bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Accès aux corps de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation

Organisation des recrutements réservés ouverts dans le cadre des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - session 2013

NOR : MENH1241550N

Note de service n° 2012-200 du 17-12-2012

MEN - DGRH D1 et B1-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs des collectivités d'outre-mer, de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France

La présente note de service donne, pour la session 2013, les instructions concernant :

- les concours réservés d'accès aux corps des professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, des conseillers d'orientation-psychologues ;

- et les examens professionnalisés réservés d'accès aux corps des professeurs de lycée professionnel et de professeurs des écoles.

Elle concerne également les recrutements réservés d'accès à l'échelle de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat.

Ces recrutements réservés sont organisés en application :

- des articles 2 à 6 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi dans la fonction publique (Journal officiel du 13 mars 2012) ;

- du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (Journal officiel du 4 mai 2012) ;

- d'un décret en cours de publication relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- d'un décret en cours de publication relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels agréés de l'enseignement privé sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- d'un décret en cours de publication relatif aux qualifications en secourisme et natation exigées des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale assurant un enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré ;

- d'un arrêté en cours de publication fixant les modalités d'organisation des concours d'accès aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'orientation-psychologues ;

- des arrêtés en cours de publication fixant respectivement les modalités d'organisation des examens professionnalisés réservés d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel et au corps des professeurs des écoles.

Corps et grades d'accès ouverts aux recrutements réservés et mode d'accès :

- professeurs des écoles de classe normale : examen professionnalisé réservé ;

- professeurs certifiés de classe normale exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique : concours réservé ;

- professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale : concours réservé ;

- professeurs de lycée professionnel de classe normale : examen professionnalisé réservé ;

- conseillers principaux d'éducation de classe normale : concours réservé ;

- conseillers d'orientation-psychologues : concours réservé.

1. Modalités et dates d'inscription

L'inscription est un acte personnel. Il est impératif que les candidats effectuent eux-mêmes cette opération.

Leur attention est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, ils ont la possibilité de le faire à l'aide d'un dossier papier.

1.1 Inscription par internet

L'inscription par internet s'effectue en une phase unique d'inscription et de validation, en application des dispositions du décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État par voie télématique.

Les candidats accèdent au service d'inscription aux adresses suivantes :

Pour l'examen professionnalisé réservé d'accès au corps de professeurs des écoles :

http://www.education.gouv.fr/siac1

Pour les recrutements réservés d'accès aux corps de personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation :

http://www.education.gouv.fr/siac2

1.1.1 Recommandations préalables à l'inscription 

Des écrans d'information, rappelant notamment les conditions exigées par la réglementation de chaque recrutement réservé, sont mis à la disposition des candidats aux adresses internet précitées à la rubrique « Guide concours ». Il est recommandé aux candidats de les consulter avant de procéder à leur inscription.

Ils doivent vérifier qu'ils sont en possession de toutes les informations qu'ils devront saisir concernant :

- le recrutement choisi :

. s'il y a lieu, la section (discipline de recrutement), l'option dans la section, éventuellement l'option retenue pour le dossier de RAEP ;

- les données personnelles :

. adresse postale. Pour toute correspondance, l'adresse indiquée par les candidats lors de leur inscription est la seule prise en considération. Cette adresse doit être une adresse permanente qui sera utilisée pour toute la période d'organisation du recrutement jusqu'en juillet 2013.

Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que les courriers puissent leur parvenir. À défaut, aucune réclamation ne sera admise,

. téléphone personnel, professionnel,

. adresse électronique. Il est demandé aux candidats d'indiquer, lors de leur inscription, une adresse électronique personnelle qui permette de les contacter à tout moment pendant la session,

. numéro d'identification éducation nationale (Numen). Seuls les candidats en fonctions et qui s'inscrivent dans l'académie où ils exercent peuvent saisir leur Numen,

. les éléments nécessaires à la demande, par l'administration, des antécédents judiciaires : commune et département de naissance du candidat, noms et prénoms des parents (nom de famille de la mère). L'administration se charge d'adresser la demande au service compétent de l'État.

Les candidats admissibles nés dans une collectivité d'outre-mer, à l'exception des natifs de Saint-Pierre-et-Miquelon, seront rendus destinataires d'un formulaire papier que l'administration se chargera de transmettre au service compétent.

1.1.2 Dates d'inscription

Les candidats s'inscrivent par internet du 15 janvier 2013, à partir de 12 heures, au 21 février 2013, 17 heures, heure de Paris.

Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.

1.1.3 Saisie des données et attribution d'un numéro d'inscription

Des écrans informatifs guident les candidats tout au long de la saisie des données nécessaires à leur inscription.

À l'issue de cette opération, les informations saisies par les candidats leur sont présentées de façon récapitulative. Ils doivent alors en vérifier l'exactitude, éventuellement apporter les modifications nécessaires, puis valider leur dossier. Une fois la validation opérée, un écran indique aux candidats le numéro d'inscription qui est définitif et personnel ainsi que la date et l'heure de l'enregistrement.

L'attention des candidats est appelée sur le fait que, tant que ce numéro n'est pas affiché à l'écran, l'inscription n'est pas enregistrée. En cas de déconnexion avant l'obtention de celui-ci, le candidat doit reprendre la totalité de la procédure.

En cas d'inscription ou de modification d'inscription par internet le dernier jour des inscriptions, peu de temps avant 17 heures, heure de fermeture des serveurs, la connexion au service télématique se poursuivra afin de permettre aux candidats de terminer leur opération, mais sera interrompue à 17 heures 30, heure de Paris.

Ces candidats doivent donc impérativement avoir achevé et validé leur inscription ou leur modification d'inscription avant ce délai.

Après validation de l'inscription ou de la modification, les candidats doivent imprimer les documents suivants :

- le récapitulatif de leur inscription sur lequel leur numéro d'inscription est mentionné. Ce numéro permet aux candidats d'accéder à leur dossier pour le vérifier et le modifier, si nécessaire ;

- l'imprimé à utiliser obligatoirement comme page de garde du dossier sur lequel est pré-imprimé un code barre qui leur est personnel et correspond à leur inscription ;

- la liste des pièces justificatives qu'ils devront fournir ultérieurement à la division des examens et concours de leur académie d'inscription ou au Siec, 7, rue Ernest-Renan 94749 Arcueil, pour les candidats franciliens.

Ceux qui ont indiqué une adresse électronique sont rendus destinataires d'un courriel rappelant les caractéristiques de leur inscription et leur numéro d'inscription. Ce courriel leur précise les modalités pour consulter ou modifier leur inscription, pendant la période d'ouverture des serveurs d'inscription.

Un courrier, reprenant les mêmes éléments d'information, leur est adressé pour chacun des concours auxquels ils se sont inscrits.

1.1.4 Modification de l'inscription

Les candidats qui souhaitent modifier leur dossier peuvent le faire directement à partir du site internet du ministère de l'éducation nationale en reprenant la même procédure que pour l'inscription. Selon le concours de recrutement, ils se connectent au service correspondant indiqué au § 1.1, puis choisissent l'académie qui a enregistré leur inscription.

À l'aide du numéro d'inscription qui leur a été attribué, ils accèdent à leur dossier.

Les écrans qu'ils ont complétés lors de l'inscription sont présentés successivement. Ils peuvent modifier les informations de leur choix. Lorsqu'ils arrivent sur le dernier écran, ils doivent valider les modifications qu'ils ont effectuées. La prise en compte de cette modification leur est notifiée par courriel. En cas de modifications successives, seule la dernière est considérée comme valable.

Aucune modification d'inscription ne peut être acceptée après la clôture des serveurs d'inscription.

1.1.5 Inscriptions multiples

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés, les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé au titre d'une même année civile d'ouverture du recrutement.

Lorsque les fonctions exercées correspondent potentiellement à plusieurs corps, les candidats doivent obligatoirement opter, au moment de leur inscription, pour un seul recrutement réservé donnant accès à un seul de ces corps.

Pour les recrutements donnant accès à un corps enseignant du second degré, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section/option du corps choisi.

Dans le cas du non-respect de ces dispositions, seule la dernière inscription enregistrée sera prise en compte.

Cette limitation vaut pour les seuls recrutements réservés : ainsi l'agent peut, au cours de la même année, candidater à la fois à un recrutement réservé et aux concours externe et/ou interne statutaires.

1.2 Inscription par écrit

En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, les candidats peuvent, sur demande écrite établie selon le modèle figurant en annexe de l'arrêté d'ouverture publié au Journal officiel, obtenir un dossier imprimé d'inscription.

Les demandes doivent être adressées obligatoirement par voie postale et en recommandé simple au service académique chargé de l'inscription au plus tard le jeudi 21 février 2013, le cachet apposé par les services de La Poste faisant foi.

1.2.1 Demande du dossier d'inscription

Examen professionnalisé réservé d'accès au corps de professeurs des écoles

Les demandes de dossier d'inscription doivent être adressées à la division des examens et concours de l'académie où les candidats ont leur résidence administrative ou au Siec pour ceux en région Ile-de-France.

Recrutements réservés de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré

Les demandes de dossier d'inscription doivent être adressées aux divisions des examens et concours des académies, au Siec pour les candidats franciliens, aux vice-rectorats des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte, au service de l'enseignement pour Saint-Pierre-et-Miquelon et auprès du rectorat de la Guadeloupe pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin où les candidats ont leur résidence administrative. Ceux de Wallis-et-Futuna formulent leur demande auprès du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie.

1.2.2 Envoi du dossier d'inscription

Le dossier imprimé d'inscription rempli en un seul exemplaire doit être signé par le candidat. Il est envoyé, par la voie postale et en recommandé simple au plus tard le jeudi 28 février 2013, le cachet apposé par les services de La Poste faisant foi, à défaut de quoi la candidature sera rejetée. Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.

Le dossier est adressé aux services administratifs suivant les mêmes modalités que celles de la demande.

Toute demande de dossier d'inscription ou tout dossier posté hors délai ne pourra être pris en considération.

1.3 Documents reçus par les candidats

Quelle que soit la modalité d'inscription choisie, les candidats reçoivent ultérieurement par voie postale :

- le récapitulatif leur indiquant leur numéro d'inscription ainsi que l'ensemble des données relatives à leur inscription. Les candidats doivent conserver ce document ;

- un formulaire indiquant les pièces justificatives qu'ils devront adresser au service d'inscription en se conformant à la date indiquée sur ce document. Toutes les pièces justificatives nécessaires devront être retournées accompagnées de ce document.

1.4 Académies d'inscription

1.4.1 Recrutements réservés d'accès au corps de professeurs des écoles et des personnels de l'enseignement du second degré en fonction en métropole ou dans les Dom

Les candidats en activité s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie de leur résidence administrative.

1.4.2. Candidats aux recrutements réservés d'accès au corps des personnels de l'enseignement du second degré en fonction dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte  

Les candidats en résidence dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte s'inscrivent conformément aux indications figurant ci-dessous :

Mayotte : vice-rectorat de Mayotte ;

Nouvelle-Calédonie : vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ;

Polynésie française : vice-rectorat de Polynésie française ;

Saint-Barthélemy, Saint-Martin : rectorat de Guadeloupe ;

Saint-Pierre-et-Miquelon : rectorat de Caen ;

Wallis-et-Futuna : vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie.

1.4.3 Candidats en congé ou en rupture de contrat

Les candidats placés en congé en application des dispositions des titres III, IV, V et VI du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ou qui ont été licenciés après le 31 mars 2011, ou dont le contrat a pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 s'inscrivent dans l'académie de leur résidence personnelle.

2. Conditions générales requises pour concourir

La vérification, par l'administration, des conditions requises pour concourir doit intervenir au plus tard à la date de nomination (date de la signature de l'arrêté de nomination en qualité de stagiaires pour les professeurs de l'enseignement public et date de signature du contrat provisoire pour ceux de l'enseignement privé) en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Il ressort de cette disposition que :

- la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de leur demande d'inscription ;

- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ces candidats ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d'admissibilité ou sur la liste d'admission, ni être nommés en qualité de stagiaires (enseignement public), ni bénéficier d'un contrat provisoire (enseignement privé), qu'ils aient été ou non de bonne foi.

2.1 Conditions générales

Les candidats doivent, au plus tard à la date de remise du dossier de RAEP fixée par l'arrêté d'ouverture du concours réservé ou de l'examen professionnalisé réservé, remplir les conditions générales d'accès à un emploi public (notamment la nationalité, la jouissance des droits civiques, l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions postulées, et la position régulière au regard des obligations du service national) fixées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il en est de même pour les candidats à un contrat dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en application de l'article R. 914-14 du code de l'éducation.

2.1.1 Âge

La réglementation ne comporte pas de condition d'âge pour l'inscription aux recrutements réservés.

Toutefois, s'agissant d'un recrutement dans la fonction publique, l'inscription des personnes qui auraient dépassé la limite d'âge du corps de fonctionnaires auquel donne accès le recrutement réservé, ou qui seraient frappées par ladite limite d'âge avant la date à laquelle elles seraient nommées fonctionnaires stagiaires ne sera pas autorisée.

Ne pourra donc s'inscrire une personne qui atteindrait, entre le 1er septembre de l'année du concours et le 1er septembre suivant, la limite d'âge qui lui est applicable.

2.1.2 Nationalité

2.1.2.1 Concours de l'enseignement public

Les candidats étrangers, hors Union européenne et Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française, peuvent s'inscrire à titre conditionnel.

En application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité, les candidats doivent remplir la condition de nationalité au plus tard à la date d'envoi du dossier de RAEP.

Les candidats en instance d'acquisition de la nationalité française par décret devront justifier de la nationalité française à cette date.

Les candidats, en instance d'acquisition de la nationalité française par déclaration, seront autorisés à participer aux épreuves du concours à titre conservatoire.

La situation des intéressés sera vérifiée par l'administration centrale au plus tard au moment de la nomination en qualité de stagiaires.

S'ils ne sont pas en mesure de justifier, au plus tard au moment de la nomination, qu'ils ont acquis rétroactivement la nationalité française à la date de remise du dossier de RAEP fixée par l'arrêté d'ouverture du concours, leur candidature sera annulée. Le cas échéant, leur nom sera rayé des listes d'admissibilité et/ou d'admission ou encore leur affectation en qualité de stagiaires sera rapportée.

2.1.2.2 Concours de l'enseignement privé

Les candidats de nationalité étrangère hors Union européenne et Espace économique européen peuvent se présenter aux recrutements réservés de l'enseignement privé. Toutefois, les lauréats de ces concours ne pourront exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat que s'ils obtiennent l'autorisation d'enseigner délivrée après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie (articles L. 234-6 et L. 914-4 du code de l'éducation).

2.2 Aptitude physique des candidats aux concours

Les candidats proposés par les jurys pour l'admission sont astreints à un contrôle d'aptitude physique au regard tant des conditions générales fixées par le statut des fonctionnaires que des conditions propres à la fonction postulée.

Les agents non titulaires en congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions au 1er septembre 2013, au plus tard.

Les lauréats bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, au 1er septembre 2013, perdent le bénéfice de leur admission au concours réservé ou à l'examen professionnalisé réservé.

3. Pièces justificatives à fournir par les candidats

Lors de son inscription, le candidat :

- atteste avoir pris connaissance des conditions générales d'accès à la fonction publique et de toutes les conditions requises par la réglementation du concours disponible sur Siac. Il certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ;

- s'engage à fournir, au service chargé de l'inscription, toutes les pièces justificatives qui lui seront demandées à la date indiquée.

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude, soit dans les renseignements fournis lors de l'inscription, soit au cours des épreuves d'admissibilité et/ou d'admission entraînera l'exclusion du candidat sans préjudice des sanctions pénales et éventuellement disciplinaires encourues par les agents publics.

4. Situation des candidats atteints d'un handicap et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Les candidats dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les bénéficiaires de l'obligation d'emploi cités aux 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent bénéficier de dispositions particulières qui leur sont destinées.

Les demandes d'aménagements concernant l'épreuve orale d'admission doivent être demandées au moment de l'inscription.

Afin de constituer leur dossier, les candidats doivent s'adresser au service académique chargé de leur inscription.


5. Épreuves des concours réservés et des examens professionnalisés réservés

5.1 Épreuve d'admissibilité des concours réservés d'accès aux corps des professeurs certifiés, de professeurs d'EPS, de CPE, de Cop et épreuve des examens professionnalisés réservés d'accès aux corps des PLP et des professeurs des écoles

Les arrêtés en cours de publication fixent les modalités d'organisation, d'une part, des concours réservés d'accès aux corps des professeurs certifiés, d'éducation physique et sportive, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues et, d'autre part, des examens professionnalisés réservés d'accès aux corps de professeurs de lycée professionnel et de professeurs des écoles.

