS (administrative, sociale et de santé),  ITRF et des bibliothèques, dans la mesure du possible et sous réserve de l'ouverture de l'emploi ou de la disponibilité du poste vacant dans son service ou établissement d'origine, l'agent sera maintenu dans l'établissement ou le service où il exerçait en qualité d'agent contractuel à la date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés. Toutefois, les règles d'organisation générale des recrutements, en matière de stage et de nomination étant celles applicables aux concours internes de droit commun, aucune garantie ne pourra être apportée sur le maintien des agents lauréats sur leur affectation initiale.

Les lauréats des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires des établissements de recherche seront affectés dans l'établissement de recherche auprès duquel ils auront candidaté.

Les recrutements réservés seront ouverts dans les corps et grades suivants :

Catégorie C

Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 2ème classe

Adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 1ère classe 

Adjoints techniques de recherche et formation de 2ème classe 

Adjoints techniques de la recherche de 2ème classe

Magasiniers des bibliothèques de 2ème  classe 

Adjoints techniques principaux de recherche et formation de 2ème classe

Adjoints techniques principaux de la recherche de 2ème classe

Magasiniers principaux des bibliothèques de 2ème classe 

Catégorie B

Secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale

Assistants de service social des administrations de l'État

Techniciens de recherche et de formation de classe normale

Techniciens de la recherche de classe normale

Bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale

Catégorie A

Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 

Infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe normale

Médecins de l'éducation nationale de 2ème classe

Assistants ingénieurs régis par le décret  n° 85-1534 du 31 décembre 1985

Assistants ingénieurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983

Ingénieurs d'études  de 2ème classe régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985

Ingénieurs d'études de 2ème classe régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983

Bibliothécaires

Ingénieurs de recherche de 2ème classe régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985

Ingénieurs de recherche de 2ème classe régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983

Conservateurs des bibliothèques

Les modalités de recrutements et les personnes éligibles à ces corps et grades sont précisées en annexe 1.

 
2 Les conditions requises pour concourir aux recrutements réservés

2.1 Les conditions générales d'accès à l'emploi public

Conformément à l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès à l'emploi public prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (titre Ier du statut général) au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, le cas échéant, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers. Toutefois des dispositions spécifiques dérogeant à ces conditions générales existent dans certains statuts particuliers (filières ITRF ou ITA).

Ainsi, un agent ne peut avoir la qualité de fonctionnaire que :

- s'il possède la nationalité française. Les ressortissants des États membres de l'union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. Les candidats étrangers, hors Union européenne ou Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française peuvent s'inscrire à titre conditionnel. Ils devront justifier au plus tard au moment de la nomination qu'ils ont acquis la nationalité française à la date de la première épreuve du concours ou, le cas échant, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers. Des dérogations à cette condition de nationalité existent  pour l'accès aux corps de catégorie A des filières ITRF et ITA ;

- s'il jouit de ses droits civiques ;

- s'il n'a pas subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

- s'il se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

- s'il remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Un agent en congé de grave maladie peut concourir. Toutefois, s'il est lauréat, il ne pourra être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire que s'il a repris ses fonctions à la date de nomination.

2.2 Les conditions d'éligibilité spécifiques au dispositif des recrutements réservés

Sont éligibles aux recrutements réservés les agents remplissant l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 à 6 de la loi du 12 mars 2012, aux dispositions du décret du 3 mai 2012, et respectivement aux dispositions des décrets n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 , n° 2013-485 du 10 juin 2013 et  n° 2013-668 du 23 juillet 2013 susmentionnés. Les conditions cumulatives sont précisées ci-dessous.

2.2.1 La nature juridique de la relation contractuelle

Sont concernés par le dispositif les agents contractuels de droit public, en fonction ou en congés (prévus au décret n°86-83 du 17 janvier 1986) au 31 mars 2011 et recrutés sur le fondement :

a) des articles 3 alinéa 9, 4 et 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 ;

b) du I de l'article 34 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens  dans leurs relations avec les administrations ;

c) du 2° ou 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour occuper certains emplois d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets n°84-38 du 18 janvier 1984 et n°84-455 du 14 juin 1984 et dont l'inscription sur ces listes est supprimée au cours de la période des quatre années au titre desquelles les recrutements réservés sont organisés.

Les agents visés aux a) et b) dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier des recrutements réservés, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie aux articles 2 ou 4 de la loi du 12 mars 2012.

Les agents visés aux a) b) et c) ayant été licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 ne peuvent bénéficier du dispositif des recrutements réservés.

Ne sont donc pas éligibles aux recrutements réservés les agents recrutés sur des fondements juridiques différents de ceux énoncés ci-dessus, à savoir les agents contractuels (liste non exhaustive) :

- recrutés par contrat de droit privé (par exemple : les contrats aidés, les agents ayant opté pour le maintien de leur contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) ;

- recrutés par un groupement d'intérêt public ;

- recrutés sur des emplois mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984  (par exemple les emplois de personnels ouvriers des Crous, les emplois des centres hospitaliers et universitaires mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l'éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique, les emplois occupés par les assistants d'éducation ) ;

- recrutés sur des emplois d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en application de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- engagés dans le cadre d'une formation doctorale ;

- bénéficiant d'un CDI fondé sur un quasi statut antérieur à la loi du 11 janvier 1984 (type CNRS, UGAP, bibliothèques de France, agents techniques de l'administration centrale du MEN, etc.) ;

- recrutés sur le fondement de dispositions spécifiques du code de l'éducation et du code de la recherche : personnels des services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) recrutés au titre des articles L. 123-5 et R. 123-8 du code de l'éducation, personnels engagés sur la base de l'article L. 954-3 du code de l'éducation ou de l'article L. 431-2-1 du code de la recherche.

2.2.2 La quotité de service requise

Les agents contractuels employés pour répondre à un besoin à temps incomplet (du fait du besoin de l'administration) doivent justifier d'une quotité de service au moins égale à 70 % d'un temps complet à la date d'appréciation des conditions d'éligibilité (c'est-à-dire le 31 mars 2011 pour l'ensemble des agents excepté pour ceux ayant bénéficié de la cédéisation à la publication de la loi du 12 mars 2012 dont la date d'appréciation de l'éligibilité est le 13 mars 2012). Pour les agents contractuels payés à la vacation se reporter à l'annexe n° 4.

Les agents recrutés à temps complet mais bénéficiant d'un service à temps partiel (de droit ou par autorisation de l'employeur) ne se voient pas appliquer la condition des 70 % à la date d'appréciation des conditions d'éligibilité.

2.2.3 L'ancienneté de services publics effectifs requise selon les situations d'emploi

a) Nombre d'années requises 

Les agents contractuels, hormis ceux bénéficiant d'un CDI à la date de signature du protocole d'accord le 31 mars 2011, ou ceux remplissant les conditions d'accès au CDI prévues à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, doivent justifier d'au moins quatre années de services publics effectifs à la date d'appréciation des conditions d'éligibilité.

b) Date et période d'appréciation de l'ancienneté de services publics 

La date et la période d'appréciation des conditions d'ancienneté varient selon les situations d'emploi des agents non titulaires :

 

Situation de l'agent contractuel

Date d'appréciation des conditions d'ancienneté

Période d'appréciation de l'ancienneté de services

Agent remplissant les conditions d'accès au CDI prévues à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012

Le 13-3-2012

Pas de période d'appréciation de l'ancienneté cette dernière étant considérée comme remplie d'office

Agent en CDI au 31-3-2011

Le 31-3-2011

 Pas de période d'appréciation de l'ancienneté cette dernière étant considérée comme remplie d'office

Agent en CDD au  31-3-2011 sur un besoin permanent (article 4 ou 6, 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction précédente)

Le 31-3-2011

 

Ou

 

La date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés

Du 31-3-2005 au 31-3-2011 (soit 6 ans précédant le 31 mars 2011)

Ou

Du 31-3-2007 à la date de clôture des inscriptions (2 ans d'ancienneté au moins dans les quatre années précédant le 31-3-2011)

Agent en CDD au  31-3-2011 sur un emploi temporaire (articles 3,9ème alinéa et 6, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction précédente)

31-3-2011

Du 31-3-2006 au 31-3-2011

(période de cinq années précédant le 31-3-2011)

 

c) Règles de l'employeur unique

Les quatre années de services publics effectifs doivent avoir été accomplies auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011, ou qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 pour l'agent dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011.

Sont constitutifs du département ministériel de l'éducation nationale les services centraux, les services déconcentrés et les EPLE. Sont constitutifs du département ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche  les services centraux et les services déconcentrés du ministère. Chacun des établissements publics (EPN, EPSCP, EPA, EPST) ou autorité publique est un employeur distinct.

Néanmoins, il existe des situations dérogatoires à ce principe :

1. Cas des transferts d'activités, de compétences ou d'autorités

L'alinéa 7 du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 dispose : « Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat ». Ainsi, l'agent dont le contrat a été transféré auprès d'une autre administration suite à des restructurations (ex : fusion d'universités), ou réorganisation des compétences (transferts de l'activité des IUFM vers les universités) verra son ancienneté antérieure cumulée avec celle de son employeur suivant.

2. Cas des situations de multi-emplois

L'alinéa 8 du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 dispose  que : « le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » Ainsi, les agents ayant occupé un même poste de travail (même affectation et même mission) tout en étant sous contrat avec plusieurs employeurs successifs relevant de la fonction publique de l'État et rémunérés par ces derniers voient prise en compte l'ancienneté de services acquise durant ces différentes périodes d'emploi. Cette situation peut notamment se présenter dans les unités mixtes de recherche.

d) Effectivité des services publics

Les services publics entrant dans le décompte de l'ancienneté doivent être effectifs, c'est-à-dire correspondre à des périodes d'activité. Ne sont pas comptabilisés dans l'ancienneté des périodes de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévues au titre V du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État.

e) Nature des services publics

Seuls les services publics accomplis sur le fondement des articles 3, alinéa 9, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 et du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sont à prendre en compte. Sont notamment exclus les services accomplis (liste non exhaustive) :

- sur des emplois pour lesquels leur administration bénéficie d'une dérogation à l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires (ex : personnels ouvriers des Crous) ;

- au titre des articles 3 ou 5 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction précédente à la loi du 12 mars 2012 (personnels médicaux et scientifiques des CHU, assistants d'éducation, enseignants-chercheurs, etc.) ;

- sur des emplois de collaborateurs de cabinet ;

- sur des emplois pourvus dans le cadre d'une formation doctorale ;

- sur des emplois de militaires sous contrat ;

- sur des emplois relevant d'un régime juridique spécifique (exemples : recrutement sur la base de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, de l'article L. 431-2-1 du code de la recherche, etc.)

f) Mode de décompte de l'ancienneté

L'ancienneté est calculée en équivalent temps plein selon les modalités suivantes :

- les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet ;

- les services accomplis selon une quotité inférieure à 50 % d'un temps complet sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Par dérogation, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Pour les agents exerçant à temps incomplet et payés à la vacation, il convient de vérifier la quotité de service que représente le nombre d'heures de vacation réalisées sur la période d'engagement couverte par le contrat ou par la lettre d'engagement comparativement à la durée du travail des fonctionnaires (soit, pour les agents exerçant des fonctions de type BIATSS, 1607 heures travaillées pour 12 mois ou 134 heures travaillées par mois.)

2.2.4 Les corps auxquels les agents peuvent candidater

Le dispositif de recrutement réservé fixe les règles suivantes pour déterminer à quels corps de fonctionnaires un agent peut candidater.

a) Le niveau de catégorie

La loi dispose que les agents ne peuvent accéder qu' aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique (A, B ou C), équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

Lorsque l'ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant les quatre années définies au paragraphe précédent (c'est-à-dire pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées).

La circulaire DGAFP du 26 juillet 2012 (pages 5 et 6) précise que les quatre années identifiées pour vérifier le niveau de catégorie des corps auxquels les agents sont éligibles est susceptible d'évoluer dans le temps pour les agents en CDD sur besoin permanent au 31 mars 2011. En effet, l'ancienneté de quatre ans exigée s'apprécie au regard de l'ancienneté acquise à la date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés. Ainsi, si un agent recruté en CDD (pour répondre à un besoin permanent) au 31 mars 2011 sur un emploi de catégorie B se voit proposer, par la même administration, après cette date, un CDD relevant de la catégorie A, il pourra candidater aux corps relevant de cette dernière catégorie, lors des dernières sessions de recrutement, dès lors qu'à la date clôture des inscriptions, la catégorie A constituera la catégorie dans laquelle l'agent aura exercé le plus longtemps dans la période des quatre « meilleures années » retenues. 

Il convient de rappeler que les quatre années prises en compte, pour déterminer la catégorie hiérarchique des corps accessibles, sont celles que l'agent a cumulées dans les périodes d'appréciation de l'ancienneté de services publics précisées au 2.2.3 b) ci-dessus. Pour les agents sur besoin permanent au 31 mars 2011, la période d'appréciation du niveau de catégorie hiérarchique de titularisation est du 31 mars 2005 à la date de clôture des inscriptions.

Les agents en CDI à la date du 31 mars 2011 peuvent accéder aux corps de fonctionnaires dont les fonctions relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles occupées au 31 mars 2011.

Exemple 1 (correspondant à la situation n° 4 des annexes 2 et 3)

Soit un agent en CDD (à temps complet) sur besoin temporaire au 31 mars 2011 présentant les services suivants (toujours à temps complet) :

- du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006 : catégorie C

- du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007 : catégorie B

- du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 : catégorie C

- du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 : catégorie B

- du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 : catégorie C

- du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 : catégorie C

Sur la période du 31 mars 2006 au 31 mars 2011 (5 ans précédant le 31 mars 2011) l'agent présente :

 

Niveaux de catégorie

Périodes d'engagement

Services publics effectifs

Par période

Total

A

-

-

-

B

du 1-9-2006 au 30-6-2007 

du 1-9-2008 au 30-6-2009 

0 an  10 mois 0 jour

0 an  10 mois 0 jour

1 an  8 mois 0 jour 

C

du 31-3-2006 au 30-6-2006

du 1-9-2007 au 30-6-2008 

du 1-9-2009 au 30-6-2010 

du 1-9-2010 au 31-3-2011 

0 an  3 mois 1 jour

0 an  10 mois 0 jour

0 an  10 mois 0 jour

0 an  7 mois 0 jour

2 ans 6 mois 1 jour

Total

 

4 ans 2 mois 1 jour

 

 

L'agent présente 4 ans 2 mois 1 jour d'ancienneté sur la période d'appréciation de l'éligibilité.

On retient les 4 années où l'agent a exercé sur la ou les catégories les plus élevées :

Soit 1 an 8 mois du niveau de la catégorie B et 2 ans 4 mois 1 jour du niveau de la catégorie C.

Sur ces quatre années déterminées, l'agent a exercé le plus longtemps au niveau de la catégorie C. L'agent est éligible aux recrutements dans les corps de catégorie C.

Exemple 2 (correspondant à la situation n° 3 des annexes 2 et 3)

Soit un agent exerçant des fonctions de type ITRF en CDD sur besoin permanent au 31 mars 2011 présentant les services suivants (toujours auprès du même établissement public) :

- du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 : catégorie C (70 %)

- du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 : catégorie C (40 %)

- du 1er février 2010 au 30 juin 2010 : 280 heures payées à la vacation - catégorie C

- du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2010 : 120 heures payées à la vacation - catégorie C

- du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 : catégorie B (70 %)

- du 1er juin 2011 au 31 juillet 2011 : 80 heures payées à la vacation - catégorie C

- du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012 : catégorie B (70 %)

- du 1er septembre 2012 au 15 juin 2013 : catégorie B (70 %)

Dans cet exemple, la date de clôture des inscriptions est fixée le 15 juin 2013.

Rappel :

- les services publics effectifs réalisés à une quotité de 50 % et plus sont pris en compte comme du temps complet ;

- les services publics effectifs réalisés à une quotité inférieure à 50 % sont pris en compte comme du 3/4 d'un temps complet.

Sur la période du 31 mars 2005 (6 ans précédant le 31 mars 2011) à la date de clôture des inscriptions l'agent présente :

 

Niveaux de catégorie

Périodes d'engagement

Quotité

Services publics effectifs

Par période

Total

A

-

-

-

-

B

du 1-9-2010 au 31-5-2011

du 1-6-2011 au 30-6-2011

du 1-9-2011 au 31-7-2012

du 1-9-2012 au 15-6-2013

70 %

70 %  (1)

70 %

70 %

0 an  9 mois   0  jour

0 an  1 mois   0  jour

0 an  11 mois   0  jour

0 an  9 mois  15 jours

2 ans  6 mois 15 jours

C

du 1-9-2008 au 30-6-2009

du 1-9-2009 au 31-1-2010

du 1-2-2010 au 30-6-2010

 

 

 

 

du 1-7-2010 au 31-7-2010

 

 

du 1-7-2011 au 31-7-2011

70 %

40 %

82 %

[ie 40 % + 42 % (= 280 h  pendant 5 mois)]

 

90 %

(= 120h/m)

 

30 % (égale 40 heures de vacations)

 

0 an  10 mois   0  jour

0 an  3 mois 22 jours

0 an  5 mois   0  jour

 

 

 

 

0 an  1 mois   0 jour

 

 

0 an  0 mois   22  jours

 

1 an 8 mois  14 jours

Total

 

 

4 ans 2 mois 29 jours

 


(1) Les heures de vacations de catégorie C réalisées au mois de juin sont neutralisées puisque l'agent est en contrat avec une quotité de service de 70 % d'un temps plein pris en compte à 100 %. Les vacations ne peuvent avoir pour effet de cumuler plus de 100 % d'un temps complet de services publics effectifs sur une même période travaillée.

 

Rappel :

- les services publics effectifs réalisés à une quotité de 50 % et plus sont pris en compte comme du temps complet ;

-  les services publics effectifs réalisés à une quotité inférieure à moins de 50 % sont pris en compte comme du 3/4 d'un temps complet.

L'agent présente 4 ans 2 mois et 29 jours d'ancienneté sur la période d'appréciation de l'éligibilité.

On retient les quatre années où l'agent a exercé sur la ou les catégories les plus élevées :

soit 2 ans 6 mois et 15 jours du niveau de la catégorie B et 1 an 5 mois 15 jours du niveau de la catégorie C.

Sur ces quatre années déterminées, l'agent a exercé le plus longtemps au niveau de la catégorie B. L'agent est éligible aux recrutements dans les corps de catégorie B.

b) Les corps du département ministériel ou de l'établissement public auquel il est rattaché à la date d'appréciation de l'éligibilité

Le principe retenu dans l'article 2 du décret du 3 mai 2012 est que l'agent peut postuler aux recrutements ouverts par l'administration dont il relève à la date d'appréciation de l'éligibilité (le 31 mars 2011, le 13 mars 2012 ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement).

 

Détermination de l'administration auprès de laquelle chaque agent éligible peut candidater

 

Auprès de l'administration dont il relève à la date de clôture des inscriptions

Auprès de l'administration où les quatre années ont été effectuées

Cas particulier des transferts d'activités : auprès de l'administration dont il relève après le transfert

Cas particulier des agents en situation de multi-emplois : uniquement auprès de l'employeur à la date du 31-3-2011

Auprès de l'administration dont il relève à la date de son dernier contrat ayant cessé entre le 1er janvier et le 31-3- 2011

Auprès de l'administration dont il relève à la date du 13-3-2012

Auprès de son administration d'origine ou de son administration d'accueil (au choix)

Agent en CDI à la date du 31-3-2011

X

 

 

 

 

 

 

Agent en CDD à la date du 31-3-2011 (même si par la suite il a accédé au CDI, à l'exception des agents cédéisés à la date du 13-3- 2012)

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Agent dont le contrat a pris fin entre le

1er janvier et le 31-3-2011

 

 

 

 

 

X

 

 

Agent cédéisé

au 13-3- 2012

 

 

 

 

 

X

 

Agent en congé mobilité à la date du

31-3-2011

 

 

 

 

 

 

X


Toutefois, le V de l'article 2 du décret du 3 mai 2012 précise que lorsque le département ministériel, l'établissement public ou l'autorité publique ne disposent pas de corps de fonctionnaires, les agents peuvent se présenter aux recrutements qui leur sont ouverts par le département ministériel de tutelle ou de rattachement ou par le département ministériel qui assure la gestion des fonctionnaires affectés dans ce département ministériel, cet établissement ou cette autorité.

Il est rappelé qu'hormis les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), qui disposent de corps de fonctionnaires d'établissement,  les universités et les autres établissements relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche ne disposent pas de corps propres de fonctionnaires. Les corps des filières ITRF et des bibliothèques sont des corps ministériels.

Pourront candidater à l'accès aux corps des ingénieurs et personnels techniques de la recherche (filière ITA) les agents contractuels exerçant dans un EPST au 31 mars 2011 ou s'ils bénéficient de la cédéisation, au sein d'un EPST au 13 mars 2012. Un agent d'un EPST pourra se présenter au recrutement réservé ouvert dans un autre EPST (possibilité prévue dans le décret ministériel relatif à l'ouverture des recrutements réservés).

