TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
INDEMNITÉS PROPRES À
CERTAINES FONCTIONS
Indemnité
de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second
degré
NOR : MENF9901356D
RLR : 212-4
DÉCRET N°99-703 DU
3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN - DAF C1
ECO - FPP - BUD
Vu livre 1er
du Code du trav. ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 20 ; D.
n° 48-1108 du 10-7-1948 not. art. 4 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985
mod. not. art. 35
Article 1 -
Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue
pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré
qui accomplissent leur service dans le cadre, soit d'une convention portant
création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention
prévue au 1° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1
ou au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 ou à
l'article L. 116-1-1 du Code du travail.
Article 2 - L'attribution
de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des
fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti,
à l'évaluation et à la participation aux réunions
des équipes pédagogiques.
Les personnels qui n'exercent ces
fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent
une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée
d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
L'indemnité est versée
trimestriellement aux intéressés.
Article 3 - Le
taux annuel de l'indemnité prévue à l'article premier
ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget
et de la fonction publique.
Ce taux est indexé sur la
valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 4 - L'indemnité
de suivi des apprentis est financée sur le produit des ressources
procurées par les conventions mentionnées à l'article
1er ci-dessus.
Article 5 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation, la ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République française et qui prend effet au 1er septembre
1998.
Fait à Paris, le 3 août
1999
Le Premier ministre
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,de
la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État
au budget
Christian SAUTTER