L'épreuve d'admissibilité des concours réservés consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) établi par le candidat.

L'examen professionnalisé réservé est constitué d'une épreuve orale d'admission. En vue de cette épreuve, le candidat doit établir un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).

5.2 Calendrier des épreuves

En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être adressé par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du recrutement réservé. Tout dossier transmis après la date fixée entraîne l'élimination du candidat.

Le dossier de RAEP devra être adressé par voie postale, en un seul exemplaire et en recommandé simple.

5.2.1 Concours réservés d'accès aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, des conseillers d'orientation-psychologues et examen professionnalisé réservé d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel

La date d'envoi du dossier de RAEP est fixée au plus tard le vendredi 8 mars 2013 le cachet de La Poste faisant foi.

L'adresse à laquelle le dossier devra être adressé est portée sur le document qui doit être utilisé comme page de garde et que le candidat doit éditer ou enregistrer à l'issue de son inscription par internet.

Le calendrier prévisionnel de l'épreuve orale d'admission et les lieux de déroulement de chaque recrutement réservé pourront être consultés par internet à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac2 à la rubrique « publinet ».

5.2.2 Calendrier de l'examen professionnalisé réservé d'accès au corps des professeurs des écoles

La date d'envoi du dossier de RAEP est fixée au plus tard le vendredi 8 mars 2013, le cachet de La Poste faisant foi.

La date et le lieu de déroulement de l'épreuve orale d'admission seront fixés par le président du jury et portés à la connaissance des candidats par les académies organisatrices de l'épreuve.

Le dossier de RAEP devra être adressé à la division des examens et concours du rectorat de l'académie qui a enregistré l'inscription du candidat et qui figure sur la page de garde que le candidat doit éditer ou enregistrer à l'issue de son inscription par internet.

5.3 Détermination des centres

Recrutements réservés d'accès au corps des professeurs des écoles

Les candidats sont tenus de subir l'épreuve d'admission dans le centre ou les centres qui seront déterminés par le service des examens et concours de l'académie d'inscription.

Recrutements réservés d'accès aux corps des personnels du second degré

Les candidats sont tenus de subir l'épreuve d'admission dans le centre ou les centres qui seront déterminés par la sous-direction du recrutement de l'administration centrale.


6. Convocation des candidats aux concours réservés et aux examens professionnalisé réservés

6.1 Professeurs des écoles

Les candidats sont convoqués individuellement par le service des examens et concours responsable de l'organisation de l'examen.

6.2 Personnels de l'enseignement du second degré

Les candidats admissibles aux concours réservés ainsi que les candidats inscrits à l'examen professionnalisé d'accès au corps des PLP qui ont remis un dossier de RAEP dans les délais sont convoqués individuellement à l'épreuve d'admission, par lettre et sur « publinet ». En cas d'urgence, ils sont contactés par courriel ou télécopie.

Les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation dix jours avant le début de l'épreuve d'admission sont invités à prendre contact avec le ministère de l'éducation nationale, direction générale des ressources humaines, sous-direction du recrutement, 72, rue Regnault 75243 Paris cedex 13 :

- Bureau DGRH D3 : concours enseignants du second degré de lettres, langues et du tertiaire (téléphone : 01 55 55 42 03).

- Bureau DGRH D4 : concours enseignants du second degré de sciences, d'EPS, arts et vie scolaire (téléphone : 01 55 55 44 51).

6.3 Déroulement de l'épreuve d'admission

Les candidats doivent se conformer aux indications qui leur sont fournies sur leur convocation. Aucun changement de date ou d'heure de passage de l'épreuve ne pourra être accepté.

Il leur sera demandé de :

- justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité, avec photographie ;

- se conformer aux indications du jury ainsi qu'au temps de préparation.


7. Résultats des concours

7.1 Examen professionnalisé réservé du premier degré

Les listes d'admission peuvent être consultées sur le site internet de l'académie.

7.2 Recrutements réservés du second degré

Différentes informations sont accessibles sur le site : http://www.education.gouv.fr/siac2 à la rubrique « publinet » :

- les calendriers prévisionnels de proclamation des résultats d'admissibilité et d'admission ;

- les dates et lieux des épreuves d'admission ;

- les résultats d'admissibilité et d'admission.

Aucun résultat n'est donné par téléphone.

7.3 Décisions du jury et relevé de notes

Sur le site : http://www.education.gouv.fr/siac2 à la rubrique « publinet », les candidats peuvent consulter :

- les résultats d'admissibilité pour les candidats à un concours réservé ;

- la liste des candidats convoqués à l'examen professionnalisé réservé d'accès au corps des PLP ;

- les résultats d'admission ;

- après la proclamation des résultats d'admission, qu'ils soient admis ou non admis, la note obtenue à l'épreuve orale.

Les candidats peuvent consulter et imprimer la note qu'ils ont obtenue à l'épreuve orale.

Aucun relevé de la note ne sera plus adressé par voie postale.

7.4 Demande de communication des appréciations

L'appréciation de la qualité des prestations des candidats à un concours relève de la compétence souveraine du jury. Ses décisions sont insusceptibles de recours devant les juridictions administratives, dès lors que les jurys ont fonctionné et délibéré de façon régulière.

Les jurys ne sont pas tenus d'établir des appréciations sur les prestations des candidats, leur jugement étant concrétisé par la seule attribution d'une note chiffrée. Les candidats qui ont reçu communication de la note définitive ne tiennent d'aucune disposition le droit de recevoir également communication des appréciations provisoires des correcteurs et des motifs sur lesquels s'est fondé le jury pour l'arrêter.

Le principe de souveraineté du jury ne peut être mis en cause, quand bien même les notes qu'il a attribuées apparaîtraient très différentes d'autres résultats obtenus par le candidat.

Aucune disposition n'exige des membres des jurys qu'ils consignent par écrit les appréciations qu'ils ont pu porter sur la prestation des candidats pendant le déroulement de l'épreuve orale, ni n'oblige ces mêmes membres à conserver les documents utilisés.

À l'issue de l'épreuve d'admission, les candidats sont informés que leur dossier de RAEP sera conservé par l'administration et qu'il ne leur en sera pas adressé de photocopie.

 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Annexe 1

Conditions de candidature aux concours réservés et aux examens professionnalisés réservés

 

Ces recrutements seront organisés pendant une durée de quatre ans à compter du 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Conformément à l'article 1er, ces recrutements pourront ainsi être ouverts jusqu'au 12 mars 2016.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 (article 2, IV de la loi du 12 mars 2012)

1. Qualité administrative

En application de ces dispositions, sont éligibles aux recrutements réservés les agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012.

Sont concernés les contractuels recrutés :

- pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités de réserve ;

- pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ;

- pour pourvoir des emplois permanents du niveau de la catégorie A ;

- pour exercer les fonctions qui correspondent à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet ;

- pour répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel.

1.1 Recrutements réservés de l'enseignement public

Dans le cadre précédemment défini, sont recevables les candidatures :

1.1.1 Des agents contractuels de droit public recrutés par le ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'un de ses établissements publics et agents contractuels recrutés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

- les professeurs contractuels exerçant leurs fonctions en formation initiale, régis par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- les agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire relevant du ministre chargé de l'éducation régis par le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 ;

- les maîtres auxiliaires (décret n° 62-379 du 3 avril 1962) ;

- les contractuels dans l'enseignement supérieur régis par le décret n° 92-131 du 5 février 1992 ;

- les formateurs ayant la qualité d'agent de droit public dans un CFA géré par un établissement d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, qui bénéficient également d'un contrat établi selon les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- les personnels non titulaires ayant la qualité d'agent de droit public exerçant leurs fonctions dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale (MGI ou MIJEN) ;

- les contractuels enseignants du niveau de la catégorie A en formation continue des adultes régis par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 assurant un enseignement permanent du Greta ; les agents contractuels relevant d'un groupement d'établissements, créé en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, ou qui est constitué, à la date de clôture des inscriptions, sous forme de groupement d'intérêt public en application des dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011.

1.1.2 Des agents non titulaires de droit public recrutés par les recteurs d'académie pour exercer des fonctions d'enseignement relevant du premier degré

- les agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement relevant du premier degré ;

- les instituteurs suppléants (arrêté du 1er septembre 1978) ;

- les intervenants pour l'enseignement des langues en école primaire (circulaire n° 2001-209 du 18 octobre 2001) ;

- les instituteurs contractuels de Mayotte.

