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DIPLÔMES
Licence
professionnelle
NOR : MENS9902515A
RLR : 430-3
ARRÊTÉ DU 17-11-1999
JO DU 24-11-1999
MEN
DES
RAPPORT DE PRÉSENTATION RELATIF À LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Le projet de création du
nouveau diplôme de licence professionnelle s'inscrit, d'une part,
dans le processus initié par les ministres européens chargés
de l'enseignement supérieur et répond, d'autre part, aux
nouveaux besoins de qualification de notre pays et à l'adaptation
de notre système d'enseignement supérieur.
Une étape de la construction
de l'espace européen de l'enseignement supérieur
Les déclarations de la Sorbonne
(25 mai 1998) et de Bologne (19 juin 1999) précisent les objectifs
poursuivis en commun :
"Adoption d'un système qui
se fonde essentiellement sur deux cursus, avant et après la licence...
Premier cursus d'une durée minimale de trois ans... Les diplômes
délivrés au terme du premier cursus correspondent à
un niveau de qualification approprié pour l'insertion sur le marché
du travail européen... Dans le cycle conduisant à la licence,
les étudiants devront se voir offrir des programmes suffisamment
diversifiés, comprenant notamment la possibilité de suivre
des études pluridisciplinaires, d'acquérir une compétence
en langues vivantes et d'utiliser les nouvelles technologies de l'information...
Les étudiants seront encouragés à passer un semestre
au moins dans des universités étrangères..."
La création de la licence
professionnelle - après la publication du décret relatif
au grade de mastaire - confirme la volonté de notre pays d'être
pionnier dans le concert européen.
Des besoins de qualifications
nouvelles
Avec l'évolution des sciences
et des technologies, la mondialisation des échanges, l'importance
accrue des "fonctions tertiaires", de nouveaux besoins émergent
intégrant une diversité de compétences et facilitant
l'adaptation à la complexité et au changement.
C'est ce qui a justifié,
il y a quelques années, l'accord des partenaires sociaux pour l'autonomisation
d'un niveau II de qualification dans le cadre de l'homologation des titres
et diplômes de l'enseignement technologique, régie par le
ministère du travail.
C'est ce qui justifie aujourd'hui
la création dans le système universitaire d'un cursus spécifique
à bac + 3, formant à ces nouvelles qualifications, ouvert
en formation initiale et continue et construit sur des partenariats de
type nouveau entre établissements d'enseignement supérieur
et monde professionnel....
Une formation adaptée
à la diversité des attentes
La formation doit permettre de
couvrir la variété des besoins et demandes de formation :
- demandes des professions : des
petites et moyennes entreprises comme des grandes ; du domaine de la production
comme du domaine des services ; des secteurs public, para-public et privé...
- demandes des étudiants
de formation initiale - qu'ils proviennent d'un DEUG ou d'un cursus professionnalisé
(DUT, BTS...) comme du public de la formation continue ;
- demandes des universités
dans leur démarche de professionnalisation et/ou d'ouverture internationale
s'appuyant sur leur projet stratégique de développement.
C'est pourquoi :
1 - La licence professionnelle
est conçue dans un objectif d'insertion
dans l'emploi.
Elle permet aux étudiants
qui le souhaitent d'obtenir rapidement une qualification professionnelle.
Mais comme il est de règle en la matière, la formation ne
saurait être un "cul-de-sac" : les passerelles demeurent qui, par
validation d'acquis, permettent, à tout moment, à ceux qui
en ont les capacités et la volonté, de compléter leur
parcours de formation.
2 - La licence professionnelle
procède des principes de la formation
professionnelle intégrée associant
étroitement établissement de formation et milieu professionnel
pour la conception de la formation, sa réalisation et l'aide à
l'insertion.
3 - La licence professionnelle
doit favoriser l'innovation :
articulation des périodes
de formation en université et en milieu professionnel ; responsabilisation
de l'étudiant et diversité des méthodes pédagogiques
et des activités proposées ; appel aux nouvelles technologies
de l'enseignement et aux coopérations internationales, etc.
Un nouveau type de formation
dans l'enseignement supérieur
Le texte présenté
au CNESER définit un cadre réglementaire qui met l'accent
sur les finalités en permettant l'adaptation à la diversité
des besoins et des demandes de formation.
Ce cadre s'attache aux objectifs
plutôt qu'aux critères formels ; il fixe une obligation de
résultats plutôt qu'une obligation de moyens ; il se fonde
sur l'évaluation des projets plutôt que sur un contrôle
de conformité.
Dès lors, le cadre réglementaire
lui-même doit permettre de répondre à la palette des
demandes de formation et, donc, innover. Il vise à favoriser l'initiative
des établissements et des équipes pédagogiques, tout
en mettant en œuvre une procédure qui garantit la qualité
de la formation professionnelle et le caractère national du diplôme.
Il permet aux établissements
de construire, sans brider a priori leur créativité, leur
projet avec les professionnels (volume et contenus des enseignements, projet
tutoré, stages, etc.) et il revient à la procédure
d'habilitation proprement dite d'en évaluer la pertinence et la
qualité à la fois au regard de la vocation professionnelle
de la formation et au regard du niveau requis pour conférer le grade
de licence.
Un pilotage national
Outre le cadrage défini
par le texte réglementaire, un cahier des charges sera progressivement
élaboré comme cela a été le cas pour les IUP.
Une commission nationale d'expertise
composée, à parité, de professionnels et d'universitaires
est chargée d'évaluer la qualité des projets.
Un comité de suivi associant
le CNESER et des représentants des établissements et secteurs
de formation est mis en place.
La politique nationale de création
de licences professionnelles permettra d'élaborer la liste des dénominations
nationales et d'assurer la lisibilité du dispositif, de construire
la carte nationale des formations et, dans un délai de trois ans,
de mettre en place une offre globale de formation suffisante pour accueillir
dans le dispositif l'ensemble des étudiants qui le souhaiteront.
Enfin, l'attribution des moyens
nécessaires sera prévue en traitant, dans le système
de répartition des moyens, la licence professionnelle au niveau
des formations professionnalisées les plus comparables.
Ainsi la licence professionnelle
est-elle à la fois un diplôme certifiant des acquisitions
du niveau nécessaire pour conférer à part entière
le grade de licence tout en présentant des caractéristiques
spécifiques à sa finalité professionnelle. Elle répond
à des besoins nationaux tout en s'inscrivant dans le cadre européen.
Elle concourt à un maillage équilibré du territoire
et au développement du potentiel technologique du pays.
Dès lors, une réglementation
spécifique était indispensable, marquée par la volonté
de favoriser l'initiative et l'innovation.
Toutes les compétences concernées
des établissements d'enseignement supérieur sont appelées
à se fédérer pour, dans un partenariat étroit
avec le monde professionnel, créer ces formations innovantes.
L'élaboration des orientations
et du cadrage réglementaire de la licence professionnelle a fait
l'objet, depuis plusieurs mois, d'une très large consultation et
d'une concertation approfondie.
Le Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche, réuni en séance plénière,
a donné un avis favorable au texte qui lui a été présenté,
le 8 novembre 1999.
ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE
1999 RELATIF À LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Vu Code du trav.; Code rural, not. livre VIII
;
L. n° 71-577 du 16-7-1971
mod., not. art. 8 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; Loi de prog. n°
85-1371 du 23-12-1985, not. art. 5 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 .; D.
n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D. n° 85-906 du 23-8-1985 ; D. n°
89-201 du 4 -4-1989 mod. ; D.n° 93-538 du 27-3-1993 ; D. n° 94-1015
du 23-11-1994 ; D.n° 95-665 du 9-5-1995 ; A. du 16-7-1984 ; A. du 20-4-1994
mod. ; A. du 9-4-1997 ; Avis du CNESER du 8-11-1999
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Dans
le cadre des études universitaires régies par l'arrêté
du 9 avril 1997 susvisé, la licence professionnelle est un diplôme
national de licence répondant aux dispositions du présent
arrêté.
La licence professionnelle est
conçue dans un objectif d'insertion professionnelle. Elle porte
une dénomination nationale correspondant aux secteurs professionnels
concernés.
La liste des dénominations
nationales en vigueur est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis
du CNESER.
La licence professionnelle est
un diplôme homologué au niveau II de la nomenclature interministérielle
des niveaux de formation établie en application de l'article 8 de
la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Le grade de licence est conféré
aux titulaires d'une licence professionnelle.
Article 2 - La
formation conduisant à la licence professionnelle est conçue
et organisée dans le cadre de partenariats étroits avec le
monde professionnel.
Elle conduit à l'obtention
de connaissances et de compétences nouvelles dans les secteurs concernés
et ouvre à des disciplines complémentaires ou transversales.
Elle vise à :
- apporter les fondements d'une
activité professionnelle et conduire à l'autonomie dans la
mise en œuvre de cette activité ;
- permettre, au titre de la formation
continue, à des personnes engagées dans la vie professionnelle,
de valider les connaissances et les compétences acquises dans leurs
activités professionnelles, de les compléter et d'obtenir
la reconnaissance d'un diplôme national ;
- donner à ses titulaires
les moyens de faire face aux évolutions futures de l'emploi, maîtriser
le développement de leur carrière professionnelle et de leurs
besoins de qualification et leur permettre de continuer leur parcours de
formation dans le cadre de l'éducation tout au long de la vie.
Article 3 - Pour
être accueillis dans les formations conduisant à la licence
professionnelle, les étudiants doivent justifier :
- soit d'un diplôme national
sanctionnant deux années d'enseignement supérieur validées
(DEUG, DUT, BTS, BTSA, DEUST) dans un domaine de formation compatible avec
celui de la licence professionnelle ;
- soit, dans les mêmes conditions,
d'un diplôme ou titre homologué par l'État au niveau
III ou reconnu, au même niveau, par une réglementation nationale
;
- soit de la validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels, définie
par le décret du 23 août 1985 susvisé.
Les formations conduisant à
la licence professionnelle sont conçues pour accueillir ces différents
publics.
TITRE II - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Chapitre I - Organisation des
enseignements
Article 4 - Organisé,
sauf dispositions pédagogiques particulières, sur une année,
le cursus de la licence professionnelle articule et intègre enseignements
théoriques, enseignements pratiques et finalisés, apprentissage
de méthodes et d'outils, périodes de formation en milieu
professionnel, notamment stage et projet tutoré individuel ou collectif.
La formation fait, en tant que
de besoin, appel aux nouvelles technologies de l'enseignement et à
des modalités pédagogiques innovantes.
La pédagogie doit faire
une large place à l'initiative de l'étudiant et à
son travail personnel, pour mettre en œuvre les connaissances et les compétences
acquises. À cette fin, le stage ou le projet tutoré implique
l'élaboration d'un mémoire qui donne lieu à une soutenance
orale.
La licence professionnelle réalise
une mise en contact réelle de l'étudiant avec le monde du
travail de manière à lui permettre d'approfondir sa formation
et son projet professionnel et à faciliter son insertion dans l'emploi.
Une partie de la formation peut
être accomplie à l'étranger dans le cadre d'une convention.
Article 5 - Les
enseignements de la licence professionnelle sont dispensés en formation
initiale et en formation continue ; ils sont organisés de façon
intégrée entre établissement de formation et milieu
professionnel.
Les étudiants relevant de
la formation continue peuvent être dispensés de certains enseignements
ou autres activités pédagogiques qui sont ainsi réputés
acquis dans les conditions fixées par le décret du 27 mars
1993 susvisé.
Article 6 - Des
parcours de formation différenciés sont élaborés
pour tenir compte des acquis et des besoins spécifiques des étudiants
d'origines différentes. Ces parcours qui précisent les enseignements
à suivre et les autres modalités pédagogiques sont
établis, dans le cadre de la demande d'habilitation, par l'équipe
pédagogique sous l'autorité du responsable de la licence
professionnelle.
Article 7 - La
licence professionnelle offre à l'étudiant :
- un approfondissement des connaissances
et un élargissement des compétences dans les secteurs concernés
;
- un apprentissage de la mise en
œuvre de ces connaissances et compétences dans les métiers
visés ;
- une formation générale
visant, notamment, à faciliter la maîtrise et l'utilisation
de l'expression écrite et orale, d'au moins une langue vivante étrangère
et des outils informatiques ainsi qu'à améliorer la connaissance
de l'entreprise.
Les enseignements de la licence
professionnelle sont organisés en unités d'enseignement,
qui sont, sauf dispositions pédagogiques particulières, regroupées
en semestres.
Le stage et le projet tutoré
constituent chacun une unité d'enseignement.
Le stage, organisé dans
les conditions fixées aux articles 5 et 7 de l'arrêté
du 9 avril 1997 susvisé, comporte de 12 à 16 semaines.
Le projet tutoré représente
au moins un quart du volume de la formation, hors stage.
Article 8 - Compte
tenu des dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus, le projet pédagogique,
présenté dans le dossier de demande d'habilitation prévu
aux articles 12 et 13 ci-après, précise, en fonction des
origines des étudiants et des secteurs professionnels concernés,
la répartition et l'équilibre des enseignements et des autres
activités pédagogiques proposées.
Article 9 - Les
enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants
et, pour au moins 25 % de leur volume, par des enseignants associés
ou des chargés d'enseignements exerçant leur activité
professionnelle principale dans un secteur correspondant à la licence
professionnelle.
Les enseignements peuvent être
organisés par l'établissement habilité en association,
le cas échéant, avec d'autres établissements d'enseignement
dispensant des formations supérieures dans le cadre d'une convention.
Chapitre II - Contrôle
des connaissances
Article 10 - La
licence professionnelle est décernée aux étudiants
qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités
d'enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et une moyenne
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble
constitué du projet tutoré et du stage.
Les unités d'enseignement
sont affectées par l'établissement d'un coefficient qui peut
varier dans un rapport de 1 à 3. Lorsqu'une unité d'enseignement
est composée de plusieurs éléments constitutifs, ceux-ci
sont également affectés par l'établissement d'un coefficient
qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. La compensation entre
éléments constitutifs d'une unité d'enseignement d'une
part, et les unités d'enseignement d'autre part, s'effectue sans
note éliminatoire.
Lorsqu'il n'a pas été
satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l'étudiant
peut conserver, à sa demande, le bénéfice des unités
d'enseignement pour lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure
à 8/20.
Lorsque la licence professionnelle
n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans
lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables.
Ces unités d'enseignement font l'objet d'une attestation délivrée
par l'établissement.
Article 11 - La
licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné
en application de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des
professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle.
TITRE III - HABILITATION ET PILOTAGE
NATIONAL
Article 12 - La
licence professionnelle est délivrée par les universités,
seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement
supérieur, habilités à cet effet par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la politique contractuelle,
l'établissement présente un dossier de demande d'habilitation
qui est examiné, pour consultation, par une commission nationale
d'expertise de la licence professionnelle, constituée pour trois
ans et composée, à parité, de personnalités
qualifiées en raison de leurs activités professionnelles
d'une part, et d'universitaires d'autre part.
Cette procédure a pour objectif
d'évaluer la pertinence et la qualité du projet proposé
au regard de sa vocation professionnelle et du partenariat réalisé
avec les professions d'une part, du niveau requis pour conférer
le grade de licence d'autre part.
L'arrêté d'habilitation,
pris après avis du CNESER, peut assortir la dénomination
nationale d'une option, proposée à l'initiative de l'établissement,
qui précise la spécificité de la formation. Cet arrêté
est accompagné d'une fiche annexe décrivant les éléments
caractéristiques de cette formation.
Article 13 - Le
dossier de demande d'habilitation décrit le projet de licence professionnelle
sous ses différents aspects. Il doit préciser :
- les objectifs de la formation
et la nature des partenariats mis en œuvre avec les milieux professionnels
pour la conception de la formation, sa réalisation, la mise en œuvre
des stages et l'accueil des étudiants par les entreprises ; les
débouchés professionnels prévus ;
- la nature des publics d'étudiants
visés et la liste des diplômes ou titres permettant l'accès
dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus ; l'évolution
attendue des effectifs dans le cadre du développement des capacités
d'accueil ; les parcours diversifiés de formation qui sont offerts
aux étudiants ; l'établissement pourra notamment faire mention
des aménagements des cursus de premier cycle mis en place pour faciliter
l'accès des étudiants à la licence professionnelle
;
- l'organisation de la formation
et l'agencement des unités d'enseignement en fonction des divers
parcours pédagogiques proposés ; la répartition des
diverses modalités de formation : cours, TD, TP, projet tutoré,
stage et, le cas échéant, autres activités pédagogiques
-notamment, recours aux nouvelles technologies de l'enseignement- ainsi
que les contenus et les volumes horaires correspondants ; l'organisation
et le suivi pédagogique du stage et du projet tutoré et,
notamment, l'élaboration du mémoire et les modalités
de sa soutenance orale et de sa validation ; le cas échéant,
les autres dispositions pédagogiques particulières envisagées
;
- l'adaptation de la formation
au public de la formation continue et, notamment, les modalités
de validation des acquis et de capitalisation ;
- la prise en compte des dimensions
européenne et internationale ;
- les modalités prévues
d'une part, pour le contrôle des connaissances des étudiants
et d'autre part, pour la mise en œuvre de la procédure d'évaluation
des enseignements et de la formation dans les conditions prévues
par l'article 23 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé
;
- l'organisation administrative
et pédagogique et la composante ou le collectif de composantes -
UFR, instituts, écoles de l'établissement - concourant à
la formation ainsi que la composante assurant la responsabilité
principale et, le cas échéant, les partenariats réalisés
avec d'autres établissements d'enseignement ainsi que la nature
des conventions conclues ;
- le responsable de la formation
ainsi que la liste des enseignants-chercheurs, enseignants et intervenants
extérieurs professionnels ; dans le cas de conventions conclues
avec d'autres établissements d'enseignement, la composition de l'équipe
pédagogique et la nature des enseignements assurés ;
- la place et l'articulation de
la licence professionnelle avec l'ensemble des formations délivrées
par l'établissement ; dans ce cadre, les passerelles et les parcours
de formation complémentaires accessibles aux étudiants titulaires
de la licence professionnelle ainsi que les modalités qui les rendent
possibles ;
- les avis du conseil des études
et de la vie universitaire et du conseil d'administration de l'établissement.
Article 14 - Une
politique nationale de création de licences professionnelles est
progressivement mise en œuvre et adaptée.
Elle comporte notamment :
- la définition d'un cahier
des charges de la licence professionnelle ;
- l'élaboration de la liste
des dénominations nationales de la licence professionnelle pour
l'application des dispositions visées à l'article 1er ci-dessus
;
- l'établissement de la
carte nationale des formations dans le cadre du maillage équilibré
du territoire et du développement du potentiel technologique du
pays ;
- le plan de développement
de l'offre globale de formation dans l'objectif d'accueillir, en trois
ans, dans le cadre de la politique nationale de l'emploi, l'ensemble des
étudiants souhaitant s'inscrire en licence professionnelle ;
- une attribution de moyens pour
la licence professionnelle à l'égal des formations professionnalisées
comparables.
Cette politique fait l'objet chaque
année d'une présentation et d'un débat au CNESER.
Article 15 - Un
comité de suivi associant le CNESER et des représentants
des établissements et secteurs de formation concernés est
chargé d'examiner les questions soulevées par la mise en
œuvre de la licence professionnelle.
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16 - Après
dix-huit mois d'expérimentation :
- un bilan et une évaluation
du dispositif seront effectués lors d'une table ronde organisée
à cet effet et associant l'ensemble des partenaires concernés
;
- à l'issue de cette table
ronde, l'arrêté régissant les dénominations
nationales prévues à l'article 1er ci-dessus, sera publié
et précisera, notamment, pour chacune des dénominations nationales,
les titres et diplômes mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
Article 17 - Les
dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à
compter de l'année universitaire 2000-2001.
Afin de mettre en place progressivement
leur offre de formation, tous les établissements sont autorisés
à présenter des demandes d'habilitation pour les rentrées
2000, 2001 et 2002. Au-delà, l'habilitation des établissements
à délivrer la licence professionnelle sera traitée
dans le cadre du projet d'établissement et de la politique contractuelle.
L'évaluation des licences professionnelles créées
de 2000 à 2002 sera intégrée au bilan du contrat présenté
par l'établissement.
Afin d'atteindre dans le délai
de trois ans l'objectif fixé à l'article 14 ci-dessus, les
établissements préciseront leur plan spécifique de
développement des licences professionnelles et la programmation
correspondante de leurs capacités d'accueil.
Article 18 - La
directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 1999
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE