Enseignement scolaire
QUESTIONS GÉNÉRALES
Organisation de l'enseignement scolaire
iNCLUSION SCOLAIRE
Élève handicapé – Projet personnalisé de scolarisation – Chien d’assistance
T.A. Amiens, 15 décembre 2015, n° 1401059
Les parents de deux enfants handicapés scolarisés dans la même école élémentaire avaient saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête en annulation de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise refusant la présence dans l’école du chien des enfants aux motifs qu’il n’était pas établi que l’animal pouvait être regardé comme un chien d’assistance d’une personne handicapée et que sa présence auprès des enfants durant le temps scolaire ne figurait pas dans le plan de compensation de leur handicap et n’était pas inscrite dans le projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) de chacun d’eux.
Le tribunal a rappelé qu’il résulte de l’article 88 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures en matière sociale que les lieux permettant une activité professionnelle, formatrice et éducative sont ouverts aux chiens guides d’aveugle ou chiens d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Il a cité l’article L. 112-2 du code de l’éducation qui prévoit que tout élève handicapé a droit à une évaluation de ses compétences dont les résultats permettent de proposer aux parents un parcours de formation « qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation », lequel constitue un élément du plan de compensation de son handicap, ainsi que l’article D. 351-5 du même code qui précise que le P.P.S. définit notamment les modalités de déroulement de la scolarité des élèves handicapés.
Enfin, le tribunal a rappelé que l’article L. 114-1-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que les besoins de compensation de toute personne handicapée sont inscrits dans un plan de compensation de son handicap et que l’article L. 245-3 du même code indique que la prestation de compensation qui peut être octroyée à une personne handicapée dans ce cadre peut être liée aux charges afférentes à l’attribution d’une aide animalière.
Le tribunal a par conséquent jugé « qu’il résulte de l’article L. 112-2 du code de l’éducation précité que le plan personnalisé de scolarisation, qui constitue un élément du plan de compensation visé à l’ article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de proposer des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans ce plan de compensation et, selon l’article D. 351-5 du code de l’éducation précité, définit les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers d’un élève présentant un handicap ; qu’il appartient ainsi à un élève ou à ses représentants légaux désireux d’introduire un chien d’assistance durant le temps scolaire de solliciter l’inscription de cet animal dans le plan personnalisé de scolarisation en se conformant à la procédure décrite aux articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et de solliciter, le cas échéant et en application de l’article L. 245-1 du même code, auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, une prestation compensatoire de handicap destinée à être affectée aux charges liées à l’entretien de cette aide animalière, conformément à l’article D. 245-24 [du même code] (…) ».
Le tribunal a, par suite, jugé que le directeur académique des services de l’éducation nationale n’avait pas commis d’erreur de droit en refusant que les enfants soient accompagnés dans l’école par un chien faute d’inscription de cet animal dans le P.P.S. des deux enfants. 
Relations des établissements scolaires avec les collectivités territoriales
UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES
Enseignement des langues et cultures d’origine (ELCO) – Incompétence de la commune pour refuser d’autoriser la mise en place d’un ELCO dans une école
C.A.A. Lyon, 10 décembre 2015, n° 13LY01400
Un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, avait fait connaître au maire d’une commune son intention de mettre en place un enseignement de langue et culture d’origine (ELCO) de turc dans l’école primaire de la commune pendant le temps scolaire. Le conseil municipal de la commune avait décidé « de ne pas autoriser ni prendre en charge l’application du programme ELCO sur la commune » au motif que la commune n’avait pas à « supporter les contraintes logistiques et financières du programme ELCO qu’elle n’a pas initié ou négocié ».
Confronté au refus du maire de faire rapporter cette délibération du conseil municipal, le préfet l’avait déférée devant le tribunal administratif de Grenoble qui l’avait annulée. La commune avait interjeté appel de ce jugement.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 211-1 et L. 212-4 du code de l’éducation qui déterminent les compétences respectives de l’État et de la commune en matière d’éducation, aux termes desquelles l’État est compétent pour, notamment, « 1° la définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements » et la commune a la charge de l’investissement, de l’équipement et du fonctionnement des écoles publiques, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la création d’un enseignement ELCO relevait du 1° de l’article L. 211-1 et, par suite, de la seule autorité du ministre de l’éducation nationale. Elle en a déduit que la commune était incompétente pour « refuser d’autoriser » la création du programme ELCO dans l’école dont elle a la charge.
La cour a également refusé de faire droit à la demande que lui avait présentée la commune de substituer au motif initial de la délibération litigieuse, tiré de l’existence de contraintes logistiques et financières du programme ELCO qu’elle n’avait pas « initié », un nouveau motif tiré du non-respect des règles de concertation entre le directeur de l’école, le maire et l’enseignant étranger sur les horaires de cet enseignement.
La cour, après avoir relevé que la commune ne précisait pas dans quelles dispositions législatives ou réglementaires ces règles de concertation trouvaient leur fondement, a relevé que leur méconnaissance ne saurait, en tout état de cause, donner compétence à la commune pour « refuser d’autoriser un programme relevant exclusivement d’une prérogative ministérielle » et que ce motif n’était donc pas de nature à fonder légalement la délibération en litige. 
SECOND DEGRÉ
Administration et fonctionnement des établissements scolaires
CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Exercice des pouvoirs de police – Interdiction d’accès au service
T.A. Melun, 15 avril 2015, n° 1400506
M. X, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, était affecté en cette qualité au service de restauration d’un lycée. Dans le cadre d’un conflit l’opposant à sa supérieure hiérarchique, M. X avait sciemment incorporé dans les préparations servies aux usagers du service de restauration des denrées dont la date limite de consommation était dépassée.
Par décision du 17 janvier 2014, le proviseur du lycée avait, sur le fondement de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, pris à l’encontre de l’intéressé une décision d’interdiction d’accès au service de restauration de l’établissement.
Par requête formée devant le tribunal administratif de Melun, M. X demandait l’annulation de cette décision en faisant valoir notamment qu’il ne présentait pas une menace pour l’établissement.
Après avoir rappelé les faits en cause, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X, en retenant « que [le] manquement indéniable [de M. X] aux règles élémentaires de la restauration collective formalisées par le respect de la méthode H.A.C.C.P. [Hazard Analysis Critical Control Point : Analyse des dangers – points critiques pour leur maîtrise] devait conduire la proviseure à prendre une mesure en vue d’assurer le respect de ces règles ; que la proviseure du lycée dispose en sa qualité de chef d’établissement de l’autorité sur le personnel affecté dans son établissement bien qu’elle ne dispose pas à l’égard des agents territoriaux du pouvoir disciplinaire qui ne relève que de la collectivité de rattachement dudit établissement, en l’occurrence la région Île-de-France ; que la décision attaquée (…) qui “interdi[t] tout accès à la restauration du lycée (…) pour mise en danger d’autrui” est fondée sur les dispositions (…) de l’article R. 421-12 du code de l’éducation qui attribue un pouvoir de police au proviseur ; que l’objet de ce pouvoir est de garantir le respect du règlement intérieur ainsi que de toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité, la salubrité et la tranquillité dans l’établissement ; qu’en l’espèce, l’objet de la mesure était de prévenir d’autres situations dans lesquelles le requérant aurait pu enfreindre les règles applicables à la restauration collective et mettre ainsi en danger la santé des élèves ; que, par suite, en prenant une telle décision, la proviseure n’a commis ni détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d’appréciation ».
N.B. : À raison des faits en cause, M. X a fait l’objet par ailleurs d’une sanction disciplinaire prononcée par arrêté du président du conseil régional d’Île-de-France du 15 avril 2014. 
Enseignement supérieur et recherche
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Questions communes
ÉLECTIONS AUX INSTANCES DES ÉTABLISSEMENTS
Listes des différents collèges – Régularité du règlement du scrutin – Prime majoritaire
C.A.A. Marseille, 2 novembre 2015, n° 13MA00617
La cour administrative de Marseille a rejeté la requête de M. X, maître de conférences à l’université de Nîmes, tendant à l’annulation des élections des représentants des collèges A (professeurs des universités et assimilés) et B (maîtres de conférences) de cet établissement, dont les résultats avaient été proclamés par procès-verbal du 17 octobre 2012.
