TRAITEMENTS
ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Rémunération
de certains personnels sur le budget des établissements scolaires
NOR : MENF9901355D
RLR : 213-4
DÉCRET N°99-702 DU
3-8-1999
JO DU 8-8-1999
MEN- DAF C1
ECO - FPP - BUD
Vu livre Ier
du Code du trav. ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 ; L. n° 83-634 du
13-7-1983 mod. not. art. 20, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; Décret-loi
du 29-10-1936 mod. ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948 not. art. 4 ; D. n°
50-581 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-582 du 25-5-1950 mod. ; D. n°
50-583 du 25-5-1950 mod. ; D. n° 50-1253 du 6-10-1950 mod. ; D. n°
68-536 du 23-5-1968 mod. ; D. n° 79-916 du 17-10-1979 mod. ; D. n°
81-535 du 12-5-1981 mod. par D. n° 89-520 du 27-7-1989 ; D. n°
85-924 du 30-8-1985 mod. not. art. 35 ; D. n° 86-492 du 14-3-1986 mod.
; D. n° 92- 1189 du 6-11-1992 mod.
Article l - Le
titre du décret du 17 octobre 1979 susvisé est
remplacé par le titre suivant :
"Décret n° 79-916 du
17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération
de certains personnels rémunérés sur le budget des
établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution
des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis,
ou des conventions prévues au 1°du 4ème alinéa
de l'article L. 115-1 du Code du travail, au 2° du 4ème alinéa
de l'article L. 115-1 du Code du travail et à l'article L. 116-1-1
du Code du travail."
Article 2 - L'article
1 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes
:
"Article l- Les personnels enseignants
qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités
de formation d'apprentis dans le cadre, soit d'une convention portant création
d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue
au 1°du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du
travail ou au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1
du Code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du Code du travail,
perçoivent une indemnité horaire.
Les autres personnes, appartenant
ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités,
perçoivent également cette indemnité.".
Article 3 - L'article
3 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes
:
"Article 3 - Les personnels de
direction ainsi que les gestionnaires et les agents comptables des établissements
publics locaux d'enseignement ayant conclu une convention portant création
d'un centre de formation d'apprentis, ou une convention prévue au
1° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail
ou au 2° du 4ème alinéa de l'article L. 115-1 du Code
du travail sont rémunérés au moyen d'une indemnité
forfaitaire annuelle.
Le montant de cette indemnité
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis
ainsi accueilli dans l'établissement. Son taux est indexé
sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'effectif à prendre en
compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où les fonctions
de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même
personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées
à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit
de 25 %."
Article 4 - L'article
4 du même décret est remplacé
par
les dispositions suivantes :
"Article 4 - Le montant de l'indemnité
prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction
du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue
à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par
arrêté des ministres chargés de l'éducation
nationale, de la fonction publique et du budget.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, sont pris en considération les enseignements
et les niveaux d'enseignement suivants :
NATURE DE L'ENSEIGNEMENT |
NIVEAU |
Général
ou technique |
VI - V
IV
III
|
Cette indemnité est indexée
sur la valeur du point de la fonction publique."
Article 5 - Il
est ajouté au
même décret l' article 6 suivant :
"Article 6 - Les rémunérations
prévues par le présent décret sont financées
sur le produit des ressources des conventions mentionnées à
l'article ler ci-dessus.".
Article 6 - Il
est ajouté au
même décret l'article 7 suivant :
"Article 7 - Pour les personnes
et les activités visés au présent décret, les
dispositions du présent décret se substituent aux dispositions
du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles ler (premier
alinéa), 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 susvisé.".
Article 7 - Le
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation, la ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'État au budget,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République française et qui prend effet au 1er septembre
1998.
Fait à Paris, le 3 août
1999
Le Premier ministre
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dominique STRAUSS-KAHN
Le ministre de la fonction publique,de
la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Le secrétaire d'État
au budget
Christian SAUTTER