Répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I - Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences

Section I - Des principes fondamentaux

Art. 1. - Les transferts de compétences prévus par la présente loi s'effectuent dans le respect des principes définis par la loi n° 82-213 modifiée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et conformément aux dispositions des titres I et III de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Section II - De l'adaptation de la participation de l'État à certaines dépenses

Art. 2. - La participation de l'État en matière de transports scolaires est portée à 65 p. 100 des dépenses actuellement subventionnables dans tous les départements où les transports scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.

Art. 3. - I. - La révision de la répartition des charges d'aide sociale prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'effectue à compter du 1er janvier 1984 sur une période de trois ans au plus.

II. - Après le deuxième alinéa de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, est inséré l'alinéa suivant :

"Les transferts financiers résultant de cette révision sont financés pour un montant de 130 millions de francs par une augmentation de la participation de l'Etat aux dépenses d'aide sociale des départements les plus défavorisés au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent."

Art. 4. - Les sommes restant dues par l'État aux départements en application des articles 189 et 190 du code de la famille et de l'aide sociale dans leur rédaction en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégralement remboursées par douzième au cours du premier semestre de chaque année à compter du 1er janvier 1985.

Titre II - Des compétences nouvelles

Section I - Des ports et des voies d'eau

Art. 5. - La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'État sur proposition du Conseil régional intéressé.

Demeurent toutefois de la compétence de l'État les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.

Art. 6. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

Demeurent toutefois de la compétence de l'État :

  • les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;
     
  • les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'État.

La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de L'État dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

Le département ou la commune peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.

Un décret en Conseil d'État définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance.

Art. 7. - L'État est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour toutes les voies navigables, de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité.

Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.

Pour chaque port départemental ou communal, des règlements particuliers pourront être établis par le président du conseil général ou le maire, selon le cas. Ils doivent être compatibles avec le règlement général de police mentionné à l'alinéa ci-dessus.

Le président du conseil général, pour les ports départementaux, le maire, pour les ports communaux, sont chargés de la police des ports maritimes. Ils veillent à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application.

Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'État fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.

Art. 8. - L'article L. 211-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. L. 211-1. - Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. Sous réserve des dispositions de l'article L. 211.2, l'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire."

Art. 9. - Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, par convention et dans les conditions prévues au titre I de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.

À compter de l'entrée en vigueur de la convention fixant les conditions de gestion du domaine public, des ouvrages et des installations, la commune, le département ou la région sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, tiennent des concessions actuellement en cours.

Art. 10. - L'État définit la réglementation sociale applicable aux transports.

Il fixe également les règles relatives à la protection sociale des personnels portuaires et à l'organisation de la main-d'œuvre dans les entreprises de manutention portuaire.

L'État contrôle la mise en œuvre de cette réglementation.

Art. 11. - Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière et aux entreprises de cultures marines sont financées et attribuées par la région.

Les aides aux travaux d'aménagement destinées aux cultures marines sont financées et attribuées par le département.

Section II - De l'enseignement public

Art. 12. - Il est institué dans chaque département et dans chaque académie un conseil de l'éducation nationale.

Ce conseil comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil, les conditions dans lesquelles lui sont dévolues les attributions exercées par les divers organismes compétents en matière scolaire, en particulier celles assurées par le conseil départemental de l'enseignement primaire institué par la loi du 30 octobre 1886 et par le conseil académique institué par la loi du 27 février 1880.

Art. 13. - I. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles après avis du représentant de l'Etat.

II. - Le conseil régional établit et propose au représentant de l'État, après accord des collectivités concernées et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale.

III. - Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des groupements de communes concernés par les projets situés sur le territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.

À ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.

À ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

IV. - Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord des collectivités concernées.

V. - L'État fixe, après consultation des collectivités concernées, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.

VI. - Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

Art. 14. - I. - La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement. L'État a la charge de la rémunération du personnel enseignant sous réserve des dispositions prévues à l'article 26.

II. - Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'État dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.

III. - La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.

IV. - Le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction. Toutefois, pour les constructions existantes, les dispositions des articles 19 à 23 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'appliquent.

V. - Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux dont les conditions de fonctionnement sont définies par décret. Le conseil d'administration de ces établissements comprend des représentants des collectivités concernées et, notamment, ceux de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement scolaire.

VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

VII. - Lorsqu'un même établissement comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure l'équipement et les dépenses d'entretien et de fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités.

