bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Sections internationales de lycée

Adaptation à la réforme du lycée

NOR : MENE1109663A

MEN - DGESCO A2-1


Vu code de l'Éducation, notamment articles D. 333-11 et D. 421-131 à D. 421-143 ; arrêtés du 15-9-1993 modifiés ; arrêté du 28-9-2006 modifié ; avis du CSE du 17-3-2011
Article 1 - La partie de l'article 7 de l'arrêté du 28 septembre 2006 susvisé comprise entre le troisième alinéa, inclus, et la fin de l'article, est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est l'histoire-géographie, la durée totale de l'enseignement est de quatre heures par semaine, en classes de seconde, première et terminale, assurées pour moitié en langue française, pour moitié en langue étrangère.
Lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, un enseignement complémentaire de mathématiques s'ajoute à l'enseignement de mathématiques de droit commun, en classes de seconde, première et terminale. Cet enseignement complémentaire a une durée moyenne de 1,5 heure hebdomadaire. Il est dispensé dans la langue de la section.
À compter de la rentrée 2011, dans la série littéraire, lorsque la discipline non linguistique faisant l'objet d'un aménagement est les mathématiques, l'enseignement obligatoire choisi par l'élève en classe de première et l'enseignement de spécialité choisi par l'élève en classe terminale ne peuvent être que les mathématiques.
À compter de la rentrée 2011, les élèves scolarisés en section internationale dans la série littéraire suivent dans une autre langue que celle de leur section :
- l'enseignement de littérature étrangère en langue étrangère ;
- l'enseignement de langue vivante approfondie, s'ils font ce choix au titre de l'enseignement obligatoire au choix en classe de première ou de l'enseignement de spécialité en classe terminale.
À compter de la rentrée 2012, les élèves de la série scientifique scolarisés en section internationale ne sont pas autorisés à suivre l'enseignement facultatif d'histoire-géographie. »
 
Article 2 - Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Jusqu'à la session 2012 de l'examen, les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.
À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats à l'option internationale du baccalauréat dans la série littéraire :
- ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie dans la langue de leur section ;
- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue de leur section.
À compter de la session 2013 de l'examen, lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section, les élèves scolarisés en section internationale qui sont candidats au baccalauréat dans la série scientifique :
- ne subissent pas l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012, à l'issue de la classe de première mais subissent l'épreuve d'histoire-géographie à l'issue de la classe terminale ;
- ne sont pas autorisés à subir l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;
- s'ils choisissent de ne pas se présenter au titre de l'option internationale du baccalauréat, passent en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. »
 
Article 3 - La première phrase de l'article 16 est supprimée.
Dans le même article, les mots « à compter de cette date » sont abrogés.
 
Article 4 - Dans l'article annexe, la phrase « À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. » est remplacée par la phrase suivante :
« À l'épreuve écrite, le candidat traite un des sujets d'histoire et un des sujets de géographie proposés à son choix. »
 
Article 5 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 6 avril 2011
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

Jean-Michel Blanquer