|
Bulletin Officiel
du ministère de |
|
|
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
MÉTIERS DE LA RESTAURATION ET DE L'HÔTELLERIE
A.du 17-7-2001. JO du 25-7-2001
NOR : MENE0101550A
RLR : 543-0b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 25-2-2000 ; A. du 2-11-2000 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 12-1-2000
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie comporte une période de formation en entreprise de 8 semaines, définie en annexe I au présent arrêté, dont 4 semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Article 4 - Le brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie est délivré au vu des résultats de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie comporte huit épreuves obligatoires regroupées en six domaines et une épreuve facultative.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.
Article 7 - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.
Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises en compte pour l'obtention du diplôme.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 28 août 1990 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9 - La première session du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie régi par le présent arrêté aura lieu en 2003.
Article 10 - L'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2002.
Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BEP DES MÉTIERS DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE A- LISTE DES DOMAINES 1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Français ;
- Mathématiques ;
- Histoire - géographie ;
- Langue vivante étrangère ;
- Éducation physique et sportive.B- RÈGLEMENT D'EXAMEN INTITULÉ DES ÉPREUVES COEFF Candidats voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public Candidats voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue dans un établissement privé, CNED, candidats libres Durée de l'épreuve ponctuelle Domaine professionnel EP 1 - Pratique et techniques professionnelles 10 CCF ponctuelle pratique 5 h EP 2 - Technologies professionnelles et sciences appliquées 4 ponctuelle écrite 2 h EP 3 - Environnement économique, juridique et social de l'entreprise hôtelière 2 ponctuelle écrite 1 h Domaines généraux EG 1 - Français 4 ponctuelle écrite 2h EG2 - Mathématiques 2 ponctuelle écrite 1 h EG 3 - Histoire - géographie 2 ponctuelle écrite 1 h EG 4 - Langue vivante étrangère (1) 3 ponctuelle écrite 1 h EG 5 - Éducation physique et sportive 1 CCF ponctuelle Épreuves facultatives de langue vivante étrangère (2) ponctuelle orale 20 mn CCF : contrôle en cours de formation.
(1) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
(2) L'épreuve n'est organisée que s'il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Cette épreuve est précédée d'un temps égal de préparation.
Annexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Brevet d'études professionnelles
Hôtellerie-restauration
(arrêté du 28 août 1990 modifié)Brevet d'études professionnelles
des métiers de la restauration et de l'hôtellerie
(défini par l'arrêté du 17-7-2001)DOMAINE PROFESSIONNEL DOMAINE PROFESSIONNEL Épreuve EP1
Pratique professionnelleÉpreuve EP1
Pratique et techniques professionnellesÉpreuve EP2
Technique professionnelle et sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipementsÉpreuve EP2
Technologies professionnelles et sciences appliquéesÉpreuves EP3
Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et socialÉpreuve EP3
Environnement économique, juridique et socialde l'entreprise hôtelièreDOMAINES GÉNÉRAUX DOMAINES GÉNÉRAUX Épreuve EG1
FrançaisÉpreuve EG1
FrançaisÉpreuve EG2
MathématiquesÉpreuve EG2
MathématiquesÉpreuve EG3
Langue vivante étrangèreÉpreuve EG3
Langue vivante étrangèreÉpreuve EG4
Histoire-GéographieÉpreuve EG4
Histoire-GéographieÉpreuve EG5
Éducation physique et sportiveÉpreuve EG5
Éducation physique et sportive