ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN

A. du 15-1-2002. JO du 18-1-2002
NOR : MENF0102686A
RLR : 610-7a
MEN - DAF - DPATE


Vu code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 84-972 du 26-10-1984 ; D. n° 2000-815 du 25-8-2000 not. art. 1er et 4 ; A. du 15-1-2002 portant applic. de D. n° 2000-815 du 25-8-2000 ; avis du CTPM de l'éducation nationale du 5-10-2001 ; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche du 9-10-2001
Article 1 - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux.

Article 2 - Le travail est organisé dans le cadre d'un cycle de travail. Le cycle est une période de référence au sein de laquelle sont notamment fixés, de manière prévisionnelle, la ou les durées hebdomadaires de travail collectives d'une unité ou d'un service.
Dans les services déconcentrés et dans les établissements soumis à un fonctionnement saisonnier lié au rythme de l'année scolaire ou universitaire, le travail est réparti dans le cadre de l'année en fonction des périodes de présence ou de congé des élèves ou étudiants.
Dans les établissements n'assurant pas de missions d'enseignement ou de formation, le cycle peut être hebdomadaire, plurihebdomadaire ou annuel.
Article 3 - Dans le respect de la durée annuelle de travail et en fonction des variations de l'activité ou des métiers, l'amplitude horaire hebdomadaire est comprise, à l'intérieur d'un cycle, dans une fourchette de 32 à 44 heures.
Ces fourchettes sont variables suivant les filières et s'établissent ainsi :
- filières administrative, des bibliothèques et de recherche et de formation :
32 heures - 40 heures ;
- filières ouvrière et de laboratoire : 35 heures - 40 heures, avec une marge de variation possible de 3 heures en plus ;
- filières sociale et de santé : 32 heures - 44 heures.
L'amplitude maximale de la journée est fixée à 11 heures.
Article 4 - La semaine d'activité se répartit sur cinq journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80 % d'un temps plein.
Toutefois, il pourra être dérogé à la règle fixée à l'alinéa précédent lorsque les semaines les plus basses au sein d'un cycle plurihebdomadaire sont inférieures à 34 heures, ainsi que durant les périodes de service hors présence des élèves ou étudiants.
Article 5 - Le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois est organisé sur la base d'un cycle hebdomadaire de 35 heures.
Article 6 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs, les présidents d'université et les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
 
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B.O. spécial n° 4 du 7 février 2002

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