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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°32 du 16 septembre 

1999
www.education.gouv.fr/bo/1999/32/trait.htm - vaguemestre@education.gouv.fr

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
 

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Rémunération de certains personnels sur le budget des établissements scolaires
NOR : MENF9901355D
RLR : 213-4
DÉCRET N°99-702 DU 3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN- DAF C1
ECO - FPP - BUD


Vu livre Ier du Code du trav. ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art. 20, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; Décret-loi du 29-10-1936 mod. ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948 not. art. 4 ; D. n° 50-581 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-582 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-583 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-1253 du 6-10-1950 mod. ; D. n° 68-536 du 23-5-1968 mod. ; D. n° 79-916 du 17-10-1979 mod. ; D. n° 81-535 du 12-5-1981 mod. par D. n° 89-520 du 27-7-1989 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. not. art. 35 ; D. n° 86-492 du 14-3-1986 mod. ; D. n° 92- 1189 du 6-11-1992 mod.

Article l - Le titre du décret du 17 octobre 1979 susvisé est remplacé par le titre suivant :
"Décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1°du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail, au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail et à l'article L. 116-1-1 du Code du travail."
Article 2 - L'article 1 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article l- Les personnels enseignants qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis dans le cadre, soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1°du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail ou au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du Code du travail, perçoivent une indemnité horaire.
Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.".
Article 3 - L'article 3 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Les personnels de direction ainsi que les gestionnaires et les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou une convention prévue au 1° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail ou au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis ainsi accueilli dans l'établissement. Son taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %."
Article 4 - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 4 - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants :
 
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT NIVEAU
Général ou technique
VI - V 
IV
III

Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique."
Article 5 - Il est ajouté au même décret l' article 6 suivant :
"Article 6 - Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources des conventions mentionnées à l'article ler ci-dessus.".
Article 6 - Il est ajouté au même décret l'article 7 suivant :
"Article 7 - Pour les personnes et les activités visés au présent décret, les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles ler (premier alinéa), 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 susvisé.".
Article 7 - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er septembre 1998.
 

Fait à Paris, le 3 août 1999

Le Premier ministre
Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN

Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI

La ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL

Le secrétaire d'État au budget
Christian SAUTTER