Institution d'un professorat du second degré

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 et les ordonnances subséquentes maintenant provisoirement en application l'acte dit décret du 28 décembre 1942, modifié par les actes dits décrets du 1er juillet 1942, 15 octobre 1942 et 24 septembre 1943, relatifs à l'institution d'un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges ;

Le conseil supérieur de l'éducation nationale entendu,

Décrète :

Art. 1. - Il est institué un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré (CAPES).

Art. 2. - Ce certificat est obtenu par concours. Le nombre de places mises au concours est fixé, compte tenu des emplois à pourvoir, par arrêté publié au Journal officiel.

Art. 3. - Les candidats au concours du CAPES doivent être pourvus de la licence ès lettres ou de la licence ès sciences de l'enseignement du second degré correspondant à la section du concours pour lequel le candidat est inscrit.

En ce qui concerne les professorats de langues vivantes, des dérogations pourront être accordées par le ministre, sur proposition du recteur et du doyen de la faculté, à des candidats qui justifieront de la possession d'une autre licence ès lettres de l'enseignement du second degré.

A titre transitoire, et jusqu'en 1953, pourront s'inscrire au CAPES (section des langues vivantes) les candidats qui ont été autorisés à se présenter antérieurement au certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes dans les lycées et collèges ou qui justifieront des trois certificats d'études supérieures suivants, dans la langue choisie par le candidat : philologie, études pratiques, littérature étrangère et, en outre, d'un des deux certificats d'études supérieures suivants : littérature française, ou grammaire et philologie française.

Art. 4. - Le CAPES comprend deux parties :

1° Une partie pratique dont les épreuves ne peuvent être subies qu'au cours de la seconde année d'un stage d'au moins deux années scolaires soit dans un service complet d'enseignement d'un lycée ou d'un collège, soit dans un service comportant au moins six heures d'enseignement et complété par une direction d'études surveillées dans un lycée ou un collège ;
2° Une partie théorique.

Les deux séries d'épreuves sont indépendantes.

Le succès à la partie pratique comporte l'attribution d'une mention : très bien, bien, assez bien ou passable. Les épreuves de la partie théorique sont cotées par des notes chiffrées affectées de coefficients.

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de la partie théorique s'il n'a été admis au préalable aux épreuves de la partie pratique.

Art. 5. - Les candidats admissibles à l'agrégation sont dispensés de la partie théorique. La même dispense pourra être accordée aux candidats sous-admissibles, sur délibération spéciale du jury d'agrégation.

Les candidats qui, outre la licence correspondant à la section à laquelle ils se présentent justifieront, soit, d'une autre licence d'enseignement, soit de la première partie ou du premier degré des professorats de l'éducation musicale ou du dessin, bénéficieront pour la partie théorique de majorations de points, qui seront fixées par arrêtés.

Art. 6. - Les modalités du concours et la nature des épreuves seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et en particulier pour la partie théorique le nombre des sections correspondant aux besoins de l'enseignement du second degré.

Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur le 1er janvier 1951 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1950.

GEORGES BIDAULT

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de l'éducation nationale,

YVON DELBOS

Le ministre des finances et des affaire économiques,

MAURICE PEISCHE

Le ministre d'État,

PIERRE-HENRI TEITGEN

Le secrétaire d'État aux finances,

EDGAR FAURE

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Mise à jour : juin 2020