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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
N°45 du 16 décembre
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www.education.gouv.fr/bo/1999/45/perso.htm
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PERSONNELS
RETRAITE
Situation
des professeurs agrégés du second degré affectés
dans l'enseignement supérieur
NOR : MENF9902664X
RLR : 820-0 ; 711-1 ; 226-2
NOTE DU 9-12-1999
MEN
DAF E4
Texte adressé
aux recteurs, chanceliers des universités ; aux présidents
d'université
o
Lors de leur nomination dans l'enseignement supérieur, certains
professeurs agrégés du second degré, qui détiennent
une rémunération supérieure à celle résultant
de leur reclassement dans le corps des maîtres de conférences,
conservent, à titre personnel, leur ancien indice de rémunération.
Cette rémunération leur est garantie jusqu'à ce qu'ils
bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins
égal (notamment lors du passage, au choix, à la hors- classe
des maîtres de conférences).
Toutefois, si les intéressés
prennent leur retraite avant que cette condition ne soit réalisée,
leur pension ne tiendra pas compte de l'indice détenu à titre
personnel et sera liquidée sur la base de l'indice qu'ils auront
atteint dans le corps des maîtres de conférences.
Le ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie, spécialement interrogé sur
ce point, considère en effet que la retraite de ces enseignants
ne peut être liquidée que sur l'emploi, grade et échelon
réellement occupés pendant les six derniers mois d'activité.
Il ne peut être fait exception
à cette règle que par application de l'article L 15, 4ème
alinéa, du Code des pensions civiles et militaires de retraite,
dans les conditions suivantes :
- avoir détenu pendant quatre
ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité
un grade ayant conféré à son titulaire un indice supérieur
à celui des six derniers mois d'activité,
- avoir formulé une demande
expresse dans l'année qui a suivi la date d'effet de la nomination
en qualité de maître de conférences, pour conserver
le bénéfice du précédent indice au moment de
la retraite.
Cette formalité est donc
absolument indispensable car le fait d'avoir continué à cotiser
pour la retraite sur la base de l'indice supérieur conservé
à titre personnel ne permet pas, à lui seul, de prétendre
à la pension correspondante.
Le fonctionnaire qui aurait demandé
le bénéfice des dispositions de l'article L15, 4ème
alinéa, du Code des pensions et qui serait admis à la retraite
plus de 11 ans après son changement de corps ne satisferait plus
à la condition d'avoir accompli 4 ans de services en qualité
de professeur agrégé au cours des 15 dernières années
de son activité : dans l'hypothèse où il n'aurait
pas retrouvé dans son nouveau corps un niveau de rémunération
au moins égal, sa pension ne pourrait alors être calculée
sur la base de l'indice qu'il avait atteint dans le corps des agrégés,
malgré le versement des retenues pour pension y afférentes,
dont il ne pourrait demander le remboursement.
Cette démarche peut néanmoins
présenter, même pour les enseignants dont la retraite se situe
à une échéance encore lointaine, l'intérêt
d'une garantie contre les aléas pouvant affecter leur carrière
(retraite prématurée pour invalidité par exemple).
De toute façon la cotisation pour la retraite est prélevée
sur l'indice conservé à titre personnel, la formalité
exigée par le ministère de l'economie, des finances et de
l'industrie ne modifie en rien les conditions de rémunération.
Je vous prie de bien vouloir porter
ces informations à la connaissance des fonctionnaires concernés
et de faire signer systématiquement, dans l'année qui suit
la nomination dans le nouveau corps, une demande d'application de l'article
L 15, 4ème alinéa, du Code des pensions.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE