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Bulletin Officiel |
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
INGÉNIEUR DIPLOMÉ
PAR L'ÉTAT
Organisation
des épreuves conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur
NOR : MENS9901941C
RLR : 440-1
CIRCULAIRE N°99-127DU 9-9-1999
MEN
DES A12
A - LE CADRE DU DISPOSITIF INGÉNIEUR DPE
I - Le décret du 16
mai 1975 relatif au titre d'ingénieur DPE, pris en application de
la loi du 10 juillet 1934 relative à la délivrance et à
l'usage du titre d'ingénieur diplômé, a permis la mise
en place d'un dispositif original de validation des acquis professionnels
(VAP) au sein de l'enseignement supérieur, propre aux ingénieurs.
Il permet à des adultes
d'au moins 35 ans, justifiant de cinq années de pratique professionnelle
dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs,
d'obtenir un titre d'ingénieur diplômé, à la
suite d'épreuves organisées dans le cadre d'un examen annuel,
associant des jurys propres à des écoles, et un jury national.
Le titre d'ingénieur est
délivré par l'État, et non par une école d'ingénieurs,
contrairement aux autres titres d'ingénieur diplômé,
car il n'est pas obtenu à l'issue d'une formation en école.
Le dispositif ingénieur
DPE se démarque des autres dispositifs de VAP institués en
1985 en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement
supérieur et en 1993 en vue de la délivrance de diplômes
nationaux, tant en ce qui concerne la nature du public visé, les
modalités de la validation, que le type de diplôme délivré.
Le dispositif de VAP mis en œuvre
par le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 qui permet la validation
d'expérience professionnelle en vue de l'attribution d'une partie
de diplôme, s'adresse à des personnes souhaitant obtenir un
diplôme national (type DEUG, licence etc.) à l'issue d'un
retour en formation. Il n'est pas applicable aux personnes souhaitant obtenir
un diplôme d'ingénieur, qui ne constitue pas un diplôme
national au sens légal du terme.
II - L'intérêt
présenté par ce type de validation des acquis, qui permet
notamment de reconnaître une qualification de haut niveau à
des personnes parfois sorties directement de l'enseignement secondaire,
doit trouver un écho dans une politique volontaire des écoles
à l'égard de ce dispositif.
Notamment, au moment de la refonte
des spécialités et de l'élaboration d'une carte nationale
des habilitations, un effort doit être porté sur l'amélioration
du déroulement des épreuves.
La procédure d'instruction
des candidatures rappelée ci-après comporte à cet
effet certaines dispositions en ce sens que je vous demande de bien vouloir
respecter.
B - LA PROCÉDURE
I - Réception des candidatures
et information des candidats
- Pour chaque session, un avis
d'examen indiquant les dates d'ouverture et de clôture du registre
des inscriptions est publié au Journal officiel de la République
française (en général de mi-août à mi-octobre).
Les dossiers de candidature, adressés au ministre chargé
de l'enseignement supérieur, sont transmis, après vérification
matérielle de leur recevabilité, aux écoles habilitées,
compte tenu des vœux du candidat concernant la spécialité
et l'école.
Toutefois, si malgré une
meilleure répartition géographique des spécialités,
une école suscitait trop de candidatures, le ministère pourrait
procéder à un rééquilibrage dans la répartition
des dossiers entre les écoles.
Afin de ne pas pénaliser
les candidats, j'attire l'attention des directeurs sur la nécessité
de retourner sans délai au ministère les dossiers de candidatures
pour lesquels ils estiment que leur école n'a pas compétence,
au regard de la spécialité habilitée.
Les candidats sont avisés
de ces transmissions par le ministère.
- À compter de la session
2000 de l'examen, le dossier de candidature est rénové en
vue de faciliter l'évaluation par les jurys de l'activité
professionnelle des candidats. Ces derniers devront désormais obligatoirement
produire, en sus d'un curriculum vitae (CV) synthétique et de bulletins
de paie, un rapport détaillé d'activité professionnelle,
portant au minimum sur les 5 dernières années d'ingéniorat
(fiche n° 1 du dossier de candidature) ainsi qu'une attestation relative
à l'exercice des fonctions d'ingénieur, remplie par l'employeur
et accompagnée d'un organigramme simplifié (fiche n°
2 du dossier de candidature).
Le dossier comporte par ailleurs,
comme précédemment, une fiche individuelle relative au déroulement
de l'examen (fiche n°3) que je vous demande, pour la gestion nationale
des candidats, de renseigner et retourner au ministère avant le
15 novembre de chaque session.
- Au niveau du ministère,
les candidats sont informés du dispositif DPE par une plaquette
d'information éditée à leur attention, dont le contenu
a été mis à jour afin de tenir compte des nouvelles
attentes des jurys.
Notamment, ces supports comportent
désormais un bilan statistique qui sera progressivement enrichi
ainsi qu'un commentaire du jury national portant sur la session précédente
de l'examen.
Au niveau des écoles, il
semble qu'à l'expérience un dispositif d'accueil et d'information
des candidats, organisé par elles, permette d'optimiser cet examen.
En effet, il apparaît que
certains candidats se présentent à l'épreuve d'entretien
en totale ignorance du déroulement des épreuves et des attentes
du jury.
En tout état de cause, il
apparaît qu'au minimum, les décisions de candidature ne devraient
être prises que lorsque le candidat a pu définir son projet
et conforter sa candidature en considération notamment des informations
qu'il a pu obtenir, d'une part sur les différents parcours diplômants
de l'école et le dispositif ingénieur DPE et d'autre part
sur les attentes et contraintes du jury particulier de l'école.
Je vous invite donc à favoriser cette démarche.
II - Calendrier
Les sessions d'examen sont organisées
dans un temps limité et soumises à des contraintes réglementaires
qui seront rappelées ci-après.
J'appelle donc votre attention
sur la nécessité de maîtriser le calendrier de cette
procédure, dans l'objectif de laisser au candidat un temps suffisant
pour réaliser un rapport conforme aux exigences des jurys et qui,
en tout état de cause, ne doit pas être inférieur à
3 mois.
Vous voudrez bien trouver à
titre indicatif, en annexe, un calendrier type de cette procédure.
III - Jury particulier (jury
d'école)
Une des originalités du
présent dispositif est constitué par la délivrance
d'un diplôme par l'État, à l'issue de deux niveaux
différents d'évaluation, dont le premier est assuré
par des jurys constitués dans les écoles. Le nombre de ces
jurys étant proportionnel au nombre de spécialités
retenues, il convient de veiller au respect du principe d'égalité
des candidats par une uniformisation de la procédure d'examen.
1 - Composition
- En application de l'arrêté
du 17 juin 1975 précité, le directeur de l'école désigne
un jury par spécialité pour au moins la durée de la
session. Le jury est composé de quatre membres : le directeur de
l'école ou son représentant qui en assure la présidence,
un membre du personnel enseignant de l'école et deux ingénieurs
dont si possible un ingénieur DPE.
En tant que de besoin, un cinquième
membre, enseignant de l'école ou ingénieur, peut être
désigné par le directeur.
Les ingénieurs sont désignés
sur proposition du Conseil national des ingénieurs et des scientifiques
de France.
Je vous invite à prendre
contact avec cette organisation au minimum dès réception
des premiers dossiers de candidature afin de ne pas retarder la mise en
place du jury particulier.
En outre, pour un meilleur fonctionnement
des jurys, il serait souhaitable que chacun de ses membres et notamment
leurs présidents, ait pu assister, au cours d'une session précédente,
aux différentes épreuves de l'examen.
- Afin que les décisions
prises par les jurys d'écoles ne soient pas entachées d'illégalité
(ce qui pourrait conduire à l'annulation de leur proposition), je
vous rappelle la nécessité de respecter leurcomposition (personnalités
désignées, nombre et qualité des membres) et ce tout
au long de la session d'examen. Le respect de cette obligation est attesté
par la signature des procès-verbaux par l'ensemble des membres du
jury.
Par ailleurs, afin d'harmoniser
les épreuves, il serait souhaitable qu'une personne soit chargée
de la coordination des différents jurys mis en place dans l'école.
2 - Compétence
2.1 Recevabilité de la candidature
- L'examen de la recevabilité
de la candidature se déroule hors de la présence du candidat.
Le jury accepte ou rejette la candidature après avoir procédé
à toutes les vérifications qu'il juge utile sur la carrière
professionnelle du candidat.
Les jurys particuliers ont en effet
à vérifier au cours de cet examen la réalité
de l'exercice des fonctions d'ingénieur et la validité des
informations fournies par le candidat.
L e jury national attire l'attention
des jurys particuliers sur le fait qu'ils doivent acquérir la conviction
que le candidat a bien exercé pendant cinq ans des fonctions communément
confiées à un ingénieur.
L'attestation d'exercice des fonctions
d'ingénieur remplie et signée par l'employeur constitue un
des moyens de vérification. En cas d'exercice des fonctions d'ingénieur
à titre libéral, le candidat doit fournir des documents susceptibles
d'éclairer le jury sur sa pratique professionnelle (cf. fiche n°2
du dossier de candidature). D'une manière générale,
les documents produits doivent apporter des informations précises
sur le niveau des fonctions et la place dans la hiérarchie du candidat.
La participation au sein du jury
d'un cinquième membre, enseignant de l'école ou ingénieur,
peut être de nature à aider le jury à forger sa conviction.
- En cas de rejet de la candidature,
la décision motivée du jury est adressée au candidat
par le directeur de l'école.
Lorsque la candidature est déclarée
recevable, le directeur de l'école en avise rapidement le candidat
- réglementairement au plus tard 2 mois avant la date prévue
pour l'épreuve de l'entretien - et l'informe de la spécialité
au titre de laquelle sa candidature est retenue.
En application de l'arrêté
du 16 août 1995, paru au Journal officiel de la République
française du 20 octobre 1995, un droit d'inscription de 300 francs,
valable pour l'ensemble des épreuves, est alors perçu par
l'école directement auprès du candidat.
Un double des décisions
est envoyé simultanément au ministère chargé
de l'enseignement supérieur.
2.2 - Épreuve de l'entretien
- L'entretien porte sur les activités
passées et présentes du candidat et sur ses réalisations,
et se déroule à l'initiative du jury particulier ; sa durée
n'est généralement pas inférieure à une heure.
Cette épreuve permet notamment de confirmer la véracité
des documents produit par le candidat.
Lors de l'épreuve de l'entretien,
le jury particulier doit s'attacher à faire apparaître :
.la capacité du candidat
à exercer les fonctions d'ingénieur dans la spécialité
au titre de laquelle sa candidature a été retenue ;
. sa connaissance et sa maîtrise
des différents aspects de la spécialité ;
. son aptitude à conduire
une équipe et à prendre des décisions ;
. ses facultés d'abstraction,
de conception et de modélisation ;
. la plus-value qu'il a apportée
dans le cadre de son activité professionnelle, dans son aspect technique,
mais aussi dans son aspect économique, d'un point de vue quantitatif
et qualitatif.
Le jury national souligne la nécessité
pour le jury particulier d'apprécier la culture générale
du candidat aussi bien que sa culture scientifique et technique ainsi que
sa capacité à s'adapter aux développements ultérieurs
de sa spécialité et à évoluer vers d'autres
champs de compétence.
- À l'issue de l'entretien,
le jury particulier décide si le candidat est admis à subir
l'épreuve du rapport ou s'il doit à nouveau subir celle de
l'entretien. Le nombre de candidatures à l'épreuve de l'entretien
est limité à deux.
Les candidats admis à subir
à nouveau l'épreuve de l'entretien doivent faire acte de
candidature pour une session ultérieure.
Les candidats régulièrement
convoqués à l'épreuve de l'entretien et qui ne s'y
présentent pas, perdent le bénéfice de leur inscription
à la session, à moins de fournir un justificatif dûment
accepté par le jury particulier.
La décision motivée
du jury est notifiée immédiatement au candidat par écrit.
2.3 Épreuve du rapport
- Le candidat admis à subir
l'épreuve du rapport dispose réglementairement de deux mois
à partir de la date de notification pour présenter au jury
un sujet de rapport se rapportant à un travail susceptible d'être
effectué dans la branche où il a exercé ses fonctions
d'ingénieur. Le sujet du rapport doit permettre de mobiliser et
de mesurer le champ des compétences du candidat. À ce titre,
il doit mettre en œuvre plusieurs disciplines.
Un plan du rapport est joint. Le
jury particulier se prononce sur l'acceptation ou le rejet du sujet (au
plus tard courant mai).
Il convient de comprendre ce délai
de deux mois comme une période maximum à l'issue de laquelle
le candidat doit être informé de l'acceptation ou du rejet
du sujet qu'il propose.
En effet, compte tenu des délais
impartis pour la rédaction du rapport, il est recommandé
aux candidats de réfléchir à leur sujet de rapport
et de préparer leur plan très en amont de la procédure,
afin de pouvoir les présenter très rapidement au jury particulier,
y compris, le cas échéant, à l'issue de l'épreuve
de l'entretien.
En tout état de cause, le
temps laissé au candidat pour la rédaction de son travail,
après l'acceptation du sujet, ne doit pas être inférieur
à 3 mois. Il serait souhaitable que durant cette période,
le candidat puisse accéder au centre documentaire de l'école.
Le rapport doit être déposé
à l'école concernée au plus tard un mois avant la
date fixée par le jury particulier pour sa présentation afin
de permettre à ses membres d'en prendre connaissance.
Il appartient au jury particulier
d'accepter, à la demande d'un candidat, qu'à titre exceptionnel,
le délai primitivement fixé par lui pour la rédaction
d'un rapport soit allongé. Dans le cas où ce délai
dépasse la durée de la session, le directeur de l'école
en informe le ministère. En cas de succès, le candidat sera
déclaré admis à porter le titre d'ingénieur
lors de la session au cours de laquelle il aura soutenu son rapport.
Les candidats sont avisés
de l'acceptation ou du refus de leur demande.
Le directeur de l'école
accuse réception du rapport dactylographié en cinq exemplaires
destiné au jury particulier et convoque le candidat pour la présentation
de son travail dans un délai suffisant pour lui permettre de se
libérer de ses obligations professionnelles.
- L'épreuve du rapport constitue
une épreuve déterminante dans cette procédure de VAP
qui est susceptible de déboucher sur la délivrance d'un titre
d'ingénieur diplômé. Aussi, le rapport ne doit pas
être descriptif mais doit être conçu comme un mémoire
où figurent des hypothèses, les solutions préconisées,
la méthodologie, les choix, la réalisation, les résultats
etc. Il doit attester des compétences du candidat dans son domaine.
Le jury ayant à vérifier son aptitude à évoluer
vers d'autres champs de compétence, il est souhaitable que le sujet
du rapport permette une approche interdisciplinaire du travail.
Sur la forme, le rapport doit répondre
à certaines exigences fixées par l'arrêté du
29 août 1986 précité et rappelées dans les supports
d'information des candidats diffusés par le ministère. Notamment,
il n'est pas utile qu'il dépasse 80 pages, auxquelles il est possible
d'adjoindre une annexe technique (photographies, graphique...) si elle
présente un intérêt pour l'appréciation du candidat.
Il est accompagné d'un formulaire
d'enregistrement type, adressé annuellement par le ministère
aux écoles.
Les candidats devront remettre,
outre les cinq exemplaires destinés aux membres du jury, deux exemplaires
destinés l'un à la bibliothèque de l'école,
l'autre au ministère en vue de son éventuelle présentation
devant le jury national.
- La présentation du rapport
devant le jury particulier est publique ; le candidat doit pouvoir disposer
des supports matériels nécessaires à la présentation.
Elle est suivie d'unediscussion. Il est recommandé que la durée
de l'exposé et de la discussion ne soit pas supérieure à
trois heures.
Le jury particulier aura à
évaluer si le candidat dispose des qualités requises d'un
ingénieur diplômé : son jugement doit porter aussi
bien sur le contenu du rapport que sur la qualité de sa présentation
écrite et orale, sur la culture du candidat et sur ses capacités
d'ouverture et d'adaptation, notamment grâce au choix du sujet.
Le jury délibère
à huis clos à l'issue de la discussion. Le président
du jury fait connaître au candidat les résultats des délibérations
: proposition au jury national en vue de la délivrance du titre,
assortie le cas échéant d'une proposition de reproduction
du rapport aux frais de l'État, ou refus.
En cas de refus, le jury fixe la
durée minimum après laquelle une nouvelle candidature est
autorisée. Le nombre de candidatures à l'épreuve de
présentation d'un rapport est limité à deux.
Dans le cas où le jury demande
à un candidat de compléter son travail, la nouvelle présentation
du candidat équivaut à une deuxième et dernière
candidature.
Les candidats peuvent être,
à titre exceptionnel, dispensés de la production d'un nouveau
dossier d'inscription. Ils doivent néanmoins impérativement
aviser par écrit l'école et le ministère de leur nouvelle
candidature.
Le directeur de l'école
adresse au ministère les procès-verbaux des délibérations
précisant notamment le délai fixé pour une nouvelle
candidature, et informe par écrit le candidat de la décision
finale du jury particulier.
3 - Recommandations
L'attention des jurys particuliers
est appelée sur les points suivants :
- En cas d'échec à
l'examen de recevabilité de la candidature comme aux épreuves
de l'entretien ou du rapport, les décisions du jury particulier
doivent être motivées très précisément
afin de permettre au candidat de mieux cerner ses lacunes, en vue notamment
d'une nouvelle candidature. Elles doivent être assorties de recommandations
utiles (proposition de formation, réorientation vers une autre forme
de VAP...) afin de rendre positive la démarche entreprise par le
candidat.
- Afin de permettre une gestion
en temps réel des candidatures, un double des notifications et procès-verbaux
doit être impérativement adressé au ministère.
En outre, à l'issue de la
procédure et au plus tard avant le 15 novembre, l'école doit
retourner au ministère :
. la fiche individuelle (fiche
n°3 du dossier de candidature) du candidat relative au déroulement
de l'examen ;
. la fiche type par école
et par spécialité qui est transmise annuellement par le ministère
aux écoles, relative au bilan de la session.
Les informations contenues dans
ce document permettront d'établir un bilan statistique de chaque
session d'examen.
- Les procès-verbaux des
jurys particuliers doivent comporter les noms et qualités des membres
du jury, leurs signatures ainsi que la décision prise à l'égard
de l'épreuve subie.
- La nécessité de
respecter au mieux le calendrier type de la procédure : les objectifs
sont, d'une part, de laisser au candidat un temps conséquent pour
la préparation de son rapport et, d'autre part, de l'informer de
la décision finale du jury particulier à son égard,
au moins 1 ou 2 semaines avant la date de clôture du registre des
inscriptions de la prochaine session d'examen.
IV - Jury national
1 - Composition
- Le jury national, présidé
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son
représentant, comprend les directeurs de chacun des établissements
autorisés à organiser les épreuves, ou leurs représentants,
ainsi que des membres de la commission des titres d'ingénieur désignés
par le ministre. La vice-présidence est assurée par l'administrateur
général du CNAM ou son représentant.
- Il est nécessaire que
le représentant de chacune des écoles au jury national soit
président ou membre du jury particulier, afin d'être en mesure
de fournir tous les éléments nécessaires à
l'information du jury national.
- Votre attention est appelée
sur le fait que l'ensemble des directeurs d'écoles (ou leurs représentants)
doivent participer aux délibérations du jury national, y
compris lorsqu'aucun jury particulier n'a été mis en place
dans l'école, au cours de la session en cause. Dans le même
sens, leur présence est requise jusqu'à la fin des délibérations.
En effet, la responsabilité des participants ne peut pas se limiter
à une simple présentation des candidats retenus.
L'examen collégial des propositions
de chacun des jurys particuliers est seul de nature à conférer
dans ce type de procédure une légitimité à
la délivrance par l'Etat du diplôme d'ingénieur.
- Les délibérations
du jury national ne sont pas publiques.
2 - Compétence
- Les propositions des jurys particuliers
sont adressées au jury national par l'intermédiaire du ministère,
qui doit pouvoir en disposer avant le 15 novembre de la session d'examen.
Je signale à votre attention
qu'il a été décidé d'uniformiser la présentation
de ces propositions selon les instructions qui vous parviendront annuellement,
afin que le jury national dispose d'éléments homogènes
et objectifs d'appréciation pour étayer ses décisions.
Notamment, le dossier de présentation au jury national devra obligatoirement
comporter :
. certaines pièces demandées
au candidat lors de son inscription : CV, rapport d'activité professionnelle,
attestation relative à l'exercice des fonctions d'ingénieur,
accompagnée de l'organigramme simplifié et bulletins de paie.
Ces documents sont destinés à permettre au jury national
d'apprécier sans ambiguïté le niveau des fonctions,
la place dans la hiérarchie du candidat, afin d'éviter un
report de décision pour information complémentaire à
ce sujet.
. les procès verbaux des
épreuves de l'entretien et du rapport,
. un compte rendu de ces épreuves,
assorti des appréciations (dont certaines seront obligatoires) portées
par le jury particulier sur le candidat.
Ces appréciations mettent
en lumière les pré-requis et les capacités du candidat
au regard des exigences de l'examen, rappelées dans la présente
circulaire.
- Le jury national examine les
propositions des jurys particuliers présentés par le directeur
de l'école ou par son représentant, et arrête la liste
définitive des candidats admis.
En cas d'échec, il fixe
la durée minimum après laquelle les intéressés
sont autorisés à poser une nouvelle fois leur candidature.
Les candidats ne peuvent présenter
le même rapport à deux sessions différentes.
Il peut, au cours des délibérations,
désigner une sous-commission chargée d'effectuer les vérifications
nécessaires et éventuellement avoir un entretien avec certains
candidats.
La sous-commission désignée
rend compte de ses vérifications au président du jury national
qui décide sur rapport écrit de l'admission du candidat ou
de son échec.
- Le jury national peut, sur proposition
du jury particulier, proposer au ministre la reproduction de rapports éventuellement
sur microfiches, aux frais de l'État.
À la demande du candidat,
dans le cas où le sujet du rapport l'exige, le président
du jury national peut, sur proposition du président du jury particulier,
prendre toute disposition pour en protéger le caractère confidentiel.
- Le jury national dresse un bilan
de la session d'examen.
V - Délivrance du diplôme
- La liste des candidats admis
à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'État
est publiée au Journal officiel de la République française.
Le ministère informe les
lauréats de la marche à suivre pour l'obtention du diplôme,
qui porte mention de la spécialité au titre de laquelle ils
sont admis.
- Les rapports des lauréats
sont déposés à la bibliothèque du CNAM où
ils peuvent être consultés, sauf opposition du jury national
en vue de protéger la confidentialité du rapport.
- Les reproductions de rapport
sont destinées notamment à la bibliothèque nationale
de France, à la Bibliothèque du CNAM, à celles des
écoles concernées par le même secteur professionnel.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement
supérieur
Francine DEMICHEL
Août-octobre |
|
- Réception des candidatures (ministère) |
Octobre-novembre |
|
- Réception
des candidatures (écoles)
- Notification au candidat de l'école destinataire de sa demande (ministère) - Contact avec le CNISF pour la constitution des jurys. (écoles) |
Novembre |
|
- Le cas échéant,
renvoi des dossiers au ministère si l'école ne s'estime pas
compétente (écoles)
- Désignation d'un jury particulier pour chaque spécialité retenue (écoles) |
Décembre |
|
- Notification au candidat de l'acceptation ou du rejet de sa candidature et de la spécialité retenue, au plus tard 2 mois avant la date prévue pour l'entretien (écoles) |
Début mars |
|
- Épreuve de
l'entretien (écoles)
- Notification au candidat du résultat de l'épreuve. (écoles) Le candidat dispose réglementairement de 2 mois pour présenter un sujet de rapport (délai maximum à l'issue duquel le candidat est informé de l'acceptation ou du rejet du sujet). Il lui est conseillé de le faire après l'épreuve de l'entretien. |
Début mai |
|
- Notification au candidat
de l'acceptation ou du rejet du sujet par le jury (écoles)
- Convocation du candidat à l'épreuve du rapport (écoles) |
Début septembre |
|
- Dépôt du rapport par le candidat 1 mois avant la date de soutenance. Accusé de réception (écoles) |
Début octobre |
|
- Épreuve du rapport (écoles) |
Mi-novembre |
|
- Envoi au ministère des fiches de renseignements concernant l'ensemble des candidats et le cas échéant des dossiers de présentation des candidats devant le jury national (écoles) |
Décembre |
|
- Jury national (ministère et écoles) |
Mars |
|
- Publication au JO de la liste des candidats diplômés ingénieur DPE (ministère) |
Juin |
|
- Délivrance du diplôme (ministère) |