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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Brevet de technicien supérieur

Définition et conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « fonderie »

NOR : ESRS0906116A

ESR - DGESIP


Vu décret n ° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêtés du 9-5-1995 ; arrêté du 24-6-2005 ; avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » du 6-2-2009 ; avis du CNESER du 16-3-2009  avis du CSE du 26-3-2009
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « fonderie » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « fonderie » sont définies en annexe II a au présent arrêté.
L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « fonderie » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté.
Article 5 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien « fonderie » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « fonderie » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « mise en forme des alliages moulés » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur « fonderie » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2011.
La dernière session du brevet de technicien supérieur « mise en forme des alliages moulés » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « mise en forme des alliages moulés » aura lieu en 2010. À l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
Article 10 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2009
 
Nota - Les annexes II c, III a et IV sont publiées ci-après.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
 
Annexe II c - Règlement d'examen
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle

Patrick Hetzel