Sur les listes des différents collèges (collèges A et B) et la régularité du règlement électoral :
Le cinquième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : « Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l’université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée (…). Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. »
Le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 18 janvier 1985 prévoyait que : « Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, définis à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. »
Aux termes de l'article 10 du décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 relatif à l’université de Nîmes, dans sa version applicable à la date des élections attaquées : « I. Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d’université, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par le décret du 18 janvier 1985 (…) sous réserve des dispositions ci-après. Les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article 4 du même décret. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, et sans panachage. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour (...). »
Aux termes de l'article 10 de l'arrêté en date du 10 septembre 2012 du président de l’université relatif au mode de scrutin : « Il s'agit d'un scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage. Pour les collèges A et B, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de siège égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. »
En premier lieu, la cour a écarté le moyen tiré de l’illégalité de l’article 5 de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 du président de l’université relatif à la convocation des électeurs pour le scrutin en ce qu’il édictait des règles de recevabilité des listes de candidats différentes pour le collège A et le collège B : cet arrêté prévoyait en effet, uniquement pour le collège A, de déclarer recevables les listes incomplètes compte tenu du faible nombre de professeurs des universités.
La cour a retenu qu’au regard du nombre de maîtres de conférences électeurs du collège B, soit 67 pour les différents secteurs de formation, la possibilité de constituer des listes incomplètes, comme pour le collège A, n’était pas justifiée. La situation relative au nombre d’électeurs étant différente entre les collèges A et B, la cour a donc jugé que le requérant n’était pas fondé à invoquer la violation du principe d’égalité de traitement entre les collèges A et B.
En second lieu, la cour a écarté le moyen tiré de l’irrégularité du règlement du scrutin en cause, en jugeant :
– d’une part, « que (…) l'application de la règle de la "prime majoritaire" prévue à l'article L. 719-1 du code de l'éducation et reprise à l'article 10 de l'arrêté du 17 septembre 2012 n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité du scrutin en cause dès lors qu'une seule liste de candidats a été présentée pour le collège A, laquelle a remporté la totalité des suffrages exprimés ; qu'il s'en suit que la circonstance, à la supposer établie, qu'en dessous de quatre sièges à pourvoir, la règle de la "prime majoritaire" supprimerait toute représentation proportionnelle dans le mode d'attribution des sièges en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 10-I précité du décret en date du 30 avril 2012 est sans incidence sur la sincérité du scrutin querellé ; (…) que, par ailleurs, en retenant la règle de la “prime majoritaire" à l'article 10 de l'arrêté en date du 17 septembre 2012, le président de l'université (…) s'est borné à se conformer aux dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation ; que la circonstance que, pour cette université, le nombre de sièges à pourvoir dans chaque collège ne soit que de trois ne permet pas de déroger à ces dispositions législatives qui, contrairement à ce que soutient M. X, ne prévoient pas que ladite règle ne serait applicable que lorsque le nombre de sièges à pourvoir dans chaque collège est au moins égal à quatre » ;
– d’autre part, « que l'application de la règle de la "prime majoritaire" prévue à l'article L. 719-1 du code de l'éducation et reprise à l'article 10 de l'arrêté du 17 septembre 2012 n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité du scrutin en cause dès lors qu'une seule liste de candidats a été admise pour le collège B, laquelle a remporté la totalité des suffrages exprimés ». 
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Obligations des fonctionnaires
NEUTRALITÉ
Principe de neutralité des services publics – Enseignement orienté politiquement – Sanction
T.A. Nantes, 9 décembre 2015, n° 1301615
Un enseignant d’histoire-géographie demandait l’annulation de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an prononcée à son encontre à raison d’agissements contrevenant aux obligations des fonctionnaires, notamment l’obligation de neutralité.
Les faits reprochés au requérant étaient, d’une part, d’avoir « dispensé un enseignement orienté délibérément, (…) en procédant ainsi à un “détournement des programmes à des fins idéologiques”, avec notamment une obsession du complot (….) et des références multiples et univoques à des auteurs de la droite extrême, n’ayant pas lieu d’être dans l’enseignement secondaire [et] en ne traitant pas certaines questions » et, d’autre part, d’avoir proposé à ses élèves au cours des travaux personnels encadrés (T.P.E.) « des bibliographies idéologiquement orientées, sans que les auteurs et leurs ouvrages ne leur aient été présentés, en méconnaissance des exigences scientifiques et éthiques d’un professeur ».
Le tribunal a retenu « que la matérialité de ces griefs [était] établie [notamment] par les (…) documents bibliographiques distribués aux élèves, qui ne souffrent d’aucune ambiguïté quant à leur orientation idéologique et leur destination de nature prosélyte ».
Il a estimé « qu’au regard de leur portée sur le fonctionnement du service dont relève [le requérant], il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire les a inexactement qualifiés de fautes disciplinaires ».
Il a jugé « qu’eu égard à la nature de ces faits (…), l’autorité disciplinaire (…) n’a pas (…) pris une sanction disproportionnée » en dépit du fait « que l’intéressé a jusqu’alors été positivement évalué par sa hiérarchie et que le procureur de la République n’a pas retenu d’incrimination pénale et a classé sans suite le signalement du recteur ».
N.B. : Ce jugement illustre l’application par le juge administratif de l’obligation de neutralité dans le cadre du contentieux disciplinaire. Ce principe de valeur constitutionnelle, corollaire du principe d’égalité, s’impose aux fonctionnaires tenus d’assurer le caractère neutre du service public (cf. Cons. const., 18 septembre 1986, n° 86-217 DC, considérant 15). Il s’applique à l'expression de toutes les opinions (politique, syndicale, religieuse…) et prime sur la liberté d’expression qu’il encadre. La légalité de la sanction est appréciée en fonction de la nature de l’expression des opinions, du niveau hiérarchique de l’agent, ainsi que des fonctions qu’il exerce ou encore des avertissements qui auraient déjà pu lui être adressés. La sanction doit également être proportionnée.
Le service public de l’enseignement fait l’objet d’une attention particulière compte tenu des risques de prosélytisme (cf. C.E., 15 octobre 2003, n° 244428, au Recueil Lebon, pour un enseignant ayant utilisé l’adresse électronique de son établissement d’enseignement au profit d’une association cultuelle ; C.E., 22 novembre 2004, n° 244515, aux tables du Recueil Lebon, pour un enseignant de collège ayant dispensé un contenu d’enseignement à caractère révisionniste ; C.A.A. Marseille, 5 mai 2015, n° 14MA02048, pour un enseignant ayant diffusé un film dénonçant l’I.V.G. et distribué à plusieurs classes des tracts émanant d’une association de lutte contre l’avortement ; C.A.A. Douai, 17 décembre 2015, n° 14DA01109, pour un enseignant ayant évoqué devant ses élèves son engagement politique en mettant à leur disposition lors d’un cours des tracts de nature politique et en évoquant son expérience personnelle en matière de grève). 
OBLIGATIONS DE SERVICE
Personnel enseignant – Obligations de service – Journée de solidarité – Absence de service fait – Retenue sur traitement
T.A. Pau, 2 décembre 2015, n° 1402675
Le requérant, professeur agrégé, demandait au tribunal administratif l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse avait procédé à une retenue d’un trentième sur son traitement en raison de son absence à la manifestation « portes ouvertes » du lycée organisée par le proviseur un samedi matin au titre de la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Après avoir rappelé les dispositions applicables en l’espèce (notamment article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 et article 6 de la loi du 30 juin 2004), le tribunal a retenu que la participation à une manifestation telle qu’une demi-journée « portes ouvertes » de son établissement scolaire faisait partie des obligations de service d’un enseignant.
Il a par conséquent jugé qu’en n’étant « pas présent à cette manifestation et [en n’ayant] pas régulièrement justifié son absence », le requérant n’avait pas exécuté une partie des obligations s’attachant à ses fonctions et que, dès lors, « l’[administration] était tenue (…) de procéder à la retenue d’un trentième (…) sur [son] traitement » pour service non fait.
N.B. : Il ressort d’une jurisprudence constante que les obligations de service des personnels enseignants ne se limitent pas au service d’enseignement qu’ils sont tenus d’assurer devant les élèves.
Plusieurs tribunaux administratifs avaient déjà eu l’occasion de juger qu’une retenue sur traitement en cas d’absence injustifiée à une journée « portes ouvertes » organisée dans un établissement scolaire était légale : cf. T.A., Rennes, 3 novembre 2011, n° 0900785, s’agissant du refus de participer à une journée portes ouvertes organisée au titre de la journée de solidarité ; T.A., Besançon, 9 octobre 2008, n° 0701005, jugeant que la participation d’un professeur agrégé de l’enseignement du second degré à une journée portes ouvertes organisée à l’initiative de l’établissement dans lequel il était affecté « fai[sait] partie des actions d’éducation qui peuvent lui être normalement dévolues et sont de nature à contribuer à l’élaboration des projets d’orientation des élèves de l’établissement » et qu’à ce titre était fondée la décision de l’administration procédant à une retenue d’un trentième sur son traitement. 
CUMUL D’ACTIVITÉS OU D'EMPLOIS
Cumul d’activités sans autorisation – Obligation de mettre fin aux activités irrégulières lorsque l’administration en a connaissance – Partage de responsabilité
C.A.A. Paris, 15 décembre 2015, n° 14PA01450
Un agent de la fonction publique territoriale avait effectué au cours de l’année 2010-2011 des vacations auprès d’une université sans en avoir demandé l’autorisation auprès de l’autorité dont il relevait. Cet agent demandait le versement de la somme correspondant aux heures ainsi effectuées.
La cour administrative d’appel de Paris a retenu qu’en l’absence d’autorisation de son employeur, les vacations effectuées par cet agent à l’université étaient irrégulières et que cet établissement d’enseignement supérieur avait pu à bon droit refuser le paiement des heures de vacations effectuées durant l’année 2010-2011 en méconnaissance de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 4 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, qui subordonne l’exercice d’une activité accessoire à la délivrance d’une autorisation.
La cour a jugé « que, du fait de l’exercice irrégulier de l’activité exercée au profit de l’université, [l’agent] a bien commis une faute, comme l’ont retenu avec raison les premiers juges, quand bien même c’est [un professeur] qui l’avait sollicité pour exercer ces fonctions et quand bien même lesdites fonctions présentent un caractère de connexité avec ses fonctions [principales] (…) ».
La cour a cependant relevé que « l’université (…) [ayant] laissé [l’agent] continuer à effectuer ses heures de vacations au cours de l’année 2010-2011 alors que les services de l’université avaient eu connaissance au plus tard en décembre 2010 du caractère irrégulier de ces vacations (…), c’est à raison que les premiers juges ont estimé que l’université (…) avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».
Elle a ajouté « que, par ailleurs, eu égard aux faits de l’espèce, l’université (…) n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu un partage de responsabilité de 50 % ».
N.B. : Cet arrêt peut être rapproché de la décision n° 188257 du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d’État avait reconnu un partage de responsabilité, dans le cadre d’un cumul d’activités, entre un enseignant-chercheur et l’université dont il dépendait. 
Rémunérations, traitement et avantages en nature
PRIMES ET INDEMNITÉS
Indemnité de charges administratives – Prime de charges administratives – Inspecteur de l’éducation nationale exerçant une responsabilité administrative – Personnel enseignant – Responsabilités et compétences élargies
T.A. Amiens, 5 juin 2015, n° 1300089
M. X, inspecteur de l’éducation nationale, avait été nommé directeur adjoint, puis directeur d’un institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.). Le président de l’université dont dépendait l’I.U.F.M. dans lequel M. X exerçait les fonctions de directeur avait attribué à ce dernier, sur le fondement du décret n° 90-50 du 12 janvier 1990, une prime de charges administratives d’un montant inférieur à celui de l’indemnité de charges administratives qu’il percevait jusqu’alors en tant qu’inspecteur de l’éducation nationale, sur le fondement du décret n° 90-427 du 22 mai 1990.
M. X demandait au tribunal d’annuler la décision du président de l’université, au motif notamment que la décision contestée lui appliquait des dispositions auxquelles il n’était pas soumis en sa qualité d’inspecteur de l’éducation nationale.
Le tribunal administratif d’Amiens a rappelé que l’article 2 du décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur prévoit que : « Une prime de charges administratives (…) peut être attribuée (…) à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d’enseignement supérieur (…) qui exercent une responsabilité administrative (…). »
Il a relevé qu’en sa qualité d’inspecteur de l’éducation nationale, « le requérant ne p[ouvai]t être regardé comme faisant partie du “personnel enseignant” au sens des dispositions précitées ; (…) par suite, l’université (…) ne pouvait légalement fixer le régime indemnitaire de l’intéressé sur le fondement de dispositions qui n’étaient pas applicables à sa situation ».
Le tribunal a rappelé qu’en revanche, l’article 1er du décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d’une indemnité de charges administratives aux personnels d’inspection, dans sa version applicable à l’époque des faits, prévoyait que cette indemnité pouvait être versée aux inspecteurs de l’éducation nationale.
Il a jugé « que si M. X occupe l’emploi fonctionnel de directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres, [il] appartient au corps des inspecteurs de l’éducation nationale ; qu’à défaut de toute disposition législative ou réglementaire portant indemnisation des charges administratives qu’il supporte en qualité de directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres, M. X peut prétendre au versement de l’indemnité de charges administratives prévue par les dispositions précitées en faveur du corps des inspecteurs de l’éducation nationale (…) ».
Le tribunal administratif d’Amiens a donc annulé la décision du président de l’université attribuant au requérant une prime de charges administratives sur le fondement de l’article 2 du décret du 12 janvier 1990, et renvoyé le requérant devant l’université pour le calcul de l’indemnité de charges administratives qui aurait dû lui être versée sur le fondement de l’article 1er du décret n° 90-427 du 22 mai 1990. 
Heures supplémentaires – Qualification – Demande du supérieur hiérarchique
T.A. Nîmes, 24 novembre 2015, n° 1302906
Mme X, affectée dans un collège, s’était vu réclamer, par décision du recteur de son académie de rattachement, le remboursement d’une somme correspondant à des heures supplémentaires qu’elle avait elle-même saisies dans l’application « ASIE » (aide à la saisie des indemnités en établissement) prévue à cet effet et dont le recteur considérait que, pour partie d’entre elles, ces heures supplémentaires avaient été rémunérées à un taux horaire supérieur à celui qui lui était applicable et que, pour l’autre partie de ces heures, elles n’avaient pas été autorisées par son supérieur hiérarchique.
La requérante ne contestait pas être redevable du trop-perçu au titre des heures supplémentaires rémunérées à un taux horaire supérieur à celui auquel elle avait droit. En revanche, elle soutenait que le recteur lui réclamait à tort le remboursement des heures supplémentaires qu’il n’avait pas autorisées dès lors qu’elle les avait accomplies, et qu’elles devaient donc lui être rémunérées.
Le tribunal a rejeté sa requête en retenant qu’en application des dispositions des articles 1er, 2 et 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (applicable aux fonctionnaires de catégories B et C), « la qualification d’heures supplémentaires ne peut (…) résulter de la seule présence de l’agent sur son lieu de travail et doit résulter d’une demande de l’administration ou, à défaut, d’une nécessité du service ».
