bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Bourses et aides aux étudiants

Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2009-2010

NOR : ESRS0915339C

ESR - DGESIP


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Mayotte, Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ; au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux proviseures et proviseurs ; au directeur du Centre national des ouvres universitaires et scolaires ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des ouvres universitaires et scolaires
La présente circulaire, dont les dispositions sont applicables à compter de la rentrée 2009, annule et remplace la circulaire n° 2008-1013 du 12 juin 2008 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2008-2009.
En application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, l'État peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale. Ces aides sont destinées à favoriser l'accès aux études supérieures et à améliorer les conditions d'études des étudiants.
Les aides accordées par l'État sont les suivantes :
I - Bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures.
Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins.
Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national.
Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de droits annuels de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux selon les modalités prévues en annexe.
Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d'assiduité aux cours et de présence aux examens.
Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers.
L'étudiant doit par ailleurs satisfaire à des critères d'âge, de diplôme et de nationalité.
La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée chaque année par internet, à partir du site du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) dont relève l'établissement de formation de l'étudiant au moment où il effectue sa demande. Cette dernière est réalisée à l'aide du "dossier social étudiant".
Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières que rencontrent certains étudiants, des aides complémentaires à la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont susceptibles d'être allouées. Des aides spécifiques peuvent également être accordées.
II - Aide au mérite
Une aide au mérite, destinée à récompenser l'excellence tout au long des études supérieures, est également susceptible d'être accordée à l'étudiant.
III - Aide à la mobilité internationale
Une aide à la mobilité internationale peut être accordée à l'étudiant qui effectue un séjour à l'étranger dans le cadre de son cursus d'études.
Cette aide contribue à la politique d'ouverture internationale menée par les établissements d'enseignement supérieur.
Les dispositions relatives aux conditions requises pour l'obtention d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, d'une aide au mérite et d'une aide à la mobilité internationale sont développées dans les annexes suivantes.
 
Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Bulletin officiel du ministère de l'Éducation nationale.
 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle
Patrick Hetzel
 
