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  ÉDITORIAL
 

 

Ce premier numéro de l’année 2015 rend compte de la publication de plusieurs décrets d’application essentiels des lois de juillet 2013 qui parachèvent ainsi l’important train de réformes de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 sur la représentation renouvelée de la collectivité territoriale de rattachement au sein du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, voulue par la loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013, et décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif à l’accompagnement pédagogique des élèves, au dispositif d’aides et au caractère exceptionnel du redoublement pour l’enseignement scolaire, décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, que la loi du 22 juillet 2013 a créé pour remplacer l’AERES, et décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 sur l’organisation et le fonctionnement d’un Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, dont les compétences et la composition font désormais une véritable place à la recherche, à ses établissements et à ses personnels.

Une mention spéciale peut être réservée au décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 sur les périodes de formation en milieu professionnel et les stages. Ce texte précise les modalités d’application d’une réforme qui s’est faite en deux temps, d’abord par la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013, puis par la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires qui a regroupé dans le livre Ier du code de l’éducation les règles applicables aux élèves et aux étudiants et renforcé les garanties destinées à faire des périodes de stage et des périodes de formation en milieu professionnel un réel outil de la formation pour les jeunes.

Ce premier numéro de l’année est aussi et surtout l’occasion pour toute la direction des affaires juridiques de souhaiter à tous ses lecteurs une excellente année 2015.

 
Catherine Moreau       
 
  SOMMAIRE
 
 
  Jurisprudence
  Enseignement scolaire
  second degrÉ
  Administration et fonctionnement des établissements
   Décentralisation – Transfert aux collectivités territoriales des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) et des personnels qui en assurent la gestion – Compensation du transfert de compétence – Contrôle de conventionalité – Responsabilité du fait des lois
  T.A. Toulouse, 20 mai 2014, n° 1102609
 
  Scolarité
   Langue régionale – Conseil académique des langues régionales – Droit à l’organisation d’un enseignement bilingue à parité horaire (non)
  C.A.A. Nancy, 3 juillet 2014, Association Comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace « Fer unsri Zukunft », n° 13NC01596
  C.A.A. Nancy, 3 juillet 2014, Association Comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace « Fer unsri Zukunft », n° 13NC01597
 
  Vie scolaire
   Agence pour l’enseignement français à l’étranger (A.E.F.E.) – Établissements d’enseignement français à l’étranger – Bourses scolaires – Instructions de l’A.E.F.E. – Pouvoir réglementaire – Acte réglementaire – Catégories d’actes
  C.E., 19 septembre 2014, n° 364385, au Recueil Lebon
  Personnels
  questions communes
  Recrutement et changement de corps
   Recrutement par concours – Date d’ouverture du concours – Date de publication de l’arrêté ministériel fixant le nombre de postes mis au concours – Décision non détachable
  T.A. Rouen, 26 juin 2014, n° 1301043
 
  Positions
   Fonctionnaires – Positions – Détachement – Obligation de proposer une intégration à l’issue d’une période de cinq ans en détachement en application de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 – Modalités
  C.E., 19 septembre 2014, n° 371098, au Recueil Lebon
 
  Congés
   Personnel enseignant – Conditions d’exercice des fonctions de personnel enseignant de l’enseignement scolaire – Congé d’adoption – Congés annuels –Report – Vacances scolaires
  T.A. Strasbourg, 3 juillet 2014, n° 1304325
 
  Accidents de service et maladie contractée en service
   Accident de trajet – Non-respect des horaires de travail – Circonstances du départ anticipé
  C.E., Section, 17 janvier 2014, n° 352710, au Recueil Lebon
   Suicide ou tentative de suicide – Survenance sur le lieu et dans le temps du service – Circonstance particulière détachant le geste du service (non) – Geste présentant un lien direct avec le service (oui) – Imputabilité au service
  C.E., Section, 16 juillet 2014, n° 361820, au Recueil Lebon
   Reconnaissance du caractère de maladie imputable au service – Contrôle du juge de cassation – Qualification juridique des faits
  C.E., 24 octobre 2014, Syndicat intercommunal d’équipements publics de Moirans, n° 362723, aux tables du Recueil Lebon
   Accident survenu au réfectoire lors de la pause méridienne – Imputabilité au service – Existence
  C.E., 31 mars 2014, Département de la Somme, n° 368898, aux tables du Recueil Lebon
 
  Avancement – Reclassement
   Examen professionnel d’attaché principal – Conditions d’inscription – Agents non titulaires – Condition d’ancienneté
  T.A. Paris, 11 septembre 2014, n° 1301538
 
  Traitement, rémunération et avantages en nature
   Paiement indu – Décision individuelle créatrice de droits – Répétition du trop-perçu
  T.A. Rennes, 24 octobre 2014, n° 1202751
 
  Discipline
   Agents publics – Sanction – Établissement des faits – Obligation de loyauté de l'employeur public vis-à-vis de ses agents – Conséquence sur l’admissibilité de la preuve – Preuves obtenues en méconnaissance de cette obligation de loyauté – Contrôle du juge – Élément de légalité de la sanction
  C.E., Section, 16 juillet 2014, M. X c/ Commune de Jouy-en-Josas, n° 355201, au Recueil Lebon
 
  Questions propres aux stagiaires
   Personnel enseignant stagiaire – Examen de qualification professionnelle – Appréciation du jury académique – Contrôle du juge – Refus de titularisation – Compétence liée du ministre
  C.A.A. Paris, 7 octobre 2014, n° 12PA03119
 
  Questions propres aux agents non titulaires
   Agent non titulaire – Licenciement – Périmètre de l’obligation de reclassement – Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA)
  C.E., 22 octobre 2014, Ministre de l'éducation nationale, n° 368262, aux tables du Recueil Lebon
 
  Questions propres aux personnels de l'enseignement universitaire
  Enseignants-chercheurs
   Question prioritaire de constitutionnalité – Fonctionnement du CNESER statuant en matière disciplinaire – Principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions – Procédure devant les juridictions administratives – Organisation interne des juridictions administratives – Domaine du règlement – Incompétence négative du législateur
  C.E., 10 novembre 2014, n° 383978
  Établissements d'enseignement privés
  personnels
  Maîtres contractuels
   Maîtres contractuels de l’enseignement privé – Principe d’égalisation de la situation des maîtres de l’enseignement privé sous contrat à celle des maîtres titulaires de l’enseignement public – Conditions de service – Mise à disposition (non)
  C.E., 23 juillet 2014, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme X, n° 372301
  Responsabilité
  Questions gÉnÉrales
  Mise en cause de la responsabilité de l’administration
   Étudiant – Stage en entreprise – Convention de stage – Accident – Responsabilité de l’établissement public d’enseignement supérieur
  C.E., 15 octobre 2014, n° 369427, aux tables du Recueil Lebon
 
  Réparation du dommage
   Éviction irrégulière d’un agent public – Recours indemnitaire non précédé d’un recours pour excès de pouvoir – Réparation intégrale du préjudice effectivement subi – Évaluation du montant de l’indemnité
  C.E., 22 septembre 2014, n° 365199, aux tables du Recueil Lebon
 
   Accident de service – Recours indemnitaire – Préjudices extra-patrimoniaux
  C.E., 14 novembre 2014, n° 357999, aux tables du Recueil Lebon
  Procédure contentieuse
  CompÉtence des juridictions
   Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service – Action en responsabilité contre l’agent et contre l’administration – Compétences concurrentes des ordres juridictionnels – Réparation du préjudice
  T.C., 19 mai 2014, n° 14-03939, au Bulletin
 
  RecevabilitÉ des requÊtes
   Fonctionnaires et agents publics – Contentieux de l’annulation – Introduction de l’instance – Intérêt pour agir (non) – Syndicat de fonctionnaires – Demande d’annulation d’une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire représentant élu de ce syndicat
  C.E., 23 juillet 2014, Fédération des syndicats de fonctionnaires, n° 362559, aux tables du Recueil Lebon
 
  ProcÉdures d’urgence – RÉfÉrÉs
   Compétence du juge des référés – Décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées octroyant une assistance humaine aux élèves handicapés
  C.E., 27 juin 2014, n° 376862
 
   Procédure – Instruction – Caractère contradictoire de la procédure – Communication d'une mesure d'instruction à une partie qui n'avait pas introduit sa requête sous forme dématérialisée par l’application informatique Télérecours – Partie réputée avoir reçu communication de la mesure dans les conditions prévues par l'article R. 611-8-2 du C.J.A.
  C.E., 6 octobre 2014, Commune d'Auboué, n° 380778, aux tables du Recueil Lebon
  Technologies de l'information et de la communication
  fichiers
   Données de connexion – Données à caractère personnel – Adresse I.P. – Droit d’accès
  T.G.I. Paris, ordonnance de référé, 7 juillet 2014, M. X / Crédit Lyonnais
 
  Consultations
  CONSTRUCTIONS ET MARCHÉS
  Passation des marchés
   Procédures de publicité et mise en concurrence – Dérogations – Procédure adaptée – Certifications – Langues vivantes
  Note DAJ A1 n° 12-265 du 12 septembre 2014
 
  Le point sur
   Le principe « silence vaut acceptation » et sa mise en œuvre au MENESR
 
  ActualitÉs
  Textes officiels
  enseignement scolaire
  Inclusion scolaire
   Décret relatif à la scolarisation des élèves handicapés
  Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap
  J.O.R.F. du 12 décembre 2014
 
  Administration et fonctionnement des E.P.L.E.
   Conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement – Composition – Fonctionnement
  Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement
  J.O.R.F. du 25 octobre 2014
 
   Commission d’hygiène et de sécurité dans les établissements publics locaux d’enseignement dispensant un enseignement technique ou professionnel – Composition - Fonctionnement
  Décret n° 2014-1237 du 24 octobre 2014 relatif à la composition de la commission d’hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d’enseignement
  J.O.R.F. du 25 octobre 2014
 
   Suivi des élèves et évaluation des acquis – Accompagnement pédagogique des élèves et dispositifs d'aide – Caractère exceptionnel du redoublement
  Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves
  J.O.R.F. du 20 novembre 2014
 
  enseignement supÉrieur et recherche
  Organisation nationale de l’enseignement supérieur
   Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) – Organisation – Fonctionnement
  Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
  J.O.R.F. du 16 novembre 2014
 
   Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) – Composition – Organisation – Fonctionnement
  Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
  J.O.R.F. du 30 novembre 2014
 
  Administration et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur
   Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel – Statuts d’établissement – CNAM – INHA – Université Paris-Dauphine – EPHE – Institut polytechnique de Bordeaux – École nationale supérieure maritime – E.N.S.-Cachan – Écoles françaises à l’étranger – Université de Lorraine – Université de Nîmes
  Décret n° 2014-1239 du 24 octobre 2014 relatif à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  J.O.R.F. du 26 octobre 2014
 
  Études
   Périodes de formation en milieu professionnel et stages
  Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
  J.O.R.F. du 30 novembre 2014
 
  personnels
  Questions propres aux personnels de l’enseignement universitaire
   Personnels IATOS – Questions communes – Avis défavorable motivé
  Circulaire n° 2014-0017 du 7 octobre 2014 relative à la réforme de l’avis défavorable motivé
  B.O.E.N. n° 41 du 6 novembre 2014
 
  actes
   Communication d’avis préalable à une décision individuelle créatrice de droits
  Ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables
  J.O.R.F. du 7 novembre 2014
 
  technologies de l'information et de la communication
  Administration électronique
   Instances administratives à caractère collégial – Délibérations à distance
  Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
  J.O.R.F. du 7 novembre 2014
  Décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
  J.O.R.F. du 28 décembre 2014
 
   Saisine de l’administration par voie électronique – Conditions
  Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative aux droits des usagers de saisir l’administration par voie électronique
  J.O.R.F. du 7 novembre 2014
 
  Jurisprudence
 

Enseignement scolaire

  second degrÉ
  Administration et fonctionnement des établissements
   Décentralisation – Transfert aux collectivités territoriales des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) et des personnels qui en assurent la gestion – Compensation du transfert de compétence – Contrôle de conventionalité – Responsabilité du fait des lois
  T.A. Toulouse, 20 mai 2014, n° 1102609
  L’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux départements et régions les missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique dans les collèges et lycées, ainsi que celles du recrutement et de la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service en fonction dans ces établissements et des personnels en assurant la gestion.

Le département de la Haute-Garonne avait présenté une requête devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à la condamnation de l’État au versement d’une somme de 75 058 356 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’insuffisance du mécanisme de compensation de ce transfert de compétences.

Le fondement de responsabilité invoquée dans la requête reposait sur la jurisprudence Gardedieu qui a consacré la possibilité de rechercher la responsabilité de l’État du fait de la contrariété d’une loi à un engagement international. La responsabilité de l’État du fait du législateur est susceptible d’être engagée « en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France » (C.E., Assemblée, 8 février 2007, n° 279522, au Recueil Lebon).

Le département de la Haute-Garonne soutenait que les transferts de compétences opérés par la loi du 13 août 2004 en matière scolaire avaient été effectués en méconnaissance de l’article 9 de la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 octobre 1985 ratifiée par la France le 17 janvier 2007 qui prévoit que : « 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences. 2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi (…). »

Le tribunal administratif a rejeté la requête en considérant « que ces stipulations ne garantissent pas aux collectivités locales un droit à une compensation spécifique et intégrale des charges liées à l’exercice de chacune de leurs compétences ; que, par suite, le département de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que le maintien [des] dispositions législatives transférant aux départements (…) les charges de fonctionnement des collèges, notamment les personnels techniciens, ouvriers et de service des collèges, après la publication de cette charte, serait incompatible avec les stipulations du 2 de son article 9 ».

Il a également précisé que « la circonstance que les concours de l’État au financement par les départements des dépenses engendrées par ces transferts sont, d’après le département requérant, insuffisantes pour couvrir les dépenses supportées à ce titre ne méconnaît pas non plus ces stipulations ».

N.B. : Le département de la Haute-Garonne était par ailleurs intervenu au soutien d’une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, présentée par le département de la Loire-Atlantique, relative à la méconnaissance par la loi du 13 août 2004 des articles 72 et 72-2 de la Constitution relatifs à la libre administration des collectivités territoriales et à la compensation des transferts de compétences à leur profit avait donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d’État a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel en jugeant que « la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux » (C.E., 19 septembre 2011, n° 350726).
 
   
  Scolarité
   Langue régionale – Conseil académique des langues régionales – Droit à l’organisation d’un enseignement bilingue à parité horaire (non)
  C.A.A. Nancy, 3 juillet 2014, Association Comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace « Fer unsri Zukunft », n° 13NC01596
  C.A.A. Nancy, 3 juillet 2014, Association Comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionales d'Alsace « Fer unsri Zukunft », n° 13NC01597
   
 

Une association de promotion de la langue alsacienne avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux requêtes tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le recteur de l’académie de Strasbourg avait décidé de créer, au sein de deux écoles élémentaires, deux classes d’enseignement bilingue à raison de 8 heures hebdomadaires en langue régionale.

Les deux jugements du 3 juillet 2013 rejetant ces requêtes ont été confirmés par la cour administrative d’appel de Strasbourg par deux arrêts du 3 juillet 2014.

La cour a d’abord rejeté le moyen tiré du défaut de consultation préalable du conseil académique des langues régionales sur le choix des écoles dans lesquelles sont implantées des sections d'enseignement bilingue. Elle a relevé que cet organisme avait été consulté lors de sa séance du 9 décembre 2011 sur le projet d’implantation de sections d’enseignement bilingue et que l’article D. 312-34 du code de l’éducation n’impose pas une consultation sur le choix des écoles finalement retenues.

Elle a ensuite écarté l’application des règles applicables aux établissements chargés d’expérimentation pédagogique prévues aux articles D. 314-2 à D. 314-10 du code de l’éducation, l’association ne pouvant « utilement se prévaloir de ces dispositions (…), qui ne sont pas applicables à l'ouverture de classes d'enseignement bilingue dès lors que celui-ci ne porte pas sur une action pédagogique particulière au sens [de ces] dispositions ».

La cour a enfin écarté le moyen tiré de ce que le recteur de l’académie de Strasbourg avait méconnu l’article L. 312-10 du code de l’éducation et l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à l’enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire dans les écoles et les sections de langues régionales des collèges et des lycées. Elle a rappelé « que si ces dispositions ont prévu la possibilité de dispenser en partie l'enseignement primaire et secondaire dans une autre langue que le français, elles ne créent pas au bénéfice des élèves le droit à l'organisation d'un enseignement bilingue à parité horaire ; que, sur ce point, l'association requérante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la convention conclue entre l'État et les collectivités territoriales concernées portant sur la politique régionale des langues vivantes dans le système éducatif en Alsace, qui a un objet essentiellement financier et est dépourvue de valeur réglementaire ».

N.B. : Le quatrième alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation dans sa version issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République consacre la possibilité d’organiser un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale en prévoyant que : « L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes : 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ; 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. »

Ces nouvelles dispositions ne créent cependant pas de droit à l’organisation d’un enseignement bilingue en langue régionale à parité horaire. La loi n’aurait d’ailleurs pas pu le faire compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (cf. Cons. const., 9 mai 1991, n° 91-290 DC ; Cons. const., 9 avril 1996, n° 96-373 DC ; Cons. const., 17 janvier 2002, n° 2001-454 DC).
 