1.2 Recrutements réservés de l'enseignement privé

Les recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat sont ouverts aux maîtres délégués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ou sous contrat simple relevant respectivement des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation.

Peuvent se présenter à ces recrutements réservés les maîtres délégués recrutés en application des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation pour exercer :

- dans le premier degré et qui sont classés, en fonction de leur titre ou diplômes, selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public ;

- dans le second degré et qui sont classés, en fonction de leur titre ou diplômes, dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

Dans ce cadre peuvent se présenter les contractuels en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

1.3 Contractuels dont les fonctions n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 12 mars 2012

 

Les candidatures des agents recrutés sur des emplois que la loi a autorisé à pourvoir par dérogation au principe de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires ou qui ne relèvent pas du statut général.

Ne peuvent ainsi faire acte de candidature aux recrutements réservés :

- les professeurs associés des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation recrutés par le décret n° 94-594 du 15 juillet 1994 ou le décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 (J.O. du 10 mars 2007) ;

- des personnels enseignant à l'étranger, qu'ils exercent ou non dans des établissements scolaires français à l'étranger ;

- les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

- les maîtres d'internat et les surveillants d'externat ;

- les allocataires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 ;

- les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (Ater) régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;

- les enseignants associés régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 ;

- les lecteurs régis par le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 ;

- les vacataires de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

- des allocataires de recherche recrutés conformément aux dispositions du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;

- des doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009.

2. Position administrative

Il n'est pas exigé des candidats qu'ils soient en fonction à la date de clôture des registres d'inscriptions pour qu'ils puissent être éligibles au dispositif d'accès à l'emploi titulaire.

Ainsi, sont éligibles, sous réserve de remplir les conditions requises, ceux qui, à la date du 31 mars 2011, étaient :

- en activité ;

- ou en position de congé en application des dispositions des titres III, IV, V et VI du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ;

- ou en fonction entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et dont le contrat a pris fin pendant cette période.

3. Administration d'exercice et inscription

Peuvent faire acte de candidature les agents qui appartiennent à l'une des catégories citées aux § 1.1 et 1.2 qui justifient des conditions exigées d'éligibilité aux recrutements réservés, objet de la présente note de service, qui étaient en fonction à la date du 31 mars 2011 ou étaient en fonction entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 dans les établissements du 1er et du 2nd degré et ceux contractuels recrutés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Toutefois, compte tenu du caractère professionnel de l'épreuve, les agents ont tout intérêt à candidater à l'accès au corps dont les missions se rapprochent le plus de celles qu'ils ont exercées en tant que contractuels.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés, les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé au titre d'une même année civile d'ouverture du recrutement.

Pour les recrutements donnant accès à un corps enseignant du second degré, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section/option du corps choisi.

Dans le cas du non-respect de ces dispositions, seule la dernière inscription enregistrée sera prise en compte.

3.1 Contractuels des établissements d'enseignement publics en CDI d'une quotité au moins égale à 70 % d'un temps plein à la date du 31 mars 2011 (cf. § 1.1)

3.1.1 Agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011

Ces candidats doivent s'inscrire aux recrutements réservés ouverts au sein du département ministériel dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions.

3.1.2 Agents licenciés après le 31 mars 2011, pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle ou une faute disciplinaire

Les candidats doivent s'inscrire auprès de l'administration qui les a recrutés postérieurement à ce licenciement et qui les emploie à la date de clôture des registres d'inscription.

Ceux qui ne sont plus liés contractuellement à aucune administration doivent s'inscrire aux recrutements réservés organisés par l'administration dont ils relevaient au 31 mars 2011.

3.2 Agents remplissant les conditions d'obtention d'un CDI au 13 mars 2012 dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 70 % d'un temps complet

Les agents dont le contrat à durée déterminée est transformé en CDI à la date du 13 mars 2012 en application de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts par l'administration dont ils relèvent à cette même date.

3.3 Contractuels des établissements d'enseignement publics en CDD à la date du 31 mars 2011

Ces candidats doivent s'inscrire aux recrutements réservés ouverts par l'administration auprès de laquelle les quatre années de services publics exigées à l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 ont été acquises.

3.4 Contractuels en CDD ou CDI dont le contrat a pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et qui remplissent les conditions d'éligibilité à cette date

Les agents en fonction au 1er janvier 2011 mais dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés organisés par l'administration dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat qui a cessé pendant cette période, indépendamment de leur recrutement ou non par la suite par une autre administration.

3.5 Maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat (cf. § 1.2)

Les recrutements réservés sont ouverts aux maîtres délégués en fonction à la date du 31 mars 2011 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

Ceux dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent se présenter aux recrutements réservés dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services d'enseignement exigée.


4. Ancienneté de service exigée et période d'appréciation de la condition de durée de service exigée

4.1 Contractuels en CDI

Les agents en CDI, quelle que soit la date de l'obtention de leur contrat à durée indéterminé, mentionnés aux points 3.1.1 et 3.2 n'ont pas à justifier d'une ancienneté de service.

4.2 Contractuels en CDD

4.2.1 Contractuels occupant un emploi répondant à un besoin permanent

Il s'agit des agents occupant :

- un des emplois mentionnés au 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16, à condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet.

Les candidats doivent justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein accomplis dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et/ou dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ces quatre années de services publics doivent avoir été accomplies :

- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé.

Dans ce dernier cas :

- deux années des quatre années exigées doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011 ;

- les candidats qui ne justifient pas des quatre années de services publics requises à la session 2013 pourront remplir cette condition à une session ultérieure en complétant leur ancienneté de service durant la période d'application de la loi du 12 mars 2012.

4.2.2 Contractuels occupant un emploi ne répondant pas à un besoin permanent

Il s'agit des agents occupant un emploi non permanent en vue d'effectuer un remplacement ponctuel ou un renfort temporaire prévu par l'article 3 dernier alinéa ou le second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16, à condition que la quotité de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet.

Les candidats doivent justifier d'une durée de services publics au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.

4.3 Maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat

Les recrutements réservés sont ouverts aux maîtres délégués qui justifient d'une durée de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'une durée égale à quatre années d'enseignement en équivalent temps plein.

Ces quatre années de services doivent avoir été accomplies :

- soit au cours des six années précédant le 31 mars ;

- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé. Dans ce dernier cas, au moins deux années des quatre années exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011 (entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2011).

5. Services exigés

En application de l'article 6 de la loi du 12 mars 2012, les agents contractuels ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leur statut particulier, relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles.

Il en ressort que les services doivent être de même niveau de catégorie que les services accomplis par les personnels de l'enseignement du second degré ou du premier degré, c'est-à-dire du niveau de la catégorie A de la fonction publique.

S'agissant des agents non titulaires qui assurent des fonctions d'instituteur, les services de cette catégorie sont pris en compte comme étant des services de catégorie A pour l'inscription aux voies de recrutement réservées.

Les recrutements réservés sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat.

Les services doivent, en conséquence, correspondre à ceux du corps auquel le recrutement réservé donne accès.


6 Nature des services

6.1 Recrutements réservés de l'enseignement public

Les services exigés sont des services publics accomplis en qualité d'agent public non titulaire de l'État ou des établissements publics qui en dépendent.

Ne peuvent être pris en compte les services qui ne sont pas accomplis en qualité d'agent public de l'État : services accomplis sous contrat de travail de droit privé, services accomplis sous contrat simple dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, l'employeur étant l'établissement privé.

6.2 Recrutements réservés de l'enseignement privé

Les maîtres délégués doivent justifier d'une durée de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat (simple ou d'association) d'une durée égale à quatre années d'enseignement en équivalent temps plein ou d'une durée de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétée de services publics d'enseignement à concurrence d'une durée minimale totale de quatre années d'équivalent temps plein.

7 Calcul des services

L'ancienneté de service doit être effective.

Ne peuvent être pris en compte :

- les services d'assistant d'éducation, de maître d'internat et de surveillant d'externat ;

- les services militaires y compris accomplis sous contrat ;

- les services qui ne sont pas effectifs tels que les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles à l'exception du congé parental, considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes en application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, modifiés par le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant les règles applicables en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques.

7.1 L'ancienneté de services doit être appréciée en équivalent temps plein

7.2 Modalités de calcul des services

7.2.1 Concours réservé ou examen professionnalisé réservé donnant accès à un corps de personnels du second degré

Le service dû est fixé par référence à un service hebdomadaire de 18 heures quel que soit le corps d'accueil.

Néanmoins, en ce qui concerne les contractuels appelés « vacataires 200 heures », le calcul des services est effectué comme pour les autres agents contractuels.

7.2.2 Examen professionnalisé réservé donnant accès au corps des professeurs des écoles

Le service dû est fixé par référence à un service hebdomadaire de 27 heures.

Toutefois, s'agissant des intervenants pour l'enseignement des langues en école primaire, le service est calculé sur la base d'un service hebdomadaire de 18 heures.

7.2.3 Services à temps partiel et à temps incomplet

Les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une durée supérieure ou égale à un mi-temps sont assimilés à des services à temps complet.

Les services accomplis à temps incomplet correspondant à une durée inférieure au mi-temps sont assimilés aux trois quarts-du temps plein.

Pour les services de vacataire dont le service annuel est plafonné à 200 heures, il convient d'appliquer la même méthode de calcul.

Pour les agents reconnus handicapés, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, par dérogation, assimilés à des services à temps complet.


8. Conditions de titres ou de diplômes

8.1 Candidats aux concours réservés d'accès aux corps de professeurs certifiés, d'EPS, de CPE et aux examens professionnalisés réservés d'accès aux corps de professeurs de lycée professionnel et de professeurs des écoles

Les candidats n'ont à justifier d'aucune condition de titres ou de diplômes.

8.2 Qualifications requises des candidats aux concours réservés d'accès aux corps des professeurs d'EPS

Les candidats aux concours réservés organisés en vue du recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier au plus tard à la date de titularisation des qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions fixées par le décret du 17 juin 2004.

8.3 Qualifications requises des candidats aux examens professionnalisés d'accès au corps des professeurs des écoles

Les candidats à l'examen professionnalisé réservé de professeurs des écoles doivent justifier au plus tard à la date de titularisation des qualifications en natation et en secourisme dans les conditions fixées par le décret du 17 juin 2004.

Lorsqu'un candidat relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail n'est pas, en raison de son handicap, en mesure d'obtenir les attestations en secourisme et en natation exigées pour se présenter au concours de recrutement de professeur des écoles, il peut être dispensé de l'une ou de l'autre, ou de ces deux attestations, par un médecin agréé. Cependant, la nature du handicap ne doit pas être incompatible avec les fonctions de professeur des écoles, en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.

8.4 Concours réservés d'accès au corps des conseillers d'orientation-psychologues

Les concours réservés organisés en vue du recrutement de conseillers d'orientation-psychologues sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions de diplôme fixées par l'article 4 du décret du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.

Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, de l'un des titres ou diplômes en psychologie requis des candidats aux concours externes et internes statutaires :

- licence en psychologie délivrée en France ;

- qualification reconnue comme équivalente à la licence en psychologie, conformément au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; cette équivalence est délivrée par une commission instituée dans les conditions fixées par le même décret du 13 février 2007 et l'arrêté du 26 février 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique de l'État dans chaque ministère ou établissement public de l'État, à La Poste et auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise.

Cette commission est instituée au niveau national par l'arrêté du 13 mars 2012 portant création de la commission d'équivalence chargée de se prononcer sur la reconnaissance de la qualification en équivalence des conditions de diplômes requises pour l'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

- diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié.
Demande d'équivalence

Les candidats qui ne justifient pas de la licence en psychologie peuvent déposer une demande d'équivalence dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Le dossier de demande d'équivalence de diplôme doit être téléchargé sur le site du ministère à compter du 15 janvier 2013, à l'adresse http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html.

En cas d'impossibilité de télécharger ce dossier par internet, les candidats pourront obtenir un dossier imprimé sur demande écrite adressée par voie postale en recommandé simple au service académique chargé des inscriptions.

Le dossier de demande d'équivalence de diplôme dûment complété devra être envoyé obligatoirement par voie postale en recommandé simple, en cinq exemplaires, au service académique chargé des inscriptions, au plus tard le jeudi 14 mars 2013, le cachet de La Poste faisant foi. Tout dossier posté hors délai sera irrecevable.


Tableau récapitulatif des conditions

 

Qualité administrative/fonctions

(cf. § 1)

Date d'appréciation de la condition d'exercice des fonctions ou du bénéfice du congé (congés de maternité, de maladie, congés réguliers)

Recrutement de l'enseignement public

- Être contractuel de droit public recruté en application du dernier alinéa de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FP de l'État

- Pour assurer des fonctions, dans un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en vue d'assurer :

Article 3 - dernier alinéa

- Le remplacement momentané de fonctionnaires

- De faire face à la vacance d'un emploi

Article 4

- De pourvoir des emplois du niveau de la catégorie A

Article 6

1 - Des fonctions correspondant à un besoin permanent qui impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet

2 - Des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel

 

 

 

 

- Être en fonctions le 31 mars 2011

- Par dérogation les agents employés entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et dont le contrat prend fin pendant cette période sont également concernés s'ils remplissent les autres conditions

- Les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou raison disciplinaire après le 31 décembre 2010 ne sont pas éligibles (article 2, IV de la loi du 12 mars 2012)

 

Recrutement de l'enseignement privé sous contrat

Être maître délégué des établissements d'enseignement privé sous contrat (article L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation)

 

 

Ancienneté de services publics exigée (cf. § 3 et 4)

Qualité administrative (cf. § 1)

Durée exigée

Période d'acquisition des services

- Contractuels en CDI avant la publication de la loi (dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 70 % d'un temps complet)

- Et agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un CDI à la date du 13 mars 2012 (dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 70 % d'un temps complet)

Aucune autre ancienneté de service requise que celle nécessaire au passage en CDI

 

 

- Contractuels en CDD sur emploi permanent (articles 4 et 6.1 de la loi n° 84-16)

En fonctions le 31 mars 2011

ou entre le 1er janvier et le 31 mars 2011

 

4 années de services publics effectifs en équivalent temps plein auprès du département ministériel, de l'autorité administrative ou de l'EP de l'État qui emploie les agents au 31 mars 2011 - ou les a employés entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 pour ceux dont le contrat a cessé durant cette période), pour une quotité de travail au moins égale à 70% d'un temps plein, dont au moins deux années (en ETP) des quatre années, doivent avoir été accomplies avant le 31 mars 2011

Les 4 années doivent avoir été accomplies :

- Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 (soit au plus tôt le 31 mars 2005)

- Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé

Les 2 années qui doivent avoir été accomplies avant le 31 mars 2011 doivent l'avoir été au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011(soit au plus tôt le 31 mars 2007)

 

Contractuels en CDD pour effectuer des remplacements ou du renfort temporaire (articles 3 ou 6 alinéa 2 de la loi n° 84-16)

En fonctions le 31 mars 2011

ou entre le 1er janvier et le 31 mars 2011

4 ans de services publics effectifs en équivalent temps plein auprès du département ministériel, de l'autorité administrative ou de l'EP de l'État qui emploie les agents au 31 mars 2011 pour une quotité de travail au moins égaleà 70 % d'un temps plein

Les 4 années doivent être acquises au cours des 5 années précédant le 31 mars 2011 (impossibilité parfaire l'ancienneté après le 31 mars 2011)

Maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat

En fonctions le 31 mars 2011

ou entre le 1er janvier et le 31 mars 2011

 

- Quatre années d'enseignement en équivalent temps plein. en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat

- Ou une année d'enseignement en équivalent temps plein, en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, complétée de services publics d'enseignement d'une durée minimale totale de quatre années d'équivalent temps plein

Ces quatre années de services doivent avoir été accomplies :

- Soit au cours des six années précédant le 31 mars

- Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé. Dans ce dernier cas, au moins deux années des quatre années exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011 (entre le 31 mars 2007 et le 30  mars 2011)

 

Calcul de l'ancienneté de services (cf. 7)

Mode de décompte de l'ancienneté en fonction de la nature des services publics

Seuls les services publics accomplis dans un emploi permanent d'une des administrations de l'État soumis au principe de l'article 3 de la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont pris en compte

Mode de décompte de l'ancienneté en fonction de la quotité de temps de travail

 

 

Les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une durée supérieure ou égale à un mi-temps sont assimilés à des services à temps complet => l'ancienneté exigée est de 4 ans

- Les services accomplis à temps incomplet correspondant à une durée inférieure au mi-temps sont assimilés aux trois quarts du temps plein.

Par dérogation, pour les agents handicapés, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont assimilés à des services à temps complet.