 
Annexe 1 - Conditions d'études
 
Principe
Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre des études supérieures à temps plein relevant de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
1 - Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements publics ouvrant droit à bourse :
- la capacité en droit pour les pupilles de la Nation ;
- les classes de mise à niveau en vue de la préparation d'un B.T.S. « arts appliqués » ou « hôtellerie restauration » mises en place conformément aux arrêtés ministériels du 17 juillet 1984 et du 19 août 1993 ;
- les classes préparatoires aux études supérieures (C.P.E.S.) ;
- les classes préparatoires aux grandes écoles ;
- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
- le diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) ;
- le brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ;
- le diplôme des métiers d'art (D.M.A.) ;
- la licence ;
- les formations complémentaires en un an entreprises durant l'année universitaire qui suit immédiatement l'obtention d'un B.T.S. ou d'un D.U.T. (excepté les formations complémentaires d'initiatives locales (F.C.I.L.)), proposées dans une université - pour la préparation d'un diplôme d'université - ou dans un lycée et constituant une troisième année d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie active ;
- le diplôme d'expert en automobile (un an après un D.UT. ou un B.T.S.) ;
- le diplôme d'État d'audioprothésiste ;
- le diplôme d'État de psychomotricien ;
- le diplôme national de technologie spécialisé (D.N.T.S.) ;
- le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (D.C.E.S.F.) ;
- le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
- le diplôme de comptabilité et de gestion (D.C.G.) ;
- le diplôme national de guide interprète national après un diplôme de niveau bac + 2 ;
- le certificat de capacité d'orthoptiste ;
- le diplôme supérieur des arts appliqués (D.S.A.A) ;
- le certificat de capacité d'orthophoniste ;
- le master ;
- le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (D.S.C.G.) ;
- le diplôme national d'oenologue (D.N.O.) ;
- la 1ère année de santé (médecine, odontologie, sage-femme) ;
- de la 2ème à la 6ème année de médecine ;
- de la 2ème à la 6ème année d'odontologie ;
- de la 1ère à la 6ème année de pharmacie ;
- les diplômes d'ingénieurs ;
- les diplômes d'université ayant fait l'objet d'une habilitation à recevoir des boursiers ;
- les magistères (diplômes prévus à l'article L. 613-2 du code de l'éducation) ayant fait l'objet d'une accréditation depuis la rentrée 1985 ;
- le titre d'ingénieur-maître dans un institut universitaire professionnalisé (I.U.P.) ;
- la préparation du concours de l'agrégation, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), du concours d'accès aux listes d'aptitude aux fonctions des maîtres de l'enseignement privé (CAFEP), du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), du certificat d'aptitude au professorat des écoles (CAPE) et du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE) ;
- les formations mises en oeuvre par les Instituts de préparation à l'administration générale (IPAG) et les Centres de préparation à l'administration générale (CPAG) en vue de la préparation aux concours de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière ;
- les formations mises en oeuvre par les Centres de préparation au concours externe de l'École nationale d'administration ;
- les formations mises en oeuvre par les Instituts d'études judiciaires (I.E.J.) en vue de la préparation aux concours de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière et à l'examen d'entrée aux Centres régionaux de formation à la profession d'avocat (C.R.F.P.A.).
2 - Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements privés, dans les établissements d'un pays membre du Conseil de l'Europe ou à distance
Certains établissements ou formations peuvent accueillir des étudiants boursiers dès lors qu'ils ont obtenu une habilitation à recevoir des boursiers par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Selon leur statut, ces établissements ou formations relèvent soit d'une habilitation de plein droit soit d'une habilitation sur décision ministérielle.
2.1 Habilitation de plein droit à recevoir des boursiers
Sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les étudiants des établissements d'enseignement supérieur public :
a) les établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII du code de l'éducation et existant à la date du 1er novembre 1952 ainsi que les établissements d'enseignement supérieur remplissant les conditions posées à l'article L. 731-5 du même code (cf. article L. 821-2 alinéas 1 et 2 du code de l'éducation);
b) les centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré ayant une convention avec l'État (cf. décret n° 75-37 du 22 janvier 1975) ;
c) les formations placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d'association avec l'État (cf. article R. 442-37 du code de l'éducation et article 4 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié) y compris les formations complémentaires en 1 an placées sous contrat d'association avec l'État et constituant une troisième année après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT ;
d) les préparations supérieures dispensées dans le cadre d'une formation ouverte à distance (FOAD), d'un centre de téléenseignement et notamment celles organisées dans les campus numériques. Ces études peuvent être proposées par l'établissement ou par le Centre national d'enseignement à distance (CNED). Les étudiants doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux fixées par la présente circulaire.
2.2 Habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle
Sont habilités sur décision ministérielle :
a) les établissements d'enseignement supérieur privés, régis par les dispositions du titre III du livre VII du code de l'éducation ouverts après le 1er novembre 1952 ; (cf. article L. 821-2 alinéa 3 du code de l'éducation) ;
b) les établissements d'enseignement supérieur technique privés, légalement ouverts et reconnus par l'État (cf. articles L. 443-2 et L. 443-3 du code de l'éducation) ;
c) les formations dispensées dans un pays membre du Conseil de l'Europe et conformes aux conditions énoncées ci-dessous.
2.3 Conditions d'ouverture du droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe
Les étudiants inscrits dans certains établissements d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe peuvent prétendre à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier d'une part des ressources telles que définies en annexe 3 de la présente circulaire, d'autre part des conditions énoncées ci-après :
a) être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
b) être titulaire du baccalauréat français ou d'un titre admis en dispense ou équivalence pour l'inscription en 1ère année d'études supérieures sur le territoire de la République française ou avoir commencé des études supérieures en France, quel que soit le ministère de tutelle ;
c) être inscrit dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur situé dans un État membre du Conseil de l'Europe et officiellement reconnu par cet État pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées au point 1 ci-dessus et dont le domaine relève de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur français.
 

Annexe 2 - Critères d'attribution
 
Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit satisfaire à des conditions d'âge, de diplômes et de nationalité.
1 - Conditions d'âge
Être âgé de moins de 28 ans au 1er octobre de l'année de formation supérieure, dans le cas d'une première demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. À partir de 28 ans, l'étudiant ne doit pas interrompre ses études pour continuer à bénéficier d'une bourse.
La limite d'âge peut être reculée en fonction de la durée du volontariat dans les armées ou du volontariat civil telle que prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-3 du code du service national. Pour tout étudiant, la limite d'âge est reculée d'un an par enfant élevé.
Aucune limite d'âge n'est opposable à l'étudiant atteint d'un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des handicapés.
2 - Conditions de diplômes
Être titulaire du baccalauréat français ou d'un titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l'inscription en première année d'études supérieures. Cette condition n'est pas exigée pour l'attribution d'une bourse lors du passage en deuxième année d'études supérieures.
Il pourra être tenu compte des modalités particulières d'inscription dans certains établissements d'enseignement supérieur.
Le candidat à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour préparer les concours à la fonction enseignante doit posséder, au 1 janvier précédant les épreuves du concours, le diplôme ou le titre exigé.
3 - Conditions de nationalité
Les étudiants suivants peuvent percevoir une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :
3.1 Étudiant de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
Outre les conditions générales, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen doit, en application des articles 7 et 12 du règlement n° 1612-68 (CEE) du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, remplir l'une des conditions suivantes :
- avoir précédemment occupé un emploi en France, à temps plein ou à temps partiel. L'activité doit être réelle et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non salarié ;
- justifier que l'un de ses parents ou son tuteur légal a perçu des revenus en France.
La condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d'enfant de travailleur communautaire n'est pas exigée pour l'étudiant qui atteste d'un certain degré d'intégration dans la société française. Le degré d'intégration est apprécié notamment au vu de la durée du séjour (un an minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. Cette condition n'est en tout état de cause pas exigée si l'étudiant justifie de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en France (article 24 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004).
L'ensemble de ces dispositions est applicable aux ressortissants de la Confédération suisse, en application des articles 3 et 9 de l'annexe 1 de l'accord sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres.
3.2 Étudiant de nationalité étrangère
Outre les conditions générales, l'étudiant de nationalité étrangère doit remplir l'une des conditions suivantes :
- être en possession d'un certificat de réfugié délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » délivré par la préfecture ou de la carte de résident en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, l'étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d'un foyer fiscal de rattachement (père, mère ou tuteur légal) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er octobre de l'année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ;
- être Andorran de formation française. L'étudiant étranger dont les parents résident en Andorre peut bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les mêmes conditions que l'étudiant étranger domicilié en France.
4 - Cas d'exclusion du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
Sont exclus du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :
- les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale ou hospitalière, en activité, en disponibilité, en congé sans traitement ;
- les personnes en détention pénale sauf celles placées en régime de semi-liberté ;
- les personnes inscrites au Pôle Emploi comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'aides à l'insertion et/ou à la formation professionnelle ;
- les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;
- les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un État étranger ;
- les étudiants originaires de certaines collectivités d'outre-mer pris en charge par le ministère chargé de l'outre-mer conformément aux dispositions du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 et du décret n° 89-733 du 11 octobre 1989. 
 
