bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotions corps-grade

Accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive

NOR : MENH1240953N

Note de service n° 2012-189 du 12-12-2012

MEN - DGRH B2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs de grand établissement
Références : décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié

I - Orientations générales

La présente note de service a pour objet d'indiquer, pour l'année 2013, les modalités d'inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive.

La note de service n° 2009-180 du 1er décembre 2009 est abrogée.

Les inscriptions sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive sont prononcées en prenant en compte, pour chaque candidat, un certain nombre de critères de classement fixés au niveau national et précisés ci-après pour chacun des corps concernés. À cet égard, j'attire votre attention sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions prévues pour les personnels affectés dans des établissements où les conditions d'exercice sont difficiles, notamment dans les établissements du programme Éclair et les réseaux de réussite scolaire et de prendre en compte leur manière de servir. Dans le même esprit, vous vous assurerez, en formulant vos propositions, que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le premier ou le second degré.

L'attention des recteurs est appelée sur la situation des enseignants qui remplissent les conditions pour se porter candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude statutaire, d'une part, et au détachement dans les corps des personnels enseignants, d'autre part, et qui souhaiteraient postuler dans ces deux voies. Compte tenu du nombre excédentaire de possibilités de nomination existant au titre des listes d'aptitude, il convient de privilégier cette dernière procédure.

II - Rappel des conditions requises

II.1 Personnels concernés

Sont recevables les candidatures émanant de fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en position d'activité, de mise à disposition ou de détachement.

S'agissant des candidats en position de mise à disposition ou de détachement à la date de dépôt de leur candidature, ou devant être placés en position de mise à disposition ou de détachement à la rentrée scolaire 2013, il est rappelé que, aux termes de l'article 6, 2ème alinéa, du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, ces derniers ne peuvent être détachés « que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec [leur] situation de stagiaire ». En conséquence, les agents nommés professeurs certifiés ou professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires conformément aux dispositions de la présente note de service, quelles qu'aient été leurs fonctions ou leur position statutaire (activité, mise à disposition, détachement) au cours de l'année scolaire 2012-2013, ne pourront obtenir d'être placés ou maintenus en position de détachement en qualité de stagiaires que s'ils exercent, dans cette position, des fonctions enseignantes dans un établissement d'enseignement où ils puissent effectuer leur stage dans des conditions permettant aux corps d'inspection d'apprécier leur compétence pédagogique.

Les agents qui, lors du dépôt de leur candidature, exercent en position de détachement des fonctions non enseignantes, et les agents mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 devront, quant à eux, opter entre la carrière dans la position de détachement et une promotion de corps sous réserve de leur réintégration à l'éducation nationale. Dans cette dernière hypothèse, ils seront affectés à titre provisoire dans une académie en fonction des besoins du service. Les enseignants en activité, candidats à un détachement dans des fonctions non enseignantes à compter de la rentrée scolaire prochaine, ne pourront être nommés en qualité de stagiaires dans un nouveau corps que s'ils renoncent à leur détachement.

II.2 Conditions d'âge

Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2013.

Par ailleurs, leur attention est appelée sur les points suivants :

a) Il convient de souligner la contradiction qui peut exister entre l'admission à la retraite, notamment pour limite d'âge, et l'accès à l'un des corps concernés, subordonné en l'espèce à l'accomplissement d'un stage d'une durée normale d'un an. Il est rappelé en outre que, pour les stagiaires autorisés à accomplir un temps partiel dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative au travail à temps partiel, la durée du stage est augmentée pour tenir compte de la proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. Dès lors, les candidats qui atteindraient la limite d'âge (65 ans) avant l'accomplissement de leur stage, soit normalement le 1er septembre 2014, soit à une date ultérieure s'ils sont autorisés à travailler à temps partiel, doivent être bien conscients du fait que, n'étant pas en mesure, sauf à bénéficier d'un recul de limite d'âge, d'effectuer leur stage dans les conditions réglementaires, leur nomination en qualité de professeur stagiaire serait inopérante.

b) L'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur titulaire est nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de leur rémunération dans ces corps. Ces informations devront être portées à la connaissance des fonctionnaires qui feraient acte de candidature et ne pourraient demeurer en activité durant 18 mois au moins à compter de la prise d'effet des nominations en qualité de stagiaire.

II.3 Conditions de titres et discipline postulée

La date d'appréciation des titres et diplômes est fixée au 31 octobre 2012.

La photocopie des titres devra être obligatoirement jointe à l'accusé de réception ou à la notice de candidature. Il appartient aux services rectoraux de vérifier les titres et diplômes des candidats et de s'assurer de l'existence des pièces justificatives à transmettre.

II.3a Accès au corps des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié)

L'arrêté du 6 janvier 1989 modifié, en ligne sur le système d'information et d'aide pour les promotions (Siap - http://www.education.gouv.fr/cid268/s-informer-sur-les-promotions-notes-de-service-textes-de-reference-contacts.html), fixe les titres requis pour faire acte de candidature à la liste d'aptitude.

Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.

Cependant, peuvent faire acte de candidature dans la discipline d'enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, dès lors qu'ils enseignent cette discipline depuis au moins cinq ans :

- les personnels détenteurs de l'un des titres figurant dans l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1989 modifié ;

- les personnels détenteurs d'un titre ou diplôme ne figurant pas dans cette annexe mais permettant, conformément aux dispositions prévues à l'article 2-3° de l'arrêté du 7 juillet 1992, « de se présenter aux concours externe et interne du Capes et au concours externe du Capet » selon le régime antérieur à la masterisation. Il s'agit strictement de titres ou diplômes sanctionnant quatre années ou plus d'études postsecondaires. Dans ce cas, la copie du titre ou du diplôme requis sera exigée du candidat, ainsi qu'une attestation de l'autorité l'ayant délivré, précisant qu'il sanctionne quatre années d'études postsecondaires ; est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires conformément aux dispositions de l'article 3 bis de l'arrêté du 7 juillet 1992 modifié. Ces documents seront en tant que de besoin établis en langue française et authentifiés. La candidature de ces agents, soumise par les services rectoraux aux membres de l'inspection de la discipline concernée, devra recueillir un avis favorable de ces derniers pour être retenue.

Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de recrutement, y compris la discipline « documentation », doivent choisir l'une ou l'autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l'avis du groupe des inspecteurs généraux de la discipline, ainsi qu'à la commission administrative paritaire nationale du corps des certifiés, pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. Il est précisé que les enseignants titulaires nommés sur un poste de documentation peuvent, dans les mêmes conditions, faire acte de candidature dans l'autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès. Ils doivent être cependant bien conscients du fait que ce changement de discipline serait alors définitif.

Les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux disciplines correspondantes peuvent faire acte de candidature dans ces deux disciplines, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient inscrits en rang utile sur les listes correspondantes. Les attestations concernant les licences en quatre ans (par exemple : droit, sociologie, etc.) devront obligatoirement être homologuées en qualité de maîtrise, en application de l'arrêté du 16 janvier 1976.
II.3b Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive (décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié)

Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) ou de l'examen probatoire du Capeps (P2B), à l'exception des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et des PEGC appartenant à une section comportant la valence éducation physique et sportive.

Conformément aux dispositions du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement du second degré, les candidats doivent en outre détenir les qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme ou un titre, diplôme, attestation ou qualification équivalents dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 août 2004.

Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les PEGC appartenant à une section comportant la valence éducation physique et sportive et les professeurs des écoles sont dispensés de ces qualifications.

II.4 Conditions de service

Les candidats à l'accès au corps des professeurs certifiés doivent, au 1er octobre 2013, justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaire titulaire.

Les candidats à l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive doivent justifier, à la même date, de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq accomplies en qualité de fonctionnaires titulaires lorsqu'ils sont titulaires de la licence Staps ou de l'examen probatoire du Capeps (P2B) ; les candidats dispensés de ces titres doivent justifier respectivement de quinze et dix ans de tels services.

Pour la détermination de la durée des services effectifs d'enseignement rendant recevable une candidature, il convient de préciser que :
A. Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d'enseignement :

a) l'année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d'élèves) ;

b) les services effectués dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans un autre établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement sous contrat d'association, ainsi que les services effectifs d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;

c) les années de services effectués à temps partiel, qui sont considérées comme années de service effectif d'enseignement dans le décompte des dix ans exigés ;

d) les services de documentation effectués en CDI ;

e) les services effectués en qualité de lecteur ou d'assistant à l'étranger ; ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;

f) les services effectués au titre de la formation continue ;

g) les services effectués en tant que chef de travaux.

B. Sont notamment exclus :

a) la durée du service national ;

b) le temps passé en qualité d'élève d'un Ipes ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d'un corps enseignant relevant du ministère de l'éducation nationale ;

c) les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ;

d) les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ;

e) les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.

III - Recueil des candidatures

III.1 Appel à candidature

En raison des situations diverses des fonctionnaires susceptibles d'être concernés par la promotion interne dans les corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive, je vous demande de procéder à la plus large information des personnels intéressés, notamment en portant à leur connaissance les dates de dépôt des candidatures et leurs modalités.
III.1a Candidatures recueillies par Siap

A. Les personnels en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du Cned feront acte de candidature auprès de leur académie par le Siap accessible sur internet à l'adresse www.education.gouv.fr/pid61/siap-systeme-information-aide-pour-les-promotions.html.

Il appartient au recteur de l'académie de Strasbourg de prendre en compte les candidatures des personnels affectés dans les écoles européennes, rattachés pour ordre au lycée Fustel-de-Coulanges à Strasbourg, dont la gestion collective relève de sa compétence.

Les candidatures seront saisies du 9 au 31 janvier 2013.

Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) devront être transmis par les candidats au plus tard pour le 7 février 2013 :

- au rectorat pour les personnels en activité dans les académies, les PEGC détachés en France, les personnels en réadaptation ou en réemploi dans un établissement du Cned ;

- au chef de service pour les personnels affectés dans l'enseignement supérieur.

Les agents dont l'affectation en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna prendra effet en février 2013 feront acte de candidature auprès de leur académie d'affectation actuelle qui examinera leur dossier.
B. Les personnels détachés dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition, pourront saisir leur candidature sur Siap à l'adresse www.education.gouv.fr/pid61/siap-systeme-information-aide-pour-les-promotions.html.

Les candidatures seront saisies du 9 au 31 janvier 2013.

Les dossiers (accusés de réception et pièces justificatives) devront être transmis par les candidats à l'autorité de tutelle, au plus tard pour le 7 février 2013.
III.1b Dossier papier

Les personnels en position de détachement à l'étranger, y compris les PEGC et les personnels enseignants du 1er degré, ainsi que les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ou mis à disposition de la Polynésie française, devront utiliser un imprimé papier mis à leur disposition par les administrations de tutelle ou téléchargeable via Siap. Ils devront le faire parvenir pour le 7 février 2013 :

- pour les personnels du 1er degré et les PEGC détachés à l'étranger, au rectorat de l'académie de rattachement ;

- pour les personnels en position de détachement à l'étranger, à l'autorité de tutelle ;

- pour les personnels affectés à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, ou mis à disposition de la Polynésie française, au vice-recteur.

Les agents quittant Wallis-et-Futuna ou la Nouvelle-Calédonie en février 2013 feront acte de candidature auprès du vice-recteur. Leur candidature sera examinée par le bureau DGRH B 2-4 pour ce qui concerne Wallis-et-Futuna, ou par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.

III.2 Modalités particulières en cas de double candidature

a) L'attention des adjoints d'enseignement est appelée sur le fait que certains d'entre eux pourront faire acte de candidature, parallèlement, pour une intégration dans les corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des conseillers principaux d'éducation, en application des dispositions du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 modifié. Les candidats choisissant de faire acte de double candidature veilleront à formuler expressément leur candidature à chacune des voies de promotion ainsi offertes en répondant précisément aux questions qui leur seront posées sur Siap et en vérifiant que l'accusé de réception comporte bien la mention de chacune des listes d'aptitude auxquelles ils postulent et la priorité qu'ils donnent à chacune d'entre elles. Dans le cas des dossiers papier, ils veilleront également à formuler cette priorité.

Ils doivent être bien conscients du fait que, dans l'hypothèse où ils seraient classés en rang utile sur deux listes d'aptitude, c'est le choix qu'ils auront porté sur ce document qui sera pris en compte.

b) Les enseignants qui choisissent de postuler à la fois à l'inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés ou au corps des professeurs d'éducation physique et sportive et au détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés devront l'indiquer dans leur dossier de candidature à la liste d'aptitude.

IV - Examen des candidatures

IV.1 Propositions émanant des recteurs d'académie et des vice-recteurs de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie

Les candidatures retenues seront classées, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, sur les tableaux de présentation établis pour chaque discipline, par ordre de barème décroissant. Vous veillerez, par ailleurs, à faire figurer les avis défavorables en regard des candidatures qui ne seront pas retenues à l'issue de la Capa, sur les transmis à l'administration centrale, en précisant le motif.

À cet égard, l'établissement de la liste d'aptitude reposant sur l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, l'avis défavorable émis en raison des besoins du service n'est pas un motif valable pour rejeter une candidature.

Par ailleurs, je vous rappelle que les dossiers des candidats non retenus ne doivent pas être transmis à la direction générale des ressources humaines.

S'agissant des PEGC détachés, il vous appartient d'examiner les candidatures présentées en distinguant le cas des candidats selon la nature des fonctions exercées. Ces agents devront être précisément identifiés sur les listes de propositions rectorales en vue des dispositions à prendre concernant la modification de leur position lors de leur éventuelle nomination en qualité de professeurs certifiés stagiaires.

IV.2 Propositions relatives aux personnels

en service détaché ou affectés à Wallis-et-Futuna ou mis à disposition de la Polynésie française ou bénéficiant d'une mise à disposition prise en application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 titre I chapitre 1

Le vice-recteur ou l'organisme de détachement présentera les candidatures recueillies sous forme de tableaux établis par discipline, et les transmettra au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4), accompagnées des dossiers de candidature ou, le cas échéant, des accusés de réception de candidature, ainsi que des pièces justificatives des titres requis et des services effectifs d'enseignement, pour le 28 février 2013.

IV.3 Propositions relatives aux personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquel

on

Les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent du rectorat de l'académie de Caen.


V - Transmission des propositions

Vous adresserez les tableaux des propositions d'inscription, au plus tard pour le 27 mars 2013, à la direction générale des ressources humaines, sous-direction de la gestion des carrières (bureau DGRH B2-3, 72, rue Regnault 75243 Paris cedex 13), accompagnés des dossiers de candidatures pour lesquels vous aurez émis un avis favorable.

En outre, vous vous assurerez que le contenu de la liaison informatique reflète à l'identique le contenu de vos propositions.

En cas d'absence de candidature, vous veillerez à adresser à mes services un document précisant l'état néant pour la ou les listes d'aptitude concernées.

VI - Modalités de déroulement du stage et de titularisation

Les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude feront l'objet d'une nomination en qualité de stagiaires dans la limite du contingent de promotions fixé par le statut particulier des professeurs certifiés et par celui des professeurs d'éducation physique et sportive, et seront placés en position de détachement dans le corps d'accueil.

Ils seront affectés à titre provisoire auprès du recteur ayant proposé leur inscription sur la liste d'aptitude, pour la durée du stage.

Les enseignants inscrits sur la liste d'aptitude qui auraient participé au mouvement et obtenu une affectation dans leur corps d'origine devront opter, soit pour le bénéfice de la mutation dans leur corps d'origine, soit pour la promotion dans le corps des professeurs certifiés ou celui des professeurs d'éducation physique et sportive dans leur académie d'origine.

La durée du stage probatoire est d'une année scolaire, renouvelable une fois. Le stage doit être effectué dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu. À ce titre, il est essentiel de prévoir, en amont des opérations, un poste dans la discipline au titre de laquelle les personnels ont fait acte de candidature.

Les stagiaires seront affectés par vos soins dans un établissement du second degré où leur compétence pédagogique puisse être appréciée, sur un poste leur permettant d'accomplir leur stage dans les meilleures conditions.

Je vous rappelle que le refus définitif de titularisation, à l'issue de l'année de stage ou à l'issue du renouvellement de stage, relève de la compétence ministérielle, la titularisation des stagiaires, ainsi que les prolongations et le renouvellement éventuels de stage, relevant de votre compétence.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy


Annexe

Critères de classement des demandes


Pour la mise en forme des propositions, afin d'établir le classement des candidats, les autorités responsables pourront s'appuyer sur les critères suivants :


1. La valeur professionnelle du candidat

Dans un souci d'harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs ou les chefs de service, en s'entourant de tous les avis préalables nécessaires, attribuent à chaque dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :

- Classe normale

5ème échelon : 73 à 83

6ème échelon : 75 à 85

7ème échelon : 77 à 87

8ème échelon : 79 à 89

9ème échelon : 81 à 91

10ème échelon : 83 à 93

11ème échelon : 85 à 95

- Hors-classe

1er échelon : 75 à 85

2ème échelon : 77 à 87

3ème échelon : 79 à 89

4ème échelon : 81 à 91

5ème échelon : 83 à 93

6ème échelon : 85 à 95

- Classe exceptionnelle : 85 à 95

2. La prise en compte des situations spécifiques

2.1 Affectation dans un établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou particulières

Il s'agit notamment des établissements relevant de l'éducation prioritaire. La bonification attribuée par le recteur est modulée de la manière suivante :

- 4 points seront attribués à partir de la troisième année d'exercice dans l'établissement et 2 points pour chaque année suivante dans la limite de 10 points ;

- à ces points liés à la durée d'exercice dans l'établissement peut s'ajouter une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte de la manière de servir de l'enseignant.

La durée d'exercice s'apprécie au sein d'un même établissement. Les enseignants affectés dans les zones de remplacement plusieurs années consécutives et ayant exercé dans des établissements de ce type peuvent bénéficier de cette bonification ; cette bonification peut également être attribuée si le changement d'affectation résulte d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, dès lors donc que cette mutation ne s'appuie pas sur une demande de l'agent.

Cette bonification est accordée en cas de fermeture d'un établissement situé dans une Zep, de déclassement de celui-ci ou d'intervention d'une mesure de carte scolaire entraînant un transfert de personnels dans un établissement non situé en Zep.

S'agissant des personnels affectés dans une zone de remplacement et dans un poste à l'année, la stabilité s'apprécie sur tout EPLE « classé » de l'académie.

2.2 Exercice de fonctions spécifiques

La prise en compte de l'exercice de certaines fonctions visant à assurer la promotion des personnels qui exercent des fonctions de conseiller pédagogique, de tuteur, de conseiller en formation continue ou de chef de travaux doit se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu'à 10 points. La pondération ainsi apportée permet une appréciation plus large sur l'investissement professionnel de l'enseignant.

Les bonifications accordées au titre des paragraphes 2.1 et 2.2 ne sont pas cumulables.

3. L'échelon obtenu au 31 août 2012

La prise en compte de l'échelon du candidat s'effectuera selon les modalités définies ci-après :

3.1 Accès au corps des professeurs certifiés

- 10 points par échelon de la classe normale ;

- 3 points sont accordés par année d'ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 25 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon) ;

- 70 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon, 135 points ;

- 135 points pour la classe exceptionnelle.

3.2 Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive

- 10 points par échelon de la classe normale ;

- 1 point attribué par année effective d'ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 5 points (le calcul s'effectue en cumulant ancienneté effective et reliquat d'ancienneté dans cet échelon) ;

- 60 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade et pour le 6ème échelon ;

- 1 point par année effective d'ancienneté dans le 6ème échelon de la hors-classe dans la limite de 5 points ;

- 1 point par année effective d'ancienneté dans le 5ème échelon de la hors-classe dans la limite de 5 points ;

- 125 points pour la classe exceptionnelle.

Pour l'attribution des points dans le 11ème échelon, l'année effective plus le reliquat d'ancienneté sont arrondis à l'année supérieure pour l'accès aux deux corps.