À la demande de la commune intéressée ou d'un groupement de communes comprenant celle-ci, la responsabilité de la construction, de l'équipement et du fonctionnement d'un collège, d'un lycée ou d'un établissement d'éducation spéciale, lui est confiée de droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.

Une convention entre la commune ou le groupement de communes et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, de ce transfert.

VIII. - La région a la charge des écoles de formation maritime et aquacole et des collèges d'enseignement technique maritime dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV du présent article.

Les collèges d'enseignement technique maritime sont des établissements publics locaux dont les conditions de fonctionnement sont définies par décret et dont les conseils d'administration comprennent des représentants des collectivités concernées et, notamment, ceux de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement scolaire.

Art. 15. - Le département est substitué à l'État dans les droits et obligations découlant des conventions passées avec les communes pour le fonctionnement des collèges.

Cette disposition est applicable à la région pour les conventions de fonctionnement des lycées et établissements d'éducation spéciale.

Art. 16. - Il est créé au budget de l'État un chapitre intitulé : « Dotation régionale d'équipement scolaire ». Ce chapitre regroupe les crédits précédemment ouverts au budget de l'État pour les investissements exécutés par l'Etat et les subventions accordées par lui pour les opérations concernant les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les collèges d'enseignement technique maritime. Cette dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.

Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la construction et à l'équipement des établissements mentionnés au paragraphe III de l'article 14 et qui figurent à la liste établie en application du paragraphe IV de l'article 13.

Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.

Par dérogation à l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.

Art. 17. - L'article 105 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, ce chapitre regroupe, à compter du 1er janvier 1985, les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat au titre de la construction et de l'équipement des collèges ainsi que les subventions d'investissements accordées par l'Etat au titre des travaux et de l'achat de matériels au profit des collèges, qui figurent au budget du ministère de l'éducation nationale.

« Par dérogation à l'article 95, les crédits mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. »

Art. 18. - Il est inséré, après l'article 106 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un article 106 bis ainsi rédigé :

« Art. 106 bis. - Les pourcentages mentionnés à l'article 106 ci-dessus sont modifiés chaque année, en tant que de besoin, en fonction des transferts de compétences réalisés en application de la présente loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. »

Art. 19. - Il est inséré, après l'article 107 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un article 107 bis ainsi rédigé :

« Art. 107 bis. - S'agissant des collèges, seules sont prises en compte pour l'attribution de la première part de la dotation globale d'équipement des départements au titre des investissements directs et des subventions d'investissements, les opérations inscrites sur la liste prévue par l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. »

Art. 20. - I. - Les articles L. 815-1 à L. 815-4 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 815-1. - Les lycées agricoles et établissements publics de même niveau créés en application des articles L. 811-1 à L. 811-3 sont des établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret.

« Le décret visé à l'alinéa ci-dessus définit également les conditions de gestion des exploitations annexées à ces établissements.

« Art. L. 815-2. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les écoles spécialisées définies par le décret pris en application du paragraphe VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.

« Art. L. 815-3. - Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire, ou en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.

« Art. L. 815-4. - L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés à l'article L. 815-2.

« L'État prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique définies par le décret pris en application du paragraphe III de l'article 44 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, des établissements visés à l'article L. 815-1.

« Les dépenses de construction, d'entretien et de fonctionnement matériel des établissements visés à l'article L. 815.1 sont à la charge des régions. »

II. - L'article L. 815-5 du code rural est abrogé.

Art. 21. - L'État conserve la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des relations extérieures.

Art. 22. - La construction, l'extension ou l'aménagement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions de la présente loi.

Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.

Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VII de l'article 14 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.

Art. 23. - Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses d'entretien et de fonctionnement se fait par accord entre toutes les communes concernées.

La charge des annuités d'emprunts contractés par la commune d'accueil ou le groupement de communes maître d'ouvrage pour la construction et l'équipement des locaux scolaires où sont accueillis les élèves non résidents dans la commune d'accueil est répartie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale.

Pour cette répartition, il est tenu compte, notamment, des ressources des communes concernées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.

Toutefois, les dispositions prévues par les quatre alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence, si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune.

Art: 24. - Lorsqu'au moins 10 p. 100 des élèves d'un collège viennent d'un autre département que celui dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département dont les élèves sont originaires. Le montant de cette participation est fixé par une convention entre les départements concernés. En cas de désaccord sur celle-ci, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de la participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, la décision relève des représentants de l'Etat concernés.

Art. 25. - Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en vertu des articles précédents, des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles il ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.

La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.

Art. 26. - Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition les agents de l'Etat.

Art. 27. - Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.

Section III - Des transports scolaires

Art. 28. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les mots : « des transports, de l'éducation et de la culture » sont remplacés par les mots : « des ports et voies d'eau, de l'enseignement public, des transports scolaires, de l'environnement et de l'action culturelle ».

II. - Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « et des transports » sont remplacés par les mots : « des ports et voies d'eau et des transports scolaires ».

III. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « et de la culture » sont remplacés par les mots : « de l'environnement et de l'action culturelle ».

Art. 29. - Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Ils consultent à leur sujet le conseil de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

À l'intérieur des périmètres de transports urbains existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

En cas de création ou de modification ultérieure d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

Un décret en Conseil d'État détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'État dans le département en cas de litige.

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectuera, dans les conditions prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Art. 30. - S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.

Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires pourra continuer à être exercée par les personnes morales énumérées ci-dessus et qui la détiennent à la date de promulgation de la présente loi. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à ces personnes morales n'est intervenue au terme de ce délai de quatre ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 31. - La loi prévue à l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée adaptera les dispositions des articles 29 et 30 à la région d'Ile-de-France.

Section IV - De l'action sociale et de la santé

Chapitre I
Des prestations

Art. 32. - Le département prend en charge l'ensemble des prestations légales d'aide sociale, à l'exception des prestations énumérées à l'article 35 de la présente loi et sous réserve de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Les conditions de ressources et éventuellement d'âge ou d'invalidité requises pour l'attribution de ces prestations ainsi que leur montant sont fixés par décret en Conseil d'État.

Art. 33. - Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, en application de la présente section, sont attribuées au département.

Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune dans les conditions définies à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. La convention précise les conditions financières du transfert.

Art. 34. - Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus en application de l'article 32. Le département assure la charge financière de ces décisions.

Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Les frais de fonctionnement des commissions locales et départementales sont à la charge du département. L'Etat rembourse au département la part de ces frais relative aux prestations dont il a la charge.

Art. 35. - Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :

1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613.15 du code de la sécurité sociale ;
2° Les cotisations d'assurance personnelle instituées par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale dans les conditions prévues par son article 5 ;
3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;
9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;
10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

Art. 36. - Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article 35 ci-dessus, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.

Chapitre II
Des services

Art. 37. - Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :

1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
2° Le service de l'aide sociale à l'enfance prévu par le titre II du code de la famille et de l'aide sociale ;
3° La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au titre I du livre II du code de la santé publique, à l'exception du chapitres III bis et de la section 1 du chapitre V ;
4° La lutte contre les fléaux sociaux dans les conditions prévues au chapitre I du titre I et au chapitre I du titre II du livre III du code de la santé publique ;
5° Le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades prévus à l'article 68 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ;
6° Les actions de lutte contre la lèpre.

Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.

Art. 38. - L'article L. 50 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 50. - Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation. »

Art. 39. - Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 147 rédigé comme suit :

« Art. L. 147. - Les centres et consultations de protection maternelle et infantile, les activités de protection maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement. »

Art. 40. - Les articles L. 247 et L. 304 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 247. - Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B. C. G. sont des services du département. »

« Art. L. 304. - Les dispensaires antivénériens sont des services du département. »

Art. 41. - L'article L. 772 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 772. - Les services municipaux de désinfection et les bureaux municipaux d'hygiène relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Les bureaux municipaux d'hygiène sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre I du livre I du présent code et relevant des autorités municipales. »

Chapitre III
Des structures et des procédures

Art. 42. - Un schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux est arrêté par le conseil général, sous réserve des dispositions de l'article 46.

Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions.

Art. 43. - L'autorisation de création, de transformation et d'extension des établissements et services sociaux fournissant des prestations d'aide sociale relevant de la compétence du département est accordée par le président du conseil général sous réserve des dispositions de l'article 46.

Art. 44. - Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.

La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle à la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des prestations délivrées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux ou sociaux habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, ni aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.

Art. 45. - I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.

II. - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.

Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article 44.

III. - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

Art. 46. - La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

Art. 47. - Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.

Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations qui leur sont nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.

Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.

Art. 48. - Les dépenses résultant de l'application des articles 32, 34 et 37 de la présente loi ainsi que des articles L. 50, L. 147, L. 247, L. 304 et L. 772 du code de la santé publique ont un caractère obligatoire.

Chapitre IV
Allégement des charges des collectivités territoriales

Art. 49. - Les articles L. 49, L. 185, L. 353 et L. 355-8 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 49. - Sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales, le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève de la compétence de l'Etat qui en détermine les modalités et en assure l'organisation et le financement. »

« Art. L. 185. - Les frais occasionnés par l'application des dispositions du chapitre V du présent titre sont supportés par l'Etat. »

« Art. L. 353. - Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins. »

« Art. L. 355-8. - Les frais de placement des alcooliques dangereux pour autrui sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et sur l'aide sociale. Les dépenses d'aide sociale résultant de l'application des présentes dispositions sont à la charge de l'Etat. »

Art. 50. - L'article L. 184 du code de la santé publique est abrogé.

Art. 51. - À l'article 3 de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses, les mots : « Sont à la charge de l'Etat » sont substitués aux mots : « Sont répartis entre l'Etat et les départements selon les dispositions de l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ».

Chapitre V
Dispositions diverses ou transitoires

Art. 52. - Le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, en ce qui concerne les hospices publics, qui se transforment totalement en unités relevant de la présente loi, la décision est prise par le représentant de l'État dans le département, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation relative aux institutions sociales et médico-sociales prévue à l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. »

Art. 53. - Pour l'exercice de ses attributions, le département se substitue à l'Etat dans les droits et obligations découlant des conventions signées par celui-ci dans les domaines de compétences relevant du département à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.

Il en est de même pour l'Etat dans les domaines relevant de sa compétence à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section.

Art. 54. - I. - Dans l'article 54 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « du président du conseil général ».

II. - Dans les articles 125, 131, 134, premier alinéa, 145 et 148 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat ou le président du conseil général ».

III. - Dans les articles 125 et 134, quatrième alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots « au représentant de l'État ou au président du conseil général ».

IV. - Dans l'article 197 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat ».

V. - Dans l'article 201, premier alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat ou du président du conseil général ».

Au deuxième alinéa du même article, le mot : « préfectoral » est supprimé.

VI. - Dans l'article 134 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « à la préfecture » sont remplacés par les mots : « au représentant de l'Etat ou au président du conseil général ».

VII. - Les deux premiers alinéas de l'article 195 du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés.

VIII. - Sont abrogés les articles ci-après du code de la famille et de l'aide sociale : 187, 188, 189, 190, 191 et 198.

IX. - La fonction de tuteur des pupilles de l'Etat est exercée par le représentant de l'Etat dans le département.

Art. 55. - A l'article 119 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après les mots : « loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'au paragraphe VII de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et de l'article 18 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France ».

Section V - De l'environnement et de l'action culturelle

Art. 56. - Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, ainsi que les emprises de la servitude destinées à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 57. - I. - L'article 17 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, leur suppression ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. »

II. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 26-1 du code rural, l'alinéa suivant :

« La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. »

III. - L'article 60 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. »

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante :

« Le produit de la taxe peut également être affecté à l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. »

Art. 58. - I. - L'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est complété par les dispositions suivantes :

« Sur proposition ou après accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées, des périmètres de protection peuvent être institués autour des réserves naturelles.

« À l'intérieur de ces périmètres, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article 18.

« Après enquête publique, et accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées, le périmètre de protection est créé par arrêté du représentant de l'État dans le département. »

II. - L'article 35 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles 22, 25, 29 à 32 et 34 ci-dessus s'appliquent aux périmètres de protection tels qu'ils sont créés en application de l'article 27. »

Art. 59. - Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 p. 100 du montant de l'investissement à l'insertion d'œuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au moment de la publication de la présente loi, de la même obligation à la charge de l'Etat.

Art. 60. - Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Les personnels scientifiques de ces bibliothèques sont nommés et rémunérés par l'Etat ; ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat.

À compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.

Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à l'exception de ceux qui relèvent de la catégorie des personnels scientifiques d'Etat, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

L'activité technique des bibliothèques centrales de prêt demeure soumise au contrôle de l'État.

Art. 61. - Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.

Les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'Etat des bibliothèques classées, en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des communes, sont prises intégralement en charge par l'Etat.

Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.

Art. 62. - Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'État.

Les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'État des musées classés sont prises intégralement en charge par l'Etat.

À compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont, placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.

Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.

Art. 63. - Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, sauf en ce qui concerne l'enseignement supérieur, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.

L'État procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.

Art. 64. - Les établissements d'enseignement public des arts plastiques, sauf en ce qui concerne l'enseignement supérieur, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.

Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.

L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.

Art. 65. - L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargés de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.

Art. 66. - Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur, conformément à la législation applicable en la matière, sous le contrôle technique et scientifique de l'État.

Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'Etat dont la compétence s'exerce exclusivement dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archivés peuvent également recevoir des archives privées.

Les dépenses relatives aux personnels scientifiques et de documentation des services départementaux d'archives sont prises intégralement en charge par l'État. Les membres de ces personnels conservent, lorsqu'ils la possèdent, la qualité de fonctionnaire de l'Etat.

Art. 67. - Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, à un service départemental d'archives.

Les services régionaux d'archives sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'État dont la compétence s'exerce au-delà du ressort du département ainsi que les autres archives publiques constituées dans le ressort de la région.

Les services extérieurs de l'Etat et les autres institutions publiques établies dans la région sont tenus d'y verser leurs archives.

Les services régionaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

Art. 68. - A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.

Titre III - Dispositions financières et diverses

Section I - Dispositions d'ordre financier

Art. 69. - Il est inséré, après l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un article 103 bis ainsi rédigé :

« Art. 103 bis. - Les syndicats communautaires d'aménagement et la commune du Vaudreuil bénéficient des subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans le budget de l'Etat et de la dotation spécifique en matière d'équipement individualisée dans la loi de finances ; ces dotations ne sont pas cumulables avec la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101.

« Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques visées à l'alinéa ci-dessus pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement des communes. »

Art. 70. - L'article 104 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par les alinéas suivants :

« La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes peut permettre, conformément aux contrats passés avec les organismes prêteurs, d'assurer le remboursement anticipé du capital de la dette contractée.

« Le conseil municipal peut, en outre, affecter la deuxième part de la dotation globale d'équipement, en tout ou partie, à des travaux dont la réalisation est prévue au cours d'un exercice ultérieur.

« Le conseil municipal peut aussi décider que tout ou partie de la deuxième part de sa dotation globale d'équipement est versé soit à un organisme de coopération auquel appartient la commune, soit à une autre commune.

« Ce versement peut avoir pour contrepartie des compensations ultérieures soit en travaux, au profit de la commune renonçante, soit par le versement ultérieur à cette commune de sommes provenant de la dotation globale d'équipement d'autres communes ou provenant du budget d'un organisme de coopération. »

Art. 71. - Il est inséré, après l'article 122 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un article 122 bis ainsi rédigé :

« Art. 122 bis. - En 1983, les sommes que les départements recevront, d'une part, au titre de la part de la dotation globale d'équipement répartie au prorata de leurs dépenses réelles directes d'investissements, éventuellement majorée en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, ne pourront excéder de plus de 30 p. 100 le montant des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement au cours des années 1980, 1981 et 1982.

« L'excédent ainsi dégagé sert à majorer les attributions de dotation globale d'équipement versées au prorata des dépenses directes d'investissement augmentées des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 lorsque celles-ci sont inférieures au montant moyen des concours de l'Etat qu'ils ont reçus au cours des exercices 1980, 1981 et 1982, au titre des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement. »

Art. 72. - Dans le 1° de l'article 106 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après les mots : « de chaque département », sont insérés les mots : « ou groupements de départements à caractère administratif ».

Art. 73. - Il est inséré, après l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un article 108 bis ainsi rédigé :

« Art. 108 bis. - A compter du 1er janvier 1984, les syndicats associant des communes ou groupements de communes à caractère administratif et des départements bénéficient de la dotation globale d'équipement.

« Lorsqu'ils associent uniquement des communes et des groupements de communes, ils bénéficient de la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101 de la présente loi ; lorsqu'ils associent des communes ou groupements de communes ainsi qu'un ou plusieurs départements, ils bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévue au premier alinéa de l'article 106 de la présente loi. »

Art. 74. - Les dispositions de l'article 122 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée sont prorogées pour 1984.

Art. 75. - Dans l'article 120 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après les mots : « des articles 101 », le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Art. 76. - L'article 234-17 du code des communes est complété par les dispositions suivantes :

« Les communes qui, en 1982, ont bénéficié de la dotation particulière instituée par le présent article en faveur des villes centres d'agglomération et qui, en 1983, ne remplissent plus les conditions requises par les alinéas 1 et 4 ci-dessus, soit en raison des mouvements de population constatés lors du recensement général de population de 1982, soit en raison de la modification de la structure des agglomérations, continuent, à titre transitoire, à bénéficier de cette dotation particulière pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1983.

« Il leur est attribué une dotation égale à celle perçue en 1982. »

Art. 77. - L'article 1 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 pris en application de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 et relatif aux pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale et portant statut des caisses de crédit municipal est ainsi rédigé :

« Art. 1: - Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux d'aide sociale à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Elles ont pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels, dont elles ont le monopole, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés. Leurs activités peuvent s'étendre à d'autres formes de prêts et avances dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 78. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 pris en application de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955, précité, est rédigé ainsi :

« Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation sur demande du ou des conseils municipaux intéressés. »

Art. 79. - Après le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, est inséré l'alinéa suivant :

« Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront également être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus les agents non titulaires de l'État et des collectivités locales, occupant un emploi de catégorie A ou un emploi de même niveau, remplissant les mêmes conditions d'âge que celles fixées aux articles 13, 14 et 15 et justifiant de la durée minimum de services publics exigée par ces articles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de grade ou de niveau d'emploi exigées des intéressés. »

Art. 80. - La première phrase de l'article 9 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, lorsque le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou du projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement est également consulté dans les mêmes conditions sur les projets de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. »

Art. 81. - Il est inséré, après l'article 17 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 précitée, un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. - Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable, et pour passer des contrats à l'exception des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.

« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 122-20 du code des communes.

« Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente loi ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement concernés.

« Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal. »

Art. 82. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 28 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale. Celle-ci est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles 6 à 17 et 20 à 23 ci-dessus. Elle constitue une dépense obligatoire pour la commune. »

II. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 susvisée est abrogée.

III. - Au troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 susvisée, les mots : « lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements ou le montant de l'allocation attribuée au titre des recettes de fonctionnement, fixés par le conseil municipal lors de l'examen du budget de la commune, sont différents de ceux envisagés initialement dans les conditions prévues à l'article 30 », sont remplacés par les mots : « lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal lors de l'examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article 30 ».

IV. - À l'article 35 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 susvisée :

  • le troisième alinéa est abrogé ;
  • dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la dotation ou l'allocation d'un arrondissement est modifiée en application des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « la dotation est modifiée en application de l'alinéa précédent » ;
  • dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou de l'allocation de l'arrondissement » sont supprimés.

Art. 83. - Entre le premier et le second alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée sont insérés les alinéas suivants :

« Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« Ceux des crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et groupements de communes de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme visés aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Section II - Dispositions diverses

Art. 84. - L'article 16 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - La commune ou le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire ou au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police. »

Art. 85. - Le deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. »

Art. 86. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les mots : « l'acte constitutif du parc naturel régional » sont substitués aux mots : « la charte intercommunale ».

Art. 87. - L'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 87. - A compter de la -date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi, l'État prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice.

« Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

« L'Etat supporte la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. Chaque année, cette charge est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice précédent et remboursée aux collectivités territoriales.

« À compter de la date d'effet du décret précité, les agents des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, sont affectés au service public de la justice, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans des corps de fonctionnaires de l'Etat.

« En l'absence d'intégration, ces agents sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues par une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou le maire. L'Etat rembourse chaque année les dépenses correspondant à cette mise à disposition.

« Les dispositions des deux alinéas précédents peuvent s'appliquer, avec l'accord préalable de l'Etat, aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice, après la date de publication de la présente loi et avant la date d'effet du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions de l'intégration mentionnée au quatrième alinéa et la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article. »

Art. 88. - Le troisième alinéa de l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par la phrase suivante : « Toutefois, l'Etat conserve ses attributions en matière de contrôle pédagogique ».

Art. 89. - L'article 118 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 118. - Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi. Le montant de la dotation spéciale prévue à l'article 96 susmentionné est égal respectivement pour 1983 et 1984 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1982 et 1983 des collectivités concernées. Elle inclut aussi les dépenses supportées en 1983 par les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour assurer le logement des conseils de prud'hommes créés par la loi n° 82.372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre I du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes. »

Art. 90. - À l'article 37 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dans le dernier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, les mots : « prescription nationale » sont remplacés par les mots : « loi d'aménagement et d'urbanisme ».

Art. 91. - À l'article 38 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, le premier alinéa de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'État ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune. »

Art. 92. - À l'article 42 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dans le quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « Les communes confient », sont insérés les mots « , dans les mêmes conditions de majorités, ».

Art. 93. - À l'article 42 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après le quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes peuvent également confier l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte existant regroupant des collectivités territoriales, des groupements de ces collectivités ou la région et ayant compétence à cet effet dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article. Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés. »

Art. 94. - À l'article 44 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, dans la première phrase de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, le mot : « adopté » est remplacé par le mot : « arrêté ».

Art. 95. - L'article 45 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45. - Il est inséré, dans le code de l'urbanisme, un article L. 122-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-3. - À l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2 et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du public, des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques associées à l'élaboration du schéma.

« La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire soixante jours après la transmission aux communes et au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai :

« a) Le représentant de l'État a notifié des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions formulées en application de l'article L. 121-12. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il demande.

« L'établissement public dispose alors, à compter de l'expiration du délai de soixante jours, de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le représentant de l'Etat dans le département constate par arrêté que le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire, tel que résultant, d'une part, de la délibération de l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications demandées par le représentant de l'État en application des dispositions de l'alinéa précédent du présent article ;

« b) Le représentant de l'État ou le collège des élus constitué au sein de la commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une commune membre lorsqu'elle estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur et qu'elle a fait usage de la procédure prévue aux trois alinéas ci-après.

« Lorsque, dans un délai de quinze jours après la transmission qui lui a été faite en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à l'établissement public et au représentant de l'État par une délibération motivée.

« Le représentant de l'État notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les modifications qu'il demande. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le représentant de l'État, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1 du présent code.

« Si le représentant de l'État n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa précédent les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours prévu au deuxième alinéa. Le collège des élus notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées, et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant ce retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé son droit de retrait.

« Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du public. »

Art. 96. - A l'article 48 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée :

I. - À l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Les règles mentionnées au 2° » sont remplacés par les mots : « Les règles mentionnées aux 2° et 3° ».

II. - Après le 9° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. »

Art. 97. - Le paragraphe III de l'article 49 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est abrogé.

Art. 98. - À l'article 50 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée :

I. - Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-3, les mots : « Dans les communes couvertes par un schéma directeur ou schéma de secteur approuvé ou arrêté, » sont supprimés ;

II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 123.3 est supprimée.

Art. 99. - L'article 52 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 52. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 123-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-2. - Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines.

« Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées. »

Art. 100. - L'article 54 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 54. - L'article L. 123.4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-4 - Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1.

« Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. »

Art. 101. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 124-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5. - Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols approuvé a été mis en révision puis rendu public, les dispositions du plan révisé demeurent opposables aux tiers pendant une durée maximum de trois ans à compter du jour où la révision a été rendue publique.

« À défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur. »

Art. 102. - L'article 58 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 58. - Le premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :

« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2.1 à L. 421-2.6 ;
« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »

Art. 103. - A l'article 59 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, les mots : « et est devenu exécutoire » sont supprimés.

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme est inséré le nouvel alinéa suivant :

« Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. »

III. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sont toutefois délivrés ou établis au nom de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :

« a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
« b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
« c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 104. - L'article 62 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 62. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 421-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2-3. - Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.

« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat :

« a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'Etat dans la semaine qui suit le dépôt ;

« b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au représentant de l'État et les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt.

« 2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat :

« a) Le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;

« b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt. »

Art. 105. - L'article 68 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 68. - I. - Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 315-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-1-1. - Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421.2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

« b) Dans les autres communes, au nom de l'État. »

« II. - Le premier alinéa de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421.2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

« b) Dans les autres communes, au nom de l'État. »

« III. - Il est créé, au titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, un chapitre I intitulé : « Autorisations de clôture » qui comprend les articles L. 441.1 à L.441-4.

« IV. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de l'urbanisme, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».

« 2° L'article L. 441-4 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 441-4. - L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2.1 à L. 421.2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »

« V. - Il est créé, au titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, un chapitre II intitulé : « Installations et travaux divers », qui comprend un article L. 442-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-1. - L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2.1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire. »

« VI. - II est créé, au titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, un chapitre III intitulé : «Camping et stationnement de caravanes », qui comprend un article L. 443-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-1. - Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

« b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. »

« VII. - Le sixième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'État. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

« b) Dans les autres communes, au nom de l'État. »

« VIII. - Le dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État :

« a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

« b) dans les autres communes, au nom de l'État. »

« IX. - Le premier alinéa de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

« b) dans les autres communes, au nom de l'État. »

Art. 106. - Au I de l'article 75 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après le paragraphe 14, est inséré un paragraphe 14 bis ainsi rédigé :

« 14 bis. Dans le d de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, les mots : « en application du 5° de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « en application du 7° de l'article L. 123-1. »

Art. 107. - Au I de l'article 75 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après le paragraphe 15, est ajouté un paragraphe 16 ainsi rédigé :

« 16. Dans le c de l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme, les mots : « en application de l'article L. 123-1 (5° bis) » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 123.1 (10°) ».

