bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Élections professionnelles

Organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central et au comité d'hygiène et de sécurité spécial à l'administration centrale

NOR : MENA0900678A

MEN - ESR - SAAM A1


Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-452 du 28-5-1982 modifié ; décret n° 82-453 du 28-5-1982 modifié ; arrêté du 5-3-1996
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Une consultation des personnels de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, et de l'enseignement supérieur et de la recherche est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central.
La consultation est organisée sur la base d'un scrutin sur sigle des organisations syndicales à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
La date du scrutin est fixée au 20 octobre 2009, de 9 heures à 17 heures.
Il est procédé à un second scrutin, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter.
La date du second scrutin est fixée au 17 décembre 2009, de 9 heures à 17 heures.
Titre II - Électeurs et listes électorales
Article 2 - Sont électeurs, tous les agents exerçant leurs fonctions employés au sein de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
- Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité, de congé parental, ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition.
- Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs.
- Lorsqu'ils ont la qualité d'agent non titulaire de droit public, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou être recruté à titre temporaire et compter au moins trois mois de présence continue au sein de l'administration centrale à la date du scrutin.
- Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou être recruté à titre temporaire et compter au moins trois mois de présence continue au sein de l'administration centrale à la date du scrutin.
 
Article 3 - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le secrétaire général. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis par sections de vote.
La liste des électeurs est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation dans chacune des sections de vote.
Nul ne peut être admis à voter dans une section de vote autre que celle où il est affecté à la date de publication des listes électorales.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou des omissions sur la liste électorale.
Le secrétaire général statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Titre III - Candidatures
Article 4 - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué désigné dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature.
 
Article 5 - Les actes de candidature devront être déposés au bureau de la gestion prévisionnelle et du dialogue de gestion, SAAM A1, situé au 44, rue de Bellechasse, Paris (7ème) :
- pour le premier scrutin au plus tard le 8 septembre 2009, avant 16 heures ;
- en cas de second scrutin au plus tard le 3 novembre 2009, avant 16 heures.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué. Ce récépissé ne vaut pas recevabilité.
 
Article 6 - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté seront affichées au bureau de vote central, situé au 44, rue de Bellechasse, Paris (7ème) :
- pour le premier scrutin le 11 septembre 2009 ;
- en cas de second scrutin le 6 novembre 2009.
Titre IV - Les bureaux de vote et le matériel de vote
Article 7 - Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué :
- un bureau de vote central auprès du secrétaire général, situé au 44, rue de Bellechasse, Paris (7ème) composée d'un président , d'un secrétaire et d'un délégué par candidature ;
- une section de vote auprès du directeur général des ressources humaines pour les agents en fonction sur le site du 72, rue Regnault, Paris (13ème) ;
- une section de vote auprès du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle pour les agents en fonction sur le site du 1, rue Descartes, Paris (5ème) ;
- une section de vote auprès du chef de service des technologies et des systèmes d'information pour les agents en fonction sur le site du 61-65, rue Dutot, Paris (15ème).
Chaque section de vote mentionnée ci-dessus est composée d'un président, d'un secrétaire désigné par l'autorité auprès de laquelle elle est placée, ainsi qu'un délégué par candidature.
 
Article 8 - Le bureau de vote central se prononce sur les différents pouvant survenir lors des opérations électorales.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
 
Article 9 - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, selon un modèle type.
 
Article 10 - Sont admis à voter par correspondance, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou d'une section de vote, les agents en congé prévus par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les agents en congé parental, les agents en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote central ou dans leur section de vote le jour du scrutin.
Les agents peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement fermée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qui doit être cachetée et sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli est placé dans une troisième enveloppe cachetée (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse au bureau de vote central.
L'enveloppe n° 3, expédiée par l'électeur aux frais de l'administration, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
À l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Titre V - Dépouillement du vote et résultat du scrutin
Article 11 - Les sections de vote établissent un procès-verbal du scrutin, accompagné de l'ensemble des pièces annexes, qu'ils transmettent au bureau de vote central, sous pli scellé, par les moyens les plus rapides.
Le bureau de vote central établit le procès-verbal général des opérations de recensement des votes. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
 
Article 12 - Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins des responsables auprès desquels est placée chaque section au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central peut procéder au dépouillement du scrutin.
 
Article 13 - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
 
Article 14 - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le bureau de votre central détermine le quotient électoral, propre au comité technique paritaire central, en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cette instance.
Il détermine également le quotient électoral, propre au comité d'hygiène et de sécurité spéciale à l'administration centrale, en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cette instance.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
 
Article 15 - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le secrétaire général, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
 
Article 16 - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du secrétaire général détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central ainsi que le nombre des sièges auxquels elles ont droit ; il fixe également la date limite avant laquelle les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
Un arrêté du secrétaire général détermine également les organisations syndicales appelées à être représentées au comité d'hygiène et de sécurité spécial à l'administration centrale ainsi que le nombre des sièges auxquels elles ont droit ; il fixe également la date limite avant laquelle les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et suppléants.
 
Article 17 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aux Bulletins officiels des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
 
Fait à Paris, le 30 juillet 2009
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le secrétaire général

Pierre-Yves Duwoye