bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Mouvement

Détachement dans les corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale

NOR : MENH1006556N

MEN - DGRH B2-3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie

Références : loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; loi n° 90-568 du 2-7-1990 modifiée ; loi n° 2009-972 du 3-8-2009 ; décret n° 70-738 du 12-8-1970 modifié ; décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 85-986 du 16-9-1985 modifié ; décret n° 91-290 du 20-3-1991 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 2002-759 du 2-5-2002 modifié ; décret n° 2004-738 du 26-7-2004 modifié ; décret n° 2008-58 du 17-1-2008 modifié ; décret n° 2009-913 du 28-7-2009 ; décret n° 2009-914 du 28-7-2009 ; décret n° 2009-915 du 28-7-2009 ; décret n° 2009-916 du 28-7-2009 ; décret n° 2009-918 du 28-7-2009
La présente note de service a pour objet de rappeler les diverses règles et procédures applicables au détachement de fonctionnaires dans les corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale.
La note de service n° 2008-056 du 29 avril 2008 est abrogée.
Les décrets régissant les corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré comportent des dispositions prévoyant la possibilité d'accueillir en détachement des fonctionnaires de catégorie A.
Les fonctionnaires de La Poste, ainsi que ceux des États membres de la communauté européenne ou des États parties à l'accord sur l'espace économique européen, peuvent également être accueillis en détachement dans ces différents corps selon des procédures spécifiques.
Ces dispositions, qui favorisent la mobilité des fonctionnaires en leur donnant accès aux corps enseignants, d'éducation et d'orientation de l'Éducation nationale, sont un des leviers de gestion des ressources humaines dont vous disposez pour répondre aux besoins du service et faciliter l'enrichissement des parcours professionnels des personnels.
Dans ce cadre, vos responsabilités dans le processus de recrutement sont renforcées et vous disposez de la plus grande latitude pour opérer une sélection, organiser l'accueil, et mettre en place les dispositifs de formation et d'accompagnement destinés à favoriser la prise de fonction de ces personnels.
La réussite de cette opération dépend, pour une large part, des conditions d'accueil qui seront réservées à ces fonctionnaires qui choisissent d'exercer le métier d'enseignant.
La direction générale des ressources humaines intervient pour prendre les décisions qui demeurent de compétence ministérielle, après consultation ou information des instances paritaires nationales.
I - Dispositions communes
Le fonctionnaire en position de détachement est soumis aux règles qui régissent son corps d'accueil tout en restant dans son corps d'origine, en application du principe dit de la « double carrière ». Ce principe, renforcé par la loi du 3 août 2009 citée en référence, permet en particulier à l'agent qui réintègre son corps après une période de détachement, ainsi que celui qui intègre le corps dans lequel il était détaché, de conserver le bénéfice des mesures d'avancement d'échelon et de grade qui ont pu être prononcées à son égard aussi bien dans son corps de détachement que dans son corps d'origine, si elles lui sont plus favorables.
Le détachement est révocable, soit à la demande de l'administration d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire si celle-ci est formulée dans un délai raisonnable.
Les personnels en détachement ne sont pas autorisés à participer au mouvement national interacadémique à gestion déconcentrée durant toute la période de détachement.
II - Détachement des fonctionnaires de catégorie A
II.1 La réglementation applicable
Le détachement statutaire est régi par la loi du 11 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État), le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions) et les statuts particuliers qui régissent les corps d'accueil (professeurs agrégés, professeurs certifiés, PLP, PEPS, CPE et DCIO-COP).
II.2 Conditions de recrutement
Les conditions requises des candidats au détachement statutaire sont les suivantes :
- détenir la qualité de fonctionnaire titulaire de l'État, de la Fonction publique territoriale ou hospitalière, ou des établissements publics qui en dépendent ;
- appartenir à un corps de catégorie A ;
- justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes de recrutement dans le corps considéré. Il est rappelé que depuis la parution des décrets du 28 juillet 2009 cités en référence, le niveau master (bac + 5) est désormais nécessaire pour présenter ces concours. Cependant, les statuts particuliers prévoient des exceptions à ces nouvelles conditions de recrutement pour le concours des PLP (article 6 du décret relatif au statut particulier des PLP) et le concours du CAPET (article 13 du décret relatif au statut particulier des professeurs certifiés).
Toutefois, si le candidat ne remplit pas les conditions de titre ou diplômes précitées, sa demande pourra être étudiée au regard de la nature des missions de son corps ou cadre d'emploi d'origine, c'est-à-dire de ce qui caractérise ces missions de manière générale, du type de fonctions auxquelles elles donnent accès et du type d'activités ou de responsabilités qui les sous-tendent. Ces missions sont celles définies par le statut particulier et non celles accomplies par un agent dans un poste donné. La comparabilité, et non la stricte équivalence, entre les missions du corps et cadre d'emploi d'origine et les missions du corps ou cadre d'emploi d'accueil devra être recherchée.
II.3 La procédure de recrutement
II.3.1 L'accueil en détachement
Le détachement est prononcé après consultation de la commission administrative paritaire nationale du corps d'accueil pour une première période d'un an. Pendant cette première année, les intéressés sont affectés à titre provisoire dans votre académie et doivent bénéficier des actions de formation et d'accompagnement que vous avez définies.
À l'issue de cette période, les intéressés font l'objet d'une inspection. Si celle-ci recueille un avis favorable de l'inspecteur et de vous-même, le détachement est renouvelé pour la période complémentaire fixée par les statuts particuliers : 4 ans pour les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les PEPS, les CPE et les COP et 1 an pour les PLP. Les personnels de direction accueillis en détachement peuvent être intégrés après une seule année de détachement.
Les agents sont alors affectés à titre définitif dans l'académie d'accueil.
Pour ce qui concerne le reclassement, à équivalence de grade, le fonctionnaire détaché doit retrouver dans le corps d'accueil une situation équivalente à celle détenue dans le corps d'origine, c'est-à-dire un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.
II.3.1.1 L'étude des demandes
Les candidats adressent leur demande de détachement au rectorat de l'académie concernée, sous la forme d'un dossier dont vous trouverez ci-joint, à titre d'exemple, le modèle (Annexe 1). Il vous appartient de vérifier la recevabilité et le contenu des dossiers, notamment au regard des conditions de recrutement définies au paragraphe II.2.
Les candidats expriment des vœux concernant le corps dans lequel ils demandent le détachement et la discipline qu'ils souhaitent enseigner.
Un entretien doit permettre, à ce stade, de vérifier la motivation réelle des candidats et leur aptitude à enseigner. Il permettra également, si nécessaire, d'élaborer un plan de formation disciplinaire individualisé. De la même manière, un séjour préalable de courte durée dans un établissement est de nature à leur permettre d'apprécier la réalité du métier d'enseignant.
II.3.1.2 Transmission des candidatures
Les candidatures que vous aurez retenues doivent être adressées à mes services (bureau DGRH B2-3) revêtues des avis adéquats pour le 15 mai au plus tard (cf. calendrier en annexe 2), aux fins d'être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires nationales compétentes avant l'été, en vue d'une prise effective de fonctions au 1er septembre suivant.
Les dossiers doivent être accompagnés du tableau récapitulatif joint en annexe 3 dûment renseigné, ainsi que des rapports d'inspection sur lesquels se fonde votre avis, et de l'avis du directeur de l'UFR ou du conseil d'administration pour les enseignants accueillis dans l'enseignement supérieur.
II.3.2 Le maintien en détachement
Pour obtenir le maintien en détachement, les intéressés doivent nécessairement faire l'objet d'une inspection favorable à la fin de la première année de détachement. Les demandes de maintien en détachement formulées par les intéressés, accompagnées des rapports d'inspection favorables, de votre avis sur les demandes de maintien et du tableau récapitulatif joint en annexe 4, doivent également parvenir à mes services pour le 15 mai au plus tard.
II.3.3 L'intégration
À la fin de la période de détachement, les agents devront faire connaître leur intention : soit intégrer définitivement leur corps d'accueil, soit retrouver leur administration d'origine.
Vous aurez à me faire savoir votre avis sur chaque demande d'intégration, appuyé sur l'avis des corps d'inspection compétents. Seront joints à cet avis l'imprimé de l'annexe 4, la demande formulée par l'intéressé ainsi que le rapport d'inspection favorable à l'intégration. Cette dernière est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire nationale concernée.
III - Détachement des fonctionnaires de La Poste
III.1 La réglementation applicable
Les décrets n° 2004-738 du 26 juillet 2004 (J.O. du 28 juillet 2004) et n° 2008-58 du 17 janvier 2008 (J.O. du 19 janvier 2008), pris en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée (articles 29-3 et 29-5) relative à l'organisation du service public de La Poste, prévoient le dispositif d'accueil en détachement et d'intégration des fonctionnaires de La Poste dans les corps de la Fonction publique de l'État, jusqu'au 31 décembre 2013.
III.2 Conditions de recrutement
Les conditions requises des candidats au détachement statutaire sont :
- détenir la qualité de fonctionnaire titulaire de l'État ;
- appartenir à un corps de catégorie A.
III.3 Le recrutement
Au niveau local, les agents de La Poste s'adressent aux « espaces mobilité » de leur entreprise, qui constituent vos interlocuteurs et avec qui vous pouvez définir les modalités et les procédures conduisant au recrutement, en fonction de vos besoins.
Même si les candidats possèdent les niveaux de formation initiale requis et une expérience professionnelle, ils peuvent ne pas apprécier la réalité du métier d'enseignant et méconnaître le fonctionnement du système éducatif. Un entretien avec les intéressés apparaît donc indispensable, tant pour vérifier leur motivation réelle que pour élaborer un plan de formation individualisé.
De surcroît, l'immersion lors d'un séjour de courte durée en établissement est de nature à conforter leur choix et leur permettre de mieux prendre conscience des conditions d'exercice de leur futur métier.
Ces opérations effectuées, il vous appartiendra de me faire parvenir, pour le 15 mai, la liste des agents que vous avez retenus par corps et par discipline.
III.4 La mise à disposition
Les agents retenus sont mis à disposition de l'Éducation nationale pour une durée de 4 mois à compter du 1er septembre, période pendant laquelle ils restent à la charge de La Poste.
Une convention de mise à disposition, adressée au ministère de l'Éducation nationale, précise les conditions d'emploi des intéressés et les modalités de réintégration éventuelle en cours ou en fin de mise à disposition.
Cette période probatoire doit permettre, d'une part, la mise en place du dispositif de formation en veillant tout particulièrement à l'encadrement des agents et, d'autre part, de vérifier les aptitudes des intéressés.
À l'issue de cette première période, vous devrez me faire connaître votre avis sur le stage en vue d'un éventuel détachement. En cas d'avis négatif, les intéressés seront remis à la disposition de La Poste dans les conditions prévues par la convention.
III.5 Le classement des agents
Après le début de la mise à disposition de l'intéressé, la commission de classement compétente pour les fonctionnaires de La Poste est saisie par l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale. Cette commission, rattachée au ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, a pour mission de déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels chaque fonctionnaire de La Poste aura vocation à être détaché, puis intégré. Elle vérifie également si les conditions d'un renouvellement éventuel du détachement sont remplies.
Dans ce cadre, il vous appartiendra de m'adresser un dossier constitué selon le modèle joint en annexe (Annexe 5) permettant de proposer le corps, le grade et l'échelon dans lesquels seront accueillis les agents concernés.
Si le reclassement des fonctionnaires de La Poste n'est pas soumis aux dispositions statutaires générales qui prévoient un reclassement à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine, il est toutefois préférable d'éviter de proposer des conditions de reclassement financièrement défavorables aux intéressés. En particulier, le reclassement direct à un grade d'avancement ne peut être exclu par principe mais doit être étudié en fonction de la politique d'avancement de l'académie et de la situation d'origine de l'agent accueilli.
Dans tous les cas, un reclassement à un indice inférieur à celui détenu par le fonctionnaire à La Poste ne saurait être proposé sans avoir au préalable été porté à la connaissance de l'intéressé.
La proposition sera soumise à la commission de classement qui peut ne pas la suivre, auquel cas sa décision s'imposera.
III.6 Le détachement
À l'issue des 4 mois du stage probatoire, les agents ayant fait l'objet d'un avis favorable sont détachés pour une période de 8 mois, au cours de laquelle ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires tout en continuant à bénéficier, si nécessaire, d'une formation et (ou) d'un encadrement adapté.
Le détachement des fonctionnaires de La Poste fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire nationale compétente.
III.7 L'intégration
Avant la fin de l'année scolaire vous aurez à faire procéder à l'inspection des agents et à me faire connaître, pour le 15 mai au plus tard, votre avis sur les demandes d'intégration dans les corps de détachement, accompagné de la demande de l'intéressé et du rapport d'inspection. En cas d'avis négatif, les agents seront réintégrés à La Poste.
L'intégration sera prononcée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Toutefois, le détachement peut être renouvelé une seule fois, pour une période maximale d'un an (article 5 du décret du 17 janvier 2008), notamment en cas d'absence de l'agent, ou si les services accomplis ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants. Dans ce dernier cas, vous devrez me faire parvenir dans les meilleurs délais votre avis accompagné du rapport d'inspection défavorable, aux fins de saisine de la commission de classement compétente pour vérifier si les conditions de renouvellement du détachement sont réunies.
IV - L'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen
IV.1 La réglementation applicable
Le décret n°2002-759 du 2 mai 2002 ouvre aux ressortissants des États membres de la communauté européenne et des États parties à l'accord sur l'espace économique européen autres que la France, ayant la qualité de fonctionnaire, la possibilité d'intégrer la Fonction publique de l'État français par la voie du détachement, et détermine le formalisme applicable à ces recrutements.
IV.2 Conditions de recrutement
L'emploi visé devra correspondre au niveau de l'emploi occupé par le candidat, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.
Le classement dans l'emploi de détachement sera ainsi examiné au regard du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.
En fonction des statuts en vigueur dans le pays d'origine du candidat, ce dernier peut avoir la qualité d'agent titulaire comme celle d'agent non titulaire.
IV.3 Le dépôt des candidatures
Les demandes de détachement émanant des ressortissants communautaires exerçant la profession d'enseignant relevant du décret n° 2002-759 sont adressées au rectorat de l'académie visée.
Vous avez toute compétence pour déterminer, au vu des profils reçus et des besoins académiques, si vous souhaitez donner suite au recrutement sous la forme du détachement.
Il appartient au candidat au détachement de fournir à vos services tous les documents nécessaires à l'instruction de son dossier, rédigés en langue française.
Les dossiers que vous aurez retenus doivent être adressés à l'administration centrale (bureau DGRH B2-3), accompagnés des rapports favorables sur lesquels vous fondez votre avis, et assortis de votre proposition de classement dans le corps envisagé pour l'accueil en détachement, aux fins de saisine de la commission d'équivalence de la Fonction publique.
IV.4 La commission d'équivalence
Elle doit être obligatoirement saisie avant de prononcer le détachement.
Elle rend un avis consultatif sur l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par l'enseignant étranger et le corps d'accueil proposé. Elle propose en outre le classement dans le corps de détachement au niveau approprié.
IV.5 Le détachement
Au vu de l'avis émis par la commission d'équivalence et de la convention éventuellement passée entre l'administration d'accueil et l'administration d'origine, les services centraux du ministère de l'Éducation nationale prennent l'arrêté de détachement, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
La durée du détachement est celle prévue par les statuts particuliers, selon les modalités du détachement statutaire de catégorie A (cf. chapitre II).
Au terme du délai prévu, le ressortissant communautaire détaché peut demander son intégration dans le corps d'accueil.
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
 

Annexes