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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/regle.htm - nous écrire
 
 

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
 

MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET PORTANT REGLEMENT GÉNÉRAL DE LA MENTION COMPLÉMENTAIRE
N.S. n° 2001-064 du 11-4-2001.
NOR : MENE0100493N
RLR : 545-2
MEN - DESCO A6


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o
Le décret qui vient d'être publié au journal officiel et reproduit dans le présent B.O., crée le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit le diplôme national de mention complémentaire. Il est apparu nécessaire d'attirer votre attention sur un certain nombre de points nouveaux.
La mention complémentaire doit être conçue comme une spécialisation prenant appui sur des compétences déjà acquises par le biais d'un diplôme ou de l'expérience professionnelle. La mention complémentaire permet une meilleure adaptation à l'emploi en ajoutant une spécialisation à une qualification de base.
Les principales dispositions du décret sont les suivantes :
I - Définition du diplôme (articles 1 à 3)
Chaque spécialité de mention complémentaire est classée par arrêté, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, selon qu'elle est préparée après un CAP/BEP ou après un baccalauréat général, technologique ou professionnel, voire après un brevet professionnel.
Le référentiel de certification du diplôme est organisé en unités, ces unités étant de même nature que celles prévues par les règlements généraux du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du BTS. Chaque unité, qui doit donc constituer un ensemble cohérent de compétences et de savoirs associés, est évaluée à l'examen.
Ces unités sont uniquement professionnelles. Il n'existe pas d'unités d'enseignement général comme pour les autres diplômes professionnels. Toutefois, certaines mentions complémentaires comprennent des savoirs en langue vivante, ces savoirs étant évalués au travers d'une épreuve professionnelle.
Le nombre d'unités, et par conséquent d'épreuves, est limité à trois, ce qui semble suffisant eu égard à la nature du diplôme et à la durée du cursus y conduisant.
II - Modalités de préparation (articles 4 à 8) :
La mention complémentaire peut être préparée en lycée, en CFA ou en établissement de formation professionnelle continue ainsi que par l'enseignement à distance.
L'accès en formation est ouvert à un "vivier", constitué de titulaires des diplômes et titres de référence mais il est également ouvert à des candidats hors vivier justifiant de diplômes étrangers. Ces candidats sont admis par le recteur, après avis des équipes pédagogiques, si leurs acquis sont dans le champ des diplômes de référence du vivier, et d'un niveau comparable (article 6).
La liste des diplômes et titres homologués permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté de spécialité.
La formation alterne les heures d'enseignement en centre de formation et les périodes en entreprise. Quel que soit le niveau de classement de la mention complémentaire, la durée de la formation en établissement est d'au moins 400 heures.
La durée des périodes de formation en milieu professionnel varie de 12 à 18 semaines selon la réglementation spécifique de la spécialité (article 8).
Il n'a pas été prévu de procédure de positionnement, c'est-à-dire de réduction de la durée de formation. En effet, les candidats ne pourraient en bénéficier qu'au vu de dispenses accordées dans le cadre de la validation des acquis professionnels, les épreuves étant uniquement professionnelles. Ils auraient dans ce cas accompli 5 ans d'activités professionnelles, ce qui les autorise à se présenter à l'examen sans que s'applique la condition préalable de suivi de formation.
III - Examen (articles 9 à 15)
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent avoir suivi la formation y conduisant et détenir les diplômes requis. Échappent à cette condition, les salariés qui ont 3 ans d'expérience professionnelle dans le champ d'activités professionnelles de la mention postulée.
L'examen est constitué de trois unités au maximum évaluées dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
La certification de la mention complémentaire s'effectue par contrôle en cours de formation pour deux unités sur trois au profit des candidats issus d'établissements publics, privés sous contrat ou de centres de formation d'apprentis habilités.
Les autres candidats sont évalués intégralement sous la forme ponctuelle (article 11).
Il est prévu un dispositif de bénéfice de notes - conservation des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 pendant cinq ans en vue d'une session ultérieure - analogue à celui qui existe pour tous les diplômes professionnels.
La mention complémentaire est accessible par validation des acquis professionnels et des dispenses d'unités peuvent être attribuées à ce titre aux candidats.
IV - Organisation de l'examen (articles 16 à 19)
Le recteur choisit les sujets de l'examen dont une session au moins est organisée chaque année, traditionnellement en juin.
Cet examen peut être organisé au niveau académique ou, par mutualisation des sujets, au niveau interacadémique, dans le cadre des quatre groupements existants, ou au niveau national. Le pilotage national concernera en pratique les mentions complémentaires de niveau IV (situation actuelle) et les mentions complémentaires de niveau V à faible effectif.
Une session de remplacement est également prévue, comme au baccalauréat professionnel (art. 19). Cette session est destinée à permettre aux candidats absents pour cause de force majeure en juin de présenter les épreuves correspondantes en septembre.
V - Jury et délivrance du diplôme (articles 20 et 21)
La mention complémentaire est délivrée par le recteur après délibération du jury d'examen de chaque spécialité.
Selon le niveau du diplôme, la présidence du jury est assurée :
- par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale (mentions complémentaires de niveau IV) ;
- par un conseiller de l'enseignement technologique (mentions complémentaires de niveau V). Cette dernière disposition est conforme au seul texte régissant les mentions complémentaires, à savoir l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires.
Un vice-président peut suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
VI - Application des dispositions du décret (article 22)
Les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2001 sous réserve des dispositions particulières relatives à la session de remplacement - en vigueur en septembre 2002 - et à la mise en conformité des mentions complémentaires.
En effet, l'application du décret nécessite, pour chaque spécialité, que soit pris un arrêté de mise en conformité. Cet arrêté doit organiser le référentiel en unités, déterminer la durée de la formation en entreprise, définir le contrôle en cours de formation.
Eu égard au nombre important de mentions complémentaires, il est prévu que leur mise en conformité s'effectue sur trois sessions, de 2002 à 2004.
VII - Pour mémoire, on peut rappeler qu'il existe actuellement
- 43 mentions complémentaires de niveau V,
11 ayant été créées ou rénovées depuis 1996 ;
- 14 mentions complémentaires de niveau IV, la quasi-totalité étant postérieure à 1995.
Vous trouverez en annexe la liste des mentions complémentaires existantes.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 

Annexe


MENTIONS COMPLÉMENTAIRES DE NIVEAU IV 
- accueil dans les transports

- accueil-réception
- aéronautique
- agent de contrôle non destructif
- agent de transport exploitation ferroviaire
- exploitation de carrières et traitement des granulats
- maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques
- maquettes et prototypes
- métiers de l'eau
- restauration du patrimoine architectural
- technicien des équipements audiovisuels professionnels
- technicien de maintenance en véhicules industriels
- télébilletterie et services voyages
- vendeur de produits multi-média

MENTIONS COMPLÉMENTAIRES DE NIVEAU V 
- Aide à domicile

- Aluminium produits de synthèse
- Aménagement et rénovation de véhicules spécifiques
- Béton prêt à l'emploi
- Boulangerie spécialisée
- Charpente navale bois et matériaux associés
- Coloriste permanentiste
- Conducteur de machines de verrerie
- Cuisinier en desserts de restaurant
- Dessinateur construction mécanique
- Employé barman
- Employé de pharmacie
- Employé traiteur
- Essayage-retouche-vente
- Façonnier de cheminées d'intérieur
- Gemmologie
- Graveur sur pierre
- Installateur conseil en audiovisuel, électronique et antennes
- Installation de matériel électronique de sécurité
- Maçonnerie de briques
- Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
- Maintenance en équipement thermique individuel
- Marbrerie funéraire
- Mécanicien en outils à découper et à emboutir
- Metteur au point en systèmes de contrôle et d'asservissement de matériels agricoles et de travaux publics
- Mise au point : électricité et électronique automobile
- Montage ajustage de systèmes mécaniques automatisés
- Opérateur en forge
- Opérateur régleur sur machines à commande numérique
- Opérateur régleur systèmes de rectification
- Outilleur en outils de moulage
- Parqueteur
- Patisserie-glacerie-chocolaterie-confiserie spécialisées
- Peinture décoration
- Piquage d'articles chaussants
- Plaquiste
- Réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques
- Sommellerie
- Soudage
- Styliste visagiste
- Vendeur spécialisé en alimentation
- Vente technique pour l'habitat
- Zinguerie

Ce texte a été publié dans le B.O. n° 16 du 19-4-2001.