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  SOMMAIRE
 
activitÉ contentieuse de l'enseignement scolaire
  Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par les rectorats
   Augmentation du nombre de recours introduits en 2017
   Répartition thématique des recours nouveaux introduits en 2017
   Augmentation du nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Sens des décisions
   
  Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)
   Diminution du nombre de recours introduits en 2017
   Augmentation du nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2017
   Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2017
   Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2017
   
  Bilan général
   Synthèse des recours en matière d’enseignement scolaire sur longue période
 
ActivitÉ contentieuse de l'enseignement supÉrieur
  Le contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur
   Évolution du contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur depuis 2005
   Répartition thématique des affaires en instance au 31 décembre 2017
   Sens des décisionsjurictionnelles rendues en 2017
   Procédures disciplinaires
   
  Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par les rectorats
   Évolution du contentieux de l'enseignement supérieur traité par les rectorats depuis 2010
   Répartition thématique des recours introduits en 2017, décisions notifiées et affaires en instance
   Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2017
   
  Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
   Recours nouveaux introduits et décisions juridictionnelles rendues en 2017
   Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2017
   Condamnations pécuniaires prononcées contre l'État en 2017
 
sÉlection de dÉcisions juridictionnelles marquantes
  Enseignement : questions générales
    Principes généraux
   
  Enseignement scolaire
   Questions générales
   Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales (questions communes)
   
  Enseignement supérieur et recherche
   Organisation nationale de l'enseignement supérieur
   Administration et fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur
   Études
   
  Examens et concours
   Organisation
   Questions propres aux différents examens et concours
   Questions contentieuses spécifiques
   
  Personnels
   Concours
   Congé annuel
   Entretien professionnel
   Primes et indemnités
   Répétition de l'indu
   Discipline
   Cessation de fonctions
   Questions propres aux agents non titulaires
   Questions propres aux personnels de l'enseignement scolaire
   
  Établissements d'enseignement privés
   Relations avec l'État
   
  Responsabilité
   Accidents subis ou causés par des élèves ou étudiants
   
  Technologies de l'information et de la communication (TIC)
   Fichiers (traitements automatisés de données)
 
ACTIVITÉ CONTENTIEUSE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
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Depuis maintenant près de trente ans, le ministère établit des séries statistiques relatives au contentieux qui permettent d’apprécier tant son activité dans ce domaine que la qualité juridique de son activité normative.

 

L’objet du bilan demeure le même. Il s’agit avant tout de mesurer au fil des ans la charge que représente le contentieux administratif et d’en suivre l’évolution en en dégageant les grandes lignes. Le volet quantitatif et l’évolution thématique sont pris en compte, tant au niveau déconcentré par chaque académie qu’au niveau de l’administration centrale.

 

Rappelons en préliminaire que c’est l’administration centrale qui, devant les juridictions de premier ressort, représente le ministre lorsque les décisions contestées ont été prises en son nom et qui, dans tous les cas, assure la représentation de l’État devant les juridictions d’appel, y compris dans les dossiers défendus par les recteurs d’académie en première instance sur le fondement de l’article D. 222-35 du code de l’éducation. C’est également le ministre qui décide d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation dans toutes les affaires contentieuses relevant du ministère de l’éducation nationale mettant en cause l’État.

 

S’agissant des statistiques réunies pour l’année 2017, il est possible de dégager plusieurs axes.

 

Aucun contentieux de masse n’a déformé l’analyse et n’a donné un éclairage quelque peu différent par rapport aux années précédentes.

 

Le contentieux de l’enseignement scolaire, traité par les services juridiques académiques et par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire de la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère, enregistre en 2017 une augmentation de 2,6 % du nombre des nouveaux recours : 2 934 en 2017 contre 2 859 en 2016, progression inférieure cependant aux progressions constatées les années précédentes (augmentation de 15 % entre 2013 et 2014, de 2,3 % entre 2014 et 2015, et de 5,6 % entre 2015 et 2016). Cette augmentation est supérieure à l’augmentation de 1,6 % du flux contentieux, toutes matières contentieuses confondues, constatée en 2017 par les juridictions administratives dans leur ensemble (cf. bilans d’activité 2016 et 2017 du Conseil d’État : 234 460 nouveaux recours enregistrés en 2016 et 238 390 nouveaux recours enregistrés en 2017). Cette augmentation du flux contentieux de l’enseignement scolaire est principalement supportée par les services déconcentrés.

 

Quant au nombre de décisions rendues par les juridictions administratives concernant le service public de l’enseignement scolaire, il a augmenté de 16,8 %, passant de 2 517 décisions juridictionnelles en 2016 à 2 939 décisions en 2017, après avoir augmenté de 5 % en 2016 et 6,6 % en 2015 : ce nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2017 concerne tant les services juridiques académiques pour lesquels ce nombre a augmenté de 18,7 % que la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère pour laquelle ce nombre a augmenté de 7,4 %. Cette progression traduit les efforts des juridictions administratives pour réduire leurs délais de jugement et apurer le stock des dossiers contentieux les plus anciens (cf. intervention de M. Jean-Marc Sauvé du 3 avril 2018 à la réunion annuelle des chefs de juridiction administrative au Conseil d’État).

 

Sur le long terme, le nombre de 2 939 décisions juridictionnelles rendues en 2017 dans des litiges mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire est à peine supérieur au nombre moyen annuel de décisions rendues dans cette matière qui, pour la période des dix-neuf dernières années, s’élève à 2 908.

 
Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par les rectorats

À titre liminaire, il convient de préciser que les 85 recours dont la défense a été assurée au nom de chacun des recteurs d’académie d’Île-de-France concernés par le service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles en 2017, ainsi que les 89 décisions juridictionnelles rendues dans des litiges relatifs à des examens et concours dans ces académies se répartissent diversement entre les trois académies concernées (18 recours et 21 décisions pour l’académie de Créteil, 21 recours et 19 décisions pour l’académie de Paris, et 46 recours et 49 décisions pour l’académie de Versailles).

 

L’activité contentieuse prise en charge par le SIEC connaît une augmentation constante ces dernières années : 85 recours en 2017 contre 71 en 2016, 61 en 2015 et 46 en 2014, soit une progression annuelle moyenne de + 23 %. Ces recours et décisions ont été réintroduits dans les bilans de chacune des trois académies (cf. infra)

 

Par ailleurs, le bilan annuel 2017 rend compte également de l’activité contentieuse prise en charge par le CNED qui assure le service public de l’enseignement à distance.

 
AUGMENTATION DU NOMBRE DE RECOURS INTRODUITS EN 2017

On constate une augmentation de 4 % des recours introduits en 2017 : 2 495 en 2017 contre 2 397 en 2016. Après un cycle de baisses constantes de 2010 à 2013, les augmentations constatées en 2014 (+ 15 %), 2015 (+ 3%) et 2016 (+ 8 %) se poursuivent donc, mais de façon irrégulière. Le nombre de nouveaux recours est supérieur à la moyenne annuelle de 2 232 nouveaux recours enregistrés chaque année au cours de la période des dix-neuf dernières années.

 

Plus précisément, c’est le nombre de nouvelles requêtes en référé qui progresse le plus fortement (476 en 2017 contre 395 en 2016, soit + 20,5 %), du fait essentiellement d’une série de 45 requêtes en référé-liberté en matière de scolarisation de mineurs étrangers à laquelle a dû faire face l’académie de Lille. Il reste donc bien supérieur à la moyenne annuelle de 345 nouvelles requêtes en référé enregistrées chaque année au cours de la période des dix-sept dernières années depuis la mise en œuvre de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (antérieurement à la réforme de 2000, il n’était recensé en moyenne qu’une centaine de procédures de sursis à exécution par an, puis, dès l’année 2002, près de 210 requêtes dans le cadre des nouvelles procédures de référé administratif, et désormais, jusqu’au double de ce nombre).

 

Ces 476 nouvelles requêtes en référé représentent 3 % des 15 500 référés urgents traités chaque année par les juridictions administratives (cf. intervention de M. Jean-Marc Sauvé du 26 juin 2017 en visite au tribunal administratif de Melun).

 

Pour les services juridiques académiques, les requêtes en référé représentent 19 % des nouveaux recours en 2017, soit environ une requête sur cinq.

 
Tableau 1 Recours nouveaux introduits en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 
Graphique du tableau 1 Recours nouveaux introduits en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
RÉPARTITION THEMATIQUE DES RECOURS NOUVEAUX INTRODUITS EN 2017

En 2017, le nombre de nouveaux recours en matière de contentieux des personnels s’élève à 1 472, soit le même nombre de nouveaux recours que celui constaté en 2016 dans cette matière. Le contentieux des personnels représente ainsi 59 % de l’ensemble des recours traités par les rectorats, contre 75,5 % en moyenne annuelle pour la période des dix-neuf dernières années. Il est inférieur à la moyenne annuelle de 1 684 nouveaux recours constatée dans cette matière au cours de cette longue période.

 

Le contentieux des personnels se répartit ainsi : 77,5 % des recours ont été exercés par des personnels enseignants de l’enseignement scolaire public, 16,5 % par les autres catégories de personnels de l’enseignement scolaire public et 6 % par des personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat. Ces proportions sont à rapprocher de celles de chacune de ces catégories de personnels dans les effectifs globaux de l’enseignement scolaire : respectivement 68 %, 19 % et 13 % (cf. « Repères et Références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche pour l’année 2017 », publication de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, fiche 9.1 du RERS 2017)1. On observe ainsi que le taux de recours à la justice administrative est un peu plus important chez les personnels enseignants de l’enseignement scolaire public (1,5 recours pour 1 000 agents) que chez les personnels non enseignants de l’enseignement scolaire public (près de 1,1 recours pour 1 000 agents) et les personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat (0,6 recours pour 1 000 agents). Mais il faut rappeler qu’une partie des conflits du travail dans l’enseignement privé sous contrat est portée devant les juridictions de l’ordre judiciaire et ne mettent pas l’État en cause.

 

En matière de vie scolaire, le nombre de nouveaux recours augmente à nouveau significativement en 2017 : 849 nouveaux recours contre 784 en 2016 (584 en 2015, 517 en 2014, 408 en 2013 et 421 en 2012). En 2017, il représente ainsi 34 % de l’ensemble des nouveaux recours enregistrés par les rectorats, contre 18 % en moyenne annuelle pour la période des dix-neuf dernières années. Il est plus de deux fois supérieur à la moyenne annuelle de 402 nouveaux recours constatée dans cette matière au cours de cette longue période.

 

Ainsi, les nouveaux recours traités par les rectorats dans la période récente tendent à enregistrer plus de litiges opposant le service public de l’enseignement scolaire aux familles et usagers, et moins de litiges du travail.

 

Parmi ces 849 nouveaux recours enregistrés en matière de vie scolaire, 19 concernent des familles dont l’enfant a été victime d’un accident scolaire et qui ont cherché à engager devant les juridictions administratives la responsabilité de l’État, du fait par exemple d’une mauvaise organisation du service (contre 16 nouveaux recours en moyenne par an pour la période des six dernières années). Ces litiges sont à distinguer des recours en matière d’accidents scolaires qui sont présentés devant les tribunaux civils sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation lorsqu’est invoquée une faute de surveillance d’un agent à l’origine du dommage causé à un élève. Ils doivent également être distingués des recours en matière d’« accidents du travail » subis par les élèves de l’enseignement professionnel.

Effectifs retenus pour l’année 2017 : 746 866 personnels enseignants de l’enseignement scolaire public, 215 092 personnels non enseignants de l’enseignement scolaire public et 141 048 personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat.

 

NOTE

  • 1. Effectifs retenus pour l’année scolaire 2016 : 717 526 personnels enseignants de l’enseignement scolaire public, 62 576 personnels non enseignants de l’enseignement scolaire public et 137 502 personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat.

 
Tableau 2 Répartition thématique et par académie des recours nouveaux introduits en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 

L’activité des services juridiques académiques n’est toutefois pas limitée à la défense de l’État en réponse aux recours formés par des usagers et des personnels devant les tribunaux administratifs.

 

D’autres contentieux en matière de personnels sont en effet portés devant les juridictions de l’ordre judiciaire par les personnels employés par des contrats uniques d’insertion (ex-contrats aidés) prenant la forme dans le secteur non marchand de contrats d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I.-C.A.E.) conclus par les établissements d’enseignement. À ces occasions, les services juridiques académiques apportent leur aide et leurs conseils aux établissements scolaires, voire également à leur défenseur.

 

Le non-respect par les établissements employeurs des droits que ces personnels de droit privé tirent de leur engagement, en particulier le droit à la formation et à l’accompagnement prévu par la loi, a été constaté par la Cour des comptes dans son rapport sur Les contrats aidés dans la politique de l’emploi, remis en octobre 2011 au Parlement. Les manquements aux obligations légales de l’employeur définies en termes d’accompagnement et de formation professionnelle des bénéficiaires de ces contrats ont été à l’origine d’un contentieux important, signalé depuis 2013 dans les bilans de l’activité contentieuse. Au sein du service public de l’enseignement scolaire, le volume de ces contentieux n’a cependant plus cessé de décroître par la suite, grâce notamment aux efforts de formation de ces personnels engagés par les services académiques et les établissements : 793 nouveaux recours en 2013 et un stock de 1 174 recours pendants au 31 décembre 2013, 522 nouveaux recours en 2014 et un stock de 642 recours pendants au 31 décembre 2014, 434 nouveaux recours en 2015 et un stock de 345 recours pendants au 31 décembre 2015, 246 nouveaux recours en 2016 et un stock de 284 recours pendants au 31 décembre 2016.

 

L’ampleur de ce phénomène contentieux continue de s’atténuer en 2017. Il ressort en effet des bilans académiques communiqués dans le cadre de la présente enquête que 180 nouveaux recours relatifs à ces contrats aidés ont été enregistrés en 2017 – soit quatre fois moins qu’au moment du haut de la vague de ces contentieux : 162 l’ont été par des agents recrutés par contrat aidé (contre 434 en 2013, 355 en 2014, 306 en 2015 et 179 en 2015), tandis que, pour leur part, les établissements scolaires ont formé 18 requêtes d’appel et aucun pourvoi en cassation contre les décisions juridictionnelles rendues respectivement par les conseils de prud’hommes et les cours d’appel (à comparer au nombre de 359 recours en appel et en cassation en 2013, 167 en 2014, 128 en 2015 et 67 en 2016).

 

À la fin de l’année 2017, 211 recours que des agents recrutés par contrat aidé ont introduits devant les conseils de prud’hommes, les cours d’appel ou la Cour de cassation étaient encore en cours d’instruction par ces juridictions, tandis que 74 recours formés par des établissements scolaires étaient encore pendants.

 

Le recensement de ces contentieux, dont le nombre diminue donc encore en 2017 grâce aux efforts constants des académies et des établissements d’enseignement scolaire pour améliorer l’accueil, la gestion et la formation de ces personnels dont les effectifs ont augmenté dans le même temps (49 523 sur le premier trimestre 2017 contre 26 372 en 2012, soit + 88 % sur la période courant de 2012 à 2017, cf. réponse du ministre de l’éducation nationale à l’enquête de la Cour des comptes sur la mise en œuvre des contrats aidés publiée dans le tome II du rapport public annuel 2018 de la Cour des comptes), permet de constater leur répartition très inégale entre les académies, qui peut s’expliquer, au moins en partie, par une réactivité variable des services face aux exigences de gestion et de formation de cette catégorie de personnels.

 

Tableau 3 Contentieux relatifs aux agents titulaires d'un contrat aidé en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 
Graphique du tableau 3 Contentieux relatifs aux agents titulaires d'un contrat aidé en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
Tableau 4 Répartition par académie des contentieux relatifs aux agents employés par contrats aidés en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 
AUGMENTATION DU NOMBRE DE DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2017 – SENS DES DÉCISIONS

Pour ce qui concerne les affaires d’enseignement scolaire traitées par les rectorats, le nombre de décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux administratifs a augmenté de 18,7 % en 2017 par rapport à 2016 (2 475 en 2017 contre 2085 en 2016). Cette augmentation s’explique en partie par l’augmentation du nombre de nouveaux recours les années précédentes (pour rappel : + 15 % en 2014, + 3 % en 2015 et + 8 % en 2016) et par les efforts constants des tribunaux pour réduire les délais prévisibles de jugement et apurer le stock de leurs dossiers de plus de deux ans qui représentent désormais moins de 8 % des dossiers en première instance, contre 35 % il y a encore quinze ans (cf. intervention susmentionnée de M. Jean-Marc Sauvé à la réunion annuelle des chefs de juridiction administrative du 3 avril 2018).

 
Tableau 5 Décisions rendues par les tribunaux administratifs en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 
Graphique du tableau 5 Décisions rendues par les tribunaux administratifs en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)

Pour ce qui concerne les affaires traitées par les rectorats, le nombre de 2 475 jugements rendus en 2017 est supérieur à la moyenne annuelle du nombre de jugements constatée au cours des dix-neuf dernières années, qui s’élève à 2 161.

 

Les décisions juridictionnelles rendues en référé s’élèvent à 478, soit 19 % des décisions rendues en 2017, une part bien supérieure à celle de 12 % des décisions rendues, toutes matières contentieuses confondues, par les tribunaux administratifs (cf. bilan d’activité 2017 du Conseil d’État susmentionné).

 

69 % des procédures de référé correspondent à des demandes de suspension de l’exécution d’un acte, contre 74 % en 2016. Les autres procédures de référé introduites en 2017 sont des « référés-liberté » (18 %, contre 7 % en 2016), des « référés-provision » (4 %, comme en 2016) ou des référés tendant à des constats, expertises ou instructions (9 %, contre 15 % en 2016).

 

En ce qui concerne le sens des décisions juridictionnelles rendues en référé et au fond, la part des décisions de rejet s’élève en 2017 à 60 % des décisions rendues, soit une proportion quasiment similaire à la proportion moyenne constatée pour la période des dix-neuf dernières années qui est de 60,5 %.

 

Les décisions donnant acte d’un désistement ou constatant un non-lieu à statuer représentent 16 % des décisions rendues en 2017, soit un peu plus que la proportion de 13 % constatée en moyenne pour la période des dix-neuf dernières années. Cette proportion n’a d’ailleurs jamais véritablement varié d’une année à l’autre. Sur le total de ces décisions juridictionnelles, 63 % correspondent à des désistements (252 décisions) et 37 % à des non-lieux à statuer (145 décisions).

Les décisions prononçant une annulation et/ou une condamnation au paiement de sommes s’élèvent à 24 % des décisions rendues, soit un peu moins que la proportion de 26 % constatée en moyenne pour la période des dix-neuf dernières années.

 

En définitive, ces éléments chiffrés traduisent, depuis que l’activité contentieuse des services juridiques académiques est observée quantitativement, une forme de régularité statistique dont il ressort que, chaque année, les usagers et les personnels qui intentent un procès au service public de l’enseignement scolaire n’ont qu’une « chance » sur quatre de voir aboutir leur requête par une annulation et/ou condamnation de l’administration.

 

Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués par les académies que la moitié d’entre elles ont recouru en 2017 à des transactions (cf. circulaire du Premier ministre n° 5524/SG du 6 avril 2011). Le développement du recours à la transaction pour régler amiablement des conflits constaté en 2016 ne s’est donc pas poursuivi en 2017. Les créances exposées dans le cadre de dossiers de transaction ouverts en 2017 se sont élevées à la somme de 152 433 euros (contre 91 259 euros en 2016 et environ 124 000 euros en 2015 ), tandis que le total des sommes versées au titre de transactions conclues en 2017 s’est élevé à 64 531 euros (contre 63 705 euros en 2016 et environ 63 500 euros en 2015).

 

Enfin, en 2017, pour l’ensemble des académies, les condamnations juridictionnelles au paiement d’indemnités en réparation de préjudices se sont élevées à un montant de 1 774 529 euros (contre 1 274 741 euros en 2016 et environ 1 622 200 euros en 2015), tandis que les condamnations au paiement des frais non compris dans les dépens mises à la charge de la partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, se sont élevées à un montant de 374 506 euros (contre 256 261 euros en 2016 et près de 340 900 euros en 2015).

 
Tableau 6 Répartition par académie des jugements des tribunaux administratifs intervenus en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 
Graphique du tableau 6 Répartition par académie des jugements des tribunaux administratifs intervenus en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
Tableau 7 Répartition par académie et par catégorie des jugements rendus par les T.A. en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 

Si 24 % des instances au fond conduisent à l’annulation d’un acte et/ou à la condamnation de l’administration à payer une somme d’argent, en revanche, les requérants obtiennent beaucoup moins souvent satisfaction au terme d’une procédure de « référé-suspension » : 16 % seulement des ordonnances rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs leur sont favorables, contre 18 % en 2016. La proportion des ordonnances favorables au requérant est, par contre, beaucoup plus élevée en matière de référé tendant à des constats, expertises et instructions (39 % en 2017, comme en 2016)

 
Tableau 8 Ordonnances de référé rendues par les J.R.T.A. en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 
Graphique du tableau 8 Ordonnances de référé rendues par les J.R.T.A. en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
Tableau 9 Répartition par académie et par catégorie de procédure d'urgence des ordonnances de référé rendues en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 

Enfin, en ce qui concerne les procédures d’exécution des décisions juridictionnelles rendues dans des contentieux traités par les services juridiques académiques, 23 jugements des tribunaux administratifs ont fait l’objet d’une demande d’exécution adressée à la juridiction dans le cadre de la procédure administrative prévue par l’article R. 921-5 du code de justice administrative, destinée à faciliter une exécution amiable, contre 19 en 2016 et 13 en 2015. Ainsi qu’il est indiqué dans le bilan d’activité 2017 susmentionné du Conseil d’État, cette « phase administrative » est très utile, puisqu’elle permet de régler beaucoup de demandes et également de prévenir de futurs litiges grâce aux explications données au requérant sur la portée d’une annulation prononcée par le juge.

 

À l’issue de cette phase administrative d’exécution, au plus tard dans les six mois suivant la saisine de la juridiction, 15 de ces demandes d’exécution de jugement ont fait l’objet d’une décision de classement par les juridictions contre 9 en 2016 et 5 en 2015, tandis que 8 autres ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure

juridictionnelle d’exécution sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, contre 9 en 2016 et 7 en 2015. Le faible nombre des procédures juridictionnelles d’exécution qui, en 2017, concernent 1,3 % des décisions annulant un acte et/ou condamnant l’administration à payer une somme d’argent (contre 1,8 % en 2016 et 1,5 % en 2015) montre que les rectorats satisfont à l’exigence fondamentale de respect des décisions de justice en veillant à leur bonne exécution. Cette proportion de 1,3 % que représentent pour l’ensemble des académies les procédures juridictionnelles d’exécution est légèrement supérieure à celle de 1 % constatée par les juridictions administratives, toutes catégories de contentieux confondues. Les décisions des tribunaux administratifs sont donc globalement bien exécutées par les académies et il est donc peu fréquent que l’administration académique ne mesure pas correctement les conséquences à tirer de la chose jugée, accuse un retard d’exécution en raison de la lourdeur de certains circuits administratifs ou, de manière encore plus exceptionnelle, manifeste de véritables réticences à les exécuter.

 

Par ailleurs, il ressort des bilans communiqués par les services juridiques académiques qu’aucune nouvelle « série » contentieuse à caractère général intéressant le ministère de l’éducation nationale – c’est-à-dire des contentieux de masse générés par des « séries » résultant de litiges portant sur une question spécifique mais qui se pose de manière identique dans un grand nombre de juridictions – n’est actuellement enregistrée devant les juridictions administratives.

 

Les « séries » devant les juridictions administratives signalées par la moitié des académies sont des « séries locales », d’ampleur très limitée, concernant tant des différends opposant des personnels au service public (par exemple en matière de frais de déplacement) que des contestations d’usagers (par exemple en matière de bourse scolaire). Aucune des séries locales signalées n’a eu d’influence sur le nombre de recours ou de décisions juridictionnelles rendues dans une académie, hormis les 45 requêtes en « référé-liberté » introduites pour des mineurs étrangers non scolarisés représentant près de 25 % des nouveaux recours enregistrés en 2017 par l’académie de Lille.

 

Enfin, comme les années précédentes, les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire sur des litiges concernant des agents recrutés par contrat aidé ont été le plus souvent défavorables aux établissements publics locaux d’enseignement. Ainsi, 70 % des litiges portés devant les conseils de prud’hommes ont abouti à la condamnation de l’établissement scolaire employeur (contre 87 % en 2013, 74 % en 2014, 72 % en 2015 et 74 % en 2016), tandis que 83 % des appels interjetés par les établissements se sont conclus par une confirmation des jugements qui les avaient condamnés (contre 94 % en 2013, 96 % en 2014, 66 % en 2015 et 92 % en 2016), même si cette confirmation du jugement de premier ressort s’est, à plusieurs reprises, accompagnée d’une diminution du montant des condamnations prononcées contre l’établissement par le juge de première instance (diminution totale évaluée à 105 325 euros pour l’ensemble des académies, contre 52 500 euros en 2016). Il ressort des éléments communiqués par les académies que les condamnations au paiement d’indemnités en réparation de préjudices prononcées par les juridictions de l’ordre judiciaire dans ces litiges se sont élevées en 2017 à un montant proche de 786 000 euros, soit près de deux fois moins qu’en 2016 (1 950 300 euros), près de trois fois moins qu’en 2015 (2 100 000 euros) et près de huit fois moins qu’en 2014 (5 800 000 euros).

 
Tableau 10 Décisions juridictionnelles rendues en 2017 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé – Enseignement scolaire (affaires traitées par les rectorats)
 
 
Graphique du tableau 10 Décisions juridictionnelles rendues en 2017 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé – Enseignement scolaire(affaires traitées par les rectorats)
Tableau 11 Répartition par académie des décisions juridictionnelles rendues en 2017 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé – Enseignement scolaire(affaires traitées par les rectorats)
 
   
  Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)
 

À titre liminaire, il convient de rappeler que le bilan annuel n’inclut pas les contentieux relatifs au droit à pension civile de retraite qui sont traités par le service des retraites de l’éducation nationale (SREN) relevant de la direction des affaires financières des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation, situé à Guérande, et par le service des retraites de l’État (S.R.E.) relevant du ministère chargé du budget, situé à Nantes, en application de l’article R*. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

À titre d’information complémentaire, il est cependant précisé que le service des retraites de l’éducation nationale a enregistré 75 nouveaux recours en 2017 : 41 recours pris en charge par le service des retraites de l’éducation nationale, majoritairement liés à l’invalidité (pension civile d’invalidité, rente viagère d’invalidité et allocation temporaire d’invalidité), et 34 recours pris en charge par le service des retraites de l’État car formés directement contre un titre de pension.

 

Le contentieux relatif au droit à pension civile a ainsi été à nouveau marqué en 2017 par une stabilité du nombre des nouveaux recours.

 

Par ailleurs, 69 décisions juridictionnelles en matière de pension ont été rendues en 2017, dont 24 décisions relatives aux droits en matière d’invalidité, 11 décisions relatives à la validation de services d’agent non titulaire et 11 décisions relatives à des bonifications de diverses sortes à prendre en compte pour la liquidation d’une pension civile (bonification pour enfant, dépaysement et enseignement technique). Les 23 autres décisions portent sur des contestations de bases de liquidation de la pension civile.

 

12 % des décisions juridictionnelles rendues ont été défavorables à l’administration, 22 % ont constaté un désistement ou prononcé un non-lieu à statuer, 62 % ont rejeté le recours et 4 % ont ordonné qu’il soit procédé à une expertise médicale
   
  DIMINUTION DU NOMBRE DE RECOURS INTRODUITS EN 2017
 

S’agissant des contentieux traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire de la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère, la diminution du nombre de nouveaux recours introduits en 2017 à tous les niveaux de juridiction (439 en 2017 contre 462 en 2016, soit - 5 %) fait suite à la diminution d’une ampleur comparable qui avait été constatée en 2016 (- 6,1 %) et à la stabilisation du nombre de nouveaux recours relevée en 2015 (+ 0,6 %).

 

Ce nombre de 439 nouveaux recours reste très inférieur au nombre moyen annuel de 711 nouveaux recours constaté pour la période des dix-neuf dernières années en raison notamment de phénomènes de « séries » de contentieux : contentieux de séries limités aux années 1999 à 2001 en matière d’obligations de service des professeurs de lycée professionnel et de cotisations de prévoyance des maîtres de l’enseignement privé sous contrat ; contentieux de série limité aux années 2003 à 2006 en matière de retraite introduits par des fonctionnaires masculins (contestations des refus opposés à des demandes d’admission anticipée à la retraite de fonctionnaires pères de trois enfants).

 

Cette diminution du flux contentieux relevant de la compétence ministérielle est due à la diminution du nombre de nouveaux recours introduits devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel que ne compense pas l’augmentation du nombre de nouveaux recours formés devant le Conseil d’État.
 
   Devant les tribunaux administratifs
 

En effet, le nombre de nouveaux recours à l’encontre de décisions ministérielles introduits devant les tribunaux administratifs est passé de 178 en 2016 à 160 en 2017, soit une diminution de 10 % après des périodes alternant des augmentations (+ 16 % en 2013, + 5 % en 2014 et + 5,3 en 2016) et des diminutions (- 13 % en 2015). Il est deux fois moins élevé que le nombre moyen annuel de 354 nouveaux recours pour la période des dix-neuf dernières années.

 

Parmi ces 160 nouveaux recours enregistrés en 2017 par les tribunaux administratifs, 2 relèvent de procédures juridictionnelles d’exécution sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Ils concernent des litiges opposant des personnels à l’administration.

 
   Devant les cours administratives d'appel
 

On constate également une diminution du nombre d’appels introduits par les usagers et les personnels du service public de l’enseignement scolaire ou par le ministre de l’éducation nationale devant les cours administratives d’appel : 232 en 2017 contre 250 en 2016, soit une diminution de 7 % qui fait suite à la diminution de 10 % constatée en 2016 et aux augmentations de 16 % et 37 % constatées en 2015 et 2014. Cette diminution contraste avec le bilan général des cours administratives d’appel qui, toutes matières contentieuses confondues, ont constaté en 2017 une stabilisation du nombre de nouvelles requêtes par rapport à 2016.

 

Le nombre d’appels interjetés par des usagers et des personnels du service public de l’enseignement scolaire a diminué de 6 % (215 en 2017 contre 229 en 2016), après une diminution de 4 % en 2016 et des augmentations de 17 % et 33 % en 2015 et 2014. Il est proche du nombre moyen annuel de 211 nouveaux recours pour la période des dix-neuf dernières années. Il est cependant précisé qu’au nombre de ces 215 nouvelles instances ne figurent pas 5 requêtes d’appel formées en 2017 qui n’ont pas été communiquées à l’administration avant que les cours ne les rejettent la même année.

 

Il a été exposé dans les bilans contentieux annuels précédents qu’il existait probablement un rapport de causalité entre la réforme intervenue à compter du 1er janvier 2014, qui a rétabli le recours en appel pour l’ensemble des contentieux de la fonction publique (alors que durant la période courant du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2013, seuls les litiges individuels relatifs aux agents publics concernant l’entrée dans le service, la discipline et la sortie du service étaient susceptibles d’appel), et les augmentations importantes du nombre de requêtes constatées en 2014 et 2015, qui semblent cependant être parvenues à des paliers en 2016 et 2017. Ce rapport de causalité pouvait également trouver des explications dans le fait que, devant le juge d’appel, n’existent pas les limites du contrôle du juge de cassation, ainsi que dans l’absence d’obligation à cette époque pour les agents publics de se faire représenter en appel par un avocat, à la différence de l’accès au juge de cassation. Deux chiffres viennent renforcer ces hypothèses : le nombre moyen annuel des requêtes en appel formées par des usagers et des personnels du service public de l’enseignement scolaire durant la période courant de 2004 à 2013 s’élève à 146, tandis que le nombre moyen annuel des requêtes en appel formées de 2014 à 2017 par ces mêmes catégories de justiciables est de 221, soit 75 dossiers d’appel de plus par an dont a été saisie la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire depuis 2014. Toutefois, la fin, depuis le 1er janvier 2017, de la dispense du ministère d’avocat pour les requêtes d’appel dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par des fonctionnaires à l’encontre des actes relatifs à leur situation professionnelle est susceptible d’avoir mis un frein en 2017 à la progression du nombre de ces requêtes (cf. article R. 811-7 du code de justice administrative).

 

On constate également en 2017 une diminution du nombre d’appels interjetés par le ministre de l’éducation nationale, soit 17 recours en 2017, contre 21 en 2016, 39 en 2015 et 36 en 2014. Il convient cependant de relativiser cette nouvelle diminution qui peut s’expliquer par l’absence de « séries » de litiges similaires. Le nombre de requêtes d’appel formées par l’administration centrale depuis la réforme de l’appel qui vient d’être évoquée (28 en moyenne par an pour la période courant de 2014 à 2017 contre 26 en moyenne pour la période courant de 2004 à 2013) tempère la prévision qui avait été faite que la réforme était susceptible de conduire l’administration à contester plus souvent des jugements de première instance compte tenu des différences entre l’office du juge d’appel (juge du fait et du droit) et celui du juge de cassation (juge du seul droit).

 

Parmi les 232 nouveaux recours enregistrés en 2017 par les cours administratives d’appel, 5 relèvent de procédures juridictionnelles d’exécution sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Ils concernent des litiges opposant des personnels à l’administration..

 
   Devant le Conseil d'État
 

Le nombre de nouveaux recours devant le Conseil d’État augmente sensiblement (45 en 2017 contre 34 en 2016, soit + 32 %), mais reste très inférieur au nombre moyen annuel de recours nouveaux devant le Conseil d’État constaté au cours des dix-neuf dernières années, soit 83 par an. Cette augmentation des contentieux en matière d’enseignement scolaire contraste avec la hausse de 2,5 % des nouvelles affaires enregistrées, toutes matières contentieuses confondues, par le Conseil d’État en 2017 (9 864 nouvelles affaires) par rapport à 2016 (9 620 nouvelles affaires), mais il n’est pas possible de tirer de cette évolution une quelconque tendance, compte tenu notamment du faible nombre de recours devant le Conseil d’État concernant le service public de l’enseignement scolaire.

 

En outre, au nombre de ces 45 nouvelles instances ne figurent pas les recours qui ont rapidement fait l’objet d’une décision de renvoi à une juridiction du fond, ni 4 pourvois formés en 2017 qui n’ont pas été communiqués à l’administration avant que le Conseil d’État ne statue la même année sur le litige (en donnant acte d’un désistement pour le premier, en disant qu’il n’y a pas lieu de statuer pour le deuxième et en rejetant les deux derniers).

 

Ce nombre de 45 nouveaux recours ne prend pas non plus en compte les pourvois en cassation exercés par des usagers ou des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale qui n’ont pas été admis au terme de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui a pour objet d’écarter, avant toute mise à l’instruction et sans procédure contradictoire entre les parties, les pourvois qui sont soit irrecevables, soit dépourvus de moyen sérieux. À titre d’information, il peut également être précisé qu’au cours de l’année 2017, il a été recensé 37 décisions de non-admission de pourvois en cassation, contre 48 pour l’année 2016 et 39 pour l’année 2015. Une 38e décision n’a pas admis en 2017 un pourvoi en cassation formé par le ministre.

 

L’augmentation du nombre de nouveaux recours introduits en 2017 devant le Conseil d’État résulte surtout du nombre des pourvois introduits par des usagers ou des personnels du service public de l’enseignement scolaire.

 

Le nombre de recours introduits devant le Conseil d’État, juge de premier et dernier ressort, est en effet resté stable (16 recours en 2017 contre 14 en 2016) et reste donc éloigné de la moyenne de 39 nouveaux recours par an pour la période des dix-neuf dernières années.

 

Au nombre de ces 16 recours figurent 2 affaires où le Conseil d’État a été saisi par un tribunal, d’une part, et une cour administrative d’appel, d’autre part, sur le fondement de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, afin de se prononcer sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État, « juge de l’évidence constitutionnelle » pour reprendre l’expression de M. Jean-Marc Sauvé, a décidé dans les deux cas, dans le délai imparti de trois mois, de ne pas prononcer le renvoi. Il n’est pas inutile de rappeler à cette occasion qu’en 2017, le Conseil d’État a été saisi de 258 questions prioritaires de constitutionnalité (Q.P.C.), soit par une juridiction, soit par un mémoire distinct du requérant, et qu’il a transmis 60 de ces Q.P.C. au Conseil constitutionnel, soit un taux de transmission pour 2017 de 23 %, proche de la moyenne annuelle depuis 2010 (cf. « Questions à Jean-Marc Sauvé », in AJDA n° 18, 28 mai 2018, p. 1004-1007).

 

Le nombre de pourvois en cassation exercés par le ministre de l’éducation nationale est également resté stable en 2017 : 8 pourvois contre 7 en 2016, soit près de deux fois moins que la moyenne des nouveaux recours par an pour la période des dix-neuf dernières années (17 pourvois). Il est constaté une stabilité du nombre de ces pourvois depuis 2014 (11 en 2014, 6 en 2015, 7 en 2016 et 8 en 2017), après la période courant de 2004 à 2013 où la moyenne des pourvois en cassation s’élevait à 23 nouveaux pourvois par an, dans un contexte où cette voie de recours était substituée à la voie de l’appel pour un nombre important de catégories de contentieux en matière de fonction publique. La nette diminution du nombre de pourvois constatés de 2014 à 2017 a donc vraisemblablement un rapport avec la réforme de l’appel en matière de fonction publique.

 

En revanche, le nombre de pourvois en cassation introduits par des usagers ou des personnels du service public de l’éducation a sensiblement augmenté, passant de 13 pourvois en 2016 à 21 en 2017. Ces pourvois restent cependant beaucoup moins nombreux que pour la période courant de 2004 à 2013 (moyenne annuelle de 31 pourvois), du fait probablement, là encore, de la réforme de l’appel en matière de fonction publique.

 

Si, comme il a été rappelé plus haut, il a été constaté que depuis la mise en œuvre de la réforme de l’appel en 2014, la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire a traité en moyenne par an 75 dossiers d’appel supplémentaires formés par des usagers ou des personnels, cette charge de travail nouvelle a été partiellement compensée pour la même période par la diminution du nombre des pourvois en cassation formés par des usagers ou des personnels (- 14 en moyenne annuelle) pris en charge par l’administration (moyenne annuelle de 31 pourvois pour la période courant de 2004 à 2013 et moyenne annuelle de 17 pourvois pour la période courant de 2014 à 2017). La comparaison de ces deux éléments chiffrés (75 dossiers d’appel en plus et 14 dossiers de cassation en moins) démontre un certain degré de corrélation et il suffit de remonter à la réforme de l’appel qui leur est commune pour y trouver une explication même partielle.

 

Il est toutefois malaisé de tirer de ces évolutions une quelconque tendance, compte tenu notamment du faible nombre de ces recours.

 
   Devant le Tribunal des conflits
 

À nouveau en 2017, et alors qu’elle n’avait plus eu à intervenir dans de tels litiges depuis 2013, la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire a été amenée à produire des observations dans deux instances engagées devant le Tribunal des conflits.

 
  AUGMENTATION DU NOMBRE DE DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2017
 

Le nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2017 pour les contentieux traités à tous les niveaux de juridiction par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire est à nouveau en progression : + 7,5 % (464 décisions rendues en 2017 contre 432 en 2016), après des périodes alternant des flux et reflux (+ 9 % en 2016, - 5 % en 2015, + 8 % en 2014, - 24 % en 2013, + 14 % en 2012 et - 8 % en 2011).

 

Cette évolution est essentiellement due à l’augmentation du nombre de décisions rendues par les tribunaux administratifs : 190 en 2017 contre 171 en 2016, soit + 11 %.

 

Elle est également due à l’augmentation du nombre des arrêts rendus par les cours administratives d’appel : 242 en 2017 contre 224 en 2016, soit + 8 %.

 

L’augmentation du nombre d’arrêts peut s’expliquer par la progression des nouvelles requêtes d’appel constatée pour les années 2014 et 2015 (pour rappel : + 37 % en 2014, + 16% en 2015, - 10 % en 2016 et - 7 % en 2017) et par les efforts constants des cours administratives d’appel pour réduire les délais prévisibles de jugement et apurer le stock de leurs dossiers de plus deux ans qui représentent désormais 3 %, alors que ces affaires comptaient pour 34 % de leur stock global à la fin de l’année 2000 (cf. intervention susmentionnée de M. Jean-Marc Sauvé à la réunion annuelle des chefs de juridiction administrative du 3 avril 2018).

 

En revanche, le nombre de décisions rendues par le Conseil d’État a légèrement diminué : 32 en 2017 contre 37 en 2016.

 

Comme il a été constaté pour le nombre de recours nouveaux introduits en 2016 devant les juridictions administratives, le nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2017 (464) est très inférieur au nombre moyen annuel de décisions rendues par les juridictions administratives  au cours des dix-neuf dernières années, qui s’élève à 747, discordance qui s’explique là encore par les phénomènes de « séries » de contentieux qui rendent les comparaisons et les analyses difficiles.

 

Enfin, 35 de ces 464 décisions juridictionnelles ont été rendues dans le cadre de procédures de référés : 21 par des tribunaux administratifs et 2 par le Conseil d’État saisi en qualité de juge de premier et dernier ressort, 5 par des cours administratives d’appel et 7 par le Conseil d’État saisi en qualité de juge de cassation.
 
 
Tableau 12 Recours nouveaux et décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire)
 
 
 
Graphique du tableau 12 Recours nouveaux et décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire)
 
 
  affaires traitÉes par l’administration centrale : SENS DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2017
   Par les tribunaux administratifs
 

Devant les tribunaux administratifs, les décisions favorables à l’administration ou ayant pris acte du désistement du requérant ou retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le litige s’élèvent à 80 % des jugements rendus en 2017, contre 77 % en moyenne pour la période des onze dernières années et 63 % pour la période plus longue des dix-neuf dernières années qui inclut donc la « série » des contentieux en matière de retraite dont l’issue était le plus souvent défavorable à l’administration.

 

Là encore, l’issue d’un contentieux formé devant un tribunal administratif n’est défavorable au service public de l’enseignement scolaire que dans un cas sur quatre (annulation d’un acte de l’administration et/ou condamnation de l’administration au paiement d’une somme), hormis les situations où des « séries » de contentieux sont susceptibles d’infléchir les résultats.

 

Enfin, les décisions rendues par les tribunaux administratifs dans le cadre de procédures de référé dont la défense de l’État a été assurée par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire ont été favorables à l’administration dans un cas sur cinq.

   
  Par les cours administratives d'appel
 

Devant les cours administratives d’appel, les arrêts favorables à l’administration ou ayant pris acte du désistement du requérant ou retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le litige représentent 71 % des arrêts rendus en 2017 (78 % en moyenne pour la période des dix-neuf dernières années).

 

S’agissant des appels interjetés par des usagers ou des personnels du service public de l’enseignement scolaire, 21 % se sont traduits par un succès pour le requérant.

 

Dans le même temps, 17 % des appels interjetés par l’administration lui ont été favorables en 2017, se traduisant par le rejet de la demande présentée par le requérant devant un tribunal administratif.

 
   Par le Conseil d'État
 

Indépendamment des décisions de non-admission des pourvois en cassation, la part des décisions de rejet de la requête, de constat d’un désistement et de non-lieu à statuer a diminué (63 % en 2017, contre 75 % en 2016 et 76 % en 2015). Elle est proche de la part moyenne annuelle de 67 % constatée pour cette catégorie de décisions juridictionnelles au cours de la période des dix-neuf dernières années.

 

Il convient cependant de distinguer les décisions rendues par le Conseil d’État en premier et dernier ressort des décisions qu’il a rendues sur des pourvois en cassation.

 

69 % des 16 décisions rendues en 2017 par le Conseil d’État en premier et dernier ressort ont été favorables à l’administration. Cette proportion est similaire à la proportion moyenne annuelle constatée pour la période des dix-neuf dernières années, qui s’élève à 67 %.

 

Au nombre de ces 16 décisions figurent 12 décisions du Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort sur des recours contestant la légalité de textes de portée générale (actes répertoriés dans la rubrique « réglementaire » dans le tableau 13), et 4 décisions relatives à des situations individuelles ou collectives.

 

42 % des 12 recours formés contre des textes de portée générale ont conduit à leur annulation totale ou partielle, soit exactement la même proportion que celle constatée chaque année en moyenne pour la période des dix-neuf dernières années.

 

Trois des 4 décisions rendues par le Conseil d’État sur des pourvois en cassation formés par le ministre ont été défavorables à l’administration, se traduisant par le rejet du pourvoi.

 

67 % des 12 décisions rendues par le Conseil d’État sur des pourvois en cassation formés par des usagers et des personnels ont été favorables à l’administration ou ont pris acte du désistement du requérant, ou encore ont retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le litige, soit une proportion légèrement supérieure à la proportion moyenne annuelle de 64 % relevée au titre de la période des dix-neuf dernières années. Cependant, en prenant en compte les 37 décisions de non-admission rendues en 2017 sur des pourvois en cassation formés par des usagers et des personnels, dont les pièces du dossier n’ont fait l’objet d’aucune communication aux parties défenderesses, ce taux atteint 94 % et est donc supérieur au taux moyen annuel de 85 % constaté au cours de la période des douze dernières années depuis que le bilan contentieux recense les décisions de non-admission des pourvois en cassation. Il ressort de ce dernier chiffre qu’un usager ou un personnel qui exerce un pourvoi en cassation a moins d’une « chance » sur cinq de le voir aboutir.

 
 

Tableau 13 Répartition des décisions juridictionnelles rendues en 2017 selon leur sens – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire)

 
 
 
 
Graphique du tableau 13 Répartition des décisions juridictionnelles rendues en 2017 selon leur sens – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire)
 
 
  RÉPARTITION THÉMATIQUE DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2017
 

Le contentieux du service public de l’enseignement scolaire reste, pour l’essentiel, un contentieux des relations du travail, ce que manifeste la proportion des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre d’un litige opposant l’administration à des personnels. Compte tenu du fait que nombre de litiges ayant trait à des réparations civiles concernent également des personnels, cette catégorie de litiges n’apparaît plus cette année de manière distincte et a été intégrée dans la rubrique des litiges de personnels.

 

Pour ce qui concerne les affaires contentieuses traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère, comme les années passées, pour 10 décisions juridictionnelles rendues en 2017, près de 9 l’ont été dans le cadre d’un litige opposant l’administration à des personnels (411 décisions rendues sur des requêtes formées par des personnels de l’enseignement public et 14 décisions rendues sur des requêtes présentées par des personnels de l’enseignement privé sous contrat, sur un total de 464 décisions).

 

Pour le ministère de l’éducation nationale, si l’on regroupe les décisions juridictionnelles rendues dans les contentieux traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère et ceux pris en charge par les rectorats, le contentieux de la fonction publique ne représente plus que 67 % des litiges (1 976 décisions sur un total de 2 939 décisions).

 

En 2017, l’ensemble du contentieux de la fonction publique, administrations centrale et rectorale confondues, a progressé de 20 %.

 

Au vu des décisions juridictionnelles rendues dans les litiges traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire, le nombre de décisions rendues en matière d’organisation du service reste stable (4 en 2017 contre 5 en 2016). Cette rubrique ne prend pas en compte les contentieux dans lesquels sont contestées les dispositions statutaires applicables à une catégorie de personnels, qui sont répertoriés dans la rubrique « Personnels », nonobstant leur caractère général.

 

S’agissant des décisions concernant des usagers du service public de l’enseignement scolaire, la part des litiges en matière d’examens de l’enseignement secondaire est restée stable (8 décisions rendues en 2017 contre 9 en 2016), tandis que la part des litiges en matière de vie scolaire a nettement diminué (18 décisions rendues en 2017 contre 37 en 2016). Il est toutefois malaisé de dégager une tendance des évolutions de ces dernières catégories de dossiers contentieux pris en charge par la sous-direction des affaires juridiques, compte tenu notamment du faible nombre de ces décisions. Au demeurant, une nette augmentation du nombre de litiges ayant trait à la vie scolaire est constatée au niveau des services juridiques des rectorats (849 recours en 2017 contre 784 recours en 2016 ; 780 décisions en 2017 contre 684 en 2016).

 

Administrations centrale et rectorale confondues, les 1 976 décisions rendues en 2017 sur des litiges en matière de personnels se répartissent ainsi : 88 % des décisions rendues le sont par des tribunaux administratifs, 11 % par des cours administratives d’appel et 1 % par le Conseil d’État, tandis que les 798 décisions statuant sur des contentieux en matière de vie scolaire sont le fait essentiellement de tribunaux administratifs (97 % par des tribunaux, 2 % par des cours administratives d’appel et 1 % par le Conseil d’État).

 

Le taux d’exercice des voies de recours contre un jugement de tribunal administratif par les usagers du service public de l’enseignement scolaire est donc bien inférieur à celui des personnels, sans que cette différence puisse trouver une explication dans une différence des taux de décisions de rejet puisqu’ils sont assez similaires (pour les quatre dernières années, et s’agissant d’affaires traitées par les services juridiques des rectorats, près de 60 % des décisions rendues par des tribunaux administratifs en matière de personnels ont rejeté la demande, contre 63 % des décisions en matière de vie scolaire).

 

Les décisions rendues en matière de personnels concernent tout d’abord des litiges relatifs à des recrutements et des changements de corps, soit 82 décisions qui représentent 19 % des litiges en matière de personnels, contre 21 % en 2016. Parmi eux figurent les contestations de mesures de licenciement ou de réintégration dans le corps d’origine à l’issue d’un stage non satisfaisant, soit 46 décisions (contre 33 en 2016, 35 en 2015 et 26 en 2014) dont 9 ont donné lieu à une annulation de la mesure attaquée, contre 7 en 2016 (soit une mesure sur cinq en moyenne).

 

Le nombre de litiges en matière d’affectation et de mutation (33 décisions en 2017 contre 35 en 2016, 39 en 2015 et 38 en 2014) et le nombre de litiges en matière de discipline des personnels (39 décisions contre 42 en 2016, 35 en 2015 et 54 en 2014) représentent, respectivement, environ 8 % et 9 % des litiges en matière de personnels. Les mobilités mises en œuvre par la voie d’un détachement ont donné lieu à 14 décisions.

 

Le nombre de décisions portant sur des litiges en matière de rémunération principale ou accessoire et d’indemnisation de frais occasionnés par des missions, déplacements ou changements de résidence s’élève à 44, contre 42 en 2016.

 

Les personnels contestent également d’autres mesures prises au cours de leur carrière : notations (4 décisions en 2017 contre 7 en 2016), refus d’avancement d’échelon accéléré ou de promotion de grade (10 décisions en 2017 contre 13 en 2016), droits à divers congés (32 décisions en 2017 contre 25 en 2016) dont les congés de maladie imputables ou non au service (18 décisions en 2017 contre 20 en 2016).

 

Trente-six décisions (contre 28 en 2016) ont été rendues en 2017 dans des litiges concernant la sortie du service de fonctionnaires titulaires : 15 (contre 7 en 2016) concernent des licenciements pour insuffisance professionnelle – dont 2 décisions d’annulation –, 4 (contre 1 en 2016) portent sur des abandons de poste – dont 2 décisions d’annulation –, 3 (comme en 2016) portent sur des radiations des cadres à la suite d’une condamnation pénale – dont 1 décision d’annulation –, 3 (comme en 2016) portent sur des acceptations de démission – dont 1 décision d’annulation – et 11 concernent des radiations des cadres pour un motif d’admission à la retraite dont des refus opposés à des demandes de maintien en activité.

 

Par ailleurs, 28 décisions ont été rendues dans des litiges opposant l’administration à des agents non titulaires de droit public, contre 36 décisions en 2016, dont 11 décisions à propos de non-renouvellements d’engagement ou de licenciements en cours de contrat, contre 10 en 2016.

 

Enfin, 12 décisions ont été prononcées en 2017 dans le cadre de recours indemnitaires présentés devant une juridiction administrative par des agents de l’éducation nationale contre des personnes morales de droit public qu’ils estimaient responsables des accidents dont ils avaient été victimes, comme en 2016, contre15 en 2015 et 14 en 2014.

 

La direction des affaires juridiques intervient en effet dans ces procédures dites de « recours contre tiers » afin de recouvrer auprès du tiers responsable d’un dommage causé à un agent public les rémunérations et prestations que l’administration lui a versées pendant ses arrêts de travail. Cette intervention doit être distinguée de l’intervention du ministère chargé du budget lorsque l’État cherche à recouvrer également des dépenses en matière de pension.

 

En 2017, les interventions de notre département ministériel ont abouti à la condamnation des responsables des dommages à payer à l’État un montant total de 62 300 euros (contre 36 100 euros en 2016, 60 500 euros en 2015 et 281 500 euros en 2014). En outre, un montant de 2 000 euros a été recouvré par la voie d’une transaction mettant fin à un litige.
 
 
Tableau 14 Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Enseignement scolaire (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire)
 
 
 
  Bilan général
  SYNTHÈSE DES RECOURS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE SUR LONGUE PÉRIODE
 

L’augmentation de 2,6 % du nombre de nouveaux recours en matière d’enseignement scolaire entre 2016 et 2017 poursuit, sans nette accentuation, la tendance à l’augmentation constatée depuis 2013.

 

Le nombre de nouveaux recours enregistrés en 2017 (2 934) est supérieur au nombre moyen annuel de nouveaux recours si l’on considère la période des dix dernières années (2 804 nouveaux recours en moyenne par an pour la période courant de 2008 à 2017).

 

Il est également supérieur à celui constaté pour la période plus longue des vingt-huit dernières années (2 747 nouveaux recours en moyenne par an pour la période courant de 1990 à 2017), ce qui n’est pas surprenant dans la mesure où le contentieux affectant le service public de l’enseignement scolaire s’inscrit dans la tendance générale d’un recours croissant au juge.

 

La progression du nombre des contentieux mettant en cause chaque année le service public de l’enseignement scolaire est toutefois près de deux fois moindre que la progression des nouvelles affaires contentieuses enregistrées, toutes matières confondues, par les juridictions administratives puisque si « le nombre des affaires nouvelles augmente en (…) moyenne de 5,2 % par an depuis cinquante ans dans les tribunaux administratifs et de 8 % dans les cours administratives d’appel depuis leur création en 1989 » (cf. intervention susmentionnée de M. Jean-Marc Sauvé le 26 juin 2017 devant le tribunal administratif de Melun), les bilans contentieux de l’enseignement scolaire font ressortir une croissance annuelle moyenne de 3 % pour la période courant de 1990 à 2017.

 

Sur longue période, le caractère modéré de cette croissance de 3 % des entrées contentieuses n’est probablement pas sans lien avec les efforts que fournissent les services juridiques auprès des autres services relevant du ministère pour améliorer la qualité juridique des décisions de l’administration, et avec la mise en place de dispositifs de prévention des litiges et d’instances telles que les médiateurs de l’éducation nationale, créés en 1998, auxquels peuvent aisément recourir les usagers du service public de l’enseignement scolaire (12 984 réclamations reçues par les services du médiateur en 2017 tous niveaux d’enseignement confondus, soit cinq fois plus qu’en 1999 ; cf. Rapport du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour l’année 2017).

 

Les services déconcentrés ont assuré en 2017 la défense de l’État dans 85 % des litiges introduits devant les juridictions administratives mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire, soit une proportion quasi inchangée depuis dix ans.

 

Notons enfin que les recours enregistrés en 2017 par les juridictions administratives et les décisions rendues au cours de cette même année par ces même juridictions n’ont à nouveau concerné le service public de l’enseignement scolaire que dans à peine plus de 1 % des cas, en y incluant les recours pris en charge par le service des retraites de l’éducation nationale (cf. bilan d’activité 2017 du Conseil d’État susmentionné : 197 243 nouvelles affaires enregistrées par les tribunaux administratifs et 201 460 jugements ; 31 283 nouvelles affaires enregistrées par les cours administratives d’appel et 31 283 arrêts ; 9 864 nouvelles affaires enregistrées par le Conseil d’État et 10 134 décisions juridictionnelles rendues). Cette proportion est inchangée depuis qu’elle fait l’objet d’un examen à l’occasion de chaque bilan annuel dans la LIJ, si bien qu’elle paraît pouvoir être regardée comme la part moyenne des contentieux du service public de l’enseignement scolaire dans les contentieux relevant des juridictions administratives, part qui reste faible au regard de l’importance de la population scolaire et des effectifs des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale.

 

Enfin, le contentieux ne rend pas compte de la part des différends qui, soit par décision des usagers ou des personnels, soit par transaction ou médiation, ne viennent jamais devant les juges.

 
 
Tableau 15 Synthèse des recours en matière d’enseignement scolaire introduits depuis 10 ans (toutes affaires relatives à l’enseignement scolaire et tous niveaux des juridictions administratives)
 
 
 
 
Graphique du tableau 15 Synthèse des recours en matière d’enseignement scolaire introduits depuis 10 ans(toutes affaires relatives à l’enseignement scolaire et tous niveaux des juridictions administratives)
 

 
 
 
 activitÉ contentieuse de l'enseignement supÉrieur
  Le contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur
  Évolution du contentieux traitÉ par les Établissements d'enseignement supÉrieur depuis 2005
 

Au cours de l’année 2017 et dans la continuité de l’année 2016, les établissements d’enseignement supérieur ont connu une augmentation significative de leur activité contentieuse : 797 nouveaux recours ont été enregistrés contre 652 au cours de l’année 2016 (+ 22 %). Si l’augmentation de l’activité contentieuse ainsi constatée peut être expliquée en partie par le niveau élevé de nouveaux recours contentieux relatifs aux inscriptions dans l’enseignement supérieur (inscriptions en première année de licence ou de master), elle est néanmoins difficile à mesurer de façon précise compte tenu du taux de réponses, peu stable, à l’enquête ministérielle annuelle « bilan contentieux » de la part des établissements d’enseignement supérieur.

 

Le nombre des décisions (hors ordonnances de référé) rendues en 2017 par les juridictions administratives en matière d’enseignement supérieur accuse a contrario une légère baisse (- 3 %) puisqu’il passe de 611 décisions en 2016 à 593 en 2017 (cf. infra, graphique 1).

 

À ce dernier chiffre s’ajoutent les 223 ordonnances rendues par les juges des référés en 2017 (+ 11,5 % par rapport à l’année 2016), dont 83 % dans le cadre de référés-suspension. Les référés-mesures utiles représentent 6 % des procédures de référés, les référés-instruction et les référés précontractuels et contractuels représentent chacun 4 % des procédures. Les référés-provision, les référés-liberté et les référés-constat sont très minoritaires (moins de 2 %).

 
 
Graphique 1Évolution du nombre des recours nouveaux et des décisions juridictionnelles (hors ordonnances de référé) rendues depuis 2005 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les établissements d'enseignement supérieur)
 
 
  RÉPARTITION THÉMATIQUE DES AFFAIRES EN INSTANCE AU 31 DÉCEMBRE 2017
 

La répartition thématique des affaires en instance au 31 décembre 2017 ne connaît pas d’évolution majeure par rapport à 2016 (cf. hors-série LIJ, septembre 2017, « Bilan de l’activité contentieuse de l’année 2016 », p. 29-30).

 

En effet, le contentieux des inscriptions dans l’enseignement supérieur représente 36 % de l’ensemble des contentieux en instance (contre 30 % en 2016) et le contentieux relatif aux agents de l’État représente 19 % des affaires pendantes au 31 décembre 2017 (contre 21 % en 2016). La proportion des autres types de contentieux est similaire à celle constatée à la fin de l’année 2016 (cf. infra, graphique 2).
 
 
Graphique 2 Répartition thématique des recours en instance au 31 décembre 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les établissements d'enseignement supérieur)
 
 
  sens des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2017
 

En 2017, la part des décisions juridictionnelles favorables à l’administration, hors ordonnances de référé, s’établit à 53 %, celle des décisions défavorables à l’administration à 27 % et celle des décisions juridictionnelles donnant acte du désistement du requérant ou prononçant un non-lieu à statuer à 20 % (cf. infra, tableau 1). Ces proportions sont similaires à celles constatées en 2016.

 

Quant aux ordonnances de référé rendues en 2017, plus des deux tiers sont favorables à l’administration (cf. infra, tableau 2).

 
 
Tableau 1 Répartition thématique, sens et part relative des décisions juridictionnelles (hors ordonnances de référé) rendues en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les établissements d'enseignement supérieur)
 
 
   
 
Tableau 2 Répartition thématique, sens et part relative des ordonnances de référé rendues en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les établissements d'enseignement supérieur)
 
 
   
  ProcÉdures disciplinaires
 

En 2017, 1 445 procédures disciplinaires, dont les recours formés en appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), au nombre de 54, ont été engagées par les établissements d’enseignement supérieur, soit un nombre légèrement inférieur à celui de 2016 (1 514).

 
Les poursuites disciplinaires sont dans 99 % des cas engagées contre des étudiants puisque sur 1 391 poursuites engagées devant les sections disciplinaires, seules 8 concernent des enseignants (19 en 2016, 6 en 2015 et 12 en 2014).

 

Devant les sections disciplinaires, ces poursuites ont donné lieu au prononcé de sanctions contre les étudiants dans 99 % des cas, contre 85 % en 2016 et 81 % en 2015. Sur les 8 procédures engagées contre des enseignants, 5 ont abouti à des sanctions.

 

En appel, le CNESER a rendu 25 décisions au cours de l’année 2017 : sur les 21 procédures engagées contre des étudiants, 18 ont abouti à des sanctions.

   
  Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par les rectorats
  Évolution du contentieux de l'enseignement supÉrieur traitÉ par les rectorats depuis 2010
 

Le bilan contentieux de l’année 2017 permet de constater, sur le plan quantitatif, que la forte hausse amorcée en 2016 des nombres des recours nouveaux, des décisions juridictionnelles rendues et des dossiers en instance, nombres qui pour chacun d’eux avaient dépassé largement le seuil de la centaine en 2016, niveau jamais observé depuis 2009, se poursuit en 2017 (cf. infra, graphique 3).

 

Le volume global des recours nouveaux, dont le nombre d’élève à 170 en 2017 (contre 120 en 2016), connaît une augmentation significative (+ 42 %).

 

Le nombre des décisions rendues par les juridictions administratives connaît également une forte hausse (+ 40 %) : 189 décisions juridictionnelles rendues en 2017, dont 52 décisions des juges des référés (contre 135 pour l’année 2016, dont 36 décisions des juges des référés).

 

Le « stock » des affaires contentieuses en instance au 31 décembre 2017 connaît lui aussi une hausse significative par rapport à 2016 (179 recours pendants à la fin de l’année 2017 contre 105 au 31 décembre 2016).

 
 
Graphique 3 Évolution du contentieux depuis 2010 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les rectorats en matière d'enseignement supérieur)
 

 

 

 
  rÉpartition thÉmatique des recours introduits en 2017, dÉcisions notifiÉes et affaires en instance
 

Sur le plan thématique, conformément au constat réitéré d’année en année, les dossiers relatifs à l’aide aux étudiants sont largement majoritaires (cf. infra, graphiques 4, 5 et 6) aussi bien en ce qui concerne les nouveaux recours introduits en 2017 (55 % en 2017 contre 43 % en 2016) que les décisions juridictionnelles rendues (40 % en 2017 contre 39 % en 2016). S’agissant des affaires en instance, si celles-ci sont en baisse (47 % en 2017 contre 53 % en 2016), elles restent toutefois prépondérantes.


Après une forte augmentation en 2016, le contentieux relatif à la délivrance des diplômes connaît une baisse significative puisqu’il représente 9 % des nouveaux recours introduits en 2017 (contre 24 % en 2016), se rapprochant ainsi de son niveau atteint en 2015 (6 %). La part des décisions juridictionnelles rendues en matière de délivrance des diplômes a également diminué, perdant 9 points par rapport à 2016. Le même constat peut être fait s’agissant des recours en instance sur ce même sujet au 31 décembre 2017 : ils représentent 10 % (contre 19 % en 2016).

 

Le nombre de nouveaux recours relatifs aux inscriptions en première année d’études supérieures continue de progresser, passant de 2 % en 2015 à 15 % en 2016 pour atteindre 22 % en 2017. Le même constat peut être fait s’agissant des recours en instance sur ce même sujet au 31 décembre 2017 : ils représentent 21 % des recours pendants contre 14 % à la fin de l’année 2016 et 5 % à la fin de l’année 2015. Il en va de même pour la part des décisions rendues par les juridictions administratives en matière d’inscription en première année d’études supérieures, qui enregistre une hausse de 9 points par rapport à 2016 (26 % en 2017 contre 17 % en 2016).

 

Le contentieux relatif à la gestion des personnels de l’État est en nette diminution par rapport à 2016. S’il représentait 17 % des recours nouveaux introduits en 2016, il n’en représente plus que 3 % en 2017. Le nombre de décisions juridictionnelles rendues et de recours en instance dans cette matière connaît également une forte baisse par rapport à 2016 puisque, pour les premières, il passe de 19 % à 3 % et, pour les seconds, de 11 % à 5 %.

 
 
Graphique 4 Recours nouveaux introduits en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les rectorats en matière d'enseignement supérieur)
 
 
Graphique 5 Décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les rectorats en matière d'enseignement supérieur)
 
 
Graphique 6 Recours en instance au 31 décembre 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par les rectorats en matière d'enseignement supérieur)
 
 
  sens des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2017
 

Le sens des décisions juridictionnelles rendues en 2017, référés inclus, est favorable à l’administration dans 49 % des cas, soit une proportion en recul par rapport à l’année 2016 (53 %).

 

En revanche, 31 % des décisions juridictionnelles rendues ont été défavorables à l’administration, soit une hausse de 4 points par rapport à l’année précédente. Le nombre de décisions rendues ayant donné acte d’un désistement ou prononcé un non-lieu à statuer est resté stable (20 % en 2016 et 2017).

   
  Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
  RECOURS NOUVEAUX INTRODUITS ET DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES RENDUES EN 2017
  Répartition
 

En 2017, en ce qui concerne les contentieux relevant de la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement supérieur et de la recherche, le nombre total de nouveaux recours formés devant les juridictions administratives est en hausse par rapport à 2016 (197 nouveaux recours enregistrés en 2017 contre 173 en 2016). Cette hausse concerne essentiellement le nombre de recours introduits devant le Conseil d’État (+ 62 %), le nombre de recours formés devant les tribunaux administratifs progressant de 10 % seulement. Le nombre de recours introduits devant les cours administratives d’appel enregistre quant à lui une baisse de 25 %.

 

Au total, toutes juridictions administratives confondues, 159 décisions juridictionnelles ont été rendues en 2017 contre 180 en 2016, soit une baisse de 11,7 %. Cette baisse concerne principalement les arrêts rendus par les cours administratives d’appel (- 10 points), alors que le nombre des jugements rendus par les tribunaux administratifs est presque identique à celui de 2016 (- 1 point). En revanche, le nombre de décisions rendues par le Conseil d’État est en progression (+ 10 points).

 
 
Tableau 3 Répartition thématique et par juridiction des nouveaux recours et des décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 
 
 
Graphique 7 Répartition par juridiction des nouveaux recours introduits et des décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 
Graphique 8 Répartition thématique des nouveaux recours introduits et des décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 

En ce qui concerne les contentieux traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement supérieur et de la recherche du ministère, la répartition thématique des nouveaux recours introduits en 2017 est relativement stable par rapport à l’année 2016. Le contentieux des personnels reste de loin le plus important puisqu’il représente 64 % des recours, en légère hausse par rapport à 2016 (62 %). Le nombre de recours portant sur des questions de « scolarité » connaît une progression notable, atteignant près de 24 % des recours (contre 18 % en 2016), tandis que le nombre de recours portant sur les « constructions » diminue par rapport à 2016 (3 % des recours en 2017 contre 8 % en 2016).

 
  Évolution
 
 
Graphique 9 Évolution des recours nouveaux et des décisions juridictionnelles rendues entre 2005 et 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 

 

 

 
  sens des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2017
 
 
Tableau 4 Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 
 
 
Graphique 10 Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 

Tous niveaux de juridictions confondus, la proportion de décisions favorables à l’administration est en légère diminution par rapport à 2016 (passant de 65 % à 62 %), alors que la proportion de décisions défavorables est comparable à celle constatée en 2016 (28 % en 2017 contre 27 % en 2016).

 

Devant les tribunaux administratifs, la proportion des décisions favorables à l’administration, soit 55 % en 2017 (65 % en 2016), baisse substantiellement, mais reste significativement plus importante que celles des décisions défavorables : 27 % en 2017 (26 % en 2016).

 

En revanche, devant les cours administratives d’appel, l’année 2017 enregistre une augmentation de la proportion des décisions favorables à l’administration par rapport à 2016, passant de 66 % à 81 %.

 

En ce qui concerne le Conseil d’État, si la proportion des décisions rendues dans un sens favorable à l’administration reste stable par rapport à l’année 2016 (62 % en 2017 et 64 % en 2016), la proportion des décisions rendues dans un sens défavorable à l’administration a augmenté (34 % en 2017 contre 23 % en 2016).
   
  condamnationS pÉcuniaires prononcÉes en 2017
 
 
Graphique 11 Montant des condamnations pécuniaires prononcées contre l'État (ministre chargé de l'enseignement supérieur) en 2017 – Enseignement supérieur (affaires traitées par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 
 

Tous niveaux de juridictions confondus, la proportion de décisions favorables à l’administration est en légère diminution par rapport à 2016 (passant de 65 % à 62 %), alors que la proportion de décisions défavorables est comparable à celle constatée en 2016 (28 % en 2017 contre 27 % en 2016).

 

Devant les tribunaux administratifs, la proportion des décisions favorables à l’administration, soit 55 % en 2017 (65 % en 2016), baisse substantiellement, mais reste significativement plus importante que celles des décisions défavorables : 27 % en 2017 (26 % en 2016).

 

En revanche, devant les cours administratives d’appel, l’année 2017 enregistre une augmentation de la proportion des décisions favorables à l’administration par rapport à 2016, passant de 66 % à 81 %.

 

En ce qui concerne le Conseil d’État, si la proportion des décisions rendues dans un sens favorable à l’administration reste stable par rapport à l’année 2016 (62 % en 2017 et 64 % en 2016), la proportion des décisions rendues dans un sens défavorable à l’administration a augmenté (34 % en 2017 contre 23 % en 2016).
 
 
 
 sÉlection de dÉcisions juridictionnelles marquantes
 

Après les développements précédents d’ordre quantitatif et statistique sur les bilans contentieux de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, il paraît utile de rappeler certaines décisions juridictionnelles importantes rendues en 2017, en particulier par le Conseil d’État.

   
  Enseignement : questions générales
  PRINCIPES GÉNÉRAUX
    Les élèves d’un institut de formation en soins infirmiers sont autorisés, en leur qualité d’étudiants, à porter des vêtements ou des signes manifestant leur appartenance à une religion au sein d’un établissement public d’enseignement supérieur lorsqu’ils y suivent leur formation théorique, sauf si l’établissement qui dispense leur formation est un lycée public. Lorsqu’ils effectuent leur stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, ces élèves sont soumis à l’obligation de neutralité imposée aux agents du service public hospitalier.
  C.E., 28 juillet 2017, n° 390740, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 200, novembre 2017
   
 

Par cette décision du 28 juillet 2017, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007 relatives aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux qui interdisent aux élèves de l’institut les signes et les tenues manifestant ostensiblement l’appartenance à une religion dans tous les lieux affectés à l’institut de formation, ainsi qu’au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l’institut ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement, étaient entachées d’illégalité en tant qu’elles posent une interdiction de caractère général, sans distinguer les différentes situations dans lesquelles peuvent se trouver les élèves de ces instituts : soit usagers du service public dans un établissement d’enseignement supérieur lors de leur formation théorique et pratique, soit stagiaires dans un établissement de santé lors de leur formation clinique.

 

Le Conseil d’État a ainsi jugé que si, en vertu des dispositions de l’article L. 811-1 du code de l’éducation, les étudiants sont, en principe, libres de faire état de leurs croyances religieuses, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d'enseignement ni le fonctionnement normal du service public, notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur, il n’en va cependant pas de même lorsque ces étudiants, élèves infirmiers, effectuent leur stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public. Dans ce dernier cas, « les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier ; (…) s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ».

 

Le Conseil d’État a en outre précisé que si la formation paramédicale des élèves de l’institut de formation en soins infirmiers se déroule dans un lycée public, ces élèves sont alors soumis aux obligations posées par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation qui interdit aux élèves des lycées le port de signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, faisant ainsi prévaloir la nature de l’établissement où sont dispensés les cours sur le principe de liberté d’expression dont disposent les étudiants de l’enseignement supérieur.

   
  Enseignement scolaire
  QUESTIONS GÉNÉRALES
    Les infirmiers de l’éducation nationale qui effectuent les visites de dépistage ne réalisent pas des actes réservés aux médecins, mais une évaluation de la situation clinique de l’enfant distincte de l’examen clinique conduisant à porter un diagnostic médical.
  C.E., 24 novembre 2017, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 395858
  LIJ n° 201, mars 2018
   
 

Par sa décision du 24 novembre 2017, le Conseil d’État a jugé que l’article 2 et l’annexe II de l’arrêté interministériel du 3 novembre 2015 qui prévoient qu’une visite de dépistage doit obligatoirement être réalisée par un infirmier de l’éducation nationale au cours de la douzième année de l’élève n’ont pas pour objet et n’auraient pu légalement avoir pour effet de permettre à des infirmiers de l’éducation nationale de réaliser des actes réservés aux médecins ; il a relevé que l’« évaluation de la situation clinique » de l’enfant que ces dispositions confient à l’infirmier de l’éducation nationale est distincte d’un examen clinique conduisant à porter un diagnostic médical qui appartient au seul médecin et s'inscrit au contraire dans le cadre des compétences qui sont dévolues aux infirmiers par les articles R. 4311-1 et R. 4311-5 du code de la santé publique en ce qui concerne le recueil des données cliniques et des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé d'une personne.

 

Le Conseil d’État a, en revanche, estimé que s’il résulte des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’éducation que le lien qui doit être assuré, dans l’intérêt des enfants scolarisés, entre les médecins et l'équipe éducative justifie l'existence entre eux d'un échange d'informations dans le respect du secret médical, aux fins notamment de pouvoir adapter les modalités de suivi de chaque enfant, les annexes I et II de l’arrêté du 3 novembre 2015 attaqué ont méconnu les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique relatif à la protection des personnes et au respect du secret des informations en matière de santé dès lors que ces annexes n’ont pas précisé la nature des données transmises par les médecins à l'équipe éducative, ni même, en ce qui concerne les données nominatives, les destinataires précis de ces transmissions au sein de l'établissement scolaire ainsi que leurs finalités. La seule mention, dans ces deux annexes, de ce que cette mise à disposition devait se faire « dans le respect du secret professionnel » n’est pas de nature à garantir, selon le Conseil d’État, le respect du secret rappelé par l'article L. 1110-4 précédemment mentionné.

   
  RELATIONS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (QUESTIONS COMMUNES)
   L’administration est tenue de respecter, à l’occasion de l’élaboration d’un décret pérennisant une expérimentation, les règles de procédure instituées par le décret instituant l’expérimentation, alors que le nouveau décret abroge le précédent.
  C.E., 11 octobre 2017, n° 403855, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 201, mars 2018
   
 

Le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre a pour objet, d’une part, de préciser les modalités d’élaboration du projet éducatif territorial (P.E.D.T.) en introduisant un article R. 551-13 dans le code de l’éducation et, d’autre part, de pérenniser, en les inscrivant dans le code de l’action sociale et des familles, les taux d’encadrement des mineurs fixés à titre expérimental par le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre. Cette expérimentation, d’une durée de trois ans, prévoyait des taux d’encadrement des mineurs réduits par rapport aux normes alors fixées par le code de l’action sociale et des familles au bénéfices des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre de P.E.D.T.

 

Par sa décision du 11 octobre 2017, le Conseil d’État a jugé opérant l’unique moyen invoqué à l’encontre du décret du 1er août 2016 pérennisant le dispositif expérimenté par le décret du 2 août 2013 et tiré de la méconnaissance de l’obligation d’évaluation de l’expérimentation prévue à l’article 3 du décret du 2 août 2013. Le Conseil d’État a ainsi jugé que l’administration est tenue de respecter, à l’occasion de l’élaboration d’un décret pérennisant une expérimentation, les règles de forme et de procédure qu’a prévues, préalablement à la pérennisation du dispositif expérimental, le décret instituant l’expérimentation.

 

En l’espèce, le moyen invoqué par le syndicat requérant n’était pas fondé dans la mesure où l’évaluation de l’expérimentation avait été réalisée conformément aux prescriptions du décret du 2 août 2013.

   
    Un maire ne tient d’aucune disposition légale ou réglementaire le pouvoir d’interdire au ministre de l’éducation nationale ou à toute autorité déconcentrée relevant de ce ministère d’organiser des enseignements de langues et cultures d’origine (ELCO) dans l’école élémentaire de sa commune.
  C.A.A. Marseille, 21 décembre 2017, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 17MA02297
  LIJ n° 202, mai 2018
   
 

Un maire avait pris un arrêté interdisant au ministère de l’éducation nationale et à toute autorité déconcentrée d’organiser, « pendant le temps périscolaire », des enseignements de langues et cultures d’origine (ELCO) dans l’école élémentaire d’une commune, et à toute personne de dispenser de tels enseignements dans l’école de la commune « pendant le temps périscolaire ».

 

La cour a relevé que la décision du maire, quand bien même elle ne poursuivrait pas explicitement cet objet, avait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision étatique tendant à la mise en œuvre d’un ELCO dans une école communale.

 

Elle a rappelé que le maire ne tient d’aucune disposition légale ou réglementaire le pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’État, et ce, alors même qu’il l’estimerait illégale, inconventionnelle ou inconstitutionnelle, et que, dans un tel cas, il appartient au maire, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision étatique par les voies de droit qui lui sont ouvertes.

 

La cour a enfin précisé que ni la qualité de propriétaire des locaux des écoles publiques de la commune consacrée par l’article L. 212-4 du code de l’éducation, ni la compétence reconnue à la commune pour l’organisation d’activités extrascolaires par l’article L. 212-15 du même code, ni sa compétence pour organiser les activités périscolaires inscrite à l’article L. 216-1 du même code ne permettait de fonder en droit l’arrêté du maire interdisant le dispositif ELCO dans l’école communale.

   
  Enseignement supérieur et recherche
  ORGANISATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
   Les dispositions réglementaires organisant les conditions d’établissement et de publication des listes électorales, qui sont adoptées en vue d’un scrutin donné, ne revêtent pas un caractère permanent et ne peuvent donc faire l’objet d’un recours en annulation postérieurement à la proclamation des résultats du scrutin.
  C.E., 20 mars 2017, Confédération des jeunes chercheurs et M. X, n° 393756, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 198, mai 2017
   
 

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 mars 2015 fixant les modalités d’élection au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) des représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants des personnels des établissements publics de recherche, pour des élections prévues le 28 mai 2015, le Conseil d’État a rejeté ce recours comme irrecevable au motif qu’il avait été introduit après la proclamation des résultats du scrutin. Il a rappelé que l’arrêté du 24 mars 2015 avait pour seul objet de fixer les conditions d’établissement et de publication des listes électorales en vue de ce scrutin particulier du 28 mai 2015 et ne revêtait donc pas un « caractère permanent ».

   
  ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
   L’illégalité de la désignation des membres d’un organisme collégial prise en application d’un règlement illégal peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui d’un recours dirigé contre une délibération de cet organisme tant que ces désignations au sein de l’organisme ne sont pas devenues définitives.
  C.E., 8 novembre 2017, Université de Lorraine, n° 394764, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 201, mars 2018
   
 

Par la présente décision, le Conseil d’État précise que lorsque l’illégalité de la désignation des membres d’un organisme collégial résulte de l’application d’un règlement lui-même illégal, l’illégalité de la désignation des membres de cet organisme peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une délibération de cet organisme, mais que cette exception d’illégalité n’est recevable que tant que ces désignations au sein de l’organisme ne sont pas devenues définitives.

   
  ÉTUDES
    Le recours au tirage au sort pour départager des candidats souhaitant s’inscrire dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dont le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil et classés ex aequo sur la base des critères limitatifs prévus par l’article L. 612-3 du code de l’éducation est légal si cette règle de départage n’intervient qu’à titre exceptionnel et pour un nombre limité de candidats.
  C.E, 22 décembre 2017, Association S.O.S. Éducation et autres, n° 410561, n° 410641 et n° 411913, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 201, mars 2018
   
 

Plusieurs associations demandaient au Conseil d’État d’annuler la circulaire n° 2017-077 du 24 avril 2017 prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation pour définir les règles et les procédures d’admission en première année de licence ou en première année commune aux études de santé (PACES) lorsque les candidatures excèdent les capacités d’accueil des établissements.

 

L’article L. 612-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable, fixait trois critères de classement des candidatures pour l’admission à ces formations dites « en tension », à savoir le domicile du candidat, ses préférences et sa situation de famille.

 

Le Conseil d’État a jugé que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation donnaient compétence au ministre chargé de l’enseignement supérieur pour préciser les modalités selon lesquelles doivent être mis en œuvre les trois critères de classement des candidatures qu’elles prévoient limitativement et pour fixer, dans l'objectif d'intérêt général d'assurer l'accès à ces formations « en tension » du plus grand nombre de candidats les ayant demandées, les règles selon lesquelles il est, le cas échéant, procédé au départage des candidats ayant obtenu le même classement.

 

Le Conseil d’État a également jugé qu’aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que les candidats ex aequo soient départagés par tirage au sort, mais il a précisé que ce tirage au sort ne pouvait cependant, sauf à méconnaître le caractère limitatif des critères fixés par l’article L. 612-3 du code de l’éducation, intervenir qu’à titre exceptionnel pour départager un nombre limité de candidats.

 

Constatant que l’application de la circulaire du 24 avril 2017 avait conduit à départager par tirage au sort, dans un nombre important de formations « en tension », les dernières places disponibles entre plusieurs centaines de candidats classés ex aequo sur la base des trois critères prévus par l’article L. 612-3, le Conseil d’État a retenu que les modalités de mise en œuvre des trois critères posés par le législateur que prévoyait cette circulaire ministérielle ne permettaient pas de garantir que le départage par tirage au sort des candidats ex aequo n’interviendrait qu’à titre exceptionnel et entre un nombre limité de candidats, et a, par conséquent, annulé la circulaire ministérielle attaquée. Cependant, au vu des effets manifestement excessifs résultant, pour le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, d’une annulation rétroactive de la circulaire du 24 avril 2017, le Conseil d’État a fait application de sa jurisprudence AC ! (C.E. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n° 255886 à n° 255892) et indiqué que l’annulation qu’il prononçait ne valait que pour l’avenir, les effets de la circulaire attaquée étant réputés définitifs pour les étudiants inscrits en première année de licence ou de PACES pour l'année universitaire 2017-2018, sous réserve des actions contentieuses engagées contre les actes pris sur son fondement à la date de sa décision.

   
  Examens et concours
  ORGANISATION
  Si le comité de sélection constitue en principe un jury de concours, il n’agit toutefois pas en cette qualité, mais en qualité de jury d’examen lorsqu’il procède à la sélection des candidats qu’il souhaite auditionner. En cette qualité de jury d’examen, le principe d’unicité du jury de concours ne lui est pas applicable et il n’est donc pas tenu de statuer dans une composition identique pour tous les candidats.
  C.E., 7 juin 2017, n° 382986, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 200, novembre 2017
 

 

 

Par la présente décision, le Conseil d’État a rappelé que lorsque, en application de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux enseignants-chercheurs, le comité de sélection procède à la sélection des candidats qu’il souhaite auditionner, il constitue non pas un jury de concours, mais un jury d’examen. En cette qualité de jury d’examen, le principe d’unicité du jury de concours ne lui est pas applicable et il n’est donc pas tenu de statuer dans une composition identique pour tous les candidats. Comme pour tout jury d’examen, l’un de ses membres peut ainsi, pour un motif tenant au respect du principe d’impartialité du jury, s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat avec lequel il entretient ou a entretenu des liens de nature à influer sur son appréciation, sans pour autant renoncer à participer aux délibérations du jury pour l’ensemble des autres candidats.

   
  Le respect des règles de quorum et de composition du comité de sélection réuni dans le cadre d’une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur s’apprécie au regard du nombre des membres du comité qui sont présents pour délibérer et non lors de l’ouverture de la séance, et ce, tant au stade de l’établissement de la liste des candidats qu’il souhaite entendre, où le comité se prononce en tant que jury d’examen, qu’au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce en tant que jury de concours sur l’ensemble des candidats.
  C.E., 18 décembre 2017, n° 404997, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 202, mai 2018
   
 

Par cette décision, le Conseil d’État a retenu qu’il résulte des articles L. 952-6-1 du code de l'éducation et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 que, chaque fois que le comité de sélection statue sur une candidature, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, où il se prononce comme un jury d'examen, qu'au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce comme jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats, le respect des règles de quorum et de composition fixées au troisième alinéa de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 s'apprécie au regard du nombre des membres du comité de sélection qui sont présents pour délibérer, que ce soit physiquement ou par l'entremise d'un moyen de télécommunication. Il a jugé qu’à ce titre, les membres qui s'abstiennent de prendre part à la délibération pour un motif tenant, notamment, au respect du principe d'impartialité ne doivent pas être regardés comme présents au sens de ces dispositions.

 

Peu importe donc le décompte des membres présents lors de l’ouverture de la séance du comité de sélection, seul importe le décompte des membres participant aux délibérations du comité de sélection.

   
  Des données statistiques peuvent constituer des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination.
  C.E., 16 octobre 2017, n° 383459, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 201, mars 2018
   
 

Par cette décision, le Conseil d’État a rappelé les modalités de mise en œuvre du régime de la charge de la preuve en cas de suspicion de discrimination et d’atteinte au principe d’égalité de traitement que doivent respecter les services publics (cf. C.E. Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, au Recueil Lebon).

 

À cet égard, le Conseil d’État a jugé que des données statistiques peuvent constituer des éléments de fait permettant à un requérant de faire présumer l’existence d’une discrimination.

 

 

  QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS
  Différence de traitement injustifiée consistant à permettre l’obtention d’une mention au baccalauréat aux candidats ayant échoué à l’examen lorsqu’ils se présentent à une nouvelle session de l’examen en conservant le bénéfice de notes qu’ils ont obtenues lors de sessions antérieures, mais pas aux candidats à l’examen ayant obtenu leur diplôme en une seule session après s'être présentés aux épreuves du second groupe (dit « oraux de rattrapage »).
  C.E., 31 mars 2017, Association S.O.S. Éducation, n° 395506, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 198, mai 2017
   
 

Saisi d’une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat (cf. LIJ n° 191, janvier 2016), le Conseil d’État en a partiellement prononcé l’annulation.

 

Il a en effet jugé qu’en prévoyant que peuvent obtenir une mention les candidats ayant obtenu leur diplôme du baccalauréat au terme de plusieurs sessions dans la même série de l’examen, alors que les candidats obtenant leur baccalauréat en une seule session mais après avoir dû se présenter au second groupe d'épreuves (dit « oraux de rattrapage ») ne peuvent prétendre à aucune mention, le décret attaqué a introduit entre ces deux catégories de candidats au baccalauréat une différence de traitement qui n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de cette réglementation.

 

Il a en outre précisé que si la faculté d'attribuer une mention aux candidats qui obtiennent leur baccalauréat en plusieurs sessions peut être justifiée par le motif d'intérêt général de lutte contre le décrochage scolaire, un tel motif n'est pas pour autant de nature à justifier cette différence de traitement dans l'attribution des mentions entre les deux catégories de candidats précédemment mentionnées.

 

Cette annulation prononcée par le Conseil d’État le 31 mars 2017 a ainsi eu pour effet de rétablir les derniers alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13  du code de l’éducation dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 26 octobre 2015 ; depuis la lecture de cette décision juridictionnelle, ces articles comportent donc à nouveau un dernier alinéa prévoyant que : « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. » Cette impossibilité d'accorder des mentions a ainsi été applicable dès la session 2017 du baccalauréat aux candidats qui présentaient l’examen du baccalauréat général ou technologique en ayant fait le choix de conserver des notes obtenues lors de sessions antérieures de l’examen.

   
  QUESTIONS CONTENTIEUSES SPÉCIFIQUES
  Dès lors qu’une consultation préalable à l’adoption d’un texte réglementaire n’est pas obligatoire, l’autorité compétente pour prendre ce texte peut y apporter, après la consultation de l’organisme concerné, toutes les modifications qui lui semblent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être tenue de consulter à nouveau cet organisme.
  C.E., 17 novembre 2017, Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées, n° 400939, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 203, juillet 2018
 

 

 

Le Conseil d’État a précisé, dans cette décision du 17 novembre 2017, les obligations de l’administration lorsqu’elle consulte pour avis un organisme sur un projet de texte réglementaire avant la promulgation de la loi dont ce texte fait application.

 

Le Conseil d’État a jugé que : « Si l'organisme rend son avis sur un projet de texte réglementaire avant la promulgation de la loi pour l'application de laquelle ce texte doit être pris, l'autorité compétente n'est tenue, dans l'hypothèse d'une consultation obligatoire, de le saisir de nouveau que si le texte législatif porté à la connaissance de ses membres a ultérieurement fait l'objet d'une modification susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation à laquelle il s'est livré. »

 

Il a précisé qu’en revanche : « Dans l'hypothèse d'une consultation facultative, l'administration n'est pas tenue de saisir de nouveau l'organisme consulté mais apprécie librement l'utilité pour elle d'être éclairée par un nouvel avis compte tenu de la modification du texte législatif. En outre, dans cette hypothèse d'une consultation facultative, elle conserve la possibilité d'apporter à son projet les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans être dans l'obligation de saisir à nouveau l'organisme consulté. »

   
  Personnels
  CONCOURS
  La durée des services d’enseignement accomplis dans les établissements d’enseignement privés sous contrat doit être prise en compte dans le calcul des services publics effectifs pour apprécier si l’agent remplit la condition d’ancienneté de services posée par le I de l’article 4 de la loi du 12 mars 2012 pour l’accès aux concours et examens professionnalisés réservés aux agents non titulaires.
  C.E., 15 septembre 2017, n°411637, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 201, mars 2018
   
 

En répondant à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante, selon laquelle le quatrième alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision ministérielle contestée, méconnaissait le principe d’égal accès à l’emploi public au motif que ses dispositions créent une discrimination injustifiée entre les agents contractuels de l’État selon qu’ils ont effectué l’ensemble de leurs services antérieurs au sein d’établissements publics d’enseignement ou, en partie, au sein d’établissements d’enseignement privés sous contrat d’association en tant que maîtres délégués, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois sur la question de la prise en compte des services d’enseignement accomplis dans les établissements d’enseignement privés sous contrat dans le calcul de la durée des services publics effectifs au sens du I de l’article 4 de la loi du 12 mars 2012.

 

Le Conseil d’État a en effet estimé que, dans la mesure où les enseignants employés comme maîtres auxiliaires ou maîtres délégués des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association sont affectés indifféremment par les recteurs d’académie dans des établissements publics ou privés sous contrat d’association en fonction des besoins, où ces enseignants sont, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association, rémunérés directement par l’État et où ils occupent des emplois retracés au budget du département ministériel chargé de l’éducation, ils doivent être regardés comme ayant l’État pour employeur et comme servant au sein du département ministériel de l’éducation nationale au sens de l’article 4 de la loi du 12 mars 2012 susmentionnée.

 

Il en a donc conclu que les services d’enseignement accomplis dans des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association devaient être pris en compte pour l’appréciation de la condition d’ancienneté de services posée par le I de l’article 4 de la loi du 12 mars 2012 pour l’accès aux concours et examens professionnalisés réservés aux agents non titulaires.

   
  CONGÉ ANNUEL
  Le droit au report des jours de congés annuels non pris par un agent public du fait d’un congé pour raisons de santé est limité dans le temps.
  C.E., avis, 26 avril 2017, n° 406009, au Recueil Lebon
  LIJ n° 199, juillet 2017
   
 

Par cet avis du 26 avril 2017, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur le droit au report des jours de congés annuels dont un agent public n’a pu bénéficier en raison d’un congé pour des raisons de santé.

 

Il a d’abord indiqué que ce droit n’était pas illimité dans le temps et que la finalité même de ce droit, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’opposait à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.

 

Il a estimé que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un agent public s’est trouvé, du fait de congés pour raisons de santé, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, ces congés annuels payés pouvaient être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de l’année civile y ouvrant droit.

 

Enfin, le Conseil d’État a précisé que ce droit au report du congé annuel s’exerçait, là encore en l’absence de dispositions spécifiques dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

   
  ENTRETIEN PROFESSIONNEL
   La majoration d’ancienneté n’est pas une sanction disciplinaire et n’a pas à être motivée.
  C.A.A. Douai, 8 juin 2017, n° 15DA01856
  LIJ n° 201, mars 2018
   
 

Les majorations de la durée de services requise pour accéder à l’échelon supérieur d’un grade sont la conséquence de l’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent par son administration.

 

Quand bien même elles ralentissent le déroulement de la carrière de l’agent, ces majorations ne constituent pas une sanction et ne sont donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

   
  PRIMES ET INDEMNITÉS
   Le Conseil d’État précise la nature des heures effectuées au titre de l’accompagnement personnalisé des élèves.
  C.E., 20 décembre 2017, n° 405438
  LIJ n° 202, mai 2018
   
 

Dans cette affaire dont les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré, le Conseil d’État a jugé que si les heures d’accompagnement personnalisé des élèves ne sont pas mentionnées à l’article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré et ne donnent pas lieu à évaluation au baccalauréat, elles sont néanmoins comprises, à raison de deux heures hebdomadaires, dans les enseignements des classes de première et des classes terminales en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat général, et doivent par conséquent être regardées comme des heures d’enseignement au sens de l’article 1er du décret du 25 mai 1950.

 

Le Conseil d’État a en outre estimé que les dispositions de l’article 5 du décret du 25 mai 1950 qui conduisaient à une diminution d’une heure du service des professeurs dits « de première chaire » exerçant au moins six heures hebdomadaires dans certaines classes ne sauraient être interprétées comme excluant de ces heures d’enseignement celles consacrées à l’accompagnement personnalisé des élèves.

   
  RÉPÉTITION DE L’INDU
  Le moyen soulevé par un requérant tiré de ce que l’administration a commis une faute en maintenant de façon prolongée un versement indu ne peut pas être utilement invoqué lorsque les sommes dont le remboursement est demandé ont été versées sur le fondement d’un acte inexistant.
  C.E., 3 mars 2017, n° 398121, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 198, mai 2017
   
 

Lorsqu’il est saisi d’une opposition à l’exécution d’un titre de perception, le juge administratif peut tenir compte d’une éventuelle faute commise par l’administration, consistant par exemple à n’avoir pas décelé, sur une période prolongée, une erreur relative à la rémunération d’un agent, décharger ce dernier d’une partie du montant du titre de perception.

 

Par sa décision du 3 mars 2017, le Conseil d’État précise que cette possibilité ne saurait jouer lorsque le versement indu, auquel le titre de perception tend à remédier, est fondé sur un acte juridiquement inexistant, c’est-à-dire entaché d’une illégalité d’une gravité telle qu’il convient de le regarder comme nul et non avenu (par exemple, une promotion de grade résultant d’une fraude caractérisée).

   
   Un avis du Conseil d’État précise les modalités de répétition d’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
  C.E., avis, 31 mars 2017, n° 405797, au Recueil Lebon
  LIJ n° 199, juillet 2017
   
 

Le Conseil d’État a rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Le Conseil d’État a précisé que dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de cet article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.

 

Les règles fixées par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont, sauf dispositions spéciales, applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, lorsqu’elles n’ont pas été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.

 

Il résulte également de cet avis qu’un acte manifestant sans ambiguïté l’intention de l’administration de mettre en œuvre la procédure permettant la récupération de rémunérations indûment versées, qui aboutit à l’édiction d’un titre exécutoire, est de nature à interrompre la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

   
    Les sommes versées à titre de rémunération en exécution d’une ordonnance du juge des référés prononçant la suspension de l’exécution d’une mesure disciplinaire de révocation ne peuvent, sauf absence de service fait, faire l’objet d’une répétition après que la mesure ordonnée en référé a cessé de produire des effets.
  C.E., 17 mai 2017, n° 397053, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 201, mars 2018
   
 

Lorsque l’exécution d’une mesure révoquant un agent est suspendue par le juge des référés, l’agent a le droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu’à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet, sauf en cas d’absence de service fait résultant du refus de l’agent d’effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu’une mesure ordonnée par les autorités judiciaires fait obstacle à l’exercice par l’intéressé de toute fonction au sein des services de l’administration.

 

Ainsi, l’administration n’est pas légalement fondée à demander à l’agent le reversement des rémunérations qui lui ont été versées après qu’il a été réintégré dans ses fonctions en exécution d’une ordonnance du juge des référés suspendant l’exécution d’une mesure d’éviction du service, et ce, jusqu'à ce que la mesure de suspension ordonnée en référé cesse de produire effet.

   
  DISCIPLINE
 

 Le Conseil d’État précise dans plusieurs décisions du 8 novembre 2017 les conséquences attachées au dépassement du délai de six mois prévu aux articles

L. 232-2 et R. 232-31 du code de l’éducation pour attribuer au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire la compétence en premier et dernier ressort, ainsi que les conditions dans lesquelles l’instruction doit être rouverte par le président du CNESER en application de l’article R. 232-37 du code de l’éducation.

  C.E., 8 novembre 2017, n° 404627, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 8 novembre 2017, n° 404785
C.E., 8 novembre 2017, n° 404771
  LIJ n° 202, mai 2018
   
 

Par ces décisions du 8 novembre 2017,  le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 232-2 du code de l’éducation, qui prévoient le dessaisissement de la juridiction disciplinaire compétente en premier ressort au profit du CNESER, et de celles de l’article R. 232-31 du même code, en vertu desquelles l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires est également compétente pour saisir le CNESER, « que si, lorsque la section disciplinaire saisie d’une plainte n’a pas statué au-delà d’un délai de six mois après la date de sa saisine, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur cette plainte en premier et dernier ressort, c’est à la condition toutefois qu’il soit saisi à cette fin par l’autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine ».

 

Le Conseil d’État a en outre fait une application stricte des dispositions de l’article R. 232-37 du code de l’éducation relatif à la procédure applicable devant le CNESER statuant en formation disciplinaire qui imposent que tout élément produit par une partie au soutien de son argumentation doit, s’il présente un caractère substantiel, être pris en compte par la commission d’instruction non seulement avant la remise de son rapport, mais également dans le cas où cet élément nouveau est produit par une partie postérieurement à la remise de son rapport : dans ce dernier cas, l'article R. 232-37 du code de l'éducation fait obligation au président du CNESER disciplinaire de rouvrir l'instruction afin que le rapport de la commission d'instruction puisse en tenir compte, et ce, alors même que cet élément nouveau aurait par ailleurs été soumis au débat contradictoire et que des délais suffisants auraient été accordés à la partie adverse pour présenter ses observations.

   
  CESSATION DE FONCTIONS
    Aucune norme législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’administration, avant de prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire, de chercher à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade.
  C.E., 18 janvier 2017, n° 390396, au Recueil Lebon
  LIJ n° 197, mars 2017
   
 

Le Conseil d’État a jugé que l’article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État régit de façon complète les conditions dans lesquelles peut être prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire inapte à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade, et que ces dispositions législatives, pas plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font obligation pour l’administration de chercher à le reclasser dans d’autres emplois que ceux correspondant à son grade avant de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.

   
  QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES
   Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur le litige portant sur la date de consolidation de l’état de santé d’un agent non titulaire de l’État même si son administration lui verse directement les prestations de sécurité sociale.
  T.C., 13 novembre 2017, Mme X c/ Collège George Sand de Crégy-lès-Meaux, n° 4100, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 201, mars 2018
   
 

Après avoir cité les dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le Tribunal des conflits a rappelé que le critère de compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.

 

La circonstance que l’administration sert directement les prestations de sécurité sociale aux agents contractuels recrutés à temps complet ou pour une durée supérieure à un an est sans incidence sur la nature du différend. Il suit de là que le litige opposant une requérante, assistante d’éducation, au collège qui l’emploie, relatif à la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

 

Les litiges relatifs à l’application du régime de sécurité sociale aux agents non titulaires de l’État, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent ainsi à la compétence de la juridiction administrative qui ne peut connaître que des prestations inhérentes à leur statut (cf. T.C., 19 avril 1982, n° 02216, aux tables du Recueil Lebon).

   
   Le fait de ne pas pouvoir bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels du fait de la prise d’effet d’un licenciement ne remet pas en cause la légalité du licenciement, mais ouvre droit à une indemnité.
  C.E., 15 mars 2017, n° 390757,aux tablesdu Recueil Lebon
  LIJ n° 199, juillet 2017
   
 

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’administration n’a pas refusé à un agent non titulaire l’autorisation de prendre ses congés annuels avant la fin de son contrat à durée déterminée, cet agent ne peut prétendre bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés annuels non pris (C.E., 29 avril 2014, n° 355671 ; C.E., 16 juillet 2012, n° 346443).

 

Par la décision du 15 mars 2017 rendue dans une affaire relative à un agent contractuel de la fonction publique hospitalière mais dont la solution peut être transposée aux agents contractuels de la fonction publique de l’État, le Conseil d’État précise que la circonstance que l’agent ne peut bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels du fait de la prise d’effet de son licenciement n’a pas d’incidence sur la légalité de ce licenciement, mais ouvre seulement à l’agent le droit à une indemnité.

   
  QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
   Légalité de la circulaire n° 2015-057 du 27 avril 2015 prise pour l’application du décret n° 2014-940 du 20 août 2015
  C.E., 12 mai 2017, Fédération Sud Éducation, n° 394237
  LIJ n° 199, juillet 2017
   
 

À l’occasion d’un recours en annulation de certaines des dispositions de la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré, prise pour l’application du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants dans un établissement public d’enseignement du second degré et du décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du  ministre chargé de l’éducation nationale, le Conseil d’État a précisé les conditions d’application de la réduction des maxima de service liée à l’exercice des fonctions dans plusieurs établissements que prévoit le décret n° 2014-940 du 20 août 2014.

 

Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des articles 2 et 4 de ce décret n° 2014-940 du 20 août 2014 que la réduction des maxima de service liée à l’exercice des fonctions d’enseignement dans plusieurs établissements s'applique aux enseignants affectés dans un établissement, pour le calcul du service qu'ils doivent assurer sur l'ensemble d'une année scolaire, et, par suite, que cette réduction s’applique également aux enseignants titulaires sur zone de remplacement régis par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré dès lors qu’ils assurent un même remplacement sur l’ensemble de l’année scolaire qui les conduit à exercer leurs fonctions d’enseignement dans plusieurs établissements. Il a précisé qu’en revanche, elle ne saurait s’appliquer aux enseignants titulaires sur zone de remplacement qui assurent seulement des missions ponctuelles de remplacement, y compris lorsqu’elles s’exécutent dans plusieurs établissements.

 

Le Conseil d’État a également précisé qu’il résulte des dispositions du décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves que les heures que les professeurs d’éducation physique et sportive consacrent à l’association sportive de l’établissement scolaire et à l’entraînement des membres de cette association font partie de leur service hebdomadaire obligatoire, sans pour autant constituer des heures d’enseignement, d’où il résulte que, par suite, ces heures ne sont pas affectées du coefficient de pondération prévu par l’article 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 pour les seules heures d’enseignement lorsque des conditions particulières d’enseignement dans certains établissements, classes ou niveaux le justifient. Le Conseil d’État a ainsi confirmé également la légalité des dispositions de la circulaire ministérielle du 27 avril 2015 précisant que les heures que les professeurs d'éducation physique et sportive consacrent au développement de l'association sportive sont exclues du bénéfice du dispositif de pondération prévu par cet article 8 du décret du 20 août 2014.

   
  Établissements d’enseignement privés
   L’exclusion du bénéfice de l’exonération de la taxe prévue à l’article 213 ter du code général des impôts des établissements privés d’enseignement hors contrat est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi et ne méconnaît pas les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
  Cons. const., 15 décembre 2017, Société Marlin, n° 2017-681 QPC
  LIJ n° 201, mars 2018
 
 

Une société qui louait des locaux à un établissement d’enseignement privé hors contrat contestait son assujettissement à la taxe sur les locaux à usage de bureaux. Elle avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation » figurant au 2° bis du paragraphe V de l’article 231 ter du code général des impôts (C.G.I.), dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (article 31).

 

En vertu de ces dispositions du C.G.I., sont exonérés de la taxe prévue à l’article 231 ter du même code les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés du premier et du second degré liés à l’État par contrat.

 

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions contestées du C.G.I. ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que l’exclusion du bénéfice de l’exonération des établissements privés d’enseignement hors contrat, qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics d’enseignement et des établissements d’enseignement privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi, à savoir celui de favoriser les établissements participant au service public de l’enseignement.

   
  RELATIONS AVEC L’ÉTAT
   Le monopole de l’État en matière de collation des grades et titres universitaires exclut que des établissements d’enseignement supérieur privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant à l’obtention de grades ou de titres universitaires.
  C.E., 7 juin 2017, Association Conférence des grandes écoles, n° 389213, au Recueil Lebon
  LIJ n° 200, novembre 2017
   
 

La Conférence des grandes écoles (C.G.E.) demandait l’annulation du refus opposé par le ministère chargé de l’enseignement supérieur à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 25 avril 2002 et de l’arrêté du 22 janvier 2014 relatifs au diplôme national de master, en tant que ces arrêtés ne permettaient pas aux établissements d’enseignement supérieurs privés de délivrer seuls le diplôme national de master.

 

Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur et de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur dont elles sont issues, lesquelles prévoient que l’État a le monopole de la collation des grades et titres universitaires, que le législateur a entendu exclure que des établissements d’enseignement supérieur privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant à l’obtention de grades ou de titres universitaires, d’où il a déduit que le ministre chargé de l’enseignement supérieur n’avait pas entaché les arrêtés attaqués d’incompétence en limitant aux seuls établissements publics le champ des règles relatives à l’accréditation des établissements habilités à délivrer le diplôme de master et aux conditions d’obtention de ce diplôme.

 

Le Conseil d’État a également rappelé que, dès lors que la différence de traitement contestée entre établissements d’enseignement supérieur publics et privés résulte de la loi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité de traitement entre les établissements supérieurs publics et privés ne pouvait être examiné que par l’intermédiaire d’une question prioritaire de constitutionnalité.

   
  Responsabilité
  ACCIDENTS SUBIS OU CAUSÉS PAR DES ÉLÈVES OU ÉTUDIANTS
   Il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation d’un dommage est de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique qui en a été reconnue responsable.
  C.E., 19 juillet 2017, Commune de Saint-Philippe, n° 393288, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 200, novembre 2017
   
 

Par cette décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a rappelé qu’il appartient au juge d’apprécier si et dans quelle mesure le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation d’un dommage est de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique qui en a été reconnue responsable.

 

Le Conseil d’État a ainsi jugé que la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir retenu l’existence d’un lien direct entre le dommage et un défaut de surveillance de la part du personnel communal qui n’avait pas su empêcher le geste d’un écolier à l’origine de l’accident subi par un de ses camarades, avait rejeté à tort les conclusions subsidiaires présentées par la commune tendant à ce que sa responsabilité soit atténuée à hauteur de 75 % en raison de la faute commise par cet écolier et commis une erreur de droit en jugeant qu’une telle faute ne pouvait avoir aucune influence sur la responsabilité de la commune à l’égard de la victime et était seulement de nature à permettre à la commune, si elle s’y croyait fondée, d’exercer une action récursoire contre l’écolier en cause. Le Conseil d’État a retenu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait apprécier si et dans quelle mesure le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de la commune, la cour avait entaché son arrêt d’une erreur de droit.

 

Rejugeant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a relevé que les surveillants, bien que conscients des risques inhérents aux jets d’objets par les écoliers, s’étaient abstenus d’y mettre fin pour se regrouper à distance des enfants et que l’intervention, seulement verbale, de deux surveillants peu avant l’accident pour enjoindre à l’écolier auteur du jet de badame d’interrompre son jeu était restée sans suite. Il a également relevé que le tribunal pour enfants avait prononcé la relaxe de l’enfant auteur du jet de fruits de badamier, au motif qu’il n’était pas établi que son geste ait été inspiré par la volonté de nuire.

 

Le Conseil d’État a par conséquent jugé qu’eu égard, d'une part, au jeune âge de l'auteur du jet de badame et au caractère non intentionnel de son geste, d'autre part, au défaut de surveillance fautif du personnel de l'école du Centre, l'entière responsabilité de la commune de Saint-Philippe devait être retenue dans le dommage subi par la victime.

   
  Technologies de l’information et de la communication (TIC)
  FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)
   Les copies d’examen constituent des données à caractère personnel.
  C.J.U.E., 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, n° C-434/16
  LIJ n° 202, mai 2018
   
 

Saisie par la Cour suprême d’Irlande, la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) a jugé que les copies d’examen constituent des données à caractère personnel, au sens de l’article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des données, dans la mesure où elles reflètent le niveau de connaissance et de compétence d’un candidat, identifié ou identifiable, ainsi que ses processus de réflexion, son jugement et son esprit critique dans un domaine donné.

 

Il ressort ainsi de cette décision que, par analogie, les productions scolaires doivent également être considérées comme des données à caractère personnel dès lors qu’elles concernent un élève identifié ou identifiable.

 

L’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données n’a pas remis en cause la portée de cet arrêt.

   
 
 
 

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