Orientation de l'enseignement supérieur

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I - Mission de l'enseignement supéreur

 Art. 1. - Les universités et les établissements auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues ont pour mission fondamentale l'élaboration et la transmission de la connaissance, le développement de la recherche et la formation des hommes.

Les universités doivent s'attacher à porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche et à en procurer l'accès à tous ceux qui en ont la vocation et la capacité.

Elles doivent répondre aux besoins de la nation en lui fournissant des cadres dans tous les domaines et en participant au développement social et économique de chaque région. Dans cette tâche, elles doivent se conformer à l'évolution démocratique exigée par la révolution industrielle et technique.

A l'égard des enseignants et des chercheurs, elles doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.

A l'égard des étudiants, elles doivent s'efforcer d'assurer les moyens de leur orientation et du meilleur choix de l'activité professionnelle à laquelle ils entendent se consacrer et leur dispenser à cet effet, non seulement les connaissances nécessaires, mais les éléments de la formation.

Elles facilitent les activités culturelles, sportives et sociales des étudiants, condition essentielle d'une formation équilibrée et complète.

Elles forment les maîtres de l'éducation nationale, veillent à l'unité générale de cette formation - sans préjudice de l'adaptation des diverses catégories d'enseignants à leurs tâches respectives - et permettent l'amélioration continue de la pédagogie et le renouvellement des connaissances et des méthodes.

L'enseignement supérieur doit être ouvert aux anciens étudiants ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre des études afin de leur permettre, selon leurs capacités, d'améliorer leurs chances de promotion ou de convertir leur activité professionnelle.

Les universités doivent concourir, notamment en tirant parti des moyens nouveaux de diffusion des connaissances, à l'éducation permanente à l'usage de toutes les catégories de la population et à toutes fins qu'elle peut comporter.

D'une manière générale, l'enseignement supérieur - ensemble des enseignements qui font suite aux études secondaires - concourt à la promotion culturelle de la société et par là même à son évolution vers une responsabilité plus grande de chaque homme dans son propre destin.

Art. 2. - Les universités, ainsi que les institutions régionales et nationales prévues au titre II, prennent, dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les initiatives et les dispositions nécessaires pour organiser et développer la coopération universitaire internationale, notamment avec les universités partiellement ou entièrement de langue française. Des liens particuliers doivent être établis avec les universités des Etats membres de la Communauté économique européenne.

TITRE II - Les insitutions universitaires

 Art. 3. - Les universités sont des établissements publics à caractère scientifique et culturel, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles groupent organiquement des unités d'enseignement et de recherche pouvant éventuellement recevoir le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel et des services communs à ces unités. Elles assument l'ensemble des activités exercées par les universités et les facultés présentement en activité, ainsi que, sous réserve des dérogations qui pourront être prononcées par décret, par les instituts qui leur sont rattachés.

Lorsque les unités d'enseignement et de recherche ne constituent pas des établissements publics, elles bénéficient des possibilités propres de gestion et d'administration qui résultent de la présente loi et des décrets pris pour son application.

Des décrets, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixent la liste des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues avec les adaptations que pourra imposer, pour chacun d'eux, la mission particulière qui lui est dévolue. Des décrets déterminent ceux de ces établissements qui seront rattachés aux universités.

Art. 4. - Les établissements publics à caractère scientifique et culturel sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les unités d'enseignement et de recherche qui n'ont pas la qualité d'établissement public à caractère scientifique et culturel sont créées par arrêté du recteur d'académie.

Art. 5. - Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent passer des conventions de coopération avec d'autres établissements publics ou privés.

Un établissement peut être rattaché à une université, par décret, sur sa demande et sur proposition de l'université, et après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements rattachés conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Art. 6. - Une ou plusieurs universités peuvent être créées dans le ressort de chaque académie.

Les universités sont pluridisciplinaires et doivent associer autant que possible les arts et les lettres aux sciences et aux techniques. Elles peuvent cependant avoir une vocation dominante.

Art. 7. - Plusieurs universités peuvent créer des services ou organes d'intérêt commun. Ces créations sont approuvées par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les délibérations instituant ces services ou organes sont assimilées aux délibérations d'ordre statutaire.

Art. 8. - Dans chaque région est institué par décret un conseil régional de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ces conseils comprennent des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentatives des collectivités locales et des activités régionales.

Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel de la région relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement. Les enseignants ainsi élus seront pour moitié choisis parmi ceux qui exercent les fonctions de professeur ou maître de conférences.

Le décret qui institue les conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe leur composition et les conditions de désignation ou d'élection de leurs membres.

Ces conseils contribuent dans leur ressort à la prévision, à la coordination et à la programmation de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils donnent leur avis sur les programmes et sur les demandes de crédits des universités et des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel de ce ressort.

Ils assurent toutes les liaisons et coordinations avec les organismes chargés du développement régional.

Ils donnent leur avis sur le choix des catégories de personnalités extérieures appelées à entrer dans les conseils d'université visés à l'article 13 ci-dessous.

Art. 9. - Il est institué, sous la présidence du ministre de l'éducation nationale, un conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche qui comprend des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentant les grands intérêts nationaux.

Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement.

Un décret fixe la composition du conseil national ainsi que les conditions de désignation de ses membres.

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :

1. Prépare la planification de l'enseignement supérieur et de la recherche en liaison avec les organismes chargés des plans périodiques nationaux, compte tenu de ceux-ci et en vue d'une prospective à plus long terme ;
2. Est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; est obligatoirement consulté sur la répartition des dotations budgétaires entre les différents établissements ;
3. Donne son avis au ministre de l'éducation nationale sur les oppositions formées par les recteurs, conformément à l'article 10 ci-après, aux délibérations des conseils des établissements ;
4. Fait toutes propositions et donne tous avis sur les mesures relatives à l'harmonisation des statuts des différents établissements publics à caractère scientifique et culturel et assume une mission générale de coordination entre les universités et les autres établissements ;
5. Fait toutes propositions et donne tous avis sur les mesures relatives aux conditions d'obtention des diplômes nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale et à l'établissement de règles communes pour la poursuite des études.

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les attributions actuellement dévolues au conseil de l'enseignement supérieur. Il peut siéger par sections et s'entourer de l'avis de commissions correspondant à des disciplines diverses.

Art. 10. - Le recteur d'académie assure la coordination de l'enseignement supérieur et des autres enseignements.

En qualité de chancelier des universités de son académie, il représente le ministre de l'éducation nationale auprès des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant de son ministère, assiste à leurs séances ou s'y fait représenter ; il peut suspendre l'effet de leurs délibérations pour raisons graves, jusqu'à décision du ministre de l'éducation nationale qui doit statuer dans les trois mois, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le recteur d'académie représente le ministre de l'éducation nationale auprès du conseil régional et préside ce conseil.

Titre III - Autonomie administrative et participation

Art. 11. - Les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les unités d'enseignement et de recherche groupées par ces établissements déterminent leurs statuts, leurs structures internes et leurs liens avec d'autres unités universitaires, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d'application.

Les délibérations d'ordre statutaire sont prises à la majorité des deux tiers des membres composant les conseils.

Les statuts des unités d'enseignement et de recherche sont approuvés par le conseil de l'université dont elles font partie.

Art. 12. - Les établissements publics à caractère scientifique et culturel sont administrés par un conseil élu et dirigés par un président élu par ce conseil.

Les unités d'enseignement et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.

Le nombre des membres de ces conseils ne peut être supérieur à quatre-vingts pour les établissements et à quarante pour les unités.

Art. 13. - Les conseils sont composés, dans un esprit de participation, par des enseignants, des chercheurs, des étudiants et par des membres du personnel non enseignant. Nul ne peut être élu dans plus d'un conseil d'université ni dans plus d'un conseil d'unité d'enseignement et de recherche.

Dans le même esprit, les statuts doivent prévoir dans les conseils d'université et établissements publics indépendants des universités la participation de personnes extérieures choisies en raison de leur compétence et notamment de leur rôle dans l'activité régionale ; leur nombre ne peut être inférieur au sixième ni supérieur au tiers de l'effectif du conseil. Les statuts peuvent également prévoir la participation de personnes extérieures dans les conseils d'unité d'enseignement et de recherche. Les dispositions relatives à cette participation sont homologuées par le conseil de l'université en ce qui concerne les unités d'enseignement et de recherche qui en font partie et par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui concerne les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.

La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences, maître-assistant ou celles qui leur sont assimilées doit être au moins égale à celle des étudiants dans les organes mixtes, conseils et autres organismes où ils sont associés. La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur ou maître de conférences y doit être au moins égale à 60 p. 100 de celle de l'ensemble des enseignants, sauf dérogation approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La détermination des programmes de recherche et la répartition des crédits correspondants relèvent exclusivement de conseils scientifiques composés d'enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences ou éventuellement maître-assistant, de chercheurs de même niveau et de personnes choisies en fonction de leur compétence scientifique.

Pour la gestion des centres et des laboratoires de recherche peuvent seuls faire partie des collèges électoraux d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants, et être élus par ces collèges, les enseignants et les chercheurs ayant des publications scientifiques à leur actif et les étudiants de troisième cycle déjà engagés dans des travaux de recherche.

Art. 14. - Les représentants des diverses catégories dans les conseils des unités d'enseignement et de recherche, dans les conseils des universités et dans les conseils des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts.

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les étudiants qui seraient empêchés de voter personnellement seront admis à le faire par procuration, ou, à défaut, seront exclus des bases de calcul du quorum prévu à l'alinéa suivant.

Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle. Des dispositions seront prises pour assurer la régularité du scrutin et la représentativité des élus, notamment par l'interdiction des inscriptions électorales multiples dans deux ou plusieurs unités d'enseignement et de recherche et par l'institution d'un quorum qui ne peut être inférieur à 60 p. 100 des étudiants inscrits. Si le nombre des votants est inférieur à 60 p. 100 des étudiants inscrits, le nombre des sièges attribués est fixé en proportion du nombre des votants par rapport à ce chiffre.

Les élections des délégués étudiants ont lieu, dans la mesure du possible, par collèges distincts selon les années ou cycles d'études.

Le droit de suffrage est réservé aux étudiants ayant satisfait aux exigences normales de la scolarité, l'année précédente. Le pourcentage des représentants des étudiants de première année ne saurait excéder un cinquième de l'ensemble des représentants de tous les étudiants quand l'unité comprend plus de deux années.

Les étudiants étrangers régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ont le droit de vote. Ne sont éligibles que les étudiants étrangers ressortissant de pays avec lesquels existent des accords de réciprocité.

Un décret fixera la composition des collèges électoraux et les modalités de recours contre les élections.

Art. 15. - Le président d'un établissement en assure la direction et le représente à l'égard des tiers. Il est élu pour cinq ans et n'est pas immédiatement rééligible. Sauf dérogation décidée par le conseil à la majorité des deux tiers, il doit avoir le rang de professeur titulaire de l'établissement et être membre du conseil ; s'il n'est pas professeur titulaire, sa nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le directeur d'une unité d'enseignement et de recherche est élu pour trois ans. Sauf dérogation décidée par le conseil à la majorité de deux tiers, il doit avoir le rang de professeur titulaire ou maître de conférences ou maitre-assistant de l'établissement et être membre du conseil. S'il n'est pas professeur titulaire ou maître de conférences ou maître-assistant, sa nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil de l'université dont l'unité d'enseignement et de recherche fait partie.

Art. 16. - Des décrets pourront préciser les conditions particulières de gestion des services communs à plusieurs unités d'enseignement et de recherche ou à plusieurs établissements.

Art. 17. - Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique et culturel et avec celles de directeur d'une unité d'enseignement et de recherche.

Les fonctions de président d'un établissement public à caractère scientifique et culturel sont incompatibles avec celles de directeur d'une unité d'enseignement et de recherche.

Art. 18. - En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions nécessaires ; il consulte le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche au préalable, ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.

Titre IV - Autonomie pédagogique et participation

Art. 19 - Les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les unités d'enseignement et de recherche groupées dans ces établissements déterminent leurs activités d'enseignement, leurs programmes de recherche, leurs méthodes pédagogiques, les procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des aptitudes sous la réserve des dispositions de la présente loi, des statuts des personnels appelés aux fonctions d'enseignement et de recherche et des règlements établis après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 20. - Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale, les conditions d'obtention de ces diplômes et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent sont définies par le ministre, sur avis ou sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont contrôlées par les enseignants d'une façon régulière et continue. Les examens terminaux permettent un contrôle supplémentaire des aptitudes et des connaissances.

Les titres de docteur sont conférés après la soutenance d'une thèse ou la présentation en soutenance d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse et ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle.

Art. 21. - Les universités pourvoient à l'organisation par les unités d'enseignement et de recherche qui en font partie, de stages d'orientation à l'usage des étudiants nouvellement inscrits lorsqu'elles estiment utile de vérifier leurs aptitudes aux études qu'ils entreprennent.

Ces stages sont obligatoires pour tous les étudiants au bénéfice desquels ils sont prévus. A l'issue de ces stages, il peut être recommandé aux étudiants de choisir dans la même université d'autres études ou un cycle d'enseignement plus court adapté à une activité professionnelle. Si l'étudiant suit la recommandation, la nouvelle inscription est de droit. S'il persévère dans son choix initial et s'il termine sans succès l'année d'études, il peut être appelé au début de l'année suivante à un nouveau stage pluridisciplinaire dont les conclusions seront obligatoires.

Les universités pourvoient, par tous moyens appropriés, à l'orientation continue des étudiants, en particulier à la fin de chaque cycle d'études.

Art. 22. - Le ministre de l'éducation nationale et les universités prennent, chacun en ce qui le concerne, toutes dispositions en liaison avec les organismes nationaux, régionaux et locaux qualifiés pour informer et conseiller les étudiants sur les possibilités d'emploi et de carrière auxquels leurs études peuvent les conduire.

Les universités et ces organismes qualifiés prennent également toutes dispositions, dans le respect de leur mission fondamentale, pour une adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés.

Art. 23. - Après avoir reconnu leur aptitude, les universités organisent l'accueil de candidats déjà engagés dans la vie professionnelle, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires. Elles leur permettent d'accéder à des enseignements de formation ou de perfectionnement et d'obtenir les diplômes correspondants. Le contenu des enseignements, les méthodes pédagogiques, la sanction des études, le calendrier et les horaires sont spécialement adaptés.

Art. 24. - Les universités pourvoient à l'organisation de l'éducation permanente dans les unités d'enseignement et de recherche qu'elles groupent, dans les établissements qui leur sont rattachés et dans les services qu'elles créent à cet effet. Cette activité est organisée en liaison avec les collectivités régionales et locales, les établissements publics et tous autres organismes concernés.

Art. 25. - Les universités organisent l'éducation physique et les sports, en liaison avec les organismes qualifiés. Elles facilitent la participation ou l'association des enseignants à ces activités.

Titre V - Autonomie financière

Art. 26. - Les établissements publics à caractère scientifique et culturel disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des équipements, personnels et crédits qui leur sont affectés par l'Etat. Ils disposent en outre d'autres ressources, provenant notamment de legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours et subventions diverses.

Art. 27. - La loi de finances fixe pour l'ensemble des établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale le montant des crédits de fonctionnement et d'équipement qui leur sont attribués par l'État.

La répartition des crédits de personnels par catégorie figure à la loi de finances, ainsi que les crédits que celle-ci affecte à la recherche scientifique et technique.

Au vu de leurs programmes, et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants de ces universités les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit global de fonctionnement.

Il répartit, en outre, les crédits d'équipement entre opérations, dans le cadre des orientations de la planification, après consultation du conseil national et, éventuellement, des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les opérations à étaler sur deux ans ou plus, il communique l'ensemble du programme et l'échéancier des paiements. Toutefois, une fraction des crédits d'équipement peut être répartie entre les divers établissements et déléguée à ces derniers, suivant les modalités définies au précédent alinéa.

Chaque établissement répartit, entre les unités d'enseignement et de recherche qu'il groupe, les établissements qui lui sont rattachés et ses services propres, les emplois figurant à la loi de finances qui lui sont affectés, sa dotation en crédits de fonctionnement et, le cas échéant, sa dotation en crédits d'équipement.

Art. 28. - Chaque établissement répartit dans les mêmes conditions les ressources qui ne proviennent pas de l'Etat.

Art. 29. - Chaque établissement vote son budget, qui doit être en équilibre et être publié. Le conseil de l'université approuve les budgets des établissements qui lui sont rattachés.

Les crédits de fonctionnement visés ci-dessus sont utilisés à couvrir les dépenses de fonctionnement et de matériel des établissements et de leurs unités d'enseignement et de recherche et, le cas échéant, à recruter et rémunérer des personnels autres que ceux figurant à la loi de finances. Les crédits d'équipement sont destinés à couvrir les dépenses en capital.

Les unités d'enseignement et de recherche non dotées de la personnalité juridique disposent d'un budget propre intégré dans le budget de l'établissement dont elles font partie. Ce budget est approuvé par le conseil de l'établissement.

Le président de chaque établissement a qualité pour autoriser le recouvrement des recettes et pour ordonnancer les dépenses dans la limite des crédits votés.

Le comptable de chaque établissement est désigné par le conseil de l'établissement sur une liste d'aptitude approuvée conjointement par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre de l'économie et des finances. Il a la qualité de comptable public.

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation nationale.

Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances, leurs comptes au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Un décret en Conseil d'État précisera les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements devront être soumis à approbation. Il fixera leur règlement financier.

Titre VI - Les enseignants

Art. 30. - Dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère de l'éducation nationale, l'enseignement est assuré par des personnels de l'Etat, des enseignants associés et par des personnels contractuels propres à ces établissements.

Ces établissements peuvent faire appel, pour l'enseignement, aux chercheurs, à des personnalités extérieures et, éventuellement, aux étudiants qualifiés.

En dérogation au statut général de la fonction publique, les enseignants de nationalité étrangère peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommés dans les corps d'enseignants de l'enseignement supérieur.

Art. 31. - Les personnels affectés par l'Etat aux universités et aux établissements qui leur sont rattachés doivent, sous réserve de leur statut particulier, avoir été déclarés aptes, par une instance nationale, à exercer les fonctions pour lesquelles ils sont recrutés.

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Nul ne peut être élu pour plus de six ans, ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen.

Art. 32. - Le choix des enseignants exerçant dans un établissement les fonctions de professeur, maître de conférences ou maître-assistant, relève d'organes composés exclusivement d'enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal.

Art. 33. - Les dispositions actuellement en vigueur quant à la distribution des enseignements sous forme de chaires personnellement attribuées à des professeurs sont abrogées sans qu'il en résulte aucune autre modification dans le statut de ces personnels ni quant aux droits et garanties dont ils bénéficient.

La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique.

Les enseignants visés à l'article précédent ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition, organiser le contrôle des connaissances et des aptitudes, désigner les jurys et décerner les titres et diplômes. Seuls peuvent participer aux jurys des enseignants ou, dans les conditions réglementaires, des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

Seuls les responsables statutaires des établissements et des unités d'enseignement et de recherche ont pouvoir pour engager ou congédier, sous réserve de leur statut, les personnels placés sous leur autorité.

Les établissements fixent l'étendue de la mission de direction, de conseil et d'orientation des étudiants qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche et les obligations de résidence et de présence qui y sont attachées. Ils ne peuvent dispenser de tout ou partie de cette mission et de ces obligations qu'à titre exceptionnel et par un règlement homologué par le ministre sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 34. - Les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes d'objectivité et de tolérance.

Titre VII - Des franchises universitaires

Art. 35. - L'enseignement et la recherche impliquent l'objectivité du savoir et la tolérance des opinions. Ils sont incompatibles avec toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique ou économique.

Art. 36. - Les étudiants disposent de la liberté d'information à l'égard des problèmes politiques, économiques et sociaux, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche, qui ne prêtent pas à monopole ou propagande et qui ne troublent pas l'ordre public.

Les locaux mis à cette fin à la disposition des étudiants seront, dans la mesure du possible, distincts des locaux destinés à l'enseignement et à la recherche. Ils seront extérieurs aux enceintes hospitalières. Les conditions de leur utilisation seront définies après consultation du conseil et contrôlées par le président de l'établissement ou par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.

Art. 37. - Les présidents des établissements et les directeurs des unités d'enseignement et de recherche sont responsables de l'ordre dans les locaux et enceintes universitaires. Ils exercent cette mission dans le cadre des lois, des règlements généraux et du règlement intérieur de l'établissement.

Toute action ou provocation à une action portant atteinte aux libertés définies à l'article précédent ou à l'ordre public dans l'enceinte universitaire est passible de sanctions disciplinaires.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

Art. 38. - Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants en premier ressort par les conseils d'universités ou par ceux des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, et en appel par le conseil supérieur de l'éducation nationale.

Les conseils statuant en matière juridictionnelle sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus en leur sein par les représentants élus du corps enseignant.

Pour le jugement de chaque affaire, la section disciplinaire qui ne peut comprendre que des enseignants d'un grade égal ou supérieur, est éventuellement complétée, selon les cas, soit par cooptation d'un membre du corps auquel appartient le justiciable si ce corps n'y est pas représenté, soit par nomination de représentants des établissements d'enseignement supérieur privé.

Ces juridictions, complétées d'un nombre égal de membres élus en leur sein par les représentants élus des étudiants, exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les peines applicables et précisera la composition et le fonctionnement de ces juridictions.

Titre VIII - Mise en  œuvre de la réforme

Art. 39. - Avant le 31 décembre 1968, le ministre de l'éducation nationale établira, après consultation des diverses catégories d'intéressés, une liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche destinées à constituer les différentes universités. Les collèges électoraux des différentes catégories seront convoqués par les recteurs sur la base de cette liste provisoire en vue d'élire leurs délégués. La détermination des collèges électoraux, les modalités des scrutins et les dispositions nécessaires afin d'en assurer la régularité et la représentativité, notamment en ce qui concerne le quorum, seront fixées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.

Art. 40. - Les délégués ainsi désignés devront :

1. Elaborer les statuts des unités auxquelles ils sont rattachés ; ces statuts devront être approuvés à titre provisoire par le recteur d'académie ;
2. Désigner les délégués de l'unité à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.

Les unités d'enseignement et de recherche qui, à la date du 15 mars 1969, n'auraient pas adopté des statuts conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être dotées à titre provisoire de statuts établis par décret.

Dans le cas où les unités d'enseignement et de recherche n'auraient pas, à cette même date, désigné leurs délégués à l'assemblée constitutive provisoire de l'université, les enseignants, étudiants et autres personnels de ces unités désigneraient directement leurs représentants à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.

Art. 41. - Les représentants élus par les unités, ou élus directement, dans les conditions prévues à l'article 40 constitueront l'assemblée constitutive provisoire de l'université. Ils élaboreront les statuts de l'université qui devront être approuvés par le ministre de l'éducation nationale et ils désigneront leurs représentants au conseil national.

La structure des collèges électoraux, les règles relatives à l'électorat, l'éligibilité et les modalités du vote, la composition des assemblées seront déterminées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.

Trois mois après la publication de l'arrêté ministériel désignant les universités d'une académie, celles qui n'auraient pas adopté de statuts conformes aux dispositions de la présente loi pourront être dotées de statuts établis par décret.

Les universités régulièrement pourvues d'un statut seront érigées par décret en établissements publics à caractère scientifique et culturel.

Art. 42. - Des décrets en Conseil d'Etat régleront le transfert aux établissements publics à caractère scientifique et culturel créés en application de la présente loi, des droits et obligations des anciens établissements ainsi que des biens leur appartenant en propre.

Art. 43. - Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pourra être valablement constitué lorsqu'un ensemble d'universités groupant la moitié des enseignants et des étudiants de l'ensemble de la France auront pu adopter leurs statuts et désigner leurs représentants. Le conseil de l'enseignement supérieur sera alors supprimé.

Art. 44. - Pour faciliter la mise en place des institutions prévues par la présente loi, des décrets pourront, en dérogation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, décider toutes mesures provisoires destinées à assurer la gestion des établissements universitaires, le développement de leurs activités d'enseignement et de recherche et la transition entre les anciennes et les nouvelles institutions.

Titre IX - Dispositions finales

Art. 45. - En ce qui concerne les enseignements supérieurs conduisant aux professions médicales et dentaires et les recherches qui leur sont associées, les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et du code de la santé publique demeurent applicables aux établissements et unités définis par la présente loi, sous réserve des aménagements nécessaires qui feront l'objet de décrets en Conseil d'Etat.

Le ministre des affaires sociales sera associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et dentaires et les recherches qui en dépendent.

Art. 46. - Les dispositions de la présente loi relatives à la recherche s'appliquent uniquement à la recherche non orientée effectuée dans les universités et dans les autres établissements d'enseignement supérieur en vue de maintenir l'enseignement au niveau le plus élevé des connaissances.

Les dispositions de la présente loi n'ont pour objet de modifier ni la mission du centre national de la recherche scientifique, ni les modalités de son intervention, ni la compétence des organismes consultatifs qui dépendent de lui, notamment le comité national de la recherche scientifique.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 novembre 1968.

C. DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MAURICE COUVE DE MURVILLE

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,

MAURICE SCHUMANN

Le ministre de l'économie et des finances,

FRANÇOIS ORTOLI

Le ministre de l'éducation nationale,

EDGAR FAURE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la recherche scientifique et des

questions atomiques et spatiales,

ROBERT GALLEY

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Mise à jour : juin 2020