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Bulletin Officiel
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ART DU BIJOU ET DU JOYAU
A. du 5-7-2001. JO du 14-7-2001
NOR : MENS0101424A
RLR : 549-8
MEN - DES A8
Vu D. n° 87-347 du 21-5-1987 mod. ; avis de la CPC des arts appliqués du 29-11-2000 ; avis du CSE du 3-5-2001 ; avis du CNESER du 21-5-2001
Article 1 - Il est créé un diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 87.347 du 21 mai 1987 susvisé.
Article 2 - La formation conduisant au diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" ne peut être dispensée que par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé.
Article 3 - La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" répond aux objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.
Article 4 - Le répertoire des capacités, compétences et savoir-faire caractéristiques de la formation figure en annexe II au présent arrêté.
Article 5 - La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" comporte un stage en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Dans le cadre du cycle scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau" sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. La nomenclature des unités de valeur figure en annexe V au présent arrêté.
Article 8 - En formation initiale, le passage de première en deuxième année ou le redoublement sont prononcés par le chef d'établissement après avis du conseil de classe. L'admission en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu l'ensemble des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant qui aurait échoué à une ou deux unités, peut être autorisé, sous réserve d'avoir obtenu les unités de valeurs du domaine professionnel, à poursuivre en deuxième année. Dans ce cas, l'étudiant présentera, au cours du premier semestre de la deuxième année de formation, la ou les unités de valeur non acquises, dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.
Article 9 - Les contrôles des capacités, compétences et savoirs sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mai 1987 susvisé.
L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 b) du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant la présentation du projet et de l'article 10 du même décret relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
Article 10 - Au cours de la deuxième année de préparation dans le cadre du cycle de la formation initiale ou au cours de la dernière partie de la préparation dans le cadre de la formation continue, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'une ligne de produits arrêtée, chaque année, par l'équipe enseignante en concertation avec les professionnels et les étudiants. Le thème des projets est agréé par le jury qui vérifie qu'il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.
Article 11 - Le jury valide les résultats obtenus aux unités de valeur après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.
Article 12 - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée 2001.
Article 13 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
N.B. : Les annexes IV et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, dans les CRDP et CDDP ainsi qu'à la direction de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale.
Annexe IV
HORAIRES HEBDOMADAIRES (SOUS STATUT SCOLAIRE)
ENSEIGNEMENTS DISCIPLINES DMA 1 DMA 2 Généraux Français 2 h 2 h Langue vivante étrangère 1 2 2 Sciences appliquées 2 2 Économie et gestion 2 2 TOTAL8 8 Artistiques Expression plastique 2 2 Arts appliqués 4 4 Arts, techniques et civilisations 2 2 TOTAL8 8 Professionnels Atelier de création et de réalisation - technologie 18 18 TOTAL18 18 TOTAL34h 34h Enseignements facultatifs Techniques particulières 2 2 Langue vivante étrangère 2 2 2 Annexe V
LISTE DES UNITÉS DE VALEUR
DMA 1ère année
DISCIPLINES MODALITÉS U.V Domaine général Français Contrôle continu 1.1 Langue vivante étrangère _ 1.2 Sciences appliquées _ 1.3 Économie et gestion de l'entreprise _ 1.4 Domaine artistique Expression plastique _ 2.1 Arts appliqués _ 2.2 Art, techniques et civilisations _ 2.3 Domaine professionnel Préparation _ 3.1 Réalisation - réparation
Récréation - participation à la restauration_ 3.2 Technologie _ 3.3 DMA 2ème année
DISCIPLINES MODALITÉS U.V Domaine général Français Contrôle continu 4.1 Langue vivante étrangère _ 4.2 Sciences appliquées _ 4.3 Économie et gestion de l'entreprise _ 4.4 Domaine artistique Expression plastique _ 5.1 Arts appliqués _ 5.2 Art, techniques et civilisations _ 5.3 Domaine professionnel Projet personnel Soutenance 6