Art. 108. - L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, le tribunal administratif doit statuer sur la demande de sursis à exécution dans un délai d'un mois ».

Art. 109. - L'article 75 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 122-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4. - Sont validés les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur approuvés antérieurement à la date de publication de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'ont participé à leur élaboration des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer. »

« 2. Il est inséré dans le code de l'urbanisme un article L. 125-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-3. - Sont validés les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée, en tant qu'ils ont été élaborés, modifiés ou révisés par des groupes de travail comprenant des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer. »

Art. 110. - L'article 75 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. - a) Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. »

« b) Dans le troisième alinéa de l'article L. 410-1, les mots : « ou la déclaration préalable de travaux prévue à l'article L. 430-3 » sont supprimés.

« c) Dans le troisième alinéa de l'article L. 410-1, les mots : « dans le délai de six mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un an ».

Art. 111. - L'article 75 de la loi n°- 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par un paragraphe VI ainsi rédigé :

« VI. - Dans la première phrase de l'article L. 123-8, les mots : « et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'élaboration des plans d'occupation des sols énoncées au troisième alinéa de l'article L. 123-3 et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière sur la modification projetée. »

Art. 112. - Les articles L. 112-13 à L. 112-18, constituant la sous-section IV de la section II du chapitre Il du titre I du livre I du code des communes relative au plan de regroupement des communes, sont abrogés.

Art. 113. - L'article L. 165-31 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 165-31. - II est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 165-25 à L. 165-28 dans le cas prévu à l'article L. 165-6, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles. »

Art. 114. - À l'article 21 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est inséré, après le paragraphe XLVIII, un paragraphe XLVIII bis ainsi rédigé :

« XLVIII bis. - Le troisième alinéa de l'article L. 323-9 du code des communes est abrogé. »

Art. 115. - Est abrogé l'article 2-II de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983 donnant force de loi à la première partie (Législative) du code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines dispositions de ce code, en tant qu'il abroge les articles 76 à 81 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Art. 116. - L'article 18 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La chambre régionale des comptes compétente pour les communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon est la chambre régionale des comptes d'Aquitaine. »

Art. 117. - Le délai de deux ans prévu par l'article 90 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée pour l'élaboration du code de prescriptions et de procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions est prolongé de deux ans.

Art. 118. - Le délai prévu au paragraphe II de l'article 21 et au paragraphe VIII de l'article 58 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est prorogé de six mois.

Section III - Dispositions relatives à la coordination des travaux

Art. 119. - A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État sur les routes à grande circulation.

Les propriétaires, affectataires, ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée.

Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises.

Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. À défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande.

Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents.

En cas d'urgence avérée les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention.

Le représentant de l'État peut, lorsque l'intérêt général le justifie, ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au quatrième alinéa, ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du présent article.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Art. 120. - À l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article 119 ci-dessus pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales et des chemins ruraux.

Le représentant de l'État peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119 ci-dessus.

Art. 121. - Le conseil municipal ou l'assemblée compétente détermine, par délibération, après concertation avec les services ou les personnes concernés, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et des chemins ruraux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés.

En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 122. - A l'extérieur des agglomérations, le président du conseil général exerce, sur les travaux affectant le sol et le sous-sol des chemins départementaux, les compétences dévolues au maire par l'article 119.

Le conseil général détermine par délibération, dans les mêmes conditions que le conseil municipal pour les voies communales, les modalités d'exécution des travaux de réfection des chemins départementaux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés. Ces conditions sont définies par décret.

En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les chemins départementaux.

Le commissaire de la République peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119.

Art. 123. - I. - L'article L. 47 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 47. - L'Etat peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.

« Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 47 du code des postes et télécommunications, un article L. 47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 47-1. - Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie. »


La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 juillet 1983.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS

Le ministre des affaires sociales

et de la solidarité nationale,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFFERRE

Le ministre des transports,

CHARLES FITERMAN

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'éducation nationale,

ALAIN SAVARY

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

ROGER QUILLIOT

Le ministre délégué à la culture,

JACK LANG

Consulter la version PDF de ce texte :

Mise à jour : juin 2020