|
Bulletin Officiel |
|
|
RÉMUNÉRATION
Contribution
exceptionnelle de solidarité
NOR : MENF9901632X
RLR : 200-0
NOTE DU 7-7-1999
MEN
DAF C2
Texte adressé aux recteurs
d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française
et de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation nationale
à Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur de l'enseignement à
Mayotte ; au président de l'assemblée des professeurs du
collège de France ; au directeur du Muséum national d'histoire
naturelle ; à l'administrateur général du Conservatoire
national des arts et métiers ; au président de l'École
des hautes études en sciences sociales
oLa
contribution exceptionnelle de solidarité concerne, depuis le 1er
novembre 1982, tous les agents de l'État dont les personnels titulaires
et non titulaires de l'enseignement public et les personnels d'enseignement
des établissements privés d'enseignement sous contrat d'association.
En application du décret
n° 99-491 du 10 juin 1999 portant attribution de points d'indice majoré
à certains personnels civils et militaires de l'État et à
certains personnels des collectivités territoriales et des établissements
publics d'hospitalisation, et fixation des modalités de calcul du
supplément familial de traitement, la valeur mensuelle du seuil
d'assujettissement prévu par l'article 4 de la loi n° 82-939
du 4 novembre 1982 relative à la contribution de solidarité
en faveur des travailleurs privés d'emploi a été modifiée.
Le seuil d'assujettissement s'établit
donc, à compter du 1er juillet 1999, par référence
à l'indice brut 296 correspondant à l'indice majoré
285, à 7 874,33 francs
(au lieu de 7 819,08 francs au 1er avril 1999).
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE