ÉLECTIONS
DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX CAP COMMUNES AUX CORPS DES INSTITUTEURS
ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES
A. du 2-8-2002
NOR : MENP0201736A
RLR : 720-1
MEN - DPE B1 Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod.
; D. n° 90-770 du 31-8-1990 mod. ; A. du 23-8-1984 mod.Article 1 - La
date du premier tour des élections pour la désignation des représentants
du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux
commissions administratives paritaires locales uniques communes aux corps des
instituteurs et des professeurs des écoles est fixée au 3
décembre 2002.
Si aucune liste n'est déposée par les
organisations syndicales représentatives, pour le premier tour des élections,
le nouveau scrutin est fixé à la même date du 3
décembre 2002.
Si le nombre de votants, lors du premier tour des élections,
est inférieur à la moitié du nombre des électeurs
inscrits, il n'est pas procédé, conformément aux dispositions
de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, au dépouillement
du premier tour et un deuxième tour est fixé au 4
février 2003. Article 2 - Les
listes des candidats devront être déposées au plus tard le
3 octobre 2002 à 17
heures, au ministère
de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (bureau DPE
B1, 34, rue de Châteaudun 75009 Paris), pour la commission administrative
paritaire nationale, dans les inspections académiques, ainsi qu'aux rectorats
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion
et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon, pour
les commissions administratives paritaires locales.
Si aucune organisation syndicale représentative
n'a déposé une liste au premier tour, les listes de candidats en
vue du nouveau scrutin doivent être déposées au
plus tard le 8 octobre 2002 à 17 heures,
dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa
précédent.
Si le nombre des votants, lors du premier tour, est
inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits,
les listes de candidats en vue du deuxième tour doivent être déposées
au plus tard le 6 décembre
2002 à 17 heures, dans
les mêmes conditions que celles énoncées au premier alinéa. Article 3 - Il
est créé une section de vote dans chaque école publique de
huit classes et plus, ainsi que dans les établissements régionaux
d'enseignement adapté (EREA) et les écoles régionales du
premier degré (ERPD).
Le scrutin se déroulera publiquement de 9 heures
à 15 heures. Il pourra être clos avant 15 heures si tous les électeurs
inscrits à la section ont participé au vote. Article 4 - Il
est, en outre, créé une section de vote dans chaque inspection académique
ainsi qu'aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris
et de la Réunion et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont rattachés à cette section de vote
et votent obligatoirement
par correspondance :
- les instituteurs et les professeurs des écoles
de moins de huit classes ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles
en congé administratif, en congé parental ou en congé de
présence parentale, en congé de longue durée, en congé
de longue maladie, en congé de formation professionnelle, en stage long
; les instituteurs et les professeurs des écoles titulaires-remplaçants
rattachés administrativement à une brigade ou à une zone
d'intervention localisée ; les instituteurs et les professeurs des écoles
affectés sur un poste de réadaptation ou de réemploi ; les
instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans un réseau
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté,
à l'exception de ceux qui sont chargés d'une classe d'adaptation
permanente dans une école d'au moins huit classes ; les instituteurs et
les professeurs des écoles maîtres-formateurs n'exerçant pas
dans une école ; les instituteurs et les professeurs des écoles
exerçant dans les collèges ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles
en fonction dans les IUFM ou dans des services divers et les instituteurs et les
professeurs des écoles détachés ou mis à disposition. Article 5 - Il
est créé dans chaque inspection académique ainsi qu'aux rectorats
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion,
et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un
bureau de vote spécial chargé du dépouillement du scrutin
de l'élection des représentants du personnel à la commission
administrative paritaire nationale. Article 6 - Il
est créé dans chaque inspection académique ainsi qu'aux rectorats
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion
et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon, un
bureau de vote central chargé de constater le quorum prévu à
l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller
le scrutin des élections des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires locales ainsi que de proclamer les résultats. Article 7 - Il
est créé au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, bureau DPE B1, un bureau de vote central chargé
de constater le quorum prévu à l'article 23 bis du décret
du 28 mai 1982 susvisé et de proclamer les résultats des élections
des représentants du personnel à la commission administrative paritaire
nationale. Article 8 - La
liste des départements comptant au moins 2800 emplois d'instituteur et
de professeur des écoles dans lesquels la commission administrative paritaire
locale compte dix représentants titulaires du personnel, la liste des départements
dont le nombre d'emplois d'instituteur et de professeur des écoles est
égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2
800 dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte sept représentants
titulaires du personnel et la liste des départements dont le nombre d'emplois
d'instituteur et de professeur des écoles est inférieur à
1 500 dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte cinq
représentants titulaires du personnel, figurent dans les annexes du présent
arrêté. Article 9 - Le
directeur des personnels enseignants, les recteurs des académies de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion,
les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale, et le chef du service de l'éducation nationale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au B.O.
Fait à Paris, le 2 août 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
I DÉPARTEMENTS COMPTANT
AU 1ER JANVIER 2002 AU MOINS 2 800 EMPLOIS D'INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR
DES ÉCOLES
Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Calvados, Doubs, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault,
Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Marne, Meurthe-et-Moselle,
Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône,
Saône-et-Loire, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines,
Somme, Var, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise,
Guadeloupe, Martinique, La Réunion.
Annexe
II DÉPARTEMENTS COMPTANT
AU 1ER JANVIER 2002 UN NOMBRE D'EMPLOIS D'INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR
DES ÉCOLES ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 1 500 ET INFÉRIEUR
À 2 800
Allier, Ardennes, Aube, Aude, Charente, Charente-Maritime,
Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Dordogne, Drôme, Eure-et-Loir,
Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche,
Morbihan, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales,
Sarthe, Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne,
Vosges, Yonne, Guyane.
Annexe
III DÉPARTEMENTS COMPTANT
AU 1ER JANVIER 2002 MOINS DE 1 500 EMPLOIS D'INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR
DES ÉCOLES
Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche,
Ariège, Aveyron, Cantal, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Creuse,
Gers, Indre, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Mayenne, Meuse,
Nièvre, Orne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Tarn-et-Garonne,
Territoire de Belfort.