Par conséquent, quand bien même l’agent peut justifier de l’accomplissement d’heures supplémentaires, il ne peut en exiger la rémunération s’il n’est pas établi que celles-ci ont été préalablement sollicitées par son supérieur hiérarchique ou imposées par une nécessité du service. La circonstance que le supérieur hiérarchique de l’agent n’a pas rempli correctement sa mission de contrôle et n’a pas contesté les heures supplémentaires au moment de leur déclaration dans l’application ASIE n’est pas de nature à établir que les heures supplémentaires ont été accomplies à sa demande.
N.B. : Cette décision est en adéquation avec la jurisprudence du juge judiciaire selon lequel « seules les heures supplémentaires accomplies avec l’accord de l’employeur peuvent être rémunérées comme des heures supplémentaires » (Cass. soc., 30 mars 1994, n° 90-43246). 
Cessation de fonctions
ABANDON DE POSTE
Fonctionnaires et agents publics – Cessation de fonctions – Abandon de poste – Cas d’un agent en congé de maladie qui se soustrait à une contre-visite médicale
C.E., 11 décembre 2015, Commune de Breteuil-sur-Iton, n° 375736, au Recueil Lebon
Le requérant, employé communal, s’étant abstenu de se présenter à deux contre-visites médicales auxquelles il avait été convoqué au cours d’un congé de maladie, la commune l’avait mis en demeure au cours de ce congé de reprendre ses fonctions à l’issue de son congé de maladie, puis l’avait radié des cadres pour abandon de poste à cette date.
Le tribunal ayant annulé cette radiation des cadres, la commune avait interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Douai qui, par un arrêt n° 13DA00081 du 10 décembre 2013, avait rejeté sa requête aux motifs, d’une part, que la circonstance que l’agent se soit soustrait sans justification à deux contre-visites médicales demandées par son employeur ne permettait pas de considérer qu’il avait rompu tout lien avec le service et, d’autre part, que la mise en demeure de reprendre son service lui avait été adressée à une date où il demeurait en position régulière de congé de maladie.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire : il a jugé qu’elle avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, compte tenu du refus non justifié de l’agent de se soumettre à des contre-visites, la commune avait pu, en respectant les exigences définies en matière de mise en demeure, prendre la décision litigieuse.
N.B. : Le refus d’un agent public en congé de maladie de se soumettre à une contre-visite médicale organisée par son employeur ne peut pas être regardé comme ayant entraîné la rupture de tout lien de l’agent avec le service et fonder une radiation des cadres pour abandon de poste (cf. C.E., 12 avril 1995, Office national des forêts, n° 151517).
Ce refus peut cependant constituer la manifestation de cette intention de rupture et être à l’origine de la décision de l’administration d’engager une procédure pour abandon de poste comprenant une mise en demeure.
Jusqu’à cette décision du 11 décembre 2015, la jurisprudence administrative retenait que n’était pas régulière une mise en demeure adressée à un agent pendant qu’il était en congé de maladie (cf. C.E., 17 décembre 1994, n° 133264, qui a considéré qu’en l’absence d’une mise en demeure postérieure à la fin du congé de maladie, l’attitude de l’agent ne saurait être regardée comme ayant entraîné la rupture du lien qui l’unit à l’administration ; C.E., 10 janvier 2000, n° 197591, au Recueil Lebon, qui a considéré que ne constitue pas une mise en demeure régulière une lettre adressée par l’autorité administrative à un agent à une date où celui-ci est toujours en position de congé de maladie).
Par cette décision, le Conseil d’État affine sa jurisprudence en précisant que l’agent placé en congé de maladie qui se soustrait sans justification à une contre-visite médicale demandée par son administration peut faire l’objet pendant ce congé de maladie d’une mise en demeure de reprendre son poste à l’expiration du congé.
Le contenu de cette mise en demeure devra respecter les exigences jurisprudentielles précisées par la décision de Section n° 147511-147512 du 11 décembre 1998 (au Recueil Lebon), aux termes de laquelle « (…) une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer ; (…) une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire (...) » (cf. également : C.E., 15 juin 2005, n° 259743,aux tables du Recueil Lebon).
Cette mise en demeure devra, en outre, si c’est le refus de l’agent placé en congé de maladie de se soumettre à une contre-visite médicale qui conduit à envisager la mesure de radiation des cadres, lui préciser explicitement qu’en raison de ce refus non justifié de se soumettre à la contre-visite médicale à laquelle il était convoqué, il court le risque d’une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire, alors même qu’à la date de notification de cette mise en demeure il bénéficie d’un congé de maladie.
Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste et si aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de sa maladie, ne peut expliquer son refus, l’administration est en droit d’estimer qu’il a rompu tout lien avec le service. 
DÉMISSION
Position de disponibilité – Demande d’indemnité de départ volontaire – Éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité
T.A. Toulouse, 26 novembre 2015, n° 1205056
M. X, professeur des écoles, avait été placé à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. Par un courrier du 31 mars 2012, il avait présenté sa démission et avait demandé à bénéficier de l’indemnité de départ volontaire pour la création d’une entreprise. Par une décision du 19 mai 2012, le directeur académique des services de l’éducation nationale avait d’abord fait droit à sa demande avant de l’informer du refus des services du rectorat de mettre en paiement l’indemnité.
Le requérant demandait au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale avait retiré sa décision du 19 mai 2012 lui accordant le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Après avoir rappelé les dispositions, dans leur rédaction alors applicables, des articles 1er et 2 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, puis celles de son article 6 selon lesquelles : « Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à 24 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration », le tribunal a relevé que « ce décret ne comporte aucune disposition spécifique relative aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission ».
Il a cependant retenu « que la décision [par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a finalement rejeté la demande de M. X de bénéficier de ladite indemnité] a été prise non en raison de ce qu[’il] était en position de disponibilité, mais au motif qu’il n’avait perçu aucune rémunération au cours de l’année civile précédant [celle du dépôt de] sa [demande de] démission ».
Il a ainsi jugé « que (…) la rémunération prise en compte pour le calcul de [l’]indemnité [de départ volontaire] ne peut (…) être constituée, s’agissant d'un fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique de l'État, que d'émoluments effectivement versés par l'État au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission de l'intéressé ; que (…) M. X se trouvait en [position de] disponibilité (…) depuis le 1er septembre 2005 ; qu’il n’a reçu aucune rémunération de la part de l’administration au cours de l’année civile précédant celle de sa demande de démission acceptée par le directeur académique (…) ; que, dans ces conditions, le montant de l’indemnité de départ volontaire auquel M. X pouvait prétendre était, en application de l’article 6 du décret du 21 juillet 2008, nécessairement nul ».
N.B. : Si le dispositif prévu par le décret du 17 avril 2008 n’exclut pas expressément du bénéfice de l’indemnité de départ volontaire les agents en position de disponibilité, l’absence de rémunération versée par l’État aux agents placés dans cette position au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de leur demande de démission peut dans certains cas, comme en l’espèce, les en priver de facto. 
Questions propres aux agents non titulaires
PROTECTION SOCIALE
Fonctionnaires et agents publics – Droit à l’allocation d’assurance chômage (art. L. 5424-1 du code du travail) – Annulation de la décision de licenciement – Remboursement des allocations pour perte d’emploi
C.E., 11 décembre 2015, n° 386441, aux tables du Recueil Lebon
Mme X s’était vu signifier en 2006 la fin de son stage d’adjoint administratif et son licenciement par le maire de la commune par laquelle elle avait été recrutée comme secrétaire de mairie.
Après avoir obtenu devant le tribunal administratif de Toulouse, en 2009, l’annulation de ces décisions pour un motif d’irrégularité de procédure, Mme X avait ensuite demandé l’annulation des décisions du maire refusant de lui verser l’allocation d’assurance pour les travailleurs involontairement privés d’emploi, aujourd’hui prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail.
Le tribunal administratif de Toulouse avait fait droit à sa demande en annulant les décisions refusant de lui verser l’allocation pour perte d’emploi et en condamnant la commune au paiement de ces allocations.
Saisie en appel par la commune, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait annulé cette condamnation prononcée par le tribunal, en jugeant que Mme X n’avait aucun droit au versement de l’allocation pour perte involontaire d’emploi : la cour avait relevé que « l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu » et en avait déduit que l’annulation prononcée par le tribunal administratif et les décisions ensuite prises par le maire pour régulariser la position statutaire de Mme X avaient « nécessairement pour conséquence que cette dernière ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi au sens des dispositions (…) de l’article L. 5422-1 du code du travail ».
Saisi d’un pourvoi en cassation par Mme X, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour erreur de droit et renvoyé les parties devant cette juridiction en relevant « qu’en vertu des dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail, applicables aux agents publics des collectivités territoriales en vertu de l’article L. 5424-1 du même code, un agent public d’une collectivité territoriale a droit, dans les conditions qu’elles définissent, au versement de l’allocation d’assurance qu’elles prévoient dès lors qu’il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi ; qu’il ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif ».
N.B. : Cette décision du Conseil d’État est en adéquation avec la jurisprudence du juge judiciaire. La chambre sociale de la Cour de cassation a en effet déjà jugé que « la nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l'allocation d'assurance que l'Assedic lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi » (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-43336, au Bulletin).
Les dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail s’appliquent également aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État en vertu de l’article L. 5424-1 de ce même code. 
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Personnels enseignants
QUESTIONS COMMUNES
Personnels enseignants – Stage – Illégalité – Responsabilité
C.A.A. Bordeaux, 12 janvier 2016, n° 14BX01205
À la suite de la décision n° 341775 du 28 novembre 2011 du Conseil d’État ayant annulé l’article 3 de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d’éducation pour l’exercice de leur métier en tant qu’il abroge les dispositions de l’arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres, autres que celles de son article 5 et de la troisième partie de son annexe, M. X, professeur certifié stagiaire au cours de l’année scolaire 2010-2011, avait recherché la responsabilité de l’État en réparation des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estimait avoir subis du fait de l’illégalité des conditions dans lesquelles s’était déroulé son stage.
Le tribunal administratif de Grenoble avait fait partiellement droit à ses conclusions indemnitaires. Le ministre avait interjeté appel de ce jugement. M. X avait formé un appel incident.
La cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir rappelé « que les professeurs de l’enseignement secondaire, comme tous les fonctionnaires, sont dans une situation légale et réglementaire et ne peuvent se prévaloir d’aucun droit au maintien de la réglementation en vigueur », a relevé « que, pendant [son] année de stage, les conditions de travail et de formation [de M. X] ne lui ont pas imposé des obligations de service excédant ses obligations statutaires et n’ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale (…) [et que si] le requérant a été soumis à des conditions [de stage] foncièrement différentes de celles fixées [par l’arrêté du 19 décembre 2006 abrogé], [il] n’a pas apporté d’éléments permettant d’établir que, dans son cas particulier, le déroulement de [sa] formation dans les conditions fixées par l’arrêté illégalement abrogé ou par un arrêté légalement adopté lui aurait causé des troubles matériels et psychologiques, dans sa vie privée et professionnelle, moindres que ceux qu’il a effectivement subis ».
Elle a jugé, en conséquence, que « c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a estimé que M. X justifiait d’un préjudice présentant un lien de causalité avec l’illégalité constatée ».
N.B. : La cour administrative d’appel de Paris s’est également prononcée sur des litiges similaires (C.A.A. Paris, 10 décembre 2015, n° 14PA02189).
Après avoir retenu que, eu égard aux décisions du Conseil d’État n° 341775 du 28 novembre 2011 (Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique, aux tables du Recueil Lebon) et n° 341775 du 1er juin 2012, l’État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en organisant l’année de stage de Mme X, professeur stagiaire au cours de l’année scolaire 2011-2012, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2006 illégalement abrogées, la cour administrative d’appel de Paris a également jugé que la seule circonstance que la durée de la formation théorique de Mme X avait été réduite pendant sa période de stage par rapport à celle résultant de l’application de l’arrêté du 19 décembre 2006 ne suffisait pas à établir que le droit à la formation professionnelle, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et les dispositions de article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires auraient été méconnus.
Elle a par ailleurs retenu que n’étaient établis ni l’existence d’une ingérence disproportionnée de l’autorité publique dans l’exercice du droit de Mme X au respect de sa vie privée familiale résultant de la réglementation qui lui a été appliquée, ni le caractère discriminatoire d’une telle réglementation, en méconnaissance des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La cour administrative d’appel de Douai a aussi rejeté les conclusions indemnitaires d’enseignants stagiaires qui invoquaient un préjudice résultant de l’insuffisance de la formation qu’ils avaient reçue pendant leur stage en l’absence d’application du cahier des charges définissant la formation des enseignants, prévu par l’arrêté interministériel du 19 décembre 2006 illégalement abrogé (C.A.A. Douai, 2 juillet 2015, n° 14 DA00956 ; C.A.A. Douai, 2 juillet 2015, n° 14DA00957). 
Établissements d’enseignement privés
RELATIONS AVEC L’ÉTAT
Ouverture des établissements d’enseignement privés – Pouvoir d’opposition du recteur – Délai d’opposition
T.A. Rouen, 24 novembre 2015, n° 1501983
Le 18 août 2014, une association avait déclaré son intention d’ouvrir un établissement d’enseignement privé du premier degré à compter de la rentrée scolaire de septembre auprès de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (I.A.-DASEN), en application des dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’éducation.
L’ouverture des établissements d’enseignement privés du premier degré est en effet soumise à un régime de déclaration préalable auprès du maire, du préfet, de l’autorité académique et du procureur de la République, assortie d’une faculté d’opposition du maire et de l’autorité académique, pour des motifs tirés principalement des bonnes mœurs ou de l’hygiène (articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l’éducation), dans des délais prévus par la loi (huit jours pour le maire, un mois pour l’I.A.-DASEN). L’article L. 441-2 précise qu’à défaut d’opposition des autorités compétentes, l’école est ouverte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration d’ouverture, sans aucune autre formalité.
Par une décision non datée adressée à l’association intéressée le 22 décembre 2014, soit plus de quatre mois après réception de la déclaration d’ouverture, le recteur d’académie s’était toutefois opposé à l’ouverture de l’établissement. L’association contestait devant le tribunal administratif de Rouen cette décision et la décision de rejet de son recours gracieux.
Pour faire droit à cette demande de l’association, le tribunal administratif a, à juste titre, relevé que la décision d’opposition lui avait été notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article L. 441-2 du code de l’éducation, alors même qu’à cette date, l’école était régulièrement ouverte. Par suite, l’administration académique ne pouvait donc plus s’opposer à son ouverture.
Le tribunal a en outre relevé que cette décision tardive d’opposition à l’ouverture était, au surplus, fondée en partie sur un motif non prévu par les dispositions législatives susmentionnées, à savoir la méconnaissance des dispositions réglementaires relatives au contrôle du contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat (articles D. 131-11 et D. 131-12 du code de l’éducation).
N.B. : Il convient de rappeler que les motifs susceptibles de fonder une décision d’opposition sont limitativement énumérés par la loi (articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l’éducation pour les établissements d’enseignement privés du premier degré, article L. 441-7 pour les établissements d’enseignement privés du second degré et article L. 441-11 pour les établissements d’enseignement technique privés).
Pour tous les établissements, des motifs tirés de l’hygiène et des bonnes mœurs peuvent légalement fonder l’opposition à l’ouverture.
Pour les écoles privées du premier degré, lorsque le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s’installer dans la commune où il exerçait, la décision d’opposition peut également être fondée sur des considérations d’« ordre public ».
Pour les établissements d’enseignement technique privés, l’opposition peut également être fondée sur le fait qu’il résulterait des programmes de l’enseignement dispensé que l’établissement n’aurait, en réalité, pas le caractère d’un établissement d’enseignement technique.
Par contre, aucune de ces dispositions législatives ne permet de s’opposer à l’ouverture d’un établissement privé au motif que l’enseignement qui y est dispensé méconnaîtrait l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation relatif aux connaissances de base que leur droit à l’instruction doit permettre aux enfants d’acquérir, ou l’article L. 111-1 du même code relatif au droit des enfants à l’éducation.
Ces motifs peuvent, en revanche, justifier un signalement au procureur de la République et, le cas échéant, la fermeture de l’établissement dans le cadre du contrôle des établissements privés après leur ouverture prévu à l’article L. 442-3 du code de l’éducation. 
PERSONNELS
Maîtres contractuels
Maîtres de l’enseignement privé sous contrat – Possibilité de prolonger la suspension de fonctions au-delà d’un délai de quatre mois (oui) – Respect d’un délai raisonnable
C.E., 25 novembre 2015, n° 386280
Mme X, maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat, avait demandé au tribunal administratif de Nancy l’annulation des arrêtés de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Meuse, du 1er septembre 2011 la suspendant de ses fonctions, du 19 décembre 2011 prolongeant cette suspension et du 19 janvier 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Cette demande avait été rejetée par un jugement du 7 mai 2013.
Par un arrêt du 28 mai 2014, la cour administrative d’appel de Nancy avait rejeté l’appel formé par Mme X contre ce jugement.
Estimant notamment que la cour administrative d’appel de Nancy avait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article R. 914-104 du code de l’éducation ne faisaient pas obstacle à ce que la suspension d’un maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat soit prolongée au-delà d’un délai de quatre mois, Mme X avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 914-104 du code de l’éducation, le Conseil d’État a indiqué que la suspension d’un maître contractuel en application de ces dispositions, qui est une mesure provisoire et conservatoire prise dans l’intérêt du service, « peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, l’autorité académique statuant sur sa situation dans les quatre mois ». Il a précisé « que, faute de décision prise dans les quatre mois, l’administration peut prolonger cette suspension aux fins, dans un délai raisonnable, soit de réintégrer l’agent dans ses fonctions, soit d’engager une procédure disciplinaire ». Le Conseil d’État en a déduit que, « contrairement à ce que [soutenait Mme X], la cour n’a[vait] pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’expiration du délai mentionné ci-dessus n’imposait pas sa réintégration de plein droit dans ses fonctions mais seulement, en l’absence d’engagement de poursuites pénales, le versement de l’intégralité de sa rémunération, dont il résult[ait] des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’elle n’a[vait] jamais été interrompue ».
Le Conseil d’État, après avoir écarté les autres moyens, a rejeté le pourvoi formé par Mme X.
N.B. : Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard d’un agent suspendu de ses fonctions serait enfermé dans un délai déterminé, en l’occurrence un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision de suspension de fonctions (cf. C.E., 12 février 1988, n° 72309, au Recueil Lebon ; C.E., 12 mars 2014, n° 367260).
S’agissant de la durée de la suspension de fonctions, les règles applicables ne sont pas identiques selon que le personnel concerné est un fonctionnaire (l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, automatiquement rétabli dans ses fonctions) ou un maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat.
Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d’État a confirmé que, faute de décision prise dans les quatre mois suivant la décision prononçant la mesure de suspension de fonctions, l’administration pouvait légalement, même en l’absence de poursuites pénales mais sous réserve de verser au maître l’intégralité de sa rémunération, prolonger la mesure de suspension aux fins, dans un délai raisonnable, soit de réintégrer le maître dans ses fonctions, soit d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. 
Demande de mutation formulée par un maître contractuel d'un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association – Méconnaissance par l’autorité académique de l’ordre des priorités dans l’examen des candidatures
T.A. Nantes, 5 janvier 2016, n° 1309861
Mme X, maître contractuel de l’enseignement privé titulaire d’un contrat définitif, demandait l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rennes avait implicitement opposé un refus à sa demande de mutation en vue d’obtenir une affectation dans le département d’Ille-et-Vilaine.
Le tribunal administratif de Nantes a d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation que : « (…) Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : 1° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d’un contrat d’association ; 2° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation (…). »
Après avoir constaté que « la requérante, maître contractuel titulaire d’un contrat définitif, bénéficiait à ce titre de l’ordre de priorité pour l’examen de sa demande prévu au 2° de l’article R. 914-77 précité », le juge a relevé que « le recteur [n’apportait aucun élément de nature à établir] que les candidatures classées devant celle de l’intéressée (...) justifiaient des conditions de priorité prévues au 1° de l’article R. 914-77 ou, en cas de priorité identique, d’une ancienneté supérieure ».
Le tribunal administratif a donc estimé que « la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation » et en a prononcé l’annulation. 
Responsabilité
QUESTIONS GÉNÉRALES
Mise en cause de la responsabilité de l’administration
Réparation des préjudices subis à raison de la durée excessive de la procédure disciplinaire – Responsabilité de l’État
C.E., 23 décembre 2015, n° 385172
Le requérant, professeur des universités-praticien hospitalier, recherchait la responsabilité de l’État pour la réparation de préjudices qu’il estimait avoir subis à raison de la durée excessive de la procédure disciplinaire dont il avait fait l’objet et pendant laquelle il avait été suspendu de ses fonctions.
Le Conseil d’État a fait droit en partie à sa demande de réparation en considérant « qu’il résulte de l’instruction que M. X a fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions par un arrêté du 12 avril 2006 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé ; que la juridiction disciplinaire, saisie le 12 avril 2006, a entendu M. X pour la première fois le 16 octobre 2006 ; que, par une décision du même jour, elle a sursis à statuer et ordonné des mesures d’instruction supplémentaires ; que les rapports d’expertise sollicités ont été produits en mars et septembre 2007 ; que la juridiction disciplinaire ne s’est réunie à nouveau que le 10 décembre 2010 pour juger que les faits reprochés à M. X n’étaient pas établis et proposer la reprise de son activité professionnelle ; qu’ainsi, entre le moment où la juridiction disposait des éléments qui lui permettaient de se prononcer et la date où elle a statué, il s’est écoulé un délai de trois ans et deux mois, alors que le jugement de l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière ; que, dès lors, M. X a subi, du fait de la durée excessive de cette instance qui le maintenait dans une situation de suspension de l’exercice de ses fonctions, un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà de ceux habituellement provoqués par un procès ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. X une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris, à la date de la présente décision ».
Le Conseil d’État a, en revanche, rejeté la demande d’indemnisation de son préjudice matériel présentée par le requérant au motif qu’il n’était pas établi, dès lors notamment que l’intéressé « a[vait] continué à percevoir ses émoluments pendant la période de suspension » et qu’il n’avait « pas [produit] d’élément de nature à établir qu’il aurait effectivement subi [une perte de chance d’obtenir une promotion et d’accéder à des responsabilités de chef de service] à raison de la durée excessive de la procédure disciplinaire », ni que cette durée excessive « lui aurait causé des frais d’avocat supplémentaires ».
N.B : Aux termes des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative (…). »
Considérant que « la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’État », le Conseil d’État a jugé que seule la responsabilité de l’État peut être recherchée du fait d’une décision juridictionnelle prise par le conseil d’administration d’une université siégeant en formation disciplinaire (C.E. Section, 27 février 2004, n° 217257, au Recueil Lebon).
Pour apprécier la responsabilité de l’État dans le cas d’une décision de justice rendue au terme d’une durée excessive de procédure, le Conseil d’État a estimé que « le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale – compte tenu notamment de l’exercice des voies de recours – et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement » (C.E. Assemblée, 28 juin 2002, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ X, n° 239575, au Recueil Lebon).
Par une décision n° 316292 du 26 mai 2010, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a précisé que « la durée globale du jugement (…) est à prendre en compte jusqu’à l’exécution complète de ce jugement ».
Dans une affaire disciplinaire relevant du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) siégeant en formation disciplinaire, le Conseil d’État a jugé que le délai de onze mois qui s’était écoulé entre la date à laquelle le requérant avait formé une demande de sursis à exécution et celle où cette demande était devenue sans objet du fait de la décision rendue au fond était excessif « eu égard à l’absence de difficultés particulières propres à cette affaire et à l’intérêt qui s’attachait à ce que la demande de sursis à exécution (…) fût examinée rapidement » (C.E., 13 février 2012, n° 346549, aux tables du Recueil Lebon). 
ACCIDENTS SUBIS OU CAUSÉS PAR DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
Responsabilité administrative de droit commun
DÉFAILLANCE DANS L’ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Accident scolaire – École maternelle – Responsabilité de l’État (oui) – Défaut dans l’organisation du service – Surveillance effective – Cour de récréation
T.A. Paris, 27 novembre 2015, n° 1402998 et n° 1410900
Une enfant âgée de trois ans et demi s’était blessée en tombant dans la cour de récréation d’une école maternelle à la suite d’une bousculade entre élèves.
Ses parents demandaient devant le tribunal administratif de Paris la condamnation de l’État et de la Ville de Paris à leur verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de cet accident, à raison de fautes commises dans l’organisation du service et d’un défaut d’entretien de l’ouvrage communal constitué par l’école.
Le tribunal administratif, après avoir écarté la responsabilité de la Ville de Paris pour défaut d’entretien normal du sol de la cour de récréation de l’école et d’un banc qui y était installé, a retenu la responsabilité de l’État pour défaut d’organisation du service public d’éducation.
En l’espèce, la déclaration d’accident rédigée par la directrice de l’école faisait état du fait qu’elle assurait seule la surveillance des 53 enfants jouant dans la cour. Le juge a d’ailleurs relevé qu’aucun adulte n’avait vu se dérouler l’accident et n’avait été, par conséquent, en mesure d’en préciser les circonstances exactes.
Or, l’article D. 321-12 du code de l’éducation prévoit que : « La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. »
Le juge a par conséquent jugé « qu’il résult[ait] de l’instruction, et notamment de la configuration des lieux, qu’une surveillance renforcée, comportant à tout le moins un enseignant supplémentaire présent dans la cour de récréation, aurait permis d’éviter que les élèves adoptent un comportement inapproprié susceptible de provoquer la chute de l’un d’entre eux ».
Pour apprécier si les moyens mis en œuvre pour assurer la surveillance d’un groupe d’élèves est adéquate, le juge prend notamment en compte la configuration des lieux, comme en l’espèce, l’âge des enfants ou la nature des activités en cause.
Le juge a donc considéré que dans la mesure où les moyens mis en œuvre par l’école étaient insuffisants pour assurer une surveillance effective de la récréation au cours de laquelle l’accident s’était produit, les requérants étaient fondés à se prévaloir d’une faute dans l’organisation du service public d’éducation de nature à engager la responsabilité de l’État.
N.B. : Dans une espèce similaire relative au cas d’un enfant de six ans s’étant étouffé pendant une récréation avec sa balle rebondissante, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait estimé que si, lors de la récréation, deux instituteurs assuraient la surveillance de 78 enfants, il ne résultait pas de l'instruction que ce nombre aurait été insuffisant et aurait révélé un défaut dans l'organisation du service public de l'enseignement (C.A.A. Bordeaux, 19 mars 2007, n° 04BX01687, LIJ n° 115, mai 2007). 
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)
Données à caractère personnel – Transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis – Régime de la « sphère de sécurité » (Safe Harbor) – Niveau de protection inadéquat – Pouvoirs de l’autorité nationale de contrôle – Protection des personnes physiques
C.J.U.E., 6 octobre 2015, X c/ Data Protection Commissioner, n° C-362/14
Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) a invalidé la décision 2000/520/CE de la Commission européenne du 26 juillet 2000, prise conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui traite de la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité », dit régime du « Safe Harbor ».
Cette décision de la Commission européenne organisait le cadre juridique autorisant les transferts de données à caractère personnel entre l’Union européenne et les États-Unis. Fruit de négociations entre le ministère américain du commerce et la Commission européenne, le régime du Safe Harbor fixe un ensemble de principes de protection des données à caractère personnel auquel des entreprises établies aux États-Unis adhèrent volontairement, leur permettant ainsi de procéder à des flux transfrontaliers de données entre les deux continents dans des conditions de sécurité qu’elles déclarent respecter et qu’elles présentent comme une garantie à leurs partenaires européens.
Après avoir constaté que les données des utilisateurs de Facebook résidant dans l’Union européenne étaient transférées, en tout ou partie, vers des serveurs situés aux États-Unis à partir de la filiale irlandaise du site, Facebook Ireland Ltd, M. X, ressortissant autrichien utilisateur de ce réseau social, avait déposé une plainte en juin 2013 auprès du commissaire irlandais à la protection des données (Data Protection Commissioner), dans laquelle il demandait d’interdire à Facebook Ireland Ltd de transférer les données à caractère personnel le concernant vers les États-Unis.
Se référant aux révélations d’Edward Snowden sur les activités des services de renseignements américains, en particulier la National Security Agency (N.S.A.), le requérant faisait valoir que le droit et les pratiques en vigueur aux États-Unis ne garantissaient pas un niveau de protection suffisant eu égard aux pratiques de surveillance des données transférées et conservées outre-Atlantique mises en œuvre par les autorités publiques des États-Unis.
Après le rejet de sa plainte par le commissaire, au motif notamment que la Commission européenne, dans sa décision 2000/520/CE, avait considéré que les États-Unis assuraient un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne, dans le cadre du régime de la « sphère de sécurité », M. X avait introduit un recours devant la Haute Cour de justice irlandaise (High Court of Ireland).
Considérant qu’à l’occasion de son recours, M. X dénonçait en réalité la légalité du régime de la « sphère de sécurité » établi par la décision 2000/520/CE, la Haute Cour avait décidé de surseoir à statuer et de poser à la C.J.U.E. les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Eu égard aux articles 7, 8 et 47 de la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne] et sans préjudice des dispositions de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, le Commissaire indépendant chargé d’appliquer la législation sur la protection des données, saisi d’une plainte relative au transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers (en l’occurrence vers les États-Unis), dont le plaignant soutient que le droit et les pratiques n’offriraient pas des protections adéquates à la personne concernée, est-il absolument lié par la constatation contraire de l’Union contenue dans la décision 2000/520 ? » ;
« 2) Dans le cas contraire, peut-il ou doit-il mener sa propre enquête en s’instruisant de la manière dont les faits ont évolué depuis la première publication de la décision de la Commission ? ».
S’agissant des pouvoirs des autorités nationales de contrôle, après avoir relevé que « l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46 impose aux États membres d’instituer une ou plusieurs autorités publiques chargées de contrôler en toute indépendance le respect des règles de l’Union relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de telles données », la C.J.U.E. a estimé qu’« une décision de la Commission adoptée au titre de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, telle que la décision 2000/520/CE, ne saurait empêcher les personnes dont les données à caractère personnel ont été ou pourraient être transférées vers un pays tiers de saisir les autorités nationales de contrôle d’une demande, au sens de l’article 28, paragraphe 4, de cette directive, relative à la protection de leurs droits et libertés à l’égard du traitement de ces données. De même, une décision de cette nature ne saurait (…) ni annihiler ni réduire les pouvoirs expressément reconnus aux autorités nationales de contrôle par l’article 8, paragraphe 3, de la Charte ainsi que par l’article 28 de ladite directive ».
La C.J.U.E. a ensuite retenu que « l’article 28 de la directive 95/46/CE s’applique, par sa nature même, à tout traitement de données à caractère personnel. Ainsi, même en présence d’une décision de la Commission adoptée au titre de l’article 25, paragraphe 6, de cette directive, les autorités nationales de contrôle, saisies par une personne d’une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement des données à caractère personnel la concernant, doivent pouvoir examiner en toute indépendance si le transfert de ces données respecte les exigences posées par ladite directive ».
Toutefois, la Cour a rappelé qu’elle était « seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union, tel qu’une décision de la Commission adoptée au titre de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, le caractère exclusif de cette compétence ayant pour objet de garantir la sécurité juridique en assurant l’application uniforme du droit de l’Union ».
Elle a alors examiné la conformité de la décision 2000/520/CE à la directive 95/46/CE et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La C.J.U.E. a relevé que le quatrième alinéa de l’annexe I de la décision 2000/520/CE consacrait « la primauté des “exigences relatives à la sécurité nationale, [à] l’intérêt public et [au] respect des lois des États-Unis” sur les principes de la sphère de sécurité, primauté en vertu de laquelle les organisations américaines autocertifiées recevant des données à caractère personnel depuis l’Union sont tenues d’écarter sans limitation ces principes lorsque ces derniers entrent en conflit avec ces exigences et s’avèrent donc incompatibles avec celles-ci ».
Elle a ainsi relevé qu’une telle dérogation rendait possible des ingérences injustifiées, par les autorités publiques américaines, dans les droits fondamentaux des personnes garantis par les articles 7 et 8 de la Charte et par l’article 1er de la directive 95/46/CE.
La Cour a par ailleurs constaté « qu’il n’existait pas, pour les personnes concernées, de voies de droit administratives ou judiciaires permettant, notamment, d’accéder aux données les concernant et, le cas échéant, d’obtenir leur rectification ou leur suppression ».
Elle a estimé « [qu’] une réglementation ne prévoyant aucune possibilité pour le justiciable d’exercer des voies de droit afin d’avoir accès à des données à caractère personnel le concernant, ou d’obtenir la rectification ou la suppression de telles données, ne respecte pas le contenu essentiel du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la Charte. En effet, l’article 47, premier alinéa, de la Charte exige que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés ait droit à un recours effectif devant un tribunal, dans le respect des conditions prévues à cet article ».
Au vu de ses constatations, la C.J.U.E. a invalidé, d’une part, l’article 1er de la décision 2000/520/CE et, d’autre part, l’article 3 qui restreignait les compétences des autorités nationales de contrôle. Elle a, par ailleurs, indiqué que, dès lors que ces articles étaient indissociables des autres articles de la décision ainsi que de ses annexes, leur invalidation affectait, par suite, la validité de la décision dans son ensemble.
N.B. : La décision 2000/520/CE du 26 juillet 2000 de la Commission européenne avait déjà soulevé des doutes et des interrogations de la part des institutions européennes. En effet, le Parlement européen a adopté le 12 mars 2014 une résolution P7_TA(2014)0230 sur le programme de surveillance de la N.S.A., les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d'affaires intérieures, dans laquelle (cf. recommandations n°s 38 et 40) il a invité la Commission à « présenter des mesures prévoyant la suspension immédiate de [la] décision 2000/520/CE », estimant que « les principes de la “sphère de sécurité” ne permettent pas d'assurer une protection suffisante pour les citoyens de l'Union ».
Depuis la décision de la C.J.U.E. du 6 octobre 2015, il n’est donc, en théorie, plus possible de réaliser des transferts de données vers les États-Unis sur le fondement du régime du Safe Harbor.
Les entreprises et les autorités publiques peuvent néanmoins recourir aux autres mécanismes juridiques de transfert de données hors de l’Union européenne adoptés par la Commission européenne que sont les clauses contractuelles types ou les « règles internes d’entreprise » (B.C.R. : Binding Corporate Rules).
Des négociations entre les institutions européennes et les autorités américaines sont actuellement en cours qui pourraient déboucher sur un nouvel accord tendant soit à relever les normes de sécurité américaines en matière de protection des données, soit à permettre une réelle protection juridique des citoyens européens aux États-Unis. Dans cette attente, il convient de faire preuve de la plus grande prudence lors du choix et de la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, notamment dans les cas où l’hébergement de ces données est susceptible d’entraîner un transfert de ces dernières outre-Atlantique. 
Droit communautaire
APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
Principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en fonction de l’âge – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée – Travail durant les vacances scolaires ou universitaires
C.J.U.E., 1er octobre 2015, X c/ Bio Philippe Auguste S.A.R.L., n° C-432/14
Le conseil de prud’hommes de Paris avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) d’une question préjudicielle tendant à ce que celle-ci se prononce sur l’interprétation du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, au regard de l’article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail. Les dispositions combinées de ces deux articles prévoient que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due.
Cette affaire trouve son origine dans la non-perception par le requérant alors qu’il était étudiant de l’indemnité de fin de contrat à l’issue d’une période de quatre jours d’emploi à durée déterminée comprise dans ses vacances universitaires, en application du 2° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Le requérant, qui estimait que cette disposition du code du travail était contraire aux dispositions constitutionnelles garantissant le principe d’égalité et l’interdiction des discriminations en raison de l’âge, avait saisi le conseil des prud’hommes de Paris. Il avait également présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel (décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014), après avoir relevé que « les dispositions contestées ne s’appliquent qu’aux élèves ou étudiants qui n’ont pas dépassé l’âge limite prévu par l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale pour être affiliés obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire », avait jugé que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que l’application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d’âge ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel avait rappelé que « l’indemnité de fin de contrat est versée au salarié employé en contrat à durée déterminée afin de “compenser la précarité de sa situation” lorsque, à l’issue de son contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée », ce dont il avait déduit que « les étudiants employés selon un contrat de travail à durée déterminée pour une période comprise dans leurs périodes de vacances scolaires ou universitaires ne sont dans une situation identique ni à celle des étudiants qui cumulent un emploi avec la poursuite de leurs études, ni à celle des autres salariés en contrat de travail à durée déterminée » et que, par suite, « en excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l’issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi ».
Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes de Paris avait décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« Le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge fait-il obstacle à une législation nationale (article L. 1243-10 du code du travail français) excluant les jeunes travaillant durant leurs vacances scolaires ou universitaires du bénéfice d’une indemnité de précarité due en cas d’emploi sous forme de contrat à durée déterminée non suivi d’une offre d’emploi à durée indéterminée ? »
Par le présent arrêt du 1er octobre 2015, la C.J.U.E. a considéré que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, consacré à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une indemnité de fin de contrat, versée à titre de complément de salaire à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, n’est pas due dans le cas où le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires.
Ainsi, le requérant, employé sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée pendant ses vacances universitaires, n’est pas, au regard de l’objectif poursuivi par le premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, dans une situation objectivement comparable à celle des travailleurs qui, conformément à cette disposition, sont éligibles à l’indemnité de fin de contrat. Par conséquent, la différence de traitement entre ces deux catégories de travailleurs ne constitue pas une discrimination en fonction de l’âge. 
Autres jurisprudences
FORMATION PROFESSIONNELLE
Contrat d’apprentissage – Enregistrement tardif du contrat – Absence de nullité du contrat
Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-13274, au Bulletin
Un étudiant préparant un master avait signé un contrat d’apprentissage avec un employeur pour une durée de douze mois à compter d’octobre 2009.
L’étudiant contestait un arrêt du 11 avril 2013 par lequel la cour d’appel de Toulouse avait rejeté sa demande en nullité de son contrat d’apprentissage en soutenant qu’il résultait de la combinaison des articles L. 6224-1 et R. 6224-1 du code du travail que le contrat d’apprentissage devait être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire avant le début d’exécution ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables et qu’en l’espèce, le contrat, signé le 19 octobre 2009, n’avait été enregistré que le 8 janvier 2010 et qu’il devait donc être considéré comme nul pour défaut d’enregistrement.
La Cour de cassation n’a pas retenu le moyen et a jugé que, « ayant constaté que le maître de stage avait transmis les documents, visés par le directeur du centre de formation des apprentis, pour enregistrement auprès de la chambre consulaire qui avait procédé à l’enregistrement demandé, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté l’application des sanctions prévues en cas de refus d’enregistrement ».
N.B. : Le « refus » d’enregistrement, qui est une cause de nullité du contrat (cf. Cass. soc., 28 mai 2008, n° 06-44317, au Bulletin), doit être distingué du « retard » dans l’enregistrement qui, lui, ne l’est pas, ainsi que le juge la Cour de cassation par la présente décision. 
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