Qualifications ou diplômes ou titres (cf. § 8)

Recrutements réservés

de l'enseignement public

et de l'enseignement privé

 

Date d'appréciation

Concours réservés de certifiés, de PEPS, de PLP, de PE, de CPE

 

Aucune condition de diplômes ou de titre

 

Concours réservé de professeurs d'EPS

Qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme

À la date de titularisation

Examen professionnalisé réservé de professeurs des écoles

Qualifications en natation et en secourisme

À la date de titularisation

Concours réservés de Cop

 

Diplôme ou titre exigés concours statutaires

À la date de clôture des registres

 

 

 

Annexe 2-1

Définition des épreuves

Concours réservés de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues

Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés pour chaque concours.

Le jury examine le dossier et fixe la liste des candidats déclarés aptes qui seront autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est adressé par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne l'élimination du candidat.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à appréhender une situation professionnelle concrète ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.

 

Concours réservés de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive

A. Épreuve d'admissibilité

Épreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.

Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (école, collège, lycée, apprentissage) ou, le cas échéant, en formation continue des adultes.

Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisi de présenter.

Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de classe donné, dans le cadre des programmes et référentiels nationaux, à la transmission des connaissances, aux compétences visées et aux savoir-faire prévus par ces programmes et référentiels, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants ou avec des partenaires professionnels. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages ainsi que sa contribution au processus d'orientation et d'insertion des jeunes.

Le candidat qui se présente dans une section ou option différente de celle dans laquelle il a exercé peut faire état d'expériences pédagogiques observées ou montrer en quoi son parcours lui a permis de construire une identité professionnelle qui lui permette d'exercer le métier de professeur dans la discipline choisie.

Le candidat souhaitant valoriser son expérience professionnelle en formation continue des adultes ou d'insertion des jeunes développe dans cette seconde partie, à partir également d'une analyse précise et parmi ses activités de formation, celle qui lui paraît la plus significative dans la mise en œuvre et l'animation d'actions articulées aux situations des stagiaires et dans la mise en œuvre de méthodes pédagogiques appropriées.

Il indique et commente ses choix tant en ce qui concerne ses activités d'enseignement et/ou de formation (face à face pédagogique permettant la transmission des savoirs et savoir-faire, incluant le suivi pédagogique individuel des stagiaires, l'évaluation et la validation des travaux des stagiaires, la présentation des dossiers des stagiaires) que dans les autres activités liées à l'acte de formation, notamment dans la conception et la construction des formations, la mise en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents publics, l'accompagnement de ces publics dans leur projet de formation et/ou d'insertion, la relation avec d'autres acteurs.

Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 x 29,7 cm et être ainsi présentée :

Dimension des marges :

- droite et gauche : 2,5 cm ;

- à partir du bord (en-tête et pied-de-page) : 1,25 cm ;

- sans retrait en début de paragraphe.

À son dossier, le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou de travaux, réalisés dans le cadre de l'activité décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnable, qui ne saurait excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.

L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le supérieur hiérarchique auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.

Les critères d'appréciation du jury porteront sur :

- la pertinence du choix de l'activité décrite ;

- la maîtrise des enjeux scientifiques et techniques, didactiques et pédagogiques de l'activité décrite ;

- la structuration du propos ;

- la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;

- la justification argumentée des choix didactiques et pédagogiques opérés ;

- la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.

Pour la section histoire et géographie du concours réservé de recrutement de professeurs certifiés, le candidat à le choix pour le dossier de RAEP entre l'une ou l'autre des deux disciplines. Ce choix s'effectue au moment de l'inscription.

B. Épreuve d'admission

Épreuve d'entretien avec le jury.

Durée de préparation : trente minutes.

Durée totale de l'épreuve : soixante minutes maximum.

L'épreuve comporte deux parties.

1. Première partie de l'épreuve

Elle consiste en une présentation par le candidat de son dossier de RAEP (dix minutes maximum) suivie d'un échange avec le jury (vingt minutes maximum). Cet échange doit permettre d'approfondir les éléments contenus dans le dossier. Notamment, il pourra être demandé au candidat d'en expliciter certaines parties ou de les mettre en perspective.

Durée de la première partie : trente minutes maximum.

2. Seconde partie de l'épreuve

La seconde partie comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

À partir de l'expérience professionnelle du candidat décrite dans son dossier de RAEP, le jury détermine un sujet pour lequel il demande au candidat d'exposer comment il a traité l'un des points du programme ou l'un des éléments de formation correspondant, respectivement, à l'enseignement dans une des classes dont il indique avoir eu la responsabilité ou à l'enseignement postsecondaire qu'il a dispensé ou à une action de formation ou d'insertion qui lui a été confiée. Cette question est remise au début de l'épreuve au candidat qui en prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation.

L'entretien avec le jury doit permettre d'approfondir les différents points développés par le candidat. Pour les sections de recrutement comportant deux disciplines, l'entretien peut s'étendre à la discipline non contenue le cas échéant par le sujet et/ou aux relations qui s'établissent entre ces disciplines.

Cet entretien s'élargit à un questionnement touchant plus particulièrement la connaissance réfléchie du contexte institutionnel et des conditions effectives d'exercice du métier en responsabilité.

Le jury apprécie la clarté et la construction de l'exposé, la qualité de réflexion du candidat et son aptitude à mettre en lumière l'ensemble de ses compétences (pédagogiques, disciplinaires, didactiques, évaluatives, etc.) pour la réussite de tous les élèves.

Pour la section histoire et géographie du concours réservé de recrutement de professeurs certifiés, le jury se réserve le droit de déterminer un sujet en relation avec la discipline non choisie par le candidat pour son dossier de RAEP.

Pour les sections de langues vivantes étrangères ou régionales du concours réservé de recrutement de professeurs certifiés, l'exposé a lieu en français ; l'entretien a lieu dans la langue que le candidat se destine à enseigner.

Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes maximum).

 

Concours réservé de recrutement de conseillers principaux d'éducation

A. Épreuve d'admissibilité

Épreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.

Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées dans les domaines de l'éducation et de la vie scolaire durant les différentes étapes de son parcours professionnel.

Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi les situations d'éducation observées en collège ou en lycée, l'expérience qui lui paraît la plus significative dans sa contribution au fonctionnement de l'établissement scolaire, à sa collaboration avec les personnels enseignants et les autres personnels et à l'action éducative.

Cette analyse devra mettre en évidence les actions conduites, les objectifs, les résultats, les contraintes et, plus largement, les problématiques rencontrées dans le cadre de la situation décrite.

Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 x 29,7 cm et être ainsi présentée :

Dimension des marges :

- droite et gauche : 2,5 cm ;

- à partir du bord (en-tête et pied-de-page) : 1,25 cm ;

- sans retrait en début de paragraphe.

À son dossier, le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou de travaux réalisés dans le cadre de la situation décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnable, qui ne saurait excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.

L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le supérieur hiérarchique auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.

Les critères d'appréciation du jury porteront sur :

- la pertinence du choix de la situation décrite ;

- la maîtrise des enjeux éducatifs de l'activité décrite ;

- la structuration du propos ;

- la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;

- la justification argumentée des choix et des modalités d'action ;

- l'aptitude du candidat à se situer dans un environnement professionnel dans le contexte d'un établissement d'enseignement du second degré ;

- la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.

B. Épreuve d'admission

Épreuve d'entretien avec le jury.

Durée de préparation : trente minutes.

Durée totale de l'épreuve : soixante minutes maximum.

L'épreuve comporte deux parties.

1. Première partie de l'épreuve

Elle consiste en une présentation par le candidat de son dossier de RAEP (dix minutes) suivie d'un échange avec le jury (vingt minutes). Cet échange doit permettre d'approfondir les éléments contenus dans le dossier. Notamment, il pourra être demandé au candidat d'en expliciter certaines parties ou de les mettre en perspective.

Durée de la première partie : trente minutes.

2. Seconde partie de l'épreuve

Elle comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

À partir de l'expérience professionnelle du candidat décrite dans son dossier de RAEP, le jury détermine un sujet ressortissant aux domaines d'intervention du conseiller principal d'éducation dans le contexte de l'EPLE et pour lequel il demande au candidat de répondre à une question destinée à vérifier ses connaissances et aptitudes professionnelles en matière d'éducation. Cette question est remise au début de l'épreuve au candidat qui en prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation.

L'entretien avec le jury doit permettre d'approfondir les différents points développés par le candidat. 

Cet entretien s'élargit à un questionnement touchant plus particulièrement la connaissance réfléchie du contexte institutionnel et des conditions effectives d'exercice du métier en responsabilité.

Le jury apprécie la clarté et la construction de l'exposé, la qualité de réflexion du candidat ainsi que son aptitude à mettre en lumière l'ensemble de ses compétences et aptitudes pour l'organisation et l'animation de la vie scolaire et la réussite de tous les élèves.

Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes maximum).

Concours réservé de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues

A. Épreuve d'admissibilité

Épreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.

Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées dans les domaines de l'information et de l'orientation durant les différentes étapes de son parcours professionnel.

Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi les situations observées au centre d'information et d'orientation, au collège ou au lycée ou dans tout autre lieu d'intervention, l'expérience qui lui paraît la plus significative dans sa contribution au fonctionnement du service, dans son activité d'information et de conseil auprès des élèves, des parents et des équipes éducatives en matière d'orientation scolaire, universitaire ou professionnelle ou auprès de tout autre public accueilli au CIO, dans la construction des projets d'orientation adaptés aux capacités et aux aspirations des élèves en tenant compte de l'offre de formation et des débouchés professionnels, ou à toutes autres missions dévolues aux conseillers d'orientation-psychologues conformément à l'article 2 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié.

Cette analyse devra mettre en évidence les actions conduites, les objectifs, les résultats, les contraintes et, plus largement, les problématiques rencontrées dans le cadre de la situation décrite.

Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 x 29,7 cm et être ainsi présentée :

Dimension des marges :

- droite et gauche : 2,5 cm ;

- à partir du bord (en-tête et pied-de-page) : 1,25 cm ;

- sans retrait en début de paragraphe.

À son dossier, le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou de travaux réalisés dans le cadre de la situation décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnable, qui ne saurait excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.

L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le supérieur hiérarchique auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.

Les critères d'appréciation du jury porteront sur :

- la pertinence du choix de la situation décrite ;

- la maîtrise des enjeux de l'activité décrite ;

- la structuration du propos ;

- la prise de recul dans l'analyse de la situation exposée ;

- la justification argumentée des choix et des modalités d'action ;

- l'aptitude du candidat à se situer dans un environnement professionnel dans le contexte d'un service d'information et d'orientation et des autres lieux d'intervention d'un conseiller d'orientation-psychologue ;

- la qualité de l'expression et la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.

B. Épreuve d'admission

Épreuve d'entretien avec le jury.

Durée de préparation : trente minutes.

Durée totale de l'épreuve : soixante minutes maximum.

L'épreuve comporte deux parties.

1. Première partie de l'épreuve

Elle consiste en une présentation par le candidat de son dossier de RAEP (dix minutes maximum) suivie d'un échange avec le jury (vingt minutes maximum). Cet échange doit permettre d'approfondir les éléments contenus dans le dossier. Notamment, il pourra être demandé au candidat d'en expliciter certaines parties ou de les mettre en perspective.

Durée de la première partie : trente minutes maximum.

2. Seconde partie de l'épreuve

La seconde partie comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

À partir de l'expérience professionnelle du candidat décrite dans son dossier de RAEP, le jury détermine un sujet ressortissant aux domaines d'intervention du conseiller d'orientation-psychologue et pour lequel il demande au candidat de répondre à une question destinée à vérifier ses connaissances et aptitudes professionnelles en matière d'information et d'orientation. Cette question est remise au début de l'épreuve au candidat qui en prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation.

L'entretien avec le jury doit permettre d'approfondir les différents points développés par le candidat. 

Le jury apprécie la clarté et la construction de l'exposé, la qualité de réflexion du candidat ainsi que son aptitude à mettre en lumière l'ensemble de ses compétences et aptitudes pour répondre aux missions dévolues et pour la réussite de tous les élèves.

Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes maximum).

 

Annexe 2-2

Examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel

 

L'examen professionnalisé réservé est constitué d'une épreuve orale d'admission.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier son aptitude et ses capacités à appréhender une situation professionnelle concrète. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.

En vue de l'épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés ci-après et qu'il remet dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne l'élimination du candidat.

À l'issue de l'épreuve et après délibération, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats admis.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury et comporte deux parties. Elle prend appui sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat suivant les modalités ci-après.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.

Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (école, collège, lycée, apprentissage) ou, le cas échéant, en formation continue des adultes.

Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisi de présenter.

Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de classe donné, dans le cadre des programmes et référentiels nationaux, à la transmission des connaissances, aux compétences visées et aux savoir-faire prévus par ces programmes et référentiels, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants ou avec des partenaires professionnels. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages ainsi que sa contribution au processus d'orientation et d'insertion des jeunes.

Le candidat qui se présente dans une section ou option différente de celle dans laquelle il a exercé peut faire état d'expériences pédagogiques observées ou montrer en quoi son parcours lui a permis de construire une identité professionnelle qui lui permette d'exercer le métier de professeur.

Le candidat souhaitant valoriser son expérience professionnelle en formation continue des adultes ou d'insertion des jeunes développe dans cette seconde partie, à partir également d'une analyse précise et parmi ses activités de formation, celle qui lui paraît la plus significative dans la mise en œuvre et l'animation d'actions articulées aux situations des stagiaires et dans la mise en œuvre de méthodes pédagogiques appropriées.

Il indique et commente ses choix tant en ce qui concerne ses activités d'enseignement et/ou de formation (face à face pédagogique permettant la transmission des savoirs et savoir-faire, incluant le suivi pédagogique individuel des stagiaires, l'évaluation et la validation des travaux des stagiaires, la présentation des dossiers des stagiaires) que dans les autres activités liées à l'acte de formation, notamment dans la conception et la construction des formations, la mise en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents publics, l'accompagnement de ces publics dans leur projet de formation et/ou d'insertion, la relation avec d'autres acteurs.

Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 x 29,7 cm et être ainsi présentée :

Dimension des marges :

- droite et gauche : 2,5 cm ;

- à partir du bord (en-tête et pied-de-page) : 1,25 cm ;

- sans retrait en début de paragraphe.

À son dossier, le candidat joint, sur support papier, un ou deux exemples de documents ou de travaux, réalisés dans le cadre de l'activité décrite et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnable, qui ne saurait excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.

L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le supérieur hiérarchique auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.

Pour les sections bivalentes d'enseignement général, le candidat a le choix pour le dossier de RAEP entre l'une ou l'autre des deux disciplines. Ce choix s'effectue au moment de l'inscription.

Durée de préparation de l'épreuve : trente minutes.

Durée totale de l'épreuve : soixante minutes maximum.

1. Première partie de l'épreuve

Elle consiste en une présentation par le candidat de son dossier de RAEP (dix minutes maximum) suivie d'un échange avec le jury (vingt minutes maximum). Cet échange doit permettre d'approfondir les éléments contenus dans le dossier. Notamment, il pourra être demandé au candidat d'en expliciter certaines parties ou de les mettre en perspective.

Durée de la première partie : trente minutes maximum.

2. Seconde partie de l'épreuve

La seconde partie comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

À partir de l'expérience professionnelle du candidat décrite dans son dossier de RAEP, le jury détermine un sujet pour lequel il demande au candidat d'exposer comment il a traité l'un des points du programme ou l'un des éléments de formation correspondant, respectivement, à l'enseignement dans une des classes dont il indique avoir eu la responsabilité ou à l'enseignement postsecondaire qu'il a dispensé ou à une action de formation ou d'insertion qui lui a été confiée. Cette question est remise au début de l'épreuve au candidat qui en prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation.

L'entretien avec le jury qui suit l'exposé du candidat doit permettre d'approfondir les différents points développés par ce dernier. Pour les sections bivalentes, l'entretien peut s'étendre à la discipline non contenue le cas échéant par le sujet et/ou aux relations qui s'établissent entre ces disciplines.

Cet entretien s'élargit à un questionnement touchant plus particulièrement la connaissance réfléchie du contexte institutionnel et des conditions effectives d'exercice du métier en responsabilité.

Le jury apprécie la clarté et la construction de l'exposé, la qualité de réflexion du candidat et son aptitude à mettre en lumière l'ensemble de ses compétences (pédagogiques, disciplinaires, didactiques, évaluatives, etc.) pour la réussite de tous les élèves.

Pour les sections bivalentes d'enseignement général, le jury se réserve le droit de déterminer un sujet en relation avec la discipline non choisie par le candidat pour son dossier de RAEP. Lorsque l'une des valences de la section est une langue étrangère, le jury peut conduire tout ou partie de l'entretien dans la langue que le candidat se destine à enseigner.

Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes maximum).

 

Annexe 2-3

Examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des professeurs des écoles

 

L'examen professionnalisé réservé est constitué d'une épreuve orale d'admission.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier ses aptitudes et sa capacité à appréhender une situation professionnelle concrète. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.

En vue de l'épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés ci-après et qu'il remet au service organisateur dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne l'élimination du candidat.

À l'issue de l'épreuve orale d'admission et après délibération, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au recteur pour l'admission à l'examen professionnalisé réservé.

Le recteur arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury et comporte deux parties. Elle prend appui sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat suivant les modalités ci-après.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte deux parties.

Dans une première partie (2 pages dactylographiées maximum), le candidat décrit les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel, dans le domaine de l'enseignement.

Dans une seconde partie (6 pages dactylographiées maximum), le candidat développe plus particulièrement, à partir d'une analyse précise et parmi ses réalisations pédagogiques, celle qui lui paraît la plus significative, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue le cas échéant à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Cette analyse devra mettre en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions, ainsi que les résultats de la réalisation que le candidat aura choisi de présenter.

Le candidat indique et commente les choix didactiques et pédagogiques qu'il a effectués, relatifs à la conception et à la mise en œuvre d'une ou plusieurs séquences d'enseignement, au niveau de scolarité donné, dans le cadre des programmes applicables à la ou aux séquences choisies, à la transmission des connaissances, aux compétences visées par ces programmes, à la conception et à la mise en œuvre des modalités d'évaluation, en liaison, le cas échéant, avec d'autres enseignants de l'équipe ou intervenants. Peuvent également être abordées par le candidat les problématiques rencontrées dans le cadre de son action, celles liées aux conditions du suivi individuel des élèves et à l'aide au travail personnel, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages, au travail en équipe et avec les partenaires de l'école.

Chacune des parties devra être dactylographiée en Arial 11, interligne simple, sur papier de format 21 x 29,7 et être ainsi présentée :

Dimension des marges :

- droite et gauche : 2,5 cm ;

- à partir du bord (en-tête et pied de page) : 1,25 cm ;

- sans retrait en début de paragraphe.

À son dossier, le candidat joint un à deux exemples de documents ou de travaux, réalisés dans le cadre de l'activité décrite, et qu'il juge utile de porter à la connaissance du jury. Ces documents doivent comporter un nombre de pages raisonnable, qui ne saurait excéder dix pages pour l'ensemble des deux exemples. Le jury se réserve le droit de ne pas prendre en considération les documents d'un volume supérieur.

L'authenticité des éléments dont il est fait état dans la seconde partie du dossier doit être attestée par le supérieur hiérarchique auprès duquel le candidat exerce ou a exercé les fonctions décrites.

Durée de préparation de l'épreuve : trente minutes.

Durée totale de l'épreuve : soixante minutes maximum.

1. Première partie de l'épreuve

Elle consiste en une présentation par le candidat de son dossier de RAEP (dix minutes maximum) suivie d'un échange avec le jury (vingt minutes maximum). Cet échange doit permettre d'approfondir les éléments contenus dans le dossier. Notamment, il pourra être demandé au candidat d'en expliciter certaines parties ou de les mettre en perspective.

Durée de la première partie : trente minutes maximum.

2. Seconde partie de l'épreuve

La seconde partie comporte un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

À partir de l'expérience professionnelle du candidat décrite dans son dossier de RAEP, le jury détermine une question touchant à une ou plusieurs activités d'ordre pédagogique. Cette question est remise au début de l'épreuve au candidat qui en prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation. Le candidat en dégage la problématique, propose une exploitation en classe ou dans le contexte de l'école primaire.

L'entretien avec le jury qui suit l'exposé du candidat doit permettre d'approfondir les différents points développés par ce dernier.

Cet entretien s'élargit à un questionnement touchant plus particulièrement la connaissance réfléchie du contexte institutionnel et des conditions effectives d'exercice du métier en responsabilité.

Le jury apprécie la clarté et la construction de l'exposé, la qualité de réflexion du candidat et son aptitude à mettre en lumière l'ensemble de ses compétences (pédagogiques, disciplinaires, didactiques, évaluatives, etc.) pour la réussite de tous les élèves.

Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes maximum).

 


Annexe 3

Sections et options susceptibles d'être ouvertes à la session 2013

1. Concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général et concours réservé d'accès à l'échelle de rémunération de professeurs certifiés correspondant

 

Sections/options

Enseignement public

Enseignement privé

Section arts plastiques

O

O

Section documentation

O

O

Section éducation musicale et chant choral

O

O

Section histoire et géographie

O

O

Section langues régionales

- créole

O

F

Section langues vivantes étrangères

- allemand

O

O

- anglais

O

O

- chinois

O

O

- espagnol

O

O

- hébreu

F

O

- italien

O

O

- portugais

O

O

- russe

O

O

Section lettres classiques

O

O

Section lettres modernes

O

O

Section mathématiques

O

O

Section philosophie

O

O

Section sciences physiques et chimiques

O

O

Section sciences économiques et sociales

O

O

Section sciences de la vie et de la Terre

O

O

Sections diverses

- enseignement religieux catholique

O

O

- enseignement religieux protestant

O

O

Japonais

O

O

Langues mélanésiennes

F

O

 

2. Concours réservé d'accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique et concours réservé d'accès à l'échelle de rémunération de professeurs certifiés correspondant

 

Sections/options

Enseignement public

Enseignement privé

Section arts appliqués design

O

O

Section biotechnologies

- option biochimie-génie biologique

O

O

- option santé-environnement

O

O

Section économie et gestion

- option communication, organisation et gestion des RH

O

O

- option comptabilité et finance

O

O

- option marketing

O

O

- option conception et gestion des systèmes d'information

O

O

Section sciences et techniques médico-sociales

O

O

Section sciences industrielles de l'ingénieur

- option architecture et construction

O

O

- option  information et numérique 

O

O

- option ingénierie mécanique

O

O

Sections diverses

- Technologie

O

O

 


3. Examen professionnalisé réservé d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel et examen professionnalisé réservé d'accès à l'échelle de rémunération de professeurs de lycée professionnel correspondant

 

Sections/options

Enseignement public

Enseignement privé

Section arts appliqués  design

O

O

Section biotechnologies santé-environnement

O

O

Section économie et gestion

- option communication et organisation

O

O

- option commerce et vente

O

O

- option comptabilité et gestion

O

O

Section esthétique-cosmétique

O

O

Section génie civil

- option construction et économie

O

O

- option construction et réalisation des ouvrages

O

O

- option équipements techniques-énergie

O

O

Section génie électrique

- option électronique

O

O

- option électrotechnique et énergie

O

O

Section génie industriel

- option bois

O

O

- option matériaux souples

O

O

- option plastiques et composites

O

O

- option structures métalliques

O

O

- option optique-lunetterie

O

O

- option construction et réparation en carrosserie

O

O

Section génie mécanique

- option maintenance des systèmes mécaniques automatisés

O

O

- option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier

O

O

Section hôtellerie-restauration

- option organisation et production culinaire

O

O

- option service er commercialisation

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O

Section industries graphiques

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O

Section langues vivantes-lettres : allemand-lettres

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O

Section langues vivantes-lettres : anglais-lettres

O

O

Section langues vivantes-lettres : espagnol-lettres

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O

Section lettres-histoire et géographie

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O

Section mathématiques-sciences physiques et chimiques

O

O

Section métiers de l'alimentation

- option boulangerie

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O

Section sciences et techniques médico-sociales

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O

Section arts du métal

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F

Section arts du feu

O

F

Section bâtiment

- option : carrelage-mosaïque

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- option : peinture-revêtements

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O

Section biotechnologies de la mer

O

F

Section coiffure

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O

Sections diverses

Arts graphiques

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O

Arts textiles

O

F

Horticulture

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O

 

4. Concours réservé d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive et concours réservé d'accès à l'échelle de rémunération de professeurs d'éducation physique et sportive correspondant

 

Concours

Enseignement public

Enseignement privé

Professeurs d'éducation physique et sportive

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O

 

5. Concours réservé d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation

 

Concours

Enseignement public

Conseillers principaux d'éducation

O

 

6. Concours réservé d'accès au corps des conseillers d'orientation-psychologues

 

Concours

Enseignement public

Conseillers d'orientation-psychologues

O