 
Annexe 3 - Conditions de ressources et points de charge
1 - Conditions de ressources
Principe
Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet, chaque année, d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et plus précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux d'imposition, de non imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal.
1.1 Dispositions particulières
Si sur la déclaration fiscale, la lettre « T », correspondant à la situation de parent isolé (définie à l'article L. 524-2 du code de la sécurité sociale) est mentionnée, les revenus du seul parent concerné sont pris en compte. Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier du versement de l'allocation parent isolé ou du revenu de solidarité active au titre de la situation de parent isolé.
Par ailleurs, dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pourra être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
1.1.1 Divorce / Séparation
En cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée ou de divorce, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge le candidat, sous réserve qu'un jugement prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. En l'absence d'un tel jugement, les ressources des deux parents sont prises en compte. Dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, cette dernière doit être déduite du revenu brut global du conjoint qui la verse.
Dans le cas de l'étudiant majeur ne figurant pas sur le jugement de divorce, il convient de retenir les ressources du parent qui a la charge fiscale de l'étudiant ou de celui ou ceux qui lui versent directement une pension alimentaire.
En l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins, il conviendra alors d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
1.1.2 Remariage
Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué.
1.1.3 Pacte civil de solidarité
Lorsque le pacte civil de solidarité concerne les deux parents de l'étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte.
Si l'un des deux membres du couple n'est pas un parent de l'étudiant, le droit à bourse doit être apprécié, selon les cas, en fonction des dispositions du point 1.1.2 ci-dessus.
1.1.4 Concubinage / Union libre
Lorsque le concubinage ou l'union libre concerne les deux parents de l'étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte.
Si l'un des deux membres du couple n'est pas le parent de l'étudiant, les dispositions du point 1.1.1 ci-dessus s'appliquent.
1.1.5 Étudiant français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont les parents résident et/ou travaillent à l'étranger
Pour l'étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale.
L'étudiant européen dont les parents ne résident pas sur le territoire français doit présenter toutes les pièces nécessaires à l'examen de son droit à bourse : soit un avis fiscal ou un document assimilé portant sur l'année n-2, soit, en l'absence d'un tel document, les fiches de salaire du père et de la mère ou du tuteur légal portant sur les trois derniers mois de l'année n -2. Les ressources ainsi obtenues, transposées éventuellement en euros et après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le "revenu brut global" de la famille qui doit être pris en compte comme celui retenu en France.
1.1.6 Étudiant de nationalité étrangère
Cet étudiant doit joindre à son dossier de candidature une attestation sur l'honneur du ou des parents ou du tuteur légal l'ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l'étranger et, dans l'affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au "revenu brut global" figurant sur l'avis fiscal établi en France.
1.2 Dispositions dérogatoires
1.2.1 Relatives à la référence de l'année n - 2
Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Cette disposition s'applique dans les cas suivants :
- une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents ;
- une diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple).
Elle est également applicable à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies.
1.2.2 Relatives aux revenus
Les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après :
- étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 : le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale distincte de celle des parents ou du tuteur légal. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2 à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal). Lorsqu'une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continue d'être allouée au titre de l'année universitaire en cours, même si, entre temps, ces revenus ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ comme volontaire civil ou volontaire dans les armées, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;
- étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents ou du tuteur légal. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2 à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal) ;
- étudiant, âgé de 18 à 21 ans, bénéficiaire des prestations d'aide sociale versées par les services de l'aide sociale à l'enfance (cf. titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles) ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes prestations ;
- étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus personnels s'ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché ;
- étudiant réfugié : prise en compte des revenus personnels s'ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché.
2 - Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux
2.1 Les charges de l'étudiant
Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire :
- de 30 à 249 kilomètres : 1 point ;
- de 250 kilomètres et plus : 2 points.
2.2 Les charges de la famille
- Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ;
- Pour chaque enfant à charge, étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points.
2.3 Détail des points de charge de l'étudiant relatifs à l'éloignement du domicile par rapport à l'établissement d'inscription à la rentrée
L'appréciation de l'éloignement relève de la compétence du recteur d'académie qui fonde ses décisions sur les données extraites du répertoire des communes de l'Institut géographique national (I.G.N.) et du fichier de la Poste. Le domicile (commune de résidence) de l'étudiant est celui de sa famille. Lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint, c'est la commune de résidence du couple qui sert de référence. Lorsque l'étudiant vient d'un département ou d'une autre collectivité française d'outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, c'est le lieu de résidence des parents ou de l'étudiant et de son conjoint qui est pris en compte si ceux-ci résident en outre-mer. En cas de délocalisation du lieu d'enseignement, c'est celui-ci qui sert de référence. L'étudiant inscrit dans un établissement situé dans un pays membre du Conseil de l'Europe bénéficie à ce titre du nombre de points de charge relatifs à l'éloignement conformément aux dispositions du point 2.1 ci-dessus, même s'il est parallèlement inscrit en France dans un établissement d'enseignement supérieur. L'étudiant inscrit à une préparation à distance ne peut bénéficier des points de charge liés à l'éloignement.
2.4 Détail des points de charge de la famille
Attribution de point de charge pour chaque autre enfant à charge de la famille, à l'exclusion du candidat boursier
Est considéré à charge de la famille, l'enfant rattaché fiscalement aux parents ou au tuteur légal y compris celui issu de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l'année de référence n - 2 prise en compte pour l'examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.
Attribution de point de charge pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier
L'étudiant considéré doit être inscrit dans l'enseignement supérieur au cours de l'année durant laquelle une bourse est sollicitée. La notion d'enseignement supérieur recouvre l'ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou à distance par le Centre national d'enseignement à distance ou par télé-enseignement organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat n'est pas exigée pour l'admission) et ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge inscrit dans l'enseignement supérieur à l'étranger à l'exclusion de l'étudiant boursier.
 
 
Annexe 4 - Organisation des droits à bourse et conditions de maintien
 
Principe
Un étudiant peut utiliser 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. La bourse de mérite, accordée au titre de la circulaire n° 2001-133 du 18 juillet 2001, l'allocation d'études, accordée au titre de la circulaire n° 2007-066 du 20 mars 2007 et l'aide d'urgence annuelle sont comptabilisées dans le nombre de droits à bourse.
La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, en fonction du nombre de droits déjà utilisés et de la validation de la formation telle que prévue ci-dessous. Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une ou de plusieurs réorientations.
1 - Organisation des droits à bourse
1.1 Condition d'attribution
Le 3ème droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou 1 année.
Le 4ème ou le 5ème droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits, 4 semestres ou 2 années.
Le 6ème droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 180 crédits, 6 semestres ou 3 années.
L'établissement doit être en mesure de communiquer une information sur la validation de la formation au plus tard en septembre afin de ne pas retarder l'examen des dossiers permettant d'apprécier le droit à bourse par les CROUS.
Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts :
a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d'une durée égale ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence.
b) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d'une durée égale les droits se répartissent comme suit :
- 3 droits si l'étudiant a utilisé moins de 5 droits ;
- 2 droits si l'étudiant a utilisé 5 droits.
c) Un étudiant titulaire d'une licence ou d'un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme dans la limite de 5 droits et dès lors qu'il ne s'est pas inscrit à la préparation d'un diplôme de niveau supérieur. Par dérogation à ce dernier principe, un étudiant qui a validé un master 1 et qui n'accède pas en master 2 peut utiliser 1 droit à bourse pour préparer un diplôme de niveau inférieur à finalité professionnelle.
Un étudiant titulaire d'un master ou d'un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme dans la limite des 7 droits et dans la limite des droits ouverts pour chaque cursus (cf. points a) et b) ci-dessus).
Pour bénéficier de ces dispositions, l'étudiant titulaire d'une licence ou d'un master doit transmettre au CROUS une demande accompagnée d'un avis pédagogique motivé du responsable de l'établissement explicitant la cohérence et la complémentarité du projet de formation. Un formulaire type est disponible auprès des CROUS. Dans le cas d'un changement d'établissement, l'avis devra être fourni à la fois par le responsable de l'établissement d'origine et par celui de l'établissement d'accueil.
1.2 Dispositions particulières
Des droits supplémentaires de bourses peuvent être attribués dans les conditions suivantes :
a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec consécutive à une période de volontariat ou due à des difficultés familiales (décès notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ;
b) Pour la totalité des études supérieures :
- 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie ;
- 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants souffrant d'un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des handicapés et pour les étudiants sportifs de haut niveau;
- 1 droit annuel supplémentaire pour la réalisation d'un stage intégré à la formation d'une durée d'un 1 an ;
- Jusqu'à 3 droits annuels pour l'étudiant inscrit à la préparation d'un concours de recrutement d'enseignant quel que soit le nombre de droits utilisés. Le dernier droit est accordé si le candidat est admissible au concours préparé. Les bourses sur critères universitaires accordées avant la rentrée 2008 pour préparer l'agrégation sont comptabilisées au titre de ces trois droits.
2 - Conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens
Principe
En application des dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, dans le cadre d'un enseignement à distance, l'étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études.
Le non-respect de l'une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues.
2.1 Contrôles et sanctions
Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits sous la responsabilité des présidents d'université, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du CROUS les documents ou fichiers relatifs à l'assiduité des étudiants et à leur présence aux examens, accompagnés des justificatifs d'absence. À défaut, le CROUS peut les demander directement à l'étudiant. Dans le cas où ces pièces ne sont pas communiquées dans les délais fixés, le CROUS se réserve le droit de suspendre le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l'étudiant ne se présente pas à la 1ère session d'examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à la suite d'une relance du CROUS, les justificatifs ne sont toujours pas fournis, une procédure d'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse est mise en oeuvre.
2.2 Dispositions particulières
Lorsqu'un étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d'en informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l'interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.
Par ailleurs, les étudiants titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français et qui suivent parallèlement des études à l'étranger ou effectuent un stage intégré à leur cursus (quel que soit le pays d'accueil), doivent obtenir des autorités pédagogiques une dispense d'assiduité et l'autorisation de se présenter aux examens de fin d'année, pour conserver le bénéfice de leur bourse.
Pour obtenir le paiement de leur bourse, les étudiants qui suivent des études dans un État membre du Conseil de l'Europe doivent adresser un certificat d'inscription mentionnant expressément l'année ou le semestre d'études suivies ainsi que l'intitulé exact du diplôme préparé et remplir les conditions générales définies dans la présente circulaire.
 

