bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°5 du 17 juin 2010

Réorganisation de l'offre de formation à caractère biculturel

NOR : MENE1007699D

MEN - DGESCO


Vu code de l'Éducation ; avis du CSE du 31-3-2010
Article 1 - La dernière phrase de l'article D. 334-11 est complétée après les mots « ou "section de langue orientale" » par les mots suivants : « ou "option internationale" ».
 
Article 2 - L'article D. 334-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un État étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un État ou par un organisme public ou privé étranger, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le diplôme du baccalauréat est délivré aux élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement étranger par les recteurs désignés par le ministre chargé de l'Éducation. »
 
Article 3 - La première phrase de l'article D. 334-24 est remplacée par la phrase suivante :
« L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'Éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. »
 
Article 4 - 1°) Au second alinéa de l'article D. 421-135, les mots « soit sous la forme d'une option internationale, soit sous la forme d'un baccalauréat binational. » sont remplacés par les mots « sous la forme d'une option internationale. »
2°) La dernière phrase de l'article D. 421-135 est supprimée.
 
Article 5 - Après l'article D. 421-143 est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 2 : Les sections binationales »
« Art. D. 421-143-1 - Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23. L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article D. 334-24. »
« Art. D. 421-143-2 - La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire. »
« Art. D. 421-143-3 - L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'Éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement. »
« Art. D. 421-143-4 - Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-143-2.
La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement, leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Éducation, après concertation avec le pays partenaire. »
« Art. D. 421-143-5 - Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements qui leur sont propres. »
 
Article 6 - La sous-section 2 « Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel » de la section 7 du chapitre premier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'Éducation devient la sous-section 3.
 
Article 7 - Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 2 juin 2010
François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel