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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

CNESER

Sanction disciplinaire

NOR : ESRS1000156S

ESR - DGESIP

 
Affaire : XXX, professeur des universités, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 685.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Vinh Nguyen Quoc, vice-président
Jean-Georges Gasser
Richard Kleinschmager
Mustapha Zidi
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry, en date du 4 juillet 2008, prononçant à l'encontre de XXX la sanction d'y exercer toute fonction d'enseignement pendant deux mois, avec privation de la moitié du traitement, sanction qui lui fut notifiée le 9 septembre 2008 ;
Vu l'appel régulièrement formé le 29 octobre 2008 par XXX et l'appel incident formé le 12 janvier 2009 par le président de l'université d'Évry ;
Vu la lettre en date du 4 mai 2009 adressée au Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dans laquelle le président de l'université d'Évry dénonce l'inaptitude de XXX à collaborer utilement au service public d'enseignement et demande l'aggravation de la sanction prononcée à son encontre en première instance ;
Vu le mémoire en défense produit le 8 mai 2009 pour XXX, suggérant une mutation ou une modification de ses obligations de service à l'université d'Évry ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 octobre 2009 ;
Le président de l'université d'Évry ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 7 octobre 2009 ;
XXX n'étant à l'ouverture de la séance (9h30) ni présent ni dûment représenté ;
Le président de l'université d'Évry n'étant ni présent ni représenté ;
Après avoir entendu en audience publique le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Vinh Nguyen Quoc, les demandes et explications présentées par XXX qui a rejoint la séance à sa reprise (13 h 30), dès lors dûment assisté de monsieur monsieur Whitechurch, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que le dernier alinéa de l'article R. 232-38 du code de l'Éducation susvisé dispose : « En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire » ;
Considérant que XXX est absent à l'ouverture de la séance à 9 h 30 sans en avoir averti le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ; que si son conseil, monsieur Whitechurch, professeur à l'université de Strasbourg, est présent il ne peut produire à cet instant aucun mandat exprès pour le représenter, pièce nécessaire à cet effet lorsque le conseil du déféré n'est ni avocat ni avoué ;
Considérant que dans ces circonstances l'absence à 9 h 30 de XXX à la présente formation de jugement n'est pas justifiée et que la procédure devant le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire peut se dérouler hors de sa présence tout en étant réputée contradictoire ;
Considérant qu'à la suite de l'audition du rapport d'instruction, en l'absence du président de l'université d'Évry et des témoins convoqués ce matin, la séance est suspendue à 9 h 45 et reprise à 13 h 30, heure à laquelle d'autres témoins sont attendus ;
Considérant qu'à cette reprise XXX est présent, qu'il confirme que monsieur Whitechurch est son conseil et demande l'annulation de la sanction prononcée en première instance, mais qu'aucun des témoins convoqués cet après-midi n'est présent ;
Sur la régularité de la décision de première instance
Considérant que l'article 24 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 visé ci-dessus dispose : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives » ;
Considérant que la saisine initiale de la formation de jugement de l'université d'Évry dénonce le comportement de XXX « signalé » par le département de biologie de l'établissement, où il accomplit son service d'enseignement, et par le laboratoire Généthon, où il effectue son service de recherche par convention entre cette institution et l'université d'Évry, mais sans expliciter ce qui a été « signalé » ; qu'ainsi cette saisine ne mentionne pas les faits reprochés au déféré comme le prescrit le décret précité ;
Considérant, en outre, que la décision de la formation de jugement de l'université d'Évry se borne à reprocher des comportements et propos du déféré sans les décrire ni les citer précisément et seulement relatifs à son service à l'université, sans avoir examiné ceux qui lui sont reprochés au Généthon ; qu'ainsi cette formation de jugement n'a pas complètement rempli son office ni suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que, pour les motifs ci-dessus, cette décision doit être annulée, mais que dans les circonstances de l'espèce, notamment du fait de l'appel incident de le président de l'université d'Évry ultérieurement motivé par sa lettre du 4 mai 2009 visée ci-dessus, il y a lieu pour le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire d'évoquer l'affaire ;
Sur le fond
Considérant qu'il résulte du dossier et de l'instruction qu'il est reproché au déféré, à l'université d'Évry, quelques désordres dans l'organisation de ses enseignements et des querelles avec ses collègues, notamment par l'intermédiaire de courriels, que ceux-ci ont considérés comme insultants ;
Considérant qu'il résulte aussi du dossier et de l'instruction qu'il lui est reproché de s'être plaint au Généthon de ne pas disposer de moyens scientifiques suffisants et de ne pas avoir respecté le règlement intérieur de ce laboratoire ; mais que l'instruction n'a pas permis d'établir si ce règlement intérieur était communiqué aux chercheurs qui, comme XXX, y sont associés par convention avec leur université ;
Considérant que ces faits, sans doute désagréables à l'instant, font partie de la vie courante des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et qu'on doit présumer qu'ils n'ont pas en l'espèce porté atteinte au bon ordre ni au bon fonctionnement de ceux où exerce XXX, puisque ni le président de l'université d'Évry ni aucun des témoins cités, dont la majorité à charge, ne se sont présentés à cette audience ;
Considérant qu'il résulte en outre du dossier, de l'instruction et des explications fournies à l'audience par la défense que XXX fut en 1998 victime d'une agression sur la voie publique qui le laissa 17 jours dans le coma et dont il n'est pas encore bien remis psychologiquement ; que ce tableau clinique explique sans doute son comportement jugé insolite par certains ; mais qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et comme il vient d'être exposé de qualifier ce comportement de faute disciplinaire ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université d'Évry en date du 4 juillet 2008 est annulée.
Article 2 - XXX est relaxé des poursuites engagées à son encontre.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université d'Évry, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie en sera, en outre, adressée au recteur de l'académie de Paris.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 novembre 2009 à 14 h 40, à l'issue du délibéré.
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Jean-Georges Gasser