   
  Vie scolaire
   Agence pour l’enseignement français à l’étranger (A.E.F.E.) – Établissements d’enseignement français à l’étranger – Bourses scolaires – Instructions de l’A.E.F.E. – Pouvoir réglementaire – Acte réglementaire – Catégories d’actes
  C.E., 19 septembre 2014, n° 364385, au Recueil Lebon
   
  M.X, domicilié en Californie, avait déposé auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (A.E.F.E.) une demande de bourse scolaire au titre de l’année scolaire 2007-2008 pour ses deux fils scolarisés sur le territoire américain.

Par une décision du 29 janvier 2008, l’A.E.F.E. avait rejeté sa demande, au motif que M. X n’avait pas produit les justificatifs nécessaires pour permettre d’apprécier le montant de ses ressources et de son patrimoine, alors que le point 2.8.2 de l’instruction générale de 2007 de l’A.E.F.E. sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger exige la production de justificatifs.

Le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d’appel de Paris avaient rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision. M.X s’était pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour.

En vertu de son article L. 451-1, le code de l’éducation ne s’applique aux établissements scolaires français à l’étranger que dans des conditions qu’il incombe au pouvoir réglementaire de fixer compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des États étrangers.

En matière de bourses scolaires, un dispositif propre a été institué par le 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation qui confie à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, établissement public administratif placé sous la tutelle des ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération, la mission d’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements français à l’étranger.

L’article D. 531-48 du code de l’éducation prévoit que : « Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques. »

Ces bourses ne peuvent être attribuées par ces commissions qu’à des enfants réunissant trois conditions : être français et immatriculés au consulat de leur lieu de résidence ; fréquenter un établissement figurant sur la liste des établissements d’enseignement français à l’étranger, des dérogations étant néanmoins possibles dans certaines hypothèses.

Les critères généraux ont été définis par une instruction spécifique de l’A.E.F.E. pour l’année 2007. Les critères et les exigences de justificatifs de cette instruction sont à l’origine du rejet de la demande de M. X.

M. X soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office, d’une part, l’incompétence négative dont serait entaché le décret n° 91-833 du 30 août 1991 codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l’éducation, faute de définir lui-même les critères d’attribution des bourses, d’autre part, l’incompétence de l’A.E.F.E. pour fixer elle-même ces critères par voie réglementaire.

Le Conseil d'État a écarté le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire n’avait pas exercé pleinement sa compétence en jugeant « que la loi n’a pas prévu de droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l’étranger qui rempliraient certaines conditions ; que, dans ces conditions, le Gouvernement n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant de fixer par décret les critères d’attribution de ces bourses ».

Le Conseil d'État a également écarté le moyen tiré de l’incompétence de l’A.E.F.E. pour édicter des dispositions à caractère réglementaire en retenant « que l’article 3 du décret du 30 août 1991 [inséré à l’article D. 531-48 du code de l’éducation] n’a pas conféré à l’A.E.F.E. le pouvoir de déterminer les conditions d’attribution des bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l’étranger, mais a seulement prévu qu’elle édicte des instructions fixant des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l’agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l’examen individuel de chaque demande si des considérations d’intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient ; qu’ainsi, le point 2.8.2 de l’instruction en cause, relatif à la prise en compte du patrimoine, indique qu’en principe, les familles doivent produire l’acte d’achat des biens immobiliers, mais précise ensuite que “toute dérogation à cette règle devra être argumentée dans le procès-verbal de la commission locale” ; que, de même, si ce point prévoit que tout patrimoine immobilier dont la valeur acquise est supérieure à 200 000 euros place la famille hors barème, il précise que cette consigne ne vaut que “sauf situation spécifique [de la famille]” ; que, dans ces conditions, l’instruction en cause a énoncé, à l’intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer, contrairement à ce que soutient le requérant, de norme à caractère général qui se serait imposée de manière impérative à ces commissions ».

N.B. : Le Conseil d'État a jugé que l’instruction de l’A.E.F.E. en matière de bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger n’avait pas le caractère d’un acte réglementaire, mais d’une simple directive au sens de la jurisprudence issue de la décision Crédit foncier de France (C.E., Section, 11 décembre 1970, n° 78880, au Recueil Lebon).

Les articles L. 452-2 et D. 531-48 du code de l’éducation confèrent à l’agence un large pouvoir d’appréciation en la matière, dans le cadre d’une enveloppe de crédits limitée. L’A.E.F.E. était donc bien compétente pour définir des lignes directrices par instruction à l’intention des commissions locales chargées de procéder à un examen individuel des demandes, ces commissions ayant la possibilité de déroger au cas par cas à ces lignes directrices, à condition de pouvoir le justifier par des considérations d’intérêt général ou le caractère particulier de la situation (cf. C.E., Section, 18 novembre 1977, Société anonyme Entreprise J. Marchand, n° 00619, au Recueil Lebon).
 
 
 

Personnels

  Questions communes
  Recrutement et changement de corps
   Recrutement par concours – Date d’ouverture du concours – Date de publication de l’arrêté ministériel fixant le nombre de postes mis au concours – Décision non détachable
  T.A. Rouen, 26 juin 2014, n° 1301043
   
  Un candidat à un poste de maître de conférences demandait notamment au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision de l’établissement d’enseignement supérieur « d’ouvrir le poste au concours », en faisant valoir qu’au 26 février 2013, date de cette décision, « le nombre de postes ouverts au titre de l’année 2013 n’était pas encore connu, l’arrêté du 26 février 2013 [du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche] n’ayant été publié au Journal officiel que le 7 mars 2013 ».

Le tribunal a requalifié la décision contestée prise par l’établissement d’enseignement supérieur comme portant ouverture du registre des candidatures au concours et jugé qu’elle n’était pas « détachable de l’arrêté précité du ministre du 26 février 2013 dont elle n’[était] qu’une modalité d’application ; (…) elle [n’était], par suite, en tant que telle, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».

N.B. : La circonstance que le nombre total de postes mis au concours ne soit pas connu à la date de l’ouverture du concours ne suffit pas à rendre illégale cette dernière décision. En effet, la jurisprudence a admis que le nombre de postes mis au concours pouvait être révisé, en plus ou en moins, jusqu’au début des épreuves (C.E., 14 novembre 1941, n° 62096 ; C.E., 4 juin 1948, n° 91705 et n° 91706 ; C.E., 25 mars 1987, n° 42836, aux tables du Recueil Lebon ; et, pour une jurisprudence postérieure au décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’État, J.R.C.E., 2 août 2010, n° 341996, n° 341998, n° 342000, n° 342002 et n° 342004, Association « Sauvons l’université » et autres).
 
   
  Positions
   Fonctionnaires – Positions – Détachement – Obligation de proposer une intégration à l’issue d’une période de cinq ans en détachement en application de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 – Modalités
  C.E., 19 septembre 2014, n° 371098, au Recueil Lebon
   
  Le requérant demandait au Conseil d’État d’annuler la décision implicite par laquelle avait été rejetée sa demande du 10 avril 2013 tendant à son intégration dans le corps dans lequel il était détaché depuis plus de cinq ans.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions du dernier alinéa de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, aux termes desquelles : « Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. »
Il a ensuite jugé « qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d'emplois dans lequel il est détaché à l'expiration d'une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement
».

L’intéressé ayant « été admis à poursuivre son détachement (…) au-delà d'une période continue de cinq ans », le Conseil d’Etat en a tiré la conséquence que l'administration ne pouvait refuser de lui proposer son intégration. Il a donc annulé la décision implicite attaquée.

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État consacre un véritable droit à l’intégration dans le corps d’accueil, pour le fonctionnaire détaché, à l’issue d’une période continue de cinq ans. Il précise que l’agent doit se voir proposer une intégration, qu’il a la possibilité de décliner pour être maintenu en détachement, dès l’expiration d’une durée de cinq ans, indépendamment du terme normal du détachement en cours.

L’administration ne dispose en la matière d’aucun pouvoir discrétionnaire. Une fois la période de cinq ans écoulée, elle ne saurait légalement attendre la fin du détachement pour proposer l’intégration, contrairement à ce qu’indiquaient les dispositions du point 1-2 du 1° du I de la circulaire interministérielle du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Cette jurisprudence implique donc pour l’administration d’accueil de proposer au fonctionnaire détaché une intégration dans son corps d’accueil sans attendre le terme du détachement en cours et, par conséquent, d’anticiper en gestion la survenance du terme du détachement afin de prendre en compte un éventuel choix d’intégration au sein du corps d’accueil.
 
   
  Congés
   Personnel enseignant – Conditions d’exercice des fonctions de personnel enseignant de l’enseignement scolaire – Congé d’adoption – Congés annuels –Report – Vacances scolaires
  T.A. Strasbourg, 3 juillet 2014, n° 1304325
   
  La requérante, une enseignante, demandait au juge l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Strasbourg en date du 23 août 2013 la plaçant en congé d’adoption du 27 juillet 2013 au 4 octobre 2013, en tant que ce congé d’adoption, qui coïncidait partiellement avec une période de congés annuels, lui faisait perdre une partie de ces congés.

Elle s’estimait fondée à obtenir le report du début du congé d’adoption puisqu’elle ne pouvait différer ses congés d’été au-delà de la date de rentrée scolaire des enseignants.

Le tribunal a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la formation professionnelle et les conditions de travail : « L’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail (….) implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe. »

Il a également rappelé qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses (...) bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. »

Enfin, il a rappelé qu’aux termes de l’article 7 paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects du temps de travail : « Les État membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou les pratiques nationales. »

Il a jugé que s’applique au congé d’adoption le principe, posé à propos du congé de maternité, selon lequel il résulte de la combinaison des dispositions précitées, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-342/01 du 18 mars 2004, qu’une travailleuse a droit au bénéfice de son congé de maternité et, par suite, à un report de son congé annuel, alors même que le nombre de jours de congé prévu par la législation nationale est plus élevé que celui prévu par le droit communautaire, lorsque l’application des règles de droit interne aboutit à une coïncidence entre ces deux périodes.

Puis, après avoir rappelé, notamment, les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, celles du premier alinéa de l’article 1 du décret n° 84-792 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État aux termes desquelles : « Tout fonctionnaire de l’État en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations réglementaires de service (...) », ainsi que celles de l’article L. 521-1 du code de l’éducation qui prévoient que : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années (...) » et celles de l’article L 911-1 du même code, aux termes desquelles : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État s’appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l’éducation », il a repris le considérant de principe formulé par le Conseil d’État dans son arrêt n° 349896 du 26 novembre 2012 (Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, aux tables du Recueil Lebon) relatif au droit des enseignantes à bénéficier de leur congé annuel lors d’une période distincte de celle de leur congé de maternité.

Il a en effet considéré qu’il résulte des dispositions précitées qu’eu égard aux nécessités du service public de l'éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, en application du décret du 26 octobre 1984, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Dès lors, si, conformément au droit de l'Union européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité ou d’adoption, elle n'est éligible au bénéfice d’un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n'est pas en mesure d'exercer ce droit, au cours de l'année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité ou d’adoption.

Au cours de l’année civile 2013, les classes de l’académie de Strasbourg avaient été vacantes, en dehors de la période du congé d’adoption de Mme X, pendant une durée supérieure à celle de son droit à congé annuel. Par conséquent, à la date de son placement en congé d’adoption, le 27 juillet 2013, la requérante avait déjà épuisé son contingent légal de congés annuels pour l’année 2013. Dans ces conditions, le juge a écarté le moyen tiré de ce que le recteur d’académie ne pouvait lui refuser de reporter son droit à congé annuel au titre de l’année 2013 à l’issue de son congé d’adoption sans méconnaître la règle, dégagée par la C.J.C.E., selon laquelle une travailleuse a droit au bénéfice de son congé annuel lors d’une période distincte de son congé de maternité.

N.B. : Il peut être observé que, dès 1952, le Conseil d’État avait considéré qu’aucun texte de loi ou règlement ne reconnaissait aux personnels enseignants un droit à des congés annuels d’une durée égale à celle des vacances scolaires (C.E., Section, 24 octobre 1952, n° 12749, au Recueil Lebon).

Les juridictions administratives sont très fréquemment amenées à connaître de litiges relatifs au droit des enseignantes au report du congé annuel non pris en raison d’un congé de maternité (cf. T.A. Montpellier, 14 février 2014, n° 1200422 ; T.A. Nantes, 18 février 2014, n° 1103391) et, ainsi, à appliquer la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État du 26 novembre 2012 (n° 349896, précitée), selon laquelle « (…) eu égard aux nécessités du service public de l’éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance de classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation ; (…) dès lors, si, conformément au droit de l’Union européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n’est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n’est pas en mesure d’exercer ce droit, au cours de l’année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité ».
 
 
  Accidents de service et maladie contractée en service
   Accident de trajet – Non-respect des horaires de travail – Circonstances du départ anticipé
  C.E., Section, 17 janvier 2014, n° 352710, au Recueil Lebon
   Suicide ou tentative de suicide – Survenance sur le lieu et dans le temps du service – Circonstance particulière détachant le geste du service (non) – Geste présentant un lien direct avec le service (oui) – Imputabilité au service
  C.E., Section, 16 juillet 2014, n° 361820, au Recueil Lebon
   Reconnaissance du caractère de maladie imputable au service – Contrôle du juge de cassation – Qualification juridique des faits
  C.E., 24 octobre 2014, Syndicat intercommunal d’équipements publics de Moirans, n° 362723, aux tables du Recueil Lebon
   Accident survenu au réfectoire lors de la pause méridienne – Imputabilité au service – Existence
  C.E., 31 mars 2014, Département de la Somme, n° 368898, aux tables du Recueil Lebon
   
  L’année 2014 a été riche en jurisprudence relative à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie. Par plusieurs décisions publiées ou mentionnées aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a notamment précisé les critères de rattachement au service d'un accident de trajet intervenu en dehors de l'horaire normal et indiqué le raisonnement à tenir en cas de suicide ou de tentative de suicide dont l'imputabilité au service est alléguée.

1. Dans la première décision (n° 352170), il est question d’un fonctionnaire de police qui avait quitté son service quarante-cinq minutes avant l'horaire prévu et qui avait été victime d'un accident survenu sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État demandait au Conseil d’État d’annuler le jugement du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté concédant à l'agent sa pension civile de retraite en tant qu'il refusait de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité dont souffrait l'intéressé.

Après avoir annulé le jugement en raison d'une erreur de droit commise par les premiers juges, le Conseil d’État, réglant l’affaire au fond, a précisé, par un considérant de principe, la qualification d'accident de trajet.

Il a ainsi énoncé « que les infirmités contractées ou aggravées lors d'un accident de trajet sont regardées comme survenues en service au sens et pour l'application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ; que la circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service ; que, toutefois, en cas d'écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service ».

En l’espèce, le Conseil d’État en a conclu « qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'accident dont a été victime M. X est survenu à 22 h 10, alors qu'il venait de quitter son service de chef de brigade à 22 h au lieu de 22 h 45 ; que ce départ, qui n'avait pas été autorisé par son supérieur hiérarchique, près de trois quarts d'heure avant la fin de son service, constituait un écart sensible avec ses horaires ; que si M. X ne pouvait, par suite, bénéficier de la présomption d'imputabilité de cet accident au service, il est toutefois constant qu'il est parti après avoir transmis les consignes à l'agent assurant sa relève ; qu'un tel écart ne traduisait en outre aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel ; que, dans ces conditions, les circonstances du départ anticipé de M. X ne constituent pas un fait de nature à détacher cet accident du service ; qu'au vu de ces éléments, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son départ anticipé ait fait l'objet d'un blâme à l'issue d'une procédure disciplinaire, l'accident dont il a été victime revêt le caractère d'un accident de trajet ».

N.B. : Le Conseil d’État avait déjà jugé que « La circonstance que le requérant ait quitté son domicile pour se rendre à son travail avec une avance sensible sur l'heure à laquelle il devait reprendre son service ne suffit pas à retirer à l'accident le caractère d'un accident de trajet » (C.E., 17 juin 1977, n° 04100, aux tables du Recueil Lebon).

Dans cette décision du 17 janvier 2014 (n° 352710), la section du contentieux procède en deux temps. Elle rappelle d'abord la présomption, non irréfragable, d'imputabilité au service de l'accident de trajet survenu sur le parcours habituel entre le lieu de travail et le domicile de l’agent et pendant la durée normale pour l’effectuer compte tenu de son horaire de travail. Elle précise ensuite que, même lorsque cette présomption ne trouve pas à s'appliquer, l'imputabilité au service peut être reconnue si la preuve du lien direct avec le service est apportée.

2. Dans la deuxième décision (n° 361820), il s’agit d’une fonctionnaire territoriale qui avait tenté de se suicider sur son lieu de travail pendant ses heures de service. Elle demandait au Conseil d’État d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa tentative de suicide.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé les termes du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, identiques à celles du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative aux fonctionnaires de l’État, selon lesquels : « [Le fonctionnaire en activité a droit : (…)] 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.(…). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…). »

Il a ensuite rappelé la règle générale selon laquelle un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente le caractère d’un accident de service, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service.

Il en a conclu qu’« en mettant à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant lui-même directement au service, alors qu’il avait relevé (…) que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service, et qu’il lui appartenait donc seulement d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet événement comme détachable du service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».

N.B. : Par cette deuxième décision (n° 361820), la section du contentieux du Conseil d’État a jugé que les règles organisant la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident sont applicables au cas du suicide ou de la tentative de suicide. Lorsqu’ils interviennent sur le lieu et dans le temps du service, le suicide ou la tentative doivent être qualifiés d’accident de service s’il n’existe pas de circonstances particulières conduisant à les détacher du service. S’ils interviennent en un autre lieu ou hors du temps de service, la qualification d’accident de service peut également être retenue à la condition que le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service.

3. La troisième décision (n° 362723), en date du 24 octobre 2014, fait état d’une fonctionnaire territoriale qui avait tenté de se suicider sur son lieu de travail en ingérant une forte dose de médicaments. En raison de difficultés psychologiques sévères, elle avait ensuite bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Son employeur l’avait alors placée en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office.

Estimant que dans les circonstances de l’espèce, les arrêts de travail devaient être regardés comme imputables au service, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé ces deux arrêtés.

Saisi d’un pourvoi en cassation formé par l’employeur, le Conseil d’État a relevé « que, pour statuer ainsi, le tribunal administratif a retenu que la tentative de suicide de Mme X s'était produite sur le lieu de travail, après qu'un retard à prendre son service lui eut été reproché, et qu'elle avait travaillé sous les ordres d'une responsable avec laquelle existait une incompatibilité d'humeur, avant de faire l'objet d'un détachement auprès du SIEP, son changement d'affectation ayant été ressenti par elle comme une profonde dévalorisation professionnelle ».

Il a ensuite retenu « qu'il ressort toutefois des rapports d'expertise médicale établis à la demande de la commission de réforme et versés au dossier du tribunal que la pathologie dépressive de l'intéressée, si elle a pu être favorisée par certaines conditions de son activité professionnelle, s'était déjà manifestée précédemment et trouvait son origine dans sa personnalité ; qu'en jugeant néanmoins que la pathologie dont souffrait Mme X devait être regardée comme étant imputable au service, alors que le dossier qui lui était soumis ne faisait apparaître aucune circonstance particulière, tenant à ses conditions de travail, susceptible de l'avoir occasionnée, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de la cause ».

N.B. : Cette décision, qui intervient trois mois après celle du 16 juillet 2014, témoigne que, en cette matière, tant l’administration que le juge doivent se livrer à une appréciation concrète des circonstances de l’espèce. Reprenant le raisonnement qu’il a tenu dans sa décision du 16 juillet 2014, le Conseil d’État retient comme une circonstance particulière permettant de regarder sa tentative de suicide comme détachable du service la pathologie dépressive, trouvant son origine dans la personnalité de l’agent, qui s’était déjà manifestée antérieurement.

Cette décision donne également l’occasion au Conseil d’État de préciser la nature du contrôle qu’il entend exercer, en tant que juge de cassation, sur l’appréciation des juges du fond quant à la reconnaissance du caractère de maladie imputable au service. À l’instar du contrôle qu’il exerce sur la notion d’accident de service (C.E., 6 octobre 1999, n° 180275, aux tables du Recueil Lebon), le juge de cassation contrôle la qualification juridique que les juges du fond donnent aux faits lorsqu’ils reconnaissent à une maladie le caractère de maladie imputable au service.

4. La quatrième et dernière décision (n° 368898) concerne une adjointe technique territoriale affectée dans un collège, victime d’une chute dans le réfectoire de l’établissement où elle prenait son déjeuner. La requérante demandait l’annulation de la décision du président du conseil général de la Somme ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Le tribunal administratif d’Amiens avait fait droit à sa demande.

Le département s’était alors pourvu en cassation.

Après avoir, là encore, rappelé les dispositions du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui prévoient que lorsque « (…) la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service (…) », le Conseil d’État a confirmé le jugement.

Citant son considérant de principe selon lequel « un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s’il est survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou au cours d’une activité qui constitue le prolongement du service » (cf. C.E., 14 mai 2008, n° 293899, au Recueil Lebon), il a ainsi jugé que « l’accident s’était produit dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service » et que, par conséquent, il s’agissait bien d’un accident de service.
 
   
  Avancement – Reclassement
   Examen professionnel d’attaché principal – Conditions d’inscription – Agents non titulaires – Condition d’ancienneté
  T.A. Paris, 11 septembre 2014, n° 1301538
   
  Mme X avait accompli neuf années de services en tant qu’enseignante contractuelle, avant d’être nommée dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur le 1er septembre 2011. Sa demande d’inscription à l’examen professionnel d’accès au grade d’attaché principal d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au titre de l’année 2013 a fait l’objet d’un refus, au motif que l’intéressée ne remplissait pas la condition de trois années de services effectifs dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau. Mme X demandait l’annulation de la décision du ministre confirmant cette décision.

Le tribunal administratif de Paris a rappelé qu’aux termes de l’article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues : « Peuvent être promus au grade d’attaché principal les attachés d’administration inscrits sur un tableau annuel d’avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l’issue d’une sélection par voie d’examen professionnel. Seuls peuvent se présenter à l’examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon du grade d’attaché (…). »

Le tribunal a considéré qu’il résultait de ces dispositions que « la condition d’ancienneté requise pour l’inscription à l’examen professionnel d’attaché principal (…), à savoir "trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau", s’entend des seuls services accomplis en qualité de fonctionnaire civil des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics au sens de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

En l’espèce, le tribunal administratif a rejeté la requête, en retenant que les services accomplis par la requérante « comme agent non titulaire, s’ils correspondent à un emploi de catégorie A, ne peuvent être considérés comme relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau ». Dès lors, l’intéressée ne remplissait pas la condition d’ancienneté de trois ans prévue à l’article 23 du décret du 26 septembre 2005 pour s’inscrire à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal.

N.B. : La condition d’ancienneté de trois ans prévue à l’article 23 du décret du 26 septembre 2005 s’apprécie strictement. Les services accomplis par un agent non titulaire ne peuvent donc être pris en compte pour le calcul de la durée de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau, quand bien même l’agent aurait alors accompli des services correspondant à un emploi de catégorie A.
   
  Traitement, rémunération et avantages en nature
   Paiement indu – Décision individuelle créatrice de droits – Répétition du trop-perçu
  T.A. Rennes, 24 octobre 2014, n° 1202751
   
  Le requérant, nommé directeur adjoint chargé de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) d’un collège de l’académie de Rennes, avait bénéficié d’heures supplémentaires effectives (H.S.E.) pour sa participation à des réunions de coordination et de synthèse.

À la fin de l’année 2011, l’inspecteur d’académie des Côtes d’Armor avait mis un terme au paiement de ces heures supplémentaires. Il avait en outre informé l’intéressé, par décision en date du 30 janvier 2012, que serait opérée sur ses traitements une retenue de 2 363, 87 euros correspondant aux sommes indûment versées au titre de ces H.S.E. des mois d’avril 2010 à décembre 2011 inclus.

Le requérant avait introduit une requête auprès du tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de l’État à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son traitement.

Le juge a d’abord indiqué qu’en qualité de personnel de direction, M. X bénéficiait d’une bonification indiciaire spécifique en application du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation et de l’indemnité de sujétion spéciale prévue à l’article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Par ailleurs, sa participation aux réunions de coordination et de synthèse en tant que directeur adjoint d’une SEGPA ne pouvait donner lieu au paiement des indemnités pour travaux supplémentaires d’enseignement et de surveillance prévues par l’article 1er du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal, dès lors qu’il n’exerçait pas de fonctions d’enseignement, d’étude surveillée ou de surveillance au sens de ces dispositions.

Le juge a rappelé qu’en accordant au requérant des heures supplémentaires effectives (H.S.E.) à compter de sa nomination en qualité de directeur-adjoint de SEGPA, au titre de sa participation aux réunions de coordination et de synthèse, l’administration, à qui la situation était totalement imputable, avait fait naître une décision individuelle créatrice de droits. Cependant, cette décision étant irrégulière, les trop-perçus pouvaient être répétés dans un délai de deux années conformément à l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...). »

Le juge a donc rejeté la requête, en considérant que M. X ne pouvait pas percevoir des heures supplémentaires effectives pour sa participation aux réunions de coordination et de synthèse et que les sommes perçues à ce titre pouvaient être répétées dans un délai de deux ans.

N.B. : Si l’administration est tenue de corriger les erreurs de liquidation, lesquelles ne sont pas créatrices de droits (C.E. Section, 12 octobre 2009, n° 310300, au Recueil Lebon ; C.A.A. Lyon, 4 février 2014, n° 13LY01083), l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 permet à une personne publique de répéter, dans un délai désormais de deux ans, les sommes indument versées au titre de sa rémunération à l’un de ses agents sur le fondement d’une décision irrégulière créatrice de droits « sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée » (C.E., 28 mai 2014, n° 376501, au Recueil Lebon). Une telle solution n’est appliquée que pour les instances contentieuses intervenues postérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition législative (C.E., 25 juin 2012, Office national de la chasse et de la faune sauvage, n° 334544, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 170, décembre 2012, p. 9-10).
 
   
  Discipline
   Agents publics – Sanction – Établissement des faits – Obligation de loyauté de l'employeur public vis-à-vis de ses agents – Conséquence sur l’admissibilité de la preuve – Preuves obtenues en méconnaissance de cette obligation de loyauté – Contrôle du juge – Élément de légalité de la sanction
  C.E., Section, 16 juillet 2014, M. X c/ Commune de Jouy-en-Josas, n° 355201, au Recueil Lebon
   
  Un maire avait eu recours à une agence de détectives privés aux fins de mettre en évidence les activités lucratives privées qu’un agent communal exerçait sans son autorisation préalable. Cet agent, révoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire, sur le fondement de faits établis notamment grâce au rapport réalisé par l’agence de détectives privés, avait demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cette décision.

Par un jugement du 11 mai 2010, le tribunal administratif, se fondant sur le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avait estimé qu’« un employeur, public ou privé, ne peut tenir pour établie une faute dont la matérialité a été apportée par un mode de preuve illicite tel qu’une filature » et avait annulé la révocation au motif qu’elle était fondée « sur une faute établie par un mode de preuve illicite ».

La cour administrative d’appel de Versailles, écartant ce raisonnement, avait annulé le jugement et rejeté la demande de première instance. L’agent avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État a tout d’abord considéré « qu'en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ; que, toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ; qu’il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ».

Puis, il a jugé « que la cour administrative d'appel a relevé dans l'arrêt attaqué, par une appréciation souveraine non contestée devant le juge de cassation, qu'afin d'établir que M. X exerçait sans autorisation, en lien avec son épouse, une activité lucrative privée par l'intermédiaire de deux sociétés, la commune avait confié à une agence de détectives privés le soin de réaliser des investigations dans le but “de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d'en administrer les preuves par des surveillances” et que cette agence avait réalisé un rapport reposant sur des constatations matérielles du comportement de M. X à l'occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public ; qu'en estimant que de tels constats ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu'ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse, la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ».

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État réaffirme le principe de liberté de la preuve. Toutefois, dans le domaine de la fonction publique, il lui assigne comme limite l’obligation de loyauté de l’employeur vis-à-vis de ses agents.

Il doit être souligné que, à la différence de la juridiction judiciaire, le Conseil d’État ne consacre pas un principe de loyauté dans l’administration de la preuve (cf. en matière civile, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile : C. cass, Assemblée plénière, 7 janvier 2011 ; en matière pénale, pour les seules autorités publiques : C. cass., Ch. réunies, 31 janvier 1888, Wilson), comme l’y encourageait pourtant le rapporteur public.

Le Conseil d’État reconnaît néanmoins une « obligation » de loyauté dans les relations entre l’employeur public et ses agents qui influence, au stade de la procédure contentieuse, les principes d’admissibilité de la preuve.

La notion de « loyauté » de la preuve est ainsi, pour la première fois, consacrée pour les relations entre les employeurs publics et leurs agents.

Ainsi, si l’employeur public peut toujours apporter, par tout moyen, la preuve d’une faute commise par un agent, il ne peut, en revanche, légalement fonder une sanction disciplinaire sur des faits dont la matérialité aurait été établie de manière déloyale. Il appartient au juge administratif non pas d’écarter un élément de preuve, mais de s’assurer que la sanction litigieuse est justifiée « au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ».

En l’espèce, cependant, cette « obligation de loyauté vis-à-vis de ses agents » n’a pas été méconnue par l’administration. Le Conseil d’État a estimé que le rapport contesté pouvait constituer un mode de preuve, comme, au demeurant, pourrait l’être un constat d’huissier se bornant à effectuer des constatations matérielles dans un lieu ouvert au public (Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-44082).

Enfin, il convient de noter que l’employeur public est dispensé de cette obligation de loyauté envers son agent en cas d’« intérêt public majeur », notion qui restera à définir par la jurisprudence.
   
  Questions propres aux stagiaires
   Personnel enseignant stagiaire – Examen de qualification professionnelle – Appréciation du jury académique – Contrôle du juge – Refus de titularisation – Compétence liée du ministre
  C.A.A. Paris, 7 octobre 2014, n° 12PA03119
   
  Le requérant avait été nommé professeur certifié stagiaire en septembre 2007. À l’issue de sa seconde année de stage, le jury académique ne l’avait pas inscrit sur la liste des professeurs stagiaires admis à l’examen de qualification professionnelle prévue à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2005 relatif à l’examen de qualification professionnelle organisé en vue de l’admission au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES), en vigueur à l’époque des faits.

La cour administrative d’appel a tout d’abord rappelé que le jury académique, appelé notamment à se prononcer sur l’aptitude à être titularisés des professeurs stagiaires nommés dans certains corps enseignants, statue à l’issue d’une période de formation et de stage et que, s’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.

La cour a ensuite rappelé « que le ministre de l’éducation nationale se trouve en situation de compétence liée pour procéder au licenciement d’un professeur stagiaire dès lors que le jury académique a refusé la délivrance du certificat d’aptitude et que le stagiaire a déjà été autorisé à accomplir une seconde année de stage ; que, par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des décisions litigieuses (…) du ministre de l’éducation nationale prononçant le licenciement de M. X et rejetant son recours gracieux est inopérant ; que de même, dès lors que le requérant ne conteste pas l’appréciation que le jury académique a portée, à l’issue de sa délibération (…), sur ses mérites professionnels, mais se borne à soutenir que la décision de licenciement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen ne peut qu’être rejeté également comme inopérant à l’égard des seules décisions contestées ».

N.B. : Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Paris fait application de la décision du Conseil d’État n° 363141 du 23 juillet 2014 (aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 185, novembre 2014, p. 13) qui a jugé que l’appréciation portée par le jury académique sur l’aptitude à la titularisation d’un professeur stagiaire peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.

Cependant, en l’espèce, le requérant ne contestait pas l’appréciation portée par le jury académique sur sa manière de servir, mais seulement son licenciement prononcé par le ministre de l’éducation nationale à l’issue de son stage. Ainsi, la cour ne pouvait qu’écarter comme inopérant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, puisque le ministre de l’éducation nationale se trouve en situation de compétence liée pour procéder au licenciement de l’enseignant stagiaire qui n’a pas été inscrit par le jury académique sur la liste des professeurs stagiaires admis à l’examen de qualification professionnelle.
 
   
  Questions propres aux agents non titulaires
   Agent non titulaire – Licenciement – Périmètre de l’obligation de reclassement – Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA)
  C.E., 22 octobre 2014, Ministre de l'éducation nationale, n° 368262, aux tables du Recueil Lebon
   
  Une enseignante recrutée en qualité d’agent non-titulaire par contrat à durée indéterminée par le chef de l’établissement scolaire support d’un groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA) avait été licenciée au motif que l’emploi qu’elle occupait devait être supprimé pour des motifs économiques.

L’intéressée avait obtenu l’annulation par le tribunal administratif de la décision prononçant son licenciement au motif que cette décision n’avait pas été précédée d’une réelle tentative de reclassement.

Après avoir vainement interjeté appel, le ministre chargé de l’éducation nationale avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 12LY01518 du 7 mars 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon avait confirmé la solution des premiers juges.

Reprenant le considérant de principe de son avis Sadlon (C.E., Section, 25 septembre 2013, n° 365139, LIJ n° 178, octobre 2013, p. 15-16), le Conseil d’État a d’abord rappelé « qu’un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi (…) ; qu’il résulte toutefois d’un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que, dans l'attente des décrets prévus par l’article 49 de la loi [n° 2012-347] du 12 mars 2012, la mise en œuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'État, des dispositions des titres XI et XII du décret [n° 86-83] du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ».

Puis, se fondant sur les dispositions des articles L.423-1, D.423-1, D.423-3, D.423-4 et D.423-6 du code de l’éducation relatives aux GRETA, le Conseil d’État a jugé que « lorsqu’une réorganisation de service conduit à la suppression d’un emploi occupé par un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée indéterminée au sein
d’un GRETA, l’administration doit mettre en œuvre l’obligation [de reclassement] en prenant en compte l’ensemble des postes vacants au sein de ce GRETA
».

Le Conseil d’État en a conclu « que la cour administrative d’appel (…) a jugé à bon droit que l’administration devait chercher à reclasser Mme X avant de la licencier ; que si elle a estimé, au prix d’une erreur de droit, qu’elle devait, à cette fin, prendre en compte les emplois vacants “au sein des services de l’État“, elle a jugé, par un motif qui justifie légalement le dispositif de son arrêt, qu’aucun emploi n’avait été proposé à Mme X au sein du GRETA ».

N.B. : Par cette décision, et dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, le Conseil d’État précise le périmètre de l’obligation de reclassement résultant du principe général du droit dégagé par son avis du 25 septembre 2013 à propos du licenciement d’un agent non-titulaire en vue de pourvoir le poste par un fonctionnaire, principe étendu aux hypothèses de suppression d’emploi par sa décision du 18 décembre 2013 (C.E., 18 décembre 2013, Ministre de l'éducation nationale, n° 366369, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 182, mars 2014, p. 13-14).

Le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014, pris en application de l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, a depuis lors inséré dans le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État un article 45-5 qui précise que, s’agissant des licenciements qui ne peuvent être prononcés que lorsque le reclassement de l'agent dans un autre emploi s’avère impossible (licenciement prononcé pour suppression du besoin ou de l'emploi, transformation du besoin ou de l'emploi lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible, recrutement d'un fonctionnaire, ou refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat) : « (…) L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. »

Ainsi, s’agissant des personnels des GRETA, le champ de l’obligation de reclassement concerne l’ensemble des postes vacants au sein du GRETA ayant recruté l’agent, à l’exclusion des autres GRETA et, a fortiori, des autres services de l’État.
 
   
  QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
  Enseignants-chercheurs
   Question prioritaire de constitutionnalité – Fonctionnement du CNESER statuant en matière disciplinaire – Principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions – Procédure devant les juridictions administratives – Organisation interne des juridictions administratives – Domaine du règlement – Incompétence négative du législateur
  C.E., 10 novembre 2014, n° 383978
   
  À l’appui d’un pourvoi formé contre une décision rendue par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, un requérant demandait au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de l’éducation relatifs à la composition et au fonctionnement du CNESER statuant en matière disciplinaire.

Il soutenait que ces deux articles méconnaissaient « les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en tant qu’[ils omettaient] de garantir la séparation des fonctions d’instruction et de jugement au sein » du CNESER statuant en matière disciplinaire.

Le requérant soutenait également que la détermination des règles de procédure suivies devant le CNESER statuant en matière disciplinaire relevait de la compétence du législateur. En confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer ces règles, les articles L. 232-2 et L. 232-3 du code de l’éducation auraient ainsi, selon lui, méconnu la compétence du législateur.

Le Conseil d’État a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Il a tout d’abord rappelé que « les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution ou d’autres dispositions constitutionnelles ».

Puis, il a jugé que la procédure suivie devant le CNESER disciplinaire « a trait à l’organisation interne et au fonctionnement d’une juridiction administrative et relève, par suite, du domaine du règlement ». Par conséquent, le requérant ne pouvait « utilement soutenir que le législateur [avait] méconnu sa compétence en omettant d’édicter une telle disposition ».

N.B. : Si l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant la procédure pénale et la création de nouveaux ordres de juridiction, les dispositions relatives à la procédure suivie devant les juridictions administratives relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire dès lors qu’elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par cet article ou par d’autres dispositions constitutionnelles (Cons. const., 23 février 1988, n° 88-153 L, considérant 2 ; Cons. const., 14 octobre 2010 , n° 2010-54 QPC ; C.E., 3 décembre 1969, n° 74936, au Recueil Lebon ; C.E., Assemblée, 2 juillet 1982, n° 25288 et n° 25323, au Recueil Lebon).

Le législateur, qui a fixé les règles constitutives du CNESER statuant en matière disciplinaire, n’a donc pas méconnu sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les autres règles, notamment procédurales, « dès lors que ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi » (Cons. const., 29 septembre 2011, n° 2011-171/178 QPC ; Cons. const., 25 novembre 2011, n° 2011-199 QPC).

Le moyen tiré de l’incompétence négative du législateur avait, par ailleurs, déjà fait l’objet d’une décision du Conseil d’État qui avait considéré « que l’article 34 de la Constitution réserve à la compétence exclusive du législateur la fixation des seules règles de procédure pénale ; que, par suite, [le requérant] n'est pas fondé à soutenir que le législateur aurait méconnu sa compétence en édictant les dispositions précitées du troisième alinéa de [l’article L. 232-3 du code de l’éducation] en tant qu'elles renvoient à un décret en Conseil d'État la fixation des règles de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire » (C.E., 16 mai 2012, n° 356924).

Au demeurant, le pouvoir réglementaire, lorsqu’il détermine les modalités de fonctionnement d’une juridiction administrative, doit respecter les principes d’indépendance et d’impartialité (Cons. const., 4 décembre 2003, n° 2003-485 DC, considérants 61 et 62).

À cet égard, le Conseil d’État a eu l’occasion de juger, à propos de la commission d’instruction du CNESER disciplinaire, « qu'aucun principe général du droit n'impose la séparation des phases d'instruction et de jugement au sein d'un même procès ; que les fonctions dévolues à la commission d'instruction ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas à la commission d'instruction le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, elles ne font pas obstacle à ce que ses membres participent au délibéré de la formation de jugement dans le respect de l'exigence d'un tribunal impartial prévue par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (C.E., 7 juin 2000, n° 206362, aux tables du Recueil Lebon).
 
   
 

Établissements d'enseignement privés

  Personnels
  Maîtres contractuels
   Maîtres contractuels de l’enseignement privé – Principe d’égalisation de la situation des maîtres de l’enseignement privé sous contrat à celle des maîtres titulaires de l’enseignement public – Conditions de service – Mise à disposition (non)
  C.E., 23 juillet 2014, Ministre de l’éducation nationale c/ Mme X, n° 372301
   
  Mme X, maître contractuel de l’enseignement privé sous contrat, avait demandé à être mise à disposition d’une caisse de prévoyance sociale en se prévalant des dispositions de l’article 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Une décision du 4 juillet 2011 avait opposé un refus à cette demande.

Le tribunal administratif avait annulé cette décision en considérant que les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat pouvaient invoquer les règles applicables aux fonctionnaires en matière de mise à disposition et avait par conséquent enjoint à l’administration de procéder à un réexamen de la demande.
Statuant sur le pourvoi formé par le ministre de l’éducation nationale, le Conseil d’État a annulé ce jugement.

À cette occasion, le Conseil d’État a précisé la portée des dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation aux termes desquelles : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public (…). »

Il a jugé que « si ces dispositions étendent les mesures et règles générales qu’elles mentionnent, applicables aux maîtres de l’enseignement public, à ceux ayant le même niveau de formation, exerçant dans l’enseignement privé sous contrat, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d’enseignants ».

En l’espèce, le Conseil d’État a précisé que : « La mise à disposition, régie par l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n’entre pas dans le champ des mesures mentionnées à l’article L. 914-1 du code de l’éducation et, notamment, ne concerne pas les conditions de service et de cessation d’activité des enseignants au sens de cet article. Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article R. 914-105 du code de l’éducation que les maîtres contractuels bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d’absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité qu’un maître contractuel de l’enseignement privé soit mis à disposition pour exercer des fonctions hors de l’établissement où il a vocation à servir. Par suite, en jugeant qu’en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 914-1 du code de l’éducation et de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984, les maîtres contractuels de l’enseignement privé sous contrat d’association pouvaient bénéficier d’une mise à disposition au même titre que les maîtres titulaires de l’enseignement public, le tribunal administratif (…) a commis une erreur de droit. »

N.B. : Cette décision s’inscrit dans la continuité de la décision n° 354473 du 9 mai 2012 (Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative c/ Mme X, aux tables du Recueil Lebon) par laquelle le Conseil d'État a jugé que les dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation n’ont pas pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective des maîtres de l’enseignement public et des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres à ces derniers.

Dans cette nouvelle décision, le Conseil d'État précise la portée du principe d’égalisation des situations des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et des enseignants de l’enseignement public appartenant aux corps de fonctionnaires dont le législateur a disposé qu’il s’appliquait aux conditions de service et de cessation d’activité, aux mesures de promotion et d’avancement, aux mesures sociales et aux possibilités de formation.

Les « conditions de service » ne peuvent en effet s’entendre que comme les conditions d’exercice de l’activité d’enseignement pour lesquelles les maîtres de l’enseignement privé sous contrat sont rémunérés par l’État, à savoir les obligations réglementaires de service, les décharges de service d’enseignement pour l’exercice d’un mandat syndical, la discipline, la rémunération, l’évaluation, mais non l’ensemble des règles applicables aux fonctionnaires de l’État.

Ainsi, l’article L. 914-1 du code de l’éducation ne permet pas aux maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat d’accomplir une carrière administrative similaire à celle des fonctionnaires, en dehors de leur fonction d’enseignement, notamment en étant placés dans les positions statutaires que sont le détachement et la mise à disposition.

L'article R. 914-105 du code de l’éducation énumère limitativement les règles dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public : il s’agit de celles applicables aux congés de toute nature, aux disponibilités et aux autorisations d’absence.
 
   
 

Responsabilité

  QUESTIONS GÉNÉRALES
  Mise en cause de la responsabilité de l’administration
   Étudiant – Stage en entreprise – Convention de stage – Accident – Responsabilité de l’établissement public d’enseignement supérieur
  C.E., 15 octobre 2014, n° 369427, aux tables du Recueil Lebon
   
  Étudiant en formation continue, inscrit en cinquième année de préparation à un diplôme d'ingénieur civil au sein d’un établissement public d’enseignement supérieur et affecté en qualité de stagiaire auprès d’une société privée, par une convention de stage en entreprise, M. X avait été victime d'un accident mortel sur un chantier à l’étranger, alors qu'il accomplissait une partie de son stage.

Les parents, frères et sœurs et enfants de la victime avaient saisi le juge judiciaire qui avait retenu la faute inexcusable de l’organisme de formation et déclaré irrecevables les demandes des frères et sœurs qui ne font pas partie des ayants-droit à réparation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Ces derniers avaient alors saisi le juge administratif pour demander la réparation de leur préjudice. Jugeant que l’institut de formation n’avait commis aucune faute, les juges de première instance et d’appel avaient rejeté leur demande de réparation.

Le Conseil d’État, saisi en cassation, a précisé « que lorsqu'un élève ou un étudiant effectue un stage dans le cadre de ses études, il demeure sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement dont il relève ; que l'exercice de cette responsabilité implique, notamment, que l'institut de formation s'assure, au titre du bon fonctionnement du service public dont il a la charge, que le stage se déroule dans des conditions ne mettant pas en danger la sécurité du stagiaire, en particulier lorsque le stage se déroule à l'étranger ; qu'un manquement à cette obligation est susceptible d'entraîner la responsabilité pour faute de l'établissement d'enseignement ».

Le Conseil d’État a noté que « la convention passée par l’[institut de formation] avec la société ne comportait aucune clause de nature à assurer que le stage de M. X se déroulerait dans des conditions ne mettant pas en danger la sécurité de ce dernier, notamment si tout ou partie du stage avait lieu à l'étranger, et que l'[institut de formation] n'a pris aucune mesure pour assurer que le stage se déroulerait dans de telles conditions alors qu'il avait été informé au préalable par la société (…) de ce que M. X serait amené à effectuer une partie de son stage en Égypte en qualité d'ingénieur travaux ». Il a jugé qu’en retenant que l’institut de formation n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, la cour avait entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique des faits.

En conséquence, il a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel.

N.B. : La responsabilité de l’établissement d’enseignement pour faute à l’égard de l’étudiant, usager du service public, est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service public (C.E., Section, 27 mai 1983, n° 25090, au Recueil Lebon). Une telle responsabilité implique, pour l’établissement, une obligation générale de sécurité.

Par ailleurs, les étudiants en formation initiale et continue bénéficient, en vertu du 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, des dispositions relatives aux accidents du travail. Si la compétence de principe revient au juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la demande des frères et sœurs, dès lors qu’ils ne figurent pas parmi les ayants droit mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants de ce code, dont les demandes en réparation sont portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

Enfin, l’article 8 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, complétant l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, a prévu que lorsqu’est engagée à la suite d’un accident ou d’une maladie survenus par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel « une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ».

Ces dispositions permettent d’engager la responsabilité d’une entreprise. En effet, la législation antérieure faisait supporter à l’établissement de formation la totalité de la charge financière en matière d’accident du travail survenu à un élève ou à un étudiant effectuant un stage en entreprise, y compris en cas de faute inexcusable des responsables de l’entreprise, sans possibilité d’action récursoire à l’encontre de cette entreprise, ainsi que l’avait plusieurs fois jugé la Cour de cassation (cf. C. cass., 11 juillet 2005, n° 04-15137, au Bulletin).
 
   
  Réparation du dommage
   Éviction irrégulière d’un agent public – Recours indemnitaire non précédé d’un recours pour excès de pouvoir – Réparation intégrale du préjudice effectivement subi – Évaluation du montant de l’indemnité
  C.E., 22 septembre 2014, n° 365199, aux tables du Recueil Lebon
   
  Mme X, qui était employée en qualité d’agent contractuel à durée indéterminée dans un emploi de documentaliste, avait été placée sous convention de reconversion professionnelle sur un poste administratif en 2006. Par une décision du 15 juillet 2009, le recteur de l’académie de Lyon avait prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Mme X n’avait pas demandé l’annulation de cette décision. En revanche, elle avait présenté une requête devant le tribunal administratif de Lyon tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de son licenciement.

Le tribunal administratif avait considéré que l’arrêté du 15 juillet 2009 par lequel le recteur d’académie avait prononcé son licenciement était entaché de plusieurs illégalités constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État. Il lui avait accordé une indemnité compensatrice de la perte de revenus correspondant à la différence entre, d’une part, les traitements nets qu’elle aurait dû percevoir entre son licenciement et la date du jugement, à l’exclusion des primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, et, d’autre part, les revenus de toutes natures qu'elle avait perçus pendant la même période.

Mme X avait fait appel de ce jugement en tant qu’il avait limité son indemnisation au titre des pertes de rémunération. Après avoir relevé que Mme X s’était abstenue de demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement qui lui aurait permis d’être réintégrée dans ses fonctions, la cour administrative d’appel de Lyon avait jugé que Mme X était, de ce fait, à l'origine directe du préjudice dont elle se prévalait au titre de la perte de rémunération pour la période postérieure à la date du jugement. La cour avait donc rejeté la requête de l’intéressée.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a annulé l’arrêt et jugé que « lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de [la mesure d’éviction illégalement prise à son encontre], mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises ».

N.B. : Le Conseil d’État, qui renoue avec la jurisprudence Lasserre (C.E., 3 novembre 1926, au Recueil Lebon) antérieure à la décision Deberles (C.E., Assemblée, 7 avril 1933, n° 04711), précise les modalités d’évaluation du préjudice d’un agent public qui a fait l'objet d'une éviction illégale lorsque celui-ci n’a pas demandé l’annulation de cette mesure devant le juge de l’excès de pouvoir et n’a donc pas été réintégré dans ses fonctions.

Comme dans le cas où la décision d’éviction a été annulée, il convient, pour fixer l'indemnité en réparation des préjudices subis par l’agent, de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction et des éventuelles fautes relevées à la charge de l’agent évincé, ainsi que du montant de la rémunération antérieure.

Le rapporteur public a fait valoir qu’il n’est pas possible de fixer une date objective bornant le droit à indemnisation, dès lors que la date de réintégration n'existe pas et que la date de déclaration d'illégalité par le juge n’est pas pertinente. Pour autant, il a rappelé que l’abstention de faire valoir un droit à réintégration ne peut pas entraîner un droit à indemnité à durée indéterminée.

Il a invité le Conseil d’État à s’inspirer des modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a pour vocation de réparer spécifiquement le caractère irrégulier du licenciement et s’ajoute à l’indemnité légale de licenciement. La fixation de cette indemnité forfaitaire de conciliation devant le conseil de prud'hommes fait l’objet d’un barème indicatif figurant à l'article D. 1235-21 du code du travail. Au cas d’espèce, il a également préconisé une diminution de cette indemnité en raison de la manière de servir de l'intéressée dans ses dernières fonctions.
 
   
   Accident de service – Recours indemnitaire – Préjudices extra-patrimoniaux
  C.E., 14 novembre 2014, n° 357999, aux tables du Recueil Lebon
   
  En octobre 2005, Mme X, professeur des écoles, avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, une étagère étant tombée sur elle alors qu’elle déplaçait une armoire dans la salle de classe. L’administration avait reconnu l’imputabilité au service de cet accident et l’avait admise au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui permet au fonctionnaire victime d’un accident de service de conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service et de bénéficier du remboursement des honoraires et frais directement entraînés par l’accident.

À la suite d’une dégradation de son état de santé, Mme X avait formulé une nouvelle demande de prise en charge de sa rechute. La commission de réforme avait estimé que ces affections n'étaient pas imputables à l'accident initial et avaient pour origine un état pathologique antérieur. Au vu de cet avis, l’administration avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée.

Par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil avait annulé ce refus pour incompétence de l’auteur de l’acte, mais avait jugé que « l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie auditive dont souffre Mme X et l’accident de service n’est pas établie ».

Le tribunal avait également rejeté les demandes présentées sur le fondement d’une responsabilité sans faute au titre des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d’existence, au motif que Mme X ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité.

Mme X avait formé un pourvoi en cassation contre ce jugement en se prévalant de la jurisprudence issue des décisions Moya-Caville (C.E., Assemblée, 4 juillet 2003, n° 211106, au Recueil Lebon) et Mme Baron (C.E., 25 juin 2008, n° 286910, aux tables du Recueil Lebon) aux termes desquelles le bénéfice de certains régimes d’indemnisation forfaitaire d’un fonctionnaire victime d’un accident de service ne fait pas obstacle à ce que celui-ci recherche la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir, même en l’absence de faute, la réparation intégrale des préjudices subis.

Cette affaire soulevait le cas particulier d’un agent victime d’un accident reconnu comme imputable au service, qui sollicite une indemnité réparant les préjudices subis du fait de cet accident bien qu’il ne se soit pas vu reconnaître un taux d’invalidité lui permettant de bénéficier du régime d’indemnisation forfaitaire des préjudices à caractère professionnel (rente d’invalidité ou allocation temporaire d’invalidité).

Le Conseil d'État a jugé « que la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle ; qu’en revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie ; qu’ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme X tendant à l’indemnisation de ses souffrances physiques et de troubles dans les conditions d’existence liés à l’accident de service qu’elle avait subi, sur la seule circonstance qu’elle n’entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu’elle n’avait pas été radiée des cadres en raison d’infirmités résultant de blessures contractées en service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme X est, par suite, fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette ses conclusions indemnitaires ».

N.B. : Dans cette décision, le Conseil d’État reprend la distinction entre les préjudices indemnisés par le régime forfaitaire d’indemnisation institué par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites et ceux qui ne sont pas couverts par ces prestations forfaitaires et peuvent faire l’objet d’une action fondée sur la responsabilité pour faute ou sans faute (C.E., 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, aux tables du Recueil Lebon), abandonnant les jurisprudences Moya-Caville et Baron en ce qu'elles ont pour effet d’exclure la réparation complémentaire de tout préjudice patrimonial au titre de la garantie des risques et d’inclure ainsi la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces prestations, allocation temporaire d'invalidité et rente viagère d’invalidité.
   
 

Procédure contentieuse

  CompÉtence des juridictions
   Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service – Action en responsabilité contre l’agent et contre l’administration – Compétences concurrentes des ordres juridictionnels – Réparation du préjudice
  T.C., 19 mai 2014, n° 14-03939, au Bulletin
   
  Un agent communal avait engagé une procédure pénale pour harcèlement contre un maire, qui avait fait pression sur la directrice générale des services pour la dissuader de témoigner. Celle-ci ayant porté plainte contre le maire, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence avait condamné le maire de la commune pour subornation de témoin et, au titre de l’action civile, avait mis à sa charge le versement de diverses sommes au bénéfice de la plaignante. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé le jugement sur la culpabilité, mais s’était déclarée incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires.

Saisi d’une demande tendant à la « condamnation in solidum du maire et de la commune » à lui verser les sommes afférentes au préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait des agissements du maire, le tribunal administratif de Marseille avait jugé que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître.

La juridiction judiciaire et la juridiction administrative s’étant successivement déclarées incompétentes pour statuer sur une même demande, un conflit négatif était né dont le Tribunal des conflits a été saisi.

Le Tribunal des conflits a retenu « que, eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la faute commise par le maire (…) doit être regardée comme une faute personnelle détachable du service ; que la juridiction judiciaire, saisie d’une action civile exercée accessoirement à l’action publique, est dès lors compétente pour connaître de la demande d’indemnisation présentée ».

Il a considéré « toutefois, que la faute du maire (…), commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, n’est pas, alors même qu’elle a fait l’objet d’une condamnation par le juge pénal, dépourvue de tout lien avec le service ; que [la directrice générale des services] ne saurait dès lors être privée de la possibilité de poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la commune ».

Il a précisé « qu’il appartiendra seulement à la juridiction judiciaire et à la juridiction administrative, si elles estiment devoir allouer une indemnité à Mme X en réparation du préjudice dont elle se prévaut, de veiller à ce que l’intéressée n’obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise ».

Le Tribunal des conflits, annulant les décisions par lesquelles la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le tribunal administratif de Marseille s’étaient successivement déclarés incompétents, a décidé, d’une part, que la juridiction de l’ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant l’agent au maire et, d’autre part, que la juridiction de l’ordre administratif était compétente pour connaître du litige opposant ce même agent à la commune.

N.B. : La distinction opérée entre « faute personnelle » et « faute de service » (T.C., 30 juillet 1873, Bianco, n° 0035, au Recueil Lebon) dépend de la gravité de la faute considérée et des mobiles ayant animé son auteur. La qualification de « faute personnelle » est retenue en cas de faute inexcusable ou d’une particulière gravité commise pour des préoccupations d’ordre privé. À titre d’exemple, ont été considérés comme des fautes personnelles détachables du service public des actes de violence (T.C., 21 décembre 1987, n° 2509, au Recueil Lebon), des faux et complicité d’escroquerie (Cass. crim., 28 mai 2008, n° 06-80203) ou encore des détournements de fonds publics (Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-86166). Il convient toutefois de noter que la circonstance que le fait soit poursuivi devant la juridiction pénale et puni par application du code pénal n’implique pas automatiquement la compétence de l’autorité judiciaire au regard des conditions dans lesquelles il a été commis (T.C., 14 janvier 1935, n° 00820, au Recueil Lebon).

Le Conseil d’État admet cependant de façon constante que la victime d’une faute personnelle commise par un agent peut demander la condamnation de l’administration devant la juridiction administrative, si cette faute n’est pas dépourvue de tout lien avec le service (C.E., 26 juillet 1918, Époux Lemonnier, n° 55240, au Recueil Lebon ; C.E., Assemblée, 18 novembre 1949, n° 91864, au Recueil Lebon). De même, la victime peut également choisir d’agir contre l’administration, débiteur solvable, à charge ensuite pour l’administration d’exercer une action récursoire contre son agent (C.E., Assemblée, 28 juillet 1951, n° 1074, au Recueil Lebon).

En l’espèce, saisi d’un conflit négatif sur la question de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître des actions en responsabilité engagées par les victimes d’une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, le Tribunal des conflits a jugé, de façon inédite, que la victime pouvait à la fois engager la responsabilité de l’agent auteur de la faute personnelle devant le juge judiciaire et celle de l’administration devant le juge administratif, tout en précisant que cette double possibilité d’action ne devait pas conduire les juridictions compétentes à accorder au requérant une réparation totale supérieure à la valeur du préjudice subi.

Le Tribunal des conflits ne précise cependant pas les conséquences concrètes de cette décision, notamment en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de l’obligation pesant sur les deux ordres de juridictions de procéder à la réparation exacte et complète du préjudice subi par la victime, sans aller au-delà.
 
   
  RecevabilitÉ des requÊtes
   Fonctionnaires et agents publics – Contentieux de l’annulation – Introduction de l’instance – Intérêt pour agir (non) – Syndicat de fonctionnaires – Demande d’annulation d’une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire représentant élu de ce syndicat
  C.E., 23 juillet 2014, Fédération des syndicats de fonctionnaires, n° 362559, aux tables du Recueil Lebon
   
  Une collectivité territoriale avait décidé de muter d'office un fonctionnaire titulaire.

La Fédération des syndicats de fonctionnaires, à laquelle l’intéressé, représentant élu, appartenait, avait demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision. Sa demande ayant été rejetée aussi bien en première instance qu'en appel, elle avait formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en jugeant « que la fédération des syndicats de fonctionnaires, si elle est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une telle décision présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter elle-même l’annulation, alors même que M. X serait le représentant élu de cette fédération ; que, par suite, en jugeant que la fédération requérante ne justifiait pas d’un intérêt pour contester la décision de sanction prise à l’encontre de M. X, le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son ordonnance d’une contradiction de motifs ».

N.B. : La jurisprudence relative à l’intérêt pour agir des syndicats à l’encontre de décisions individuelles intéressant un agent public distingue les décisions défavorables à leur destinataire (dites « négatives ») et celles qui lui sont favorables (dites « positives »).

S’agissant des premières, les syndicats n’ont pas directement intérêt à agir contre ces décisions qui sont réputées ne léser que les intérêts propres de leur destinataire. Ils sont, en revanche, recevables à intervenir à l'appui des conclusions aux fins d'annulation présentées par le fonctionnaire intéressé (cf. C.E., 17 juin 1987, n° 22392, au Recueil Lebon : rejet d’une demande tendant à la révision d’une situation administrative ; C.E. Section, 13 décembre 1991, Syndicat Inter-Co C.F.D.T., n° 80709, au Recueil Lebon : mesures procédant à des retenues sur traitement).

Par sa décision du 23 juillet 2014, le Conseil d’État a précisé sa jurisprudence en jugeant qu’un syndicat de fonctionnaires, s'il est recevable à intervenir à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle défavorable présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour en solliciter lui-même directement l'annulation et ce, alors même que le fonctionnaire serait un représentant élu de ce syndicat.

S’agissant des décisions individuelles favorables, en revanche, les organisations syndicales sont recevables à en solliciter elles-mêmes l’annulation dans la mesure où elles sont susceptibles de léser l’intérêt collectif défendu par le syndicat (cf. C.E., 10 juillet 1996, Ville de Marseille c/ Syndicat C.F.D.T. Interco des Bouches-du-Rhône, n° 125391, aux tables du Recueil Lebon : liste des candidats admis à l’issue d’un examen d’aptitude ; C.E. Section, 13 décembre 1991, Syndicat C.G.T. des employés communaux de la mairie de Nîmes et Syndicat des cadres communaux de la mairie de Nîmes, n° 74153 et n° 74154, au Recueil Lebon : mesure d’affectation d’un fonctionnaire sur un emploi laissé vacant ; C.E., Section, 18 janvier 2013, Syndicat de la magistrature, n° 354218, au Recueil Lebon : mesure de nomination à un emploi du corps que le syndicat représente dès lors que cette nomination est susceptible d’affecter de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs des membres du corps dont il assure la défense).
 
   
  ProcÉdures d’urgence – RÉfÉrÉS
   Compétence du juge des référés – Décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées octroyant une assistance humaine aux élèves handicapés
  C.E., 27 juin 2014, n° 376862
   
  Une commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) avait attribué l’assistance d’un auxiliaire de vie scolaire à un élève handicapé, à hauteur de 21 heures par semaine, pendant le temps scolaire.

Estimant que cette durée était insuffisante, le père de cet enfant avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale de mettre en œuvre un accompagnement individuel permettant un accès complet aux temps de classe et une participation à l’ensemble des temps périscolaires, correspondant à un total de 34 heures d’accompagnement par semaine.

Le juge des référés avait rejeté cette requête au motif que la contestation d’une décision de la C.D.A.P.H. ne relevait pas de la juridiction administrative.

Le requérant avait formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État et avait parallèlement soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe d’égalité devant la loi de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles qui instaure une distinction entre les décisions de la C.D.A.P.H. qui relèvent de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et celles qui peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

Le Conseil d’État a jugé que : « (…) le législateur n’a pas instauré de différence de traitement entre enfants et adultes handicapés, mais désigné la juridiction compétente en fonction de la nature de la décision attaquée, les décisions ayant des incidences financières pour la sécurité sociale relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, qu’elles concernent les enfants ou les adultes, tandis que les décisions prises en matière de rééducation professionnelle, de travail adapté ou protégé relèvent de la juridiction administrative. Par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. »

Le requérant estimait aussi que l’absence, selon lui, de procédure d'urgence devant les tribunaux de l’incapacité méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le Conseil d'État a écarté ce moyen en considérant que « (…) la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale est régie, notamment en ce qui concerne la procédure applicable aux recours portés devant elle, par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale et par les dispositions du code de procédure civile auxquelles elles renvoient. Il s’ensuit que les griefs soulevés sont sans incidence sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. »

Il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif ne peut être saisi d’une requête contre celles des décisions de la C.D.A.P.H. qui relèvent, au fond, du contentieux technique de la sécurité sociale.
 
   
   Procédure – Instruction – Caractère contradictoire de la procédure – Communication d'une mesure d'instruction à une partie qui n'avait pas introduit sa requête sous forme dématérialisée par l’application informatique Télérecours – Partie réputée avoir reçu communication de la mesure dans les conditions prévues par l'article R. 611-8-2 du C.J.A.
  C.E., 6 octobre 2014, Commune d'Auboué, n° 380778, aux tables du Recueil Lebon
   
  Une commune demandait au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel avait rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de l'ordonnance du 24 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et d’une société privée au paiement d’une provision à valoir sur les condamnations définitives qui seraient mises à leur charge.

Le Conseil d’État a rappelé que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, le juge des référés doit s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence de cette obligation avec un degré suffisant de certitude. Il a ensuite relevé que, dans ce but, le juge des référés avait adressé à la commune une mesure d’instruction par laquelle il demandait un certain nombre de pièces, que la commune n’avait pas répondu et que le juge des référés avait rejeté la demande après avoir constaté qu’il n’était pas en mesure de se prononcer avec un degré de certitude suffisant sur l’existence de l’obligation invoquée devant lui.

La commune alléguait en cassation que le juge des référés avait entaché son ordonnance d’une erreur de droit.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative relatives à l’application informatique « Télérecours ».

Il a jugé que, en application de ces dispositions, l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit à l'application.

Le Conseil d’État a alors constaté qu’il ressortait des pièces de la procédure que l'avocat de la commune était inscrit à l'application informatique dédiée à la juridiction, permettant ainsi à la cour de lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet.

Il a également relevé qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que des dysfonctionnements auraient empêché l'avocat de la commune d'accéder à cette information via sa mise à disposition dans l’application.

Par suite, il a jugé que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant implicitement mais nécessairement que la commune devait être réputée avoir reçu communication de la mesure d'instruction à l’issue d’un délai de huit jours à compter de sa mise à disposition dans l'application dédiée.

Ni ces dispositions, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure n'imposaient à la cour, compte tenu de l'inscription de l'avocat de la commune à l'application informatique dédiée, de lui communiquer également sous forme non dématérialisée la mesure d'instruction au motif que la requête avait été introduite sous cette forme.
 
   
 

Technologies de l'information et de la communication

  fichiers
   Données de connexion – Données à caractère personnel – Adresse I.P. – Droit d’accès
  T.G.I. Paris, ordonnance de référé, 7 juillet 2014, M. X / Crédit Lyonnais
   
  Une requérante avait notamment demandé au tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile et de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’enjoindre à la banque dont elle est cliente de lui communiquer l’historique des logs de connexion de ses comptes.

La requérante justifiait sa demande en affirmant qu’elle avait reçu de la part de sa banque un courrier électronique l’informant de la situation de son compte bancaire (dont elle était débitrice), courrier dont le destinataire principal était une autre personne qu’elle-même, alors même que sa propre adresse électronique personnelle ne figurait qu’en copie.

Son établissement bancaire avait cependant refusé de lui communiquer l’historique des logs de connexion de ses comptes en soutenant que les informations demandées ne constituaient pas des données personnelles propres à l’intéressée puisqu’elles comportaient également des données se rapportant à un tiers et que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au droit d’accès n’avaient donc pas vocation à s’appliquer dans ce cas.

En application de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 : « I. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : (…) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci (…). »

En l’espèce, dans sa décision du 7 juillet 2014, le T.G.I. de Paris a d’abord précisé que, « dans ses échanges en ligne avec ses clients, la société (…) est soumise aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ».

Le tribunal a ensuite rappelé que « l’article 39-1 de cette loi consacre un droit d’accès de toute personne physique à ses données à caractère personnel » et relevé « qu’en sollicitant la communication de ses logs de connexion de ses comptes en ligne, [la requérante] interroge sa banque sur l’accès à ses propres comptes et, ainsi, sur des données qui lui sont personnelles, et l’éventualité que cette communication révèlerait une utilisation frauduleuse ne saurait la priver du droit que lui confère l’article 39-1 de la loi du 6 janvier 1978 d’obtenir que lui soient communiquées les données personnelles qu’elle sollicite ».

Le tribunal a donc enjoint à l’établissement bancaire concerné de communiquer à la requérante les données qu’elle sollicitait – logs de connexion incluant les adresses I.P.

N.B. : Dans cette ordonnance, le tribunal de grande instance considère donc que la requérante peut accéder aux données de connexion de ses propres comptes bancaires, même si celles-ci font apparaître et incluent l’adresse I.P. d’un tiers qui se serait indûment connecté.

À ce titre, la question de savoir si l’adresse I.P. constitue ou non une donnée à caractère personnel reste posée. Pour l’instant, elle n’a pas encore fait l’objet d’une jurisprudence bien établie. La cour d’appel de Paris a considéré, sans toutefois se prononcer sur la nature juridique de l’adresse I.P., que cette adresse est insuffisante pour révéler l’identité de l’utilisateur de l’ordinateur (C.A. Paris, 3 octobre 2013).

La CNIL considère, quant à elle, que l’adresse I.P. constitue une donnée à caractère personnel. En effet, dans un communiqué du 2 août 2007, elle s’était inquiétée de ce que la cour d’appel de Paris avait considéré, dans deux arrêts, que l’adresse I.P. ne constituait pas une donnée à caractère personnel. La CNIL a en effet rappelé que « l’ensemble des autorités de protection des données des États membres de l’Union européenne a récemment rappelé (…) que l’adresse I.P. attribuée à un internaute lors de ses communications constituait une donnée à caractère personnel ».

Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, il semble prudent de considérer l’adresse I.P. comme une donnée à caractère personnel dont la collecte entre bien dans le champ d’application de la loi du 7 janvier 1978.

Par ailleurs, l’administration étant soumise à l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, la communication à des tiers de cette donnée entre dans le champ d’application du II de l’article 6 de cette loi qui restreint aux seuls intéressés la communication de documents dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée ou ferait apparaître un comportement dont la divulgation risquerait de leur porter préjudice.

Sur ce fondement, seule l’existence de données de connexion autres que celles de l’intéressée pourrait être portée à la connaissance de cette dernière, à l’exclusion de ces données elles-mêmes, à charge pour le responsable du traitement de mener des investigations dans le cadre de son obligation de sécurisation des données.
 
 
 
  Consultations
  CONSTRUCTIONS ET MARCHÉS
  Passation des marchés
   Procédures de publicité et mise en concurrence – Dérogations – Procédure adaptée – Certifications – Langues vivantes
  Note DAJ A1 n° 12-265 du 12 septembre 2014
   
 

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la mise en œuvre des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics (C.M.P.) dans le cadre de la désignation des organismes certificateurs en langues étrangères.

Les modalités de certification des connaissances et compétences acquises dans le domaine des langues vivantes étrangères sont définies par les articles D. 312-18 et D. 312-19 du code de l’éducation selon lesquels :

« Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

« Ces certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'État a passé une convention. Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée. »

De manière générale, la délivrance de ce type de certifications est assurée par des structures désignées par convention ou à la suite d’un marché public passé en procédure adaptée (MAPA).

En vertu de l’article 30 du code des marchés publics : « I. Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 28 (…). »

Cette disposition autorise le pouvoir adjudicateur à recourir à la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics, quel que soit le montant du besoin à satisfaire, pour les marchés de services dits « non-prioritaires », au nombre desquels se trouvent les marchés d’éducation (cf. circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, point 10.4 : « Le cas particulier des marchés de services de l'article 30 »).

Une réflexion étant en cours sur la mise en place d’une certification en langues étrangères qui présente des spécificités, il a été demandé à la direction des affaires juridiques d’examiner d’autres voies que celles de la mise en concurrence à l’occasion d’un marché public de services.

Trois hypothèses ont été examinées : le contrat de quasi-régie, la délégation de service public (D.S.P.) et les dispenses de formalités en matière de mise en concurrence prévues par l’article 28 du code des marchés publics :

1. Le contrat de quasi-régie est exclu du champ d’application du code des marchés publics en vertu du 1° de l’article 3 de ce code qui dispose que : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 : 1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui (…). »

Cette dispense procède de l’idée selon laquelle il n’est pas utile d’exiger la mise en œuvre des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de contrats entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui en constitue la simple prolongation, bien qu’elle soit dotée de la personnalité morale.

La reconnaissance de l’existence d’une prestation intégrée correspondant à une quasi-régie obéit à deux conditions cumulatives :

– la personne publique doit effectuer sur le cocontractant un contrôle de même nature que celui qu’elle exerce sur ses services propres, une simple relation de tutelle ne suffisant pas ;

– le cocontractant doit travailler essentiellement pour la personne publique demanderesse, la part des activités réalisées au profit d’autres personnes devant demeurer marginale.

La jurisprudence communautaire a pu ainsi préciser à cet égard que l’intervention d’une entité, de sa propre initiative, en tant qu’opérateur économique sur un marché concurrentiel, et en dehors des compétences qui lui seraient dévolues par le pouvoir adjudicateur, l’exclut de l’hypothèse d’une relation de quasi-régie (cf. C.J.C.E., 11 mai 2006, Carbotermo SpA, n° C-340/04, considérant 60).

De la même manière, la jurisprudence du Conseil d’État envisage la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de déroger aux obligations de la publicité et de mise en concurrence dans les seuls cas où, « eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel ils s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel » (C.E., 6 avril 2007, n° 284736).

Dans ces conditions, le recours à un contrat de quasi-régie entre le ministère de l’éducation nationale et un organisme certificateur ne saurait être envisagé dès lors que cet organisme agit ou est susceptible d’agir en tant qu’opérateur économique sur un marché concurrentiel.

2. L’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales définit la délégation de service public comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. »

En d’autres termes, il ne peut y avoir délégation de service public que lorsque la rémunération du cocontractant est liée de manière substantielle à l’exploitation de ce service et que le cocontractant supporte un risque financier réel.

Or, dans la mesure où, la plupart du temps, les certifications en langues étrangères sont des qualifications gratuites ou peu coûteuses, il est impossible de prévoir pour l’organisme certificateur une rémunération substantielle issue des résultats de l’exploitation de cette activité.

En outre, la procédure de délégation de service public ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de l’application des principes de publicité et de mise en concurrence.

La voie de la passation d’une délégation de service public est donc fermée.

3. Enfin, s’agissant des dispenses relevant du II de l’article 28 du code des marchés publics, ce dernier dispose que : « Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles, en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. »

Par ailleurs, la circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics précise que les circonstances relatives au faible degré de concurrence dans un secteur donné s’apprécient « au cas par cas. Ainsi, par exemple, lorsque le marché concerne l'achat d'un produit ou d'un service très spécifique pour lequel il n'existe aucune concurrence (…). »

Il est donc nécessaire, avant de déroger aux formalités de publicité et de mise en concurrence, de vérifier si le marché de certification s’inscrit véritablement dans l’hypothèse d’une absence totale de concurrence, au regard des prestations demandées.

En effet, en l’état de la jurisprudence, cette dérogation ne semble admise que lorsqu’un seul opérateur économique est en mesure de présenter une offre, par exemple pour l’achat de billets pour des événements sportifs, dont seul un club de football était le distributeur (C.E., 28 janvier 2013, département du Rhône, n° 356670).

Par suite, la prudence reste de mise avant d’écarter toute mesure de mise en concurrence et de publicité sur ce fondement.

   
 
  Le point sur
   
   Le principe « silence vaut acceptation » et sa mise en œuvre au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
   
 

Au printemps 2013, le Président de la République a souhaité que, dans le cadre du choc de simplification, soit renversé le principe ancien, repris par l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite loi « D.C.R.A. »), selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande qui lui est adressée par un usager vaut rejet de cette demande.

L’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a modifié l’article 21 la loi du 12 avril 2000, pour ériger le principe selon lequel l’absence de réponse de l’administration sur une demande d’un usager vaut décision implicite d’acceptation au terme d’un délai de deux mois.

Le législateur a toutefois circonscrit le champ d’application de ce nouveau principe et défini directement au niveau législatif des cas d’exception (article 21-I). Pour celles de ces exceptions qui renvoient à des normes constitutionnelles ou conventionnelles, il a prévu qu’elles doivent être précisées par décrets en Conseil d’État (article 21-I-4°).

Il a enfin renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par des décrets en Conseil d’État et en conseil des ministres, les demandes qui continueront de faire l’objet de décisions implicites de rejet (article 21-II), lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure l’exige ou encore pour des motifs tirés de l’objet de la décision en cause ou de la bonne administration.

De nombreux articles et études ont déjà exposé les origines et les effets du principe du rejet implicite, qui permet à l’usager d’être en possession d’une décision administrative qu’il peut déférer au juge administratif, ainsi que l’objet et les effets attendus de l’inversion du principe qui met dorénavant l’usager en situation de voir des droits se créer à son bénéfice en cas de silence prolongé de l’administration, obligeant ainsi cette dernière à améliorer ses délais de réponse.

Aussi, après un bref rappel du champ d'application de la loi (I), seront évoquées, pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, les demandes qui relèvent du principe de l’acceptation implicite, ainsi que celles qui en sont exclues (II).

Les mesures qui sont nécessaires à la mise en application du nouveau principe au bénéfice de l’usager, mais aussi aux fins d’organisation des services seront ensuite abordées (III).

I - LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

La loi s’applique aux relations entre l’administration et les usagers : les autorités administratives concernées demeurent celles qui sont énumérées à l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 : État, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Les usagers sont les personnes physiques (parents d’élève, élèves et étudiants majeurs, par exemple), et les personnes morales de droit privé (associations, établissements d’enseignement privés, par exemple).

Sont exclues du champ d’application de la loi les relations entre les personnes publiques et les demandes formées par les opérateurs publics de l’État. Ainsi, la loi n’est pas applicable aux relations entre les établissements publics et leur autorité de tutelle (par exemple, la demande d’accréditation d’un établissement d’enseignement supérieur ne relève pas du principe d’acceptation implicite).

La loi est entrée en vigueur le 12 novembre 2014 pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou de ses établissements publics (article 1er-III). Elle est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à ses établissements publics (article Ier-II) pour les demandes qui s’inscrivent dans les procédures qui y sont applicables.

Sont par conséquent concernées par le nouveau principe les demandes reçues à compter du 12 novembre 2014.

La loi entrera en vigueur le 12 novembre 2015 pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, ainsi que pour les actes des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif (article 1er-III).

II - LA MISE EN ŒUVRE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE


1. Méthodologie et typologie

À l’instar des autres départements ministériels, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, éclairé par l’étude que le Gouvernement avait demandée au Conseil d’État (publiée à La Documentation française), a procédé à l’inventaire des demandes prévues par un texte législatif ou réglementaire qui peuvent être présentées par des usagers au ministre, à ses services centraux et déconcentrés ou à des chefs d’établissement publics.

Puis, il a été nécessaire de déterminer, au regard des dispositions de l’article 21-I et II de la loi, le régime de décision implicite qu’il convenait de leur appliquer à compter du 12 novembre 2014.

Pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, les décisions prises à partir de ce travail de recensement sont dorénavant formalisées de deux manières :

1) mise à disposition, pour information, d’une liste des demandes qui feront l’objet d’une décision implicite d’acceptation, accessible sur le site Légifrance (cf. Application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, principe du « silence vaut accord ») ;

2) publication de trois décrets au Journal officiel du 1er novembre 2014 :

– le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation pris sur le fondement de l’article 21-II de la loi ;

– les décrets n° 2014-1274 et n° 2014-1276 du 23 octobre 2014 relatifs aux exceptions à l’application du principe de l’acceptation implicite, respectivement pris sur le fondement des articles 21-I, 4° et 21-II de la loi.

Il sera rappelé que certains des quarante-trois décrets publiés au Journal officiel du 1er novembre 2014, élaborés conjointement par les services du Premier ministre et par chacun des départements ministériels intéressés, ont vocation à s’appliquer aux demandes adressées à tous les départements ministériels. Tel est le cas du décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe de la décision implicite d’acceptation, qui concerne les demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics et les demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public (cf. infra).

Les demandes des usagers énumérées en annexe de ces décrets relèvent du principe de l’acceptation implicite à l’issue d’un délai différent du délai de deux mois ou continuent de faire l’objet d’une décision implicite de rejet soit à l’issue d’un délai de deux mois, soit à l’issue d’un délai inférieur ou supérieur au délai de deux mois.

2. Les demandes adressées au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, soumises au principe de l’acceptation implicite

Après analyse des demandes recensées et compte tenu des enjeux qui s’attachaient à une pleine application de la volonté du législateur, ce sont près de 82 % des demandes que les usagers adressent au ministère qui sont maintenant soumises au principe de l’acceptation implicite.

Elles le sont soit par l’application directe de la loi du 12 avril 2000, à l’issue d’un délai de deux mois, soit à l’issue d’un délai différent du délai de deux mois, par l’effet du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 précédemment mentionné. S'y ajoutent les procédures qui étaient déjà soumises à un régime de décision implicite d’acceptation.

a. Les demandes qui relèvent du principe de l’acceptation implicite à l’issue d’un délai de deux mois

Ces demandes sont recensées sur le site Légifrance, rubrique Droit français > Qualité et simplification du droit, avec l'indication du texte applicable, (en distinguant les textes codifiés et les textes non codifiés) et de l'autorité administrative compétente pour prendre la décision. Cette liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord a une simple valeur informative : l’absence de mention d’un régime de décision, en soi, n’a pas pour effet d’exclure une demande du champ d’application du principe d’acceptation implicite.

Les domaines principalement concernés, pour l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur, sont la scolarité (affectation, orientation, admission en formation, redoublement, changement de voie de formation, dispenses de scolarité, par exemple) et les examens (inscription, conservation de notes, recevabilité du dossier de validation des acquis de l’expérience, notamment).

Pour la grande majorité d’entre elles, ces demandes des usagers s’inscrivent dans un calendrier établi par l’administration et porté à la connaissance de l’usager qui doit alors le respecter pour formuler sa demande.

b. Les demandes concernées par le principe de l’acceptation implicite à l’issue d’un délai différent du délai de deux mois

Lors du recensement des demandes, il est apparu que certaines d’entre elles, qui relèvent de la décision du ministre, du recteur ou d’un responsable d'établissement, pouvaient bénéficier du principe de l’acceptation implicite, mais que, du fait de la complexité de l’instruction des dossiers, le délai au terme duquel naît une décision implicite d’acceptation devait être aménagé. Ces procédures figurent en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014. Elles sont également recensées sur le site Légifrance.

Sont concernées :

– les demandes d’inscription dans une école en dehors du secteur scolaire, les demandes de dérogation au district scolaire pour le second degré (3 mois), ainsi que les demandes d’agrément formées par des associations, au niveau national ou académique (6 mois) ;

– les demandes d’inscription en 1re année de licence pour les étudiants non ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique (7 mois), ainsi que les demandes de dispenses d’études et d’examens en vue de l’obtention de certains diplômes (4 mois : médecine, chirurgie dentaire, sage-femme, pharmacien) par des praticiens étrangers ou la validation d’expérience de praticiens de médecine en vue d’un diplôme d’études supérieures complémentaire (6 mois).

Les délais retenus sont ceux qui sont nécessaires pour le traitement des dossiers en fonction des calendriers nationaux et académiques ou de la nécessité, par exemple dans l’enseignement supérieur, d’organiser des tests linguistiques pour les étudiants ou, pour les demandes de dispenses d’études déposées par des praticiens, de solliciter une expertise, réglementairement requise, sur le nombre d’années de dispense de formation.

c. Les demandes qui bénéficiaient d’un régime de décision implicite d’acceptation avant la loi du 12 novembre 2013

Il s'agit de procédures d’habilitation d’établissements pour l’enseignement professionnel dont les dispositions figurent dans le code de l’éducation, ainsi que de procédures relatives à l’apprentissage, pour lesquelles le recteur a compétence, dont les dispositions figurent dans le code du travail (par exemple, adaptation, réduction ou augmentation de la durée du contrat d’apprentissage).

Ces régimes de décision, qui ne sont pas contraires au nouveau principe, continuent de recevoir application. Ils sont également répertoriés sur le site Légifrance.

3. Les demandes qui continuent de faire l’objet d’un rejet implicite par application directe de la loi du 12 avril 2000

L’article 21-I de la loi du 12 avril 2000 dispose que le silence gardé par l’administration continue de valoir rejet de la demande dans les cas suivants :

a. Les demandes qui ne tendent pas à l’adoption d’une décision individuelle (article 21-I-1°)

Une décision individuelle désigne nominativement son ou ses destinataires et peut être créatrice de droits au bénéfice du demandeur.

Les demandes exclues à ce titre pourront être des demandes de modification, d’abrogation ou de retrait d’un acte réglementaire. Il pourra également s’agir des demandes qui donnent lieu à des autorisations à caractère réglementaire, c'est-à-dire celles qui ont pour objet de faire participer la personne privée à un service public. Il pourra enfin s’agir de décisions d’espèce qui ne se rattachent ni à l’une, ni à l’autre des deux catégories susmentionnées.

Sont, par exemple, à caractère réglementaire :

– la demande de contrat simple ou d’association de la part d’un établissement d’enseignement privé (cf. articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation), puisque le contrat a pour effet de faire participer l’établissement au service public de l’éducation (C.E., 4 juillet 1997, n° 162264, au Recueil Lebon ; C.E., 28 avril 2006, n° 262819, École active bilingue X, au Recueil Lebon) ;

– la reconnaissance par l’État d’un établissement d’enseignement supérieur privé non lucratif concourant aux missions de service public (cf. articles L. 732-1 et L. 732-2 du code de l’éducation) ;

– la demande d’intégration d’un établissement d’enseignement privé dans l’enseignement public (article L. 442-4 du code de l’éducation) ;

– la demande d’association ou d’intégration d’un établissement d’enseignement privé à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (article L. 718-16 du code de l’éducation).

b. Les demandes qui ne s’inscrivent pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire

Il s’agit de demandes qui ne sont encadrées par aucun texte, quelle que soit sa nature (article 21-I-2°). On peut par exemple citer des demandes de pure convenance ou des demandes fantaisistes présentées par des usagers.

c. Les demandes qui présentent un caractère financier (article 21-I-3°)

Il s’agit des demandes dont l’objet est exclusivement financier (par exemple, les demandes de bourses d’études). Toutefois, si l’administré a besoin de présenter une demande préalable ou complémentaire avant de se voir attribuer un avantage financier, l’objet de la demande ne sera pas regardé comme exclusivement financier (par exemple, une demande d’agrément préalable à une demande de subvention).

d. Les réclamations et recours administratifs (article 21-I-3°)

Sont concernés par cette exclusion tous les recours précontentieux, les recours gracieux et hiérarchiques, ainsi que les recours administratifs préalables obligatoires, de même que les réclamations adressées au Défenseur des droits ou aux médiateurs.

e. Les rapports entre les autorités administratives et leurs agents (article 21-I-5°)

La loi n’indiquant pas qu’il s’agit uniquement des agents publics, tous les agents sont concernés par cette exclusion.

Il peut donc s’agir de fonctionnaires, y compris de fonctionnaires stagiaires, ou d’agents non titulaires de droit public ou de droit privé. Il peut également s’agir d’élèves d’écoles d’administration ou de retraités (cf. également infra, sur le décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 relatif aux ayants cause et ayants droit des agents et à l’accès à la fonction publique).

En revanche, un agent retrouve sa qualité d’usager lorsqu’il s’adresse à une autre administration que celle dont il dépend.

4. Les demandes écartées de l’application du principe de l’acceptation implicite par décrets

L’article 21-I-4° et l’article 21-II de la loi ont permis que, pour des motifs de bonne administration, de complexité de la procédure ou en raison du respect de normes supranationales, le silence de l’administration continue dans certains cas à faire naître une décision implicite de rejet. Ces décisions ont été répertoriées par des décrets en Conseil d’État et en conseil des ministres.

À titre liminaire, on relèvera qu’il se déduit de l’article 21-II de la loi que, dans les cas de création d’un régime de décision, si aucune précision n’est mentionnée sur les effets du silence de l’administration, cette décision sera soumise au droit commun de l’acceptation implicite à l’issue du délai de droit commun de deux mois. Il s’en déduit également que les exceptions devront être prévues par décret en Conseil d’État et en conseil des ministres ou, s’il s’agit d’une exception au délai de deux mois, par décret en Conseil d’État.

a. Les demandes faisant l’objet d’un rejet implicite à l’issue d’un délai de deux mois

Lors des travaux de recensement et de classement des demandes présentées par des usagers, il est apparu que, pour certaines décisions, permettre la naissance d’une décision implicite d’acceptation serait contraire à l’égalité de traitement entre personnes pouvant prétendre à un même avantage (par exemple, l’accès à des formations sélectives) ou concernerait des demandeurs relevant de statuts juridiques différents (par exemple, un établissement public et un établissement privé), alors que la demande qu’ils forment est régie par la même procédure, ou autoriserait la naissance d’une décision implicite qui nécessite l’intervention d’une autre décision administrative pour être mise en œuvre.

Au regard des critères ainsi dégagés, sont exclues par le décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 :

– les demandes d’accès à des formations sélectives dont le nombre de places est limité ; sont des formations sélectives, au sens des dispositions recensées par le décret, les demandes d’entrée en classes préparatoires aux grandes écoles, en sections de techniciens supérieurs ou en formations d'ingénieurs ou dans des instituts ou écoles internes tels les instituts universitaires de technologie, ainsi que dans des formations dispensées par des grands établissements ;

– les demandes d’autorisation ou d’accréditation qui concernent à la fois des établissements d’enseignement publics et privés afin que la même règle de décision implicite s’applique ; tel sera le cas, par exemple, de demandes d’habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation par des centres de formation d’apprentis dont l’organisme gestionnaire peut être de droit public (E.P.L.E.) ou de droit privé (association) ;

– les demandes d’aménagements au bénéfice d’élèves (pour les examens), d’étudiants (pour la formation ou les examens) ou de candidats (pour les examens) en situation de handicap, qui nécessitent l’avis d’un médecin désigné par une autorité extérieure à celle organisant l’examen ;

– les demandes faites par des ressortissants d’États n’appartenant pas à l’Union européenne en vue d’être autorisés à diriger une école privée ou à y enseigner, qui nécessitent que l’administration procède à certains contrôles préalables.

b. Les demandes faisant l’objet d’un rejet implicite à l’issue d’un délai différent du délai de deux mois

Le décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 recense également les demandes qui sont réputées avoir fait l’objet d’un refus implicite à l’issue d’un délai supérieur au délai de deux mois. En effet, compte tenu de la complexité de la procédure d’instruction des dossiers ou du nombre important de demandes, il est apparu nécessaire de moduler le délai à l’issue duquel naît une décision implicite de rejet.

Sont concernées :

– les habilitations de collèges privés, de lycées privés, de lycées techniques privés ou d’établissements d’enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers nationaux (6 mois) ;

– les demandes de logement étudiant (8 mois), qui peuvent être déposées très en amont de la date de la prise de décision, au regard tout à la fois du nombre important de demandes et d’un nombre de places limitées ; la nécessaire égalité de traitement commande d’examiner dans un même temps, en fonction de critères établis, toutes les demandes ;

– des demandes relevant du domaine de la bioéthique, régies par le code de la santé publique dont les dispositions réglementaires prévoient un délai particulier de rejet (3 mois) qui a été maintenu ; elles sont adressées au ministre chargé de la recherche, aux fins d’usage scientifique d’échantillons biologiques humains.

c. Le décret n° 2014-1276 du 23 octobre 2014 recense, sur le fondement de l’article 21-I-4°, les demandes qui font l’objet d’un rejet implicite à l’issue d’un délai supérieur ou inférieur à deux mois. Il s’agit de cas où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, avec la protection de la sécurité nationale, avec la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle ou avec la sauvegarde de l'ordre public :

– les demandes d’utilisation d’organismes génétiquement modifiés de classes 3 et 4 relevant de la directive n° 2009/41/CE du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ; ces demandes, qui figurent à l’article R. 532-11 du code de l’environnement dont les dispositions prévoyaient un délai particulier de rejet de 45 ou 90 jours qui a été maintenu, relèvent de la compétence du ministre chargé de la recherche ;

– les demandes d’autorisation d’opérations spatiales menées depuis le territoire français ou par des ressortissants français (article 5 du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009), le principe constitutionnel de sécurité nationale imposant à l’État de contrôler les opérations qui seraient de nature à engager sa responsabilité. Les décisions, qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l’espace, demeurent en rejet implicite à l’issue de délais de quatre mois et d’un mois.

d. Les demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d'agents publics ou les demandes s'inscrivant dans des procédures d'accès à un emploi public

L’article 21-I-5° de la loi a exclu de son champ d’application les relations entre l’administration et ses agents. Le ministre chargé de la fonction publique, afin de traiter de manière identique les agents et leurs ayants droit ou ayants cause, de même que les futurs agents, a exclu, les demandes que les personnes feront en cette qualité du bénéfice de la décision implicite d’acceptation (décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014). Il en est de même de tous les modes d’accès à la fonction publique.

Cette dernière exception inclut l’ensemble des opérations connexes au concours :

– l’aménagement d’épreuves pour les candidats en situation de handicap ;

– la qualification par le Conseil national des universités pour les enseignants-chercheurs ;

– les procédures d’équivalence de diplômes, qu’il s’agisse de celles fondées sur les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ou de celles, résultant de leurs statuts, spécifiques des enseignants et personnels assimilés ;

– la validation des acquis de l’expérience quand elle a pour objet d’accéder à la fonction publique.

III - LES MESURES DE MISE EN ŒUVRE AU SEIN DES SERVICES

1. L’accusé de réception

L’accusé de réception de la demande était déjà prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, non modifié par la loi du 12 novembre 2013. Ses modalités de délivrance sont détaillées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 20011.

L’accusé de réception doit contenir les mentions obligatoires suivantes prévues par l’article 1er du décret du 6 juin 2001, sous peine d’être privé de sa portée2 :

– « la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée » ;

– « la désignation, l’adresse postale, et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier » ;

– l’indication des « délais et (…) voies de recours à l’encontre de la décision [en cas de naissance d’une décision implicite de rejet] » ;

– « la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000 [en cas de décision implicite d’acceptation] ».

La délivrance d’un accusé de réception permet à l’administration, qui doit y mentionner la date de réception de la demande, d’établir avec certitude la date à compter de laquelle le délai commence à courir et d'indiquer, par voie de conséquence, le délai au terme duquel naîtra une décision acceptant ou rejetant la demande.

Son omission n’a de conséquence que sur l’opposabilité des délais du recours contentieux3, mais n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision4.

La délivrance de l’accusé de réception présente donc un double avantage :

– l’administration connaît le délai dont elle dispose pour instruire la demande, sous réserve des dispositions de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 qui précisent que, en cas de dossier incomplet, le délai ne court qu’à compter de la réception par l’autorité administrative des informations et pièces manquantes ;

– l'usager connaît le point de départ du délai de deux mois du recours contentieux dont il dispose5 pour demander à l’autorité administrative les motifs du rejet ou sait à compter de quelle date il peut demander une attestation de l’acceptation implicite (cf. infra).

Les seuls cas de dérogation à la délivrance de l’accusé de réception sont fixés par l’article 3 du décret du 6 juin 2001 :

– « lorsque la décision implicite ou expresse est acquise (…) au profit du demandeur au terme d’un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande » ;

– « lorsque la demande tend à la délivrance d’un document ou au service d’une prestation (…) pour laquelle l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir autre que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l’obtenir ».

N.B. : À compter du 7 novembre 2015, il sera possible d’échanger des lettres recommandées avec accusé de réception par voie électronique dans les conditions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 (J.O.R.F. du 7 novembre 2014) qui modifie l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et y crée les articles 5-1 et 5-2.

Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’application des articles 2, 3 et 5 de cette ordonnance.

2. La constitution du dossier de la demande

Pour que le délai commence à courir, il est nécessaire que le dossier de la demande soit complet lorsque des pièces sont à fournir. La possibilité de demander un complément des pièces, qui était déjà prévue par le décret du 6 juin 2001, est dorénavant inscrite au troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000.

L’administration doit donc indiquer au demandeur le délai qui lui est imparti à cette fin. Le demandeur devra être informé que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ou rejetée ne court qu’à compter de la réception des pièces manquantes dont la liste peut figurer dans l’accusé de réception ou, lorsque celui-ci a déjà été délivré, dans un courrier ultérieur, avec le délai accordé pour leur production.

À défaut de production des pièces demandées6, le demandeur doit être considéré comme ayant abandonné sa demande.

3. La détermination de l’autorité compétente : demandes mal dirigées


Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, lorsqu’une demande est envoyée à une autorité administrative incompétente, cette dernière a l’obligation de la transmettre à l’autorité compétente et d’en aviser le demandeur.

Les autorités compétentes pour répondre à chacune des demandes concernant le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont mentionnées par les textes et récapitulées pour les décisions implicites d’acceptation dans la liste des procédures mise en ligne sur le site Légifrance susmentionné.

On notera que, au sein du ministère, les demandes sont réputées être adressées à leur bon destinataire (ministre, recteur, chef d’établissement, par exemple), quand bien même l’entité saisie au sein du ministère ne serait pas celle qui est investie de la compétence décisionnelle.

4. L’attestation de l’acceptation implicite délivrée par l’autorité administrative

L’article 22 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que, à la demande de son bénéficiaire, la décision implicite d’acceptation peut faire l’objet d’une attestation délivrée par l’autorité administrative, qui constate ainsi l'existence de la décision créatrice de droits née de son silence.

Les conditions de l’application de cet article doivent être précisées par un décret en Conseil d’État.

5. La réponse expresse de l’administration

L’intervention d’une décision expresse n’empêche la naissance d’une décision implicite que si elle est notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel naît la décision implicite.

Dans le cas de naissance d'une décision implicite d'acceptation, créatrice de droits, la décision expresse contraire qui interviendrait postérieurement constituerait un retrait.

Celui-ci n’est possible que dans les conditions de droit commun (cf. article 23 de la loi du 12 avril 2000). 

   
Marie-Véronique Patte-Samama       
 
NOTES
1. C.E., 13 janvier 2003, n° 237034 [retour]
2. C.A.A. Paris, 10 décembre 2004, n° 03PA03200, aux tables du Recueil Lebon ; C.A.A. Paris, 7 novembre 2013, S.C.I. Rabelais, n° 11PA03417 [retour]
3. C.E., 17 décembre 2010, n° 314431, aux tables du Recueil Lebon [retour]
4. C.A.A. Bordeaux, 30 septembre 2014, n° 14BX00031 [retour]
5. C.E., n° 314431, supra [retour]
6. C.A.A. Versailles, 29 novembre 2012, n° 11VE03997 [retour]
   
 
  ActualitÉs
   
  Textes officiels
  enseignement scolaire
  Inclusion scolaire
   Décret relatif à la scolarisation des élèves handicapés
  Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap
  J.O.R.F. du 12 décembre 2014
 
  Ce décret du 11 décembre 2014 introduit tout d’abord un article D. 112-1-1 nouveau dans le code de l’éducation qui ouvre la possibilité aux élèves en situation de handicap pour lesquels a été élaboré un projet personnalisé de scolarisation de bénéficier de dispenses d’enseignement lorsqu’il n’est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de la nature de leur handicap. Cet article précise que ces dispenses d’enseignement accordées « ne créent pas de droit à bénéficier d’une dispense des épreuves d’examens et concours correspondantes ».

Mais l’essentiel du décret porte sur le projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.).

Ainsi, le décret modifie l’article D. 351-5 du code de l’éducation pour préciser le contenu du P.P.S. : celui-ci doit comprendre la mention du ou des établissements où l’élève est scolarisé, les objectifs pédagogiques définis, compte tenu des besoins de l’élève, par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture et au contenu ou référentiel de la formation qu’il suit, ainsi que les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) en ce qui concerne le parcours de formation de l’élève et toutes les préconisations utiles.

Le texte modifie également l’article D. 351-6 du même code pour prévoir que, outre la première transmission aux représentants légaux de l’élève ou à l’élève majeur dont il fait l’objet lors de son élaboration par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.), le P.P.S. leur est à nouveau transmis, sous sa forme définitive, après que la C.D.A.P.H. s’est prononcée sur les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre la scolarisation de l’élève. L’article D. 351-7 du code, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2014, indique désormais plus précisément quelles décisions peuvent être prises par la C.D.A.P.H. en matière d’orientation de l’élève (cf. également l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles), ainsi que les principales mesures de compensation du handicap de nature à faciliter sa scolarisation.

L’évaluation du P.P.S. est assurée par l’équipe de suivi de la scolarisation de l’élève, ce dernier en faisant désormais partie ainsi que sa famille, comme le prévoit l’article D. 351-10 dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2014. L’équipe de suivi de la scolarisation fonde son action sur des expertises de personnels spécialisés prévues à l’article D. 351-11.
   
  Administration et fonctionnement des E.P.L.E.
   Conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement – Composition – Fonctionnement
  Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement
  J.O.R.F. du 25 octobre 2014
   
  Pris pour l’application de l’article 60 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République qui a modifié l’article L. 421-2 du code de l’éducation en ce qui concerne la représentation des collectivités territoriales au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E.), ce décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 modifie les articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17 pour mettre en œuvre l’augmentation de un à deux du nombre de représentants de la collectivité de rattachement au sein des conseils d’administration.

Dès lors qu’en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de 24 ou de 30 membres, le représentant supplémentaire attribué à la collectivité de rattachement a pour effet de réduire le nombre de représentants de la commune de deux à un dans les conseils d’administration de 24 membres (R. 421-16 et R. 421-17) et de trois à deux dans les conseils d’administration de 30 membres (article R. 421-14).

Le décret du 24 octobre 2014 précise également les conditions d’application du dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 2013, qui a pris acte de la création des métropoles par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, étant rappelé que l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a ultérieurement modifié les références aux articles du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) figurant à l’article L. 421-2.

Ce texte modifie par conséquent les articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17 pour prévoir que lorsque les compétences d'une région ou d'un département en matière d’investissement et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées par une métropole, en application des dispositions du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du C.G.C.T. ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, siège au conseil d'administration de l’E.P.L.E. concerné en lieu et place de l'un des deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement.

Le décret du 24 octobre 2014 précise également les modalités de désignation des représentants des collectivités territoriales aux conseils d’administration des E.P.L.E. et, notamment, de ce second représentant de la collectivité territoriale de rattachement, permettant ainsi la mise en application de la nouvelle composition des conseils d’administration des E.P.L.E. fixée par l’article 60 de la loi du 8 juillet 2013, conformément aux dispositions du C.G.C.T. qui renvoient aux règles régissant les organismes extérieurs le soin de définir les conditions de désignation des membres ou délégués représentant les collectivités territoriales dans ces organismes (cf. articles L. 2121-33 et L. 2122-25 pour le conseil municipal, L. 3121-23 et L. 3221-7 pour le conseil général et L. 4132-22 et L. 4231-5 pour le conseil régional).

Ainsi, dans sa rédaction issue du décret du 24 octobre 2014, l’article R. 421-33 du code de l’éducation prévoit que l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale désigne les représentants de la collectivité ou de l’établissement public aux conseils d’administration des E.P.L.E. et que, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-2 dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 2013, lorsque les représentants d’une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.

Enfin, ce décret du 24 octobre 2014 modifie les articles R. 421-37 et R. 421-38 relatifs, respectivement, à la composition de la commission permanente des collèges et lycées et aux conditions de désignation du représentant de la collectivité de rattachement qui y siège, les articles R. 421-39 et R. 421-40 en ce qui concerne la commission permanente des établissements régionaux d'enseignement adapté et les articles R. 421-89 et R. 421-101 en ce qui concerne les lycées professionnels maritimes : il précise que ce sont les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d’administration de l’établissement, titulaires et suppléants, qui désignent parmi eux le représentant de cette collectivité (deux représentants dans les L.P. maritimes) à la commission permanente et que, lorsque les compétences en matière d’investissement et de fonctionnement des établissements d’enseignement du second degré ont été déléguées ou transférées par la collectivité de rattachement à une autre personne publique (autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale), c’est alors le représentant au conseil d’administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, qui siège à la commission permanente.
 
   
   Commission d’hygiène et de sécurité dans les établissements publics locaux d’enseignement dispensant un enseignement technique ou professionnel – Composition - Fonctionnement
  Décret n° 2014-1237 du 24 octobre 2014 relatif à la composition de la commission d’hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d’enseignement
  J.O.R.F. du 25 octobre 2014
 
  Ce décret n° 2014-1237 du 24 octobre 2014, qui modifie les articles D. 421-151 et D. 421-152 du code de l’éducation pris pour l’application de l’article L. 421-25 de ce même code, s’applique, en vertu de ces dispositions législatives, aux établissements scolaires publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, en l’espèce, les lycées d’enseignement technique et les lycées d’enseignement professionnel.

L’article L. 421-25 du code de l’éducation, qui a repris les dispositions désormais abrogées de l’article L. 231-2-2 du code du travail, dispose en effet que : « Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel (…). »

Outre qu’il substitue la référence à cet article L. 421-25 du code de l’éducation à celle de l’article L. 231-2-2 du code du travail désormais abrogé, le décret modifie l’article D. 421-151 relatif aux commissions d’hygiène et de sécurité de ces établissements pour tirer les conséquences de la modification de l’article L. 421-2 du code de l’éducation par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, qui a porté à deux le nombre de représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement.

L’article D. 421-151 du code de l’éducation prévoit donc désormais qu’« un » représentant de la collectivité territoriale de rattachement, et non plus « le » représentant de cette collectivité, siège à la commission d’hygiène et de sécurité.

Le décret modifie également l’article D. 421-152 pour préciser que ce sont les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d’administration de l’établissement, titulaires et suppléants, qui désignent parmi eux le représentant de cette collectivité à la commission d’hygiène et de sécurité.

Toutefois, lorsque les compétences en matière d’investissement et de fonctionnement des établissements d’enseignement du second degré ont été déléguées ou transférées par la collectivité de rattachement à une autre personne publique (autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale), c’est alors le représentant au conseil d’administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, qui siège à la commission d’hygiène et de sécurité.
   
   Suivi des élèves et évaluation des acquis – Accompagnement pédagogique des élèves et dispositifs d'aide – Caractère exceptionnel du redoublement
  Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves
  J.O.R.F. du 20 novembre 2014
 
  Ce décret du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves a été pris en application de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République qui a posé le principe d'une école qui ne stigmatise pas les difficultés, mais accompagne tous les élèves dans leur parcours scolaire.

Il modifie la partie réglementaire du code de l'éducation pour prévoir que, quels que soient leurs besoins, tous les élèves sont accompagnés pédagogiquement tout au long de leur parcours scolaire. Il affirme les objectifs du suivi et de l'évaluation des acquis des élèves, définit, clarifie ou précise les dispositifs d'accompagnement spécifique qui peuvent être mis en œuvre au profit des élèves, notamment pour conduire chacun d’eux à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il souligne, enfin, le caractère exceptionnel du redoublement, en application de l’article L. 311-7 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 2013, et en précise les modalités de mise en œuvre.

L'accompagnement pédagogique des élèves, mis en œuvre prioritairement par les enseignants, porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées (article D. 311-11). Les représentants légaux de l’élève et, au collège, l’élève sont associés à la mise en place du dispositif d’aide retenu par l’équipe pédagogique et à son suivi (articles D. 321-3 et D. 332-6, respectivement pour l’école primaire et le collège). Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique.

Parmi ces dispositifs d’aide, le programme personnalisé de réussite éducative (P.P.R.S.) prévu par l’article L. 311-3-1 est mis en place lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle (articles D. 311-12, D. 321-3 et D. 332-6). Destiné à faciliter la progression de l’élève dans ses apprentissages, le P.P.R.S. implique la mise en œuvre, essentiellement au sein de la classe, de pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. Aux termes de l’article D. 311-13, le plan d’accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7 est mis en œuvre, après avis du médecin de l'éducation nationale, pour les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé ; il est révisé tous les ans.

Des mesures sont également prévues pour les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, tels que les élèves allophones nouvellement arrivés en France (articles D. 321-3 et D. 332-6) ou les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières (articles D. 321-7 et D. 332-6).

S’agissant du redoublement, il est décidé « à titre exceptionnel (…) pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires » (articles D. 321-6 et D. 321-22 pour le primaire, nouvel article D. 331-62 pour les établissements du second degré). Il est assorti d’un accompagnement pédagogique spécifique des élèves concernés.

Dans l’enseignement primaire, la décision de redoublement, qui fait l'objet d'une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève, est prise par le conseil des maîtres après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Dans l’enseignement secondaire, le redoublement intervient avec l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à l'article L. 311-7 du code de l’éducation. La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur.

Les dispositions du décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l’exception de celles de son article 1er portant sur l’accompagnement pédagogique des élèves (articles D. 311-11 à D. 311-13) qui sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
   
  enseignement supÉrieur et recherche
  Organisation nationale de l’enseignement supérieur
   Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) – Organisation – Fonctionnement
  Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
  J.O.R.F. du 16 novembre 2014
   
  Ce décret du 14 novembre 2014 est pris en application des nouvelles dispositions des articles L. 114-3-1 à L. 114-3-6 du code de la recherche, introduites par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Il a pour objet de définir l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) qui remplace l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).

Le Haut Conseil, à l'instar de l'agence à laquelle il se substitue, est doté du statut d'autorité administrative indépendante.

Le décret précise :

– les modalités de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat ;

– les compétences délibératives de ce conseil, ainsi que les dispositions applicables à ses délibérations ;

– les attributions du président du conseil ;

– les dispositions applicables à l'organisation interne du Haut Conseil en départements et au rattachement d'un observatoire des sciences et techniques ;

– les règles applicables à la désignation des comités d'experts ;

– les modalités selon lesquelles sont élaborés les rapports d'évaluation et les règles de confidentialité et de publicité qui leur seront applicables ;

– les règles de déontologie applicables aux membres, experts et agents du HCERES, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité ;

– les dispositions transitoires portant notamment sur les travaux d'évaluation déjà engagés par l’AERES, ainsi que sur les mandats des membres du conseil et du comité technique de cette agence.

Enfin, le texte abroge le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
 
   
   Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) – Composition – Organisation – Fonctionnement
  Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
  J.O.R.F. du 30 novembre 2014
 
  Ce décret du 28 novembre 2014 est pris en application de l'article 20 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui a modifié l'article L. 232-1 du code de l'éducation. Il modifie la partie réglementaire du code de l'éducation (articles D. 232-1 à D. 232-22).

Il a pour objet de modifier l’organisation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Il poursuit trois objectifs :

1° Définir le rôle et le fonctionnement de cette instance consultative chargée d'éclairer de ses avis les pouvoirs publics dans la conduite des politiques d'enseignement supérieur et de recherche ;

2° Exprimer l'étroitesse des liens qui unissent la recherche et l'enseignement supérieur au sein d'une seule instance consultative, à la suite de la suppression du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie par l'article 46 du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

3° Organiser un dialogue équilibré entre les communautés d'enseignement supérieur et de recherche et les représentants des acteurs politiques, économiques et sociaux, au niveau national et des territoires.

Il porte son effectif à 100 membres, dont 60 représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et 40 personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux. La répartition entre les différentes catégories de membres est précisée aux articles D. 232-3, D. 232-5 et D. 232-5-1. Les modalités de désignation des différentes catégories de membres sont définies aux articles D. 232-4, D. 232-6 à D. 232-13.

Les articles D. 232-14 à D. 232-22 fixent les modalités de fonctionnement du CNESER.

Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication. La désignation des membres, conformément à ses dispositions, doit être effectuée au plus tard le 1er juin 2015 et leur installation, au plus tard le 15 juillet 2015.
   
  Administration et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur
   Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel – Statuts d’établissement – CNAM – INHA – Université Paris-Dauphine – EPHE – Institut polytechnique de Bordeaux – École nationale supérieure maritime – E.N.S.-Cachan – Écoles françaises à l’étranger – Université de Lorraine – Université de Nîmes
  Décret n° 2014-1239 du 24 octobre 2014 relatif à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  J.O.R.F. du 26 octobre 2014
 
  Ce décret du 24 octobre 2014 a pour objet la modification de dix décrets statutaires d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour tirer les conséquences de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

La loi a modifié la gouvernance des universités, rendant caducs les renvois opérés par certains décrets statutaires d'établissements aux attributions du président, du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des universités.

Selon les cas, les attributions du président ou du directeur et des conseils du Conservatoire national des arts et métiers, de l'Institut national d'histoire de l'art, de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, de l'École pratique des hautes études, de l'Institut polytechnique de Bordeaux, de l'École nationale supérieure maritime, de l'École normale supérieure de Cachan, des cinq écoles françaises à l'étranger, de l'université de Lorraine et de l'université de Nîmes sont précisées ou les renvois au code de l'éducation sont mis à jour.

Il est enfin tenu compte de la nouvelle dénomination de « directeur général des services » en lieu et place de celle de « secrétaire général » et de la codification des dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation.
   
  Études
   Périodes de formation en milieu professionnel et stages
  Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
  J.O.R.F. du 30 novembre 2014
   
 

Ce décret du 27 novembre 2014 est pris en application de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. Il modifie la partie réglementaire du code de l'éducation (articles D. 124-1 à D. 124-9 et article D. 331-15), du code du travail (article D. 1221-23-1 et article D. 1221-25), du code rural et de la pêche maritime (article D. 813-55-1) et du code de la sécurité sociale (article D. 242-2-1).

Le texte unifie le cadre réglementaire applicable à l'ensemble des organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, même s'il subsiste certaines dispositions spécifiques des organismes d'accueil de droit public. Il prévoit notamment :

– les modalités d'intégration des périodes de formation en milieu professionnel et des stages dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, en fixant notamment un volume pédagogique minimal de formation dans les établissements d'enseignement ;


– les modalités de l'encadrement pédagogique des stagiaires par l'enseignant-référent dans l'établissement d'enseignement ;

– les mentions qui doivent figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil ;

– l’élaboration d’une convention-type définie par les ministres intéressés ;

– les modalités de calcul de la durée des périodes de formation en milieu professionnel et des stages ;

– les modalités de prise en charge des trajets et frais de déplacement des stagiaires accueillis dans un organisme de droit public ;

– les modalités de calcul et de versement de la gratification due au stagiaire ;

– l'obligation pour les organismes d'accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants ;

– les informations relatives aux stagiaires, qui doivent figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l'article L. 1221-13 du code du travail ;

– le montant de la fraction de la gratification qui n’est pas considérée comme une rémunération ;

– les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation.

Le décret est applicable aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur. Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
 

   
  personnels
  Questions propres aux personnels de l’enseignement universitaire
   Personnels IATOS – Questions communes – Avis défavorable motivé
  Circulaire n° 2014-0017 du 7 octobre 2014 relative à la réforme de l’avis défavorable motivé
  B.O.E.N. n° 41 du 6 novembre 2014
 
  L’article 46 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a modifié l’article L. 712-2 du code de l’éducation et a notamment prévu que : « (…) 4° (…) Aucune affectation d’un agent relevant de ces catégories de personnels [personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service] ne peut être prononcée si le président [de l’université] émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage (…). »

Cette circulaire du 7 octobre 2014 a pour objet de donner des indications aux universités sur la mise en œuvre de l’avis défavorable motivé à l’affectation d’un personnel ingénieur, administratif, technique, ouvrier et de service que peut émettre le président d’université, conformément à l’article L. 712-2 du code de l’éducation.
   
  Actes
   Communication d’avis préalable à une décision individuelle créatrice de droits
  Ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables
  J.O.R.F. du 7 novembre 2014
 
  L'article 2 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives destinées à « définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu'ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n'aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ».

L’article 1er de cette ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 modifie l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 pour prévoir que certains avis préalables à des décisions administratives sont communicables dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande, sans attendre l'édiction de la décision administrative qu'ils préparent.

Toutefois, il est à noter que :

– Sont seuls concernés les avis, obligatoires ou facultatifs, prévus par les textes législatifs et réglementaires ; sont ainsi exclues du droit à communication les autres pièces recueillies lors de l'instruction d'une demande qui pourraient s'apparenter à des avis ;

– Sont seuls concernés les avis rendus sur des demandes d'un usager tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits ; sont donc exclus du droit à communication les avis recueillis dans des procédures dont l'initiative appartient à l'administration ; l'avis n'est communicable de façon anticipée qu'au demandeur ;

– Sont exclus du droit à communication les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de plusieurs demandes, afin de ne pas fausser le jeu de la sélection ;

– Lorsque l'avis est défavorable et n'est pas motivé, le demandeur doit pouvoir prendre connaissance de ses motifs.

L'application de l'ordonnance est étendue aux îles Wallis et Futuna (article 2).
   
  technologies de l'information et de la communication
  Administration électronique
   Instances administratives à caractère collégial – Délibérations à distance
  Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
  J.O.R.F. du 7 novembre 2014
  Décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
  J.O.R.F. du 28 décembre 2014
   
  1. L'article 2 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives destinées à « élargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité ».

L’article 1er de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 précise qu’elle s’applique aux autorités administratives régies par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, y compris les organismes privés chargés d'un service public administratif, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il habilite les autorités administratives indépendantes à déterminer elles-mêmes les conditions dans lesquelles elles peuvent recourir à ces formes de délibérations.

En ses articles 2 et 3, l'ordonnance autorise le président de l’instance collégiale d’une autorité administrative :

– à organiser, sous réserve de la préservation du secret du vote, la délibération au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

– à organiser, sous réserve de la préservation du secret du vote, la délibération par un échange d'écrits transmis par voie électronique, notamment en utilisant le courriel ou les logiciels de dialogue en ligne.

Le recours à ces formes de délibérations doit se faire d'une manière permettant d'assurer l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, et la validité des délibérations ainsi organisées est subordonnée à la condition que la moitié des membres du collège y participe effectivement (article 4).

La délibération par échange d'écrits par voie électronique ne peut pas être utilisée lorsque le collège est saisi dans le cadre d'une procédure de sanction (article 5).

Des décrets pourront prévoir, aux fins de bonne administration, que les nouvelles modalités de délibération à distance ne s'appliqueront pas à certains collèges ou à certaines procédures relevant des autorités de l'État (article 6).

L'ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 est applicable sur tout le territoire de la République à toutes les autorités administratives pour lesquelles le législateur national est compétent pour réglementer le fonctionnement.

2. Le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 , qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015, est pris en application de l’article 3 de cette ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Sous réserve de dispositions particulières, le décret fixe les modalités d'organisation d'une délibération des instances administratives collégiales des administrations de l'État, des organismes privés chargés d'une mission de service public et des établissements publics des collectivités locales souhaitant procéder par échanges d'écrits par voie électronique (courriels ou dialogue en ligne).

Il modifie l’article 8 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Les dispositions des articles 1er à 7 du décret du 26 décembre 2014 sont applicables aux administrations de l'État et aux établissements publics relevant des collectivités territoriales autres que la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de l'article 74 de la Constitution, sur l'ensemble du territoire de la République.
 
   
   Saisine de l’administration par voie électronique – Conditions
  Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative aux droits des usagers de saisir l’administration par voie électronique
  J.O.R.F. du 7 novembre 2014
 
 

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives destinées à :

définir les conditions d'exercice d'un droit de saisir l'administration par voie électronique et de lui répondre par la même voie ;

– définir les conditions dans lesquelles les usagers peuvent adresser aux administrations des lettres recommandées par courrier électronique ou, s'ils l'acceptent, en recevoir de l'administration.

Cette ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014, qui modifie l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, prévoit que :

– l'usager peut, à condition de s'identifier, adresser par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information à une autorité administrative, ou lui répondre par la même voie ; l’autorité administrative est ainsi régulièrement saisie et n’a pas à demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ;

– les autorités administratives doivent mettre en place des téléservices et rendre accessibles leurs modalités d’utilisation, lesquelles s’imposent à l’usager qui ne peut, lorsque le téléservice est dédié à l’accomplissement d’une démarche administrative, saisir l’administration par une autre voie ;

– des décrets en Conseil d'État pourront prévoir que certaines démarches administratives ne pourront être réalisées par voie électronique pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle ou de bonne administration, notamment pour prévenir les demandes abusives ;

– l'administration doit, sauf en cas d'envois abusifs ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information, envoyer un accusé de réception ou, lorsque celui-ci n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement pour les envois électroniques qu'elle reçoit (l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’est pas, dans ce cas, applicable) ;

– l’administration pourra répondre par voie électronique aux demandes d'information, ainsi qu'aux autres envois reçus par voie électronique, sauf refus exprès de l'usager ;

– l'envoi fait par un usager à l'administration par téléservice (ou par un procédé électronique accepté par cette autorité administrative) vaut lettre recommandée ;

– les administrations pourront, avec l'accord de l'usager, procéder à une notification électronique des lettres recommandées, qui vaudra envoi recommandé, dès lors que le dispositif mis en œuvre permettra d'identifier l'émetteur de l'envoi, que l'identité du destinataire sera garantie et qu'il permettra d'établir si le document a été remis ou non au destinataire.

L'ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna.

Elle entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française pour l'État et ses établissements publics, c’est-à-dire le 7 novembre 2015, et deux ans après cette même publication pour les autres autorités administratives, c’est-à-dire le 7 novembre 2016.

   
 

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  • Ont participé à ce numéro : Anne-Laure Barraud, Cédric Benoit, Lionel Blaudeau, Jean-Baptiste Boschet, Karima Bougrine, François Delbos, Philippe Dhennin, Nathalie Dupuy-Bardot, Vanessa Fleury, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Geneviève Garimé, Marie-Astrid Gauthier, Florence Gayet, Fabrice Gibelin, Sophie Goyer-Jennepin, Julien Hée, Francine Leroyer-Gravet, Brice Martin, Maxime Passerat de Silans, Marie-Véronique Patte-Samama, Florence Perrin, Virginie Riedinger, Virginie Simon, Guillaume Thobaty, Véronique Varoqueaux

  • N° ISSN : 1265-6739
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