bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitement et indemnités, avantages sociaux

Frais de déplacement

Indemnisation des frais occasionnés par les voyages de congés bonifiés, les déplacements temporaires et les changements de résidence en métropole et outre-mer

NOR : MENF0916859N

MEN - DAF C1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna ; aux chefs des services de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
I - Frais de déplacement dans les départements et les collectivités d'outre-mer
1. Voyages de congés bonifiés : excédents de bagages
Dans une décision rendue le 17 décembre 2007, le tribunal administratif de Versailles a conclu qu'il convenait d'indemniser, à l'occasion des voyages de congés bonifiés, les excédents de bagages au-delà de la franchise accordée par les compagnies aériennes, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 53-511 du 23 mai 1953.
Il a été décidé de ne pas former de recours en cassation contre cette décision.
Je vous demande en conséquence de bien vouloir assurer de nouveau la prise en charge, interrompue en 2006, des frais afférents à ces excédents, dans les conditions précitées, à savoir dans la limite maximale de 40 kilogrammes par personne. Cette indemnisation est soumise à la production de la facture de la compagnie aérienne ou de la compagnie de fret utilisée pour le transport des bagages excédentaires.
2. Régime d'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires et les changements de résidence applicable dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 a créé les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auparavant rattachées au département de la Guadeloupe. L'article 18 de cette loi dispose, dans sa partie IX, que les dispositions législatives et réglementaires qui ne lui sont pas contraires demeurent en vigueur dans ces deux nouvelles collectivités. Tel est le cas pour les dispositions qui régissent l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires (Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; arrêtés du 3 juillet 2006 pris pour son application et circulaire n° 2006-175 du 9 novembre 2006.) et par les changements de résidence (décret n° 89-271 du 12 avril 1989 [changements de résidence entre DOM et métropole, ainsi qu'entre DOM] ; décret n° 90-437 du 28 mai 1990 [changements de résidence au sein d'un même DOM] ; décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 [changements de résidence entre DOM et COM]. Arrêtés d'application respectifs de ces textes.) des agents de l'État. En conséquence, les dispositions applicables en la matière en Guadeloupe continuent de régir ces deux collectivités. Il convient à cet égard :
- d'appliquer le régime de la tournée pour les déplacements effectués, soit entre ces deux collectivités, soit entre chacune d'entre elles et la Guadeloupe ;
- de prendre en charge les frais résultant d'un changement de résidence, soit entre ces deux collectivités, soit entre chacune d'entre elles et la Guadeloupe, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 (conformément aux dispositions de l'article 19-II du décret du 12 avril 1989.) ;
- de retenir, pour le calcul des différentes indemnités concernées, les taux (conformément aux dispositions de l'article 19-II du décret du 12 avril 1989.) et les distances orthodromiques (pour le calcul des indemnités de changement de résidence.) en vigueur pour la Guadeloupe.
II - Frais de changement de résidence liés à une affectation intervenant à l'occasion ou au terme d'un détachement prononcé pour accomplir une période de stage ou de scolarité
1. Principes d'indemnisation des frais.
a) À l'occasion d'un placement en position de détachement au titre de l'article 14-10° du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, pour accomplir une période de stage ou de scolarité.
Aucune indemnisation de frais de changement de résidence n'est due à cette occasion (article 19-I-2-b du décret du 12 avril 1989 ; article 19-2° du décret du 28 mai 1990 ; article 24-II-1° du décret du 22 septembre 1998.)
b) Au terme d'un détachement prononcé en application de l'article 1410° du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour accomplir une période de stage ou de scolarité.
À l'issue d'un détachement prononcé pour l'accomplissement d'une période de stage ou de scolarité, en application de l'article 14-10° du décret du 16 septembre 1985, l'agent peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence s'il est nommé dans une résidence administrative différente de celle détenue avant le détachement (article 19-I-2-c du décret du 12 avril 1989 précité ; articles 18-6° et 19-4° du décret du 28 mai 1990 précité ; article 24-I-9° et II-3° du décret du 22 septembre 1998 précité.).
S'il est affecté, à l'issue du détachement, en métropole ou dans une collectivité d'outre-mer (COM) autre qu'un département, il est indemnisé :
- avec une majoration de 20% lorsque son affectation n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle résulte d'une promotion (article 18-6° du décret du 28 mai 1990 précité et article 24-I-9° du décret du 22 septembre 1998 précité.) ;
- avec un abattement de 20% si cette affectation correspond à sa demande (article 19-4° du décret du 28 mai 1990 précité et article 24-II-3° du décret du 22 septembre 1998 précité.).
S'il est affecté dans un département d'outre-mer (DOM) à l'occasion de sa réintégration, à l'issue de son détachement, il est indemnisé, sans majoration ni abattement, à condition que cette affectation ne corresponde pas à sa demande (article 19-I-2-c du décret du 12 avril 1989 précité.)
Les élèves des instituts régionaux d'administration -ou tout fonctionnaire stagiaire qui accomplirait une scolarité et serait nommé à l'issue de celle-ci dans des conditions similaires-, dès lors qu'ils formulent, à l'issue de leur scolarité et en fonction de leur rang de classement, des voeux d'affectation dans un corps d'une administration, en étant préalablement informés des postes à pourvoir dans chaque corps, ne peuvent être regardés comme n'ayant pas demandé à être affectés dans une résidence autre que celle détenue avant leur détachement pour scolarité ; ils ne peuvent prétendre, en conséquence, à aucun remboursement de frais de changement de résidence dans ce type de situation, entre la métropole et un DOM ou entre deux DOM (voir décision du T.A. de Melun n° 0600928, Frantz François, 3 juin 2008.)
2. Distance à prendre en compte pour l'indemnisation de ces frais
Dans une circulaire du 22 septembre 2000 (publiée au J.O. du 23 septembre 2000 et au B.O. n° 38 du 26 octobre 2000.), les services de la fonction publique avaient précisé que la distance à retenir, pour le calcul de l'indemnité de changement de résidence due à l'occasion d'une affectation intervenant au terme d'un détachement prononcé pour accomplir une période de stage ou de scolarité, était celle qui sépare la résidence administrative antérieure au détachement et celle correspondant à l'affectation qui lui succède.
Le Conseil d'État (C.E. n° 119220, madame Chaponneaux, 21 octobre 1994.) a estimé qu'il convenait de prendre en compte la distance comprise entre la résidence administrative détenue pendant la durée du détachement et la résidence ultérieure.
Le juge a considéré en effet que la seule condition préalable à l'indemnisation était celle d'une affectation dans une résidence différente de celle antérieure au détachement, mais que cette condition n'impliquait pas d'indemniser l'agent pour le parcours compris entre ces deux résidences.
Le remboursement doit en conséquence correspondre au changement de résidence effectué entre les deux dernières affectations différentes détenues par l'agent, conformément à la définition donnée au changement de résidence par la réglementation en vigueur (article 18 du décret du 12 avril 1989 précité ; article 17 du décret du 28 mai 1990 précité ; article 23 du décret du 22 septembre 1998 précité.)
À cet égard, l'agent affecté dans un DOM avant son détachement pour scolarité et nommé en métropole à l'issue de ce détachement peut être indemnisé de ses frais de déménagement, entre la résidence détenue pendant la durée du détachement et celle que lui confère sa nouvelle affectation, puisque celle-ci intervient bien dans une résidence différente de celle antérieure au détachement (T.A. de Melun n° 0600928, Frantz François, 3 juin 2008.)
Je vous serais obligé de bien vouloir indemniser les agents concernés selon les principes ainsi rappelés.
III - Frais de changement de résidence entre la métropole et un département d'outre-mer ou entre deux départements d'outre-mer (décret n° 89-271 du 12 avril 1989) : décompte de la durée de service requise dans la résidence d'origine pour l'ouverture des droits à indemnisation en cas de mutation sur demande
1. Point de départ du décompte
Aux termes de l'article 19-I-2-a du décret du 12 avril 1989, en cas de mutation sur demande entre la métropole et un département d'outre-mer (DOM) ou entre deux DOM, l'agent peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence s'il justifie d'une durée de service de quatre années, accomplie, soit sur le territoire européen de la France, soit dans le DOM d'origine. Pour apprécier cette durée de service, il n'est pas tenu compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le DOM considéré.
En revanche, dans l'hypothèse où une précédente mutation vers un autre DOM ou vers une collectivité ou un pays d'outre-mer est intervenue, la durée de services requise est appréciée à compter de la date à laquelle l'agent a été de nouveau affecté, soit en métropole, soit dans le DOM considéré (C.E. n° 229588, monsieur Claude Fougeroux, 18 mars 2005.).
2. Périodes à caractère suspensif
Il n'est pas obligatoire que les quatre années de service requises pour l'ouverture des droits à indemnisation aient été accomplies de manière ininterrompue (C.E. n° 148498, monsieur Dominique Chiaverini, 14 avril 1995.). Toutefois, certaines périodes ont un effet suspensif au regard du décompte de cette durée : il en va ainsi notamment des congés de longue maladie et de longue durée, de la disponibilité, du congé parental, du congé de formation professionnelle, du congé de non activité pour raisons d'études, du détachement pour exercer des fonctions à l'étranger.
Sont prises en considération, pour le décompte de la durée requise de quatre années, les services accomplis avant et après la période à caractère suspensif. Cela suppose donc, pour l'ouverture des droits, que l'agent ait repris son activité, soit en métropole avant d'être affecté dans un DOM, soit dans le DOM d'origine avant d'être affecté en métropole ou dans un autre DOM.
Le décret du 12 avril 1989 prévoit trois exceptions à la règle mentionnée ci-avant : l'agent originaire de métropole et réintégré directement dans un DOM, ou originaire d'un DOM et réintégré directement, soit en métropole, soit dans un autre DOM, peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence dans les trois cas suivants :
- à l'issue d'un congé de longue maladie (article 19-I-1-f) ;
- à l'issue d'un congé de longue durée (article 19-I-1-f) ;
- à l'issue d'un congé de formation, si l'agent est affecté dans une localité différente de celle dans laquelle il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé (article 19-I-1-i).
Dans tous les autres cas, l'agent doit, pour prétendre à la prise en charge de ces frais, avoir été réintégré dans ses fonctions dans son ancienne résidence, et justifier de quatre années de service accomplies dans celle-ci, avant et après la période de suspension.
Je rappelle à cet égard que le décret du 12 avril 1989 exclut, à l'avant-dernier alinéa de son article 19-I-c, toute indemnisation dans les cas non expressément prévus par ses articles 19, 20 et 21.
IV - Validité de la circulaire DGF 4 n° 890-2219 du 18 juin 1990, des notes de service DGF 4 n° 93-1457 du 21 octobre 1993, DGF B1 n° 95-0963 du 10 juillet 1995, DGF B1 n° 96-870 du 29 avril 1996 et des dispositions de la circulaire prise par les services du budget et de la fonction publique le 22 septembre 2000 relatives à l'indemnisation des frais de déplacements temporaires et de transport des personnels de l'État
Compte tenu des modifications apportées au décret n° 89-271 du 12 avril 1989 et de l'évolution de la teneur des décisions de justice s'y rapportant, je vous informe que la circulaire DGF 4 n° 890-2219 du 18 juin 1990 qui commente la version initiale de ce texte est devenue obsolète et est en conséquence abrogée. Il en va de même pour les notes de services DGF 4 n° 93-1457 du 21 octobre 1993, DGF B1 n° 95-0963 du 10 juillet 1995 et DGF B1 n° 96-870 du 29 avril 1996 qui complétaient la circulaire du 18 juin 1990 et dont les dispositions sont remplacées par celles de la présente note (partie III-2).
La circulaire prise par les services du budget et de la fonction publique le 22 septembre 2000 précise quant à elle les conditions d'application du décret n° 90437 du 28 mai 1990. Les dispositions de ce texte qui concernent l'indemnisation des frais de déplacements temporaires (missions, intérims, stages) et des frais de transport ont été abrogées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. En conséquence, il convient de se référer désormais à cette circulaire pour les seuls points concernant l'indemnisation des frais de changement de résidence.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement

et par délégation

Le directeur des affaires financières

Michel Dellacasagrande