Pourront candidater à l'accès aux corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation (filière ITRF) les agents contractuels exerçant dans un service ou un établissement public hors EPST relevant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que les agents contractuels exerçant dans l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur devenue le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pourront également se présenter les agents exerçant dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que les agents exerçant dans certains établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports (Le centre national pour le développement du sport (CNDS), les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (Creps), l'école nationale des sports de montagne (ENSM), l'école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), l'institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) et le musée national du sport).

Pourront candidater à l'accès aux corps des fonctionnaires de la filière des bibliothèques les agents contractuels exerçant dans un service ou un établissement public hors EPST relevant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que les agents contractuels exerçant dans l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur devenue le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pourront également se présenter les agents exerçant des fonctions dans une bibliothèque d'une administration de l'État ou de ses établissements publics.

Le périmètre d'ouverture des corps ministériels et d'établissements est précisé aux annexes du décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 et du décret n° 2013-485 du 10 juin 2013.

Par ailleurs, pour assurer une meilleure réussite aux recrutements réservés, le personnel contractuel devra s'orienter vers une inscription pour l'accès aux corps dont les missions correspondent au plus près des fonctions exercées en tant qu'agent non titulaire. C'est le jury qui analysera si l'expérience professionnelle de l'agent durant la période considérée correspond aux compétences et aptitudes requises pour accéder au corps de fonctionnaires concerné.

Cas particuliers :

- Agents « mis à la disposition » : les agents mis à la disposition d'une autre administration pourront candidater à l'accès aux corps de l'administration d'origine. Ainsi, les agents contractuels des services ministériels du MESR, ou de leurs établissements publics hormis les EPST mis à la disposition de groupements d'intérêt public seront éligibles aux corps ministériels des ITRF et des bibliothèques. Les agents contractuels mis à la disposition d'un GIP par un EPST pourront candidater aux corps d'établissements des EPST.

- Congé mobilité : les agents en CDI, bénéficiant d'un congé mobilité auprès d'une autre administration à la date du 31 mars 2011 peuvent candidater soit auprès de l'administration où ils exerçaient à cette date soit auprès de leur administration d'origine. Toutefois, ils ne peuvent concourir à plus d'un recrutement réservé au titre d'une même session.

3 - Organisation des recrutements réservés 

3.1 Modalités d'inscription

Les inscriptions pour les recrutements réservés dans les corps de fonctionnaires des filières ASS, ITRF, ITA et des bibliothèques se feront selon la procédure habituelle applicable aux concours nationaux et déconcentrés de droit commun et aux concours d'établissement pour les EPST.

Il est rappelé que les agents éligibles au dispositif ne peuvent faire acte de candidature qu'à un seul recrutement réservé au titre d'une même session (y compris pour le recrutement dans les corps d'établissements des EPST).

En revanche, ils peuvent concomitamment se présenter aux concours externes ou internes de droit commun s'ils remplissent les conditions.

3.2 Calendrier prévisionnel des prochaines sessions

Le calendrier prévisionnel des prochaines sessions est précisé en annexe 6.

3.3 Nature et durée des épreuves et mode d'organisation des recrutements

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque corps de la filière ASS, de la filière ITRF, de la filière ITA et de la filière des bibliothèques, la nature et la durée des épreuves ainsi que le mode d'organisation du recrutement.

Il est signalé que pour le recrutement réservé dans un corps, pour lequel il n'y a pas d'épreuve d'admissibilité, tous les candidats inscrits et dont la candidature est recevable doivent être convoqués et auditionnés.

Recrutements réservés de la  loi du 12 mars 2012 - Filière administrative, sociale et de santé

 

Corps

Type de recrutement

Organisateur

Admissibilité

Admission

Attaché

Concours réservé

recrutement national

DGRH D5

Écrit en académie

Oral à Paris

Série de 5 questions relatives aux politiques publiques portées par le ministère

durée : 3 h

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min

Médecin

Concours réservé

recrutement national

DGRH D5

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min

Infirmier

Concours réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min

Assistant de service social

Examen professionnalisé réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min

Secrétaire administratif de classe normale

Examen professionnalisé réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 30 min

Adjoint administratif de 1ère classe

Examen professionnalisé réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien à partir du dossier de RAEP

Durée : 20 min

Adjoint administratif de 2ème classe

Recrutement sans concours réservé

recrutement académique

Rectorats

Néant

Entretien

 

Recrutements réservés de la  loi du 12 mars 2012 - Filière des bibliothèques

 

Corps

Type de recrutement

Organisateur

Admissibilité

Admission

Conservateur des bibliothèques

Examen professionnalisé réservé

recrutement national

DGRH D5

Écrit en académie
Oral à Paris

Note de synthèse

Durée : 3 h

Entretien avec dossier de RAEP

Durée : 30 min

Bibliothécaire

Examen professionnalisé réservé

recrutement national

DGRH D5

Écrit en académie
Oral à Paris

Série de 5 questions avec programme

Durée : 3 h

Entretien avec dossier de RAEP

Durée : 30 min

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale

Examen professionnalisé réservé

recrutement national

DGRH D5

Oral à Paris

Néant

Entretien avec dossier de RAEP

Durée : 30 min

Magasinier principal de 2ème classe

Examen professionnalisé réservé

recrutement national

DGRH D5

Oral à Paris

Néant

Entretien avec dossier de RAEP

Durée : 20 min

Magasinier de 2ème classe

Recrutement sans concours réservé

Établissements organisateurs

Néant

Entretien

 

 

Recrutements réservés de la  loi du 12 mars 2012 - Filière ITRF

 

Corps

Type de recrutement

Organisateur

Admissibilité

Admission

Ingénieur de recherche,

Ingénieur d'études

et

assistant ingénieur

Examen professionnalisé réservé

 

Établissements centres organisateurs pour l'admissibilité

(échelon national)

 

Établissements affectataires pour l'admission

(échelon local)

Examen du dossier de RAEP du candidat

Entretien avec dossier RAEP

Durée : 30 min

Technicien de recherche et de formation de classe normale

Examen professionnalisé réservé

Établissements centres organisateurs

(échelon académique)

Néant

Entretien avec dossier de RAEP

Durée : 30 min

Adjoint technique principal de 2ème classe

Examen professionnalisé réservé

Établissements centres organisateurs

(échelon académique)

Néant

Entretien avec dossier de RAEP

Durée : 20 min

Adjoint technique de 2ème classe

Recrutement sans concours réservé

Établissements

Néant

Entretien

 

Recrutements réservés de la loi du 12 mars 2012 - Filière ITA

 

Corps

Type de recrutement

Organisateur

Admissibilité

Admission

Ingénieur de recherche,

Ingénieur d'études

et

assistant ingénieur

Examen professionnalisé réservé

 

EPST

 

Pour l'admissibilité et pour l'admission

 

Examen du dossier de RAEP du candidat

Entretien avec dossier RAEP

 

Durée propre à chaque EPST

selon arrêtés du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves

Technicien de recherche et de formation de classe normale

Examen professionnalisé réservé

EPST

Néant

Entretien avec dossier de RAEP

 

Durée propre à chaque EPST

selon arrêtés du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves

Adjoint technique principal de 2ème classe

Examen professionnalisé réservé

EPST

Néant

Entretien avec dossier de RAEP

 

Durée propre à chaque EPST

selon arrêtés du 23 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves

Adjoint technique de 2ème classe

Recrutement sans concours réservé

EPST

Néant

Entretien


3.4 Nomination des lauréats, stage et classement

3.4.1 Nomination

Les agents lauréats des recrutements réservés sont nommés dans les conditions prévues  par les statuts particuliers des corps d'accueil, selon les règles applicables pour les agents non titulaires lauréats des concours internes.

3.4.2 Période de stage

Les agents déclarés aptes sont soumis à une période de stage si le statut particulier en prévoit pour les lauréats des concours internes. C'est le cas notamment des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (d'une durée d'un an), des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (d'une durée d'un an), des médecins de l'éducation nationale (d'une durée d'un an, comprenant huit semaines de formation), des  conservateurs des bibliothèques et des bibliothécaires (avec accomplissement d'une formation à l'ENSSIB d'une durée de 18 mois pour les conservateurs des bibliothèques et d'un an pour les bibliothécaires).

En outre, l'article 9 du décret du 3 mai 2012 modifié prévoit la réalisation d'un stage probatoire de six mois pour les agents recrutés par recrutement réservé sans concours pour l'accès au 1er garde des corps de catégorie C.

3.4.3 Classement

Les agents sont classés conformément aux règles applicables aux agents non titulaires lauréats des concours internes. Pour les personnels accédant aux corps de catégorie A et B, ils bénéficient du maintien partiel de leur rémunération conformément aux arrêtés du 29 juin 2007 :

- arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;

- arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État.

3.5 Recommandations pour la mise en œuvre matérielle

3.5.1 Communication vis-à-vis des agents contractuels

Dans la mesure du possible, il est recommandé aux services gestionnaires et divisions des examens d'informer collectivement les agents contractuels sur la mise en œuvre générale du dispositif de recrutements réservés au regard des éléments transmis dans la présente note. Cette information pourra être réalisée sous quelque forme que ce soit (diffusion sur l'intranet, affichage dans les locaux,  réunion d'information, etc.)

Il conviendrait notamment de rappeler les points suivants :

- les recrutements sont réservés à certains agents remplissant des conditions spécifiques (principaux critères d'éligibilité) ;

- les recrutements réservés seront organisés sur une période de quatre années suivant le 13 mars 2012 (calendrier prévisionnel pour la première session) ;

- les agents ne peuvent candidater qu'à un seul recrutement réservé au titre d'une même session. S'ils remplissent les conditions requises, ces agents peuvent également se porter candidats aux concours de droit commun ;

- les épreuves reposeront principalement sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Il est donc recommandé aux agents de s'inscrire aux recrutements réservés dans le corps de fonctionnaires dont les missions correspondent aux fonctions effectivement exercées dans l'administration où  ils sont éligibles ;

- les lauréats d'un recrutement réservé se voient appliquer les dispositions en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation prévues par le statut particulier du corps d'accueil, selon les mêmes modalités prévues que pour les lauréats des concours internes. Pour les lauréats des recrutements sans concours réservés, ils sont soumis à un stage de six mois conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2012 précité.

L'affectation sur place se fera selon les possibilités d'accueil de l'administration (emploi ouverts, postes vacants) sans pouvoir toutefois être garantie.

3.5.2 Information aux instances de concertation

Conformément aux préconisations de la fonction publique, dans la circulaire du 26 juillet 2012, dans le cadre de l'information des membres des comités techniques, les personnels siégeant dans ces instances pourront avoir accès à un état des lieux des personnels éligibles (nombre d'agents concernés, nature du contrat de ces agents - CDD/CDI -, principaux services d'affectation, principaux corps concernés, etc.). Toutefois, il ne pourra leur être communiqué l'identité des personnels concernés.

3.5.3 Pièces à fournir aux agents éligibles

Tout comme pour les concours de droit commun un certain nombre de pièces justificatives sera demandé au candidat lors de l'inscription aux recrutements réservés (pièces d'identité, titre requis pour l'exercice de professions réglementées, états des services publics complétés par les administrations, contrats ou attestations de travail, etc.).

À cet effet, pour les recrutements réservés pour l'accès aux corps des filières ASS, de la filière ITRF et de la filière des bibliothèques, les services gestionnaires devront compléter l'attestation relative à l'éligibilité à l'accès à l'emploi titulaire (voir annexe 3) aux agents éligibles au dispositif qui en feront la demande en vue de leur inscription. Cette attestation indiquera le niveau de catégorie hiérarchique (A, B ou C) des corps de fonctionnaires auxquels les agents pourront candidater. Il y sera également précisé, à titre indicatif, le corps de fonctionnaires dont les missions correspondent au plus près de celles exercées durant la période requise.

Les services gestionnaires et ceux en charge de l'étude de la recevabilité des candidatures peuvent s'appuyer sur le schéma en annexe 2 pour compléter l'attestation.

Pour les recrutements réservés pour l'accès aux corps de la filière ITA les pièces à fournir seront précisées dans le dossier d'inscription.

3.5.4 Accompagnement des agents contractuels

Il est recommandé d'accompagner les agents contractuels éligibles dans leurs démarches pour concourir aux recrutements réservés. Il pourra notamment être programmé dans les plans de formation des administrations des préparations à l'élaboration des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

Les agents non éligibles aux recrutements réservés devront être orientés vers les concours de droit commun et les formations y préparant.

Je vous remercie d'assurer la plus grande publicité des présentes dispositions auprès des agents concernés et de me tenir informée des moyens mis en œuvre à cette fin.

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy