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  SOMMAIRE
 
activitÉ contentieuse de l'enseignement scolaire
  Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par les rectorats
   Augmentation des recours introduits en 2015
   Répartition thématique des recours nouveaux introduits en 2015
   Augmentation des décisions juridictionnelles rendues en 2015
   
  Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)
   Recours introduits et décisions juridictionnelles rendues en 2015
   Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2015
   Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2015
   
  Bilan général
   Synthèse des recours en matière d'enseignement scolaire introduits au cours des dix dernières années
 
ActivitÉ contentieuse de l'enseignement supÉrieur
  Le contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur
   Évolution du contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur depuis 2002
   Répartition thématique des affaires en instance
   Sens des décisions juridictionnelles prononcées en 2015
   Procédures discplinaires
   
  Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par les rectorats
   Évolution du contentieux de l'enseignement supérieur traité par les rectorats depuis 2008
   Répartition thématique des recours introduits en 2015, décisions juridictionnelles notifiées et affaires en instance
   Sens des décisions juridictionnelles rendues
   
  Le contentieux de l'enseignement supérrieur traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
   Recours nouveaux introduits et décisions rendues en 2015
   Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2015
   Condamnations pécuniaires prononcées en 2015
 
sÉlection de dÉcisions juridictionnelles marquantes
  Enseignement scolaire
    Organisation de l'enseignement scolaire
   
  Enseignement supérieur et recherche
   Administration et focntionnement des établissements d'enseignement supérieur
 
  Personnels
   Affectation et mutation
   Positions statutaires
   Congés
   Obligations du fonctionnaire
   Rémunérations, traitement et avantages en nature
   Discipline
   Questions propres aux personnels de l'enseignement scolaire
   Questions propres aux personnels de l'enseignement universitaire
   
  Établissements d'enseignement privés sous contrat
   Relations avec l'État
   Relations avec les collectivités territoriales
   Personnels
   
  Procédure contentieuse
   Recevabilité des requêtes
   Voies de recours
   
  Accès aux documents administratifs
   Communication de documents administratifs
 
ACTIVITÉ CONTENTIEUSE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
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En termes quantitatifs, le contentieux de l’enseignement scolaire, traité par les services juridiques académiques et par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire de la direction des affaires juridiques du ministère, enregistre en 2015 une augmentation de 2,3 % du nombre des nouveaux recours : 2 706 en 2015 contre 2 645 en 2014, progression cependant bien moindre que la progression de 15 % constatée en 2014 par rapport à l’année 2013, qui avait brutalement rompu la tendance annuelle à la baisse observée depuis 2009.

 

Cette légère augmentation du flux des entrées entre 2014 et 2015 concerne essentiellement les recours dont la défense de l’État a été assurée par les rectorats en application de l’article D. 222-35 du code de l’éducation, qui représentent 4 litiges sur 5 mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire. Pour sa part, le nombre des recours pris en charge par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère est resté stable.

 

Cette évolution du contentieux du service public de l’enseignement scolaire est différente de celle constatée par les juridictions administratives, où l’on note une diminution de 2,6 %, toutes juridictions confondues, des nouvelles affaires enregistrées en 2015 (cf. bilans d’activité 2014 et 2015 du Conseil d’État : 237 564 nouveaux recours enregistrés en 2014 et 231 331 nouveaux recours enregistrés en 2015). Les juridictions administratives avaient cependant elles aussi enregistré en 2014 une forte hausse du contentieux (237 564 nouveaux recours enregistrés en 2014 contre 213 882 nouveaux recours enregistrés en 2013).

 

Sur le long terme, le nombre de 2 706 nouveaux recours enregistrés au cours de l’année 2015 se démarque du nombre moyen annuel de nouveaux recours mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire qui, pour la période des quinze dernières années, s’élève à 2 979.

 

Pour sa part, le nombre de décisions rendues par les juridictions administratives concernant le service public de l’enseignement scolaire a augmenté de 6,6 %, passant de 2 249 décisions juridictionnelles en 2014 à 2 397 décisions en 2015, après avoir nettement diminué en 2014 (- 11 %) et 2013 (- 3 %). Cette augmentation concerne uniquement les services juridiques académiques pour lesquels le nombre de décisions juridictionnelles rendues a augmenté de 9,2 %, alors que le nombre de décisions rendues dans des affaires prises en charge par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère a diminué de 4,8 %.

 

Sur le long terme, le nombre de 2 397 décisions juridictionnelles rendues en 2015 dans des litiges mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire est inférieur au nombre moyen annuel de décisions rendues dans cette matière qui, pour la période des quinze dernières années, s’élève à 2 949.

 
Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par les rectorats

À titre liminaire, il convient d’indiquer que les 61 recours traités en 2015 par le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et les 54 décisions juridictionnelles rendues dans des litiges contestant des décisions prises par ce service se répartissent diversement entre les trois académies (18 recours et 13 décisions pour l’académie de Créteil, 16 recours et 20 décisions pour l’académie de Paris, et 27 recours et 21 décisions pour l’académie de Versailles).

 

L’activité contentieuse prise en charge par ce service a été marquée en 2015 par une augmentation sensible du nombre de recours (61 en 2015 contre 46 en 2014), ainsi que par une augmentation du nombre des décisions juridictionnelles rendues (54 en 2015 contre 37 en 2014). Ces recours et décisions ont été réintroduits dans les bilans de chacune des trois académies (cf. infra).

 
AUGMENTATIOn des recours introduits en 2015

On constate une augmentation de 2,7 % des recours introduits en 2015 (2 214 en 2015 contre 2 156 en 2014). Après un cycle de baisses constantes depuis 2010 (- 11 % en 2010, - 3 % en 2011, - 18 % en 2012 et - 4 % en 2013), l’augmentation constatée en 2014 (+ 15 %) se poursuit donc, mais elle est cependant beaucoup plus modérée.

 

En revanche, le nombre de requêtes en référé a progressé bien plus fortement (384 en 2015 contre 335 en 2014, soit + 14,6 %) et est bien supérieur à la moyenne annuelle de 333 nouvelles requêtes en référé enregistrées chaque année au cours de la période des quinze dernières années depuis la mise en œuvre de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

 

Les requêtes en référé représentent 17 % des nouveaux recours en 2015, contre 16 % en 2014, 18 % en 2013 et 15 % en 2012. Ainsi, le contentieux en référé représente près d’une requête sur cinq, proportion similaire à celle constatée pour les contentieux de l’urgence dont sont saisies les juridictions administratives chaque année, toutes juridictions confondues, dans la mesure où : « Aujourd’hui, ce sont près de 15 500 référés urgents qui sont jugés chaque année, toutes juridictions confondues ; si l’on tient compte des “référés au fond”, le contentieux de l’urgence représente près d’une requête sur cinq et même plus d’une requête sur trois, si l’on inclut le contentieux de l’éloignement des étrangers » (cf. L’irrésistible ascension des référés : extrait du discours d’ouverture de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, dressant le « Bilan de quinze années d’urgence devant le juge administratif » à l’occasion de la 5e édition des États généraux du droit administratif, colloque organisé par le Conseil d’État le 26 juin 2015).

 

Les précédents bilans de l’activité contentieuse publiés dans la LIJ ont rendu compte de l’expérimentation qui a été menée jusqu’au 16 mai 2014 dans l’académie de Lyon en ce qui concerne le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre des décisions défavorables intervenues à compter du 12 août 2012 en matière de rémunération, de certaines positions statutaires (par exemple le détachement) et de classement à la suite d’un avancement de grade ou d’un changement de corps (voir décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 et circulaire de la fonction publique du 5 octobre 2012 relative à l’application du décret du 10 mai 1982).

 

Le rectorat de l’académie de Lyon a ainsi été saisi à quinze reprises d’un recours administratif préalable obligatoire (1 recours en 2012, 13 en 2013 et 1 en 2014) et a enregistré au cours de la même période 84 recours contentieux en moyenne par an (83 en 2012, 68 en 2013 et 100 en 2014).

 

Ainsi que l’a signalé une étude menée en 2008 par le Conseil d’État sur ce mode souple de règlement des litiges qu’est le RAPO, qui a préfiguré certaines des dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, ce mécanisme favorise la prévention et la diminution des contentieux et présente ainsi un intérêt pour les administrations et le juge administratif, en particulier en ce qui concerne les litiges relevant de la fonction publique qui donnent lieu à un contentieux de masse. On peut à cet égard relever que, dans l’académie de Lyon, le dispositif d’expérimentation du RAPO semble avoir été efficace puisque, au cours de la période de 2001 à 2011, d’une part, et au cours de l’année 2015, d’autre part, le rectorat a été saisi en moyenne de 104 nouveaux recours contentieux par an, soit 20 de plus que pendant la période d’expérimentation courant de 2012 à 2014.

 
Tableau 1 Recours nouveaux introduits en 2015 (affaires traitées par les rectorats - enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 1 Recours nouveaux introduits en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
RÉpartition thÉmatique des recours NOUVEAUX introduits en 2015

En 2015, le nombre de nouveaux recours en matière de contentieux des personnels s’élève à 1 414 : il représente ainsi 64 % de l’ensemble des contentieux traités par les rectorats, comme en 2014. Il reste bien inférieur à la moyenne annuelle de 1 737 nouveaux recours dans cette même matière constatée au cours des quinze dernières années.

 

Le contentieux des personnels se répartit ainsi : 74 % des recours ont été exercés par des personnels enseignants de l’enseignement public, 20 % par les autres catégories de personnels de l’enseignement public et 6 % par des personnels enseignants de l’enseignement privé sous contrat. Ces proportions sont à rapprocher de celles de chacune de ces catégories de personnels dans les effectifs globaux du service public de l’enseignement scolaire : respectivement 66 %, 22% et 12 % (cf. « Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche pour l’année 2015 », publication de la direction de l’évaluation, de la prospectives et de la performance, fiche 9.1 du RERS 2015). On observe ainsi que le taux de recours à la justice administrative est plus important chez les personnels enseignants de l’enseignement scolaire public que chez les personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat 1

 

Le nombre de recours en matière de vie scolaire augmente à nouveau significativement en 2015 : 584, contre 517 en 2014, 408 en 2013 et 421 en 2012 ; il est très supérieur à la moyenne annuelle de 372 nouveaux recours constatée dans cette matière au cours des quinze dernières années.

 

Parmi ces 584 nouveaux recours, 17 concernent des familles dont l’enfant a été victime d’un accident scolaire, qui ont cherché à engager devant les juridictions administratives la responsabilité de l’État du fait, par exemple, d’une mauvaise organisation du service, contre une quinzaine en 2014, une dizaine en 2013 et une vingtaine en 2012. Ces litiges sont à distinguer des recours en matière d’accidents scolaires qui sont présentés devant les tribunaux civils sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation lorsqu’est invoquée une faute de surveillance d’un agent à l’origine du dommage causé à un élève. Ils doivent être également distingués des recours en matière d’« accidents du travail » subis par les élèves de l’enseignement professionnel.

 

NOTES
1. Effectifs retenus pour l’année scolaire 2015 : 736 737 personnels enseignants de l’enseignement scolaire public, 249 800 personnels non enseignants de l’enseignement scolaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et 136 133 personnels enseignants de l’enseignement scolaire privé sous contrat. [retour]


 
Tableau 2 Répartition thématique par académie des recours nouveaux introduits en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 

L’activité des services juridiques académiques n’est toutefois pas limitée à la défense de l’État en réponse aux recours formés par des usagers et des personnels devant les tribunaux administratifs.

 

D’autres contentieux en matière de personnels sont en effet portés devant les juridictions de l’ordre judiciaire par les personnels employés par des contrats aidés (notamment contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi : C.U.I.-C.A.E.) conclus par les établissements d’enseignement. À ces occasions, les services juridiques académiques apportent leur aide et leurs conseils aux établissements scolaires, voire également à leur défenseur.

 

Le non-respect par les établissements employeurs des droits que ces personnels tirent de leur engagement, en particulier le droit à la formation et à l’accompagnement prévus par la loi, a été à l’origine depuis quelques années d’un important contentieux signalé dans les bilans de l’activité contentieuse des années 2013 et 2014 : 793 nouveaux recours en 2013 et un stock de 1 174 recours pendants au 31 décembre 2013, et, dans une moindre mesure, 522 nouveaux recours en 2014 et un stock de 642 recours pendants au 31 décembre 2014.

 

Ce phénomène contentieux continue de s’atténuer très progressivement en 2015. Il ressort en effet des bilans académiques communiqués dans le cadre de la présente enquête que 434 nouveaux recours ont été exercés en 2015 : 306 l’ont été par des agents recrutés par contrat aidé (contre 434 en 2013 et 355 en 2014), tandis que, pour leur part, les établissements scolaires ont formé 128 requêtes d’appel et pourvois en cassation contre les décisions juridictionnelles défavorables rendues respectivement par les conseils de prud’hommes et les cours d’appel (à comparer au nombre de 359 en 2013 et de 167 en 2014).

 

À la fin de l’année 2015, 345 recours que des agents recrutés par contrat aidé ont introduits devant des conseils de prud’hommes, des cours d’appel ou la Cour de cassation étaient encore en cours d’instruction par ces juridictions, tandis que 99 recours formés par des établissements scolaires étaient encore pendants.

 

Le recensement de ces contentieux, dont le nombre ne diminue que progressivement, permet de constater leur répartition très inégale entre les académies.

 
Tableau 3 Contentieux relatifs à des agents titulaires d'un contrat aidé en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 3 Contentieux relatifs à des agents titulaires d'un contrat aidé en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
Tableau 4 Répartition par académie des contentieux relatifs aux agents employés par contrats aidés en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
Augmentation des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2015

Le nombre de décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux administratifs augmente de 9,2 % en 2015 par rapport à 2014 (2 000 décisions, contre 1 832 en 2014, 2 154 en 2013, 2 107 en 2012, 2 607 en 2011 et 2 481 en 2010). Cette augmentation ne permet cependant pas d’inverser la diminution du nombre de décisions juridictionnelles rendues constatée au cours des dernières années, qui se maintient sur une plus longue période.

 
Tableau 5 Décisions juridictionnelles rendues en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 5 Décisions juridictionnelles rendues en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 

En 2015, le nombre de 2 000 jugements rendus par les tribunaux administratifs reste inférieur à la moyenne annuelle du nombre de jugements rendus constatée au cours des quinze dernières années, qui s’élève à 2 188 environ pour les affaires traitées par les rectorats.

 

Les décisions juridictionnelles rendues en référé s’élèvent à 366, soit 18 % des décisions rendues en 2015. La proportion des décisions rendues en référé par rapport au nombre total des décisions juridictionnelles rendues augmente un peu plus chaque année depuis 2011 (13 % en 2011, 14 % en 2012, 15 % en 2013 et 16 % en 2014).

 

66 % des procédures de référé correspondent à des demandes de suspension de l’exécution d’un acte. Les autres procédures de référé introduites en 2015 sont des « référés-liberté » (9 %), des « référés-provision » (6 %) ou des référés tendant à des constats, expertises et instructions (20 %) dont le nombre a triplé par rapport à 2014 (72 en 2015 contre 24 en 2014).

 

En ce qui concerne les jugements au fond, la part des décisions de rejet s’élève en 2015 à 62 % des décisions rendues : elle avoisine la proportion moyenne constatée pour la période des quinze dernières années qui s’élève à 61 % des décisions rendues.

 

Les décisions donnant acte d’un désistement ou constatant un non-lieu à statuer représentent 15 % des décisions rendues en 2015, comme en 2014, soit à peine plus que la proportion de 13 % constatée pour la période des quinze dernières années. Cette proportion n’a d’ailleurs jamais véritablement varié d’une année à l’autre. Sur le total de ces décisions juridictionnelles, 56 % correspondent à des désistements (148 décisions dans le cadre de procédures au fond et 16 décisions dans le cadre de procédures en référés) et 44 % à des non-lieux à statuer (109 décisions dans le cadre de procédures au fond et 22 décisions dans le cadre de procédures en référé).

 

Les décisions prononçant une annulation et/ou une condamnation au paiement de sommes s’élèvent à 23 % des décisions rendues, soit un peu moins que la proportion de 26 % constatée en moyenne pour la période des quinze dernières années.

 

En définitive, ces éléments chiffrés traduisent, depuis que l’activité contentieuse des services juridiques académiques est observée quantitativement, une forme de régularité statistique dont il ressort que, chaque année, les usagers et les personnels qui intentent un procès au service public de l’enseignement scolaire n’ont qu’une « chance » sur quatre de voir aboutir leur requête par une annulation et/ou une condamnation de l’administration.

 

Par ailleurs, des éléments communiqués par les académies, il ressort qu’un peu plus d’un tiers d’entre elles ont recouru en 2015 à des transactions (voir circulaire du Premier ministre du 6 avril 2011). Les créances exposées dans le cadre de dossiers de transaction ouverts en 2015 se sont élevées à la somme de près de 124 000 euros, tandis que le total des sommes versées en 2015 au titre de transactions conclues antérieurement est deux fois moindre (près de 63 500 euros).

 

Enfin, en 2015, les condamnations juridictionnelles au paiement d’indemnités en réparation de préjudices se sont élevées à un montant de près de 1 622 200 euros, tandis que les condamnations au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ont été prononcées pour un montant proche de 340 900 euros.

 
Tableau 6 Répartition par académie des jugements des tribunaux administratifs intervenus en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 6 Jugements des tribunaux administratifs intervenus en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
 
Tableau 7 Répartition par académie et par catégorie des jugements rendus en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
 

Si 23 % des instances au fond conduisent à l’annulation d’un acte et/ou à la condamnation de l’administration à payer une somme d’argent, en revanche, les requérants obtiennent beaucoup moins souvent satisfaction au terme d’une procédure de « référé-suspension » : 16 % seulement des ordonnances rendues dans le cadre de cette procédure leur sont favorables. La proportion des ordonnances favorables au requérant est en revanche plus élevée en matière de « référé-liberté » (24 %) et, dans une moindre mesure, en matière de « référé-provision » (19 %).

 

Enfin, en 2015, le juge des référés saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné un constat, une mesure d’instruction ou toute autre mesure utile n’a fait droit à cette demande que dans moins d’une instance sur quatre, soit moins fréquemment que les années précédentes (une fois sur deux).

 
Tableau 8 Ordonnances de référé rendues en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
Graphique du tableau 8 Ordonnances de référé rendues en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
Tableau 9 Répartition par académie et par catégorie de procédure d'urgence des ordonnances de référé rendues en 2015 (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 

Enfin, en ce qui concerne les procédures d’exécution des décisions juridictionnelles, 13 jugements ont fait l’objet d’une demande d’exécution adressée à la juridiction dans le cadre de la procédure administrative prévue par l’article R. 921-5 du code de justice administrative, destinée à faciliter une exécution amiable. À l’issue de cette phase administrative d’exécution, au plus tard dans les six mois suivant la saisine de la juridiction, 5 de ces procédures ont fait l’objet d’une décision de classement par les juridictions, tandis que les 7 autres ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Le faible nombre des procédures juridictionnelles d’exécution qui, en 2015, concernent 1,5 % (contre près de 2 % en 2014) des décisions annulant un acte et/ou condamnant l’administration à payer une somme d’argent, témoigne que les rectorats satisfont à l’exigence fondamentale de respect des décisions de justice en veillant particulièrement à leur bonne exécution. Cette proportion reste légèrement supérieure à celle de 1 % des décisions rendues par les juridictions administratives, toutes catégories de contentieux confondues.

 

Par ailleurs, il ressort des bilans communiqués par les services juridiques académiques qu’aucune nouvelle « série » contentieuse à caractère général intéressant notre ministère n’est actuellement enregistrée devant les juridictions administratives.

 

Les « séries » devant les juridictions de l’ordre administratif signalées par quelques académies sont des « séries locales », d’ampleur très limitée, concernant essentiellement des différends opposant des personnels au service public de l’éducation et, dans une moindre mesure encore, des contestations d’usagers. Aucune des « séries » signalées n’a eu d’influence sur le nombre de recours ou de décisions juridictionnelles rendues dans une académie.

 

Enfin, comme en 2013 et 2014, les nombreuses décisions rendues par des juridictions de l’ordre judiciaire sur des litiges concernant des agents recrutés par contrats aidés ont été le plus souvent défavorables aux établissements publics locaux d’enseignement. Ainsi, 72 % des litiges portés devant les conseils de prud’hommes ont abouti à la condamnation de l’établissement scolaire employeur (contre 87 % en 2013 et 74 % en 2014), tandis que 66 % des appels interjetés par les établissements ont confirmé les jugements les condamnant (contre 94 % en 2013 et 96 % en 2014), même si cette confirmation du jugement du premier ressort s’est à plusieurs reprises accompagnée d’une diminution du montant des condamnations prononcées contre l’établissement par le juge de première instance. Des éléments communiqués par les académies, il ressort que les condamnations au paiement d’indemnités en réparation de préjudices se sont élevées en 2015 à un montant proche de 2 100 000 euros, soit près de trois fois moins qu’en 2014.

 
Tableau 10 Décisions juridictionnelles rendues en 2015 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé (affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
Graphique du tableau 10 Décisions juridictionnelles rendues en 2015 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé(affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
 
Tableau 11 Répartition par académie des décisions juridictionnelles rendues en 2015 sur des litiges concernant des agents en contrat aidé(affaires traitées par les rectorats – enseignement scolaire)
   
  Le contentieux de l’enseignement scolaire traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)
  Recours introduits et dÉcisions juriductionnelles rendues en 2015
 

À titre liminaire, il convient de rappeler que le bilan annuel n’inclut pas les contentieux portant sur les pensions civiles de retraite concédées après l’admission à la retraite. En effet, ces contentieux sont traités par le service des retraites de l’État relevant du ministère chargé du budget, situé à Nantes, et le service des retraites de l’éducation nationale relevant de la direction des affaires financières des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, situé à Guérande, en application de l’article R*. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

À titre d’information complémentaire, il est cependant précisé que le service des retraites de l’éducation nationale a enregistré 71 nouveaux recours en 2015. Le contentieux des pensions civiles de retraite a été marqué en 2015 par une nouvelle baisse sensible du nombre des nouveaux recours, qui est passé de 675 en 2012 à 373 en 2013, puis 106 en 2014 et 71 en 2015. En effet, les contentieux portant sur l’absence de prise en compte dans la pension de retraite concédée à un fonctionnaire de sexe masculin de la bonification dite « pour enfant » prévue à l’ article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui constituaient la majorité des nouvelles requêtes des années précédentes, se sont taris, notamment à la suite de la décision d’Assemblée n° 372426 du 27 mars 2015 (C.E. Ass., au Recueil Lebon).

 

Par ailleurs, 135 décisions juridictionnelles ont été rendues en 2015 en matière de droits à pension civile de retraite, dont 71 concernent la contestation des refus opposés à des demandes de bonifications dites « pour enfants ». La part des décisions juridictionnelles de rejet est de 71 %, toutes catégories de litiges confondues, et de 77 % pour les litiges concernant ces bonifications, tandis que, dans 22 % des litiges, la juridiction a constaté un désistement ou prononcé un non-lieu à statuer. 7 % des décisions juridictionnelles rendues ont été défavorables à l’administration.

 
  Stabilité du nombre des recours...
 

S’agissant des contentieux traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire de la direction des affaires juridiques du ministère, la stabilisation du nombre des nouveaux recours introduits en 2015 à tous les niveaux de juridiction (492 en 2015 contre 489 en 2014, soit + 0,6 %) fait suite à la sensible augmentation du nombre de nouveaux recours qui avait été constatée en 2014 (+ 14 %). Ce nombre de nouveaux recours reste très inférieur à la moyenne annuelle constatée au cours de la période des quinze dernières années, qui s’élève à une moyenne de 719 recours par an compte tenu du phénomène de la « série » des contentieux en matière de retraite introduits par des fonctionnaires masculins au début de cette période (demandes de bonifications « pour enfants »).

 

Cette évolution est due à l’augmentation du nombre de nouveaux recours formés devant les cours administratives d’appel que compense la diminution du nombre de nouveaux recours introduits devant les tribunaux administratifs et le Conseil d’État.

 
   Devant les tribunaux administratifs
 

En effet, le nombre de recours introduits devant les tribunaux administratifs a diminué (169 en 2015 contre 194 en 2014, soit une diminution de 13 %), après les progressions constatées en 2013 (+ 16 %) et 2014 (+ 5 %).

 
   Devant les cours administratives d'appel
 

On constate en revanche une progression du nombre d’appels introduits par les usagers et les personnels ou par le ministre de l’éducation nationale devant les cours administratives d’appel (277 en 2015 contre 239 en 2014), soit une augmentation de 16 % qui fait suite à l’augmentation de 37 % enregistrée en 2014.

 

Le nombre d’appels interjetés par des usagers et des personnels du service public de l’enseignement scolaire a progressé de 17 % (238 en 2015 contre 203 en 2014), après avoir déjà enregistré des augmentations de 33 % en 2014, 10 % en 2013 et 17 % en 2012.

 

Il a été exposé l’an dernier qu’il existait probablement un rapport de causalité, même partiel, entre la réforme intervenue à compter du 1er janvier 2014, qui a rétabli le recours en appel pour l’ensemble des contentieux de la fonction publique (alors que durant la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2013, seuls les litiges individuels relatifs aux agents publics concernant l’entrée dans le service, la discipline et la sortie du service relevaient de l’appel), et cette augmentation importante du nombre de requêtes. Ce rapport de causalité peut également trouver des explications dans l’absence d’obligation pour les agents publics de se faire représenter en appel par un avocat, à la différence de l’accès au juge de cassation, et dans le fait que, devant le juge d’appel, n’existent pas les limites du contrôle du juge de cassation, autant de caractéristiques qui ont pu convaincre quelques requérants d’interjeter appel là où ils ne se seraient pas pourvus en cassation. Deux chiffres viennent renforcer cette hypothèse : le nombre moyen annuel des requêtes en appel formées par des usagers et des personnels du service public de l’enseignement scolaire au cours de la période courant de 2004 à 2013 s’élève à 146, tandis que le nombre moyen annuel des requêtes en appel formées en 2014 et 2015 par ces mêmes catégories de justiciables est de 221.

 

On constate également une augmentation, mais dans une proportion bien moindre, du nombre d’appels interjetés par le ministre de l’éducation nationale, soit 39 requêtes, contre 36 requêtes en 2014, 22 en 2013, 33 en 2012 et 46 en 2011. Il convient cependant de relativiser ces évolutions qui s’expliquent également par l’absence ou la présence de « séries » de litiges similaires, même si le nombre plus élevé de requêtes d’appel formées par l’administration (26 en moyenne par an pour la période courant de 2004 à 2013, et 38 en moyenne par an pour la période de 2014 à 2015) n’est évidemment pas sans lien avec la réforme de l’appel évoquée ci-dessus. En effet, les différences entre l’office du juge d’appel (juge du fait et du droit) et celui du juge de cassation (juge du seul droit) peuvent conduire l’administration à contester en appel un jugement là où, dans la période antérieure, lorsque seul un pourvoi en cassation était possible, aucun recours n’aurait été exercé.

 
   Devant le Conseil d'État
 

Le nombre de nouveaux recours devant le Conseil d’État a diminué de 18 % (46 en 2015 contre 56 en 2014), après des périodes marquées par des flux et reflux (- 45 % en 2011, mais + 23 % en 2012, - 15 % en 2013 et - 19 % en 2014). Ce nombre est très inférieur au nombre moyen annuel de recours nouveaux devant le Conseil d’État constaté au cours de la période des quinze dernières années, soit 88 par an.

 

Il est précisé qu’au nombre de ces 46 nouvelles instances ne figurent pas les recours qui ont rapidement fait l’objet d’une décision de renvoi à une juridiction du fond, ni les 6 recours formés en 2015 qui n’ont pas été communiqués à l’administration avant que le Conseil d’État ne statue la même année (désistement pour l’un d’entre eux et rejet pour les cinq autres).

 

Ce nombre de 46 nouveaux recours ne tient pas compte non plus des pourvois en cassation exercés par des usagers ou des personnels qui n’ont pas été admis par le Conseil d’État au terme de la procédure préalable d’admission des pourvois en cassation prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui a pour objet d’écarter, avant toute mise à l’instruction et sans procédure contradictoire entre les parties, les pourvois qui sont soit irrecevables, soit dépourvus de moyen sérieux. À titre d’information, il peut néanmoins être précisé qu’à la fin de l’année 2015, il a été recensé 39 décisions de non-admission de pourvois en cassation (37 décisions concernant des pourvois d’usagers ou de personnels et deux décisions concernant, respectivement, un pourvoi de notre département ministériel et un pourvoi du service des retraites de l’État relatif aux droits à pension d’un agent de l’éducation nationale) contre 60 pour l’année 2014, 37 pour l’année 2013, 33 pour l’année 2012, 30 pour l’année 2010, 58 pour l’année 2009 comme pour 2008, 61 pour l’année 2007 et 76 pour l’année 2006. Pour rappel, le taux moyen d’admission des pourvois en cassation avoisinait 30 % en 2013 (cf. Le Conseil d’État, une cour suprême administrative, intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, lors de la remise des prix à la faculté de droit de l’université de Strasbourg le 9 décembre 2014). Le nombre de décisions de non-admission de pourvois en cassation pourrait encore progresser puisque le Conseil d’État « n’exclut pas de poursuivre [son] recentrage (…) sur son rôle de juridiction suprême. (…) À cet égard, un filtrage plus sélectif des pourvois sera recherché » (cf. II.B.2. des « Vœux du vice-président aux membres et agents du Conseil d’État », intervention de Jean-Marc Sauvé à la Conciergerie de Paris le 18 janvier 2016).

 

Indépendamment de ces précisions, la diminution du nombre des nouveaux recours introduits en 2015 devant le Conseil d’État concerne tant les instances dans lesquelles il statue sur des pourvois introduits par des usagers ou des personnels du service public de l’éducation que celles où il statue sur des pourvois exercés par le ministre.

 

En revanche, le nombre des recours introduits devant le Conseil d’État, juge de premier et dernier ressort, est resté stable (25 recours en 2015 contre 23 en 2014 et 22 en 2013). Sur les quinze dernières années, le nombre moyen annuel de ces recours s’élève à 39.

 

Le nombre de pourvois en cassation introduits par des usagers ou des personnels du service public de l’éducation a diminué de 32 % puisqu’il passe de 22 en 2014 à 15 en 2015, soit deux fois moins que le nombre moyen annuel de ces pourvois introduits au cours de la période où seuls certains jugements en matière de fonction publique pouvaient faire l’objet d’un appel, soit 31 pourvois par an pour la période de 2004 à 2013.

 

Le nombre de pourvois exercés par le ministre de l’éducation nationale a également nettement diminué, passant de 35 en 2012 à 21 en 2013, puis 11 en 2014 et 6 en 2015. Le nombre élevé de pourvois en 2012 s’expliquait cependant par 16 pourvois concernant des litiges similaires opposant l’administration à des agents d’une même académie. La nette diminution du nombre de pourvois en 2014 et 2015 a vraisemblablement – dans une mesure qu’il n’est pas possible de quantifier – un rapport avec la réforme de l’appel en matière de fonction publique. Pour la période de 2003 à 2013 au cours de laquelle seuls certains litiges de fonction publique pouvaient faire l’objet d’un appel, la contestation des autres jugements devant être soumise directement au Conseil d’État, le nombre moyen annuel de pourvois en cassation formés par le ministre s’élevait à 23. Les années où ce nombre a été le plus élevé comprenaient des « séries » (33 pourvois en 2006, dont une « série » de 12 ; 35 pourvois en 2012, dont une « série » de 16).

Il est toutefois malaisé de tirer de ces évolutions une quelconque tendance, compte tenu notamment du faible nombre de ces recours.

 
   Devant le Tribunal des conflits
 

Enfin, comme en 2013 et 2014, la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire n’a pas été amenée en 2015 à produire d’observations dans des instances engagées devant le Tribunal des conflits.

 
  ... et faible diminution du nombre des décisions juridictionnelles rendues
 

Le nombre des décisions juridictionnelles rendues en 2015 pour des contentieux traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère à tous les niveaux de juridiction est en légère diminution (- 5 % : 397 en 2015 contre 417 en 2014), après des périodes alternant des flux et reflux (+ 8 % en 2014, - 24 % en 2013, + 14 % en 2012 et - 8 % en 2011).

 

Cette évolution est due à la diminution du nombre de décisions rendues par le Conseil d’État (50 en 2015 contre 74 en 2014). Le nombre des arrêts rendus par les cours administratives d’appel est resté stable (169 en 2015 contre 171 en 2014) et le nombre des jugements rendus par les tribunaux administratifs a très légèrement progressé (178 en 2015 contre 172 en 2014).

 

Comme il a été constaté pour le nombre de recours nouveaux introduits en 2015 devant les juridictions administratives, le nombre de décisions juridictionnelles rendues en 2015 (397) est très inférieur au nombre moyen annuel de décisions rendues constaté au cours de la période des quinze dernières années, qui s’élève à 761, diminution qui s’explique à nouveau par le phénomène de la « série » des contentieux en matière de retraite introduits par des fonctionnaires masculins au début de cette période (litige dit de « bonification pour enfant »).

 
 
Tableau 12 Décisions juridictionnelles rendues et recours introduits en 2015 (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)
 
 
 
Graphique du tableau 12 Décisions juridictionnelles rendues et recours introduits en 2015 (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)
 
   
  Sens des dÉcisions juridictionnnelles rendues en 2015
 

Indépendamment des décisions de non-admission des pourvois en cassation, la part des décisions de rejet, de constat de désistement et de non-lieu a légèrement augmenté (76 % en 2015 contre 75 % en 2014). Elle est bien supérieure à la part moyenne annuelle de 68 % constatée pour cette même catégorie de décisions juridictionnelles au cours de la période des quinze dernières années.

 

Toutefois, la part moyenne annuelle relevée pour cette catégorie de décisions au cours de la période des dix dernières années, postérieure donc à la « série » des contentieux en matière de retraite qui s’était traduite par de très nombreuses annulations juridictionnelles de mesures ministérielles d’admission à la retraite, est similaire à celle constatée pour les contentieux traités par les rectorats, compétents devant les seuls tribunaux administratifs, dans la mesure où elle s’élève également à près de 74 % des décisions de rejet, de désistement et de non-lieu.

 

Une fois encore, l’issue d’un contentieux académique ou ministériel n’est défavorable au service public de l’enseignement scolaire que dans un cas sur quatre (annulation d’un acte de l’administration et/ou condamnation de l’administration au paiement d’une somme), tous niveaux de juridictions confondus et hormis les situations où des « séries » de contentieux sont susceptibles d’infléchir les résultats.

 

92 % des 26 décisions rendues en 2015 par le Conseil d’État en premier et dernier ressort ont été favorables à l’administration ou ont pris acte du désistement du requérant, ou encore ont retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Cette proportion est très supérieure à la proportion moyenne annuelle constatée pour la période des quinze dernières années, qui s’élève à 68 %.

 

Au nombre de ces 26 décisions figurent 22 décisions du Conseil d’État statuant en premier ressort sur des recours contestant la légalité de textes de portée générale (répertoriés « réglementaire » dans le tableau 13) et 4 relatives à des situations individuelles ou collectives. 91 % de ces 22 décisions ont été favorables à l’administration ou ont pris acte du désistement du requérant, ou encore ont retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer, soit une proportion également très supérieure à la proportion moyenne annuelle de 58 % au cours des quinze dernières années, qui révèle une attention toujours plus grande portée à l’amélioration de la qualité du droit au moment de la préparation des textes normatifs et des instructions.

 

42 % des 24 décisions rendues par le Conseil d’État statuant sur des pourvois en cassation formés par des usagers, des personnels ou le ministre ont été favorables à l’administration ou ont pris acte du désistement du requérant, ou encore ont retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer, soit une proportion inférieure à la proportion moyenne annuelle de 59 % au cours des dix dernières années et de 67 % au cours des quinze dernières années. Cependant, en prenant en compte les 39 décisions de non-admission rendues en 2015, dont les pièces du dossier n’ont fait l’objet d’aucune communication aux parties défenderesses, ce taux atteint 78 % et est donc quasi similaire au taux moyen annuel de 79 % constaté au cours de la période des dix dernières années depuis que le bilan contentieux recense les décisions de non-admission de pourvois en cassation. Il ressort de ce dernier élément chiffré que l’auteur d’un pourvoi en cassation a seulement une « chance » sur cinq de le voir aboutir.

 

Devant les cours administratives d’appel, les arrêts favorables à l’administration ou ayant pris acte du désistement du requérant ou retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer représentent 73 % des arrêts rendus en 2015, contre 79 % pour la période des quinze dernières années.

 

S’agissant des appels interjetés en 2015 par des usagers ou des personnels du service public de l’enseignement scolaire, 26 % se sont traduits par un succès pour le requérant, contre 21 % pour la période des quinze dernières années.

 

Dans le même temps, 66 % des appels interjetés par l’administration en 2015 lui ont été favorables, se traduisant par le rejet de la demande présentée par le requérant devant un tribunal administratif, contre 71 % pour la période des quinze dernières années.

 

Par ailleurs, devant les tribunaux administratifs, les décisions favorables à l’administration ou ayant pris acte du désistement du requérant ou retenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer s’élèvent à 80 % des jugements rendus en 2015, contre 76 % pour la période des dix dernières années, et même 60 % pour la période plus longue des quinze dernières années qui inclut donc la « série » des contentieux en matière de retraite.

 

Enfin, et toutes juridictions confondues, 4 des 97 décisions juridictionnelles ayant prononcé une annulation et/ou une condamnation au paiement de sommes ont justifié l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.

 
 

Tableau 13 Répartition des décisions juridictionnelles rendues en 2015 selon leur sens (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement scolaire)

 

 
 
 
Graphique du tableau 13 Répartition des décisions juridictionnelles rendues en 2015 selon leur sens (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l' enseignement scolaire)
 
   
  RÉpartition thÉmatique des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2015
 

Le contentieux du service public de l’enseignement scolaire reste, pour l’essentiel, un contentieux des relations du travail, ce que manifeste la proportion des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre d’un litige opposant l’administration à des personnels. Ces décisions représentent 70 % des contentieux jugés en 2015, contre 75 % en 2014.

 

Compte tenu du fait que nombre de litiges ayant trait à des réparations civiles concernent également des personnels et que les litiges intéressant l’enseignement privé concernent des personnels ayant le statut d’agent public, il est permis d’évaluer qu’en 2015, comme les années passées, pour 10 décisions rendues, près de 9 l’ont été dans le cadre d’un litige opposant l’administration à des personnels.

 

Si l’on regroupe les contentieux traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement scolaire du ministère et ceux pris en charge par les rectorats, le contentieux de la fonction publique, pour le ministère de l’éducation nationale, a diminué de 4 % entre 2014 (1 627 décisions) et 2015 (1 557 décisions), alors qu’il avait progressé de 10 % entre 2013 et 2014, période où, devant les tribunaux administratifs, l’ensemble du contentieux de la fonction publique avait augmenté de 20 %.

 

Le nombre de décisions rendues en matière de personnels de l’enseignement privé a légèrement progressé (19 en 2015 contre 16 en 2014, 13 en 2013, 9 en 2012 et 2011), tandis que le nombre de litiges en matière de réparations civiles a faiblement diminué (38 en 2015 contre 41 en 2014, 44 en 2013, 42 en 2015 et 51 en 2011).

 

Le nombre de contentieux en matière d’organisation des services a nettement diminué (4 en 2015 contre 8 en 2014, 9 en 2013, 11 en 2012 et 8 en 2011). Cette rubrique ne prend pas en compte les contentieux dans lesquels sont contestées les dispositions statutaires d’une catégorie de personnels, qui sont répertoriés dans la rubrique « Personnels », nonobstant leur caractère très général.

 

S’agissant des décisions concernant des usagers du service public de l’enseignement scolaire, la part des litiges en matière d‘examens de l’enseignement secondaire est resté stable (3 décisions à nouveau), tandis que la part des litiges en matière de vie scolaire a fortement augmenté, passant de 7 décisions en 2013 à 21 en 2014, puis 43 en 2015. Cette augmentation du nombre des litiges ayant trait à la vie scolaire est également constatée au niveau des services juridiques des rectorats.

 

Les décisions rendues en matière de personnels concernent tout d’abord des litiges relatifs à des recrutements et des changements de corps, soit 68 décisions qui représentent 24 % de ces litiges en matière de personnels. Parmi eux figurent les contestations de mesures de licenciement ou de réintégration dans le corps d’origine à l’issue d’un stage non satisfaisant, soit 35 décisions (contre 26 en 2014), dont 2 seulement ont donné lieu à une annulation de la mesure attaquée.

 

Le nombre de litiges en matière d’affectation et de mutation (39 décisions en 2015 contre 38 en 2014) et le nombre de litiges en matière de discipline des personnels (35 en 2015 contre 54 en 2014) représentent, respectivement, environ 14 % et 13 % des litiges en matière de personnels.

 

Le nombre de décisions portant sur des litiges en matière de rémunérations principale ou accessoires et d’indemnisation de frais occasionnés par des missions, déplacements ou changements de résidence s’élève à 16.

 

Les personnels contestent également d’autres mesures prises au cours de leur carrière : notations (4 décisions), refus d’avancement d’échelon accéléré ou de promotion de grade (6 décisions), droits à congés de maladie imputables ou non au service (10 décisions).

 

Près de 28 décisions ont été rendues dans des matières concernant la sortie du service de fonctionnaires titulaires, dont 14 concernent des licenciements pour insuffisance professionnelle (12 décisions de rejet), 2 des abandons de poste (décisions de rejet) et 3 des décisions de radiation des cadres à la suite d’une condamnation pénale (décisions de rejet).

 

Une vingtaine de décisions ont été rendues dans des litiges opposant l’administration à des agents non titulaires de droit public, souvent à propos de non-renouvellements d’engagement ou de licenciements en cours de contrat (9 décisions).

 

Enfin, 15 décisions ont été prononcées en 2015 dans le cadre de recours indemnitaires présentés devant une juridiction administrative par des agents de l’éducation nationale contre des personnes morales de droit public qu’ils estimaient responsables des accidents dont ils avaient été victimes, contre 14 en 2014.

 

La direction des affaires juridiques intervient dans ces procédures dites de « recours contre tiers » afin de recouvrer auprès du tiers responsable du dommage causé à l’agent les rémunérations et prestations qui lui ont été versées pendant ses arrêts de travail. En 2015, ces interventions ont abouti à la condamnation des responsables de dommages à payer à l’État un montant total de près de 60 500 euros (contre près de 281 500 euros en 2014).

 
 
Tableau 14 Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2015 (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l' enseignement scolaire)
 
 
 
Graphique du tableau 14 Répartition thématique des décisions juridictionnelles rendues en 2015 (affaires traitées par l'administration centrale – sous-direction des affaires juridiques de l' enseignement scolaire)
 
   
  Bilan général
  SynthÈse des recours en matiÈre d'enseignement scolaire introduits au cours des dix derniÈres annÉes
 

La légère augmentation du nombre de nouveaux recours entre 2014 et 2015 (+ 2,3 %) ne peut pas être analysée comme un inversement de la tendance à la diminution constatée depuis 2009, à l’exception de certaines années (+ 15 % par exemple entre 2013 et 2014). Le nombre de nouveaux recours enregistrés en 2015 (2 706) reste ainsi en deçà du nombre moyen annuel de nouveaux recours si l’on considère des périodes plus longues : 2 834 nouveaux recours en moyenne par an pour la période des dix dernières années (de 2006 à 2015) et 2 801 nouveaux recours en moyenne par an pour la période des vingt dernières années (de 1996 à 2015).

 

L’interprétation de cette tendance est délicate, d’autant que le facteur conjoncturel des dernières séries de contentieux relatives à l’admission à la retraite des fonctionnaires masculins sur les mêmes bases que leurs homologues féminins est maintenant très éloigné et qu’il n’a donc plus d’influence sur les tendances à la baisse de ces dernières années.

 

Cette tendance à la baisse des entrées contentieuses des dix dernières années n’est probablement pas sans lien avec les efforts que fournissent les services juridiques auprès des autres services pour améliorer la qualité juridique des décisions de l’administration, et avec la mise en place de dispositifs de prévention des litiges et d’instances telles que les médiateurs académiques de l’éducation nationale, auxquels peuvent aisément recourir les usagers du service public de l’enseignement scolaire et les personnels (11 562 réclamations reçues en 2015, soit une stabilisation du nombre moyen annuel de réclamations depuis 2013, après des augmentations sensibles et régulières à partir de l’année 2005, la période antérieure se caractérisant par un nombre de réclamations deux fois moindre).

 

Cette tendance se démarque de la croissance générale du contentieux qui est une tendance structurelle depuis vingt ans avec une augmentation moyenne annuelle de 6 % de nouveaux recours pour les tribunaux administratifs et de 10 % pour les cours administratives d’appel (cf. I.A. de l’allocution de Jean-Marc Sauvé lors de la réunion annuelle des présidents des juridictions administratives au ministère de la justice le 31 mars 2015). En comparaison, le nombre total de recours mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire a augmenté de près de 2,5 % entre la période 1996-2005 (27 689 recours) et la période 2006-2015 (28 339 recours).

 

Les services déconcentrés ont assuré en 2015 la défense des intérêts de l’État dans 82 % des litiges introduits devant les juridictions administratives mettant en cause le service public de l’enseignement scolaire, soit une proportion quasi inchangée depuis dix ans.

 

Notons enfin que les recours enregistrés en 2015 par les juridictions administratives et les décisions rendues au cours de cette même année par ces mêmes juridictions n’ont concerné à nouveau le service public de l’enseignement scolaire que dans à peine plus de 1 % des cas, en y incluant les recours pris en charge par le service des retraites de l’éducation nationale (cf. L’activité contentieuse en chiffres du bilan d’activité 2015 du Conseil d’État : 192 007 nouvelles affaires enregistrées par les tribunaux administratifs et 188 783 jugements ; 30 597 nouvelles affaires enregistrées par les cours administratives d’appel et 30 540 arrêts ; 8 727 nouvelles affaires enregistrées par le Conseil d’État et 9 712 décisions). Cette proportion reste inchangée depuis qu’elle fait l’objet d’un examen à l’occasion de chaque bilan annuel dans la LIJ, si bien qu’elle paraît pouvoir être regardée désormais comme la part moyenne des contentieux du service public de l’enseignement scolaire au sein des juridictions administratives, part qui reste faible au regard de l’importance de la population scolaire et des effectifs des personnels relevant du ministère de l’éducation nationale.

 
 
Tableau 15 Synthèse des recours en matière d’enseignement scolaire introduits depuis 10 ans (toutes affaires relatives à l’enseignement scolaire et tous niveaux des juridictions administratives)
 
 
 
Graphique du tableau 15 Synthèse des recours en matière d’enseignement scolaire introduits depuis 10 ans(toutes affaires relatives à l’enseignement scolaire et tous niveaux des juridictions administratives)
 

 
 
 
 activitÉ contentieuse de l'enseignement supÉrieur
  Le contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur
  Évolution du contentieux traitÉ par les Établissements d'enseignement supÉrieur depuis 2002
 

Au cours de l’année 2015, les établissements d’enseignement supérieur ont fait face à une forte hausse de l’activité contentieuse, 610 nouveaux recours ayant été enregistrés contre 384 en 2014. Cette augmentation ne reflète cependant pas une tendance de fond : elle est liée à l’actualité contentieuse de 2015 qui a été marquée par la question de la sélection à l’entrée en master, qui s’est évidemment traduite dans l’activité contentieuse des établissements, certaines universités ayant connu près de 50 contentieux portant uniquement sur cette question, dont de nombreuses requêtes en référé.

 

Le nombre des décisions (hors ordonnances) rendues en 2015 par les juridictions administratives accuse une très légère baisse puisqu’il passe de 440 en 2014 à 430 en 2015 (cf. infra, graphique 1).

 
 
Graphique 1 Évolution du nombre des nouveaux recours et des décisions juridictionnelles rendues depuis 2002 (contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur)
 
   
  rÉpartition thÉmatique des affaires en instance
 

L’augmentation du nombre des recours portant sur la sélection à l’entrée en master a logiquement un effet sur la répartition thématique des affaires en instance au 1er janvier 2016. Ainsi, le contentieux global des inscriptions représente 30 % de l’ensemble des contentieux en instance contre seulement 13 % au 1er janvier 2015. Par effet de vases communicants, les contentieux des agents contractuels, des agents de l’État et des marchés publics voient leurs proportions baisser. (cf. infra, graphique 2, et hors-série LIJ, septembre 2015, « Bilan de l’activité contentieuse de l’année 2014 », p. 23).

 
 
Graphique 2 Répartition thématique des recours en instance au 1er janvier 2016 (contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur)
 
   
  sens des dÉcisions JURIDICTIONNELLES prononcÉes en 2015
 

La part des décisions juridictionnelles favorables à l’administration est en légère baisse (57 % contre 62 % en 2014), et celle des décisions défavorables demeure stable (26 % contre 24 % en 2014).

 

La diminution de la part des décisions favorables a pour corollaire une hausse de la part des décisions juridictionnelles donnant acte du désistement du requérant et de celles prononçant un non-lieu (17 % contre 14 % en 2014, cf. tableau 1). En effet, parmi les recours portant sur la sélection à l’entrée en master, nombre de ceux-ci ont fait l’objet d’un désistement de la part des étudiants requérants.

 
 
Tableau 1 Répartition thématique, sens et part relative des décisions juridictionnelles prononcées en 2015 (contentieux traité par les établissements d'enseignement supérieur)
 
   
  ProcÉdures disciplinaires
 

S’agissant des procédures disciplinaires engagées par les établissements d’enseignement supérieur, l’année 2015 en enregistre 1 280 (y compris les recours formés en appel devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche – CNESER –, au nombre de 44), soit un nombre qui confirme la baisse constatée depuis 2013 (1 547) et 2014 (1 471).

 

Les poursuites disciplinaires sont essentiellement dirigées contre des étudiants puisque, sur 1 236 poursuites engagées devant les sections disciplinaires, seules 6 concernent des enseignants (contre 12 dossiers disciplinaires concernant des enseignants en 2014, 10 en 2013 et 12 en 2012).

 

Ces poursuites ont donné lieu au prononcé de sanctions contre les étudiants dans 81 % des cas, contre 85 % en 2013 et 2014. Sur les 6 procédures engagées contre des enseignants, 4 ont abouti à des sanctions.

   
  Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par les rectorats
  Évolution du contentieux de l'enseignement supÉrieur traitÉ par les rectorats depuis 2008
 

Le bilan de l’année 2015 confirme, sur les plans quantitatif et qualitatif, les orientations déjà relevées dans le bilan de l’année 2014 en matière de contentieux des décisions prises par les recteurs d’académie dans le domaine de l’enseignement supérieur.

 

Le volume global des recours, dont le nombre s’élève à 76 en 2015, connaît une hausse marquée, quoique moins importante que celle qui avait été relevée en 2014 par rapport à 2013.

 

Le nombre des décisions rendues par les juridictions administratives est en augmentation (75, dont 9 décisions du juge des référés, contre 48 en 2014). Le « stock » des affaires contentieuses en instance au début de l’année 2016 (54 affaires) est stable par rapport à l’année précédente.

 
 
Graphique 3 Évolution du contentieux depuis 2008 (contentieux en matière d'enseignement supérieur traité par les rectorats)
 

 

   
  rÉpartition thÉmatique des recours introduits en 2015, dÉcisions notifiÉes et affaires en instance
 

Sur le plan thématique, conformément à une tendance régulièrement constatée, ce sont les dossiers contentieux relatifs à l’aide aux étudiants qui restent largement prépondérants (cf. graphiques 4, 5 et 6), aussi bien en ce qui concerne les nouveaux recours introduits en 2015 (57 %) que les décisions juridictionnelles rendues (40 %) et les affaires en instance (55 %).

 

S’agissant des nouveaux recours introduits en 2015 (graphique 4), le nombre des litiges relatifs à la gestion des personnels de l’État affectés dans l’enseignement supérieur diminue (11 %), une tendance déjà relevée en 2014 (16 %, contre 27 % en 2013).

 

Le nombre des litiges relatifs à la délivrance des diplômes est en nette diminution (6 %, contre 18 % en 2014), de même que celui des litiges relatifs aux inscriptions en première année des études supérieures (2 %, contre 12 % en 2014).

 
 
Graphique 4 Recours nouveaux introduits en 2015 (contentieux en matière d'enseignement supérieur traité par les rectorats)
 
 
 
Graphique 5 Décisions juridictionnelles rendues en 2015 (contentieux en matière d'enseignement supérieur traité par les rectorats)
 
 
 
Graphique 6 Recours en instance au 1er janvier 2016 (contentieux en matière d'enseignement supérieur traité par les rectorats)
 
   
  sens des dÉcisions juridictionnelles rendues
 

Le sens des décisions juridictionnelles rendues en 2015, référés inclus, est favorable à l’administration dans 66 % des cas, soit une proportion stable par rapport aux années précédentes.

 

Pour le reste, 20 % des décisions juridictionnelles rendues ont été défavorables à l’administration et 14 % ont pris acte de désistements ou prononcé des non-lieux.

   
  Le contentieux de l'enseignement supérieur traité par l'administration centrale (sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
  recours NOUVEAUX introduits et dÉcisions rendues en 2015
  Répartition
 

En 2015, le nombre total de nouveaux recours formés devant les juridictions administratives est en diminution par rapport à 2014 (179 contre 194). La baisse la plus significative concerne les recours formés devant les cours administratives d’appel (- 35 %) ; la baisse touche également, mais dans une moindre mesure, les recours formés devant les tribunaux administratifs (- 6 %). En revanche, le nombre de recours introduits devant le Conseil d’État est en progression (+ 19 %).

 

Le nombre total de décisions juridictionnelles rendues en 2015 augmente, puisqu’il est passé de 155 en 2014 à 171 en 2015. Cette hausse concerne principalement les cours administratives d’appel (+ 27 %) et le Conseil d’État (+ 20 %). Le nombre de décisions rendues par les tribunaux administratifs reste, quant à lui, stable (87 décisions rendues en 2014 et en 2015).

 
 
Tableau 2 Répartition thématique et par juridiction des nouveaux recours et des décisions juridictionnelles rendues en 2015 (contentieux traité par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 
 
Graphique 7 Répartition par juridiction des nouveaux recours introduits et des décisions juridictionnelles rendues en 2015 (contentieux traité par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 
 
Graphique 8 Répartition thématique des nouveaux recours introduits et des décisions juridictionnelles rendues en 2015 (contentieux traité par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 
 

La répartition thématique des requêtes nouvelles est relativement stable. Le nombre de recours concernant les personnels connaît cependant une diminution de 13 points : ce contentieux représente 53 % des nouveaux recours en 2015 contre 66 % en 2014. Il reste toutefois le contentieux le plus massif de l’enseignement supérieur. Le nombre de nouveaux recours portant sur des questions d’« établissements » et de « scolarité » enregistre une nette progression (respectivement 27 % et 28 % des nouveaux recours en 2015, contre seulement 9 % et 14 % en 2014).

 
  Évolution
 
 
Graphique 9 Évolution des nouveaux recours introduits et des décisions juridictionnelles rendues entre 2003 et 2015 (contentieux traité par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 

 

   
  sens des dÉcisions juridictionnelles rendues en 2015
 
 
Tableau 3 Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2015 (contentieux traité par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 

(1) Désistement, non-lieu, renvoi à une autre juridiction

 

 
Graphique 10 Sens des décisions juridictionnelles rendues en 2015 (contentieux traité par la sous-direction des affaires juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche)
 
 
 


Tous niveaux de juridictions confondus, la proportion de décisions favorables est en légère diminution, passant de 58 % en 2014 à 54 % en 2015. En revanche, la proportion de décisions défavorables a progressé, passant de 21 % à 30 %.

 

Devant les tribunaux administratifs, la répartition, en fonction de leur sens, des décisions juridictionnelles rendues est comparable à celle constatée en 2014 : la proportion des décisions favorables (52 % en 2015 ; 59 % en 2014) reste significativement plus importante que celle des décisions défavorables (23 % en 2015 ; 17 % en 2014).

 

Devant les cours administratives d’appel, la répartition, en fonction de leur sens, des décisions juridictionnelles rendues est également comparable à celle enregistrée en 2014 : la proportion des décisions favorables reste significativement plus importante que celle des décisions défavorables (64 % contre 34 % en 2015 ; 70 % contre 20 % en 2014). Toutefois, la part des décisions défavorables est en nette progression par rapport à 2014.

 

En ce qui concerne le Conseil d’État, si la proportion des décisions rendues dans un sens favorable à l’administration reste stable par rapport à l’année 2014 (50 % en 2015 et 49 % en 2014), la proportion des décisions rendues dans un sens défavorable est en nette augmentation (41 % en 2015 contre 28 % en 2014).

   
  condamnationS pÉcuniaires prononcÉes en 2015
 
 
Graphique 11 Montant des condamnations pécuniaires prononcées contre l'État (ministre chargé de l'enseignement supérieur) en 2015
 
 

16 recours traités par la sous-direction des affaires juridiques de l’enseignement supérieur et de la recherche et jugés en 2015 ont donné lieu à condamnation de l’État.

 

Le montant total des condamnations pécuniaires a cependant été divisé par 14 par rapport à l’année 2014, passant de 762 827 euros à 59 049 euros.

 

Cette forte diminution s’explique par le fait qu’au cours de l’année 2014, une seule décision, en matière de constructions universitaires, avait condamné le ministre chargé de l’enseignement supérieur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 609 796 euros.

 

La diminution du montant des condamnations pécuniaires par rapport à l’année 2014 s’observe également au niveau des frais d’expertise, qui passent de 36 745 euros en 2014 à 4 978 euros en 2015, et des frais irrépétibles (application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative), qui passent de 38 755 euros en 2014 à 30 300 euros en 2015.

 
 
 
 sÉlection de dÉcisions juridictionnelles marquantes

Après les développements précédents d’ordre quantitatif et statistiques sur les bilans contentieux de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, il paraît utile de revenir sur certaines décisions juridictionnelles rendues en 2015, en particulier par le Conseil d’État.

   
Enseignement scolaire
  ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
   Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ne portent pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et ne méconnaissent pas le principe d’égalité entre les établissements scolaires de l’enseignement public et les établissements d’enseignement privés sous contrat.
  C.E., 27 mai 2015, n° 379320, n° 382067, n° 382256 et n° 382331
  LIJ n° 189, juillet 2015
   
 

Saisi par plusieurs communes de recours pour excès de pouvoir formés contre le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, le Conseil d’État a jugé que le principe de libre administration des collectivités territoriales n’avait pas été méconnu par ces textes.

 

Il a notamment relevé que les conséquences financières susceptibles de résulter de l’étalement des enseignements hebdomadaires sur neuf demi-journées, au lieu de huit depuis la rentrée scolaire 2008, ne portaient pas une atteinte réelle à ce principe de libre administration, qu’il s’agisse, pour les communes, du temps d’utilisation des bâtiments scolaires ou, pour les départements, de l’organisation des transports scolaires, dès lors que ces conséquences sont nécessairement limitées puisque le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire total reste inchangé.

 

Le Conseil d’État a également jugé que ces décrets ne méconnaissaient pas davantage le principe d’égalité entre les établissements scolaires de l’enseignement public et les établissements d’enseignement privés sous contrat puisque c’est la loi elle-même qui a placé ces deux catégories d’établissements dans une situation différente au regard des règles d’organisation du temps scolaire, les dispositions du code de l’éducation relatives aux rythmes scolaires n’étant pas applicables aux établissements d’enseignement privés en vertu de l’article L. 442-20 du code de l’éducation.

 
   
Enseignement supérieur et recherche
  ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
   Le comité technique doit être préalablement consulté avant toute modification d’un calendrier universitaire.
  C.A.A. Paris, 27 janvier 2015, Université Pierre-et-Marie-Curie, n° 13PA00300
  LIJ n° 188, mai 2015
   
 

Ainsi que l’a rappelé la cour administrative d’appel de Paris dans cet arrêt, « les calendriers universitaires présentent des différences notables selon les universités en termes de durée des périodes d'enseignement et de congés, du nombre de sessions d'examen, de définition et d'organisation des sessions de rattrapage du premier et du second semestre, de sessions d'examens supplémentaires, témoignant ainsi, d'une part, d'une large autonomie des universités pour arrêter leur calendrier universitaire et, d'autre part, au-delà de sa dimension pédagogique, des répercussions importantes de ce calendrier sur l'organisation et la charge de travail des personnels enseignants et administratifs affectés au sein des universités ».

 

La cour a par conséquent jugé que la modification par une université de son calendrier universitaire, compte tenu de ses effets sur l’organisation des services et leurs conditions de fonctionnement, ne peut intervenir sans consultation préalable du comité technique de l’établissement.

 
   
Personnels
  AFFECTATION ET MUTATION
   L’administration doit rechercher la possibilité d’affecter un agent sur un poste adapté de courte durée, y compris lorsque l’agent renouvelle sa demande d’affectation sur un tel poste.
  C.E., 21 janvier 2015, n° 357904, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 188, mai 2015
   
 

Saisi de la contestation d’une décision ne renouvelant pas l’affectation d’un agent sur un « poste adapté » de travail au sens de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1, 8 et 11 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, le Conseil d’État a jugé que ce renouvellement ne pouvait pas être refusé au seul motif purement juridique que l’adaptation d’un poste ne constitue qu’une simple faculté, comme du reste un tel motif ne peut pas être opposé lorsque se pose la question initiale d’adapter le poste de travail à l’état de santé de l’agent.

 

L’administration doit ainsi veiller à rechercher un poste adapté à l’état de santé de l’agent – en l’espèce, un enseignant – et apprécier si la demande de poste adapté peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu’il s’agisse d’une première affectation sur poste adapté ou d’un renouvellement, mais cette décision ne remet pas en cause la jurisprudence selon laquelle, en matière d’adaptation du poste de travail, l’administration n’est tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultats.

 
  POSITIONS STATUTAIRES
   Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les décisions prononçant un détachement.
  C.E., 8 juin 2015, Ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche c/ Museum d’histoire naturelle, n° 375625, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 190, novembre 2015
   
 

Cette décision est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser que le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur les nécessités du service qui, seules, peuvent être opposées à une demande de détachement, en vertu des dispositions de l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 
  CONGÉS
   Le Conseil d’État apporte une clarification bienvenue quant à l’articulation des droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée pour une affection reconnue imputable au service.
  C.E. Section, 18 décembre 2015, n° 374194, au Recueil Lebon
  LIJ n° 193, mai 2016
   
 

Dans cette décision de Section du 18 décembre 2015, le Conseil d’État produit une sorte de vade-mecum des droits à congés de maladie dont peuvent bénéficier les fonctionnaires en cas d’affection ou d’accident imputable au service, en clarifiant la combinaison des textes concernant les trois types de congés de maladie – congé de maladie dit « ordinaire », congé de longue maladie et congé de longue durée.

 

Le Conseil d’État indique ainsi que le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme de douze mois de congé de maladie ordinaire imputable au service, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, le fonctionnaire peut être mis d’office à la retraite par anticipation. L’administration doit maintenir le versement de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

 

Il précise en outre que, à l’expiration de son congé de maladie ordinaire de douze mois, ce fonctionnaire peut, le cas échéant à l’initiative de l’administration, être placé en congé de longue maladie (C.L.M.) ou en congé de longue durée (C.L.D.) imputable au service s’il remplit les conditions pour bénéficier de l’un de ces deux congés. Lorsque, au terme d’un C.L.M. à plein traitement pendant trois ans ou au terme d’un C.L.D. à plein traitement pendant cinq ans et à demi-traitement pendant trois ans, le fonctionnaire est dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, sans pouvoir reprendre son service sur un poste adapté ni être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation (autrement dit, à l’issue de trois ans en C.L.M. ou à l’issue de huit ans en C.L.D.). Il conserve alors jusqu’à l’admission à la retraite, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement ou, en cas de congé de longue durée, son demi-traitement.

 
  OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE
  La Cour européenne des droits de l’homme juge que la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel constitue une base légale suffisamment sérieuse pour permettre aux autorités nationales de restreindre la liberté religieuse.
  C.E.D.H., 26 novembre 2015, n° 64846/11
  LIJ n° 191, janvier 2016
   
 

Saisie par Mme X, qui avait été recrutée en qualité d’agent contractuel pour occuper des fonctions d’assistante sociale au sein d’un établissement public de santé, et dont le contrat n’avait pas été renouvelé au motif qu’elle avait refusé d’enlever le voile qu’elle portait pour des motifs religieux, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que n’avaient pas été méconnues les stipulations de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui reconnaissent le droit de manifester ses convictions religieuses et prévoient les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ce droit.

 

Jugeant que la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel constituait une base légale suffisamment sérieuse pour permettre aux autorités nationales de restreindre la liberté religieuse de la requérante, la Cour a retenu que le non-renouvellement du contrat de la requérante était proportionné à l’objectif de protection des droits et libertés d’autrui poursuivi par l’administration, en relevant notamment que les conséquences disciplinaires du refus de Mme X de retirer son voile pendant son service avaient été appréciées par l’administration compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la nature et du caractère ostentatoire de ce signe d’appartenance religieuse et de la nature de ses fonctions.

   
   Le professeur qui dispense un enseignement orienté politiquement méconnaît l’obligation de neutralité des services publics.
  T.A. Nantes., 9 décembre 2015, n° 1301615
  LIJ n° 192, mars 2016
   
 

Saisi de la contestation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an prononcée à l’encontre d’un enseignant d’histoire qui détournait les programmes à des fins idéologiques et de prosélytisme, en délivrant notamment des références multiples et équivoques à des auteurs de la droite extrême et en ne traitant pas certaines questions pourtant inscrites au programme des classes, le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de cette sanction après avoir jugé qu’elle n’était pas disproportionnée.

 

Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence administrative constante relative au principe de neutralité, qui porte une attention particulière au service public de l’enseignement compte tenu de la nature particulière des fonctions des personnels enseignants qui s’adressent à des jeunes gens dont l’esprit n’a pas encore atteint la maturité nécessaire pour juger en toute impartialité de l’enseignement qui leur est dispensé.

 
  RÉMUNERATIONS, TRAITEMENT ET AVANTAGES EN NATURE
   Une année de formation dans une école de fonctionnaires qui ne se traduit pas par une affectation sur un poste ne constitue pas une première affectation au sens des dispositions réglementaires prévoyant le versement d’une prime spécifique d’installation au bénéfice des fonctionnaires qui reçoivent une première affectation en métropole.
  C.E., 7 octobre 2015, n° 369388, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 191, janvier 2016
   
 

Par cette décision, le Conseil d’État a jugé qu’une année de formation dans une école de fonctionnaires, dès lors qu’elle n’intervient pas à la suite d’une mutation ou d’une promotion et qu’elle ne se traduit pas par une affectation sur un poste, ne peut être regardée, par elle-même, comme une première affectation au sens de l’article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 qui institue « une prime spécifique d’installation pour les fonctionnaires de l’État et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d’outre–mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ».

   
   Les circulaires ne peuvent pas édicter de conditions plus restrictives que celles fixées par un décret, en l’espèce pour la prise en charge de frais de transport au titre d’une mission.
  C.A.A. Bordeaux., 13 janvier 2015, Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et professeurs d’enseignement général des collèges – Fédération syndicale unitaire, n° 13BX00896
  LIJ n° 189, juillet 2015
   
 

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux illustre une nouvelle fois le caractère très inopportun des circulaires rédigées par les chefs de service, d’administration centrale ou de service déconcentré pour commenter ou expliquer des dispositions réglementaires prises par décret ou arrêté ministériel : sous prétexte de commenter le texte réglementaire, ces circulaires ajoutent trop souvent des conditions à celles prévues par le texte qu’elles sont censées expliquer, ce qui conduit le juge administratif à les annuler pour illégalité, en raison de l’incompétence de leur auteur pour édicter de telles conditions.

 

En l’espèce, la circulaire annulée par la cour avait été prise par un inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale, pour expliquer les modalités d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État telles que déjà précisées par deux circulaires, l’une du ministre et l’autre du recteur d’académie : recopiant les dispositions de la circulaire rédigée par le recteur d’académie, la circulaire du DASEN, d’une part, excluait de tout droit à remboursement la totalité des déplacements entre les communes limitrophes, alors que le 8° de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 permet d’indemniser l’agent autorisé par son chef de service, quand l’intérêt du service le justifie, à utiliser son véhicule personnel lorsqu’il se déplace pour se rendre de sa commune dans une commune limitrophe qui n’est pas desservie par un moyen de transport public de voyageurs et, d’autre part, prévoyait que le remboursement des frais de transport d'un agent autorisé à utiliser son véhicule personnel en l'absence de moyens de transport public de voyageurs adéquats s’effectuerait sur la base de la distance résultant du calculateur Mappy et du tarif fixé par le barème S.N.C.F. de 2e classe, alors que l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 prévoit que l'agent autorisé par son chef de service à utiliser son véhicule personnel est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté interministériel.

 

La cour a donc annulé la circulaire du DASEN qui lui avait été déférée en relevant qu’elle avait fixé des conditions de remboursement non prévues par les dispositions du décret du 3 juillet 2006.

 
  DISCIPLINE
   Le fait pour un agent ayant fait l’objet d’une condamnation pénale de ne pas en avoir informé l’administration ne constitue pas en lui-même une faute disciplinaire
  C.E., 4 février 2015, Centre hospitalier de Hyères, n° 367724, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 190, novembre 2015
   
 

Saisi par un agent contractuel licencié en raison d’une condamnation pénale prononcée contre lui postérieurement à son recrutement, mais dont l’administration n’avait eu connaissance que plusieurs années plus tard, le Conseil d’État a précisé que le fait pour un agent ayant encouru une telle condamnation de ne pas en avoir informé l’administration ne peut, en soi, être regardé comme fautif dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose cette obligation d’information.

 
  QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
   La notion de « classe » pour la fixation d’un maximum de service doit être appréciée à l’aune des effectifs réels d’élèves pris en charge par l’enseignant, quels que soient les effectifs de la division dont les élèves relèvent.
  C.E., 27 avril 2015, n° 374020
  LIJ n° 189, juillet 2015
   
 

Par cette décision, le Conseil d’État a mis un terme aux divergences d’analyse de plusieurs juridictions du fond à propos de l’interprétation du terme « classe » dans l’article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 prévoyant une pondération du maximum hebdomadaire de service d’enseignement dû par les enseignants en fonction des effectifs. Il a jugé que cette notion doit être regardée, au sens et pour l’application de ces dispositions, comme faisant référence au « groupe d’élèves auxquels le professeur dispense de manière habituelle son enseignement » et non à la division dont ce groupe d’élèves est issue.

 

Cette jurisprudence trouve toujours à s’appliquer pour le décompte des maxima de services de certains professeurs qui dispensent la totalité de leur enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles pour l’application des dispositions de l’article 7 dans leur rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2014-941 du 20 août 2014, entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2015.

   
   À l’expiration d’une période de remplacement, les professeurs titulaires sur zone de remplacement doivent être en mesure de répondre dans un délai approprié à une instruction des autorités de leur établissement de rattachement.
  C.E., 22 juillet 2015, n° 361406, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 190, novembre 2015
   
 

Le bilan contentieux de l’année 2014 a évoqué la décision n° 358224 du 5 février 2014 (aux tables du Recueil Lebon), qui a été l’occasion pour le Conseil d’État de définir pour la première fois les obligations respectives de l’enseignant titulaire sur zone de remplacement (T.Z.R.) entre deux périodes de remplacement et du chef de l’établissement scolaire auquel il est rattaché.

 

Étant susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique entre deux remplacements, l’enseignant T.Z.R. doit, dès son affectation sur un tel poste, se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d’établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, rester à la disposition de ce dernier, sans que cela implique en principe, sauf instruction contraire du chef d’établissement, une présence quotidienne au sein de cet établissement. Dans l’hypothèse où aucune disposition n’est prise à son égard au jour où l’enseignant se présente, il revient alors au chef d’établissement qui entend confier à cet enseignant des activités de nature pédagogique de donner à l’intéressé les consignes nécessaires à ce qu’il soit en mesure de les exercer.

 

Par sa décision du 22 juillet 2015, le Conseil d’État a précisé que l’enseignant titulaire sur zone de remplacement a l’obligation d’être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d’absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction de son chef d’établissement de rattachement ou d’une autre autorité compétente le chargeant d’un remplacement ou d’une autre activité de nature pédagogique.

 
  QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
   La section compétente du Conseil national des universités qui émet un avis défavorable au recrutement d’un maître de conférences mieux classé par le comité de sélection que le candidat sur lequel elle émet un avis favorable est tenue d’établir un rapport motivé.
  C.E., 8 juin 2015, n° 372848, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 190, novembre 2015
   
 

Le 3° de l’article 46 et l’article 49-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences prévoient une procédure de recrutement réservée à des maîtres de conférences qui fait intervenir successivement le comité de sélection et le Conseil national des universités.

 

Par sa décision du 8 juin 2015, le Conseil d’État a jugé que « lorsque (…) la section compétente du Conseil national des universités émet un avis défavorable sur un candidat mieux placé, dans la liste de classement proposée par l'établissement, qu'un candidat sur lequel elle émet un avis favorable, elle est tenue d'établir un rapport motivé sur sa délibération, en explicitant, au regard notamment des avis motivés antérieurement émis par le comité de sélection sur les candidatures et la liste de classement, les raisons qui l'ont conduite à modifier le choix du candidat à nommer ».

 

À cet égard, une motivation se bornant à indiquer au candidat que son dossier de candidature témoigne d'un investissement important dans des tâches pédagogiques et administratives et devrait être renforcé par des publications dans des revues à comité de lecture ne peut être regardée comme constituant un tel rapport motivé.

   
   Le caractère indissociable des fonctions universitaires et hospitalières conduit à placer un professeur des universités- praticien hospitalier en congé de maladie pour l’ensemble de ses fonctions.
  C.E., 6 mars 2015, n° 368186, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 188, mai 2015
   
 

Par cette décision, le Conseil d’État a jugé qu’en raison du caractère indissociable de l’activité universitaire et de l’activité hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (P.U.-P.H.), « l’incapacité constatée d’accomplir l’une ou l’autre de ces activités doit entraîner le placement en congé de longue maladie pour l’ensemble des fonctions dévolues à ces personnels (…), sans que l’intéressé puisse prétendre à ce que les effets de ce placement soient limités aux seules fonctions pour lesquelles l’incapacité d’exercer a été constatée », ce placement en congé lui ouvrant droit « au maintien tant de la part hospitalière que de la part universitaire de sa rémunération ».

 

Le Conseil d’État a, par cette même décision, précisé qu’un agent qui fait l’objet d’une mesure de suspension dans l’intérêt du service demeure, dans cette situation, dans une position statutaire régulière quand bien même il se trouve éloigné du service, d’où il résulte que son placement en congé de maladie ne peut légalement rétroagir à la date d’effet de la mesure de suspension au motif que l’administration est tenue de placer l’agent en position régulière, et alors que cet effet rétroactif réduirait d’autant le délai pendant lequel l’agent peut bénéficier du droit au maintien de l’intégralité de son traitement en application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

 
   
Établissements d'enseignement privés sous contrat
  RELATIONS AVEC L'ÉTAT
   L’exclusion par la loi de certains établissements privés d’enseignement du bénéfice de versements libératoires effectués au titre de la taxe d’apprentissage est conforme à la Constitution.
  Cons. const., 21 octobre 2015, n° 2015-496 QPC
  LIJ n° 191, janvier 2016
   
 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 6241-9 du code du travail qui énumère limitativement les établissements habilités à percevoir les versements libératoires effectués par les entreprises au titre de la fraction dite « hors quota » de la taxe d’apprentissage.

 

Le Conseil constitutionnel a considéré que, par cette énumération limitative, « le législateur a entendu favoriser l’affectation de ressources publiques destinées à financer des formations technologiques et professionnelles dispensées en formation initiale hors du cadre de l’apprentissage aux établissements publics d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, à ceux qui sont gérés par les chambres consulaires, auxquelles le législateur a donné la faculté de créer et d’administrer des établissements d’enseignement, aux établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports, aux établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, à ce titre soumis à des obligations et à un contrôle particuliers tant sur le programme que sur les règles d’enseignement, et aux établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ».

 

Il a alors jugé que « [ces] établissements (…) sont, soit en raison de leur statut, soit en raison de leur mode de gestion, soit en raison de leurs obligations pédagogiques et des contrôles qui s’y rattachent, dans une situation différente de celle des autres établissements d’enseignement » et que l’exclusion d’établissements privés d’enseignement (établissements hors contrat, établissements à but lucratif) est « fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi et en fonction des buts qu’elle se propose ».

 

Écartant le grief tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, ainsi que ceux tirés d’une atteinte à la liberté de l’enseignement et à la liberté d’entreprendre au motif que « les dispositions législatives contestées ne portent pas atteinte au caractère propre de l’enseignement privé » et « n’ont pas pour effet, en elles-mêmes, d’empêcher de créer, de gérer ou de financer un établissement privé d’enseignement », le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 6241-9 du code du travail conforme à la Constitution.

 
  RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
   La commune de résidence est tenue de contribuer financièrement, dans les mêmes conditions qu’en cas de scolarisation de l’enfant dans un établissement public d’une autre commune, pour la scolarisation d’un élève dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association d’une autre commune où l’un de ses frères et sœur est également scolarisé.
  C.A.A. Marseille, 27 mai 2015, Organisme de gestion de l’école catholique Cours Maintenon, n° 14MA03833
  LIJ n° 191, janvier 2016
   
 

Saisie d’un litige relatif à la prise en charge de la participation aux frais de scolarisation d’enfants au sein d’une école primaire privée sous contrat d’association située dans une autre commune que celle de leur lieu de résidence, la cour administrative d’appel de Marseille a été amenée à préciser la portée de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation qui prévoit que : « La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil » et que : « En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire (…) lorsque la fréquentation par [l’élève concerné] d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : (…) 2° À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune (…). »

 

Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Marseille précise que l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation doit être interprété à la lumière du principe de parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, autrement dit à la lumière des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l’éducation applicables à l’enseignement public. En l’espèce, l’organisme de gestion de l’école privée se prévalait précisément de l’inscription de l’un des trois enfants de la fratrie dans un établissement scolaire du second degré situé dans la même commune que l’école primaire privée dans laquelle les deux autres étaient inscrits : la cour a jugé qu’il résultait des travaux parlementaires auxquels avait donné lieu l’adoption de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation que le législateur n’avait pas entendu déroger au principe posé pour les écoles publiques par l’article R. 212-21 du code de l’éducation, selon lequel l’obligation de participation financière de la commune de résidence aux frais de scolarisation d’un enfant dans une autre commune ne vaut que lorsqu’un autre membre de la fratrie est scolarisé dans un établissement du premier degré de la même commune d’accueil.

 
  PERSONNELS
   La mesure de suspension prise à l’encontre d’un maître de l’enseignement privé sous contrat peut, faute de décision prise dans un délai de quatre mois, être prolongée aux fins, dans un délai raisonnable, soit de réintégrer l'agent dans ses fonctions, soit d'engager une procédure disciplinaire.
  C.E., 25 novembre 2015, n° 386280
  LIJ n° 192, mars 2016
   
 

Saisi d’un litige porté en cassation par un maître de l’enseignement privé sous contrat qui soutenait que l’expiration du délai de quatre mois mentionné à l’article R. 914-104 du code de l’éducation imposait sa réintégration de plein droit dans ses fonctions, le Conseil d’État a jugé que l’administration pouvait, même en l’absence de poursuites pénales, mais sous réserve que lui soit versée l’intégralité de sa rémunération, prolonger la suspension de fonctions d’un maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat prononcée sur le fondement de cet article, aux fins, dans un délai raisonnable, soit de réintégrer le maître dans ses fonctions, soit d’engager une procédure disciplinaire à son encontre.

 

Par cette décision, le Conseil d’État juge qu’en matière de suspension de fonctions pour faute grave, la situation des maîtres de l’enseignement privé sous contrat est différente de celle des fonctionnaires dont on sait que la durée d’une telle mesure prise à leur encontre ne saurait excéder quatre mois sauf en cas de poursuites pénales.

 
   
Procédure contentieuse
  RECEVABILITÉ DES REQUÊTES
   Une mesure qui ne remet pas en cause le statut et la rémunération d’un agent public, mais qui porte atteinte aux responsabilités qu’il exerce ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur.
  C.E., 7 octobre 2015, n° 377036, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 193, mai 2016
   
 

Cette décision s’inscrit dans la continuité de celle par laquelle le Conseil d’État a été amené à préciser, en matière de fonction publique, la portée de la notion de « mesure d’ordre intérieur » en jugeant que « les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; (…) il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; (…) le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable » (C.E. Section, 21 septembre 2015, n° 372624, au Recueil Lebon).

 

Après avoir rappelé ce considérant de principe, le Conseil d’État, dans sa décision du 7 octobre 2015, a jugé que « les seules circonstances que [les] décisions [attaquées] n’avaient pas modifié la rémunération de [l’intéressé], n’avaient pas porté atteinte à son statut (…) et n’avaient porté aucune atteinte à ses perspectives de carrière ou à une garantie attachée au déroulement de sa carrière » ne permettaient pas de regarder ces décisions comme ayant le caractère de simples mesures d’ordre intérieur ne faisant pas grief dès lors qu’elles « comportaient l’une et l’autre une diminution sensible des attributions et responsabilités exercées par [l’intéressé] ».

 
   L’annonce du transfert d’un établissement public qui s’analyse comme un engagement à concrétiser par des décisions ultérieures est dépourvue par elle-même d’effet juridique et n’est donc pas un acte susceptible de recours.
  C.E., 5 octobre 2015, Comité d'entreprise du siège de l'Ifremer et autres, n° 387899, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 191, janvier 2016
   
 

Par cette décision du 5 octobre 2015, qui s’inscrit dans la droit fil de sa jurisprudence sur les déclarations d’intention, le Conseil d’État, après avoir relevé que « si, dans un discours (…), le Premier ministre a entendu confirmer la "décision" de "transfert du siège social d'Ifremer" (…), il y est spécifié qu'il s'agit d'un engagement à concrétiser » et que « d'ailleurs, par un courrier (…), les ministres de tutelle de cet établissement public, après avoir rappelé l'annonce du "principe d'un transfert du siège de l'Ifremer sur le pôle brestois", ont demandé à son directeur général de "préparer le transfert sur le campus Ifremer de Brest-Plouzané du siège" », juge que « ces annonces qui sont dépourvues par elles-mêmes de tout effet juridique direct, ne révèlent pas l’existence d’une décision susceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ».

 
   La publication d’une circulaire relative à la gestion des maîtres de l’enseignement privé sous contrat au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale est suffisante à l’égard d’un syndicat d’enseignants de l’enseignement privé.
  C.E., 17 avril 2015, Syndicat national de l'enseignement initial privé – C.G.T. (SNEIP-C.G.T.), n° 384618, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 189, juillet 2015
   
 

Faisant application d’une jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de disposition législative ou réglementaire imposant la publication d’une décision dans un bulletin officiel, les moyens et la capacité d’accès du requérant à l’information constituent le critère déterminant du déclenchement du délai de recours contentieux, le Conseil d’État a jugé que la publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale d’une circulaire relative à la gestion des maîtres de l’enseignement privé sous contrat était suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l’égard d’un syndicat d’enseignants de l’enseignement privé.

 

Il considère ainsi qu’une circulaire est aisément consultable par cette catégorie de requérants, notamment parce que le Bulletin officiel de l’éducation nationale est diffusé sur le site internet du ministère.

 
  VOIES DE RECOURS
   Le contrôle du juge de cassation sur l’appréciation par des juges du fond du bien-fondé du choix d’une nouvelle sanction disciplinaire infligée à la suite de l’annulation contentieuse d’une première sanction en raison de sa sévérité excessive consiste à vérifier que la nouvelle sanction, moins sévère, ne soit pas hors de proportion avec les fautes commises.
  C.E., 27 juillet 2015, Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beuzeville, n° 370414, aux tables du Recueil Lebon
  LIJ n° 190, novembre 2015
   
 

Cette décision du Conseil d’État fait une nouvelle application du contrôle du juge de cassation s’agissant d’une sanction prononcée à l’égard d’un agent public, qui consiste à vérifier, si les parties ont entendu contester devant lui l’appréciation portée par les juges du fond sur le bien-fondé d’une sanction, que le choix de la sanction n’est pas « hors de proportion » avec les fautes commises.

 

Ce degré de contrôle original, qui peut être qualifié de « contrôle intermédiaire » dans la mesure où il se situe entre l’absence de contrôle (notion d’appréciation souveraine, sous réserve de dénaturation) et les contrôles d’erreur de droit et de qualification juridique, s’applique tant aux premières sanctions qu’aux sanctions moins sévères qui peuvent être infligées à la suite d’une première sanction annulée en raison de sa sévérité excessive.

 
   
Accès aux documents administratifs
  COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
   Le secret des délibérations des jurys ne pas fait obstacle à la communication des éléments de correction d’ordre général dès lors qu’ils n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations.
  C.E., 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, n° 371453, au Recueil Lebon
  LIJ n° 193, mai 2016
   
 

Par cette décision, le Conseil d’État a eu l’occasion de trancher la question du caractère communicable des documents ayant trait aux délibérations des jurys d’examens et de concours.

 

Il a jugé que, en prévoyant la communication des documents administratifs, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’examens ou de concours, dont résulte le principe du secret de leurs délibérations, et, par suite, n’avait pas entendu permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que des documents qu’ils élaborent en vue de leurs délibérés.

 

En revanche, il a jugé que des éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité du concours interne d’administrateur territorial, documents d’ordre général et de valeur purement indicative élaborés par l’administration, en l’occurrence le Centre national de la fonction publique territoriale – C.N.F.P.T. –, dans le cadre de la mission de service public de définition des programmes et de préparation aux concours d’accès et examens de la fonction publique territoriale qui lui a été confiée par l’article 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, ne pouvaient de ce fait avoir pour objet et pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats et qu’ils étaient donc, par suite, des documents administratifs communicables.

 
 
 

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  • N° ISSN : 1265-6739
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