bo page d'accueil
Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/mention.htm - nous écrire
 
 

MENTION COMPLÉMENTAIRE

SÛRETÉ DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
A. du 5-9-2001. JO du 15-9-2001
NOR : MENE0101881A
RLR : 545-2b
MEN - DESCO A6


Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001 ; A. du 15-6-2000 ; avis de la CPC des autres activités du secteur tertiaire du 27-4-2001
Article 1 - Il est créé une mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public.

Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 - Le référentiel de certification de la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3 - La mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public est préparée :
a) soit par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
b) soit par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail ;
c) soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
Article 4 - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un CAP, BEP ou d'un titre homologué au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé, peuvent également être admis en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation, les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre comparable aux diplômes visés au premier alinéa du présent article.
Article 5 - La formation préparant à la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public est d'une durée de 400 heures au minimum. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 18 semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 6 - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public :
- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public.
Article 7 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l' annexe IV du présent arrêté.
Article 8 - Les candidats préparant la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public, soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen sous forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
Les candidats préparant la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public, soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, passent l'examen intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
Article 9 - La mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de 5 ans, à compter de leur date d'obtention.
Article 10 - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 11 - Le jury est nommé et composé conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 12 - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public aura lieu en 2002.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 5 septembre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement supérieur
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota - L'annexe III est publiée ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
 

Annexe III


RÈGLEMENT D'EXAMEN 
MENTION COMPLÉMENTAIRE 
SURETÉ DES ESPACES
OUVERTS AU PUBLIC
Candidats de la voies colaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilités*, formation professionnelle continue dans un établissement public
Autres candidats
ÉPREUVES Unités Coef. Forme Durée Forme Durée
E 1 : Identification et analyse des problèmes
U 1
2
pratique

et écrite 

1 h
+
1 h 
pratique
et
écrite
1 h
+
1 h 
E 2 : Prévention/dissuasion des actes malveillants
U 2
6
CCF
 
pratique
3 h
E 3 : Assistance aux personnes
U 3
3
CCF
 
pratique
45 min

CCF : contrôle en cours de formation.
* L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. du 8-6-1995).