Annexe 5 - Traitement des dossiers de demandes de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
 
Principe
La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée au titre d'une année universitaire déterminée. L'étudiant doit renouveler sa demande annuellement dans le cadre d'un calendrier précis afin de permettre un nouvel examen de sa situation.
1 - Modalités de dépôt de la demande
La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée chaque année par voie électronique (internet), à l'aide du dossier social étudiant, entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire. Au-delà de cette date, et jusqu'à la rentrée universitaire, la demande de bourse présentée par l'étudiant peut être acceptée en fonction des justificatifs apportés. Il convient en effet de tenir compte des éventuelles conséquences qu'entraîne une décision de rejet de dossiers tardifs sur la poursuite des études supérieures des candidats. En cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage, retraite, maladie), la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est examinée quelle que soit sa date de dépôt.
2 - Modalités d'examen du dossier
Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux fait l'objet de deux examens.
Un premier examen est effectué en vue d'informer le candidat et sa famille sur ses droits après application du barème national. Le candidat boursier ayant déposé son dossier avant le 30 avril reçoit, au plus tard au mois de juillet, une information sur l'aide qu'il pourra éventuellement obtenir pour l'année universitaire suivante par le biais d'une notification. Le dossier est instruit par l'académie d'origine qui le transmet, dès la fin de la phase d'instruction, à l'académie d'accueil choisie par l'étudiant.
Le deuxième examen permet de vérifier l'inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité. La décision définitive d'attribution ou de rejet d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de l'académie d'accueil et notifiée au candidat. Si la décision est moins favorable que celle fournie au mois de juillet, elle doit être motivée. En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées :
- refus d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;
- retrait ou réduction d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ces décisions doivent indiquer les voies et délais de recours (recours administratifs et recours contentieux).
 
 
Annexe 6 - Aides financières spécifiques et complémentaires
1 - Maintien de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires à certains étudiants (quatrième terme)
Le paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires est réservé à l'étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux des échelons 1 à 6. Cette disposition s'applique à l'étudiant qui n'a pas achevé ses études au 1 juillet de l'année universitaire au titre de laquelle il a obtenu cette bourse. L'intéressé doit, en outre, se trouver dans l'une des situations suivantes :
a) étudiant en métropole à la charge de ses parents ou de son tuteur légal lorsque ceux-ci résident dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie;
b) étudiant français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen à la charge de ses parents ou de son tuteur légal lorsque ceux-ci résident à l'étranger (à l'exception des pays européens et des pays riverains de la Méditerranée où l'étudiant a la possibilité de rejoindre sa famille chaque année) ;
c) étudiant pupille de l'État ;
d) étudiant orphelin de ses deux parents;
e) étudiant boursier réfugié sous réserve que la situation de ses parents ou de son tuteur légal ne permette pas d'assurer son accueil pendant les grandes vacances universitaires ;
f) étudiant boursier qui a bénéficié auparavant des mesures de l'aide sociale à l'enfance, sous réserve que ses parents ou son tuteur légal ne soit pas en mesure de l'accueillir pendant les grandes vacances universitaires.
2 - Le complément transport Ile-de-France
Ce complément est accordé à l'étudiant des académies de Créteil, Paris et Versailles, boursiers des échelons 1 à 6.
 

Annexe 7 - Taux et cumul de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
1 - Les taux de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
Principe
Les taux de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet, chaque année, d'un arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française. Ils sont fixés en fonction d'un barème national qui prend en compte les ressources de la famille et le nombre de points de charge (cf. annexe 3). Sept échelons (0 à 6) sont ainsi déterminés. Le bénéficiaire de l'échelon « 0 » est uniquement exonéré des droits universitaires et de la cotisation « sécurité sociale étudiante ».
Dispositions dérogatoires
L'étudiant qui exerce les fonctions d'assistant d'éducation à mi-temps et remplit les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficie d'un taux de bourse correspondant au minimum au 2ème échelon.
2 - Cumul des aides
Le cumul d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux avec une source de revenu, autre que l'aide familiale, est soumis à certaines conditions. Dès lors que l'obligation d'assiduité aux cours et aux examens telle que définie à l'annexe 4 est respectée, l'étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d'exclusion prévus à l'annexe 2. Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est possible. Ce cumul est également autorisé lorsque l'étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse sur critères sociaux.
La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est cumulable avec une allocation pour la diversité dans la fonction publique, une allocation financière accordée par le ministère chargé de l'immigration, les aides spécifiques du ministère de l'Éducation nationale aux étudiants se destinant au métier enseignant, une bourse « Erasmus » ou une bourse accordée par une collectivité territoriale.
En revanche, elle n'est pas cumulable avec une aide d'urgence annuelle, une bourse d'un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d'insertion professionnelle ou une bourse d'un gouvernement étranger.
 
 
Annexe 8 - Aide au mérite
 
L'étudiant auquel une bourse de mérite, régie par la circulaire n° 2001-100 du 7 juin 2001 modifiée, a été accordée au titre des années universitaires précédentes continue à percevoir cette bourse, sous réserve du respect des conditions posées par la circulaire précitée.
1 - Conditions d'attribution
L'aide au mérite concerne :
- l'étudiant titulaire d'une mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat inscrit dans un établissement ou une formation habilitée à recevoir des boursiers ;
- l'étudiant, inscrit en master, figurant sur la liste des meilleurs diplômés de licence de l'année précédente.
En outre, cette aide est réservée à l'étudiant éligible à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
Pour bénéficier de l'aide au mérite, l'étudiant doit au préalable avoir déposé une demande de dossier social étudiant par l'intermédiaire du site internet du CROUS de son académie.
Un étudiant ne peut bénéficier de plus de 3 aides au mérite au titre du cursus licence ou de tout autre cursus d'une durée égale ni de plus de 2 aides au mérite au titre du cursus master. Ces limitations s'appliquent aussi bien dans le cas d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une ou plusieurs réorientations.
L'étudiant répondant aux conditions d'éligibilité de l'aide au mérite et inscrit en médecine, odontologie ou pharmacie bénéficie de cette aide pour la totalité de la durée de ces formations. Il en est de même pour l'étudiant inscrit dans une formation habilitée à recevoir des boursiers après un concours d'entrée, une sélection sur dossier ou une classe préparatoire aux grandes écoles.
En cas de redoublement, un étudiant ne pourra plus bénéficier de l'aide au mérite sauf si ce redoublement est fondé sur des raisons médicales graves.
Toutefois, à titre exceptionnel, les étudiants autorisés à redoubler leur 1ère année d'études médicales (PCEM1) ou de pharmacie (PCEP1) ou à effectuer une seconde 2ème année de classe préparatoire aux grandes écoles conservent pendant cette année leur aide au mérite.
Le maintien de l'aide au mérite est soumis aux conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens prévue pour les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux (annexe 4).
2 - Modalités d'attribution
2.1 La reconnaissance du mérite des bacheliers
L'aide au mérite ne fait pas l'objet d'une demande particulière de la part de l'étudiant.
Le recteur est chargé de transmettre à la DGESIP et au CROUS la liste des bacheliers mention « très bien » de la dernière session du baccalauréat. Dès réception de cette liste, le CROUS identifie les étudiants répondant aux critères d'attribution de l'aide au mérite.
Chaque bachelier mention « très bien », remplissant les conditions énoncées ci-dessus, est informé de la future attribution d'une aide au mérite.
2.2 La reconnaissance du mérite des licenciés
Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme national de licence sont chargés de désigner, pour chaque mention, les meilleurs licenciés de l'année précédente. Le classement des étudiants est effectué par ordre de mérite sur la base de la note moyenne définie par l'établissement dans le cadre du système de compensation qu'il a pu mettre en place. Pour les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur privé dispensant une formation sanctionnée par la délivrance d'une licence accordée par un jury rectoral, la liste des meilleurs licenciés est arrêtée par le recteur d'académie.
Ces listes sont communiquées au CROUS de l'académie.
Dès réception de ces listes, le CROUS est chargé de vérifier si les étudiants retenus remplissent les conditions d'éligibilité énoncés ci-dessus et s'ils sont inscrits en première année de master.
2.3 La répartition du contingent académique
Les aides au mérite sont des aides contingentées. Elles sont attribuées dans le cadre d'un contingent annuel mis à la disposition des académies.
3 - Versement et cumul de l'aide au mérite
La décision définitive d'attribution ou de rejet d'une aide au mérite est prise par le recteur de l'académie d'accueil et notifiée au candidat.
L'aide au mérite est versée en 9 mensualités. Son montant est fixé par arrêté interministériel. Elle ne donne pas lieu à un versement pendant les grandes vacances universitaires.
L'aide au mérite est cumulable avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une aide à la mobilité internationale et une aide d'urgence.
 
 
Annexe 9 - Aide à la mobilité internationale
 
L'aide à la mobilité internationale est destinée à l'étudiant qui souhaite suivre une formation supérieure à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échanges ou effectuer un stage international. Cette formation ou ce stage doit s'inscrire dans le cadre de son cursus d'études.
1 - Critères d'attribution
L'aide à la mobilité internationale, qui fait l'objet d'un contingent annuel, est attribuée aux établissements d'enseignement supérieur engagés dans la procédure de contractualisation quadriennale avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Elle est accordée à :
- l'étudiant éligible à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire en cours ;
- l'étudiant bénéficiaire d'une aide d'urgence annuelle.
L'étudiant doit en outre préparer un diplôme national de l'enseignement supérieur relevant de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
2 - Modalités d'attribution
L'étudiant transmet au service des relations internationales de son établissement, sous forme de dossier, une demande d'aide à la mobilité accompagnée d'un projet de séjour d'études ou de stage internationaux.
Le chef d'établissement retient les candidatures en fonction de la qualité et de l'intérêt pédagogiques des projets individuels des étudiants et de leur conformité avec la politique internationale menée par l'établissement. Les noms des candidats retenus, ainsi que le nombre total de mensualités qui leur est accordé, sont immédiatement transmis par l'établissement au CROUS de l'académie qui assure la gestion financière des aides à la mobilité internationale ou, au plus tard, un mois avant le début du séjour de l'étudiant.
La durée du séjour aidé de l'étudiant à l'étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant ne pourra bénéficier d'une aide à la mobilité cumulée supérieure à neuf mois.
3 - Détermination du montant de l'aide à la mobilité internationale
Cette aide se compose de deux mensualités forfaitaires minimum. Elle peut être complétée par une ou plusieurs mensualités, dans la limite de sept (soit un maximum de neuf mensualités), afin de prendre en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l'éloignement du pays d'accueil de l'étudiant, le coût de la vie du pays choisi.
Le montant de la mensualité est fixé par arrêté interministériel.
Chaque candidat sélectionné est informé avant son départ à l'étranger, du montant de l'aide à la mobilité qui lui est attribué.

4 - Gestion et versement de l'aide à la mobilité internationale
La dotation relative à la mobilité internationale est inscrite dans le contrat quadriennal de l'établissement d'enseignement supérieur. La gestion et le versement des crédits dédiés à l'aide à la mobilité internationale sont confiés aux CROUS.
Il est conseillé de procéder au versement d'au moins une mensualité avant le départ de l'étudiant.
Le séjour ou le stage auprès de l'établissement d'accueil ainsi que l'assiduité aux cours prévus dans le projet de l'étudiant doivent être effectifs. Le contrôle est obligatoirement opéré par le chef de l'établissement d'origine. En cas de manquement constaté, l'établissement informe le CROUS de son académie, qui met fin immédiatement au versement de l'aide.
5 - Cumul
L'aide à la mobilité internationale est cumulable avec une aide accordée au titre du mérite.